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Projet de DÉCISION Nº…/2024 DU COMITÉ MIXTE DE L’AECG du… adoptant des règles complémentaires concernant les procédures accélérées de règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États, en particulier pour les personnes physiques ou les petites et moyennes entreprises

Dégagement de responsabilité :

Le texte de la décision est publié à titre d’information avant son adoption par le comité mixte de l’AECG.

Le Comité mixte de l’AECG,

vu l’article 26.1 de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (l’«accord»),

considérant que l’article 8.39.6 de l’accord prévoit que le Comité mixte de l’AECG envisage des règles complémentaires destinées à réduire le fardeau financier pesant sur les demandeurs qui sont des personnes physiques ou des petites et moyennes entreprises,

tenant dûment compte de l’instrument interprétatif commun concernant l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, dans lequel les Parties se sont engagées à surveiller le fonctionnement des règles en matière d’investissements, à remédier en temps utile à toute défaillance qui se ferait jour et à étudier les moyens d’améliorer en permanence leur fonctionnement au fil du temps,

cherchant à soutenir une approche inclusive du commerce et de l’investissement, qui vise à garantir que tous les segments de la société puissent tirer parti des possibilités économiques découlant du commerce et de l’investissement,

rappelant la déclaration nº 36 de la Commission européenne et du Conseil de l’Union européenne sur «la protection des investissements et la Cour d’investissement», inscrite au procès-verbal du Conseil de l’Union européenne concernant la signature de l’accord et annexée à la décision (UE) 2017/37 du Conseil du 28 octobre 2016, y compris l’engagement d’améliorer et de faciliter l’accès au mécanisme, prévu par l’accord, de règlement des différends relatifs aux investissements pour les usagers les plus faibles, à savoir les petites et moyennes entreprises et les particuliers,

vu l’avis C-1/17 de la Cour de justice de l’Union européenne soulignant l’importance de veiller à ce que le mécanisme, prévu par l’accord, de règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États soit financièrement accessible, en particulier pour les petites et moyennes entreprises,

reconnaissant l’importance de règles claires, transparentes et mutuellement avantageuses pour promouvoir les investissements sur les territoires respectifs des Parties,

désireux de soutenir les petites et moyennes entreprises en renforçant leur capacité à participer et bénéficier des possibilités offertes par l’accord,

cherchant à faciliter l’accès aux possibilités offertes par l’accord et la capacité à bénéficier de ces dernières, et à soutenir les conditions d’une participation pleine et entière au commerce et aux investissements nationaux, régionaux et internationaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article 1: Champ d’application et objectif

L’objectif de la présente décision est d’améliorer l’accessibilité et de réduire les coûts de règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États, en particulier pour les personnes physiques ou les petites et moyennes entreprises par:

  1. l’établissement de règles complémentaires permettant aux investisseurs, en particulier les personnes physiques ou les petites et moyennes entreprises, de demander l’accès à des procédures accélérées pour le règlement des différends relatifs aux investissements relevant de la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) du chapitre huit (Investissement) de l’accord; et
  2. l’établissement de procédures accélérées pour le règlement des différends relatifs aux investissements relevant de la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) du chapitre huit (Investissement) de l’accord.

Article 2: Accès à la procédure accélérée

  1. Un investisseur d’une Partie peut demander l’accès à une procédure accélérée pour le règlement d’un différend relatif aux investissements conformément à la présente décision. L’investisseur soumet la demande au défendeur et au Tribunal au plus tard à la date du dépôt d’une plainte en vertu de l’article 8.23 de l’accord. La demande comprend les informations suivantes:
    1. les informations concernant la structure de propriété de l’investisseur et, le cas échéant, de l’entreprise établie localement au nom de laquelle la plainte est déposée, ou de toute autre personne affiliée;
    2. les états financiers les plus récents de l’investisseur et, le cas échéant, de l’entreprise établie localement au nom de laquelle la plainte est déposée;
    3. la preuve que l’investisseur est une personne d’une Partie; et
    4. les informations concernant le nombre d’employés de l’investisseur et, le cas échéant, de l’entreprise établie localement au nom de laquelle la plainte est déposée.

    L’investisseur est également fortement encouragé à fournir toute information sur les raisons pour lesquelles il estime que la procédure accélérée est appropriée eu égard aux circonstances de la plainte.

  2. Le défendeur accorde une attention bienveillante à une demande au titre du paragraphe 1 si l’investisseur est une personne physique ou une petite ou moyenne entreprise, et que le montant des dommages-intérêts réclamés ne dépasse pas l’équivalent de 40 000 000 DTS. Pour déterminer si l’investisseur est une petite ou moyenne entreprise, le défendeur prend en considération la taille de l’investisseur en tant qu’entreprise et, si la plainte est déposée au nom d’une entreprise, la taille de cette entreprise, y compris les éléments suivants: le nombre d’employés, le chiffre d’affaires annuel, la structure de propriété et tout autre élément que le défendeur considère pertinent .
  3. Avant de prendre une décision sur une demande au titre du paragraphe 1, le défendeur peut demander des informations complémentaires à l’investisseur. Si le défendeur identifie une préoccupation potentielle quant au caractère approprié de la procédure accélérée, il peut en informer l’investisseur et demander toute information nécessaire pour répondre à cette préoccupation. Les parties au différend peuvent discuter de la possibilité de répondre à cette préoccupation en prolongeant les délais visés aux articles 4 et 5 ou en prenant toute autre mesure convenue.
  4. Le défendeur notifie par écrit au demandeur et au Tribunal sa décision concernant une demande au titre du paragraphe 1 dans un délai de 45 jours suivant le dépôt de la plainte en vertu de l’article 8.23 de l’accord, à moins que les parties au différend ne conviennent d’un délai différent pour la notification. Si le défendeur rejette la demande, il motive sa décision dans sa notification au demandeur.
  5. Conformément à l’article 8.38 de l’accord, le défendeur notifie dans les moindres délais à la Partie non partie au différend une demande formulée par un investisseur au titre du paragraphe 1 et sa décision au titre du paragraphe 4.
  6. Si les parties au différend conviennent de recourir à une procédure accélérée, la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) de l’accord, telle que modifiée par la présente décision, s’applique au différend.

Article 3: Constitution du Tribunal

  1. Une plainte faisant l’objet d’une procédure accélérée en vertu de l’article 2, paragraphe 6, est instruite par un membre unique du Tribunal.
  2. Le membre unique du Tribunal est nommé par le président du Tribunal parmi les ressortissants de pays tiers, conformément aux principes énoncés à l’article 8.27.7 de l’accord, tel que modifié par la présente décision, dans les 30 jours suivant la notification d’une décision du défendeur acceptant une demande au titre de l’article 2, paragraphe 4.
  3. Le membre unique du Tribunal fait en sorte d’être disponible au regard des délais accélérés visés à l’article 5.
  4. Le membre unique du Tribunal se conforme à la décision nº 001/2021 du Comité des services et de l’investissement du 29 janvier 2021 portant adoption d’un code de conduite à l’intention des membres du Tribunal, des membres du Tribunal d’appel et des médiateurs.
  5. Si le différend relève de l’article 13.21.1 de l’accord, un membre unique du Tribunal est choisi, conformément aux principes énoncés à l’article 8.27.7 et à l’article 13.21.2 de l’accord, tels que modifiés par la présente décision.

Article 4: Première séance en procédure accélérée

  1. Le membre unique du Tribunal tient une première séance dans les 30 jours qui suivent la constitution du Tribunal en application de l’article 3.
  2. Le membre unique du Tribunal tient la première séance par vidéoconférence, par téléphone ou par tout autre moyen de communication similaire, à moins que les deux parties au différend et le membre unique du Tribunal ne conviennent qu’elle se tienne en personne.

Article 5: Délais applicables à la procédure accélérée

  1. À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, les délais qui suivent s’appliquent aux observations écrites et à l’audience dans le cadre de la procédure accélérée:
    1. le demandeur dépose, dans les 90 jours qui suivent la première séance, ses observations principales sur le fond, telles qu’un mémoire, d’une longueur maximale de 150 pages;
    2. le défendeur dépose, dans les 90 jours qui suivent le dépôt par le demandeur de ses observations principales sur le fond conformément au point a), ses observations principales sur le fond, telles qu’un contre-mémoire, d’une longueur maximale de 150 pages;
    3. le demandeur dépose, dans les 90 jours qui suivent le dépôt par le défendeur de ses observations principales sur le fond conformément au point b), une réplique d’une longueur maximale de 100 pages;
    4. le défendeur dépose, dans les 90 jours qui suivent le dépôt par le demandeur de la réplique conformément au point c), une duplique d’une longueur maximale de 100 pages;
    5. la Partie non partie au différend peut déposer, dans les 60 jours qui suivent le dépôt par le défendeur de la duplique conformément au point d), des observations écrites concernant l’interprétation de l’accord conformément à l’article 8.38.2 de l’accord;
    6. le membre unique du Tribunal tient une audience dans les 120 jours qui suivent le dépôt de la duplique par le défendeur conformément au point d);
    7. chacune des parties au différend dépose un état des dépens dans les 30 jours qui suivent le dernier jour de l’audience visée au point f); et
    8. le membre unique du Tribunal rend sa sentence dès que possible et, en tout état de cause, dans les 180 jours qui suivent le dernier jour de l’audience visée au point f).
  2. Si le demandeur n’effectue aucune démarche dans le cadre de la procédure, le membre unique du Tribunal peut accorder au demandeur un délai de grâce n’excédant pas 30 jours. Si le délai de grâce n’est pas accordé ou si le demandeur n’effectue aucune démarche dans ce délai, le demandeur est réputé avoir retiré sa plainte et s’être désisté de la procédure, conformément à l’article 8.35 de l’accord, tel que modifié par la présente décision.
  3. Si le défendeur n’effectue aucune démarche dans le cadre de la procédure, le membre unique du Tribunal peut accorder au défendeur un délai de grâce n’excédant pas 30 jours. Si le délai de grâce n’est pas accordé ou si le défendeur n’effectue aucune démarche dans ce délai, le demandeur peut demander au membre unique du Tribunal de se prononcer sur les questions qui lui ont été soumises et de rendre une sentence.
  4. À la demande d’une partie au différend, le membre unique du Tribunal peut faire droit à des demandes limitées concernant des documents expressément identifiables, qui sont pertinents au regard des questions en litige et de la solution du différend dont la partie au différend requérante sait, ou est en droit de penser, qu’ils existent et qu’ils se trouvent en la possession, sous la garde ou sous le contrôle de l’autre partie au différend, et il modifie les délais énoncés au paragraphe 1 en conséquence.
  5. Le membre unique du Tribunal peut, après avoir consulté les parties au différend, limiter le nombre, la longueur ou la portée des observations écrites ou des dépositions écrites (aussi bien des témoins de fait que des experts).
  6. Le membre unique du Tribunal peut, à la demande conjointe des parties au différend, statuer sur le différend uniquement sur la base des documents présentés par les parties au différend, sans tenir d’audience et sans procéder à l’audition des témoins ou des experts, ou après avoir procédé à une audition limitée de ces derniers. Si le membre unique du Tribunal tient une audience en application du paragraphe 1, point f), le membre unique du Tribunal peut tenir l’audience par vidéoconférence, par téléphone ou par tout autre moyen de communication similaire.
  7. Le membre unique du Tribunal décide, à la demande conjointe des parties au différend, et au plus tard à la date du dépôt des observations principales sur le fond du défendeur visées au paragraphe 1, point b), que la présente décision cesse de s’appliquer à la plainte.
  8. Le membre unique du Tribunal peut, à la demande du demandeur, et au plus tard à la date du dépôt des observations principales sur le fond du défendeur visées au paragraphe 1, point b), décider que la présente décision cesse de s’appliquer à la plainte. Le demandeur prend en charge les dépens de la procédure engagés par le défendeur dans le cadre de la procédure accélérée.
  9. Le membre unique du Tribunal peut, à la demande du défendeur, et au plus tard à la date du dépôt des observations principales sur le fond du défendeur visées au paragraphe 1, point b), décider que la présente décision cesse de s’appliquer à la plainte uniquement si le demandeur a fourni de l’information fausse ou trompeuse qui est pertinente pour la décision du défendeur de consentir à la procédure accélérée en vertu de l’article 2, paragraphe 4. Dans ce cas, le demandeur prend en charge les dépens de la procédure engagés par le défendeur dans le cadre de la procédure accélérée.
  10. Si, conformément au paragraphe 8 ou 9, le membre unique du Tribunal décide que la présente décision cesse de s’appliquer à la plainte, et à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, le membre unique du Tribunal nommé en application de l’article 3 est nommé président du Tribunal constitué en vertu de la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) du chapitre huit (Investissement) de l’accord. Le nouveau Tribunal constitué en vertu de la section F décide, après avoir consulté les parties au différend, de la manière de prendre en compte l’état d’avancement de la procédure engagée au titre de la présente décision.
  11. Les parties au différend s’efforcent de s’entendre sur les règles de procédure applicables à toute question relative à la procédure accélérée qui n’est pas expressément traitée dans la présente décision ou dans l’accord. Si les parties au différend ne s’entendent pas sur les règles de procédure applicables, le membre unique du Tribunal peut statuer sur la question.
  12. Conformément à l’article 8.28 de l’accord, une partie au différend peut faire appel d’une sentence rendue par le membre unique du Tribunal en application du paragraphe 1, point h). Le déroulement des appels et les procédures relatives au renvoi de questions devant le Tribunal aux fins de la modification de la sentence, selon le cas, sont régis par l’article 8.28 de l’accord et par la décision nº 001/2021 du Comité mixte de l’AECG du 29 janvier 2021 réglant les questions de nature administrative et organisationnelle concernant le fonctionnement du Tribunal d’appel.

Article 6: Jonction des plaintes au titre de la présente décision

Lorsque deux ou plusieurs plaintes soumises à une procédure accélérée en vertu de l’article 2, paragraphe 6, ont une question de droit ou de fait en commun et découlent des mêmes événements ou circonstances, une partie au différend accorde une attention bienveillante à une demande de jonction de ces plaintes. Si toutes les parties au différend en conviennent, ces plaintes font l’objet d’une jonction conformément à l’article 8.43 de l’accord.

Article 7: Médiation

  1. Le défendeur accorde une attention bienveillante à une demande de médiation si l’investisseur est une personne physique ou une petite ou moyenne entreprise et que le montant des dommages-intérêts réclamés ne dépasse pas l’équivalent de 40 000 000 DTS.
  2. Pour déterminer si l’investisseur est une petite ou moyenne entreprise, le défendeur prend en considération la taille de l’investisseur en tant qu’entreprise et, si la plainte est déposée au nom d’une entreprise, la taille de cette entreprise, y compris les éléments suivants: le nombre d’employés, le chiffre d’affaires annuel, la structure de propriété et tout autre élément que le défendeur considère pertinent . Le défendeur peut demander des informations complémentaires à l’investisseur pour déterminer plus facilement si celui-ci est une petite ou moyenne entreprise.
  3. L’article 8.20 de l’accord et la décision nº 002/2021 du Comité des services et de l’investissement du 29 janvier 2021 portant adoption de règles en matière de médiation destinées à être utilisées par les parties au différend dans le cadre des différends relatifs aux investissements, s’appliquent à une médiation convenue entre les parties au différend en vertu du paragraphe 1.

Article 8: Examen de la présente décision

Le Comité mixte de l’AECG peut examiner périodiquement le fonctionnement de la présente décision, y compris les considérations visées à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 2, prendre en considération d’autres développements visant à renforcer la capacité des personnes physiques ou des petites et moyennes entreprises à participer et à tirer parti des possibilités créées par le commerce et l’investissement internationaux, et réviser la présente décision, le cas échéant.

Article 9: Textes faisant foi

La présente décision est rédigée en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chaque version linguistique faisant également foi.

Article 10: Entrée en vigueur

La présente décision est publiée. Elle entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) du chapitre huit (Investissement) de l’accord, sous réserve de l’échange, par la voie diplomatique, de notifications écrites entre les Parties attestant qu’elles ont accompli les obligations et procédures internes nécessaires.

Fait à …, le …

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