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Seuil d’exportation pour le lait écrémé en poudre et les concentrés de protéines laitières – No de série 1055

Date : 1er mai 2021

Le présent avis remplace l’Avis aux exportateurs n° 993 du 22 juin 2020 et énonce les politiques et les pratiques relatives à l’administration des seuils d’exportation du Canada pour le lait écrémé en poudre (LEP) et les concentrés de protéines de lait en vertu de l'Accord Canada États-Unis-Mexique (ACEUM).

Le présent avis est établi sous le régime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) et des règlements connexes et reste en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Table des matières

1. Définitions

« Année laitière » désigne la période du 1er août au 31 juillet.

« Concentrés de protéines de lait » désignent un produit visé à l’article 5200 de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée (LMEC), à savoir les produits qui sont classés dans la sous-position 0404.90.

« Concentré de protéines de lait sec standard » désigne un concentré de protéines de lait sec avec une teneur en protéines supérieure à 42 % sur extrait sec, avec un rapport caséine/protéine de lactosérum similaire à celui du lait écrémé original.

« Distributeur » désigne un établissement qui achète du LEP et/ou des CPLs et les revend à d’autres entreprises.

« Lait écrémé en poudre » désigne un produit visé à l’article 5200 de la LMEC, à savoir les produits qui sont classés dans la sous-position 0402.10.

« Part de marché » désigne une méthode d’attribution qui répartit une allocation sur la base du niveau d’activité d’un requérant au cours de la période de référence, par rapport à l’activité totales des autres requérants admissibles similaires.

« Période de référence » désigne la période de temps pour mesurer l’activité d’un requérant dans le secteur canadien de la transformation de LEP et des CPLs. Aux fins du présent avis, cette période s’étend du 1er mai au 31 avril précédant immédiatement l’année laitière visée par la demande.

« Sur demande » désigne que les licences d’exportation sont délivrées expédition par expédition jusqu’à ce que la quantité du seuil établi soit atteinte (sans demande/allocation officielle).

« Transformateur » désigne un établissement qui fabrique du LEP ou des CPLs dans son propre établissement et agréé sous la Loi sur la salubrité des aliments du Canada.

2. Politique d’allocation

3. Calcul des allocations

Calcul des allocations - Parte 1
ProduitFacteur de conversion
Lait écrémé en poudre1
Produit étant un CPL sec standard (par ex. CPL-42, CPL-80, etc.)= X/34
Où X est la teneur en protéines du produit étant un CPL sec standard
Calcul des allocations - Parte 2
Allocation demandeur AAllocation demandeur B
Production = 40 000 000Production = 20 000 000

Production rajustée sur la base du contenu en protéine = 40 000 000 * 1 =
40 000  000

Marché total = 40 000 000 + 44 117 648 =
84 117 648

Part de marché = 40 / 84,117648 = 47,55 %

Production rajustée sur la base du contenu en protéine = 10 000 000 * (70/34) + 10 000 000 * (80/34) = 44 117 648

Marché total = 40 000 000 + 44 117 648 =
84 117 648

Part de marché = 44.117648 / 84.117648 = 52,45 %

Allocation = 35 000 000 * 0,4755
= 16 642 500 kg
Allocation = 35 000 000 * 0,5245
= 18 357 500 kg

4. Politiques relatives au transfert, de retour et de sous-utilisation

5. Demande d’allocation

6. Licences d’exportation

7. Paiement du droit à l’exportation

8. Liens connexes

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