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Communiqué final du point de contact national du Canada : Barrick Gold et des individus de Bandayi et de Mege, en République démocratique du Congo

Le 17 mai 2024

Le traitement de cette circonstance spécifique s’est fondé sur les procédures de traitement des circonstances spécifiques du Point de contact national (PCN) en vigueur en mai 2022, moment auquel le dossier a été ouvert. L’évaluation initiale du PCN reposait sur la version de 2011 des Principes directeurs de l’OCDE.

Résumé

  1. Le 10 mai 2022, le point de contact national (PCN) du Canada a reçu une demande de révision de la part d’un individu (le déclarant), qui se décrit comme un défenseur des droits de la personne représentant des habitants de Mege et de Bandayi en République démocratique du Congo (RDC). La demande d’examen soulevait des questions quant au non-respect des Principes directeurs par Barrick Gold (« Barrick ») dans le cadre des opérations de Kibali Gold Mines (« Kibali »), dont Barrick, l’exploitant de la mine, est propriétaire à 45 %.
  2. Le déclarant a affirmé que l’entreprise a causé ou contribué à causer des incidences négatives présumées sur les droits de la personne dans le contexte d’une opération de 2021 visant à réinstaller les habitants d’une « zone d’exclusion » accordée à Kibali par le gouvernement de la RDC.
  3. Le déclarant a également affirmé que l’entreprise a causé ou contribué à causer des incidences négatives présumées sur les droits de la personne en raison de la réponse de la police ou des forces de sécurité de l’État à l’agitation civile qui a eu lieu dans la ville voisine de Durba le 22 octobre 2021. Le déclarant a affirmé que six manifestants ont été tués par la police pendant ces événements.
  4. En outre, le déclarant a affirmé que l’entreprise ne contribue pas efficacement aux finances publiques de la RDC en déclarant le capital social émis de Kibali à un niveau « artificiellement bas ».
  5. En ce qui concerne ces questions, ainsi que d’autres, le déclarant a contesté le respect par l’entreprise de nombreux principes directeurs des chapitres II (Politiques générales), IV (Droits de l’homme) et XI (Fiscalité) des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales.
  6. Le déclarant a demandé au PCN de faciliter une médiation avec l’entreprise, dans le but de parvenir à un accord sur la compensation financière pour les personnes qui auraient subi des incidences négatives sur les droits de la personne. Le déclarant a également exhorté l’entreprise à envisager des moyens d’aider à empêcher que des incidences négatives semblables ne se produisent à l’avenir, et de résoudre les problèmes fiscaux présumés.
  7. Le déclarant a présenté une demande de révision portant sur les mêmes questions au PCN britannique quant à la participation à 45 % d’AngloGold Ashanti dans Kibali. Toutefois, le PCN britannique n’a pas trouvé de lien particulier entre AngloGold Ashanti et le Royaume-Uni. Les PCN du Royaume-Uni et du Canada ont consulté le déclarant sur cette question. Le 2 août 2022, le PCN du Canada a été informé que le déclarant avait retiré la demande de révision présentée au PCN du Royaume-Uni.
  8. Durant l’étape de l’évaluation initiale, le secrétariat du PCN du Canada a tenu des échanges distincts, y compris plusieurs courriels, avec les deux parties. Le déclarant et l’entreprise ont eu l’occasion de fournir des documents justificatifs et des précisions.  
  9. Barrick a nié toutes les allégations du déclarant et a insisté sur le fait que l’entreprise et Kibali avaient agi conformément aux Principes directeurs de l’OCDE. Barrick a mentionné au PCN que la réinstallation de 2021 était une opération mise en œuvre par le gouvernement visant à expulser les occupants illégaux de la zone d’exclusion. L’entreprise a nié avoir causé ou contribué à causer toute incidence négative sur les droits de la personne découlant de ce processus. Barrick a aussi nié que l’entreprise avait causé ou contribué à causer des incidences négatives sur les droits de la personne découlant de l’intervention de la police pendant l’agitation civile survenue à Durba le 22 octobre 2021. Barrick a souligné que ni l’entreprise ni Kibali ne contrôlaient la police locale et que l’entreprise n’a eu aucun rôle dans la direction de l’intervention de la police pendant les événements survenus à Durba le 22 octobre 2021.
  10. Un groupe de travail composé de fonctionnaires d’Affaires mondiales Canada et de Ressources naturelles Canada s’est penché sur le dossier. Sur la base de la recommandation du groupe de travail, le PCN a proposé ses bons offices en vue de faciliter le dialogue entre les parties concernant uniquement l’allégation du déclarant selon laquelle l’entreprise a contribué aux incidences négatives sur les droits de la personne découlant de l’opération de réinstallation de 2021. Le PCN a estimé que les autres questions soulevées par le déclarant n’étaient pas significatives ou qu’elles n’étaient pas suffisamment étayées pour mériter un examen plus approfondi. Le PCN n’a pas proposé ses bons offices en ce qui concerne ces autres questions soulevées par le déclarant, y compris les allégations concernant la politique de Barrick en matière de son engagement à respecter droits de la personne; la question de savoir si l’entreprise a causé ou contribué à causer des incidences négatives sur les droits de la personne liées à des initiatives de réinstallation avant 2015; le non-respect présumé des obligations fiscales en RDC; ou la question de savoir si l’entreprise a causé ou contribué à causer des incidences négatives sur les droits de la personne à la suite de l’intervention de la police pendant l’agitation civile survenue à Durba.
  11. Le PCN a facilité un dialogue initial entre le déclarant et les représentants de l’entreprise le 1er décembre 2023. Ce dialogue a permis aux parties d’échanger leurs points de vue et de définir le potentiel de poursuite des échanges dans le cadre des bons offices du PCN. En se fondant sur le dialogue survenu, le PCN a conclu qu’il était peu probable qu’une offre visant à poursuivre les échanges entre les parties dans le cadre de ses bons offices contribue à la résolution du problème.
  12. Le PCN a formulé plusieurs recommandations à l’entreprise et en assurera le suivi avec les parties six mois après la publication de la présente déclaration finale. Le PCN émettra une déclaration décrivant les résultats de ce suivi.
  13. L’évaluation par le PCN des questions soulevées, sa décision d’offrir ses bons offices ou non et ses recommandations ne représentent pas une détermination quant à savoir si l’entreprise a respecté les Principes directeurs dans ce cas précis. La présente déclaration finale ne doit pas être considérée comme validant à quelque degré que ce soit, dans un sens ou dans l’autre, les affirmations formulées par l’une ou l’autre des parties.  

Contenu de la demande d’examen

  1. Le déclarant se décrit comme un défenseur des droits de la personne établi en RDC. Il affirme représenter au moins 129 personnes qui ont été réinstallées d’une « zone d’exclusion » près de la mine de Kibali à l’automne 2021. Le déclarant prétend également représenter les proches de personnes qui auraient été tuées par la police ou les forces de sécurité de l’État lors de l’agitation civile ultérieure qui a eu lieu dans la ville de Durba le 22 octobre 2021.
  2. Barrick Gold Corporation (l’intimé) est une société minière multinationale qui exploite des gisements d’or et de cuivre dans 12 pays. L’intimé est une société régie par la Business Corporations Act (British Columbia) dont le siège social se trouve à Vancouver. Bien que le conseil d’administration, la haute direction et le personnel de l’intimé soient de nature internationale et dispersés dans le monde entier, son bureau d’affaires est situé à Toronto (il comportait environ 70 employés en 2019).Note de bas de page 1
  3. Barrick Gold détient une participation de 45 % dans Kibali, une coentreprise qui possède la mine d’or de Kibali dans le nord-est de la RDC. La mine de Kibali a amorcé sa production commerciale en 2013. Barrick a acquis sa participation dans Kibali par le truchement d’une fusion avec Randgold en 2019. AngloGold Ashanti détient 45 % des actions de Kibali, tandis qu’une entreprise appartenant à la RDC appelée SOKIMO possède les 10 % restants. Barrick est l’exploitant de la mine.

Points de vue du déclarant

  1. Les allégations du déclarant portaient sur une opération de relocalisation de personnes vivant dans les villages de Bandayi et de Mege, et leurs environs, à l’automne 2021. Le déclarant décrit l’opération comme un processus d’expulsion illégal qui a impliqué le déplacement forcé des habitants, ainsi que la destruction non indemnisée de leurs habitations, de leurs cultures et de leurs biens personnels. Selon le déclarant, ces personnes n’ont été que peu ou pas prévenues de l’expulsion, certaines se seraient enfuies à la hâte à l’arrivée du matériel de démolition sur le site. Le déclarant indique que les habitants n’ont guère eu la possibilité de sauver leurs effets personnels et que nombre d’entre eux n’ont pu trouver d’autres abris.
  2. Le déclarant affirme que l’intimé était responsable de l’opération et de son déroulement. Il affirme que les machines et le personnel utilisés pour démolir et vider les domiciles ont été « envoyés » par Kibali et que les forces de police impliquées dans l’opération étaient payées par la société et ont agi selon ses directives. Le déclarant a mentionné que Kibali a fourni de la nourriture, un logement et d’autres formes de soutien à la police locale.
  3. Le déclarant affirme que l’opération est à l’origine d’une manifestation qui s’est déroulée dans la ville de Durba et ses environs le 22 octobre 2021. Selon le déclarant, six manifestants ont été tués par des policiers ou des agents de sécurité agissant « sous l’ordre » de Kibali.
  4. En lien avec ces événements, le déclarant allègue le non-respect de plusieurs principes directeurs. Sa demande de réexamen a précisément cité le chapitre II (paragraphes 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15) et le chapitre IV (paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6).
  5. Le déclarant a en outre allégué que l’intimé ne s’acquittait pas effectivement de ses obligations fiscales en RDC (chapitre XI). Plus précisément, le déclarant estimait que le capital social émis de Kibali est maintenu ou déclaré à un niveau « artificiellement bas » par rapport aux revenus de la société, afin d’éviter de payer certains frais et impôts prétendument requis par la législation de la RDC.
  6. Le déclarant a demandé au PCN de faciliter une médiation avec l’intimé dans le but de convenir d’une compensation pour les personnes qui auraient subi des incidences négatives sur les droits de la personne survenues au cours de l’opération de réinstallation, et pour les proches des personnes qui auraient été tuées par la police ou les forces de sécurité de l’État au cours de l’agitation civile survenue à Durba. Le déclarant a aussi demandé à l’intimé de se pencher sur les moyens d’éviter que des incidents semblables ne se produisent à l’avenir et de résoudre les problèmes fiscaux allégués.

Points de vue de l’intimé

  1. L’intimé insiste sur le fait que l’entreprise a agi conformément aux Principes directeurs de l’OCDE, ainsi qu’aux normes pertinentes du droit international en matière de droits de la personne, y compris les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, et à toutes les lois nationales pertinentes (RDC).
  2. Selon l’intimé, en 2010, le gouvernement de la RDC a accordé à Kibali le droit d’établir deux zones d’exclusion à proximité de son site minier : Zone d’exclusion « A » et zone d’exclusion « B ». La zone d’exclusion B englobe les sites des villages de Mege et Bandayi. La construction de nouvelles colonies et de nouveaux logements dans ces zones a été interdite, et la société a été autorisée à réinstaller les habitants existants en dehors de ces zones.
  3. Entre 2010 et 2015, Kibali a mené à bien la réinstallation des habitants des zones d’exclusion sous l’égide de la société. L’intimé a affirmé que ce processus a donné lieu à une consultation approfondie auprès des intervenants locaux et que les personnes touchées ont été dûment indemnisées. L’intimé indique que les zones d’exclusion étaient libres de toute colonisation après l’achèvement du processus en 2015.
  4. L’intimé a affirmé que la zone d’exclusion A était clôturée, tandis que les limites de la zone d’exclusion B étaient délimitées avec des balises et une signalisation appropriées indiquant qu’il s’agissait d’une zone interdite. L’intimé a affirmé que des campagnes de sensibilisation ont également été menées pour informer les communautés environnantes de l’interdiction de s’installer dans ces zones. Malgré ces mesures, l’intimé affirme que des personnes ont commencé à s’installer illégalement dans la zone d’exclusion B après 2015. L’intimé a soulevé cette question auprès des autorités gouvernementales, tant à l’échelle provinciale que nationale, entre 2015 et 2020.
  5. En février 2021, les autorités gouvernementales ont lancé un processus de retrait et de réinstallation des personnes qui habitaient alors la zone d’exclusion B. Un « décret provincial » du 22 février 2021 a établi une commission chargée de planifier, d’organiser et d’entreprendre la réinstallation, ainsi que de démolir les structures illégales et de réinstaller les personnes dans la zone, y compris des mineurs illégaux. Selon l’intimé, les autorités de la RDC ont fait parvenir un avis de la réinstallation aux habitants vivant dans la zone d’exclusion, y compris par annonce radio.
  6. L’intimé a affirmé que Kibali a écrit au gouvernement de la province pour insister sur le fait que les considérations humanitaires devaient être respectées dans l’opération de réinstallation. L’intimé a indiqué que cette demande a donné lieu à des réunions entre Kibali et des représentants du gouvernement au cours desquelles l’entreprise a souligné l’importance de bonnes relations avec les communautés environnantes, du respect des droits de la personne et de la nécessité de mener des campagnes de sensibilisation au sujet de la réinstallation. Selon l’intimé, le processus de « réinstallation mis en œuvre par le gouvernement » a ensuite été retardé de quelques mois afin que les considérations humanitaires puissent être mieux prises en compte.
  7. Dans l’ensemble, l’intimé a indiqué que Kibali a invité les fonctionnaires du gouvernement à effectuer la réinstallation de manière sécuritaire, sans porter atteinte aux droits de la personne. L’entreprise a également proposé de partager avec la commission gouvernementale son propre savoir-faire en matière d’opérations de réinstallation, et a fourni une assistance logistique et humanitaire pour soutenir certains aspects de la réinstallation des personnes hors de la zone d’exclusion (p. ex., en aidant à préparer les sites de réinstallation et à forer des puits d’accès à l’eau).
  8. Pourtant, l’intimé a affirmé que la société Kibali n’était « pas impliquée » dans ce qu’elle décrit comme un processus de réinstallation mené par le gouvernement, et nie les allégations selon lesquelles l’entreprise avait un quelconque contrôle sur la police, les forces de sécurité ou toute autre personne impliquée dans la mise en œuvre de l’opération d’expulsion en soi.
  9. L’intimé a affirmé que l’agitation civile survenue à Durba le 22 octobre 2021 a été amorcée par un groupe composé principalement de mineurs illégaux, qui ont appelé à une émeute pour protester contre un certain nombre de questions, y compris les mesures gouvernementales visant à expulser les mineurs illégaux des zones de permis miniers de Kibali. L’intimé sait que deux civils et un agent de police ont été tués lors de l’attaque d’un poste de police local pendant l’agitation.
  10. L’intimé a nié que l’entreprise ait dirigé la police ou d’autres forces de sécurité de l’État ou leur a donné des instructions en lien avec l’agitation civile. L’intimé a affirmé que les violences perpétrées ce jour-là n’ont pas découlé de mesures prises par Kibali, et a rejeté les allégations selon lesquelles Barrick ou Kibali auraient pu ordonner ou faire en sorte que la police ou les autres forces de sécurité de l’État agissent de la manière alléguée par le déclarant.
  11. L’intimé a indiqué que Kibali a fait appel à un entrepreneur privé pour assurer la sécurité du site minier, mais que le personnel de l’entrepreneur n’était pas armé. L’intimé a confirmé que Kibali a un accord écrit avec les gouvernements provinciaux et de la RDC en ce qui concerne la sécurité de ses opérations minières, et a déclaré que cet arrangement est conforme aux Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme.
  12. L’intimé comprend que les unités de police qui sont intervenues lors de l’agitation civile du 22 octobre 2021 à Durba ne cadraient pas avec les modalités de l’accord entre Kibali et les gouvernements de la province et de la RDC. Dans l’ensemble, l’intimé a insisté pour dire que la police et les forces de sécurité de l’État fonctionnaient selon leur propre chaîne de commandement et de direction.
  13. L’intimé était d’avis que toutes les allégations du déclarant étaient non fondées et a demandé que le cas précis soit clos. L’intimé ne considère pas que les demandes d’indemnisation du déclarant pour la réinstallation soient appropriées, étant donné ce qu’il considère comme la nature illégale de l’installation dans la zone d’exclusion.

Allégations supplémentaires du déclarant

  1. Quelque temps après avoir soumis sa demande de révision, le déclarant a en outre affirmé que Kibali n’avait en fait pas réinstallé ou indemnisé plusieurs des résidents des zones d’exclusion avant 2015. Il a laissé entendre que plusieurs des personnes touchées par l’opération de réinstallation de 2021 vivaient sans interruption dans la zone depuis avant 2015 et qu’en raison de cette situation, elles méritaient une indemnisation de l’entreprise pour la perte de leurs habitations, de leurs biens personnels et de leurs cultures.
  2. Le déclarant a également remis en question la validité des zones d’exclusion elles-mêmes, en citant un contrat de location de 2019 pour une parcelle de terrain prétendument située dans l’une des zones d’exclusion et présumément validée par les autorités compétentes. Le PCN n’a pas jugé utile d’approfondir cette question et n’a pas demandé à l’intimé de présenter des observations à ce sujet.

Évaluation initiale

  1. Le PCN a effectué une évaluation initiale fondée sur l’information et les documents présentés par le déclarant et l’intimé, ainsi que sur des renseignements accessibles au public tels que les rapports des médias. L’évaluation initiale a examiné si les questions soulevées étaient de bonne foi et pertinentes pour la mise en œuvre des Principes directeurs, en tenant compte des éléments suivants :
    • l’identité de la partie concernée et son intérêt dans l’affaire;
    • la pertinence des questions et des éléments fournis à l’appui;
    • le lien entre les activités de l’entreprise et la question soulevée dans ce cas précis;
    • la pertinence des lois et procédures applicables, y compris les décisions judiciaires;
    • la manière dont des questions similaires sont ou ont été traitées à l’échelle nationale ou internationale;
    • l’intérêt que présente l’examen des questions au regard des objectifs et d’une mise en œuvre efficace des Principes directeurs.
  2. L’évaluation initiale du PCN a porté sur les allégations du déclarant selon lesquelles l’entreprise :
    • a causé ou contribué à causer des incidences négatives sur les droits de la personne découlant de l’opération de réinstallation dans la zone d’exclusion en 2021;
    • a causé ou contribué à causer des incidences négatives découlant de la réponse de la police à l’agitation civile survenue à Durba le 22 octobre 2021;
    • n’avait pas d’engagement en matière de droits de la personne;
    • n’a pas indemnisé ou réinstallé certains habitants vivant de manière continue dans la zone depuis avant 2015;
    • n’a pas contribué efficacement aux finances publiques de la RDC.

Identité de la partie concernée et son intérêt dans l’affaire

  1. Les clients du déclarant affirment avoir été directement touchés par les questions soulevées et semblent avoir un intérêt dans l’affaire. L’information fournie au PCN indiquait que le déclarant représente à titre professionnel les personnes et avait droit à une part de toute indemnisation payée à ses clients advenant la conclusion d’un accord avec l’entreprise au moyen du processus du PCN.

La pertinence des questions et des éléments fournis à l’appui

Importance relative

  1. Pour déterminer si les questions soulevées sont « importantes », il s’agit de savoir si elles ont un rapport clair et significatif avec les Principes directeurs.
  2. Les questions soulevées par le déclarant semblaient concerner certains Principes directeurs cités dans la demande de révision, à savoir celles concernant la diligence raisonnable et le respect des droits de la personne.
  3. Les questions soulevées par le déclarant ne semblaient pas concerner d’autres principes directeurs cités dans sa demande de révision, en particulier : les paragraphes 3 (encourager le renforcement de capacités au niveau local), 6 (appuyer et faire observer des principes de bonne gouvernance d’entreprise), 7 (pratiques d’autodiscipline et systèmes de gestion efficaces), 13 (encourager les partenaires commerciaux à appliquer des principes de conduite responsable d’entreprise compatibles avec les Principes directeurs) et 15 (s’abstenir de toute ingérence indue dans les activités politiques locales) du chapitre II.
  4. Bien que le déclarant ait cité le paragraphe 3 du chapitre IV dans la demande de réexamen, il n’est pas clair en quoi ce paragraphe est important pour les questions soulevées. La « relation d’affaires » citée dans ce contexte était la relation entre Barrick et Kibali. Toutefois, les deux semblent faire partie de l’entreprise multinationale concernée dans le cas précis.
  5. À la lumière des renseignements fournis par le déclarant, il était difficile d’évaluer si la question soulevée au sujet des obligations fiscales de l’entreprise concernait le chapitre XI des Principes directeurs. Même si elle concerne le chapitre XI, elle n’a en aucun cas été suffisamment étayée, comme il est indiqué ci-dessous.

Justification

  1. Le PCN n’a évalué que le bien-fondé des questions qu’il considérait comme concernant plausiblement les Principes directeurs.
  2. Pour évaluer la justification des questions soulevées, il s’agit de savoir si elles sont fondées sur une interprétation plausible et cohérente des événements, étayée par une preuve raisonnablement convaincante et crédible. Les renseignements disponibles ne doivent pas nécessairement prouver de manière concluante, ni même selon la prépondérance des probabilités, que certains événements se sont produits ou que l’entreprise a agi d’une manière particulière. Cela reflète la nature préliminaire de l’évaluation initiale et son objectif de déterminer si les questions soulevées méritent un examen plus approfondi, notamment au moyen d’un dialogue/de la médiation dans le cadre des bons offices du PCN.
  3. Il importe de souligner que lorsque le PCN considère une question comme suffisamment « étayée », le PCN ne fait que reconnaître que la question semble mériter un examen plus approfondi et une offre des bons offices du PCN, en fonction des renseignements disponibles. Il ne s’agit pas d’une conclusion sur le respect des Lignes directrices par l’entreprise et ne devrait pas être interprété comme une validation des affirmations faites par les parties.

    Est-ce que l’entreprise a contribué à causer des incidences négatives sur les droits de la personne liées à l’opération de réinstallation dans la zone d’exclusion en 2021?

  4. Le PCN a considéré que cette question était suffisamment étayée pour faire l’objet d’un dialogue plus approfondi dans le cadre de ses bons offices. En arrivant à cette conclusion, le PCN a pris note des informations diffusées dans les médias et d’autres sources indiquant des lacunes dans l’opération de réinstallation de 2021. Le PCN a également pris note du fait que l’opération de réinstallation concernait des terres situées à l’intérieur ou à proximité de la zone d’exclusion de la mine de Kibali. Les renseignements disponibles indiquaient en outre que l’entreprise avait dialogué avec les autorités gouvernementales au sujet du processus de réinstallation et mis son expertise et certaines ressources à leur disposition (l’intimé a souligné qu’il s’agissait d’une assistance logistique et humanitaire). Cela ne signifie pas que l’entreprise a bel et bien contribué aux incidences négatives alléguées ou qu’elle n’a pas respecté les Principes directeurs. En fait, le contexte et les renseignements disponibles ne faisaient que suggérer des fondements raisonnables sur lesquels approfondir la question par le dialogue dans le cadre des bons offices du PCN.

    Est-ce que l’entreprise a causé ou contribué à causer les incidences négatives présumées sur les droits de la personne lors de l’agitation civile du 22 octobre à Durba?

  5. Le PCN n’a pas jugé que cette question était suffisamment étayée pour faire l’objet d’un examen et d’un dialogue plus approfondis dans le cadre de ses bons offices. Le déclarant a peu expliqué comment l’entreprise était supposée avoir « causé » ou « contribué à causer » les incidences négatives présumées liées à l’intervention de la police, au sens des Principes directeurs. Dans l’ensemble, les renseignements dont disposait le PCN et la nature apparente des événements du 22 octobre à Durba ne suggéraient pas de base raisonnable pour l’examen plus approfondi de cette question dans le cadre des bons offices du PCN.

    Est-ce que l’entreprise a une politique formulant son engagement à respecter les droits de l’homme

  6. Le PCN n’a pas jugé que cette question était suffisamment étayée, car le déclarant n’a pas expliqué comment les politiques sur les droits de la personne rendues publiques par l’entreprise étaient insuffisantes selon la recommandation du paragraphe 4 du chapitre IV.

    Est-ce que l’entreprise a causé ou contribué à causer des incidences négatives sur les droits de la personne liées aux initiatives de réinstallation avant 2015?

  7. Le déclarant n’a pas présenté au PCN des preuves convaincantes de son affirmation selon laquelle Kibali n’aurait pas libéré les zones d’exclusion avant 2015, ou qu’elle n’aurait pas versé de compensation aux résidents réinstallés dans le cadre de ce processus. Il ne s’agit pas d’une décision sur la question de savoir si Kibali a respecté les Principes directeurs en ce qui concerne les activités de réinstallation avant 2015; toutefois, selon les informations disponibles, il ne semble pas y avoir de fondement raisonnable pour une étude plus approfondie de cette question dans le cadre des bons offices du PCN.

    Est-ce que l’entreprise a rempli ses obligations fiscales en RDC?

  8. Le PCN n’a pas jugé que le déclarant avait suffisamment étayé la question. Le déclarant n’a pas expliqué adéquatement ce qu’il entendait par « divergence » présumée entre le capital social déclaré de Kibali et les revenus, et comment cela était lié au respect par l’entreprise des recommandations du chapitre XI.

À savoir s’il semble y avoir un lien entre les activités de l’entreprise et les questions soulevées dans ce cas précis

  1. Il semble y avoir un lien entre les activités de l’entreprise et l’opération de réinstallation de 2021, qui a été entreprise afin de libérer une zone d’exclusion créée pour faciliter les activités commerciales de Kibali.

La pertinence des lois et des procédures applicables, y compris les décisions judiciaires

  1. L’intimé a renvoyé le PCN à un jugement rendu en avril 2022 par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe de la RDC. Le jugement a examiné une plainte déposée par 1 037 résidents autodéclarés du village de Bandayi contre Kibali et la RDC. L’action a apparemment été rejetée par le jugement pour des raisons de procédure, sans détermination des faits et des responsabilités. Il semble donc que sa pertinence soit limitée pour l’évaluation initiale du PCN.
  2. Le déclarant affirme que le comportement présumé de Kibali a enfreint les articles 16, 19, 34 et 35 de la Constitution de la République de RDC. Ces articles concernent les droits à la vie, à la sécurité et à la propriété. Le déclarant a également fait référence à l’article 285 bis du Code minier de la RDC. Bien que le PCN prenne note de ces dispositions constitutionnelles et législatives, il n’est pas clair comment elles devraient éclairer l’évaluation initiale du PCN, sauf dans la mesure où elles confirment certaines attentes locales concernant l’importance des droits de la personne et le principe général selon lequel les sociétés minières sont responsables des dommages causés par leurs activités. Le déclarant n’a fait état d’aucune décision de justice relative à son allégation que Kibali a violé les lois de la RDC.

Manière dont des questions similaires sont (ou ont été) traitées à l’échelle nationale ou internationale

  1. Pendant l’évaluation initiale, le PCN a eu connaissance de quatre (4) procédures nationales qui ont examiné ou pourraient examiner les événements sous-jacents aux questions soulevées par le déclarant :
    • une mission ad hoc de trois parlementaires de la RDC s’est rendue dans la région en octobre 2021;
    • une mission d’établissement des faits réalisée par le gouvernement de la RDC en réponse à l’agitation civile survenue à Durba;
    • une évaluation des événements menée par des ONG locales;
    • une enquête judiciaire lancée relativement aux « constructions illégales » dans la zone d’exclusion B.
    De ces quatre procédures, le PCN n’a pu consulter que le rapport de la mission ad hoc des parlementaires. Le PCN ne dispose pas de renseignements supplémentaires sur l’état ou les résultats des autres procédures.
  2. Le rapport des parlementaires souligne un certain nombre de lacunes dans l’approche de la commission gouvernementale au processus de réinstallation, surtout le fait que les habitants de Mege n’ont pas été préparés et avertis de manière adéquate. Le rapport laisse entendre qu’un manque de communication claire avec certains habitants de la zone a été l’un des facteurs qui ont motivé les manifestations à Durba. Selon le rapport, des installations de la police ont été attaquées dans le cadre de ces manifestations. Le rapport cite l’utilisation d’une force disproportionnée comme une raison de la perte de vies humaines.
  3. Le rapport a formulé un certain nombre de recommandations à l’intention des autorités gouvernementales, de la société civile et de la communauté locale. Le rapport a recommandé à Kibali de délimiter clairement sa zone d’exclusion et de sécuriser les périmètres par des moyens visibles et appropriés, afin d’empêcher toute réinstallation future des zones. Le rapport a également recommandé à Kibali de fournir une assistance humanitaire aux populations en détresse (l’intimé a indiqué au PCN qu’une assistance humanitaire importante avait été fournie, comme des tôles pour la construction d’abris, ainsi que des denrées alimentaires).
  4. Dans l’ensemble, les renseignements disponibles n’ont pas laissé entendre que l’exploration plus approfondie des questions soulevées par le déclarant serait préjudiciable aux procédures parallèles.

L’intérêt que présente l’examen des questions au regard des objectifs et d’une mise en œuvre efficace des Principes directeurs

  1. Le PCN a conclu qu’un examen plus approfondi de la question soulevée concernant la contribution présumée de l’entreprise aux incidences négatives sur les droits de la personne découlant de l’opération de réinstallation de 2021 pouvait contribuer à la réalisation des objectifs des Principes directeurs, en particulier celui de renforcer la confiance mutuelle entre l’entreprise multinationale et la société dans laquelle elle exerce ses activités.

Bons offices

  1. Le PCN a offert ses bons offices pour contribuer à la résolution de la question soulevée en lien à la contribution présumée de l’entreprise aux incidences négatives sur les droits de la personne liées à la réinstallation dans la zone d’exclusion de 2021. Le PCN n’a pas offert ses bons offices en ce qui concerne l’une ou l’autre des autres questions soulevées par le déclarant, y compris la contribution présumée de l’entreprise aux incidences négatives découlant de l’intervention de la police pendant l’agitation civile survenue à Durba le 22 octobre 2021.
  2. Le PCN a proposé un dialogue initial entre les parties afin d’échanger des renseignements et d’aider à éclaircir la question, avant d’envisager un dialogue et une médiation plus approfondis. Le déclarant a accepté cette offre de bons offices. Bien que l’intimé n’ait pas été d’accord avec l’évaluation du PCN que la question était suffisamment étayée, il a également accepté de participer au dialogue initial.
  3. Le dialogue initial a eu lieu virtuellement le 1er décembre 2023. L’intimé était représenté par trois participants, dont un cadre supérieur. Le déclarant a participé seul. Il semblait y avoir un certain intérêt à faciliter cet échange direct entre les parties. Toutefois, le PCN a surtout observé la réitération de positions et d’information précédemment exprimées, et peu d’initiatives visant à jeter les bases d’un dialogue plus ciblé et plus productif en vue d’un règlement possible.
  4. Le PCN a déterminé qu’il était peu probable qu’une offre visant à poursuivre les échanges entre les parties dans le cadre de ses bons offices contribue à la résolution du problème. Par cette déclaration finale, le PCN considère que l’étape des bons offices est terminée.

Recommandations

  1. Dans le cas précis, l’intimé a laissé entendre que les questions soulevées par le déclarant et ses clients provenaient potentiellement de perceptions erronées de la participation de l’entreprise au processus de réinstallation de 2021 et de ses relations avec la police locale. Afin de corriger ces perceptions erronées et de favoriser une plus grande confiance entre l’entreprise et la collectivité locale, le PCN recommande à l’entreprise ce qui suit :
    • Envisager, si cela est approprié et autorisé, de divulguer ou d’encourager la divulgation de davantage d’information sur le dialogue de l’entreprise avec les autorités gouvernementales en lien à la planification et à l’exécution de la réinstallation de 2021, y compris l’information sur l’utilisation ultérieure potentielle de machines de l’entreprise en lien avec ce processus.
    • Envisager, si cela est approprié et autorisé, de divulguer de l’information ou d’encourager la divulgation d’information supplémentaire sur la nature de la relation de l’entreprise avec la police locale et les autorités chargées de la sécurité publique, y compris toute entente visant à fournir un soutien matériel de l’entreprise aux partenaires de la sécurité publique.
    • Poursuivre le dialogue avec la collectivité pour la sensibiliser sur le rôle de la police locale dans la protection du site minier.
    • Poursuivre le dialogue avec les autorités locales afin de promouvoir le respect des droits de la personne dans le cadre des activités d’application de la loi et de sécurité liées à la mine.
    • Communiquer avec la collectivité locale sur la manière dont les nombreuses leçons retenues à la suite de l’expulsion de l’établissement illégal dans la concession minière de Kibali (rapport de 2021 de Barrick Gold relatif aux Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme)Note de bas de page 2 ont été prises en compte dans les activités et les politiques de l’entreprise.
    • Communiquer à la collectivité locale les attentes de l’entreprise concernant le respect des droits de la personne dans le cadre de toute activité future de réinstallation dirigée par le gouvernement et concernant la mine de Kibali.
    • Communiquer à la collectivité locale les principes qui orienteront la collaboration de l’entreprise avec les autorités locales et les parties intéressées en vue de la planification et de l’exécution de toute opération de réinstallation impliquant la mine de Kibali à l’avenir.
  2. Le PCN prend note des efforts et des initiatives en cours de l’entreprise concernant la conduite responsable des entreprises et la mine de Kibali, comme cela est souligné dans le rapport d’entreprise de Barrick Gold. Le PCN reconnaît que l’entreprise a déjà entrepris ou pourrait entreprendre des initiatives en accord avec les recommandations décrites ci-dessus.
  3. Les recommandations précédentes ne doivent pas être considérées comme signifiant une déficience particulière dans l’approche de l’entreprise. Toutefois, le PCN est d’avis que si l’entreprise tient compte de ces recommandations, elle peut renforcer l’harmonisation de l’entreprise avec les Principes directeurs de l’OCDE à l’avenir, en particulier en ce qui concerne :
    • Les recommandations du chapitre II sur la diligence raisonnable et la mobilisation constructive des parties intéressées;
    • Les recommandations du chapitre III concernant la publication d’information, en particulier celles qui concernent la publication d’information sur la conduite responsable des entreprises;
    • Les recommandations du chapitre IV sur la diligence raisonnable en ce qui concerne les droits de la personne.
  4. Le PCN assurera le suivi avec les parties six mois après la publication de la présente déclaration finale sur ces recommandations et décrira les résultats de son suivi dans une déclaration publiée.
  5. Il importe de souligner que la Déclaration finale du PCN n’affirme en aucun cas que les événements se sont produits de la manière présumée par le déclarant, pas plus qu’elle ne détermine si l’intimé a respecté ou non les Principes directeurs dans cette circonstance spécifique.

Incidents présumés impliquant la police locale au cours du processus du PCN

  1. Au cours de l’évaluation initiale, le déclarant a informé le PCN que deux personnes auraient été arrêtées par la police à proximité de la mine de Kibali. Le déclarant a affirmé que l’une des personnes était membre de son groupe de clients et que les deux arrestations étaient liées au soutien des personnes pour le lancement d’un processus d’évaluation avec le PCN du Canada. À la demande du déclarant, le PCN a communiqué à l’intimé les renseignements qu’il possédait au sujet des arrestations présumées.
  2. L’intimé a insisté sur le fait que l’entreprise n’avait jamais communiqué avec les autorités locales ou la police au sujet de l’affaire en question et a réaffirmé que l’entreprise n’exerçait aucun contrôle sur la police locale et ne dirigeait pas ses activités. L’intimé a également souligné qu’à aucun moment de la procédure du PCN on ne lui avait communiqué les noms des personnes que le déclarant était censé représenter. L’intimé a rejeté toute suggestion selon laquelle l’entreprise aurait été impliquée de près ou de loin dans les actes d’intimidation liés à l’affaire en question.
  3. Deux jours après avoir informé le PCN de leur arrestation présumée, le déclarant a affirmé au PCN que les deux personnes avaient été relâchées par la police.
  4. Plus tard, au cours de l’étape de l’évaluation initiale, le déclarant a informé le PCN d’une autre arrestation présumée par la police à proximité de la mine de Kibali. Le déclarant a affirmé que le « soutien » de l’individu au cas précis avait été cité comme raison de l’arrestation. À la demande du déclarant, le PCN a transmis à l’intimé les renseignements du déclarant sur cet incident présumé. L’intimé a de nouveau rejeté toute suggestion selon laquelle l’entreprise avait joué quelque rôle que ce soit dans l’arrestation. L’intimé a réaffirmé que l’entreprise ne contrôlait ni ne dirigeait les activités de la police locale.
  5. Ces incidents présumés sont décrits dans la présente déclaration finale conformément au principe de transparence qui régit le fonctionnement du PCN. Le PCN du Canada ne prend pas position sur la véracité des affirmations du déclarant, y compris la suggestion d’un lien entre les arrestations et le cas précis. Il est important de mentionner que le PCN n’a reçu aucune information laissant penser que l’entreprise était elle-même impliquée avec les arrestations présumées.

Chronologie

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