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Participez à la consultation sur l’administration par le Canada du contingent tarifaire pour les exportations de sucre raffiné vers les États-Unis dans le cadre de l’OMC

À la suite des obligations prises dans le cadre du cycle de négociations de l’Uruguay menant à l’OMC, les États-Unis ont établi un contingent tarifaire (CT) pour le sucre raffiné à un volume minimal de 22 000 000 kilogrammes. Conformément aux engagements pris en vertu de l’entente bilatérale sur le sucre de 1997 entre le Canada et les États-Unis, le Canada s’est vu allouer une part de contingent tarifaire de 10 300 000 kilogrammes. Les obligations dans le cadre de ce CT sont rendues exécutoires en vertu de l’alinéa 2(a) de l’article 3.A.5 de l’annexe 3-A du chapitre 3 de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). Les biens en vertu de ce CT se trouvent à l’article 5204 (a) de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. Des licences sont nécessaires pour l’exportation de tout bien visé à l’article 5204 (a).

Le sucre entièrement obtenu de betteraves à sucre canadiennes et raffiné au Canada est admissible à ce CT. L’année contingentaire s’échelonne du 1er octobre au 30 septembre inclusivement.

Définitions :

Méthodes d’allocation :

Les méthodes d’allocation peuvent varier selon le contingent. Voici quelques exemples de méthodes utilisées :

  1. Premier arrivé, premier servi :
    1. Il n’y a pas d’allocation de parts.
    2. Les entreprises admissibles peuvent exporter des produits en profitant du taux de droits préférentiel jusqu’à ce que le contingent ait été entièrement utilisé.
    3. Des licences d’exportation sont délivrées pour chaque expédition jusqu’à ce que le volume prévu pour le contingent ait été complètement utilisé.
    4. Une fois ce seuil atteint (c.-à-d., que la limite du contingent est atteinte), les exportations additionnelles sont assujetties au taux de droits de la nation la plus favorisée (NPF).
  2. Utilisation de l’année précédente :
    1. Les demandeurs admissibles se voient allouer une part du contingent équivalent à leur utilisation totale au cours de l’année précédente.
    2. Toute autre quantité disponible, tant qu’il en reste, et accordée selon le principe du premier arrivé, premier servi.
    3. Normalement, la première année, les nouveaux demandeurs obtiennent une part de contingent selon le principe du premier arrivé, premier servi.
  3. À parts égales : Le contingent est réparti également entre tous les demandeurs admissibles.
  4. Selon la part de marché : Tous les demandeurs admissibles obtiennent une part du contingent qui est proportionnelle à leur part du marché respective.
  5. Méthodes hybrides : Combinaison de deux ou de plusieurs des méthodes mentionnées ci-dessus afin d’attribuer le contingent.

Critères d’admissibilité

Les critères d’admissibilité varient selon le contingent. Ces critères sont utilisés pour déterminer si un demandeur peut obtenir une part de contingent ou une licence pour exporter des produits contrôlés en application de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

Dans certains cas, il n’y a qu’un seul critère d’admissibilité, c.-à-d. que le demandeur soit un « résident du Canada ». Le terme « résident du Canada » s’entend, dans le cas d’une personne physique, d’une personne qui réside habituellement au Canada et, dans le cas d’une personne morale, d’une personne morale qui a son siège social au Canada ou qui exploite une succursale au Canada.

Souvent, d’autres critères d’admissibilité peuvent s’appliquer en fonction :

Les demandeurs admissibles peuvent être des exportateurs, des entreprises de transformation ou des distributeurs.

Politique sur les retours de parts de contingent

Les contingents sont administrés sur une base annuelle et ne sont valides que durant l’année pour laquelle ils sont accordés. De plus, les demandeurs qui tentent d’obtenir une part de contingent pour l’année suivante peuvent être évalués en fonction de leur rendement pendant l’année en cours. La politique sur les retours des parts de contingent permet aux détenteurs de parts qui sont incapables d’utiliser toute la quantité qui leur a été allouée de remettre leurs parts, au complet ou en partie, à une date précise. La quantité retournée peut alors être offerte à d’autres demandeurs admissibles qui sont en mesure de l’utiliser, ce qui contribue à ce que les contingents soient utilisés au maximum. En outre, le détenteur d’une part de contingent qui n’est pas en mesure d’utiliser celle-ci au cours d’une année donnée peut ainsi éviter une pénalité pour sous-utilisation l’année suivante.

Pénalité en cas de retour des parts de contingent

Les détenteurs de parts qui retournent une portion importante de la quantité qui leur a été allouée peuvent se voir imposer une pénalité s’ils demandent une part du contingent les années suivantes. Les modalités précises d’une telle politique, y compris ce qui signifie une « portion importante », varient selon le contingent. Règle générale, la part allouée au demandeur sera rajustée à la baisse proportionnellement aux quantités qu’il a retournées l’année précédente. La pénalité en cas de retour de parts de contingent à un double objectif : accorder les parts de contingent aux demandeurs qui peuvent les utiliser en totalité et encourager l’industrie à utiliser au maximum le contingent.

Pénalité en cas de sous-utilisation des parts de contingent

La politique en cas de sous-utilisation vise à faire en sorte que le contingent soit utilisé au maximum en allouant des parts aux demandeurs qui les utiliseront. Les demandeurs qui sollicitent des parts de contingent qu’ils ne sont pas en mesure d’utiliser, et qui ne tirent pas parti de la politique de retour des parts, verront la quantité qui leur est allouée l’année suivante être réduite proportionnellement à la quantité qu’ils n’ont pas utilisée. Le seuil sous lequel on considère qu’une part de contingent est sous-utilisée varie selon le contingent. Pour certains contingents, les détenteurs qui ont utilisé au moins 85 % de leur part sont considérés comme ayant pleinement utilisé celle-ci et ne feront pas l’objet d’une pénalité pour sous-utilisation l’année suivante. Pour d’autres contingents, le seuil d’utilisation requis peut-être aussi élevé que 95 %.

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