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OMC : CT de crème glacée et fantaisies de crème glacée – no de série 1002

Date : le 1er octobre 2020

Le présent avis remplace l’Avis aux importateurs no 967 daté du 1er octobre 2019 et énonce les politiques et les pratiques relatives à l’administration du contingent tarifaire (CT) du Canada pour la crème glacée et fantaisies de crème en lien avec l’Organisation mondiale du Commerce (OMC).

Le présent avis est établi en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) et de ses règlements d’application, et demeure en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Table des matières

1. Définitions

Crème glacée et fantaisies de crème glacée s’entend d’un produit visé par l’article 134 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC), à savoir la crème glacée et fantaisies de crème glacée classés sous les numéros tarifaires 2105.00.91 et 2105.00.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

Voir la Liste des codes de marchandises de la LLEI pour la crème glacée et fantaisies de crème glacée.

Détaillant désigne les épiceries, les hôtels, les restaurants ou les établissements qui vendent ou servent de la crème glacée ou fantaisies de crème glacée aux consommateurs.

2. Politique relative à l’allocation

3. Critères d’admissibilité

Vous pouvez présenter une demande si vous êtes un :

Détenteur historique d’allocation

Distributeur

4. Calcul des allocations

Détenteurs historiques

 Distributeurs

5. Transfert, remise et sous-utilisation des allocations

6. Liens connexes

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