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PTPGP : CT du dindon – no de série : 1036

Date : le 1er février 2021 

Le présent avis remplace l’Avis aux importateurs no 981 daté du 1er février 2020 et énonce les politiques et les pratiques relatives à l’administration du contingent tarifaire (CT) du Canada pour le dindon en lien avec l’Accord partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). 

Le présent avis est établi en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) et de ses règlements d’application, et demeure en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Table des matières

1. Définitions

Dindon s’entend d’un produit visé par les articles 105 à 113 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC), à savoir le dindon classé sous les numéros tarifaires 01.05, 02.07, 02.09, 02.10, 16.01 et 16.02 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

Transformation s’entend de l’abattage du dindon, de la découpe du dindon éviscéré, du désossage du dindon éviscéré ou découpé ou de la transformation secondaire de la viande de dindon.

Transformation secondaire s’entend de la fabrication de produits qui figurent sur la LMIC. Ces produits incluent, entre autres, des petits pâtés, des croquettes, des doigts, des roulés ou de rôtis produits avec de la viande de dindon. Sont également incluses les activités qui consistent à mariner, à fumer ou à sécher, à enrober ou à assaisonner la viande de dindon.

2. Politique relative à l'allocation

3. Critères d`admissibilité

Vous pouvez présenter une demande d’allocation si vous êtes un :

Transformateur

  • qui a transformé du dindon dans vos propres établissements canadiens agréés au fédéral ou au provincial pendant la période de référence.
  • Vous devez exclure de votre demande les éléments suivants :
    • produits qui n’ont pas été transformés dans vos propres établissements canadiens agréés au fédéral ou au provincial;
    • produits achetés et vendus pour fins d’exportation;
    • produits non-inscrits sur la LMIC;
    • produits vendus au détail aux consommateurs;
    • transactions et transferts effectués à l’intérieur d’une même société;
    • produits vendus à des personnes liées; et
    • dindons vivants. 

Distributeur

  • qui a acheté et revendu du dindon à d'autres entreprises pendant la période de référence.
    • Remarque : les entreprises qui achètent ou vendent du dindon et produits du dindon au nom de tiers sans prendre réellement possession ou la responsabilité financière des produits ne peuvent pas présenter une demande d’allocation.
    • Remarque : les détaillants ne sont pas admissibles à présenter une demande. Un détaillant est un établissement dont l’activité principale consiste à vendre au détail des produits alimentaires, à acheter du dindon et produits du dindon et à le vendre directement aux consommateurs.
  • Vous devez exclure de votre demande les éléments suivants :
    • produits achetés et vendus à l’exportation;
    • produits non-inscrits sur la LMIC;
    • produits vendus à des personnes liées;
    • produits vendus au détail aux consommateurs;
    • produits achetés ou vendus à d’autres distributeurs; et
    • dindons vivants. 

4. Calcul des allocations

Transformateurs

Distributeurs

5. Transfert, remise et sous-utilisation des allocations

6. Liens connexes

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