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Administration par le Canada des nouveaux contingents tarifaires pour le sucre raffiné et les produits contenant du sucre exportés vers les États Unis : Contexte

Nouveaux contingents tarifaires (CT) établis dans l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) :

Définitions

Méthode d’attribution du contingent

Les méthodes d’attribution peuvent varier selon le contingent. Voici quelques exemples de méthodes utilisées :

  1. Premier arrivé, premier servi : Comme le nom l’indique, il n’y a pasde politique d’attribution de parts. Les entreprises admissibles peuvent exporter des produits en profitant du taux de droits préférentiel jusqu’à ce que le contingent ait été entièrement utilisé. Des licences d’exportation sont délivrées pour chaque expédition jusqu’à ce que le volume prévu pour le contingent ait été complètement utilisé. Une fois ce seuil atteint (c.-à-d. que la limite du contingent est atteinte), les exportations additionnelles seront assujetties au taux de droits de la nation la plus favorisée (NPF).
  2. Utilisation de l’année précédente : Les demandeurs admissibles se voient allouer une part du contingent équivalant à leur utilisation totale au cours de l’année précédente. Toute autre quantité disponible, tant qu’il en reste, est accordée selon le principe du premier arrivé, premier servi. Normalement, les nouveaux demandeurs obtiennent une part de contingent selon le principe du premier arrivé, premier servi la première année qu’ils font une demande de quota.
  3. À parts égales : Le contingent est réparti également entre tous les demandeurs admissibles.
  4. Selon la part de marché : Tous les demandeurs admissibles obtiennent une part du contingent qui est proportionnelle à leur part de marché respective.
  5. Méthode hybride : Combinaison de deux ou de plusieurs des méthodes mentionnées ci-dessus afin d’attribuer le contingent.

Critères d’admissibilité

Les critères d’admissibilité varient selon le contingent. Ces critères sont utilisés pour déterminer si un demandeur peut obtenir une part de contingent ou une licence pour exporter des produits contrôlés en application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

Dans certains cas, il n'y a qu'un seul critère d'admissibilité, c.-à-d. que le demandeur soit un résident du Canada. Le terme « résident du Canada » s’entend, dans le cas d'une personne physique, d'une personne qui réside habituellement au Canada et, dans le cas d'une personne morale, d'une personne morale qui a son siège social au Canada ou qui exploite une succursale au Canada.

Souvent, d’autres critères d'admissibilité peuvent s’appliquer en fonction du type de produit, de la proportion de la fabrication qui est faite au Canada, du nombre de demandeurs qui souhaitent exporter ce produit ou selon que celui-ci est destiné à la vente au détail ou à des activités de fabrication. Les demandeurs admissibles peuvent être des exportateurs, des entreprises de transformation ou des distributeurs.

Politique sur les retours de parts de contingent

Les contingents sont administrés sur une base annuelle et la quantité qui est allouée aux exportateurs ne sont valides que durant l’année pour laquelle ils sont accordés. De plus, les demandeurs qui tentent d’obtenir une part de contingent pour l’année suivante peuvent être évalués en fonction de leur rendement pendant l’année en cours. La politique sur les retours de parts de contingent permet aux détenteurs de parts qui sont incapables d’utiliser toute la quantité qui leur a été allouée de remettre leurs parts, au complet ou en partie, avant une date précise. La quantité retournée peut alors être offerte à d’autres demandeurs admissibles qui sont en mesure de l’utiliser, ce qui contribue à ce que les contingents soient utilisés au maximum. En outre, le détenteur d’une part de contingent qui n’est pas en mesure d’utiliser celle-ci au cours d’une année donnée peut ainsi éviter une pénalité pour sous-utilisation l’année suivante.

Pénalité en cas de retour de parts de contingent

Les détenteurs de parts qui retournent une portion importante de la quantité qui leur a été allouée peuvent se voir imposer une pénalité s’ils demandent une part du contingent les années suivantes. Les modalités précises d’une telle politique, y compris ce que signifie une « portion importante », varient selon le contingent. Règle générale, la part allouée au demandeur sera rajustée à la baisse proportionnellement aux quantités qu’il a retournées l’année précédente. La pénalité en cas de retour de parts de contingent a un double objectif : accorder les parts de contingent aux demandeurs qui peuvent les utiliser en totalité et encourager l’industrie à utiliser au maximum le contingent.

Pénalité en cas de sous-utilisation

La politique en cas de sous-utilisation vise à faire en sorte que le contingent soit utilisé au maximum en allouant les parts aux demandeurs qui les utiliseront. Les demandeurs qui sollicitent des parts de contingent qu’ils ne sont pas en mesure d’utiliser, et qui ne tirent pas parti de la politique de retour des parts, verront la quantité qui leur est allouée l’année suivante être réduite proportionnellement à la quantité qu’ils n’ont pas utilisée. Le seuil sous lequel on considère qu’une part de contingent est sous-utilisée varie selon le contingent. Pour certains contingents, les détenteurs qui ont utilisé au moins 85 % de leur part sont considérés comme ayant pleinement utilisé celle-ci et ne feront pas l’objet d’une pénalité pour sous-utilisation l’année suivante. Pour d’autres contingents, le seuil d’utilisation requis peut être aussi élevé que 95 %.

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