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Consultations publiques : Administration par le Canada du contingent tarifaire pour les produits contenant du sucre destinés à l’exportation vers les États-Unis dans le cadre de l’OMC et du contingent lié à l’origine pour les produits à teneur élevée en sucre destinés à l’exportation vers l’Union européenne et ses États membres dans le cadre de l’AECG - Contexte

Contingent établi à l’OMC pour les produits contenant du sucre : Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) – Chapitre 3 – Agriculture ACEUM, chapitre 3, annexe 3-A, 3.A.5, 2a)

Avis aux exportateurs : Produits contenant du sucre destinés à l’exportation aux États-Unis

Contingent pour les produits à teneur élevée en sucre dans le cadre de l’AECG : Contingents liés à l’origine et solutions de rechange aux règle d’origine spécifique de l’annexe partie A, tableau A-1

Avis aux exportateurs : Produits à teneur élevée en sucre destinés à l’exportation vers l’Union européenne et ses États membres 

Méthode d’attribution

Les méthodes d’attribution peuvent varier selon le contingent. Voici quelques exemples :

  1. Premier arrivé, premier servi : Comme le nom l’indique, il n’y a pas, à proprement parler, de politique d’attribution de parts. Les entreprises admissibles peuvent exporter des produits en profitant du taux de droits préférentiel jusqu’à ce que le contingent ait été entièrement utilisé. Des licences d’exportation sont délivrées pour chaque expédition jusqu’à ce que le volume prévu pour le contingent ait été complètement utilisé. Par la suite, les exportations supplémentaires seront assujetties au taux de droits de la nation la plus favorisée (NPF).
  2. Utilisation de l’année précédente : Les demandeurs admissibles se voient attribuer une part du contingent équivalant à leur utilisation totale au cours de l’année précédente. Après que les demandeurs ont utilisé leurs attributions initiales, les autres quantités disponibles, tant qu’il en reste, sont accordées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Normalement, la première année, les nouveaux demandeurs obtiennent une part de contingent selon le principe du premier arrivé, premier servi.
  3. À parts égales : Tous les demandeurs qui ont droit à une part de contingent obtiennent une part égale de celui-ci.
  4. Selon la part de marché : Tous les demandeurs admissibles obtiennent une part du contingent qui est proportionnelle à leur part de marché respective.
  5. Méthode mixte : Cette méthode d’attribution des contingents combine deux ou plus de deux méthodes mentionnées ci-dessus.

Critères d’admissibilité

Les critères d’admissibilité pour les détenteurs de part de contingent sont utilisés pour déterminer si un demandeur peut obtenir une part de contingent ou une licence pour exporter des produits contrôlés en application de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. Les critères d’admissibilité varient selon le contingent.

Dans certains cas, il n’y a qu’un seul critère d’admissibilité, c.-à-d. que le demandeur soit un résident du Canada. Le terme « résident du Canada » désigne, dans le cas d’une personne physique, une personne qui réside habituellement au Canada et, dans le cas d’une personne morale, une personne morale qui a son siège social au Canada ou qui exploite une succursale au Canada.

Toutefois, selon le type de produit, il arrive souvent que des critères d’admissibilité supplémentaires s’appliquent. Par exemple, ces critères peuvent concerner la proportion de la fabrication qui est faite au Canada, ou dépendre du nombre de demandeurs qui souhaitent exporter ce produit ou du fait que celui-ci est destiné à la vente au détail ou à des activités de fabrication. Les demandeurs admissibles peuvent être des exportateurs, des entreprises de transformation ou des distributeurs.

Politique sur les retours de parts de contingent

Les contingents sont administrés sur une base annuelle et ne sont valides que durant l’année pour laquelle ils sont accordés. De plus, les demandeurs qui tentent d’obtenir une part de contingent pour l’année suivante peuvent être évalués en fonction de leur rendement pendant l’année en cours. La politique sur le retour des parts de contingent permet aux détenteurs de parts qui sont incapables d’utiliser toute la quantité qui leur a été attribuée de remettre leurs parts, au complet ou en partie, avant une date précise. La quantité retournée peut ainsi être offerte à d’autres demandeurs admissibles qui sont en mesure d’utiliser le contingent, ce qui contribue à l’utilisation maximale des contingents. En outre, le détenteur d’une part de contingent qui n’est pas en mesure d’utiliser entièrement celle-ci au cours d’une année donnée peut, en retournant la portion non utilisée, éviter une pénalité pour sous-utilisation l’année suivante.

Pénalité en cas de retour de parts de contingent

Les détenteurs de parts qui retournent une portion importante de la quantité qui leur a été attribuée peuvent se voir imposer une pénalité s’ils demandent une part du contingent dans les années suivantes. Les modalités précises d’une telle politique, y compris la définition d’une « portion importante », varient selon le contingent. En règle générale, la part attribuée au demandeur sera réduite d’une façon proportionnelle aux quantités qu’il a retournées l’année précédente. La pénalité en cas de retour de parts de contingent a un double objectif : accorder les parts de contingent aux demandeurs qui peuvent les utiliser en totalité et encourager l’industrie à utiliser au maximum le contingent.

Pénalité pour sous-utilisation

La pénalité pour sous-utilisation vise à encourager l’utilisation maximale des parts de contingent en accordant celles-ci aux demandeurs qui les utiliseront. Les demandeurs qui sollicitent des parts de contingent qu’ils ne sont pas en mesure d’utiliser, et qui ne tirent pas parti de la politique de retour des parts, verront la quantité qui leur est allouée l’année suivante réduite d’une façon proportionnelle à la quantité qu’ils n’ont pas utilisée. Le seuil sous lequel on considère qu’une part de contingent est sous-utilisée varie selon le contingent. Pour certains contingents, les détenteurs qui ont utilisé au moins 85 % de leur part sont considérés comme ayant pleinement utilisé celle-ci et ne feront pas l’objet d’une pénalité pour sous-utilisation l’année suivante. Pour d’autres contingents, le seuil d’utilisation requis peut être aussi élevé que 95 %.

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