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Décision no 1/2024 Du Comité Mixte De La Reconnaissance Mutuelle Des Qualifications Professionnelles du 10 octobre 2024 établissant un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles pour les architectes

Dégagement de responsabilité :

L’adoption de la décision du Comité mixte de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et de l’accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles pour les architectes est subordonnée à la satisfaction des exigences internes de chaque partie et à la notification ultérieure au Comité mixte de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.

Sur cette page :

Décision

Le Comité mixte de la Reconnaissance Mutuelle Des Qualifications Professionnelles,

vu l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, fait à Bruxelles, le 30 octobre 2016, et notamment son article 11.3, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

  1. Conformément à l'article 30.7, paragraphe 3, de l'AECG, certaines parties de l'AECG sont appliquées à titre provisoire depuis le 21 septembre 2017.
  2. L'article 11.3, paragraphe 6, de l'AECG, prévoit que le Comité mixte de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ci-après dénommé "Comité") doit adopter un accord de reconnaissance mutuelle (ARM) par voie de décision, s'il estime que l'ARM est conforme à l'AECG,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

  1. Le Comité adopte l'ARM pour les architectes qui figure à l'annexe de la présente décision et fait partie intégrante de cette dernière.
  2. Le champ d'application territorial de la présente décision s'étend aux pays qui adhèrent à l'Union européenne conformément à l'article 30.10 de l'AECG.
  3. Il est entendu que l'AECG, y compris les procédures de règlement des différends prévues au chapitre Vingt-neuf et les exceptions établies au chapitre Vingt-huit, s'applique à la présente décision.
  4. Il est entendu qu'aucune disposition de la présente décision n'empêche une Partie d'appliquer des mesures pour réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, pourvu que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant, pour une Partie, du chapitre Dix de l'AECG. Le seul fait d'exiger un visa pour les personnes physiques d'un certain pays et non pour celles d'autres pays n'est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant du chapitre Dix de l'AECG.
  5. Les Parties réaffirment leur droit de réglementer et d'introduire de nouveaux règlements régissant l'activité économique dans l'intérêt public en vue de réaliser des objectifs légitimes en matière de politique publique, tels que la protection et la promotion de la santé publique, les services sociaux, l'enseignement public, la sécurité, l'environnement, la moralité publique, la protection sociale ou la protection des consommateurs, la protection des données et de la vie privée, ainsi que la promotion et la protection de la diversité culturelle.
  6. Si l'Union européenne entend introduire un cours de préinscription en ligne au titre de l'article 5.4 de l'ARM pour les architectes, elle en informe le Comité suffisamment à l'avance, de manière à rendre possibles des discussions concernant son incidence potentielle sur la présente décision.
  7. Les informations visées à l'article 8, paragraphe 1, de l'ARM pour les architectes peuvent être rassemblées dans un document du Comité et être publiées par les Parties.
  8. La présente décision prend effet 30 jours après la date de son adoption par le Comité. Elle devient contraignante dès la notification au Comité, par chaque Partie, de l'accomplissement de ses formalités internes, conformément à l'article 11.3, paragraphe 6, de l'AECG. Il est entendu que la reconnaissance des qualifications professionnelles des architectes en application de la présente décision ne sera pas accordée avant que cette dernière ne devienne contraignante.
  9. La présente décision cesse d'avoir effet et d'être contraignante si l'AECG n'entre pas en vigueur et si l'application provisoire de l'AECG prend fin conformément à l'article 30.7, paragraphe 3, alinéa d), de l'AECG ou si l'AECG s'éteint en application de l'article 30.9, paragraphe 1, de l'AECG.
  10. En ce qui concerne le Canada, les formalités internes visées à l'article 8 de la présente décision comprennent la ratification par tous les organismes de réglementation composant le Regroupement des ordres d'architectes du Canada ainsi que les actions législatives et réglementaires pertinentes prises par les provinces et les territoires, le cas échéant. Il est entendu que les provinces et les territoires, en vertu de leurs pouvoirs constitutionnels au Canada les habilitant à réglementer les qualifications professionnelles et les services, peuvent déléguer, à leur discrétion, des pouvoirs spécifiques à leurs organismes de réglementation dans leurs juridictions respectives.
  11. Si une Partie demande par écrit au Comité à ce que la présente décision soit révoquée, la présente décision est révoquée et n'est plus contraignante pour les Parties, à moins que le Comité n'en décide autrement dans les 90 jours suivant la réception d'une telle demande.
  12. En cas de révocation de la présente décision, ou d'extinction de l'AECG ou de fin de son application provisoire conformément à l'article 30.9, paragraphe 1, ou à l'article 30.7, paragraphe 3, alinéa d), de l'AECG, les décisions portant reconnaissance des qualifications professionnelles des architectes accordées en application de la présente décision avant la date de révocation, d'extinction ou de fin d'application restent valables. En cas de révocation de la présente décision, ou d'extinction de l'AECG ou de fin de son application provisoire, toute demande de reconnaissance présentée à une Partie avant la date de la demande de révocation de la présente décision ou avant la date d'extinction de l'AECG ou de fin de son application provisoire doit être évaluée et complétée en application des dispositions de la présente décision. La révocation de la présente décision, ou l'extinction de l'AECG ou la fin de son application provisoire, conformément à l'article 30.9, paragraphe 1, ou à l'article 30.7, paragraphe 3, alinéa d), de l'AECG est sans préjudice de toute obligation incombant aux architectes de renouveler les autorisations d'exercice des activités d'architecture dans leur juridiction hôte.
  13. Une Partie ayant demandé la révocation de la présente décision peut informer le Comité par écrit du fait qu'elle souhaite le rétablissement de la présente décision. Le Comité peut adopter une décision à cette fin dans les trois années suivant la date de la révocation et ladite décision du Comité devient contraignante conformément à la procédure établie à l'article 8 de la présente décision.
  14. La présente décision est rédigée en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chaque version linguistique faisant également foi.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2024

Par le Comité mixte de la Reconnaissance Mutuelle des Qualifications Professionnelles

Les coprésidents

Annexe : Accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles pour les architectes

LE CANADA ET L'UNION EUROPÉENNE

ci-après collectivement dénommés "Parties",

RÉSOLU À:

  1. Établir un cadre permettant de mettre en place un régime juste, transparent et cohérent pour la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles pour la profession d'architecte; ET
  2. Affirmant leurs engagements en tant que Parties à l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, fait à Bruxelles, le 30 octobre 2016;
  3. Reconnaissant les pouvoirs des gouvernements provinciaux et territoriaux au Canada en ce qui concerne la réglementation des qualifications professionnelles et des services au sein de leur juridiction;
  4. Mettant en oeuvre le chapitre Onze de l'AECG relatif à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles pour la profession d'architecte;
  5. Reconnaissant les travaux préparatoires et la recommandation commune du Conseil des Architectes d'Europe et du Regroupement des ordres d'architectes du Canada;
  6. Rappelant que les frais que les demandeurs sont susceptibles de supporter en lien avec leur demande devraient être raisonnables et proportionnels aux coûts exposés, et ne devraient pas restreindre en soi la fourniture d'un service ou l'exercice de toute autre activité économique couverte par l'AECG;
  7. Reconnaissant les normes élevées d'éducation et de formation pratique des architectes au sein des États membres de l'Union européenne et des provinces et des territoires du Canada, qui tiennent compte des diverses traditions nationales en matière d'éducation et permettent des éléments d'équivalence;
  8. Encourageant les échanges de services d'architecture entre l'Union européenne et le Canada en définissant les conditions de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles afin de permettre l'inscription ultérieure ou l'octroi ultérieur de licences pour les architectes sur le territoire de l'autre Partie;
  9. Prenant acte de l'Accord de libre-échange canadienNote de bas de page 1, qui contient des dispositions relatives à la mobilité de la main-d'œuvre à l'intérieur du Canada;
  10. Rappelant qu'un demandeur dont la demande de reconnaissance a été rejetée au titre du présent accord peut recourir aux procédures de révision précisées à l'article 12.3, paragraphe 6, de l'AECG;

SONT CONVENUS de ce qui suit:

Article 1 : Objet et champ d'application

  1. Le présent accord établit les conditions et les procédures conformément auxquelles une juridiction d'une Partie qui réglemente l'accès aux activités d'architecture ou l'exercice de celles-ci en exigeant des qualifications professionnelles spécifiques reconnaît les qualifications professionnelles donnant accès aux activités d'architecture au sein d'une juridiction de l'autre Partie.
  2. Le présent accord s'applique aux ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et aux ressortissants du Canada qui souhaitent entreprendre et exercer des activités d'architecture en tant que travailleurs indépendants ou salariés.
  3. Le présent accord ne s'applique pas aux architectes qui sont autorisés à exercer des activités d'architecture au Canada ou au sein de l'Union européenne au titre d'un accord de reconnaissance mutuelle conclu avec une tierce partie.
  4. Sans préjudice du présent accord, les États membres de l'Union européenne et les provinces et les territoires du Canada peuvent reconnaître, conformément à leurs lois et règlements respectifs, des qualifications professionnelles qui ne satisfont pas aux exigences du présent accord.

Article 2 : Définitions

Aux fins du présent accord, les définitions figurant aux articles 1.1, 1.2 et 11.1 de l'AECG s'appliquent. Les définitions suivantes s'appliquent également et remplacent les définitions des articles 1.1, 1.2 et 11.1 de l'AECG, le cas échéant:

  1. "architecte": une personne physique qui est qualifiée sur le plan professionnel et académique et qui est inscrite comme architecte ou titulaire d'une licence ou de son équivalent aux fins de l'exercice des activités d'architecture dans une juridiction couverte par le présent accord, conformément aux conditions en vigueur donnant accès à l'exercice des activités d'architecture couvertes par le présent accord;
  2. "activités d'architecture": les activités professionnelles régulièrement exercées sous le titre professionnel d'"architecte" dans une juridiction hôte;
  3. "autorité compétente": une autorité ou un organisme qui est habilité, en vertu des lois et des règlements des Parties, à reconnaître les qualifications professionnelles couvertes par le présent accord pour l'accès aux activités d'architecture ou l'exercice de celles-ci ou à délivrer les documents utiles au fonctionnement du présent accord;
  4. "qualifications formelles": les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité compétente dans une juridiction désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cette juridiction et sanctionnant une formation professionnelle;
  5. "juridiction hôte": la juridiction de la Partie subordonnant l'accès aux activités d'architecture ou l'exercice de celles-ci à des qualifications professionnelles spécifiques et au sein de laquelle un architecte ayant obtenu des qualifications professionnelles finales dans une juridiction de l'autre Partie souhaite exercer lesdites activités;
  6. "juridiction": le territoire de chaque province et territoire du Canada ou le territoire de chacun des États membres de l'Union européenne, dans la mesure où le présent accord s'applique à ces territoires;
  7. "expérience professionnelle": l'exercice effectif et licite des activités d'architecture dans une juridiction;
  8. "directive sur les qualifications professionnelles": la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnellesNote de bas de page 2, y compris ses annexes, telle que modifiée;
  9. "qualifications professionnelles": les qualifications attestées par une preuve des qualifications formelles et une expérience professionnelle, y compris une attestation d'inscription professionnelle, une licence ou son équivalent; et
  10. "ROAC": le Regroupement des ordres d'architectes du Canada, une organisation professionnelle nationale des autorités compétentes provinciales et territoriales qui travaillent volontairement en tant que collectif afin d'adopter des normes et des programmes reconnus au niveau national en ce qui concerne la profession d'architecte.

Article 3 : Effets de la reconnaissance

  1. L'autorité compétente d'une juridiction hôte reconnaît comme équivalentes, conformément aux procédures et aux conditions établies dans le présent accord, les qualifications professionnelles d'un architecte certifiées par toute autorité compétente de l'autre Partie.
  2. Aux fins de l'accès aux activités d'architecture ou de l'exercice de celles-ci, sur son territoire, la juridiction hôte accorde aux qualifications professionnelles des architectes, dont les qualifications ont été reconnues en vertu du présent accord, les mêmes effets que les qualifications professionnelles délivrées ou certifiées sur son territoire et donne accès à l'exercice des activités d'architecture.

Article 4 : Exigences pour la reconnaissance

  1. Sans préjudice de l'article 6, et sous réserve de toute exigence en matière de compétences linguistiques susceptible de s'appliquer, les exigences auxquelles doit satisfaire un architecte d'un État membre de l'Union européenne pour exercer des activités d'architecture dans une juridiction hôte du Canada sont les suivantes:
    1. un minimum de 12 années d'études, de formation et d'expérience professionnelle en tant qu'architecte, attestées par une preuve :
      • des qualifications formelles satisfaisant aux exigences formulées à l'article 46 de la directive relative aux qualifications professionnelles, y compris les qualifications énumérées en son annexe V, ou aux exigences de l'article 49 de ladite directive, y compris les qualifications énumérées en son annexe VI, accompagnée d'un certificat attestant la conformité avec les droits acquis au titre de ladite directive, s'il y a lieu; et
      • d'un minimum de quatre années d'expérience professionnelle dans un État membre de l'Union européenne acquise après l'inscription, l'octroi de la licence ou de son équivalent;
    2. une inscription ou une licence professionnelle valable en tant qu'architecte délivrée par une autorité compétente de l'État membre de l'Union européenne, ou son équivalent s'il n'existe aucun régime d'inscription ou d'octroi de licence; et
    3. une preuve de bonne moralité.
  2. Sans préjudice de l'article 6, et sous réserve de toute exigence en matière de compétences linguistiques susceptible de s'appliquer, les exigences auxquelles doit satisfaire un architecte du Canada pour entreprendre et exercer des activités d'architecture dans un État membre de l'Union européenne sont les suivantes :
    1. un minimum de 12 années d'études, de formation et d'expérience professionnelle en tant qu'architecte, attestées par une preuve :
      • des qualifications formelles, délivrées au Canada accordant l'accès à la profession d'architecte, figurant à l'appendice I; et
      • d'un minimum de quatre années d'expérience professionnelle au Canada acquise après l'inscription ou l'octroi de la licence;
    2. une inscription ou une licence professionnelle valable en tant qu'architecte délivrée par une autorité compétente du Canada; et
    3. une preuve de bonne réputation.
  3. Les exigences du paragraphe 1, point a), premier tiret, ou du paragraphe 2, point a), premier tiret, du présent article peuvent également être satisfaites par des qualifications formelles délivrées par une tierce partie et reconnues comme étant équivalentes selon les exigences d'une juridiction d'une Partie et, s'il y a lieu, complétées par une formation professionnelle, un examen ou une expérience professionnelle, tels qu'ils sont requis dans ladite juridiction.

Article 5 : Mesure de compensation

  1. Un architecte d'un État membre de l'Union européenne qui souhaite entreprendre et exercer des activités d'architecture dans une juridiction hôte du Canada entreprend et achève avec succès un cours de préinscription en ligne de dix heures afin de satisfaire aux exigences en matière de connaissances spécifiques au domaine en ce qui concerne la réglementation du bâtiment les documents de construction, la gestion des contrats et l'exercice de la profession. La demande visée à l'article 6, paragraphe 1, comprend les frais de participation au cours. Les exigences et modalités du cours de préinscription en ligne sont exposées à l'appendice II.
  2. Le cours de préinscription en ligne n'excède pas ce qui est proportionné pour remédier aux écarts de connaissances spécifiques au domaine entre les États membres de l'Union européenne et les provinces et les territoires du Canada. Il ne constitue pas un élément déraisonnable dissuadant les architectes de demander la reconnaissance et il ne retarde indûment ni ne complique l'accès aux activités professionnelles ou l'exercice de celles-ci pour les architectes visés au paragraphe 1 du présent article. Il est possible de repasser jusqu'à trois fois les modules d'examen du cours de préinscription en ligne, dans les trois mois suivant le premier accès au cours.
  3. Le cours de préinscription en ligne ne peut constituer une exigence que pour les architectes visés au paragraphe 1 du présent article, qui souhaitent obtenir, pour la première fois, la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles par une juridiction hôte du Canada.
  4. L'Union européenne se réserve le droit d'introduire un cours de préinscription en ligne équivalent. Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliqueraient à un tel cours en ligne, à l'exception des exigences et modalités de l'appendice II, sous réserve de modifications nécessaires.

    Article 6 : Procédures de reconnaissance

    1. Un architecte souhaitant entreprendre et exercer des activités d'architecture dans une juridiction de l'autre Partie présente à l'autorité compétente de ladite juridiction, par voie électronique, une demande étayée par les documents et certificats énumérés à l'appendice III, si la juridiction hôte les requiert. Les demandes de reconnaissance sont présentées dans la langue de la juridiction hôte ou dans toute autre langue acceptée par ladite juridiction.
    2. L'autorité compétente accuse réception d'une demande par voie électronique dans le mois suivant la réception et tient le demandeur informé sur la question de savoir si sa demande est considérée comme complète ou non. En cas de demande incomplète, l'autorité compétente détermine quels sont les renseignements additionnels requis pour compléter la demande et donne au demandeur la possibilité de la corriger dans un délai raisonnable.
    3. La procédure d'examen d'une demande de reconnaissance est achevée dans les plus brefs délais et aboutit à une décision dûment motivée de l'autorité compétente de la juridiction hôte dans les trois mois suivant la date de présentation de la demande complète par le demandeur.
    4. Si une autorité compétente exige que le cours de préinscription en ligne visé à l'article 5 ait été achevé, l'autorité compétente donne au demandeur la possibilité de commencer ledit cours en ligne sans retard injustifié, dès qu'elle estime que les exigences formulées à l'article 4 sont satisfaites. En tout état de cause, l'autorité compétente donne au demandeur la possibilité de commencer et d'achever le cours de préinscription en ligne, ainsi que de passer l'examen de langue, si nécessaire, et, lorsque le demandeur a réussi les deux, elle communique à ce dernier une décision dûment motivée concernant sa demande, dans le délai prévu au paragraphe 3 du présent article.
    5. En cas de rejet d'une demande, l'autorité compétente en informe le demandeur par écrit et sans retard injustifié. L'autorité compétente informe le demandeur dont la demande a été rejetée des raisons de ce rejet.
    6. Tous les frais auxquels les demandeurs sont susceptibles de s'exposer en lien avec leur demande sont proportionnels aux coûts exposés par les autorités compétentes de la juridiction hôte.

    Article 7 : Exercice des activités d'architecture dans une juridiction hôte

    1. Tout architecte qui obtient la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au titre du présent accord et qui exerce des activités d'architecture dans la juridiction hôte respecte les lois, les règlements ainsi que les règles de conduite et de déontologie applicables aux architectes de la juridiction hôte, tels que les règles relatives à l'assurance responsabilité professionnelle obligatoire, aux compétences linguistiques, au perfectionnement professionnel continu, aux frais d'inscription et à l'utilisation des dénominations commerciales ou des raisons sociales.
    2. Un architecte visé au paragraphe 1 du présent article est en droit d'exercer des activités d'architecture sous le titre professionnel de la juridiction hôte si ledit titre est protégé par la loi.
    3. Si les qualifications professionnelles d'un architecte d'un État membre de l'Union européenne visées à l'article 4, paragraphe 1, ont été reconnues par une juridiction hôte du Canada, aucune autre juridiction hôte du Canada ne peut imposer un cours supplémentaire qui ne serait pas exigé d'un architecte du Canada comme condition d'inscription dans une autre juridiction hôte.

    Article 8 : Mise en œuvre

    1. Chaque Partie rend accessibles au public ou veille à ce que ses autorités compétentes rendent accessibles au public, par voie électronique si possible, les informations concernant:
      1. les noms et adresses des autorités compétentes qui gèrent les demandes de reconnaissance des qualifications;
      2. les exigences et procédures pertinentes relatives aux demandes, à la mise en œuvre et à l'administration des décisions sur la reconnaissance mutuelle des qualifications;
      3. les procédures relatives à l'inscription ou l'adhésion obligatoire à une organisation professionnelle; et
      4. les lois et règlements applicables à l'exercice des activités professionnelles couvertes par le présent accord, y compris en particulier les exigences en matière de connaissances spécifiques au domaine qui font l'objet d'un examen dans le cadre du cours de préinscription en ligne visé à l'article 5.
    2. Chaque Partie s'efforce de tenir l'autre Partie informée des nouveaux règlements ou des modifications apportées aux règlements existants, adoptés dans l'exercice de son droit de réglementer, qui pourraient avoir une incidence sur la reconnaissance des qualifications des architectes, conformément à l'article 11.5, alinéa d), de l'AECG.
    3. Les autorités compétentes de chaque juridiction d'une Partie collaborent étroitement et se prêtent mutuellement assistance afin de faciliter la mise en œuvre du présent accord.
    4. Aucune disposition du présent accord n'empêche les autorités compétentes ou leurs associations de se réunir régulièrement dans le but de discuter des questions liées à la réglementation de la profession d'architecte.
    5. Les Parties portent à l'attention du Comité des ARM établi au titre de l'article 26.2, paragraphe 1, alinéa b), de l'AECG tout problème découlant de la mise en œuvre ou du fonctionnement du présent accord, si ce dernier ne peut être réglé conformément au présent article. Le Comité se réunit rapidement, au plus tard dans les 45 jours suivant la réception d'une demande, et s'efforce de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante de la question, dans les quatre mois suivant la réunion du Comité.
    6. Si le Comité mixte de l'AECG examine les effets d'une nouvelle adhésion à l'Union européenne en application de l'article 30.10 de l'AECG, le Comité des ARM se réunit et fait rapport au Comité des services et de l'investissement pour soutenir l'examen réalisé par le Comité mixte de l'AECG.

    Appendice I : Qualifications formelles délivrées au Canada accordant l'accès à la profession d'architecte visées à l'article 4, paragraphe 2

    Au Canada, les études requises comme une des conditions de l'obtention de l'accès aux qualifications d'architecte sont certifiées par un diplôme délivré par l'une des universités suivantes:

    Les grades concernés sont:

    Le Conseil canadien de certification en architecture (CCCA) ou l'autorité compétente peut également évaluer les grades et les diplômes professionnels individuels en architecture délivrés par des établissements non agréés et accorder la certification si ceux-ci satisfont à la Norme canadienne de formation en architecture approuvée par le ROAC. Sur son site internet, le CCCA conserve une liste des agréments actuels et tient à jour des informations relatives aux modes de certification.

    Pour les personnes diplômées d'une des écoles universitaires canadiennes d'architecture avant la mise en place du système d'agrément des programmes de grades professionnels du CCCA en 1991, le CCCA a individuellement certifié les qualifications académiques des diplômés en architecture qui devaient être obtenues auprès d'une des universités énumérées ci-dessus.

    Appendice II : Détails du cours de préinscription en ligne de dix heures visé à l'article 5

    1. Principes généraux et objectifs du cours

    Le cours de préinscription en ligne visé à l'article 5 vise à garantir qu'un architecte d'un État membre de l'Union européenne qui souhaite entreprendre et exercer des activités d'architecture dans une juridiction hôte du Canada a acquis les connaissances spécifiques au domaine nécessaires pour pouvoir exercer dans une des provinces ou un des territoires du Canada.

    Dès qu'il aura achevé le cours, le demandeur aura une bonne compréhension des services qu'un architecte est tenu de fournir, des exigences contractuelles à satisfaire avant de commencer à fournir des services d'architecture, des obligations professionnelles d'une profession autoréglementée et de l'obligation de protéger le bien public, des obligations administratives et juridiques qu'un architecte est tenu de connaître pour fournir des services d'architecture au Canada, et saura où trouver les informations de référence essentielles, y compris les codes du bâtiment, les règlements, les normes du secteur et autres documents réglementaires.

    2. Connaissances spécifiques au domaine couvertes

    Les connaissances spécifiques au domaine comportent les aspects suivants:

    3. Résultats

    Dès qu'il aura achevé le cours de préinscription en ligne, un demandeur recevra une notification immédiate lui indiquant s'il a obtenu la note de passage. Les résultats sont simultanément transmis au ROAC et enregistrés par ce dernier.

    Appendice III : Documents susceptibles d'être exigés conformément à l'article 6, paragraphe 1

    L'autorité compétente d'une juridiction hôte peut exiger qu'un demandeur fournisse, par voie électronique, l'un ou l'autre des documents suivants, selon le cas:

    1. une preuve de citoyenneté ou de résidence permanente délivrée par une Partie;
    2. une preuve des qualifications formelles;
    3. une attestation de l'expérience professionnelle;
    4. une lettre d'une autorité compétente de la juridiction où l'architecte est qualifié, envoyée directement par voie électronique à l'autorité compétente de la juridiction hôte et confirmant ce qui suit:
      1. la date d'inscription ou d'octroi de la licence, ou son équivalent s'il n'existe aucun régime d'inscription ou d'octroi de licences dans la juridiction où l'architecte est qualifié;
      2. le respect des exigences en matière de qualifications professionnelles énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point a), ou à l'article 4, paragraphe 2, point a), du présent accord, selon le cas;
      3. une preuve de bonne moralité ou de bonne réputation; et
      4. si ce n'est pas couvert par le point c), la preuve que l'architecte ne fait pas actuellement l'objet d'une sanction disciplinaire et qu'il n'a pas fait l'objet d'une suspension ou d'une interdiction d'exercice des activités d'architecture en raison d'une faute professionnelle grave ou d'une condamnation pour infraction criminelle.

        Si la juridiction hôte exige une preuve au titre des points c) ou d) ci-dessus, elle accepte comme preuve suffisante un certificat délivré par l'autorité compétente de la juridiction où l'architecte est qualifié. Lorsque l'autorité compétente ne délivre pas de tels certificats, la juridiction hôte accepte une déclaration sous serment ou solennelle de l'architecte en question devant une autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou une organisation professionnelle qualifiée. Dans ce cas, le demandeur fournit également un certificat délivré par ladite autorité ou ledit notaire attestant l'authenticité de sa déclaration sous serment ou solennelle;

    5. une preuve que le demandeur est assuré contre les risques financiers découlant de la responsabilité professionnelle, conformément à la législation de la juridiction hôte;
    6. un extrait du casier judiciaire remis par la juridiction visée au point 4;
    7. une preuve de paiement des frais de demande exigés.

    Les documents visés aux points 4, 5 et 6 du présent appendice ne peuvent dater de plus de trois mois à la date de leur présentation.

    Date de modification: