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Avis aux importateurs – Licences générales d’importation no 80 et no 81 – Acier ordinaire et acier spécialisé – no de série 1032

Date : le 23 octobre 2020

Table des matières

1.0 Objet, portée et durée

1.1 Le présent avis a pour objet d’informer les importateurs que, à compter du 2 novembre 2020, l’article 80 (produits en acier ordinaire) et l’article 81 (produits en acier spécialisé) de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC) peuvent être importés en vertu de la Licence générale d’importation no  80 – Acier ordinaire (LGI no  80) et de la Licence générale d’importation no  81 – Produits en acier spécialisé (LGI no  81), respectivement, ont été réajoutés à la LMIC, à la suite de leur suppression présumée le 1er novembre 2020. Les numéros tarifaires du système harmonisé (SH) associés à chacun de ces éléments ont également été modifiés.

1.2 L’ajout de ces articles à la LMIC permet l’administration du programme de surveillance des importations d’acier. Ce programme a pour but de permettre à Affaires mondiales Canada de surveiller l’importation de produits en acier ordinaire et de produits en acier spécialisé et de faciliter la collecte des données sur les importations.

1.3 Les produits en acier ordinaire (article 80 de la LMIC) incluent les demi-produits (lingots, blooms, billettes, brames et largets), les plaques, les feuilles et feuillards, les fils machines, les fils et produits de fils, les produits de type ferroviaire, les barres, les profilés et les éléments de charpente, les tuyaux et tubes, mais ils excluent les produits en acier spécialisé mentionnés à l’article 81. Ces articles sont visés par les positions 7206 à 7217, 7225 à 7229, 7302 et 7304 à 7306 du SH.

1.4 Les produits en acier spécialisé (article 81 de la LMIC) incluent les produits en acier inoxydable laminé à plat (feuilles, feuillards et plaques), les barres d’acier inoxydable, les tuyaux et tubes en acier inoxydable, les fils et produits de fils en acier inoxydable, l’acier inoxydable en lingots ou d’autres formes primaires, des demi-produits d’acier inoxydable, l’acier allié à outils, l’acier à mouler et l’acier rapide. Ces articles sont visés par les positions 7218 à 7224, 7301, 7308, 7312 à 7313 et 7317 du SH.

1.5 Les nouveaux articles 80 et 81 de la LMIC n’ont pas de date de retrait réputée.

1.6 Ces changements ne limitent pas la quantité de produits en acier ordinaire et en acier spécialisé qui peut être importée au Canada.

1.7 Le présent avis s’applique à tous les produits importés au titre de la LGI no 80 et de la LGI no 81.

1.8 À compter du 2 novembre 2020, le présent avis annule toutes les dispositions énoncées dans des avis antérieurs aux importateurs concernant les produits en acier ordinaire et en acier spécialisé et devrait être lu conjointement avec la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) et ses règlements connexes.

1.9 Le présent avis demeure en vigueur tant qu’il n’est pas annulé par un nouvel avis ou annulé autrement.

2.0 Autorisations

2.1 Les articles 80 et 81 sont ajoutés à la LMIC conformément à l’alinéa 5(1)e) et à l’article 6 de la LLEI. L’alinéa 5(1)e) de la LLEI confère au gouverneur en conseil le pouvoir d’ajouter à la LMIC tout article jugé nécessaire pour contrôler l’importation aux fins de la mise en œuvre d’un arrangement ou d’un engagement intergouvernemental. L’article 6 confère au gouverneur en conseil le pouvoir d’abroger, de modifier ou de dresser à nouveau la LMIC.

3.0 Contexte

3.1 La surveillance des importations d’acier a débuté le 1er septembre 1986, lorsque les produits en acier ordinaire ont été ajoutés pour la première fois à la LMIC pour permettre la collecte de renseignements relatifs à leur importation. Cette mesure avait été prise dans la foulée d’une enquête menée par le Tribunal canadien des importations, au terme de laquelle il avait été déterminé qu’il existait une capacité, un subventionnement et un dumping excessifs qui menaçaient de porter un préjudice important à l’industrie nationale. Le Tribunal avait recommandé le contrôle des importations dans ces circonstances. Les produits en acier spécialisé ont été ajoutés pour la première fois à la LMIC le 1er juin 1987.

3.2 Comme les conditions susmentionnées se sont poursuivies sur les marchés de l’acier, les produits en acier ordinaire et les produits en acier spécialisé ont été ajoutés à la LMIC en vertu du paragraphe 5.1(1) de la LLEI, à la suite de leur retrait réputé, en 1989, 1990, 1992, 1996, 1999, 2002 2005, 2008, 2011, 2014 et 2017.

3.3 Le 17 mai 2019, le Canada et les États-Unis ont publié la Déclaration conjointe du Canada et des États-Unis concernant l’application de droits sur l’acier et l’aluminium au titre de l’article 232, étant entendu que les États-Unis et le Canada mettraient en place un processus convenu pour surveiller le commerce de l’aluminium et de l’acier entre eux.

4.0 Procédures et exigences relatives à l’importation

4.1 Les courtiers et les importateurs qui utilisent la LGI no  80 ou la LGI no  81 doivent se conformer aux dispositions de la LLEI et ses règlements connexes, y compris celles de la LGI no 80 et de la LGI no 81, ainsi que toute loi douanière applicable.

4.2 Seuls les résidents canadiens peuvent utiliser la LGI no 80 et la LGI no 81.

4.3 Pour chaque expédition de produits couverts par les articles 80 et 81 de la LMIC, il doit être précisé dans les documents sur le dédouanement des importations que ces produits sont importés aux termes de la LGI no 80 ou de la LGI no 81, selon le cas. Cette exigence s’applique à tous les produits couverts par les positions du SH 7206 à 7302, 7304 à 7306, 7308, 7312 à 7313 et 7317.

4.4 Les courtiers en douane et les importateurs qui utilisent la LGI no 80 et la LGI no 81 doivent veiller à inscrire correctement la quantité (en kilogrammes), la valeur (en dollars canadiens, excluant les frais de transport), la classification du produit, le pays d’origine, l’État d’exportation des États-Unis (le cas échéant), le nom et l’adresse du fournisseur et le nom de l’importateur, dans tout document de dédouanement des importations. Toute information erronée ou inexacte doit être modifiée par l’intermédiaire des documents douaniers appropriés. La fourniture de renseignements complets et exacts dans les formulaires de déclaration des douanes permettra de rehausser la fiabilité des données et de réduire le fardeau lié à la vérification après dédouanement.

4.5 Un résident du Canada qui importe des marchandises au titre de ces licences doit conserver pendant une période de six (6) ans suivant l’année où l’importation est effectuée les documents et registres contenant les renseignements suivants :

4.6 L’omission de citer la LGI applicable, de conserver les documents et les dossiers conformément aux dispositions réglementaires, de se conformer aux modalités de la LGI ou de fournir des renseignements exacts peut entraîner des poursuites pour les infractions visées par la LLEI et/ou l’imposition de sanctions par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en vertu du Régime de sanctions administratives pécuniaires qui autorise l’ASFC à imposer des sanctions pécuniaires en cas de contravention aux lois sur les douanes, à leurs règlements et aux exigences du programme. La conformité est vérifiée par l’ASFC et par Affaires mondiales Canada.

5.0 Modalités

5.1 Les courtiers en douane et les importateurs qui utilisent la LGI no 80 et la LGI no 81 doivent, dans les dix (10) jours suivant la réception d’une demande d’Affaires mondiales Canada, fournir les documents et registres mentionnés à la section 4.5 concernant les importations effectuées au cours de la période précisée dans la demande. Après réception d’une demande, les courtiers en douane et les importateurs qui utilisent la LGI no 80 et la LGI no 81 doivent mettre les documents et registres mentionnés à la section 4.5 à la disposition des personnes autorisées, fournir toute l’aide raisonnable pour faciliter l’inspection et fournir tous les documents et registres nécessaires pour déterminer le pays d’origine, la valeur à l’importation ou la quantité de produits importés dans le délai indiqué.

6.0 Frais

6.1 Aucun frais n’est perçu pour l’utilisation des LGI no 80 et no 81.

7.0 Pour nous joindre

7.1 Adressez vos demandes de renseignements à :

L’Unité de l’acier
Contrôles commerciaux non-soumis à la gestion de l’offre
Affaires mondiales Canada
111, promenade Sussex, Ottawa (Ontario)  K1A 0G2
Courriel : steel-acier@international.gc.ca

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