ALÉNA - Chapitre 11 - Investissement
Poursuites contre le Gouvernement du Canada
United Parcel Service of America, Inc. c. le Gouvernement du Canada
Demandeur
United Parcel Services (UPS) est une société constituée dans l’État du Delaware aux États-Unis. Elle offre des services de messagerie et de livraison de petits colis dans de nombreux pays, y compris au Canada, par l’entremise de filiales américaines et canadiennes.
Articles
- 1102 (Traitement national)
- 1105 (Norme minimale de traitement)
- 1502 (Monopoles et sociétés d’État)
- 1503 (Sociétés d’État)
Dommages réclamés
160 millions de dollars américains
État actuel
Gagnée. La majorité du tribunal a rejeté la plainte d’UPS. Le tribunal n’a pas accordé de frais au Canada.
Règlement d'arbitrage
CNUDCI
Résumé
Historique de la procédure
Le 19 janvier 2000, UPS a signifié sa notification d’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage et le 19 avril 2000, UPS a signifié sa notification d’arbitrage au gouvernement du Canada. Le Canada a contesté la compétence du tribunal d’arbitrage à entendre la demande d’UPS. Le tribunal a rendu une sentence sur la compétence le 22 novembre 2002 concédant en partie la contestation du Canada. Le 20 décembre 2002, UPS a présenté un mémoire de la demande modifiée révisé. Les audiences sur le fond ont eu lieu à Washington D.C. du 12 au 17 décembre 2005. Le tribunal a rendu sa sentence sur le fond le 11 juin 2007. Le tribunal, à la majorité, a rejeté toutes les demandes d’UPS et a ordonné aux parties en cause de prendre en charge également les frais d’arbitrage.
Résume des faits et nature des allégations
UPS offre des services de messagerie au Canada. L’un de ses concurrents sur le marché est Purolator, une entreprise de services de messagerie que possède la Société canadienne des postes (« Postes Canada »). Postes Canada est une entreprise d’État canadienne qui a le monopole sur les services de distribution du courrier au Canada. De plus, Postes Canada offre elle-même des services sur le marché concurrentiel de la livraison de colis, de même que par l’entremise de Purolator. Lorsqu’elles exportent des lettres et des colis au Canada, UPS, Postes Canada et Purolator sont soumises au traitement douanier canadien. Le Canada gère deux programmes de traitement douanier distincts : le Programme des messageries d’expéditions de faible valeur (« EFV ») qui s’applique à Purolator, UPS et à d’autres entreprises de services de messagerie et le Système des douanes pour le traitement du courrier international qui s’applique à Postes Canada.
D’autres mesures en cause dans ce litige étaient l’Entente sur les importations postales (« EIP ») qui est un accord entre l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et Postes Canada relatif au traitement douanier des produits de Postes Canada et le Programme d’aide aux publications (« PAP »), qui est un programme de subventions destiné aux publications canadiennes livrées par Postes Canada.
UPS a affirmé que le gouvernement du Canada a enfreint ses obligations en vertu de plusieurs articles de l’ALÉNA et l’a désavantagé injustement par rapport à ses concurrents Postes Canada et Purolator. Plus particulièrement, UPS a allégué que :
- le Canada a violé l’article 1102 de l’ALÉNA (Traitement national), car il a offert à Postes Canada un traitement plus favorable qu’à UPS en vertu de l’EIP, du PAP et du Système des douanes pour le traitement du courrier international;
- Postes Canada a eu recours à des pratiques anticoncurrentielles et déloyales, y compris un comportement abusif, et que le gouvernement du Canada a violé les articles 1502 (Monopoles et entreprises d’État) et 1503 (Entreprises d’État) de l’ALÉNA en ne réussissant pas à empêcher ce comportement;
- le Canada a aussi violé l’article 1105 (Norme minimale de traitement) de l’ALÉNA pour les mêmes raisons.
Les sentences du Tribunal
Dans sa demande, UPS a affirmé que certaines dispositions du chapitre 15 (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État) et du chapitre 11 pourraient servir de base sur laquelle elle pourrait réclamer des dommages-intérêts pour les violations à l’ALÉNA qui ne se limitaient pas aux violations des obligations contenues dans le chapitre 11. Le Canada s’est opposé à ce motif en affirmant que toute demande basée sur des obligations autres que celles contenues dans le chapitre 11 ne relève pas de la compétence d’un tribunal en vertu du chapitre 11. Dans sa décision quant à la compétence, le tribunal a accepté les arguments du Canada concernant la relation entre le chapitre 11 et le chapitre 15 et il a conclu que sa compétence se limitait à « des manquements prétendus aux dispositions du chapitre 11A ». Cependant, le tribunal a également conclu que les faits qui pouvaient constituer une violation de l’obligation d’une partie en vertu de l’ALÉNA dans son ensemble pouvaient aussi constituer une violation du chapitre 11. Le fait que la conduite est anticoncurrentielle et qu’elle relève de la portée du chapitre 15 n’est donc pas concluant à l’égard de la question en litige si ces mêmes faits constituent également une violation au chapitre 11.
Dans sa sentence sur le fond, rendue le 11 juin 2007, le tribunal a rejeté la contestation présentée contre le PAP et l’EIP. Il a jugé que le PAP du Canada n’est pas soumis aux règles du chapitre 11 de l’ALÉNA, car le programme relève de la portée de l’exclusion relative aux industries culturelles dans l’article 2106 de l’ALÉNA. Le tribunal a aussi conclu que, même si le PAP était soumis aux obligations de non-discrimination du chapitre 11 de l’ALÉNA, le traitement d’UPS et de Postes Canada dans le cadre du programme ne pouvait être comparé, car les deux entreprises ne se trouvent pas dans des « circonstances similaires ». Le tribunal a conclu que l’objectif du programme est d’assurer la distribution la plus étendue possible des publications canadiennes et que Postes Canada et UPS ne se trouvent pas dans des circonstances similaires à cet égard, étant donné qu’UPS n’a pas la capacité de distribuer des publications en porte-à-porte dans l’ensemble du Canada (contrairement à Postes Canada). Pour ce qui est de la contestation présentée contre l’EIP, le tribunal a jugé que la mesure était comprise dans l’exception pour les achats contenue dans l’article 1108(7) de l’ALÉNA et que, par conséquent, elle n’était pas soumise aux obligations de non-discrimination du Canada contenues dans les articles 1102 et 1103 de l’ALÉNA.
UPS a aussi contesté l’utilisation par Postes Canada de sa structure de monopole pour ses produits ne faisant pas l’objet d’un monopole en vertu des obligations contenues dans le chapitre 11 (Investissement) et le chapitre 15 (Politique de concurrence, monopoles et sociétés d’État) de l’ALÉNA. Le tribunal a statué que Postes Canada n’est pas partie dans l’ALÉNA (et qu’il conviendrait de la distinguer du gouvernement du Canada), mais qu’elle est plutôt une entreprise d’État d’une partie à l’ALÉNA. Étant donné que le chapitre 11 impose des obligations aux parties, la demande d’UPS à cet égard a été rejetée. Le tribunal a également considéré qu’en autorisant Purolator et ses services ne faisant pas l’objet d’un monopole à utiliser ses infrastructures de monopole, Postes Canada exerçait une activité commerciale plutôt qu’une autorité gouvernementale déléguée. Puisque les dispositions du chapitre 15 invoquées par UPS ne s’appliquent que lorsqu’une entreprise d’État ou un monopole exerce une autorité gouvernementale déléguée, sa demande à cet égard a également été rejetée.
Au Canada, les marchandises importées sous forme de courrier par Postes Canada sont traitées en vertu du Système des douanes pour le traitement du courrier international alors que la plupart des marchandises importées par service de messagerie (comme UPS) sont traitées en vertu du Programme des messageries EFV. UPS a affirmé que le gouvernement du Canada, par l’entremise de l’ASFC, accorde un traitement douanier moins favorable à UPS qu’à Postes Canada et ainsi viole l’obligation de traitement national du Canada (article 1102 de l’ALÉNA). C’est la différence entre ces deux systèmes qui a fait l’objet de la contestation du traitement national d’UPS. Le Canada a obtenu gain de cause quant à ce moyen de défense, car le tribunal, à la majorité, a conclu qu’UPS et Postes Canada ne se trouvent pas dans des circonstances similaires en raison de distinctions inhérentes entre le trafic postal et les envois par messagerie.
Le tribunal a établi une liste de six facteurs qui l’ont amené à décider que le traitement douanier du courrier et des envois par messagerie ne se trouvent pas dans des circonstances similaires : 1) les services de messagerie fournissent de l’information préalable détaillée sur les expéditions, ce qui permet à l’ASFC de procéder à des évaluations du risque et à d’autres contrôles; 2) l’autoévaluation dans le Programme des messageries EFV par rapport aux déterminations d’un agent dans le processus postal; 3) une plus importante sécurité des envois par messagerie grâce à des routes de navigation sécurisées et des contrôles de la chaîne commerciale; 4) la nécessité, pour un dédouanement accéléré, que les services de messagerie respectent les normes de distribution soumises à des contraintes de temps et à une heure déterminée; 5) l’existence de relations contractuelles entre les services de messagerie et leurs clients; 6) les rôles différents assurés par les services de messagerie, comme le courtage et l’entreposage.
Le tribunal a aussi basé sa décision sur le fait que la Convention de Kyoto de l’Organisation mondiale des douanes dispose d’une annexe distincte pour le trafic postal en raison de sa nature unique et que les autorités douanières américaines et britanniques traitent aussi le trafic postal et la distribution de services de messagerie selon deux flux différents. Le tribunal a finalement aussi observé que les services de messagerie sont des entreprises commerciales, alors que Postes Canada doit remplir son mandat d’obligation de service universel.
Dans sa dissidence, l’arbitre Cass a exprimé son désaccord avec les conclusions de la majorité. Il a affirmé que, bien qu’UPS ne se trouve pas dans des circonstances similaires à Postes Canada en ce qui concerne la distribution des lettres et des petits colis, elle s’y trouve pour ce qui est des produits ne faisant pas l’objet d’un monopole de Postes Canada comme Xpresspost et Courrier prioritaire, étant donné que ces produits offrent des caractéristiques similaires à celles offertes par les entreprises de services de messagerie (p. ex. le suivi et des normes de distribution à une heure précise).
Documents juridiques (tous les documents sont présentés en format pdf)
Cet arbitrage est régi selon le règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). Pour obtenir des documents supplémentaires relatifs à cet arbitrage, veuillez consulter le site Web du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (en anglais seulement).
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En anglais seulement
- ARCHIVÉE - Sentence sur la compétence (document PDF - 1,20 mo) - 22 novembre 2002
- ARCHIVÉE - Sentence sur le fond (document PDF - 1,52 mo) - 11 juin 2007
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