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Sun Peak Metals Corporation et United Tegaru Canada - Communiqué final

  1. Le 10 septembre 2022, le Point de contact national (PCN) du Canada a reçu une demande de réexamen de la part de United Tegaru Canada (le déclarant), une organisation non gouvernementale située à Toronto. La demande de réexamen concernait le respect des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (les « Principes directeurs ») par Sun Peak Metals Corporation (l’intimé), une petite société minière dont le siège social se trouve à Vancouver et qui se spécialise dans des projets d’exploration minière en Éthiopie.
  2. La demande de réexamen du déclarant a soulevé des questions concernant les paragraphes 1 et 2 du chapitre IV (Droits humains) des Principes directeurs. Plus précisément, le déclarant a affirmé qu’en payant des taxes et des droits de permis au gouvernement éthiopien, l’intimé contribuait ou avait contribué à des effets négatifs sur les droits de l’homme qui auraient été causés par les forces gouvernementales dans le cadre de la Guerre du Tigré. Le déclarant se demandait également si l’intimé est doté d’une politique formulant son engagement en matière de droits de l’homme (chapitre IV, paragraphe 4) et si l’intimé exerçait une diligence raisonnable à ce sujet (chapitre IV, paragraphe 5). Le déclarant n’a pas accusé l’intimé de lui-même violer les droits de l’homme dans le cadre de ses activités en Éthiopie.
  3. Le déclarant a demandé au PCN de lui procurer un lieu d’échange pour un dialogue constructif sur ces questions.
  4. Le secrétariat du PCN a tenu des réunions séparées et échangé des courriels avec les deux parties. L’intimé a transmis au secrétariat du PCN des observations écrites qui ont été communiquées au déclarant.
  5. Une ébauche de l’évaluation initiale du PCN a été communiquée aux parties en juin 2023. Les parties ont eu l’occasion de l’examiner et de formuler des commentaires. L’évaluation initiale a été finalisée en août 2023 et a été publiée en tant que document séparé (évaluation initiale).
  6. Suite à son évaluation initiale, le PCN du Canada a proposé ses bons offices pour faciliter un dialogue concernant l’approche de l’intimé à l’égard du paragraphe 5 du chapitre IV (diligence raisonnable en matière de droits de l’homme). Le PCN n’a pas proposé ses bons offices concernant les questions soulevées au sujet des paragraphes 1 et 2 du chapitre IV des Principes directeurs. Le PCN a également refusé de proposer ses bons offices sur la question de savoir si l’intimé avait un engagement politique en faveur des droits de l’homme (paragraphe 4, chapitre IV). La décision du PCN sur cette dernière question a été éclairée par le fait que l’intimé a adopté et publié une politique spécifique en matière de droits de l’homme en mars 2023.

Bons offices

  1. Les deux parties ont accepté l’offre de bons offices du PCN et ont participé à un dialogue animé par le secrétariat du PCN le 11 octobre 2023.
  2. Au cours du dialogue, le déclarant a expliqué son mandat et son intérêt pour la situation dans le Tigré, et a exprimé sa préoccupation et sa conviction que les forces armées, y compris les forces gouvernementales, commettaient dans la région des violations des droits de l’homme malgré le cessez-le-feu. Le déclarant a également fait part de ses préoccupations concernant ce qu’il décrivait comme des atrocités criminelles et a fait référence aux travaux de la Commission internationale d’experts des droits de l’homme sur l’Éthiopie. Le déclarant a souligné la nécessité de renforcer le devoir de diligence des entreprises actives dans la région en matière de droits de l’homme, compte tenu de la situation de conflit.
  3. L’intimé a fourni des informations sur ses activités en Éthiopie, y compris sa réponse à l’éclatement du conflit en 2020 et la suspension des activités d’exploration cette année-là, ainsi que son suivi continu de la situation et son approche en matière de diligence raisonnable. L’intimé a également mis en évidence certaines des considérations clés qui guideraient la décision de reprendre ses activités d’exploration dans la région. L’intimé a décrit son engagement avec les parties prenantes locales et a affirmé son engagement à mener des consultations locales dans le cadre de son approche.
  4. Le déclarant a eu la possibilité de poser des questions à l’intimé. Les parties ont notamment discuté de l’approche de l’intimé en matière de communication d’informations sur ses opérations et ses activités de diligence raisonnable.
  5. Dans l’ensemble, le PCN a observé un dialogue constructif qui a contribué à une meilleure compréhension mutuelle entre les parties et à une sensibilisation accrue aux Principes directeurs de l’OCDE et à la manière dont ils pourraient continuer à guider les activités de l’intimé.
  6. Le PCN remercie les deux parties pour leur engagement dans le processus d’instance spécifique et leur participation au dialogue. Le PCN considère que la phase de bons offices est terminée.
  7. Le PCN souligne que la décision d’offrir (ou de ne pas offrir) des bons offices ne constitue pas une détermination quant au respect ou non des Principes directeurs par une entreprise. L’évaluation initiale et la déclaration finale du PCN ne doivent pas être considérées comme validant à un degré quelconque – dans un sens ou dans l’autre – les revendications faites par le déclarant ou l’intimé.
  8. Les deux parties ont eu l’occasion d’examiner et de commenter ce communiqué final avant sa publication.

Recommandation

  1. Le PCN a salué la décision de l’intimé d’adopter et de publier une politique spécifique en matière de droits de l’homme en mars 2023.
  2. Le PCN prend note du communiqué de presse du 7 février 2024 de l’intimé annonçant que la société est prête à reprendre les travaux sur son projet Shire. Le communiqué indique que la direction de l’intimé s’est engagée avec les parties prenantes locales et a réalisé une évaluation de la « sécurité et de la sûreté » dans le cadre de la préparation de la société à cet égard.
  3. Le PCN salue la décision de l’intimé de s’engager avec les parties prenantes locales dans le cadre de sa préparation à la reprise de ses activités en Éthiopie. Cependant, le PCN note que le communiqué de presse de l’intimé ne fait pas référence à la diligence raisonnable en matière de droits de l’homme. Le PCN reconnaît que les questions relatives aux droits de l’homme ont pu être abordées dans le cadre des consultations avec les parties prenantes et de l’évaluation de la « sécurité et de la sûreté » décrite dans le communiqué. Le PCN reconnaît également que, selon la déclaration de la société, « de plus amples informations sur les programmes de travail à venir, y compris un résumé détaillé des cibles de forage, seront communiquées ultérieurement ».
  4. Le PCN recommande à l’intimé d’inclure des informations plus spécifiques sur sa diligence raisonnable en matière de droits de l’homme dans ses futures communications publiques et de décrire comment son engagement à « mener une diligence raisonnable approfondie en matière de droits de l’homme » (décrit dans la politique de la société en matière de droits de l’homme) a déjà guidé ou guide actuellement ses préparatifs en vue de la reprise des travaux sur le projet Shire. Le PCN est d’avis qu’une plus grande communication publique sur cette question pourrait renforcer l’approche de l’intimé à l’égard des recommandations du chapitre III, paragraphe 3 (Publication d’informations) et du chapitre IV, paragraphe 5 (Droits humains) des principes directeurs de l’OCDE.
  5. Le PCN assurera le suivi de cette recommandation avec les parties dans les quatre mois suivant la publication de la présente déclaration finale. Le PCN publiera une déclaration décrivant son suivi.

Autres questions soulevées par le déclarant au PCN

  1. Après avoir reçu l’évaluation initiale du PCN, le déclarant a posé des questions et a soulevé un nouveau problème au PCN concernant cette instance. Le PCN s’efforce de répondre aux questions ci-dessous.

Décision de ne pas offrir de bons offices sur les questions soulevées concernant les paragraphes 1 et 2 du chapitre IV

  1. Le déclarant a remis en question la décision du PCN de ne pas offrir de bons offices concernant les questions soulevées relativement aux paragraphes 1 et 2 du chapitre IV. Rappelons que le déclarant a affirmé que l’intimé avait contribué ou contribuait aux effets négatifs prétendument causés par les forces gouvernementales en payant des taxes et d’autres frais imposés par l’État dans le cadre de ses activités. Selon le déclarant, toute opération de l’intimé en Éthiopie le verrait contribuer aux effets négatifs prétendument causés par les forces gouvernementales.
  2. Le PCN a refusé d’offrir de bons offices sur cette question. Comme l’indique l’évaluation initiale du PCN, l’utilisation des recettes fiscales est essentiellement une question de politique gouvernementale. Le paiement en bonne et due forme des taxes et des autres frais imposés par la loi locale ne peut être considéré comme une contribution aux effets négatifs découlant potentiellement des décisions du gouvernement en matière de dépenses. Les Principes directeurs reconnaissent que la première obligation des entreprises est d’observer le droit interne (chapitre I, paragraphe 2). Les Principes directeurs soulignent également l’importance pour les entreprises de contribuer aux finances publiques des pays d’accueil en s’acquittant en temps voulu de leurs obligations fiscales (chapitre XI, paragraphe 1). De l’avis du PCN, les Principes directeurs n’invitent pas les entreprises à se soustraire à de telles obligations dans des circonstances particulières. Comme l’indique le chapitre I, les Principes directeurs ne devraient pas placer une entreprise dans une situation où les exigences seraient contradictoires. La non-application du paragraphe A.10 du chapitre II au chapitre XI (Fiscalité) vient renforcer le principe selon lequel le paiement des impôts ne fait pas en sorte que les entreprises risquent de contribuer aux effets négatifs couverts par les Principes directeurs.
  3. Finalement, l’interprétation que fait le déclarant des lignes directrices suggère que les multinationales contribuent forcément à tout effet négatif causé par les gouvernements auxquels les entreprises paient des taxes ou d’autres frais imposés par l’État dans le cadre de leurs activités. De l’avis du PCN, cette interprétation créerait une attente excessivement large et irréalisable à l’égard de la responsabilité des entreprises, ce qui est incompatible avec les objectifs et l’intention des Principes directeurs.
  4. Les Principes directeurs reconnaissent la possibilité qu’une entreprise contribue aux effets négatifs causés par une entité étatique. Dans ces situations, les entreprises sont en effet appelées à cesser ou à empêcher leur contribution et à employer d’autres moyens pour atténuer autant que possible toute conséquence résiduelle. Pour les raisons susmentionnées, le PCN ne considère pas que cette recommandation convient à la question soulevée par le déclarant. Même dans une situation différente, on ignore comment les paiements cités par le déclarant auraient pu représenter une contribution de l’intimé, par l’intermédiaire ou dans le contexte de ses activités, aux effets négatifs prétendument causés par les forces gouvernementales. La notion de contribution présentée dans les Principes directeurs suppose une certaine proximité entre les activités de l’entreprise et les prétendus effets négatifs, laquelle n’était pas évidente à la lumière des renseignements à disposition.

Lien présumé avec les effets négatifs par une relation d’affaires

  1. Après avoir reçu l’évaluation initiale du PCN, le déclarant a soulevé une nouvelle question en affirmant que les activités, les produits ou les services de l’intimé étaient directement liés aux effets négatifs par une relation d’affaires (chapitre IV, paragraphe 3) avec le gouvernement, apparemment par le paiement de taxes et de droits de licence. Le déclarant a affirmé que l’intimé devrait tenter d’influencer le gouvernement éthiopien afin que les effets négatifs prétendument causés par ses forces armées soient évités ou atténués. Le déclarant a demandé au PCN de proposer de bons offices pour faciliter le dialogue sur cette question.
  2. Le PCN prend note du commentaire du paragraphe 14 des Principes directeurs, qui stipule que les « relations d’affaires » peuvent comprendre les relations avec des entités étatiques directement liées aux opérations commerciales, aux produits ou aux services de l’entreprise. Toutefois, le PCN ne voit pas en quoi le paiement de taxes et des autres frais obligatoires imposés par l’État selon le déclarant constituerait une relation d’affaires au sens des Principes directeurs. Le terme relation d’affaires concerne des ententes de nature discrétionnaire et commerciale. Il ne semble pas décrire la relation entre l’intimé et le gouvernement local dans ce cas.
  3. Le PCN estime qu’il serait incohérent avec les objectifs et les Principes directeurs de confondre le concept de relation d’affaires avec l’adhésion générale d’une entreprise aux lois et à la réglementation locale, y compris le paiement des impôts et des autres frais imposés par l’État dans le cadre de ses activités. En conséquence, le PCN n’a pas offert de bons offices sur cette question.

Échéancier

10 septembre 2022 La demande d’examen du déclarant est reçue
4 août 2022Appel entre le secrétariat du PCN et le déclarant
28 octobre 2022Appel du secrétariat du PCN à l’intimé pour l’informer de la demande d’examen
23 novembre 2022Appel entre le secrétariat du PCN et l’intimé
8 décembre 2022Réponse écrite de l’intimé reçue par le PCN (puis communiquée au déclarant)
15 juin 2023Le PCN approuve l’évaluation initiale provisoire
19 juin 2023La version provisoire de l’évaluation initiale est communiquée aux parties
12 juillet 2023Derniers commentaires reçus de la part des parties
12 septembre 2023La version finale de l’évaluation initiale est transmise aux parties, accompagnée d’une proposition de cadre aux fins du dialogue dirigé
11 octobre 2023Dialogue entre les parties
20 février 2024Envoi du projet du communiqué final aux parties
27 février 2024 Deniers commentaires reçus de la part des parties
3 avril 2024Communiqué final approuvé par le PCN
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