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Mécanismes de contrôle du courtage au Canada (Loi sur les licences d’exportation et d’importation, Liste des marchandises de courtage contrôlé, Règlement sur les licences de courtage, Règlement précisant les activités ne constituant pas du courtage, Licence générale de courtage no 1)

Loi sur les licences d’exportation et d’importation

No de série : 216
Date : Août 2019

 

Table des matières

Objet

1. Le présent avis a pour objet d’informer les courtiers que, conformément au projet de loi C‑47, Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et le Code criminel (modifications permettant l’adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications), les mécanismes de contrôle du courtage du Canada entrent en vigueur le 1er septembre 2019. Ces mécanismes de contrôle du courtage sont établis dans quatre règlements pris en application de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) modifiée :

2. Le présent avis devrait être lu en parallèle avec les quatre règlements susmentionnés ainsi que la version actuelle du Manuel des contrôles à l’exportation et au courtage (lorsqu’il sera en ligne) et le Guide des contrôles à l’exportation du Canada (disponible en ligne).

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Qu’est-ce que le courtage?

3. Le projet de loi C-47 a modifié la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) afin de définir « courtage » ainsi : « le fait de prendre des dispositions menant à une transaction [...] relative au mouvement, d’un pays étranger vers un autre pays étranger, de marchandises ou de technologies figurant sur la liste des marchandises de courtage contrôlé ou de négocier les modalités d’une telle transaction ». Il s’agit d’une définition fondée sur les activités qui cible les actions menant au mouvement d’articles contrôlés d’un pays étranger vers un autre pays étrangerNote de bas de page 1. Les fonctionnaires reconnaissent qu’il peut y avoir une question légitime quant au moment où un courtage a réellement lieu.

4. Voici certains éléments essentiels de la définition de « courtage » :

  1. Un « pays étranger » signifie un autre pays que le Canada. Le fait de déplacer un article à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada n’est pas du courtage. Les exigences concernant les articles déplacés au Canada (p. ex. importations) ou à l’extérieur du Canada (p. ex. exportation) sont visées par les mécanismes de contrôle actuels nationaux, d’importation et d’exportation.
  2. Une « transaction [...] relative au mouvement [...] de marchandises ou de technologies » comprend, sans toutefois s’y limiter, une transaction liée à l’acquisition ou à la disposition de ces marchandises ou technologies d’un pays étranger à un autre pays étranger qui peut entraîner ou non un changement de propriétés (p. ex. achat, vente, expédition, déplacement temporaire ou don de marchandises ou de technologies).
  3. En ce qui concerne une transaction relative au mouvement de la technologie, le « mouvement » comprend à la fois le mouvement physique de la technologie elle-même (p. ex. par courrier ou sur une clé USB) ainsi que la divulgation du contenu de cette technologie (p. ex. par courriel, un téléchargement en aval ou un téléchargement en amont) d’un pays à un autre.
  4. La définition légale de courtage ne comprend pas la prestation de services strictement administratifs ou de soutien (p. ex. réservation de salles, prises de dispositions en matière de transport, fourniture d’avis juridiques, commercialisation ou tenue d’autres activités générales de développement commercial).
  5. Le courtage, de par sa nature même, peut viser un vaste éventail d’activités et dépend des activités et des rôles précis des personnes et des organisations prenant part à la transaction et du contexte dans lequel ils se déroulent.
  6. En règle générale, les activités générales de développement commercial ne constituent habituellement pas du courtage. Toutefois, plus on s’approche de la négociation de modalités liées au transfert, à l’exportation ou au processus de fabrication, plus on s’approche du courtage. (En cas de doute, veuillez communiquer avec la Direction des contrôles à l’exportation.)

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Éléments requis pour le courtage

5. Le projet de loi C-47 crée une interdiction légale du courtage non autorisé (en modifiant le Code criminel). Il contient des peines pour avoir mené des activités de courtage sans avoir d’abord obtenu l’autorisation nécessaire, sous forme d’une licence de courtage. À compter du 1er septembre 2019, tous les courtiers seront tenus de demander une licence de courtage avant d’effectuer des transactions de courtage. Les transactions de courtage qui seraient déjà en cours à cette date nécessiteront également une licence.

6. Pour ce qui est des autres types de mécanismes de contrôle prévu par la LLEI, le ministre des Affaires étrangères a le pouvoir de délivrer les licences de courtage. Dans la mesure du possible, les fonctionnaires ont élaboré les mécanismes de contrôle du courtage en utilisant les mêmes documents et processus que ceux utilisés pour les mécanismes de contrôle des exportations du Canada. Ils ont pour but de faciliter la compréhension des mécanismes de contrôle du courtage. Par conséquent, les éléments familiers comme le CEED, le Manuel des contrôles à l’exportation et au courtage nouvellement renommé, la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, les licences générales et d’autres ressources semblables sont utilisés dans la mesure du possible.

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Quelles marchandises sont visées?

7. La Liste des marchandises de courtage contrôlé (LMCC) énumère tous les articles pour lesquels une licence est requise. La LMCC est fondée sur les groupes indiqués dans la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (LMTEC) et elle comprend tous les articles énumérés au groupe 2 (Liste de matériel de guerre) et au groupe 9 (articles visés par le Traité sur le commerce des armes). Elle comprend également tous les autres articles stratégiques et à double usage de la LMTEC lorsqu’ils sont susceptibles d’être destinés à l’utilisation dans la production ou le développement d’une arme de destruction massive (ADM).

8. Les articles énumérés au groupe 2 (Liste de matériel de guerre) sont ceux « spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire », comme les véhicules terrestres, les armes à feu, les munitions et les équipements d’imagerie spécialement conçus pour l’usage militaire. Pour avoir une liste complète des articles du groupe 2, veuillez consulter la dernière version du Guide des contrôles à l’exportation du Canada. Le groupe 9 de la LMTEC (articles visés par le Traité sur le commerce des armes) énumère les huit catégories des articles des systèmes complets qui sont visés par le TCA (comme l’indique le paragraphe 2(1)), à savoir : chars de combat; véhicules blindés de combat; systèmes d’artillerie de gros calibre; aéronefs de combat; hélicoptères d’attaque; navires de guerre; missiles et lanceurs de missiles; et armes légères et armes de petit calibre. Les articles du groupe 9 de la LMTEC sont aussi énumérés au groupe 2 de la LMTEC et le groupe 9 peut donc être considéré comme un sous-ensemble du groupe 2.

9. La LMTEC comprend également tous les autres articles qui sont susceptibles d’être utilisés pour produire ou développer une arme de destruction massive (ADM). Ce mécanisme de contrôle est déclenché si les caractéristiques de l’article et toute information communiquée au courtier portaient une personne raisonnable à soupçonner que l’article sera utilisé :

  1. pour le développement, la production, la manutention, l’exploitation, l’entretien, l’entreposage, la détection, l’identification ou la dissémination d’armes chimiques ou biologiques, de dispositifs nucléaires explosifs ou de dispersion radiologique ou de matériaux ou d’équipements qui pourraient être utilisés dans de tels dispositifs ou armes;
  2. pour le développement, la production, la manutention, l’exploitation, l’entretien ou l’entreposage de missiles ou d’autres systèmes capables de servir de vecteur pour des armes chimiques ou biologiques, ou de dispositifs nucléaires explosifs ou de dispersion radiologique ou de matériaux ou d’équipements qui pourraient être utilisés dans de tels missiles ou systèmes ou dans toute installation servant à l’une ou l’autre des activités susmentionnées.

Si le courtier soupçonne que l’article peut être utilisé pour l’une des fins susmentionnées, il doit demander une licence de courtage.

10. Ce mécanisme de contrôle est aussi déclenché si le ministre des Affaires étrangères a conclu, sur la base des caractéristiques de l’article et de toute autre information relative à leur utilisation finale et à l’identité ou à la conduite du consignataire, qu’il est probable qu’elles seront utilisées pour une activité ou dans une installation susmentionnée. Dans ces cas, Affaires mondiales Canada communiquera avec le courtier directement en ce qui concerne les étapes suivantes.

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Qui est un courtier?

11. Selon le projet de loi C-47, les mécanismes de contrôle du courtage du Canada s’appliquent à toute personne physique ou morale au Canada (c.-à-d. les personnes et les organisations). Cela comprend tous les Canadiens, résidents permanents et résidents temporaires (y compris, par exemple, les touristes, les gens d’affaires, les visiteurs, etc.) qui sont au Canada lorsqu’ils mènent des activités de courtage. Cela comprend également toutes les organisations (étrangères et nationales) qui entreprennent des activités de courtage à partir du Canada.

12. Les mécanismes de contrôle de courtage ont aussi une portée extraterritoriale. Ils s’appliquent aux entités suivantes, même si elles font du courtage depuis l’extérieur du Canada : les citoyens canadiens, les résidents permanents du Canada et toute organisation qui est constituée, formée ou autrement organisée en vertu des lois du Canada ou de l’une de ses provinces.

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Exceptions aux mécanismes de contrôle du courtage du Canada

13. Afin de réduire le fardeau imposé aux entreprises canadiennes, les mécanismes de contrôle du courtage du Canada contiennent certaines exceptions. Comme le prévoit le Règlement précisant les activités ne constituant pas du courtage, deux exceptions visent à assurer la priorisation de l’examen des activités réelles de courtage d’armes. Ces exceptions permettront aussi de s’assurer que l’examen du Canada vise l’évaluation des activités de courtage potentiellement à plus haut risque.

14. La première exception concerne les activités de courtage entre personnes morales affiliées. Une personne morale qui est affiliée à une autre personne morale (parce que l’une contrôle l’autre ou parce que les deux sont contrôlées par une troisième personne morale) n’a pas besoin d’une licence pour entreprendre des activités de courtage si les marchandises visées font l’objet d’une utilisation finale par une personne morale affiliée. Cette exception vise à assurer le bon fonctionnement de la gestion de la chaîne d’approvisionnement puisque l’application des mécanismes de contrôle de courtage est limitée au mouvement des marchandises en dehors de la famille corporative. Veuillez toutefois noter que cette exception ne s’applique pas si les marchandises qui font l’objet d’un courtage sont des articles énumérés au groupe 9 (articles visés par le Traité sur le commerce des armes).

15. La deuxième exception concerne les activités de courtage entreprises par un citoyen canadien ou un résident permanent à l’étranger. Si un citoyen canadien ou un résident permanent se trouvant à l’étranger est un employé à qui l’employeur (qui ne peut être citoyen canadien, un résident permanent ou une organisation) ordonne d’entreprendre des activités de courtage, il n’a pas besoin de demander une licence de courtage. Cette exception vise à s’assurer que les citoyens canadiens ne sont pas désavantagés dans le marché mondial du travail. Toutefois, cette exception ne s’applique pas si l’employé peut exercer un contrôle sur son employeur ou si les marchandises qui font l’objet d’un courtage sont des articles énumérés au groupe 9 (articles visés par le Traité sur le commerce des armes).

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Licences de courtage

16. En ce moment, les mécanismes de contrôle du courtage du Canada comprennent deux types de licence de courtage. Le premier type est une licence de courtage générale, à savoir : Licence générale de courtage no 1, en vertu du règlement du même nom, qui peut être utilisée par toutes les personnes ou organisations qui mènent des activités de courtage sans qu’il soit nécessaire de présenter une demande. Le deuxième type est une licence de courtage individuelle, pour laquelle une demande doit être présentée en vertu du Règlement sur les licences de courtage. En tant que courtier potentiel, vous devez déterminer quel type de licence de courtage vous convient le mieux.

Licence générale de courtage no 1

17. Le premier type de licence de courtage est la Licence générale de courtage no 1 (LGC1). Comme pour les licences générales d’exportation, une licence générale de courtage (LGC) est un type de licence qui est offerte généralement comme façon de réduire le fardeau administratif dans des situations prédéfinies à faible risque, dans la mesure où les utilisateurs respectent toutes les modalités connexes. Les licences générales de courtage peuvent aider les entreprises canadiennes à demeurer concurrentielles dans le marché mondial en leur assurant des mesures accélérées d’attribution de licences dans des circonstances appropriées. Un autre avantage de la LGC est que les courtiers ne sont pas tenus de demander des licences de courtage individuelles avant d’entreprendre l’activité de courtage visée par la LGC.

18. La LGC1 peut être utilisée pour les transactions de courtage concernant les articles du groupe 2 de n’importe quel pays vers les pays admissibles suivants : l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République de Corée, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède ou la Suisse. De plus, la LGC1 peut être utilisée pour les transactions de courtage de n’importe quel pays vers tout autre pays (sauf le Canada) si les articles contrôlés sont destinés à l’utilisation finale par le gouvernement du Canada. Par exemple, la LGC1 pourrait être utile pour l’équipement militaire qui fait l’objet de courtage afin d’appuyer les activités des Forces armées canadiennes lorsqu’elles sont déployées à l’étranger.

19. La LGC1 est offerte aux personnes et aux organisations du Canada et aux Canadiens à l’étranger (y compris les citoyens, les résidents permanents et les organisations constituées, formées ou autrement organisées en vertu des lois du Canada ou d’une province).

20. Pour utiliser la LGC1, les courtiers doivent avoir avisé Affaires mondiales Canada par courriel à tie.reception@international.gc.ca de leur intention d’utiliser cette LGC avant d’effectuer toute activité de courtage au cours de cette année civile. Le préavis devrait comprendre les renseignements suivants : le nom du courtier (que ce soit une personne ou une organisation), son adresse, son numéro de téléphone, son adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur. Si l’entité de courtage est une personne morale, elle devrait aussi fournir le numéro d’entreprise attribué, le nom d’une personne-ressource ainsi que l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur de cette dernière. Après l’envoi du préavis, les courtiers peuvent procéder à la transaction de courtage vers les destinations admissibles ou la destination où l’article contrôlé fera l’objet d’une utilisation finale par le gouvernement du Canada. Les courtiers peuvent donner ce préavis chaque année de leur intention d’utiliser cette licence générale.

Conditions et exigences de déclaration

21. Si une transaction de courtage autorisée en vertu de cette LGC comprend des armes automatiques, le courtier doit s’assurer qu’elles transitent par des pays qui sont énumérés dans la LPDAA. Le pays de l’utilisation finale doit également être énuméré dans la LPDAA.

22. Les courtiers qui utilisent la LGC doivent déclarer leur utilisation de la licence deux fois par année au plus tard dans les trente jours suivant le 30 juin et le 31 décembre de chaque année civileNote de bas de page 2. Le rapport devrait contenir ce qui suit :

  1. Le rapport doit indiquer si les courtiers ont exercé des activités de courtage en vertu de cette licence ou non.
  2. Le cas échéant, les courtiers doivent fournir les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et, le cas échéant, numéro de télécopieur de la personne qui a vendu la marchandise ou la technologie, de la personne qui a acheté la marchandise ou la technologie et de tout mandataire ou autre courtier ayant pris part à la transactionNote de bas de page 3.
  3. Si une organisation a pris part à une transaction de courtage (que ce soit un courtier, un acheteur, un vendeur ou un mandataire), d’autres renseignements devraient être fournis : le nom et le titre d’une personne-ressource au courant de cette transaction ainsi que ses adresses, numéro de téléphone, adresse électronique et, le cas échéant, son numéro de télécopieur.
  4. Pour chaque marchandise ou technologie visée par la transaction de courtage de la Liste des marchandises de courtage contrôlé, le numéro qui y est attribué par le Guide des contrôles à l’exportation du Canada et une description de la marchandise ou de la technologie, y compris ses spécifications techniques et son but. S’ils sont disponibles, les renseignements sur la quantité et la valeur totale et unitaire des marchandises ou des technologies visées par la transaction de courtage selon le pays d’utilisation finale.
  5. Enfin, le rapport doit aussi comprendre une description détaillée des activités de courtage exercées par le courtier pour permettre de comprendre le rôle joué par le courtier et le déroulement de la transaction.

Exigences liées à la tenue de documents et application de la loi

23. De plus, les courtiers doivent tenir des registres pour chaque transaction de courtage pour laquelle une LGC1 a été utilisée. Ces registres doivent être conservés pour une période de six ans après l’année où la transaction a eu lieu. Ils doivent contenir les renseignements suivants :

  1. La date du mouvement des marchandises ou des technologies du pays d’exportation, le cas échéant.
  2. Les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et, le cas échéant, numéro de télécopieur des vendeurs, des acheteurs et de tout mandataire ou autre courtier ayant pris part à la transaction.
  3. Pour chaque marchandise ou technologie visée par la transaction de courtage de la Liste des marchandises de courtage contrôlé, le numéro qui y est attribué par le Guide des contrôles à l’exportation du Canada et une description de la marchandise ou de la technologie, y compris ses spécifications techniques et son but.
  4. La quantité et la valeur totale et unitaire de chaque marchandise ou de chaque technologie visée par le courtage (en dollars canadiens) selon le pays d’utilisation finale.
  5. Une description détaillée des activités de courtage exercées par le courtier à l’égard de la transaction pour permettre de comprendre le rôle joué par le courtier et le déroulement de la transaction.
  6. S’ils sont disponibles, les registres devraient comprendre des documents comme les contrats conclus par le courtier avec chaque partie à la transaction et toute facture ou tout document d’exportation ou d’expédition relatif au mouvement des marchandises ou des technologies à partir du pays d’exportation.

Les fonctionnaires d’Affaires mondiales Canada conservent le droit de demander ces registres aux courtiers qui doivent les fournir dans un délai de 15 jours après la réception de la demande.

Licences de courtage individuelles

24. La licence de courtage individuelle est la principale manière pour les courtiers éventuels d’obtenir l’autorisation de leurs transactions de courtage proposées par Affaires mondiales Canada. Pour en obtenir une, les courtiers éventuels devront la demander et fournir des renseignements sur la transaction de courtage proposée. Ces renseignements seront examinés et évalués par les fonctionnaires qui détermineront si la licence devrait être délivrée. Les courtiers éventuels sont encouragés à demander une licence de courtage individuelle en ligne au moyen du CEED. Les nouveaux utilisateurs peuvent créer un profil dans le CEED, alors que les utilisateurs actuels peuvent utiliser leur profil existant. Veuillez consulter le Manuel des contrôles à l’exportation et au courtage (lorsqu’il sera en ligne) pour en savoir plus. Les demandes sont aussi disponibles au moyen du formulaire ici. Veuillez noter que les demandes papier peuvent retarder le délai de traitement pour les demandes de licence de courtage (en raison de la nécessité de la saisie manuelle des données).

25. Les personnes qui demandent une licence de courtage individuelle doivent fournir des renseignements sur la transaction de courtage proposée. Les renseignements demandés pour les transactions de courtage reprennent en général ceux demandés pour les transactions d’exportation, avec certains détails supplémentaires sur les parties à la transaction de courtage (vendeur ou exportateur, autre courtier, etc.). Le demandeur doit fournir :

  1. Les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et, le cas échéant, numéro de télécopieur du demandeur. Si le demandeur est une organisation, le nom d’une personne-ressource est aussi requis. Si le demandeur est une personne, il doit fournir des renseignements sur les citoyennetés qu’il possède et, s’il n’est pas citoyen du Canada, sur la question de savoir s’il est un résident permanent du Canada.
  2. Le pays à partir duquel les articles visés par le courtage doivent être exportés.
  3. Les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et, le cas échéant, numéro de télécopieur du vendeur. Si plus d’un demandeur a participé à la transaction, ces renseignements peuvent être fournis pour chaque vendeur.
  4. Les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et, le cas échéant, numéro de télécopieur de l’acheteur. Si plus d’un acheteur a participé à la transaction, ces renseignements peuvent être fournis pour chaque acheteur.
  5. Pour tout autre courtier ou mandataire ayant pris part à la transaction, les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et, le cas échéant, numéro de télécopieur.
  6. Le pays de destination finale des articles visés par le courtage.
  7. Pour chaque consignataire, les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique. Si le consignataire est une organisation, le nom d’une personne-ressource doit aussi être fourni, s’il est connu.
  8. Pour chaque marchandise ou technologie visée par la transaction de courtage, la disposition pertinente de la Liste des marchandises de courtage contrôlé, le numéro qui y est attribué par le Guide des contrôles à l’exportation du Canada et une description de la marchandise ou de la technologie, y compris ses spécifications techniques et son but. S’ils sont disponibles, les renseignements sur la quantité et la valeur totale et unitaire des marchandises ou des technologies (en dollars canadiens). Si l’article est énuméré dans le groupe 2 et le groupe 9 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, le courtier doit fournir les deux numéros.
  9. Une copie du certificat d’utilisation finale ou de la déclaration d’utilisation finale, si ces documents sont disponibles, et une mention portant que les marchandises ou les technologies sont ou non destinées à une utilisation finale par un gouvernement ou à la revente commerciale.
  10. Une déclaration portant que les marchandises ou les technologies sont ou non visées aux alinéas 1b) ou c) de la Liste de marchandises de courtage contrôlé, c’est-à-dire si elles sont susceptibles d’être utilisées pour produire ou développer une arme de destruction massive (ADM).

26. Nous encourageons les demandeurs à fournir autant de renseignements demandés ci‑dessus que possible. Un manque de renseignements peut entraîner un délai de traitement ou le non-traitement de la demande.

27. Lorsque la demande est présentée, les fonctionnaires entameront le processus d’examen et emploieront un processus d’évaluation semblable à celui utilisé pour évaluer les demandes de licence d’exportation. (Veuillez consulter le Manuel des contrôles à l’exportation et au courtage pour en savoir plus sur le processus d’examen du gouvernement du Canada.) Au besoin, les fonctionnaires peuvent communiquer avec le demandeur pour lui poser des questions sur la demande.

28. Aucune norme de service n’a été établie pour le traitement des demandes de licences de courtage individuelles afin de permettre aux fonctionnaires d’acquérir de l’expérience dans l’évaluation de ce type de transaction. On s’efforcera de traiter les demandes de licence de courtage individuelle en temps opportun. On encourage les demandeurs à demander une licence de courtage suffisamment à l’avance afin de réduire l’incidence éventuelle des retards de traitement. Lorsque les normes de service pour les demandes de licence de courtage individuelle seront élaborées, le présent Avis aux courtiers sera mis à jour et les intervenants seront avisés.

Conditions et exigences de déclaration

29. Les demandeurs seront informés lorsque leur demande sera traitée. Si elle est approuvée, la licence de courtage sera délivrée, accompagnée de modalités précisées. Voici quelques exemples :

30. Si la demande d’une licence de courtage individuelle est approuvée, le courtier peut procéder aux activités de courtage, tout en prenant soin de respecter les modalités et les lois applicables. Par exemple, si la transaction de courtage comprend des armes automatiques, le courtier au Canada doit s’assurer qu’elles transitent uniquement par des pays qui sont énumérés dans la Liste des pays désignés (armes automatiques) (LPDAA). Le pays de l’utilisation finale doit également être énuméré dans la LPDAA.

Exigences liées à la tenue de documents et application de la loi

31. De plus, tous les courtiers qui demandent des licences de courtage individuelles sont obligés, en vertu de la LLEI, de tenir des registres. Les courtiers doivent tenir tous les registres qui sont nécessaires pour déterminer s’ils se conforment à la Loi. Ces registres doivent être conservés pendant au moins six ans suivant la fin de l’année à laquelle ils se rapportent. Pour les fins de l’exécution et de l’application de la LLEI, les fonctionnaires peuvent demander de consulter certains registres, et les courtiers doivent les fournir.

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Applications des mécanismes de contrôle du courtage du Canada

32. Nous conseillons aux courtiers de consulter la LLEI pour connaître et comprendre toutes ses exigences. Ils sont aussi tenus de respecter les modalités de leur licence. Si les courtiers ne le font pas, ils peuvent perdre leurs privilèges de courtage (c.-à-d. la licence de courtage individuelle pourrait être suspendue ou révoquée).

33. La GRC et l’Agence des services frontaliers du Canada demeureront responsables de l’application de la LLEI, la GRC étant l’autorité d’application des nouveaux mécanismes de contrôle du courtage. Le non-respect de la LLEI et de ses règlements connexes, y compris ceux sur le courtage décrits dans le présent document, peut donner lieu à des poursuites. Cela peut mener à un emprisonnement maximal de douze mois par procédure sommaire et de dix ans sur acte d’accusation. Le projet de loi C-47 a modifié la LLEI pour faire passer l’amende maximale pour toutes les infractions punissables par procédure sommaire de 25 000 $ à 250 000 $ (le montant peut être supérieur par acte d’accusation).

34. Les mécanismes de contrôle de courtage du Canada entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2019. Puisqu’il s’agit d’un changement dans les mécanismes de contrôle du Canada, l’accent initial portera sur la mise en œuvre et la sensibilisation. Initialement, les mesures d’exécution seront limitées aux situations délibérément frauduleuses.

35. Affaires mondiales Canada reconnaît qu’à l’occasion, les courtiers responsables peuvent contrevenir par mégarde à la LLEI et aux mécanismes de contrôle du courtage du Canada. Nous encourageons tous les courtiers qui se trouvent dans une telle situation à nous signaler tout cas de non-conformité dès que possible. Affaires mondiales Canada considère les divulgations d’un œil favorable si, après avoir examiné les renseignements fournis, elle est convaincue que le courtier a collaboré pleinement et qu’aucune autre mesure n’est requise. Néanmoins, tenant compte de la gravité d’un cas ou des circonstances générales entourant ce dernier, nous pourrions le présenter à la GRC pour un examen plus approfondi.

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Conclusion

36. Les mécanismes de contrôle de courtage du Canada représentent une nouvelle responsabilité partagée pour Affaires mondiales Canada et l’industrie canadienne. La mise en œuvre réussie nécessitera une communication et une collaboration continue entre ces deux parties. Dans cet esprit, Affaires mondiales Canada invite tous les courtiers à communiquer avec la Direction des contrôles à l’exportation s’ils ont des questions sur les mécanismes de contrôle du courtage du Canada. La rétroaction sur les mécanismes de contrôle est la bienvenue puisqu’elle nous permettra de déterminer si d’autres améliorations aux règlements sont justifiées.

37. Pour plus de renseignements ou pour fournir des commentaires, les courtiers et tous les intervenants intéressés peuvent communiquer avec :

Direction de la politique en matière des contrôles à l’exportation (TIR)
Direction générale de la réglementation commerciale et des contrôles à l’exportation
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0G2
Téléphone : 343-203-6978
Télécopieur : 613-996-9933
Courriel : tie.reception@international.gc.ca
Internet : Contrôles à l’exportation et l’importation

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