Accord économique et commercial global Canada-Union européenne – Énoncé canadien des mesures de mise en œuvre
Table des matières
- Partie un – Dispositions générales
- Partie deux – Dispositions de l’Accord
- Chapitre Un – Définitions générales et dispositions initiales
- Chapitre Deux — Traitement national et accès aux marchés pour les marchandises
- Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine
- Chapitre Trois – Recours commerciaux
- Chapitre Quatre – Obstacles techniques au commerce
- Protocole de reconnaissance mutuelle des résultats de l’évaluation de la conformité
- Protocole sur les bonnes pratiques de fabrication pour les produits pharmaceutiques
- Chapitre Cinq – Mesures sanitaires et phytosanitaires
- Chapitre Six – Douanes et facilitation des échanges
- Chapitre Sept – Subventions
- Chapitre Huit – Investissement
- Chapitre Neuf – Commerce transfrontières des services
- Chapitre Dix – Admission et séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles
- Chapitre Onze – Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
- Chapitre Douze – Réglementation intérieure
- Chapitre Treize – Services financiers
- Chapitre Quatorze – Services de transport maritime international
- Chapitre Quinze - Télécommunications
- Chapitre Seize - Commerce électronique
- Chapitre Dix-sept - Politique de la concurrence
- Chapitre Dix-huit – Entreprises d’État, monopoles et entreprises bénéficiant de droits ou de privilèges spéciaux
- Chapitre Dix-neuf – Marchés publics
- Chapitre Vingt – Propriété intellectuelle
- Chapitre Vingt et un – Coopération en matière de réglementation
- Chapitre Vingt-deux – Commerce et développement durable
- Chapitre Vingt-trois – Commerce et travail
- Chapitre vingt-Quatre – Commerce et environnement
- Chapitres sur les dispositions institutionnelles
- Chapitre Vingt-cinq – Coopération et dialogues bilatéraux
- Chapitre Vingt-six – Dispositions administratives et institutionnelles
- Chapitre Vingt-sept – Transparence
- Chapitre Vingt-huit – Exceptions
- Chapitre Vingt-neuf – Règlement des différends
- Chapitre Trente - Dispositions finales
Partie un – Dispositions générales
Présentation
Le présent énoncé des mesures de mise en œuvre pour l’Accord économique et commercial global Canada-Union européenne (l’AECG ou l’Accord) expose le rôle de l’AECG dans le contexte de l’approche générale du gouvernement du Canada à l’égard des politiques commerciales, l’interprétation par le gouvernement des droits et obligations prévus dans l’Accord et illustrés dans la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (Loi de mise en œuvre de l’AECG), et les mesures que le gouvernement prendra pour mettre en œuvre l’AECG dans le cadre de ses efforts visant à faire en sorte que les Canadiens profitent au maximum de la participation du Canada à l’AECG.
On s’attend à ce que la plus grande partie de l’Accord soit appliquée à titre provisoire à compter du 21 septembre 2017 (selon ce qui est mentionné plus en détail sous l’article 30.7, les domaines qui ne font pas l’objet d’une application à titre provisoire sont principalement certaines parties des chapitres sur l’investissement et les services financiers). L’application à titre provisoire apportera des avantages immédiats pour les Canadiens. Ces dispositions prendront effet à la date de l’application provisoire. Par conséquent, lorsqu’on renvoie aux échéanciers depuis la date d’entrée en vigueur de l’Accord, la date pertinente est celle de l’application provisoire. Les parties de l’Accord qui ne sont pas appliquées de façon provisoire n’entreront en vigueur que lorsque l’AECG sera ratifié par le Canada et l’Union européenne et ses États membres.
Le gouvernement a approuvé l’Accord et la loi visant la mise en œuvre parce qu’il est convaincu que l’Accord profitera aux Canadiens, créera des emplois, renforcera les relations économiques avec un partenaire important et donnera un élan au commerce entre le Canada et le deuxième marché mondial. L’AECG est un accord de libre-échange progressif qui couvre pratiquement tous les secteurs et aspects du commerce entre le Canada et l’UE en vue d’éliminer ou de réduire les obstacles au commerce.
L’AECG est en outre un tournant marquant majeur dans l’élaboration et l’articulation globale d’un programme commercial progressif – un accord qui améliorera les échanges équitables et exempts de droits de douane entre le Canada et l’UE et qui comporte des normes élevées en ce qui concerne les consommateurs, les travailleurs et l’environnement. Un commerce progressif est un commerce qui fait en sorte que tous les segments de la société, tant au Canada qu’à l’étranger, peuvent tirer parti des possibilités économiques résultant du commerce et de l’investissement –avec un accent particulier pour les femmes, les peuples autochtones, les jeunes et les petites et moyennes entreprises. Cela signifie faire en sorte que les accords commerciaux incluent des dispositions solides concernant des domaines importants comme les droits du travail, la protection de l’environnement et l’égalité des sexes, et cela renforce le droit ininterrompu du gouvernement de faire des règlements dans l’intérêt du public. À cet égard, l’AECG est jusqu’à maintenant l’accord commercial le plus ambitieux et progressiste négocié par le Canada et l’UE.
But de l’Énoncé des mesures de mise en œuvre
Le présent énoncé présente la compréhension qu’a le gouvernement des droits et obligations qui sont établis dans l’AECG. Pour chaque chapitre, l’Énoncé explique le texte de l’Accord et la façon selon laquelle le Canada a mis en œuvre l’Accord dans son droit interne, ainsi que les autres mesures que le gouvernement prendra pour faire en sorte que les Canadiens profitent de l’Accord. Puisqu’il s’agit d’un document juridique qui traite de questions complexes, le texte de l’Accord peut être difficile à comprendre, en partie en raison du fait que les droits et obligations y prévus seront mis en œuvre dans des contextes et traditions juridiques différents. Le présent énoncé vise à exprimer de façon simple et brève les droits et obligations de base de l’Accord afin de faire en sorte que les Canadiens aient une compréhension claire de ce qui est en jeu. À cet égard, l’Énoncé vise non seulement à expliquer les grandes lignes de l’AECG et à informer les Canadiens sur son contenu, mais aussi à permettre aux partenaires commerciaux du Canada de connaître en langage clair et concis la façon selon laquelle le Canada interprète l’Accord et compte mettre en œuvre les droits et obligations qu’il comporte.
Partie deux – Dispositions de l’Accord
Préambule
1. Dispositions de l’AECG
Le préambule est l’introduction dans l’Accord qui expose les aspirations et les engagements communs du Canada et de l’Union européenne (les Parties), et fournit le contexte politique dans lequel ils ont négocié l’AECG. Il témoigne de l’engagement du Canada, de l’Union européenne (UE) et de ses États membres envers le commerce libre et équitable, et les valeurs communes des Parties.
Le préambule de l’Accord devrait être lu conjointement à l’instrument interprétatif communNote de bas de page 1 qui a été publié au moment de la signature de l’AECG et qui explique l’intention des Parties dans la négociation de l’Accord.
Le préambule affirme l’engagement des Parties à promouvoir le commerce et l’investissement tout en reconnaissant l’importance d’autres valeurs, y compris le développement durable, la protection de l’environnement, les droits de la personne et des travailleurs. Le préambule reconnaît également le droit des Parties d’adopter des règlements dans l’intérêt du public comme indiqué dans les dispositions de l’Accord, qui préserve le droit des Parties d’adopter des règlements dans l’intérêt du public sur leur propre territoire afin d’atteindre les objectifs légitimes en matière de politique, tels que la protection et la promotion de la santé publique, des services sociaux, de la sensibilisation du public, de la sécurité, de l’environnement, de la moralité publique, de la protection sociale et de la protection des consommateurs, de la protection des renseignements personnels, et de la promotion et protection de la diversité culturelle.
Les objectifs de l’Accord sont également indiqués à l’article 7 de la partie 1 de la Loi de mise en œuvre de l’AECG et guideront l’interprétation de la Loi.
Le gouvernement mettra en œuvre l’AECG d’une manière compatible avec l’Accord et ses principes et ses objectifs sous-jacents.
Chapitre Un – Définitions générales et dispositions initiales
1. Dispositions de l’AECG
Ce chapitre définit les termes utilisés dans l’Accord. De plus, certains chapitres contiennent des définitions ayant une application particulière aux obligations de ces chapitres, dont certaines peuvent modifier ou remplacer les définitions établies dans le chapitre Un.
L’article 1.1 énonce les définitions d’application générale qui sont utilisées dans l’Accord dans plus d’un chapitre.
L’article 1.2 établit les définitions propres aux Parties qui sont uniques au Canada et à l’UE. Par exemple, la définition du « gouvernement central » est différente pour le Canada et l’UE en raison de la structure unique de l’Union européenne.
L’article 1.3 expose la portée géographique de l’application de l’Accord, qui précise que l’Accord s’applique au territoire terrestre, à l’espace aérien, aux eaux intérieures et à la mer territoriale du Canada; à la zone économique exclusive du Canada, telle qu’elle est définie par le droit canadien; et au plateau continental du Canada, tel qu’il est par le droit canadien. Pour l’UE, l’Accord s’applique aux territoires où s’appliquent le Traité sur l’Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément aux dispositions prévues par ces derniers. Au moment de la sanction royale de la Loi de mise en œuvre de l’AECG, les États membres de l’UE comprenaient la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. De plus, en ce qui concerne les dispositions afférentes au traitement tarifaire des marchandises, l’Accord s’applique également dans les zones du territoire douanier de l’UE qui ne sont pas visées par les traités mentionnés ci-dessus. Le renvoi au « territoire » d’une Partie dans l’Accord se définit par le champ d’application géographique de l’Accord.
L’article 1.4 déclare l’établissement d’une zone de libre-échange en conformité avec l’article XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994) et l’article V de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS). L’article XXIV du GATT de 1994 expose les principes et les exigences prévus par l’OMC pour l’établissement d’un accord de libre-échange (ALE) et exige que le Canada et l’UE notifient aux membres de l’OMC qu’une zone de libre-échange a été établie. L’établissement d’une zone de libre-échange entre le Canada et l’UE se traduit par des avantages réels pour les Canadiens. Par exemple, à l’entrée en vigueur de l’AECG, 98 % des lignes tarifaires de l’UE seront en franchise de droits pour les produits canadiens, et 1 % des droits restants sera éliminé progressivement sur une période de sept ans.
De même, l’article V de l’AGCS énonce les principes et les exigences pour l’établissement d’un accord libéralisant le commerce des services et exige que le Canada et l’UE notifient au Conseil du commerce des services qu’un tel accord a été établi. La libéralisation du commerce des services signifie que les fournisseurs de services canadiens auront davantage d’occasions d’affaires dans l’UE. Par exemple, grâce à l’AECG, les entreprises canadiennes et les professionnels indépendants auront une plus grande certitude lorsqu’ils créeront des filiales dans l’UE, soumissionneront à des appels d’offres pour des contrats de service dans l’UE et fourniront des services d’installation et d’entretien pour des marchandises vendues sur le marché de l’UE.
L’article 1.5 expose la relation entre l’Accord et l’Accord sur l’OMC et d’autres accords. Conformément à l’article, les Parties confirment les droits et obligations existants qu’elles ont l’une envers l’autre aux termes de l’OMC et d’autres accords auxquels elles sont toutes deux parties.
L’article 1.6 précise que lorsque l’Accord renvoie à d’autres accords ou instruments juridiques, ou qu’il les incorpore par renvoi, ces renvois comprennent les annexes, les protocoles, les notes de bas de page, les notes d’interprétation et les notes explicatives connexes, ainsi que les accords les remplaçant auxquels les Parties sont parties ou les amendements ayant force exécutoire pour les Parties, sauf lorsque le renvoi confirme des droits existants. Par exemple, des renvois à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) comprendront les dérogations adoptées par le Conseil pour l’ADPIC et les déclarations interprétatives telles que la Déclaration de Doha. Cela permet au traité d’être un document évolutif, évitant une situation où l’AECG renverrait à des obligations juridiques désuètes s’appliquant entre les Parties.
De façon similaire, l’article 1.7 confirme que lorsque l’Accord renvoie aux lois, le renvoi vise les lois telles que modifiées, à moins d’indication contraire.
L’article 1.8 prévoit pour chaque Partie l’obligation de respecter toutes les dispositions de l’Accord et de faire en sorte que toutes les mesures nécessaires soient prises afin de donner effet aux dispositions de l’Accord. Cela comprend le respect par tous les ordres de gouvernement. Pour le Canada, cela signifie le respect de ces dispositions par les provinces et les territoires, ainsi que par le gouvernement fédéral. Pour l’UE, cela signifie le respect de ces dispositions par l’UE, ses États membres et les ordres inférieurs de gouvernement des États membres. Au Canada, les provinces et les territoires sont responsables d’apporter les modifications nécessaires à leurs lois, règlements et politiques, et sont tenus de mettre en œuvre leurs obligations prévues par l’AECG.
L’article 1.9 confirme que l’eau dans son état naturel ne constitue pas une marchandise ou un produit et que l’Accord, à l’exception de deux chapitres, ne s’applique pas aux eaux naturelles de surface ou souterraines à l’état liquide, gazeux ou solide. Seuls les chapitres Vingt-deux (Commerce et développement durable) et Vingt-quatre (Commerce et environnement) s’appliqueront à l’eau. Ces chapitres n’imposent toutefois aucune obligation liée au commerce en ce qui concerne l’eau, mais traitent plutôt de protection de l’environnement. L’article confirme en outre que chaque Partie a le droit de protéger et de préserver ses étendues d’eau naturelle et que l’Accord n’oblige pas le Canada ou l’Union européenne à permettre l’utilisation commerciale de l’eau s’ils ne désirent pas le faire.
L’article 1.10 prévoit que chaque Partie doit faire en sorte qu’une personne qui a reçu des pouvoirs délégués (réglementaires, administratifs ou autre pouvoir gouvernemental) respecte les obligations énoncées dans l’Accord lorsqu’elle exerce ses pouvoirs. Par conséquent, conformément au droit international coutumier sur la responsabilité de l’État, l’État sera responsable des violations de l’Accord par ces personnes.
2. Lois canadiennes
L’article 3 de la Loi de mise en œuvre de l’AECG prévoit que cette loi et toute loi fédérale visant à mettre en œuvre l’Accord ou à en remplir les obligations seront interprétées d’une manière compatible avec l’Accord. Cette disposition est compatible avec les obligations conventionnelles du Canada au titre de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Elle vise à écarter toute ambiguïté qui pourrait exister en droit interne au sujet de l’interprétation des mesures de mise en œuvre.
L’article 4 réaffirme que rien dans la Loi de mise en œuvre de l’AECG ou dans l’Accord, à l’exception des chapitres Vingt-deux et Vingt-quatre de l’Accord, ne s’applique aux eaux naturelles de surface ou souterraines. Cette disposition reflète l’article 1.9 de l’Accord.
3. Mesure gouvernementale envisagée
Avec l’adoption de la Loi de mise en œuvre de l’AECG et des mesures réglementaires et administratives connexes, le gouvernement du Canada aura fait les démarches nécessaires à la mise en œuvre de l’Accord au Canada à l’échelle fédérale.
Chapitre Deux — Traitement national et accès aux marchés pour les marchandises
1. Dispositions de l’AECG
L’un des principaux buts du Canada dans les négociations de l’AECG était d’élargir et d’améliorer l’accès au marché pour les exportations de marchandises canadiennes dans l’UE. Ce but, entre autres, a été atteint dans le chapitre sur le traitement national et l’accès aux marchés pour les marchandises – notamment en obligeant les Parties à réduire ou éliminer les tarifs, à ne pas appliquer de restrictions ou d’interdictions à l’importation ou à l’exportation de marchandises, et à traiter les marchandises importées de façon non moins favorable que le sont les marchandises nationales semblables. Des renseignements supplémentaires sur l’élimination tarifaire ainsi que la liste tarifaire sont joints ci-dessous à l’annexe 2-A.
L’article 2.1 énonce le principe général selon lequel que les Parties libéraliseront progressivement le commerce des marchandises au cours d’une période de transition.
L’article 2.2 définit la portée du chapitre Deux tel qu’il s’applique au commerce des marchandises d’une Partie.
Le paragraphe 1 de l’article 2.3 fait en sorte qu’une Partie accorde un traitement non discriminatoire aux marchandises de l’autre Partie en incorporant l’article III du GATT de 1994 (Traitement national en matière d’impositions et de réglementation intérieures) à l’AECG. Le traitement national est l’obligation pour une Partie de traiter les marchandises importées de façon non moins favorable que le sont les marchandises nationales. Cela signifie, par exemple, qu’une marchandise importée dans une Partie ne peut pas être assujettie à des conditions plus lourdes, comme des taxes internes plus élevées, une réglementation plus rigide ou des restrictions quant aux ventes, que celles auxquelles une marchandise nationale de cette Partie serait assujettie. L’obligation de traitement national est un élément essentiel de tout accord de libre-échange qui élimine les barrières douanières parce qu’elle empêche une Partie de remplacer les mesures frontalières par des mesures nationales qui, en pratique, sont plus favorables aux marchandises nationales qu’aux marchandises importées dans le marché de cette Partie.
Le paragraphe 2 de l’article 2.3 clarifie la manière selon laquelle l’obligation de traitement national de l’AECG s’applique aux mesures maintenues ou adoptées par les administrations infranationales: pour le Canada, cela s’applique aux gouvernements provinciaux et territoriaux et aux municipalités, alors que pour l’UE cela s’applique à un gouvernement d’un État membre ou dans un État membre. Plus précisément, pour l’UE cela s’appliquerait, par exemple, au gouvernement national de la France ou aux gouvernements des États fédéraux et des administrations municipales de l’Allemagne. Pour ces administrations gouvernementales, le traitement national signifie que le traitement des marchandises importées n’est pas moins favorable que le traitement le plus favorable que le gouvernement accorde aux marchandises semblables, directement concurrentielles ou substituables du Canada ou de l’État membre de l’UE, respectivement. Dans le contexte canadien, cela signifie qu’en ce qui concerne le traitement accordé par une province donnée, le traitement national constitue la façon selon laquelle cette province, et non une autre province, traite les marchandises importées par rapport aux marchandises canadiennes.
Aux termes du paragraphe 3 de l’article 2.3, tout comme dans ses précédents accords de libre-échange, le Canada maintient une exception à l’obligation de traitement national en ce qui concerne les droits d’accise sur certains alcools éthyliques d’utilisation industrielle. Cette exception permet au Canada de maintenir son droit d’accise spécial existant sur les importations de ce type d’alcool.
L’article 2.4 prévoit l’élimination des tarifs du Canada et de l’UE sur le commerce entre les Parties de marchandises admissibles à titre de produit originaire aux termes des règles d’origine exposées dans l’Accord. Dans la liste tarifaire de chaque Partie, les catégories d’échelonnement pertinentes pour chaque ligne tarifaire sont identifiées, y compris le taux de base pour les taux échelonnés provisoires lorsqu’une marchandise fait l’objet d’une élimination progressive des tarifs. Ces catégories d’échelonnement sont décrites ci-dessous à l’annexe 2-A. Cet article fait également en sorte que chaque Partie applique aux marchandises originaires le taux le moins élevé entre le taux de droit de douane payable selon sa liste tarifaire et le taux de la nation la plus favorisée (NPF) qu’elle applique (p. ex., par suite d’une élimination tarifaire unilatérale de la NPF par une Partie). Enfin, cet article permet aux Parties de se consulter sur l’accélération et l’étendue de la portée de l’élimination tarifaire, et prévoit qu’une décision par le Comité mixte de l’AECG sur l’accélération de l’élimination ou l’élimination d’un droit de douane remplace le taux de droit ou la catégorie d’échelonnement précisés dans la liste tarifaire d’une Partie, une fois approuvée par chaque Partie conformément à ses procédures juridiques applicables.
L’article 2.5 établit des règles sur l’utilisation de programmes de ristournes et de programmes semblables dans le commerce entre les Parties. La ristourne, le report et la suspension des droits de douane sur une marchandise importée sont interdits si l’on impose la condition pour l’exonération des droits qu’une marchandise importée, ou un substitut identique, équivalent ou similaire, soit utilisée comme matière dans la production d’une autre marchandise qui sera par la suite exportée, et si cette marchandise bénéficie également du tarif préférentiel de l’AECG à l’importation dans l’autre Partie. Cette interdiction prend effet au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’AECG. Les programmes de ristourne, de report et de suspension des droits qui n’exigent pas que la marchandise importée soit incorporée à une autre marchandise exportée ne sont pas touchés par l’AECG.
L’article 2.6 interdit d’imposer aux exportations vers l’autre Partie des droits, des taxes ou d’autres redevances qui sont supérieurs à ceux qui seraient imposés si ces marchandises étaient vendues sur le marché intérieur.
Conformément à l’article 2.7, les Parties conviennent de ne pas augmenter leurs tarifs sur les marchandises originaires de l’une ou l’autre Partie, sauf dans les cas suivants : (1) pour modifier un tarif sur une marchandise pour laquelle il n’y a aucune préférence tarifaire aux termes de l’AECG; (2) pour rétablir un droit de douane, à la suite d’une réduction unilatérale, à son niveau établi dans sa liste à l’annexe 2-A; ou (3) lorsqu’autorisé ailleurs au titre de l’AECG ou d’un autre accord visé par l’Accord sur l’OMC. Cette disposition fournit aux commerçants la certitude que les droits de douane sur les importations admissibles de l’autre Partie n’augmenteront pas.
Conformément à l’article 2.7, parmi les Parties à l’Accord, seul le Canada a conservé le droit d’utiliser la sauvegarde spéciale pour l’agriculture au titre de l’article 5 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC. Cela est indiqué en particulier pour les lignes tarifaires hors contingents soumises à la gestion de l’offre dans la liste tarifaire du Canada à l’annexe 2-A.
L’article 2.8 permet à une Partie importatrice de suspendre le traitement tarifaire préférentiel pour une marchandise si l’on constate qu’un exportateur a commis des violations systématiques de la législation afin d’obtenir frauduleusement les avantages du tarif préférentiel de l’AECG pour cette marchandise. Il permet également la suspension du traitement tarifaire préférentiel si un exportateur a refusé de façon systématique et sans motif de coopérer à des enquêtes sur des violations de la législation douanière, et que des renseignements objectifs fournissent des motifs raisonnables pour conclure que l’exportateur a commis des violations systématiques de la législation afin d’obtenir frauduleusement les avantages du tarif préférentiel de l’AECG pour cette marchandise, dans la mesure où certaines conditions sont réunies. Avant la suspension du traitement tarifaire préférentiel, les Parties doivent d’abord mener des consultations pour faire en sorte que cette disposition ne soit pas utilisée comme un obstacle déguisé au commerce.
L’article 2.9 interdit à une Partie d’appliquer des redevances ou impositions en relation avec l’importation ou l’exportation de marchandises en provenance ou à destination de l’autre Partie, à moins que ces redevances ou impositions ne soient proportionnels au coût du service fourni. Cela empêche efficacement une Partie d’utiliser ses redevances ou impositions comme obstacle indirect au commerce, faisant en sorte que les résultats de l’élimination tarifaire de l’AECG qui a été négociée ne soient pas minés. L’article 2.9 est appliqué conformément à l’article VIII du GATT de 1994 (Redevances et formalités se rapportant à l’importation et à l’exportation).
L’article 2.10 prévoit la réimportation en franchise de marchandises, quelle que soit leur origine, qui sont temporairement exportées vers l’autre Partie et subissent des réparations ou des modifications dans cette autre Partie, puis sont réimportées dans la Partie d’origine. Cet article précise également que le Canada peut néanmoins appliquer à la valeur des réparations ou des modifications de navires visés, quelle que soit leur origine, le taux de droit de douane qui s’appliquerait au navire lui-même conformément à la liste tarifaire du Canada au titre de l’AECG.
Le paragraphe 1 de l’article 2.11 incorpore l’article XI du GATT de 1994 (Élimination générale des restrictions quantitatives) afin de faire en sorte qu’une Partie ne puisse maintenir ni adopter d’interdictions ou de restrictions à l’importation ou à l’exportation de toute marchandise en provenance ou à destination de l’autre Partie, sauf lorsque prévu au titre de l’AECG ou conformément à l’article XI du GATT de 1994.
Le paragraphe 2 de l’article 2.11 prévoit que dans la mesure où une Partie maintient une interdiction ou une restriction à l’importation ou à l’exportation en ce qui concerne une marchandise (p. ex., matières dangereuses) d’une non-Partie (en d’autres termes d’un pays tiers), cette Partie peut continuer de le faire. Cela s’applique aux cas où une Partie limite ou interdit les importations de marchandises de la non-Partie qui peuvent être expédiées par le territoire de l’autre Partie, ainsi que les exportations vers une non-Partie qui auraient été expédiées indirectement par le territoire de l’autre Partie.
Le paragraphe 3 de l’article 2.11 établit que si une Partie applique une interdiction ou une restriction à l’importation de marchandises d’une non-Partie, l’autre Partie peut demander la tenue de discussions en vue d’éviter qu’une interdiction ou une restriction nuise à la vente des marchandises dans la Partie requérante.
Le paragraphe 4 de l’article 2.11 établit que, pour le Canada, les dispositions relatives aux restrictions à l’importation et à l’exportation au titre de l’AECG ne s’appliquent pas aux mesures concernant :
- l’exportation de billes de bois. Toutefois, si le Canada cesse d’exiger des permis d’exportation pour les billes de bois à destination d’un pays tiers, le Canada cessera en permanence d’exiger des permis d’exportation pour des billes à destination de l’UE;
- l’exportation de poisson non transformé de Terre-Neuve-et-Labrador pendant une période de trois ans suivant l’entrée en vigueur de l’AECG;
- la capacité du Canada d’imposer des droits d’accise sur certains alcools éthyliques d’utilisation industrielle est protégée à la fois en vertu de cette disposition et du paragraphe 3 de l’article 2.3;
- l’importation au Canada de véhicules d’occasion qui ne sont pas conformes aux normes canadiennes en matière de sécurité et d’environnement.
L’article 2.12 énonce que chaque Partie à l’AECG s’efforce de faire en sorte qu’une marchandise importée de l’autre Partie qui est vendue en un lieu sur son territoire puisse être vendue dans l’ensemble de son territoire. Cette disposition a été conçue afin de faciliter la vente de marchandises dans l’ensemble de la zone de libre-échange créé par l’AECG.
L’article 2.13 décrit les fonctions du Comité du commerce des marchandises qui se penchera, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, sur les questions relatives au commerce des marchandises, y compris celles qui découlent de la mise en œuvre et de l’application de l’Accord. Le Comité de l’agriculture également établi en vertu de l’Accord servira de tribune où les questions relatives aux marchandises agricoles pourront être soulevées à mesure qu’elles se posent, afin que le Canada et l’UE puissent s’occuper de les régler en temps opportun. Ce mécanisme institutionnel permet au Canada de surveiller et de discuter des questions ayant trait à l’agriculture.
Démantèlement tarifaire et listes tarifaires
L’annexe 2-A contient les dispositions générales concernant les obligations de démantèlement tarifaire pour les marchandises considérées comme originaires aux termes des règles d’origine exposées dans le Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine. L’annexe 2-A décrit également les catégories d’échelonnement pour les lignes tarifaires assujetties au démantèlement tarifaire progressif et donne des renseignements détaillés sur les résultats des contingents tarifaires. Les droits de douane sur toutes les marchandises originaires importées depuis l’autre Partie qui ne sont pas inscrits sur la liste tarifaire d’une Partie doivent être éliminés immédiatement à l’entrée en vigueur de l’Accord.
L’AECG éliminera presque tous les tarifs sur les marchandises originaires faisant l’objet d’échanges commerciaux entre le Canada et l’UE sur une période de sept ans, et 98 % des lignes tarifaires du Canada et de l’UE seront en franchise de droits le jour de l’entrée en vigueur de l’AECG. Les tarifs de 1 % des lignes tarifaires restantes doivent être éliminés pendant une période de transition de trois, cinq ou sept ans. Les tarifs canadiens faisant l’objet d’une élimination progressive comprennent les véhicules à moteur, les navires, l’orge et le malt, le sucre raffiné, la fécule de pomme de terre et les fleurs. Les tarifs faisant l’objet d’une élimination progressive par l’UE comprennent ceux sur les véhicules à moteur, certains poissons et produits de la mer, le sucre brut et raffiné et certains grains.
Les lignes tarifaires qui ne font pas l’objet d’un démantèlement tarifaire complet comprennent les suivantes :
- Les lignes tarifaires hors contingent du Canada pour les marchandises soumises à la gestion de l’offre (produits laitiers, volailles et œufs) sont complètement exclues de la réduction des tarifs, à l’exception des substances de protéine de lait; des contingents tarifaires canadiens sont établis pour le fromage;
- Les tarifs de l’UE sur certaines lignes tarifaires de volailles et d’œufs sont complètement exclus de toute réduction tarifaire;
- Les contingents tarifaires de l’UE sont établis pour certaines lignes tarifaires de bœufs, veau, bison, porc et maïs;
- Pour certains produits des fruits et légumes, l’UE doit éliminer la composante tarifaire sur la valeur des droits à l’entrée en vigueur de l’Accord, mais peut maintenir le droit spécifique découlant du système des prix d’entrée applicable.
Certaines marchandises sont assujetties à des contingents tarifaires, tels qu’énoncés ci-dessous. Le paragraphe 1 de l’annexe fixe la date des réductions tarifaires. À moins d’indication contraire, la première réduction a lieu le jour de l’entrée en vigueur de l’AECG, et les réductions suivantes ont lieu chaque 1er janvier suivant.
Le paragraphe 2 de l’annexe permet des engagements plus concis en matière de liste tarifaire, étant donné que les tarifs de 98 % des lignes tarifaires sont en franchise de droits à l’entrée en vigueur de l’AECG. Seules des lignes tarifaires qui sont assujetties à une élimination progressive des droits de douane sur les marchandises originaires, qui font l’objet de contingents tarifaires, ou qui sont exclues du démantèlement tarifaire, sont inscrites dans la liste de chaque Partie.
Le paragraphe 3 de l’annexe expose chacune des catégories d’échelonnement pour le démantèlement tarifaire.
Le paragraphe 4 de l’annexe établit que lorsqu’un tarif fait l’objet d’une élimination progressive (par opposition à une élimination immédiate), le taux de droits de douane à utiliser comme base pour le calcul des taux pendant l’élimination du tarif est le taux de droits de douane de la NPF appliqué le 9 juin 2009. Le paragraphe 5 expose les dispositions d’arrondissement pour ces taux échelonnés provisoires de droits de douane.
Contingents tarifaires
Les contingents tarifaires sont des mécanismes qui permettent l’entrée d’un volume particulier de marchandises à un tarif préférentiel, tout en exigeant un tarif plus élevé pour les importations dépassant ce volume.
Le paragraphe 6 établit les dispositions pour la détermination du volume des contingents tarifaires de l’AECG pendant la première année de l’Accord (de la date d’entrée en vigueur jusqu’au 31 décembre de cette année civile). Le volume du contingent tarifaire (CT) qui sera disponible pendant l’année 1 sera proportionnel à la période restante dans cette année civile depuis la date d’entrée en vigueur jusqu’au 31 décembre. Ce volume sera calculé en retranchant le volume correspondant à la période entre le 1er janvier et la date d’entrée en vigueur du volume du contingent tarifaire total pour l’année 1.
Le paragraphe 7 décrit le contingent tarifaire pour les exportations canadiennes de crevettes vers l’UE. Le contingent tarifaire s’applique aux crevettes congelées et non congelées dans des emballages dépassant un contenu net de 2 kg et aux crevettes préparées ou en conserve. L’UE doit éliminer son tarif sur les crevettes dans un délai de 7 ans suivant l’entrée en vigueur (8 réductions annuelles égales). Toutefois, pour les années 1 à 7, un contingent de 23 000 tonnes métriques par année de crevettes originaires du Canada peut entrer dans l’UE en franchise de droits. Les exportations canadiennes de crevettes excédant le contingent pendant les années 1 à 7 seront assujetties au tarif préférentiel de l’année correspondante. L’UE est responsable de l’administration du contingent tarifaire suivant le principe du premier arrivé, premier servi, et ne peut pas appliquer de restrictions en matière d’utilisation finale comme condition pour l’accès préférentiel au titre du CT.
Le paragraphe 8 décrit le contingent tarifaire pour les exportations canadiennes de filets de morue congelés vers l’UE. L’UE doit éliminer son tarif sur les filets de morue congelés dans un délai de 7 ans suivant l’entrée en vigueur (8 réductions annuelles égales). Toutefois, pour les années 1 à 7, un contingent de 1 000 tonnes métriques par année de filets de morue congelés originaires du Canada peut entrer dans l’UE en franchise de droits. Les exportations canadiennes de filets de morue congelés excédant le contingent pendant les années 1 à 7 seront assujetties au tarif préférentiel de l’année correspondante. L’UE est responsable de l’administration du contingent tarifaire suivant le principe du premier arrivé, premier servi, et ne peut pas appliquer de restrictions en matière d’utilisation finale comme condition pour l’accès préférentiel au titre du CT.
Le paragraphe 9 décrit le contingent tarifaire provisoire pour les exportations canadiennes de blé tendre de qualité basse et moyenne vers l’UE. L’UE doit éliminer son tarif sur le blé tendre de qualité basse et moyenne dans un délai de 7 ans. Pour chaque année de l’élimination progressive de 7 ans, un contingent tarifaire provisoire en franchise de droits de 100 000 tonnes par année pour le blé tendre de qualité basse et moyenne sera établi, le volume initial disponible commençant le 1er janvier de chaque année. Après 7 ans suivant l’entrée en vigueur, le blé tendre sera en franchise de droits et hors contingent. Ce contingent tarifaire en franchise de droits incorporera également l’allocation canadienne existante s’élevant à 38 853 tonnes du contingent tarifaire OMC de l’UE.
Le paragraphe 10 décrit le contingent tarifaire en franchise de droits pour les exportations canadiennes de maïs doux préparé et en conserve vers l’UE. Une fois la mise en œuvre terminée, un volume de 8 000 tonnes par année sera rendu disponible pour les exportations canadiennes de maïs doux préparé et en conserve vers l’UE. Ce volume de contingent tarifaire est éliminé progressivement dans un délai de 5 ans, en 6 réductions égales, commençant à l’entrée en vigueur, suivant le principe du premier arrivé, premier servi; le volume initial disponible commence le 1er janvier de chaque année. Les contingents tarifaires du maïs doux comprennent le maïs doux congelé pendant sa période d’élimination tarifaire progressive de 7 ans.
Le paragraphe 11 décrit le contingent tarifaire en franchise de droits pour les exportations canadiennes de bison vers l’UE. L’UE doit établir un contingent en franchise de droits de 3 000 tonnes par année (mesuré en équivalent poids carcasse) pour le bison. Le volume complet du contingent tarifaire est disponible à partir de l’entrée en vigueur, suivant le principe du premier arrivé, premier servi; le volume initial en place commence le 1erjanvier de chaque année.
Le paragraphe 12 décrit le contingent tarifaire en franchise de droits pour les exportations canadiennes de bœuf ou de veau frais ou réfrigéré vers l’UE. Une fois la mise en œuvre terminée, un volume de 35 000 tonnes par année (mesuré en équivalent poids carcasse) sera disponible pour les exportations canadiennes de bœuf ou de veau frais ou réfrigéré vers l’UE. À partir du début de l’année 1, le volume annuel total de ce contingent tarifaire comprend la part du marché du Canada, 4 160 tonnes mesurées en équivalent poids carcasse (3 200 tonnes en poids de produit), découlant de l’ouverture par l’UE du contingent tarifaire autonome sans hormones de la NPF par suite du différend au sujet des hormones de l’OMC (affaire DS 48 de l’OMC). Ce volume de contingent tarifaire est éliminé progressivement dans un délai de 5 ans, en 6 réductions commençant à l’entrée en vigueur, et est administré au moyen d’un système de licences d’importation tel que décrit dans la Déclaration sur l’administration des contingents tarifaires, ou selon ce que les Parties ont autrement convenu; le volume initial disponible commence le 1er janvier de chaque année (sous réserve des termes de la Déclaration).
Le paragraphe 13 décrit le contingent tarifaire en franchise de droits pour les exportations canadiennes de bœuf ou de veau congelé ou autre vers l’UE. Une fois la mise en œuvre terminée, un volume de 15 000 tonnes par année (mesuré en équivalent poids carcasse) doit être disponible pour les exportations canadiennes de bœuf ou de veau congelé ou autre vers l’UE. Ce volume de contingent tarifaire est éliminé progressivement dans un délai de 5 ans, en 6 réductions égales commençant à l’entrée en vigueur, et est administré au moyen d’un système de licences d’importation tel que décrit dans la Déclaration sur l’administration des contingents tarifaires, ou selon ce que les Parties ont autrement convenu; le volume initial disponible commence le 1er janvier de chaque année (sous réserve des termes de la Déclaration).
Le paragraphe 14 décrit l’engagement de l’UE à éliminer le tarif sur l’accès contingenté pour la viande des animaux de l’espèce bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée et congelée originaire du Canada conformément au contingent tarifaire existant OMC de l’UE s’élevant à 11 500 tonnes en poids de produit, que le Canada partage avec les États-Unis. Les exportations du Canada dans ce contingent tarifaire sont en franchise de droits à partir de l’entrée en vigueur.
Le paragraphe 15 décrit le contingent tarifaire en franchise de droits pour les exportations canadiennes de porc frais, réfrigéré et congelé vers l’UE. Une fois la mise en œuvre terminée, un volume de 80 549 tonnes par année (mesuré en équivalent poids carcasse) sera disponible pour les exportations canadiennes de porc vers l’UE. À partir du début de l’année 1, le volume annuel total de ce contingent tarifaire comprend les 5 549 tonnes mesurées en équivalent poids carcasse de l’UE (4 624 tonnes en poids de produit) du contingent tarifaire de l’OMC propre au pays pour le porc provenant du Canada. Ce volume de contingent tarifaire est éliminé progressivement dans un délai de 5 ans, en 6 réductions commençant à l’entrée en vigueur, et est administré au moyen d’un système de licences d’importation tel que décrit dans la Déclaration sur l’administration des contingents tarifaires, ou selon ce que les Parties ont autrement convenu; le volume initial en place commence le 1er janvier de chaque année (sous réserve des termes de la Déclaration).
Le paragraphe 16 décrit le contingent tarifaire en franchise de droits pour les exportations de fromage de l’UE vers le Canada. Une fois la mise en œuvre terminée, un volume de 16 000 tonnes par année sera rendu disponible pour les exportations de fromage de l’UE vers le Canada. Ce contingent tarifaire est éliminé progressivement dans un délai de 5 ans, en 6 réductions égales commençant à l’entrée en vigueur, et est administré au moyen d’un système de licences d’importation tel que décrit dans la Déclaration sur l’administration des contingents tarifaires, ou selon ce que les Parties ont autrement convenu autrement; le volume initial en place commence le 1er janvier de chaque année (sous réserve des termes de la Déclaration).
Le paragraphe 17 décrit le contingent tarifaire en franchise de droits pour les exportations de fromage industriel de l’UE vers le Canada. Une fois la mise en œuvre terminée, un volume de 1 700 tonnes par année sera rendu disponible pour les exportations de fromage industriel de l’UE vers le Canada. Ce volume de contingent tarifaire est éliminé progressivement dans un délai de 5 ans, en 6 réductions égales commençant à l’entrée en vigueur, et est administré au moyen d’un système de licences d’importation tel que décrit dans la Déclaration sur l’administration des contingents tarifaires, ou selon ce que les Parties ont autrement convenu; le volume initial en place commence le 1er janvier de chaque année (sous réserve des termes de la Déclaration).
Le paragraphe 18 décrit l’engagement du Canada à réaffecter 800 tonnes de son contingent tarifaire OMC s’élevant à 20 411 866 kilogrammes pour le fromage à destination de l’UE à partir de l’année 1 de l’AECG.
Le paragraphe 19 décrit le mécanisme de sous-utilisation pour les contingents tarifaires de l’UE pour le porc, le bœuf et le veau, et les contingents tarifaires du Canada pour le fromage. On définit la sous-utilisation comme moins de 75 % de la quantité globale annuelle d’un contingent tarifaire effectivement importé dans la Partie au cours d’une année donnée. En cas de sous-utilisation, les Parties se réunissent, à la demande d’une Partie, dans le cadre du Comité sur l’agriculture de l’AECG afin d’aborder dans les moindres délais les raisons de la sous-utilisation ou toute autre question touchant le fonctionnement efficace des contingents tarifaires. Si la sous-utilisation persiste pendant trois années consécutives et qu’elle n’est pas associée à la rareté de la denrée ou de la demande pour la marchandise en question, l’administration du contingent pour les années suivantes doit être changée pour le principe du premier arrivé, premier servi. Si, après la période de sous-utilisation, le contingent tarifaire est utilisé à 90 % ou plus pour deux années consécutives, les Parties peuvent considérer le retour à un système de licences d’importation pour le contingent tarifaire pertinent par suite de consultations.
Le paragraphe 20 décrit le mécanisme de clause d’examen pour les contingents tarifaires de l’UE pour le porc, le bœuf et le veau, et les contingents tarifaires du Canada pour le fromage. Les Parties examinent le fonctionnement du mode d’administration des contingents tarifaires pertinents à la mi-parcours et à la fin de la période d’élimination progressive, ou à tout autre moment à la demande d’une Partie. Cet examen vise à faire en sorte que l’administration des contingents tarifaires de l’AECG se fasse d’une manière aussi propice que possible au commerce, ne compromette pas ou ne rende pas nuls les engagements négociés à l’égard de l’accès au marché, soit transparente et prévisible, réduise au minimum les coûts de transactions, maximise les taux d’utilisation et vise à éviter la spéculation potentielle.
Pour les contingents tarifaires du Canada pour le fromage, l’examen doit comprendre la méthode d’allocation permettant de nouveaux entrants. Pour les contingents tarifaires sur le porc, le bœuf et le veau de l’UE, l’examen doit comprendre l’incidence des systèmes d’administration des contingents tarifaires convenus entre l’UE et un pays tiers. L’examen doit également comprendre la possibilité de fournir l’option au Canada d’effectuer une transition vers l’approche d’administration des contingents convenue dans cet autre accord. Les examens de l’administration des contingents tarifaires sur le porc, le bœuf et le veau doivent également prendre en compte les conditions de concurrence en Amérique du Nord (par ex. avec les États-Unis).
Le paragraphe 21 expose les facteurs de conversion qui doivent être utilisés afin de convertir le poids du produit en équivalent poids carcasse en ce qui concerne les contingents tarifaires de l’UE pour le bœuf et le veau, et le bison et le porc.
Annexe 2-B : Déclaration sur l’administration des contingents tarifaires
Dans l’annexe 2-B, le Canada et l’UE ont élaboré certains principes pour leur administration respective de certains contingents tarifaires établis au titre de l’AECG. Le principe général est que l’administration des contingents tarifaires devrait être aussi propice que possible au commerce. Plus précisément, elle ne doit pas compromettre ni rendre nuls les engagements à l’égard de l’accès aux marchés négociés par les Parties; elle doit être transparente et prévisible, réduire au minimum les coûts de transaction pour les commerçants, maximiser les taux d’utilisation et viser à éviter la spéculation potentielle.
La section A décrit les obligations de l’UE en matière d’administration des contingents au titre de l’AECG en ce qui concerne ses contingents tarifaires pour le bœuf et le veau ainsi que le porc. Les dispositions de la section A exposent en détail la structure du système de licences d’importation, les critères d’admissibilité et les garanties pour les licences d’importation.
La section B décrit les obligations du Canada en matière d’administration des contingents au titre de l’AECG sur ses contingents tarifaires pour le fromage. Les dispositions de la section B exposent en détail la structure du système de licences d’importation, les critères d’admissibilité et l’utilisation des quotes-parts de contingent d’importation et des permis d’importation.
2. Lois canadiennes
Pour mettre en œuvre les obligations du Canada au titre du chapitre Deux de l’AECG, il était nécessaire d’apporter des modifications au Tarif des douanes, à la Loi sur les douanes et à la Loi sur le cabotage. Ces modifications sont exposées dans les articles 82 à 108 de la Loi de mise en œuvre de l’AECG.
Le Tarif des douanes est une loi fiscale qui établit les règles pour la détermination du traitement tarifaire et du taux de droits de douane accordés aux marchandises importées. Il présente également des questions telles que l’interdiction d’importation de marchandises spécifiques ainsi que l’imposition de droits supplémentaires découlant de mesures de sauvegarde. Les tarifs ou les taux de douanes qui s’appliquent à toutes les marchandises lors de leur importation au Canada sont établis dans l’annexe du Tarif des douanes. Les règles d’origine adoptées sous le régime du règlement sur le tarif constituent le fondement permettant de déterminer si les marchandises peuvent bénéficier d’un traitement tarifaire particulier. Le Tarif des douanes prévoit aussi différentes mesures d’allégement de droits, y compris l’exonération de droits.
Afin de mettre en œuvre l’élimination des droits de douane au titre de l’AECG, l’article 97 de la Loi de mise en œuvre de l’AECG présente le « Tarif Canada-Union européenne » pour les marchandises produites dans l’UE et certains autres bénéficiaires de l’AECG tels que les territoires outremer des États membres de l’UE. Il stipule également que les marchandises n’ont droit à ce traitement tarifaire préférentiel conformément à ce tarif que lorsque les règles d’origine sont respectées et que les preuves d’origine sont fournies, et expose les différentes catégories d’élimination tarifaire ou « catégories d’échelonnement » en droit interne.
L’article 108 de la Loi établit en droit interne le taux de droits de douane pour chaque marchandise dans le classement tarifaire canadien. L’alinéa 108(1)c) de la Loi établit en droit interne que le tarif de préférence de l’AECG est 0 % (ou « En fr. ») à partir de l’entrée en vigueur pour tous les éléments dans le classement tarifaire canadien, sauf pour les numéros tarifaires précisés dans les annexes 4 et 5 de la Loi. L’annexe 4 expose les numéros tarifaires qui sont exclus du tarif de préférence au titre de l’AECG (les marchandises soumises à la gestion de l’offre qui sont au-dessus des limites de l’engagement d’accès, les numéros tarifaires uniques aux autres ALE, comme les CT propres aux pays pour le sucre du Pérou et du Honduras, et les importations interdites) et établit cette règle en droit interne en indiquant que le tarif de préférence de l’AECG est « S/O ». L’annexe 5 expose les numéros tarifaires qui font l’objet d’un tarif de préférence de l’AECG graduellement réduit à 0 % (par opposition à un établissement immédiat à 0 % à l’entrée en vigueur) et fixe le calendrier d’élimination progressive en droit interne.
L’article 102 de la Loi met en œuvre l’article 2.5 de l’AECG en modifiant le cadre national afin d’interdire la ristourne des droits, le report des droits et d’autres programmes d’allégements des droits ayant comme condition qu’une marchandise importée soit utilisée comme matière dans la production d’une autre marchandise qui est par la suite exportée, lorsque cette marchandise bénéficie également du tarif de préférence de l’AECG à l’importation dans l’UE ou un autre territoire appliquant les tarifs de préférence de l’AECG. Les modifications corrélatives connexes sont comprises dans les articles 98, 100-101 et 103 à 105.
En plus des dispositions législatives décrites dans la section précédente, plusieurs règlements sont en voie d’être créés sous le régime du Tarif des douanes afin de mettre en œuvre les dispositions du chapitre Deux :
- un règlement est en voie d’être créé pour définir le terme « pays de l’UE ou autre bénéficiaire de l’AECG » avec une liste des pays qui bénéficieront du tarif de préférence de l’AECG;
- un décret est en voie d’être prononcé afin d’attribuer un tarif de préférence de l’AECG à la liste des pays ou autres bénéficiaires selon la définition de ce terme;
- un règlement est en voie d’être mis à jour afin de tenir compte des changements au cabotage pour les navires étrangers ou les navires non dédouanés, puisqu’ils n’auront plus besoin d’une licence de cabotage s’ils respectent certaines exigences en matière d’activité et de droits de propriété au titre de l’AECG.
3. Mesure gouvernementale envisagée
Les dispositions rigoureuses quant à l’accès aux marchés pour le commerce de marchandises entre le Canada et l’UE établies dans le chapitre Deux et les annexes 2-A et 2-B fourniront aux fabricants, aux producteurs et aux exportateurs canadiens un accès au plus important marché commun au monde, où ils pourront profiter de nouvelles occasions d’exportation. Le gouvernement entend faire en sorte que chaque Partie mette pleinement en œuvre l’AECG conformément au texte qui a été négocié et convenu entre les Parties.
De plus, le gouvernement suivra étroitement la mise en œuvre de ce chapitre par l’UE, en particulier en ce qui concerne les questions liées au commerce des marchandises, y compris les marchandises agricoles, auxquelles sont confrontés les exportateurs canadiens qui exportent des marchandises vers l’UE et ses États membres. Cette mesure prévue vise à faire en sorte que les questions soient suivies, soulevées et résolues en temps opportun au moyen des mécanismes disponibles appropriés. Le Canada fera en sorte que les engagements pris par l’UE se concrétisent en un accès réel aux marchés.
À l’appui de cet objectif, le groupe de travail pour la promotion des ALE d’Affaires mondiales Canada, le Service des délégués commerciaux du Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada contribueront à faire en sorte que les entreprises canadiennes soient informées des nouvelles occasions et de la façon selon laquelle elles peuvent en tirer parti.
Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine
1. Dispositions de l’AECG
Les règles d’origine et les procédures d’origine sont une partie essentielle de tout accord de libre-échange (ALE). Elles constituent le fondement à partir duquel les commerçants et les agents des douanes déterminent si une marchandise est admissible au traitement tarifaire préférentiel au titre d’un accord. Sous le régime de l’AECG, les règles d’origine font en sorte que seules les marchandises qui ont fait l’objet d’une production suffisante dans la zone de libre-échange du Canada-UE soient admissibles au traitement tarifaire préférentiel. Les marchandises qui ne satisfont pas aux règles d’origine de l’AECG sont considérées comme non originaires et ne sont pas admissibles au traitement tarifaire préférentiel au titre de l’AECG. Le Canada et l’UE ont pour objectif l’établissement de règles d’origine précises et aussi simples que possible, qui laissent peu de place à un pouvoir administratif discrétionnaire. Les règles d’origines visent également à tenir compte des chaînes d’approvisionnement et des processus de production du Canada et de l’UE pour permettre dans toute la mesure du possible l’admissibilité au traitement tarifaire préférentiel, tout en faisant progresser les intérêts sectoriels respectifs de chaque Partie.
Le Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine décrit les règles pour la détermination de la question de savoir si une marchandise importée du Canada ou de l’UE est originaire et donc admissible au traitement tarifaire préférentiel au titre de l’article 2.4 du chapitre sur le traitement national et l’accès aux marchés pour les marchandises.
Les procédures d’origine sont utilisées par les autorités douanières pour administrer les règles d’origine et permettre à la communauté commerçante de tirer parti du traitement tarifaire préférentiel accordé au titre de l’AECG. Les procédures sont créées afin de faire en sorte que seules des marchandises qui satisfont aux règles d’origine et qui sont donc admissibles au traitement de préférence reçoivent le traitement tarifaire préférentiel.
Les procédures d’origine de l’AECG comportent pour les importateurs, exportateurs et autorités douanières des obligations dans des domaines comme la certification de l’origine, la tenue des registres, les vérifications de l’origine, les décisions anticipées, les appels, les sanctions et la coopération. Ce chapitre éclaircit donc les processus nécessaires pour que les importateurs et les exportateurs tirent pleinement parti de l’Accord, tout en fournissant aux autorités douanières une méthodologie à appliquer pour faire en sorte que seules les marchandises admissibles bénéficient des avantages de l’AECG.
Les procédures d’origine de l’AECG appuient l’environnement commercial d’aujourd’hui, prévoient des processus sans papier et limitent les coûts d’administration pour les commerçants. Cela se fait par des processus électroniques, l’observation volontaire, l’évaluation des risques et la réduction de l’intervention du gouvernement. En même temps, les procédures montrent un équilibre approprié entre l’assurance de la conformité et la facilitation du commerce.
Les règles d’origine de l’AECG constituent un compromis entre les dispositions contenues dans d’autres accords de libre-échange canadiens et européens et un effort d’incorporer les pratiques exemplaires de ces accords. Les procédures d’origine de l’AECG comprennent les procédures auxquelles le Canada est habitué et qui sont déjà mises en place avec ses partenaires commerciaux. Les procédures s’apparentent le plus à celles de l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États de l’Association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse).
La section A du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine contient les dispositions générales. Les règles d’origine de l’AECG sont exposées dans la section B de ce protocole et les procédures d’origine sont établies dans la section C de ce protocole. Ce protocole comporte huit annexes.
Section A – Dispositions générales
L’article 1 fournit les définitions pour certains termes utilisés dans le protocole.
Section B – Règles d’origine
L’article 2 du protocole expose trois règles de base pour déterminer si un produit est originaire :
- Le produit est originaire s’il a été « entièrement obtenu », comme le produit qui est cultivé, élevé, attrapé ou extrait au Canada ou dans l’UE;
- Le produit est originaire s’il a été produit au Canada ou dans l’UE exclusivement à partir de matières originaires; ou
- Le produit est originaire s’il est produit au Canada ou dans l’UE à partir de matières non originaires qui font l’objet d’une production suffisante au Canada ou dans l’UE, de telle sorte que le produit résultant satisfait à la règle d’origine spécifique (ROS) applicable établie à l’annexe 5.
Toutes les ROS de l’AECG à l’annexe 5 décrivent les changements requis au classement tarifaire pour qu’un produit soit considéré comme originaire. Pour de nombreux produits, la ROS offre deux options : 1) une ROS qui exige un changement au classement tarifaire du produit, mais qui exclut l’utilisation de certaines matières non originaires, et 2) une ROS alternative qui permet l’utilisation de ces matières non originaires, pourvu qu’une exigence quant à la valeur soit respectée. Afin d’évaluer si l’exigence quant à la valeur est respectée, la valeur des matières non originaires exclues, exprimées en pourcentage de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit, est déterminé et ne doit pas excéder un seuil précisé dans la ROS.
Par exemple, le Système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes classe souvent les machines particulières à la même position que les pièces qui sont uniquement ou principalement destinées à la production de la machine. Dans ces cas, l’AECG comprend généralement une ROS par laquelle l’origine est conférée lorsque toutes les matières non originaires utilisées dans la production sont classées à une position différente de celle du produit final. Dans le cas de machinerie, le caractère originaire peut être obtenu au moyen de la ROS alternative qui inclut une exigence quant à la valeur. Selon ce scénario, si la valeur de toutes les pièces non originaires de la machine classées à la même position que le produit final est inférieure au seuil spécifié dans la ROS, la machine a un caractère originaire. L’article 3 prévoit le cumul de production et des matières originaires, au choix de l’exportateur. Aux termes de cette disposition, une matière qui satisfait aux règles d’origine de l’AECG en raison de la production entreprise dans une Partie est traitée comme originaire lorsqu’elle est utilisée pour fabriquer des produits dans l’autre Partie. La valeur qui a été ajoutée aux matières non originaires pendant la production dans l’une ou l’autre Partie peut être comptée lors de la détermination du caractère originaire du produit. Si une demande de traitement tarifaire préférentiel est faite en raison de l’accumulation de production, l’exportateur doit posséder une déclaration du fournisseur contenant les renseignements sur les matières non originaires.
Cet article comprend également les dispositions aux termes desquelles le Canada et l’UE peuvent convenir de traiter comme originaires des matières d’autres pays avec lesquels ils ont chacun un ALE, sous réserve de toute condition que les Parties peuvent établir. Cela s’appelle le cumul croisé. De plus, si l’UE et les États-Unis concluent un ALE, les producteurs auront le droit de compter les matières des États-Unis dans le caractère originaire des produits du Canada ou de l’UE du chapitre 2 ou 11, des positions 16.01 à 16.03, du chapitre 19, de la position 20.02 ou 20.03, ou de la sous-position 3505.10, sous réserve d’un accord entre le Canada et l’UE sur les conditions applicables.
L’article 4 expose les conditions qui doivent être respectées pour qu’un produit soit considéré comme entièrement obtenu, tels que les minéraux extraits sur le territoire d’une Partie, les produits agricoles récoltés sur le territoire d’une Partie, les animaux nés et élevés sur le territoire d’une Partie, et les produits dérivés de ces animaux. D’autres produits entièrement obtenus comprennent le poisson et les mollusques et crustacés attrapés dans la mer territoriale d’une Partie, ou au-delà de la mer territoriale de tout État, par tout navire respectant les exigences de l’article 4.2 concernant l’enregistrement, les droits de propriété, le pavillon et l’autorisation de pêcher. Les produits qui sont fabriqués au moyen de matières entièrement obtenues sont également considérés comme entièrement obtenus.
L’article 5 prévoit que les produits qui remplissent les conditions exposées dans les ROS à l’annexe 5 sont considérés comme ayant fait l’objet d’une production suffisante. De plus, cet article indique clairement qu’une matière non originaire qui a fait l’objet d’une production suffisante doit être traitée comme originaire lorsqu’utilisée dans la production subséquente d’un autre produit.
Conformément à la règle de tolérance énoncée à l’article 6, les produits fabriqués au moyen d’une petite quantité de matières non originaires, qui ne satisfont pas aux exigences de l’annexe 5, peuvent être considérés comme originaires. Dans la plupart des autres ALE du Canada, la tolérance est appelée de minimis. Sous le régime de l’AECG, la valeur totale des matières non originaires ne peut pas excéder un seuil de tolérance de 10 % de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. Une règle de tolérance séparée, fondée sur le poids des matières non originaires, s’applique aux produits textiles et aux vêtements, et est exposée à l’annexe 1.
Les règles d’origine de l’AECG font en sorte que seuls les produits qui ont fait l’objet d’une production suffisante au Canada ou dans l’UE soient traités comme originaires et admissibles au traitement tarifaire préférentiel. L’article 7 indique une liste d’opérations qui, en elles-mêmes, sont insuffisantes pour conférer l’origine à un produit. Des opérations telles que la simple réunion de matières non originaires, le conditionnement de matières non originaires, ou la simple réunion et le conditionnement de matières non originaires sont jugées insuffisantes. Cet article fait en sorte que les produits ayant seulement fait l’objet d’une production minimale au Canada ou dans l’UE ne bénéficient pas du traitement tarifaire préférentiel au titre de l’AECG, même s’ils satisfont à la ROS applicable.
L’article sur la production insuffisante ne s’applique qu’aux produits fabriqués exclusivement à partir de matières non originaires. Si une matière utilisée dans la production d’un produit est originaire, le produit fabriqué avec cette matière est considéré comme ayant fait l’objet d’une production suffisante, et par conséquent ce produit ne serait pas visé par l’article sur la production insuffisante.
L’article 8 précise que les règles d’origine de l’AECG sont fondées sur le Système harmonisé et fournit des directives sur le classement de certains types d’envois. Si un envoi constitue un ensemble des composants ou de parties classés à une même position ou sous-position (p. ex., un produit non monté), ces composants ou parties dans leur ensemble (c.-à-d. un produit monté) sont utilisés pour classer le produit et déterminer s’il est originaire. Par exemple, une boîte contenant toutes les parties nécessaires pour fabriquer une chaise est classée comme une chaise. Si un envoi comprend de nombreux produits identiques (p. ex., un envoi de pommes) classés à une même position ou sous-position, chaque produit est considéré séparément.
L’article 9 prévoit que l’origine des matériaux d’emballages et des contenants utilisés dans l’emballage d’un produit aux fins d’un envoi n’est pas prise en considération au moment de déterminer si le produit lui-même est originaire. Par exemple, les boîtes, la cellophane, le film à bulles et les palettes qui sont utilisés pour protéger un produit et faciliter sa manutention pendant le transport ne sont pas pris en compte au moment de déterminer si ce produit satisfait aux règles d’origine.
On fait une exception pour les étuis et autres emballages qui sont ajustés ou formés spécialement pour contenir un produit, comme un étui d’appareil photo ou un étui d’instrument de musique, lorsqu’ils sont vendus avec le produit lui-même. L’origine de ces types d’étuis et autres emballages est prise en compte lors de la détermination de l’origine du produit.
L’article 10 s’applique aux matières et aux produits fongibles, qui sont définis comme des matières ou des produits qui sont du même type et de la même qualité commerciale, et qui ne peuvent pas être différenciés l’un de l’autre afin d’en déterminer l’origine. Dans les cas où des matières fongibles originaires et non originaires pourraient être entreposées ensemble, l’AECG permet aux producteurs d’utiliser un système de gestion d’inventaire afin de déterminer la proportion de matières originaires en vue de déterminer par la suite le caractère originaire des produits fabriqués avec de telles matières. De même, pour les produits, un système de gestion d’inventaire peut être utilisé afin de prouver que certains produits sont originaires, même si ces produits sont entreposés d’une façon ayant entraîné le mélange de produits originaires et non originaires. Bien que l’article 10 s’applique à toutes les matières fongibles utilisées dans la production, il ne s’applique qu’aux produits des chapitres 10, 15, 27, 28, 29, et des positions 32.01 à 32.07 ou 39.01 à 39.14 du Système harmonisé.
Conformément à l’article 11, il n’est pas tenu compte de l’origine des accessoires, des pièces de rechange et des outils qui sont expédiés avec un produit si le produit fait l’objet d’une ROS sur le changement tarifaire, pourvu que les accessoires, pièces de rechange et outils soient facturés avec le produit et que les quantités et valeurs soient normales pour le produit. Toutefois, si un produit fait l’objet d’une ROS avec une exigence quant à la valeur, la valeur des accessoires, pièces de rechange et outils non originaires est prise en compte afin de déterminer si le produit est originaire.
L’article 12 traite des produits qui sont vendus en assortiments. Si au moins un des composants de l’assortiment est non originaire, mais qu’au moins un des produits qui le compose ou que l’intégralité des matériaux de conditionnement et des contenants sont originaires, alors trois conditions doivent être remplies afin que l’assortiment soit considéré comme originaire :
- la valeur des produits agricoles et agroalimentaires ne peut pas dépasser 15 % de la valeur totale de l’assortiment;
- la valeur des produits non agricoles ou agroalimentaires ne peut pas dépasser 25 % de la valeur totale de l’assortiment;
- la valeur de tous les produits non originaires de l’assortiment ne peut pas dépasser 25 % de la valeur totale de l’assortiment.
Pour illustrer : si un assortiment comprend à la fois des produits agricoles/agroalimentaires et d’autres produits, p. ex., un assortiment comprenant une bouteille de vin originaire, des craquelins non originaires, des verres à vins originaires et un tire-bouchon non originaire, la valeur des craquelins ne peut pas dépasser 15 % de la valeur totale de l’assortiment, la valeur du tire-bouchon ne peut pas dépasser 25 % de la valeur totale de l’assortiment, et la valeur des craquelins et du tire-bouchon ensemble ne peut pas dépasser 25 % de la valeur totale de l’assortiment.
Conformément à l’article 13, les éléments neutres, tels que l’énergie, le carburant, les lubrifiants ou les outils utilisés dans la production d’un produit sont exclus aux fins de détermination de l’origine.
L’article 14 précise qu’un produit admissible comme produit originaire conformément aux règles d’origine de l’AECG peut transiter par une non-Partie pourvu qu’il ne fasse l’objet d’aucune production à l’extérieur du Canada ou de l’UE, à part le déchargement, rechargement, ou une opération nécessaire pour le préserver en bonne condition ou le transporter vers l’autre Partie. De plus, afin de conserver son caractère originaire, le produit en transit dans une non-Partie, ou entreposé à l’extérieur du Canada ou de l’UE, doit demeurer sous contrôle douanier en tout temps.
Conformément à l’article 15, un produit originaire exporté vers une non-Partie qui est par la suite retourné perdra son caractère originaire, à moins qu’on puisse prouver que le produit rendu est le même que le produit exporté et qu’il n’a fait l’objet d’aucune production à l’extérieur du Canada ou de l’UE au-delà du nécessaire pour le préserver en bon état.
L’article 16 établit les paramètres pour le calcul du poids net du sucre non originaire utilisé dans la production d’un produit. Il y a un certain nombre de règles d’origine spécifiques à l’annexe 5 qui comportent les seuils maximaux, généralement sous forme de poids net, pour le sucre non originaire qui peut être utilisé dans la production d’un produit originaire. Un exportateur peut calculer le poids net d’un sucre non originaire utilisé dans la production :
- soit en utilisant le poids net total de tous les monosaccharides et disaccharides contenus dans un produit ou dans les matières utilisées dans la production;
- soit en utilisant le poids net d’un sucre non originaire utilisé classé aux positions 17.01 et 17.02 (à quelques exceptions près) ou des matières non originaires spécifiques contenant du sucre qui sont utilisées comme tel dans la production d’un produit.
L’article 17 définit les termes clés associés à la méthode du coût net. Les dispositions en matière de coût net peuvent également être pertinentes si l’UE et les É.-U. parviennent à s’entendre sur un ALE qui prévoirait la méthode du coût net. Dans une note de bas de page pour certaines ROS dans le chapitre 87, on précise que « les discussions sur les conditions applicables comprendront des consultations visant à assurer, si nécessaire, la cohérence entre la méthode de calcul convenue par l’Union européenne et les États-Unis et la méthode applicable dans le cadre du présent accord en ce qui concerne ce produit ». Ce texte vise à clarifier que si un coût net s’applique à la ROS pour les véhicules à moteur et leurs pièces dans un ALE entre l’UE et les É.-U., cette même souplesse sera fournie aux producteurs canadiens dans l’AECG. Actuellement, les ROS de l’AECG à l’annexe 5 ne permettent pas l’utilisation de la méthode du coût net; cette approche n’est permise que conformément au contingent d’origine pour les automobiles (section D de l’annexe 5-A).
Section C – Procédures d’origine
L’article 18 traite de la preuve d’origine. Habituellement, dans les accords de libre-échange du Canada la preuve d’origine requise est désignée sous le nom de « certificat d’origine ». Toutefois, dans l’AECG la preuve d’origine est désignée sous le nom de « déclaration d’origine ». La déclaration d’origine est un processus d’autocertification par l’exportateur, selon lequel l’exportateur déclare que les produits respectent la règle d’origine en plaçant une simple déclaration prescrite sur la facture ou sur tout autre document commercial. Le libellé de cette déclaration figure à l’annexe 2 du protocole.
Les articles 19 à 26 contiennent principalement des obligations pour les importateurs et les exportateurs si l’importateur veut bénéficier du taux de droits réduit ou d’une franchise de droits offert sur les importations de produits au titre de l’AECG. Ces dispositions comprennent la tenue de registres, les documents d’expédition, les exemptions de déclarations d’origine, les remboursements et la validité de la déclaration d’origine.
L’article 19 expose les obligations concernant les exportations. Si un exportateur décide qu’un produit est originaire et qu’il choisit de remplir et de signer une déclaration d’origine afin que l’importateur réclame le traitement tarifaire préférentiel, l’exportateur doit fournir à ses propres autorités douanières, sur demande, la documentation d’appui prouvant que le produit est originaire. À la demande des autorités douanières de la Partie importatrice, cette documentation est transmise à la Partie importatrice afin qu’elle détermine si le produit respecte la règle d’origine et s’il est admissible au traitement tarifaire préférentiel. L’article 19.3 donne de la souplesse pour ce qui est de remplir la déclaration d’origine. Lorsque les exportateurs au Canada fournissent le numéro d’entreprise ou les exportateurs dans l’UE fournissent le numéro d’exportateur enregistré dans le champ 2 de la déclaration, le champ 5 peut être laissé en blanc. De plus, si l’exportateur prend connaissance d’un renseignement incorrect contenu dans la déclaration d’origine touchant le caractère originaire du produit, on attend de l’exportateur qu’il se conforme volontairement en envoyant immédiatement un avis de correction à l’importateur. Si l’exportateur omet de respecter une exigence du protocole, comme l’omission de fournir de la documentation d’appui, l’autorité douanière peut refuser le traitement tarifaire préférentiel.
L’article 20 exige que la Partie importatrice accorde une période de validité minimale pour une déclaration d’origine de 12 mois après qu’elle a été remplie par l’exportateur; une période de validité plus longue est permise conformément aux lois de la Partie. Le Canada ira au-delà de cette exigence minimale et permettra une période de validité pour une déclaration d’origine de quatre ans. C’est la même période de validité que celle utilisée par le Canada dans tous ses accords de libre-échange.
L’article 21 énonce des obligations concernant les importations. Si un importateur choisit de demander le traitement tarifaire préférentiel, il doit fournir à l’autorité douanière de l’importateur, sur demande, la déclaration d’origine de l’exportateur attestant que le produit est originaire, y compris une traduction au besoin. L’importateur devrait se conformer à la demande en avisant immédiatement son autorité douanière de tous les renseignements incorrects contenus dans la déclaration d’origine qui affectent le caractère originaire du produit, et payer les droits exigibles. Si l’importateur ne se conforme pas aux exigences prévues par le protocole, comme l’omission de fournir la déclaration d’origine, l’autorité douanière de l’importateur peut refuser le traitement tarifaire préférentiel.
L’article 21 prévoit également que l’importateur du produit peut demander un remboursement des droits qu’il a payés parce qu’il n’avait pas la déclaration d’origine au moment de l’importation. La Partie importatrice doit accorder à l’importateur qui n’a pas demandé le tarif préférentiel au titre de l’AECG au moment de l’importation une période minimale de trois ans pour déposer une demande de remboursement. Le Canada ira au-delà de cette exigence minimale et permettra aux importateurs de demander un remboursement dans les quatre ans de la date de comptabilisation.
L’article 22 précise les documents requis par l’importateur pour démontrer qu’un produit satisfait aux conditions d’expédition énoncées à l’article 14. Ces documents comprennent les documents du transporteur et les documents de contrôle douanier. Les importateurs sont tenus de fournir cette documentation à leur autorité douanière sur demande.
L’article 23 oblige une Partie à prévoir l’utilisation d’une seule déclaration d’origine présentée au moment du premier envoi dans le cas d’importations par envois échelonnés de produits démontés ou non montés spécifiques. Cet article est pertinent si une Partie exige que la déclaration d’origine soit présentée au moment de l’importation. Comme le Canada n’exige pas que cela soit fait, le Canada n’a pas besoin de cet article.
L’article 24 prévoit que la Partie importatrice peut renoncer à exiger la présentation d’une déclaration d’origine pour les produits originaires qui sont de faible valeur ou qui font partie des bagages personnels d’un voyageur. Par conséquent, afin de déterminer si un produit est exempté de l’exigence de présentation d’une déclaration d’origine afin de bénéficier du traitement tarifaire préférentiel, on encourage les commerçants à communiquer avec l’autorité douanière située dans le pays d’importation. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) n’exige pas que la déclaration d’origine soit présentée au moment de l’importation de tout produit, mais plutôt sur demande. Au Canada, on renonce à la déclaration d’origine prescrite pour des produits commerciaux évalués à 1 600 dollars canadiens ou moins. Toutefois, l’importateur est tenu d’avoir une facture commerciale comportant une déclaration que le produit est originaire. Au Canada, pour les marchandises occasionnelles, c’est-à-dire les produits non commerciaux non destinés à la revente qui sont acquis dans l’UE, on renonce à l’exigence d’avoir la déclaration d’origine.
Les articles 25 et 26 ont trait à la tenue de dossiers. Ils établissent le type de documents et de registres, ainsi qu’une période pour leur conservation, tant pour l’exportateur en ce qui concerne la preuve du caractère originaire du produit que pour l’importateur en ce qui concerne la demande de traitement tarifaire préférentiel au titre de l’AECG.
Les articles 27 à 34 établissent les moyens par lesquels les autorités douanières des Parties appliqueront les règles d’origine. Cela comprend des dispositions détaillant la coopération requise par les autorités douanières, établissant une méthode pour vérifier qu’un produit satisfait à la règle d’origine, et prévoyant pour les exportateurs et les importateurs des droits d’examen et d’appel, des pénalités, la confidentialité et les procédures concernant la délivrance de décisions anticipées.
L’article 27.1 prévoit que de légères discordances entre les mentions portées sur la déclaration d’origine et celles portées sur les documents présentés à l’autorité douanière au moment de l’importation ne rendent pas la déclaration d’origine invalide. Cette disposition est pertinente si l’autorité douanière exige que la déclaration d’origine soit présentée au moment de l’importation avec la documentation d’importation. Étant donné que l’ASFC ne demande pas la déclaration d’origine au moment de l’importation, le Canada n’a pas besoin de l’article 27.1. L’article 27.2 prévoit plus largement que des erreurs formelles manifestes dans une déclaration d’origine n’entraînent pas le rejet du document si ces erreurs ne mettent pas en doute l’exactitude des mentions contenues dans le document.
Les articles 28, 29 et 34 constituent une composante principale des procédures d’origine, car ils indiquent la méthode qui doit être appliquée par les autorités douanières dans la vérification de l’origine des marchandises. Pour que le Canada et l’UE puissent faire en sorte que seules les marchandises admissibles soient assujetties à des taux de droits réduits ou soient en franchise de droits au titre de l’AECG, les procédures d’origine comprennent une méthode afin de vérifier si un produit satisfait aux règles d’origine. Comme cela a été fait par les parties à l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États de l’Association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse), le Canada et l’UE ont convenu de s’entraider, par l’intermédiaire des autorités douanières, pour effectuer des vérifications de l’origine au nom l’un de l’autre. L’AECG exige que l’autorité douanière de la Partie exportatrice effectue des vérifications de l’origine à la demande de l’autorité douanière de la Partie importatrice. Cette approche est différente de l’approche habituelle du Canada, par exemple celle de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) selon laquelle l’autorité douanière de la Partie importatrice procède aux vérifications de l’origine en communiquant directement avec les exportateurs étrangers. En d’autres termes, l’AECG exige que l’ASFC procède aux vérifications de l’origine pour les exportateurs canadiens au nom et à la demande de l’autorité douanière d’un État membre de l’UE. Compte tenu de cette approche, les Parties s’engagent fermement au titre de ces articles à assurer une bonne application de ce protocole. Cela exige une coopération spécialisée de la part des autorités douanières qui comprend un engagement à régler les divergences ainsi qu’à discuter de l’opération générale et à promouvoir l’administration et l’interprétation uniformes des règles d’origine pendant les vérifications. En outre, sous les auspices du Comité mixte de l’AECG, le Comité mixte de coopération douanière (CMCD) s’efforcera d’aborder les enjeux et de recommander des modifications au protocole.
L’article 30 exige que chaque Partie accorde essentiellement les mêmes droits de révision et d’appel, en ce qui concerne des déterminations de l’origine et des décisions anticipées rendues par son autorité douanière, aux importateurs sur son territoire et à ceux qui demandent de telles déterminations ou décisions anticipées au titre du protocole. L’article 30 exige aussi qu’une Partie offre l’accès à au moins deux niveaux d’appel ou de révision, y compris au moins un niveau judiciaire ou quasi judiciaire.
L’article 31 exige que chaque Partie maintienne des mesures imposant des sanctions pénales, civiles ou administratives pour les infractions à sa législation se rapportant à ce protocole.
L’article 32 reflète la nature confidentielle de tous les renseignements commerciaux recueillis dans le but d’administrer les règles d’origine en imposant aux Parties des obligations relatives au traitement des renseignements et en limitant la divulgation et l’utilisation des renseignements. Par exemple, les renseignements recueillis ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins que l’administration et la mise en application des déterminations d’origine, sauf avec la permission de la personne ou de la Partie qui les a communiqués. La Partie tenue par sa législation de divulguer les renseignements qu’elle reçoit ou obtient en avise la personne ou la Partie qui a communiqué les renseignements.
L’article 33 exige que les autorités douanières d’une Partie adoptent ou maintiennent des procédures pour la délivrance de décisions anticipées à savoir si un produit est admissible comme produit originaire au titre du protocole. Les décisions anticipées sont rendues avant l’importation d’un produit et, à moins que l’une de quatre circonstances précises ne se produise, elles restent en vigueur et doivent être respectées. Il existe également des circonstances précises dans lesquelles une Partie peut refuser ou reporter la délivrance d’une décision anticipée. Il existe une différence de procédure entre l’UE et le Canada en ce qui a trait au processus de demande de décision anticipée par les exportateurs. Un exportateur canadien qui souhaite présenter une demande de décision anticipée à l’autorité douanière d’un État membre de l’UE doit avoir un représentant dans cet État membre pour présenter la demande au nom de l’exportateur, tandis qu’un exportateur européen peut directement présenter à l’ASFC une demande de décision anticipée.
Annexes au Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine
L’annexe 1 (Tolérance applicable aux produits textiles et vestimentaires) dresse les règles de tolérance pour les textiles et les vêtements. En général, les intrants textiles non originaires qui ne satisfont pas aux exigences de l’annexe sur les règles d’origine spécifiques aux produits (annexe 5) peuvent être utilisés dans la production d’un produit originaire à condition que leur poids n’excède pas 10 % du poids du produit. Pour certains matériaux textiles, des montants plus élevés (p. ex. 20 %) de matières non originaires peuvent être utilisés pour produire un produit textile ou vestimentaire originaire.
L’annexe 2 (Libellé de la déclaration d’origine) énonce le texte de la déclaration d’origine, lequel est requis pour que les importateurs puissent demander le traitement tarifaire préférentiel au titre de l’AECG pour les produits qui satisfont aux règles d’origine.
L’annexe 3 (Déclaration du fournisseur concernant les matières non originaires utilisées dans la production de produits non originaires) établit la déclaration que les fournisseurs de matières non originaires doivent faire pour attester que leurs produits sont utilisés au Canada ou dans l’UE dans la production d’un produit intermédiaire non originaire. Cette déclaration peut être demandée si l’origine alléguée est fondée sur la production entreprise sur les matériaux non originaires dans l’autre Partie.
Le paragraphe 2 de l’annexe 4 (Questions intéressant Ceuta et Melilla) prévoit que les produits originaires du Canada seront assujetties au même régime douanier, y compris le traitement tarifaire préférentiel, que les produits originaires de l’UE importées dans Ceuta ou Melilla. Il prévoit aussi que le Canada assujettira les produits originaires de Ceuta et Melilla au même régime douanier, y compris le traitement tarifaire préférentiel, que celui pour les produits originaires de l’UE importés au Canada. Les règles d’origine, les procédures d’origine et les dispositions relatives au cumul d’origine énoncées dans le protocole s’appliquent aux exportations canadiennes vers Ceuta et Melilla et aux exportations de Ceuta et Melilla vers le Canada.
L’annexe 5 (Règles d’origine spécifiques aux produits) énonce les règles d’origine spécifiques aux produits pour tous les produits classés dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Elle comprend également un petit nombre de notes qui s’appliquent à des produits spécifiques et énonce des conditions supplémentaires qui, si elles sont remplies, donnent lieu à un produit originaire. Par exemple, l’annexe comprend des notes qui précisent que des produits chimiques organiques et des produits chimiques inorganiques produits au Canada ou dans l’UE au moyen d’un processus qui comprend une réaction chimique seront considérés originaires.
L’annexe 5-A (Contingents liés à l’origine et solutions de rechange aux règles d’origine spécifiques de l’annexe 5) énonce des solutions de rechange moins restrictives aux principales règles d’origine spécifiques aux produits figurant à l’annexe 5, permettant ainsi l’utilisation de plus de matières non originaires dans la production de produits originaires. Les produits inclus à l’annexe 5-A peuvent être admissibles au traitement tarifaire préférentiel au titre de ces règles d’origine de rechange, sous réserve d’une limite de volume annuelle fixée dans le contingent lié à l’origine. La limite de volume pour tous les contingents liés à l’origine est assujettie à un mécanisme de croissance, sauf pour les véhicules. Les producteurs canadiens peuvent profiter de ces contingents liés à l’origine pour les produits à haute teneur en sucre, les confiseries et les préparations de chocolat, les aliments transformés, les aliments pour chiens et les chats, les poissons et les fruits de mer, les textiles, les vêtements et les véhicules de tourisme. Ces contingents d’origine s’appliquent aux importations de l’UE en provenance du Canada, à l’exception des produits textiles et des vêtements qui s’appliquent aux importations de l’UE en provenance du Canada et aux importations canadiennes de l’UE. Le contingent d’origine pour les véhicules précise que le calcul relatif à la règle d’origine peut être fait au moyen de la méthode de la valeur transactionnelle ou la méthode du coût net.
De plus, l’annexe 5-A comprend une disposition selon laquelle, dans le cas où il y aurait un accord de libre-échange entre l’UE et les États-Unis, les pièces automobiles américaines seraient considérées comme originaires pour déterminer si un véhicule classé sous les sous-positions 8703.21 à 8703.90 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises qui est produit au Canada ou dans l’UE sera considéré comme originaire.
Annexe 6 (Déclaration commune concernant les règles d’origine applicables aux textiles et aux vêtements) précise que les règles d’origine pour les textiles et les vêtements sont énoncées à l’annexe 5, et que d’autres règles d’origine, assujetties à des limitations quantitatives, figurent à l’annexe 5-A. L’annexe 6 précise également que, dans le cadre de certaines règles d’origine de rechange, la teinture du tissu est considérée comme équivalente à l’impression du tissu.
L’annexe 7 (Déclarations communes concernant la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin) prévoit que le Canada traitera les produits relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises qui sont originaires d’Andorre et tous les produits originaires de Saint-Marin visés par l’union douanière avec l’UE comme originaires au titre de l’AECG dans la mesure où les unions douanières entre l’UE et ces pays demeurent en vigueur. Le Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AECG s’appliquera, avec des changements au besoin, afin de déterminer le caractère des produits originaires d’Andorre ou de Saint-Marin.
2. Lois canadiennes
Pour mettre en œuvre la section B de ce protocole, trois règlements sont créés en vertu du Tarif des douanes pour établir en droit canadien les règles d’origine pour que les produits soient admissibles au tarif préférentiel de l’AECG. Le Règlement sur les règles d’origine de l’AECG mettra en œuvre, au Canada, les règles d’origine que le Canada a négociées avec l’UE, et qui sera utilisé pour déterminer à quel moment des marchandises ont fait l’objet d’une production suffisante pour être admissibles au traitement préférentiel. Le Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles de l’AECG établira les conditions selon lesquelles les marchandises achetées dans l’UE par des voyageurs sont considérées originaires et ont droit au traitement tarifaire préférentiel. Le Règlement sur la préférence tarifaire de l’AECG permettra que les marchandises admissibles, qui ne sont pas expédiées directement entre l’UE et le Canada, de demeurer admissibles à des taux de droits préférentiels pourvu que les marchandises demeurent sous contrôle douanier pendant qu’ils se trouvent dans des pays tiers.
Pour mettre en œuvre la section B du protocole, la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) a été modifiée par la Loi de mise en œuvre de l’AECG pour administrer, surveiller et, dans certains cas, autoriser l’importation et l’exportation de marchandises qui bénéficient de contingents liés à l’origine dans l’AECG, à la fois pour l’importation et pour l’exportation. En particulier, de nouvelles dispositions ont été ajoutées pour permettre au ministre des Affaires étrangères de déterminer et d’autoriser les quantités d’exportation sous contingent et de délivrer des autorisations d’exportation pour les marchandises ajoutées à la liste des marchandises d’exportation contrôlée aux fins de la mise en œuvre des contingents liés à l’origine de l’UE au titre de l’Accord ou d’assurer la commercialisation ordonnée des marchandises assujetties à une limitation à l’importation par un autre pays ou territoire douanier. De plus, certains règlements existants en vertu de la LLEI seront modifiés, y compris par l’ajout à la liste des marchandises d’importation contrôlée et à liste des marchandises d’exportation contrôlée de certaines marchandises d’origine se sous contingent, et de nouveaux règlements seront pris au titre de la LLEI.
Pour mettre en œuvre la section C du protocole, la Loi sur les douanes a été modifiée par la Loi de mise en œuvre de l’AECG pour traiter des dispositions relatives à la preuve d’origine au titre de l’AECG, au remboursement des droits pour les produits admissibles au titre de l’AECG et aux procédures de vérification de l’origine, y compris la méthode de vérification, les exigences en matière d’avis, toute nouvelle détermination d’origine et le retrait éventuel du traitement tarifaire préférentiel.
Des changements réglementaires seront aussi nécessaires pour mettre en œuvre la section C du protocole. Six règlements existants en vertu de la Loi sur les douanes seront modifiés pour traiter des dispositions de l’AECG relatives à la certification d’origine des produits exportés, à la preuve de l’exportation pour certains produits, aux décisions anticipées, à la preuve de l’origine des marchandises importées et au remboursement des droits. Les six règlements à modifier comprennent le Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange, le Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur, le Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange), le Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00, le Règlement sur le remboursement des droits et le Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées. Deux nouveaux règlements au titre de la Loi sur les douanes seront élaborés en ce qui concerne la vérification de l’origine au titre de l’AECG, y compris le Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises exportées (AECG) et le Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises importées (AECG). Ces modifications réglementaires et les nouveaux règlements ne seront pas achevés à la date à partir de laquelle le Canada et l’UE acceptent d’appliquer l’AECG à titre provisoire. Par conséquent, avant cette date, l’ASFC publiera un avis des douanes sur son site Web annonçant les modifications réglementaires proposées et les nouveaux règlements pris au titre de la Loi sur les douanes. Cet avis des douanes est publié afin de satisfaire à l’exigence de l’alinéa 167.1b) de la Loi sur les douanes. L’alinéa 167.1b) de la Loi prévoit que les modifications réglementaires qui ont été annoncées publiquement prennent effet à la date de l’annonce. Par conséquent, les règlements proposés seront réputés être en vigueur depuis la même date que l’application à titre provisoire de l’AECG, ce qui permet à l’ASFC de commencer à appliquer les règlements comme si les modifications réglementaires annoncées dans l’avis des douanes étaient déjà en vigueur.
3. Mesure gouvernementale envisagée
L’ASFC coopérera avec les autorités douanières de l’UE, comme l’exigent diverses dispositions du protocole. De plus, les Parties ont convenu de travailler ensemble par l’entremise du Comité mixte de coopération douanière.
L’ASFC publiera un avis des douanes sur son site Web pour annoncer la date à partir de laquelle le Canada et l’UE ont convenu d’appliquer l’AECG à titre provisoire et pour fournir des renseignements nécessaires pour que les échanges commerciaux au titre de l’AECG puissent commencer à cette date. Pour les importateurs, les renseignements auront trait aux demandes de traitement tarifaire préférentiel au moment de la comptabilisation des marchandises importées au titre de l’AECG, aux exigences relatives à la preuve de l’origine pour ces demandes, aux exigences d’expédition que les marchandises doivent respecter afin d’être admissibles au traitement tarifaire préférentiel de l’AECG ainsi qu’aux renseignements ayant trait à la disposition relative au remboursement pour les produits admissibles à l’AECG. Pour les exportateurs, des renseignements seront fournis concernant la façon de remplir la preuve d’origine requise par l’importateur afin de demander le traitement tarifaire préférentiel de l’AECG. De plus, cet avis des douanes dirigera les lecteurs au Service de renseignements sur la frontière (SIF) de l’ASFC pour obtenir de plus amples renseignements sur les procédures d’origine contenues dans l’AECG. Le SIF est un service téléphonique automatisé qui répond aux appels entrants et qui donne des renseignements généraux sur les programmes, les services et les initiatives de l’ASFC au moyen de scripts enregistrés; de plus, il offre un accès à un agent de l’ASFC en direct. Les agents de l’ASFC auront des renseignements généraux pertinents aux procédures d’origine contenues dans l’AECG et pourront répondre aux questions du public concernant l’importation ou l’exportation de marchandises au titre de l’Accord.
Chapitre Trois – Recours commerciaux
1. Dispositions de l’AECG
Le chapitre sur les recours commerciaux réaffirme les droits et obligations du Canada et de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC concernant les mesures antidumping, les mesures compensatoires et les mesures de sauvegarde globales. Ce chapitre prévoit également certains droits et obligations supplémentaires conçus pour appuyer la transparence des mesures antidumping, des mesures compensatoires et des mesures de sauvegarde globales, et pour minimiser les effets de ces mesures sur le commerce bilatéral.
L’article 3.1 réaffirme les droits et obligations des Parties dans le cadre de l’OMC au titre de l’article VI du GATT de 1994, de l’Accord antidumping et de l’Accord SMC. Ces accords énoncent des obligations détaillées et des exigences procédurales que les Parties sont tenues de suivre en ce qui a trait aux mesures antidumping et compensatoires. L’article 3.1 prévoit également que le Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AECG ne s’applique pas aux mesures antidumping et compensatoires.
L’article 3.2 exige que les Parties appliquent des mesures antidumping et compensatoires de manière équitable et transparente. Il exige également que les Parties communiquent de façon exhaustive et significative l’ensemble des faits essentiels qui constituent le fondement de la décision d’appliquer ou non des mesures antidumping ou compensatoires définitives, sous réserve des règles de divulgation des renseignements confidentiels figurant à l’article 6.5 de l’Accord antidumping et à l’article 12.4 de l’Accord SMC. L’article 3.2 prévoit également que chaque Partie doit permettre aux parties intéressées, telles qu’elles sont définies à l’article 6.11 de l’Accord antidumping et à l’article 12.9 de l’Accord SMC, de se voir ménager toutes possibilités de défendre leurs intérêts dans une enquête antidumping ou une enquête en matière de droits compensateurs, pourvu que cela n’entraîne pas de retards inutiles.
L’article 3.3 exige que chaque Partie examine les renseignements fournis pendant une enquête sur les droits antidumping ou compensateurs sur la question de savoir si l’imposition de droits antidumping ou compensateurs serait contraire à l’intérêt public. Chaque Partie peut alors, à la lumière de tels renseignements, envisager d’imposer le montant total du droit antidumping ou compensateur ou un montant moindre du droit.
L’article 3.4 réaffirme les droits et obligations des Parties dans le cadre de l’OMC au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes. Ces accords énoncent des obligations détaillées et des exigences procédurales que les Parties sont tenues de suivre en ce qui a trait à l’imposition de mesures de sauvegarde. L’article 3.4 prévoit également que le Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AECG ne s’applique pas aux mesures de sauvegarde globales.
L’article 3.5 exige de la Partie qui ouvre une enquête de sauvegarde ou qui entend adopter des mesures de sauvegarde globales provisoires ou définitives qu’elle fournisse immédiatement, sur demande de la Partie exportatrice, certains renseignements mentionnés. Cela comprend les renseignements et les éléments de preuve énoncés à l’article 12.2 de l’Accord sur les sauvegardes, qui doivent normalement être communiquées au Comité des sauvegardes de l’OMC. Cela comprend de plus la version publique de la plainte visant la sauvegarde et le rapport public contenant les constatations et les conclusions de l’enquête de sauvegarde. La Partie qui ouvre l’enquête de sauvegardes est tenue d’organiser des consultations pour examiner ces renseignements avec la Partie exportatrice.
L’article 3.6 exige de la Partie qui adopte des mesures de sauvegarde globales qu’elle s’efforce de minimiser leurs effets sur le commerce bilatéral entre les Parties et qu’elle tienne des consultations avec la Partie exportatrice pour examiner comment un tel objectif pourrait être réalisé. Il exige également qu’aucune mesure de sauvegarde globale ne soit adoptée avant qu’une période d’au moins 30 jours ne se soit écoulée après qu’a été faite la proposition de tenir ces consultations.
L’article 3.7 exclut les mesures antidumping, les mesures compensatoires et les mesures de sauvegarde globales du règlement de différend prévu par le chapitre Vingt-neuf de l’AECG.
2. Lois canadiennes
Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du chapitre Trois.
3. Mesure gouvernementale envisagée
Le gouvernement sera vigilant dans la surveillance des procédures de transparence et d’application régulière de la loi, et il assurera le respect des obligations du chapitre.
Chapitre Quatre – Obstacles techniques au commerce
1. Dispositions de l’AECG
Les autorités de réglementation utilisent les règlements techniques, les normes sur les produits et les procédures d’évaluation de la conformité pour assurer la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux et la préservation des plantes, ainsi que la protection de l’environnement. Par exemple, le matériel électrique doit respecter des règlements de sécurité afin de prévenir les incendies ou les décharges électriques. Les droits de douane étant supprimés, il est toutefois possible que des partenaires commerciaux se servent des exigences techniques associées aux produits comme moyen d’empêcher les importations. Ces exigences sont appelées mesures d’« obstacles techniques au commerce » (OTC). Certains termes importants sont utilisés dans le domaine des OTC et leur signification est la suivante :
- Les règlements techniques sont des règles obligatoires, établies par les gouvernements, qui régissent les caractéristiques d’un produit ou les procédés s’y rapportant, leur méthode de production et leur étiquetage. Les règlements techniques peuvent parfois comprendre des références à des normes, qui sont créées par des organismes de normalisation, des organisations, l’industrie ou des gouvernements, et qui ne sont pas obligatoires.
- Les normes internationales sont des critères, habituellement déterminés par des organisations internationales qui ont comme membres un grand nombre de divers pays, qu’on encourage ces pays à suivre sans qu’ils y soient y obligés. L’utilisation des normes internationales favorise la convergence des règles techniques entre les partenaires commerciaux, ce qui facilite le commerce du fait de la réduction des coûts et du fardeau administratif souvent imposés aux exportateurs pour satisfaire aux différentes exigences des différents marchés. Les normes internationales constituent le fondement de plus de la moitié des normes nationales du Canada, et les politiques du gouvernement fédéral encouragent les autorités de réglementation à déterminer si les normes internationales peuvent constituer le fondement des règlements envisagés. Le domaine des interférences aux fréquences radioélectriques est un exemple de normes internationales qui aident à faciliter le commerce. Le Canada participe à des comités internationaux pour l’élaboration de normes sur les interférences aux fréquences radioélectriques couvrant l’équipement électronique comme les appareils électriques, les systèmes de fourniture d’électricité, l’équipement de technologie de l’information et les véhicules électriques. En raison de ces normes communes, les sociétés canadiennes peuvent plus facilement exporter leurs produits vers d’autres marchés.
- Les procédures d’évaluation de la conformité sont les procédures utilisées pour déterminer que les prescriptions pertinentes des règlements techniques ou des normes sont respectées. Les essais et l’homologation des produits sont souvent une composante essentielle de l’évaluation de la conformité. Si un organisme d’évaluation de la conformité a certifié qu’un produit respecte une norme ou un règlement particulier, ce produit porte en général le logo de l’organisme qui a procédé à l’évaluation.
En conformité avec l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’OMC (Accord OTC de l’OMC), le Canada et l’UE ont déjà pris un certain nombre d’engagements en ce qui concerne les mesures visant des OTC. Ce chapitre incorpore ces engagements et se fonde sur ces derniers. En effet, ce chapitre contribue à faire en sorte que les gains en ce qui concerne l’accès aux marchés réalisés dans d’autres parties de l’AECG ne soient pas entravés par des obstacles techniques au commerce.
Ce chapitre fait en sorte que les mesures visant des OTC soient appliquées de la même façon aux produits et aux marchandises originaires du Canada et de l’UE. Lorsque les normes ou les règlements diffèrent, ces dispositions de ce chapitre visent à promouvoir la convergence des pratiques respectives des Parties, si possible, tout en protégeant le droit de chaque Partie de prendre des règlements selon son propre intérêt. La participation des Parties est facultative. Il n’y a rien dans le chapitre sur les OTC qui force le Canada ou l’UE à diminuer ses normes et ses règlements en matière de sécurité.
L’article 4.1 établit le champ d’application de ce chapitre et les définitions qui y sont utilisées. Le champ d’application couvre les mêmes sujets (règlements techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité) que ceux couverts par l’Accord OTC de l’OMC, et, comme pour cet accord, exclut les mesures sanitaires et phytosanitaires (couvertes dans le chapitre suivant) et les critères techniques utilisés par le gouvernement pour son approvisionnement. Pour les définitions, le chapitre se fonde en grande partie sur celles utilisées dans l’Accord OTC incorporées à l’article 4.2, mais aussi utilise aussi des termes des Nations unies et des termes internationaux, selon le cas. Le paragraphe 5 précise qu’un gouvernement central n’a pas besoin de prendre des mesures spécifiques pour tenter de s’assurer qu’un gouvernement infranational (comme les provinces, les territoires et les municipalités) se conforme à certaines obligations liées aux règlements techniques et à l’évaluation de la conformité prévues à l’Accord OTC et incorporées à l’AECG. Toutefois, il est rare que les gouvernements infranationaux adoptent des lois ou des règlements qui seraient considérés des règlements techniques ou des évaluations de la conformité, et s’ils le font, l’obligation de se conformer à ces obligations incombe au gouvernement (fédéral), en tant que Partie au traité.
L’article 4.2 incorpore les dispositions pertinentes de l’Accord OTC de l’OMC dans l’Accord, faisant en sorte que le reste du chapitre s’appuie sur ces obligations. Le Canada a inclus un chapitre sur les obstacles techniques au commerce dans toutes les négociations d’ALE qu’il a effectuées récemment. Toutefois, l’AECG suit une approche plus récente en incorporant les principales dispositions de l’Accord OTC de l’OMC et en les rendant bilatéralement exécutoires. Leur incorporation rationalise efficacement et accélère le processus de règlement des différends, réduisant ainsi les perturbations des échanges commerciaux. La possibilité d’avoir recours à une procédure de règlement des différends incite les Parties à faire en sorte que les règlements techniques ne fassent pas obstacle aux importations de l’autre Partie.
Les obligations incorporées dans l’Accord au moyen de l’article 4.2 comprennent les dispositions clés relatives aux mesures visant les OTC, par exemple exiger le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée; éviter de créer des obstacles inutiles au commerce; et fonder les règlements techniques sur les normes internationales appropriées, à moins que ces normes ne soient inefficaces ou inappropriées à des fins réglementaires. De plus, les exigences procédurales liées aux mesures visant les OTC, telles que les exigences en matière d’avis et de publication, sont incorporées à l’Accord. D’autres éléments de l’Accord OTC de l’OMC qui ne sont pas applicables dans un contexte bilatéral ne sont pas incorporés, comme l’article 13 de cet accord qui établit le Comité des OTC de l’OMC.
L’article 4.3 encourage la coopération entre le Canada et l’UE en ce qui concerne les mesures visant les OTC et des affaires connexes, y compris entre les organismes publiques ou privées concernées.
L’article 4.4 s’appuie sur les obligations liées aux règlements techniques incorporées à l’article 4.2 pour ajouter un engagement à coopérer en vue de tenter d’assurer la compatibilité des règlements techniques des Parties. L’article établit un mécanisme d’échange de renseignements pour faciliter ces efforts.
L’article 4.5 fait référence à deux protocoles qui sont liés à l’Accord que les Parties suivront : le Protocole de reconnaissance mutuelle des résultats de l’évaluation de la conformité (Protocole sur l’évaluation de la conformité) et le Protocole sur la reconnaissance mutuelle du programme de conformité et d’application relatif aux bonnes pratiques de fabrication pour les produits pharmaceutiques (Protocole sur les bonnes pratiques de fabrication). Le contenu de ces protocoles est résumé ci-dessous dans des sous-rubriques distinctes.
L’article 4.6 énonce les procédures convenues en matière de transparence. Notamment, il oblige les Parties à permettre aux personnes intéressées de l’autre Partie de participer à l’élaboration des règlements techniques et des procédures d’évaluation de la conformité et il énonce diverses exigences pour la publication, la communication de renseignements et la réception d’observations ainsi que la réponse à celles-ci. Il encourage également la coopération entre les organismes à activité normative en vue de l’échange d’information et de l’harmonisation des normes, au besoin.
L’article 4.7 prévoit que le Comité du commerce des marchandises abordera les questions découlant du domaine des obstacles techniques au commerce et du Protocole sur l’évaluation de la conformité. La structure de ce comité inclut des points de contact clairs qui veilleront à régler les préoccupations de l’autre Partie et à faciliter la mise en œuvre harmonieuse du chapitre sur les OTC.
2. Lois canadiennes
Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du chapitre Quatre, du Protocole sur l’évaluation de la conformité ou du Protocole sur les bonnes pratiques de fabrication.
3. Mesure gouvernementale envisagée
Le gouvernement continuera de se conformer aux obligations existantes de l’Accord OTC incorporées dans ce chapitre, ainsi qu’aux obligations et aux procédures supplémentaires décrites ci-dessus. Particulièrement, le gouvernement restera lié par les obligations en matière de transparence au moyen des dispositions de l’Accord OTC de l’OMC incorporées dans le chapitre et d’une participation active au comité chargé du chapitre sur les OTC ou aux groupes de travail créés au titre de l’AECG. De plus, le Canada mettra en œuvre, grâce à des changements de politiques appropriés, le mécanisme amélioré d’avis, de consultation et d’échange d’information énoncé dans le chapitre. Le gouvernement a l’intention de faire en sorte que chaque Partie mette en œuvre dans son intégralité l’AECG en conformité avec le texte qui a été négocié et convenu entre les Parties.
Protocole de reconnaissance mutuelle des résultats de l’évaluation de la conformité
Le Protocole de reconnaissance mutuelle des résultats de l’évaluation de la conformité offre un mécanisme unique qui permet que les processus d’évaluation de la conformité dans l’UE soient reconnus au Canada et vice versa. Il vient compléter les dispositions du chapitre sur les OTC, qui traite de l’évaluation de la conformité en vue d’assurer des pratiques similaires, en offrant un mécanisme visant à éviter que les procédures dans ce domaine soient effectuées en double.
Bien qu’ils aient des objectifs similaires en ce qui concerne la protection de la santé et de la sécurité publiques, le Canada et l’UE ont des exigences ou approches différentes en matière d’essais et de certification et, par conséquent, il est possible que les résultats d’une évaluation de la conformité dans un pays ne soient pas reconnus dans un autre pays. Il peut s’ensuivre des coûts supplémentaires et des délais pour les producteurs qui désirent exporter des marchandises.
Ce protocole résout ces questions en créant un cadre qui permet aux entreprises canadiennes de commercialiser certaines marchandises dans l’UE sans qu’il soit nécessaire que ces marchandises fassent l’objet d’essais en double.
L’article 1 énonce des définitions propres à ce protocole. Les termes clés définis comprennent :
- « accréditation » qui renvoie à l’autorisation accordée à un organisme d’évaluation de la conformité de procéder à des activités d’évaluation de la conformité;
- « organisme d’accréditation » qui est un organisme habilité à désigner et à surveiller les organismes d’évaluation de la conformité relevant de sa compétence, et à suspendre leur désignation;
- « organisme d’évaluation de la conformité » qui habituellement est une installation ou un laboratoire d’essai qui offre des services d’inspection, d’étalonnage et d’essai. Les organismes d’évaluation de la conformité certifient habituellement les marchandises en fonction d’un ensemble particulier de normes et de règlements techniques.
L’article 2 établit au paragraphe 1 les marchandises (indiquées à l’annexe 1) qui sont initialement visées par le protocole, comme l’équipement, les radiocommunications et les télécommunications, et les appareils de mesure. Les paragraphes 2 à 4 établissent un mécanisme afin de poursuivre les discussions visant à élargir le champ d’application du protocole et à poursuivre les activités visant à renforcer la confiance concernant la reconnaissance des organismes d’accréditation de l’autre Partie. Les catégories de marchandises spécifiquement exclus du champ d’application sont énoncées au paragraphe 5.
L’article 2 confirme également la flexibilité générale des Parties en ce qui a trait à la réglementation de l’évaluation de la conformité, et notamment leur capacité à refuser de reconnaître ou d’accepter des règlements techniques qui ne sont pas équivalents aux leurs.
L’article 3 du protocole énonce un cadre pour que les Parties reconnaissent les évaluations effectuées par les organismes d’évaluation de la conformité de l’autre Partie en les accréditant, sur une base de traitement national avec diverses conditions.
Les articles 4 et 5 du protocole énoncent les paramètres pour l’accréditation ou la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, y compris l’ajout d’assouplissements dans les cas appropriés.
L’article 6 prévoit un mécanisme permettant à une Partie de s’opposer à la désignation d’un organisme d’évaluation de la conformité.
L’article 7 établit les conditions selon lesquelles une Partie peut contester la compétence d’un organisme d’évaluation de la conformité qu’elle a reconnu et, en dernier ressort, les conditions pour lesquelles cette Partie a cessé de reconnaître l’organisme d’évaluation de la conformité.
L’article 8 exige le retrait de la désignation ou la modification du champ d’application de la désignation si les conditions précisées s’appliquent. Il prévoit également les exigences relatives aux notifications et aux communications avec l’autre Partie en cas de retrait ou de modification.
Bien que les articles 3 à 8 traitent des processus de reconnaissance, d’accréditation et de désignation des organismes d’évaluation de la conformité, l’article 9 traite des résultats de cette évaluation par ces organismes. Il interdit la discrimination fondée sur la nationalité lorsqu’il s’agit de l’acceptation de ces résultats.
De façon similaire, l’article 10 aborde les résultats d’évaluations de la conformité effectuées par un organisme « interne » (comme il est défini à l’article 1). Il exige que l’UE accorde le traitement national selon certaines conditions pour les résultats de ces évaluations, et prévoit pour le Canada l’obligation de consulter l’UE s’il élabore des procédures sur le même sujet.
L’article 11 impose des obligations liées à la surveillance du marché ou à l’application de la réglementation et aux méthodes utilisées par les gouvernements pour s’assurer que l’évaluation de la conformité est correctement effectuée. Les obligations comprennent l’interdiction des pratiques discriminatoires dans la façon selon laquelle la surveillance ou l’application de la réglementation est effectuée et l’établissement de considérations pour exiger qu’un produit soit interdit ou retiré du marché.
Les articles 12, 13 et 14 énoncent un processus qui permet à une Partie de désigner un organisme d’accréditation établi sur le territoire de l’autre Partie comme compétent pour accréditer les organismes d’évaluation de la conformité, ainsi que les processus pour que cette reconnaissance cesse ou soit contestée.
L’article 15 énonce des dispositions spéciales concernant la reconnaissance des organismes d’accréditation dans les domaines des télécommunications et de la compatibilité électromagnétique. Ces dispositions ont été incluses pour tenir compte des exigences uniques des autorités de réglementation des télécommunications au Canada et dans l’UE.
L’article 16 traite des dispositions transitoires de l’accord de reconnaissance mutuelle existant. Les articles 17 et 18 traitent de questions administratives se rapportant à l’application du protocole.
Protocole sur les bonnes pratiques de fabrication pour les produits pharmaceutiques
Les produits pharmaceutiques comptent parmi les produits les plus fortement réglementés dans l’économie, ce que traduit l’engagement des gouvernements à maintenir des normes élevées en matière de santé et de sécurité publiques. Le terme « bonnes pratiques de fabrication » (BPF) renvoie au cadre que les fabricants doivent adopter pour que leurs produits ne représentent pas un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs. Dans le contexte des produits pharmaceutiques, cela signifie des médicaments qui sont systématiquement fabriqués et contrôlés de manière à ce qu’ils respectent les normes de qualité applicables à leur usage prévu. Il est important de noter que le protocole n’a pas trait au processus d’homologation des médicaments.
Les organismes de réglementation canadiens et européens n’ont pas les mêmes exigences spécifiques à l’égard des fabricants de produits pharmaceutiques, mais les résultats qu’ils cherchent à obtenir par leur réglementation sont les mêmes. En 1998, le Canada et l’UE ont par conséquent convenu de reconnaître le processus de certification de la conformité l’un de l’autre en ce qui concerne les BPF des produits pharmaceutiques. Le Protocole sur les BPF remplace et actualise l’accord de 1998.
L’objectif central du protocole consiste à réduire le nombre de visites que les fabricants de produits pharmaceutiques qui vendent leurs produits à la fois au Canada et dans l’UE doivent faire, et le nombre d’exigences auxquelles ils doivent satisfaire à deux reprises, pour obtenir la certification. En conséquence de la reconnaissance mutuelle prévue au protocole, les autorités de réglementation de l’UE pourront s’appuyer sur les certifications accordées par les autorités de réglementation canadiennes pour certains produits, et vice versa.
L’article 1 du protocole énonce les définitions propres au protocole.
L’article 2 indique l’objectif qui consiste à renforcer la coopération pour garantir des normes de qualité appropriées.
L’article 3 établit les médicaments ou drogues (indiqués à l’annexe 1) auxquels s’appliquent les exigences liées aux BPF au Canada et dans l’UE.
L’article 4 combiné avec l’article 12 énonce le processus pour l’évaluation des nouvelles autorités de réglementation afin de vérifier qu’elles satisfont aux exigences qu’elles doivent nécessairement respecter pour être reconnues au titre du protocole. Il exige également que le Canada et que l’UE tiennent à jour des listes d’autorités reconnues comme équivalentes.
L’article 5 prévoit que le Canada et l’UE s’appuieront sur le certificat de conformité aux BPF délivré par l’autorité de réglementation équivalente.
L’article 6 prévoit la possibilité d’accepter des certificats de BPF pour les médicaments qui ne figurent pas à l’annexe 1.
L’article 7 exige l’acceptation de certificats pour des lots de médicaments ou de drogues couverts, selon des conditions spécifiées.
Les articles 8, 9 et 10 établissent les conditions, les procédures et les exigences d’avis pour les inspections et les évaluations sur place des installations. L’article 11 établit, au paragraphe 1, un mécanisme officiel pour l’échange d’informations rapide et continu entre le Canada et l’UE à propos de questions cruciales ayant trait à la sécurité des produits pharmaceutiques, comme le rappel des produits. Appelé « programme d’alerte réciproque », cet article oblige les Parties à communiquer l’une avec l’autre lorsque l’une de leurs autorités de réglementation limite ou suspend l’autorisation de vente de produits pharmaceutiques par un fabricant. De plus, l’article impose, au paragraphe 2 et dans l’Arrangement administratif sur les BPF qui y est mentionné, des dispositions de transparence sous forme d’exigences d’échange d’informations. Ce processus, avec les exigences d’avis incluses dans d’autres articles, rend le processus réglementaire transparent et permet au Canada et à l’UE de formuler des commentaires à l’égard des changements réglementaires proposés par l’autre Partie avant que les propositions ne prennent effet. Il aide également les entreprises à respecter les nouvelles exigences, ou les exigences modifiées, sans que les échanges commerciaux soient trop perturbés. Ces dispositions complètent les dispositions relatives à la coopération, qui visent à inciter les Parties à collaborer et à échanger des informations sur les initiatives réglementaires et l’application de la réglementation. Ni l’UE ou le Canada n’auront un pouvoir de décision sur la législation de l’autre Partie, chaque Partie demeurant maître de son processus interne quant à sa législation. Ces dispositions font plutôt en sorte que les partenaires soient au courant des changements susceptibles d’être apportés à la législation en vue d’éviter qu’il y ait des obstacles imprévus au commerce.
L’article 13 prévoit pour les Parties l’obligation d’examiner régulièrement les systèmes réglementaires l’une de l’autre afin de préserver leur confiance à l’égard de l’équivalence de ces systèmes. Cette disposition reconnaît que des changements qui se produisent au fil du temps pourraient entraîner des différences entre la réglementation canadienne et la réglementation européenne sur les produits pharmaceutiques.
L’article 14 impose des exigences de confidentialité spécifiquement aux renseignements reçus au titre du protocole.
L’article 15 crée un Groupe sectoriel mixte sur les produits pharmaceutiques formé de représentants du Canada et de l’UE. Ce groupe supervisera les divers aspects administratifs du protocole. Cela comprend l’établissement de la liste des autorités de réglementation et des produits pharmaceutiques visés par le protocole.
L’article 16 précise que les droits perçus par une Partie sur son territoire pour des inspections ou des évaluations sur place devraient être compatibles avec les frais sur les installations de fabrication pour des activités semblables.
Chapitre Cinq – Mesures sanitaires et phytosanitaires
1. Dispositions de l’AECG
Le chapitre de l’AECG sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (mesures SPS) appuie et complète l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC (Accord SPS de l’OMC). Le chapitre maintient le droit de chaque Partie de prendre les mesures SPS nécessaires pour assurer une protection contre les risques liés à la vie et à la santé des personnes et des animaux et à la préservation des végétaux, tout en exigeant que ces mesures soient fondées sur la science et soient transparentes, et qu’elles ne s’appliquent que dans la mesure nécessaire à la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux et à la préservation des végétaux, de sorte qu’elles ne créent pas de restrictions commerciales relatives aux mesures SPS qui sont inutiles et injustifiables.
Le chapitre incorpore, met à jour et élargit l’Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (Accord vétérinaire de 1998) et ses annexes afin d’établir un cadre technique en vue de reconnaître l’équivalence des mesures SPS maintenues par les Parties pour faciliter le commerce compatible avec la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux et la préservation des végétaux. Le chapitre établit également un cadre de coopération sur la portée complète des mesures SPS : la sécurité alimentaire, la santé animale et la phytoprotection. Il contient des dispositions détaillées en ce qui concerne l’adaptation aux conditions régionales; l’équivalence, les conditions commerciales, les audits et vérifications, la certification des exportations, le contrôle des importations et les frais, la notification et à l’échange d’information, et les mesures SPS d’urgence. Le chapitre crée un Comité de gestion mixte pour les mesures sanitaires et phytosanitaires (CGMSPS) en vue d’offrir un forum de coopération et d’aborder des questions commerciales particulières entre le Canada et l’UE. À la date de l’application à titre provisoire de l’AECG, l’Accord vétérinaire de 1998 sera éteint et remplacé par le chapitre sur les mesures SPS de l’AECG.
L’article 5.1 énonce les définitions qui s’appliquent à ce chapitre. Elles comprennent les définitions figurant à l’annexe A de l’Accord SPS de l’OMC ainsi que celles de la Commission du Codex Alimentarius, de l’Organisation mondiale de la santé animale et de la Convention internationale pour la protection des végétaux.
L’article 5.2 énonce les objectifs de ce chapitre, lesquels consistent à assurer la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux et la préservation des végétaux tout en facilitant le commerce, à s’assurer que les mesures SPS des Parties ne créent pas d’obstacles injustifiés au commerce, et à appuyer la mise en œuvre de l’Accord SPS de l’OMC.
L’article 5.3 définit le champ d’application de ce chapitre comme s’appliquant à toutes les mesures SPS, comme elles sont définies dans l’Accord SPS de l’OMC, lesquelles peuvent directement ou indirectement affecter le commerce entre les Parties.
À l’article 5.4, les Parties confirment leurs droits et obligations au titre de l’Accord SPS de l’OMC. De plus, le chapitre est assujetti aux procédures bilatérales de règlement des différends énoncées au chapitre Vingt-neuf.
L’article 5.5 prévoit la reconnaissance des conditions quant au zonage pour les maladies animales indiquées à l’annexe 5–B, afin de limiter les restrictions aux importations à des produits de certaines régions touchées par certains parasites ou flambées épidémiques au Canada ou dans l’UE, plutôt que dans le territoire entier de la Partie exportatrice.
Cet article permet à une Partie d’appliquer des mesures supplémentaires pour atteindre les niveaux de protection appropriés en ce qui concerne les maladies indiquées à l’annexe 5–B.
L’article 5.6 établit le cadre dans lequel le Canada et l’UE peuvent reconnaître l’équivalence des mesures SPS de l’autre Partie. La Partie exportatrice doit montrer de façon objective que ses mesures assurent le même niveau de protection que celles de la Partie importatrice. L’annexe 5-D établit les principes qui régissent cette détermination de l’équivalence, et les mesures précises, une fois l’équivalence reconnue, sont indiquées à l’annexe 5–E.
L’article 5.7 exige que la Partie importatrice mette à la disposition de la Partie exportatrice ses exigences SPS visant l’importation pour tous les produits de base. Les conditions et les procédures d’agrément des établissements ou des installations pour l’importation de produits de base sont indiquées à l’annexe 5–F. L’annexe 5-G indique les procédures que les Parties devraient suivre pour des exigences d’importation particulières en ce qui concerne la préservation des végétaux.
L’article 5.8 sur l’audit et la vérification indique qu’une Partie peut effectuer un audit ou une vérification du programme de contrôle de l’autre Partie. L’annexe 5-H indiquera les principes et directives pour réaliser un audit ou une vérification.
L’article 5.9 sur la certification des exportations exige que les Parties utilisent le modèle d’attestation sanitaire prescrit à l’annexe 5-I si un certificat sanitaire officiel est exigé pour l’importation d’un envoi d’animaux vivants ou de produits d’origine animale et si la Partie importatrice a accepté la mesure SPS de la Partie exportatrice comme équivalente. Cette disposition permet également aux Parties d’utiliser un modèle d’attestation pour d’autres produits. L’annexe 5-I énonce les principes et directives relatifs à la certification des exportations.
L’article 5.10 énonce les principes et directives relatifs aux contrôles à l’importation et aux redevances connexes, y compris la fréquence de tels contrôles. Cet article exige qu’une Partie importatrice informe, dans la mesure du possible, l’importateur d’un envoi non conforme (ou son représentant), de la cause de la non-conformité de l’envoi, et qu’elle lui donne la possibilité d’obtenir une révision de la décision. De plus, l’article exige que les dispositions prises par une Partie importatrice dans le cas de non-conformité ne soient pas plus restrictives pour le commerce qu’il n’est requis pour atteindre le niveau de protection que la Partie estime approprié et qu’elles reposent sur une évaluation du risque en cause. Les contrôles à l’importation et les frais figurent à l’annexe 5–J.
L’article 5.11 exige qu’une Partie notifie à l’autre Partie sans retard injustifié tout changement important de la situation au regard d’un parasite ou d’une maladie, tout constat d’une nouvelle maladie ou tout fait lié à l’innocuité alimentaire. De plus, les Parties tenteront d’échanger des renseignements sur d’autres questions qui pourraient faire avancer la relation bilatérale, comme des changements aux mesures SPS.
En application de l’article 5.12, une Partie peut demander des consultations techniques si elle a une préoccupation importante à l’égard de l’innocuité des aliments, de la protection des végétaux, de la santé des animaux ou d’une mesure SPS que l’autre Partie a proposée ou mise en œuvre. La Partie qui reçoit une demande de consultations devrait y répondre sans retard injustifié. Chaque Partie tentera également de fournir l’information nécessaire pour éviter la perturbation des échanges commerciaux dans le but de parvenir à une solution mutuellement acceptable.
L’article 5.13 exige qu’une Partie notifie à l’autre Partie toute mesure SPS d’urgence dans les 24 heures qui suivent sa décision de mettre en œuvre une telle mesure. Sur demande, les consultations techniques doivent être tenues dans un délai de 10 jours. L’article exige également que la Partie importatrice tienne compte des informations communiquées dans le cadre des consultations techniques lors de la prise de décisions à l’égard d’envois qui se trouvent en transit entre les Parties au moment de l’adoption de la mesure SPS d’urgence.
Le Comité de gestion mixte pour les mesures sanitaires et phytosanitaires, composé de représentants des secteurs commercial et réglementaire de chaque Partie qui sont responsables des mesures SPS, surveillera la mise en œuvre du chapitre sur les mesures SPS, servira de forum régulier pour les échanges d’informations et examinera les annexes de ce chapitre. Le Comité peut décider d’amender les annexes à la suite de son examen. Le Comité sert également de forum pour l’échange régulier d’informations sur les régimes de réglementation respectifs des Parties, en vue d’éviter ou de résoudre les problèmes en matière SPS liés au commerce, et il favorise la coopération entre le Canada et l’UE sur les questions SPS ayant fait l’objet de discussions pendant des forums multilatéraux.
À la suite de sa première réunion, le Comité de gestion mixte se réunira au besoin, normalement sur une base annuelle, et rendra compte de ses activités et de son programme de travail devant le Comité mixte de l’AECG. Le Comité de gestion mixte fournit un forum pour les discussions techniques et pour résoudre les problèmes commerciaux. Les enjeux non résolus peuvent être renvoyés au Comité du commerce des marchandises de l’AECG (article 26.2.1a) de l’AECG) ou au Comité mixte de l’AECG, comme il convient.
2. Lois canadiennes
Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du chapitre Cinq.
3. Mesure gouvernementale envisagée
Le Canada conserve le droit de maintenir les mesures nécessaires pour protéger la vie et la santé des personnes et des animaux et préserver les végétaux. Parallèlement, l’Accord offre un cadre pour réduire l’utilisation inappropriée des mesures sanitaires et phytosanitaires comme obstacles au commerce, et le gouvernement utilisera le Comité de gestion mixte pour les mesures SPS bilatéral afin de surveiller les enjeux qui pourraient avoir des répercussions sur le commerce et d’en discuter, y compris l’équivalence et l’évaluation scientifique des risques. Le Comité fera également la promotion de l’alignement et de l’équivalence des mesures SPS et il facilitera les consultations techniques, y compris les consultations concernant les différends comportant des mesures sanitaires et phytosanitaires.
Le gouvernement a l’intention de faire en sorte que chaque Partie mette en œuvre dans son intégralité l’AECG en conformité avec le texte qui a été négocié et convenu entre les Parties. Le chapitre sur les mesures SPS de l’AECG offre une occasion accrue pour que le Canada et l’UE de travailler ensemble pour faire en sorte que les mesures soient fondées sur des normes convenues au niveau international, ne soient pas arbitraires et ne créent pas d’obstacles injustifiés au commerce, en vue d’avoir un accès réel au marché.
Chapitre Six – Douanes et facilitation des échanges
1. Dispositions de l’AECG
La facilitation des échanges est une composante d’une libéralisation des échanges élargie et fait en sorte que des gains soient réalisés en ce qui concerne l’accès aux marchés. Grâce à l’appui de leurs milieux commerciaux et d’affaires, les gouvernements savent de plus en plus que le coût des transactions associé au commerce international peut être réduit par l’harmonisation, la modernisation, la simplification et la normalisation des procédures des douanes et des frontières. Le Canada et l’UE ont été au premier plan d’une grande partie de ce travail et le chapitre de l’AECG sur les douanes et la facilitation des échanges reflète leurs objectifs politiques communs dans ce domaine. Les mesures visant à faciliter les échanges que le Canada et l’UE ont établies dans le chapitre s’appliquent à tout commerce de marchandises.
L’article 6.1 expose les objectifs et les principes du chapitre. Entre autres choses, il prévoit pour le Canada et l’UE l’obligation de coopérer afin de promouvoir l’application et le respect des mesures de facilitation des échanges; de fonder leur approche concernant les exigences et procédures en matière d’importation, d’exportation et de transit sur les instruments et les normes commerciaux et douaniers internationaux existants, sauf si ces instruments et normes sont inappropriés ou inefficaces pour réaliser un objectif légitime; et de faire en sorte que ces exigences et procédures n’imposent pas une charge administrative plus lourde ni ne restreignent le commerce plus qu’il n’est nécessaire pour réaliser des objectifs légitimes.
L’article 6.2 précise que le Canada et l’UE ont l’obligation de publier des renseignements pertinents pour l’importation et l’exportation de marchandises, de maintenir des points de contact pour des demandes de renseignements sur les questions douanières et d’essayer de donner des renseignements publics et l’occasion de commenter les modifications proposées aux règlements et aux politiques se rapportant aux questions douanières.
Les Parties ont convenu, à l’article 6.3, d’établir et de maintenir des procédures qui permettront la mainlevée des marchandises de manière efficace en fonction de procédures simplifiées permettant la remise des marchandises avant la détermination définitive du paiement des droits de douane, taxes et redevances. Le Canada et l’UE ont également convenu d’autoriser la transmission électronique de renseignements douaniers et de travailler à l’établissement d’un « point unique pour la vérification documentaire et physique unique des envois en une seule étape » (en d’autres termes le système de guichet unique).
L’article 6.4 énonce que l’Accord sur l’évaluation en douane de l’OMC régit l’application de la valeur en douane aux échanges entre le Canada et l’UE. Les Parties ont également convenu de coopérer en vue de parvenir à une approche commune des questions liées à l’évaluation en douane.
L’article 6.5 prévoit que les marchandises faisant l’objet d’échanges entre le Canada et l’UE sont classifiées selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
À l’article 6.6, les Parties ont convenu de publier ou de rendre accessibles d’une autre manière l’information sur les redevances et impositions perçues pour l’administration douanière, et elles ont convenu qu’une Partie ne pourra percevoir de redevances et impositions nouvelles ou modifiées avant de publier cette information ou de la rendre accessible d’une autre manière.
L’article 6.7 prévoit que chaque Partie est tenue de fonder ses procédures d’examen, de mainlevée et de vérification sur les principes d’évaluation du risque tout en permettant des contrôles de la qualité et de la conformité qui peuvent nécessiter des examens plus approfondis.
L’article 6.8 précise que chaque Partie est tenue d’utiliser des technologies de l’information propres à accélérer ses procédures de mainlevée des marchandises et de s’efforcer d’élaborer un système de guichet unique pour faciliter la présentation électronique des renseignements exigés par toutes les autorités gouvernementales applicables (autrement dit sans se limiter aux douanes) pour les mouvements transfrontières des marchandises.
L’article 6.9 prévoit pour chaque Partie l’obligation de fournir, sur demande écrite, des décisions anticipées en matière de classement tarifaire, conformément à son droit, et de publier des renseignements sur les décisions anticipées qui sont pertinents pour comprendre et appliquer les règles de classement tarifaire. Les Parties sont également tenues de se fournir des mises à jour régulières sur les modifications apportées à leurs législations et mesures de mise en œuvre. Il existe une différence de procédure entre l’UE et le Canada en ce qui a trait au processus de demande de décision anticipée par les exportateurs. Un exportateur canadien qui souhaite présenter une demande de décision anticipée à l’autorité douanière d’un État membre de l’UE doit avoir un représentant dans cet État membre pour présenter la demande au nom de l’exportateur, tandis qu’un exportateur européen peut présenter une demande de décision anticipée directement à l’Agence des services frontaliers du Canada.
L’article 6.10 prévoit pour le Canada et l’UE l’obligation d’accorder une possibilité de révision et d’appel indépendants des actes administratifs ou des décisions officielles concernant l’importation de marchandises.
Par l’article 6.11, le Canada et l’UE ont convenu que les sanctions prévues pour les infractions à la législation douanière d’une Partie doivent être proportionnées et non discriminatoires et que leur application ne doit pas entraîner de retards injustifiés.
Les Parties ont convenu à l’article 6.12, de traiter de façon strictement confidentielle les renseignements obtenus en application du chapitre qui ont un caractère confidentiel ou qui sont fournis à titre confidentiel, et de protéger ces renseignements de toute communication susceptible de porter préjudice à la position concurrentielle de la personne ayant fourni les renseignements. Une notification par la Partie ou la personne qui fournit les renseignements est requise dans le cas où la communication des renseignements est obligatoire légalement ou dans le cadre d’une utilisation dans une procédure engagée en raison d’une infraction à la législation en matière douanière mettant en œuvre ce chapitre. La permission de la Partie ou de la personne qui fournit les renseignements est requise pour utiliser les renseignements à des fins autres que l’administration et l’application de questions douanières.
Par l’article 6.13, les Parties ont convenu de continuer à coopérer dans les organismes internationaux, y compris à l’Organisation mondiale des douanes, en vue d’atteindre des objectifs communs, y compris ceux énoncés dans le Cadre de normes de l’OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial. Les Parties ont également convenu de coopérer au titre de leur accord bilatéral sur l’assistance mutuelle en matière douanière et de continuer à se fournir une assistance dans le cadre de cet accord bilatéral.
L’article 6.14 établit un lien entre l’AECG et le Comité mixte de coopération douanière (CMCD) Canada-UE. Le CMCD a été institué dans le cadre de l’Accord entre le Canada et la Communauté européenne sur la coopération douanière et l’assistance mutuelle en matière douanière de 1998 (ACAM Canada-UE). À cette époque, le CMCD était composé des représentants des autorités douanières des Parties contractantes et avait pour objet d’assurer le bon fonctionnement de l’ACAM Canada-UE et d’examiner toutes les questions douanières bilatérales découlant de son application.
Les Parties ont convenu que le rôle du CMCD devrait être élargi comme prévu dans le chapitre sur les douanes et la facilitation des échanges. Le CMCD s’est vu accorder le pouvoir d’agir sous les auspices du Comité mixte de l’AECG à titre de comité spécialisé tel qu’il est indiqué à l’article 26.2.1 (Comités spécialisés). Son rôle a été élargi pour assurer le bon fonctionnement du chapitre sur les douanes et la facilitation des échanges, du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine, de l’article 20.43 (Champ d’application des mesures à la frontière) et de l’article 2.8 (Suspension temporaire du traitement tarifaire préférentiel). Le CMCD examine les questions découlant de l’application de ces dispositions conformément aux objectifs de l’AECG.
Chaque Partie fait en sorte que sa représentation auprès du CMCD contienne l’expertise pertinente pour répondre au programme. L’article 6.14.4 prévoit la réunion du CMCD dans des configurations précises nommées pour aborder les règles d’origine (CMCD – Règles d’origine) et les procédures d’origine (CMCD – Procédures d’origine).
2. Lois canadiennes
Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du chapitre Six.
3. Mesure gouvernementale envisagée
Le gouvernement a l’intention d’utiliser les mécanismes bilatéraux fournis dans le chapitre pour poursuivre sa coopération et ses discussions avec l’UE sur les questions liées aux douanes et à la facilitation des échanges.
Chapitre Sept – Subventions
1. Dispositions de l’AECG
Le chapitre sur les subventions réaffirme les droits et obligations du Canada et de l’Union européenne au titre des accords de l’OMC qui régissent les subventions. Ce chapitre comprend également des droits et des obligations supplémentaires visant à améliorer la transparence des mesures de subvention et à minimiser les effets de ces mesures sur le commerce.
L’article 7.1 adopte la même définition en ce qui concerne une subvention spécifique liée au commerce des marchandises que celle établie aux articles 1.1 et 2 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC.
L’article 7.2 vise à assurer la transparence en obligeant les Parties à se notifier le fondement juridique, la forme et le montant de chaque subvention qu’elles accordent ou maintiennent, et à répondre à toute question concernant le soutien public qu’elles ont fourni. Les obligations de notification actuelles au titre de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC satisfont à cette exigence de notification.
Les articles 7.3 et 7.4 imposent des disciplines en ce qui concerne les subventions et le soutien public liés au commerce des services, de même qu’en ce qui concerne les marchandises agricoles et les produits de la pêche. Ils permettent à une Partie qui subit des effets défavorables en raison d’une subvention ou d’un soutien public de demander des consultations avec la Partie qui accorde la subvention ou le soutien. Les articles 7.3 et 7.4 exigent que la Partie qui accorde la subvention ou le soutien tente de minimiser ou d’éliminer les effets défavorables de cette subvention ou de ce soutien. L’article 7.4 note également la volonté des Parties de collaborer pour parvenir à un accord visant à renforcer les disciplines multilatérales relatives au commerce agricole et à élaborer une solution multilatérale en matière de subventions à la pêche.
L’article 7.5 exige que les Parties n’accordent pas une subvention à l’exportation pour une marchandise agricole exportée vers l’autre Partie après que l’autre Partie a complètement éliminé le droit de douane applicable à cette marchandise agricole.
L’article 7.6 énonce que les Parties ne sont pas tenues de communiquer des renseignements confidentiels au titre du chapitre Sept.
L’article 7.7 exclut les subventions et le soutien public relatifs aux services audiovisuels pour l’Union européenne et aux industries culturelles pour le Canada du champ d’application de l’AECG.
L’article 7.9 exclut les dispositions portant sur les consultations relatives aux subventions et au soutien public du champ d’application du règlement des différends au titre du chapitre vingt-Neuf de l’AECG.
2. Lois canadiennes
Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du chapitre Sept.
3. Mesure gouvernementale envisagée
Le gouvernement sera vigilant quant au suivi des notifications fournies dans le cadre des procédures de transparence et quant à l’observation des obligations du chapitre, y compris les mécanismes de consultation pour les subventions et le soutien public.
Chapitre Huit – Investissement
1. Dispositions de l’AECG
Du point de vue canadien, le chapitre sur l’investissement de l’AECG vise à assurer aux investisseurs canadiens l’accès au marché de l’Union européenne et à protéger les intérêts des investisseurs canadiens établis sur le territoire de l’Union européenne. Ce but est atteint grâce à un ensemble d’obligations assorties de mécanismes de règlement des différends. Plusieurs de ces obligations sont soumises à un mécanisme fondé sur les règles qui gouverne le règlement des différends entre les investisseurs et les États. Le chapitre sur l’investissement de l’AECG est novateur et diffère des chapitres sur l’investissement qu’on retrouve dans d’autres accords de libre-échange canadiens, aussi bien par sa structure que par son contenu.
Les obligations de fond sont énoncées dans trois sections distinctes : Établissement d’investissements, Traitement non discriminatoire et Protection des investissements. La section sur l’Établissement d’investissements et la section sur le Traitement non discriminatoire contiennent les disciplines relatives à l’entrée sur le marché. Les disciplines de la section sur le Traitement non discriminatoire concernent également les mesures qui affectent les investissements après leur établissement sur le territoire d’une Partie. La section sur la Protection des investissements s’applique uniquement aux investissements établis sur le territoire d’une Partie. L’AECG est le premier accord de libre-échange dans lequel le Canada a structuré les obligations relatives aux investissements de cette façon. Il a en effet été convenu que le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États s’appliquerait uniquement aux obligations qui concernent les investissements établis sur le territoire d’une Partie, et non aux mesures relatives à l’entrée sur le marché d’une Partie.
Le chapitre sur l’investissement devrait être lu conjointement avec les annexes I et II, qui contiennent des réserves propres aux différents pays formulées à l’égard de certaines obligations énoncées dans le chapitre, lesquelles font en outre l’objet de certaines exceptions générales, telles que l’exception relative à la sécurité nationale. Cette façon de structurer les réserves et les exceptions ressemble à celle employée dans les accords de libre-échange antérieurs conclus par le Canada. Une différence notable est que, dans le cadre de l’AECG, le Canada a établi une liste exhaustive des réserves provinciales et territoriales dans ses annexes, identifiant ainsi les mesures non conformes existantes aux niveaux provincial et territorial, ce qu’il n’avait pas fait dans les accords de libre-échange antérieurs. Pour sa part, l’UE a elle aussi établi pour la première fois une liste exhaustive des réserves formulées par tous ses États membres, y compris au niveau infranational. Le fait que les Parties aient convenu d’inclure une liste des réserves formulées au niveau des États membres de l’UE et au niveau infranational accroît sensiblement la transparence du chapitre sur l’investissement dans la mesure où cette liste précise les domaines relevant des cadres juridiques des Parties dans lesquels les obligations prévues par ce chapitre font l’objet de restrictions. L’AECG est également le premier accord de libre-échange dans lequel les Parties ont établi une liste exhaustive des restrictions d’accès au marché.
Un autre résultat important de la négociation était que le Canada a accepté de libéraliser sa Loi sur Investissement Canada de façon à ce que les investisseurs de l’Union européenne qui ne sont pas des entreprises d’État bénéficient d’un seuil d’examen des investissements de 1,5 milliard de dollars en valeur d’affaire. L’engagement du Canada est énoncé dans sa réserve de l’annexe I et à l’annexe 8-F.
Le chapitre sur l’investissement de l’AECG comprend plusieurs éléments novateurs. Par exemple, au paragraphe 8.9.1, les Parties réaffirment leur droit de réglementer en vue de réaliser des objectifs légitimes en matière de politique. Par conséquent, les obligations des Parties ne devraient pas être interprétées d’une manière incompatible avec leur droit de réglementer en vue de réaliser de tels objectifs. De plus, l’AECG est le premier accord dans lequel les Parties ont défini ce qui constitue une violation de la norme de traitement juste et équitable. D’autres clarifications concernant les obligations de fond ont également été apportées. Par exemple, l’AECG ferme la porte à la pratique consistant à invoquer la disposition la plus avantageuse, en précisant que les dispositions des chapitres sur l’investissement contenues dans les accords conclus par les Parties avec des pays tiers ne constituent pas un traitement et ne peuvent donc pas être introduites dans ce chapitre par le truchement de l’article sur le traitement de la nation la plus favorisée.
Outre les améliorations apportées aux obligations de fond, le chapitre contient également un mécanisme innovateur de règlement des différends relatifs aux investissements. Il crée un tribunal permanent chargé de statuer sur les différends et un tribunal d’appel permanent. Ces améliorations visent à répondre aux préoccupations suscitées par le fait que les mécanismes existants de règlement des différends entre investisseurs et États ont conduit à une jurisprudence incohérente en matière d’investissements internationaux et à la perception que les mécanismes actuels ne sont pas impartiaux.
Le mécanisme de règlement des différends relatifs aux investissements mis en place par l’AECG établit des règles de procédure claires et détaillées visant à promouvoir le règlement efficace des différends entre investisseurs et États, et comporte notamment :
- des dispositions prévoyant des consultations approfondies et de nouvelles dispositions sur la médiation destinées à encourager le règlement précoce des différends sans recours à l’arbitrage;
- des dispositions mettant en place un processus hautement transparent, qui prévoient notamment que les observations soumises au tribunal doivent être rendues publiques, que les audiences doivent généralement être ouvertes à toute personne intéressée, et que les communications d’amicus curia doivent être permises;
- des dispositions permettant le rejet à un stade précoce des plaintes frivoles et frappées de prescription pour empêcher les abus de procédure.
Section A – Définitions et portée
L’article 8.1 contient les définitions applicables au chapitre Huit. Il prévoit entre autres que :
- le terme « investissement » désigne notamment une entreprise, des intérêts dans une entreprise, des intérêts découlant d’une concession ou de types précis de contrats, des créances de somme d’argent ou des droits à une prestation en vertu d’un contrat, des droits de propriété intellectuelle, et des biens et droits s’y rapportant. Bien que les types d’investissements couverts ne soient pas limités, pour être visé par la définition, l’« investissement » doit présenter certaines caractéristiques, comme une certaine durée, l’engagement de capitaux, l’attente de gains ou de profits et l’acceptation du risque;
- le terme « investisseur » désigne une Partie, ou une personne physique ou une entreprise d’une Partie. L’article précise que pour qu’une « entreprise d’une Partie » puisse être considérée comme un investisseur de cette Partie, elle doit être constituée ou organisée conformément à la législation de cette Partie, et (1) exercer des activités commerciales substantielles sur le territoire de cette Partie, ou (2) être détenue ou contrôlée par une entreprise de cette Partie qui exerce des activités commerciales substantielles sur le territoire de cette Partie, ou (3) être détenue ou contrôlée par une personne physique de cette Partie.
Le paragraphe 8.2.1 prévoit que le chapitre sur l’investissement s’applique uniquement à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant un investisseur de l’autre Partie et ses investissements visés, à l’exception de l’article sur les prescriptions de résultats, lequel s’applique à tous les investissements sur le territoire de la Partie qui adopte ou maintient la mesure. Le paragraphe 8.2.2 prévoit que les obligations relatives à l’établissement et à l’acquisition d’investissements ne s’appliquent pas aux mesures concernant certains services aériens et activités réalisées dans l’exercice du pouvoir gouvernemental. L’exclusion relative aux activités réalisées dans l’exercice du pouvoir gouvernemental reprend une exclusion semblable qu’on retrouve dans l’AGCS. Le paragraphe 8.2.3 énonce que les sections sur l’Établissement d’investissements et sur le Traitement non discriminatoire du chapitre sur l’investissement ne s’appliquent pas aux mesures concernant les services audiovisuels, dans le cas de l’Union européenne, et aux mesures concernant les industries culturelles, dans le cas du Canada. Cela signifie qu’une mesure concernant les industries culturelles, telles qu’elles sont définies à l’article 1.1, prise par le Canada n’est pas soumise aux obligations prévues dans ces sections. Cette disposition protège les mesures canadiennes existantes en matière de politique culturelle et offre au Canada une grande souplesse dans la réalisation de ses objectifs dans ce domaine. Le paragraphe 8.2.4 explique qu’un investisseur peut déposer une plainte uniquement en conformité avec les procédures prévues dans la section sur le Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États, et plus précisément avec l’article 8.18 qui porte sur le champ d’application de celle-ci. Le paragraphe 8.2.5 énonce que le chapitre sur l’investissement n’affecte pas les droits et obligations des Parties au titre de l’accord sur le transport aérien en vigueur entre elles.
Le paragraphe 8.3.1 prévoit que le chapitre sur l’investissement ne s’applique pas à une mesure pour autant que celle-ci soit visée par le chapitre de l’AECG sur les services financiers. Une mesure est visée par le chapitre sur les services financiers lorsqu’elle concerne une institution financière, un investissement dans une institution financière ou le commerce transfrontières des services financiers. Une telle mesure est alors soumise aux obligations spécifiques du chapitre sur les services financiers, qui reprend certaines obligations contenues dans le chapitre sur l’investissement. Le paragraphe 8.3.2 précise que le chapitre sur l’investissement ne devient pas applicable du simple fait qu’une Partie exige qu’un fournisseur de services de l’autre Partie dépose une caution ou une garantie financière pour pouvoir fournir un service transfrontières; le chapitre ne s’applique que si la caution ou garantie financière constitue un investissement visé et que la Partie a adopté une mesure se rapportant à cette caution ou garantie financière.
Section B – Établissement des investissements
Le Canada et l’UE ont accepté d’inclure dans le chapitre sur l’investissement une obligation en matière d’accès aux marchés qui s’applique à l’établissement d’investissements au moyen de l’acquisition d’investissements existants ou d’activités d’investissement entièrement nouvelles. Cette obligation s’applique aux mesures nationales et infranationales, et les Parties peuvent formuler des réserves à son égard. L’AECG est le premier accord de libre-échange dans lequel le Canada a accepté de se soumettre à une obligation de portée générale en matière d’accès aux marchés dans le domaine des investissements, après avoir contracté des engagements plus limités à cet effet dans le cadre de l’Accord général sur le commerce des services de l’OMC et de certains de ses accords de libre-échange.
Le paragraphe 8.4.1 prévoit que les Parties ne peuvent pas adopter ou maintenir de mesures qui restreignent les types d’entités juridiques auxquelles une entreprise peut recourir sur leur territoire, ou qui imposent des limitations quantitatives précises, par exemple sur le nombre d’entreprises pouvant mener une activité économique donnée, des contingents numériques ou l’exigence d’un examen des besoins économiques. Vu l’ampleur du champ d’application de l’obligation en matière d’accès aux marchés et pour éviter que celle-ci ne soit interprétée de manière trop large, les Parties ont précisé que certains types de mesures, telles que les règlements en matière de zonage, les mesures restreignant la concentration de la propriété dans le but de protéger la concurrence et les mesures limitant l’exploitation des ressources naturelles pour en assurer la conservation, ne sont pas incompatibles avec cette obligation.
Le paragraphe 8.5.1 interdit l’imposition et l’application d’un certain nombre de prescriptions de résultats précises, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la direction, l’exploitation et la gestion d’investissements, comme les prescriptions relatives aux exigences en matière d’exportation ou de teneur en éléments d’origine nationale. Le paragraphe 8.5.2 interdit de subordonner l’octroi d’un avantage au respect des prescriptions de résultats énumérées aux alinéas a) à d) de l’article 8.5.2, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction ou l’exploitation d’investissements, y compris de privilégier l’utilisation d’éléments d’origine nationale ou de restreindre les ventes nationales en les liant à la valeur des exportations. Le paragraphe 8.5.3 précise que l’interdiction prévue au paragraphe 8.5.2 ne s’applique pas aux prescriptions d’installer la production, de fournir un service, de former ou d’employer des travailleurs, de construire ou d’agrandir des installations particulières ou de réaliser des travaux de recherche et de développement sur le territoire d’une Partie. Le paragraphe 8.5.4 énonce que l’alinéa f) de l’article 8.5.1 – l’interdiction d’imposer la prescription de transférer une technologie, un procédé de fabrication ou un autre savoir-faire exclusif – ne s’applique pas si un tel transfert est ordonné pour remédier à une violation du droit de la concurrence. Le paragraphe 8.5.5 prévoit que l’article sur les prescriptions de résultats ne s’applique pas aux marchés passés par une Partie (qu’il s’agisse ou non de « marchés couverts » au sens du chapitre sur les marchés publics), et que les prescriptions liées à un programme de promotion des exportations ou d’aide extérieure ne sont pas incompatibles avec les interdictions énumérées à l’alinéa a) de l’article 8.5.1. Le paragraphe 8.5.6 précise que les prescriptions imposées pour bénéficier de tarifs ou de contingents préférentiels ne sont pas incompatibles avec les interdictions de subordonner l’octroi d’un avantage au respect des prescriptions relatives à la teneur en éléments d’origine nationale ou à l’achat de produits nationaux. Le paragraphe 8.5.7 énonce que les dispositions de l’article sur les prescriptions de résultats contenu dans l’AECG n’ont pas d’incidence sur les engagements réciproques des Parties au titre de l’Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce de l’OMC.
Section C – Traitement non discriminatoire
Le paragraphe 8.6.1 prévoit l’obligation d’accorder le traitement national aux investisseurs et à leurs investissements en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la direction, l’exploitation, la gestion, le maintien, l’utilisation, la jouissance ainsi que la vente ou la disposition de leurs investissements. Cela signifie que le Canada accordera, dans des situations analogues, aux investisseurs de l’Union européenne et à leurs investissements un traitement aussi favorable que celui qu’il accorde aux investisseurs canadiens et à leurs investissements, lorsque ces investisseurs se trouvent dans des « situations similaires » en ce qui concerne le traitement en cause. Cet article vise à prévenir la discrimination fondée sur la nationalité. Le paragraphe 8.6.2 précise ce que signifie le traitement national au niveau infranational. Par exemple, un investisseur de l’Union européenne établi en Alberta a le droit de se voir accorder le traitement accordé par l’Alberta aux investisseurs canadiens sur son territoire, mais non le traitement accordé à un investisseur canadien au Manitoba. Le paragraphe 8.6.3 précise que le traitement accordé en application du paragraphe 8.6.1 par un gouvernement d’un État membre ou dans un État membre de l’Union européenne ne peut être moins favorable que le traitement le plus favorable que ce gouvernement accorde sur son territoire aux investisseurs de l’Union européenne et à leurs investissements. Cela signifie, par exemple, qu’un investisseur canadien établi en Italie a le droit de se voir accorder le traitement que l’Italie accorde aux investisseurs de l’Union européenne sur son territoire, mais non le traitement que l’Allemagne accorde aux investisseurs sur son territoire. L’expression « traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable » employée aux paragraphes 8.6.2 et 8.6.3 s’appliquerait dans les situations où un gouvernement infranational du Canada accorderait un traitement différent à ses propres investisseurs et aux investisseurs des autres régions du Canada. Dans un tel cas, ce gouvernement infranational serait tenu d’accorder aux investisseurs étrangers le plus favorable de ces deux traitements. Il en serait de même pour un gouvernement d’un État membre ou dans un État membre de l’Union européenne qui accorderait un traitement différent à ses propres investisseurs et aux autres investisseurs de l’UE.
Le paragraphe 8.7.1 prévoit l’obligation d’accorder le traitement de la nation la plus favorisée aux investisseurs et à leurs investissements en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la direction, l’exploitation, la gestion, le maintien, l’utilisation, la jouissance ainsi que la vente ou la disposition de leurs investissements. Cela signifie que le Canada accordera aux investisseurs de l’Union européenne et à leurs investissements un traitement aussi favorable que celui qu’il accorde aux investisseurs d’un pays tiers et à leurs investissements dans des situations similaires. Le paragraphe 8.7.2 précise que le traitement accordé en application du paragraphe 8.7.1 par un gouvernement au Canada autre qu’au niveau fédéral et par un gouvernement d’un État membre ou dans un État membre de l’Union européenne ne doit pas être moins favorable que le traitement que ce gouvernement accorde sur son territoire aux investisseurs d’un pays tiers et à leurs investissements. Le paragraphe 8.7.3 énonce que le paragraphe 8.7.1 ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie prévoyant la reconnaissance, y compris dans le cadre d’un accord qui reconnaît les agréments des fournisseurs de services d’essai et d’analyse ou de services de réparation et de maintenance et la certification des qualifications de ces fournisseurs. Le paragraphe 8.7.4 précise que l’obligation d’accorder le traitement de la nation la plus favorisée ne s’applique pas aux procédures de règlement des différends relatifs aux investissements prévues par d’autres accords internationaux. Cela signifie que les diverses dispositions sur le règlement des différends contenues dans d’autres accords ne peuvent pas être introduites dans l’AECG par le truchement de l’obligation d’accorder le traitement de la nation la plus favorisée. Cette disposition clarifie également la volonté des Parties de faire en sorte que l’obligation d’accorder le traitement de la nation la plus favorisée contenue dans l’AECG ne puisse pas servir à « importer » des dispositions plus avantageuses d’autres accords internationaux, contrairement à l’interprétation donnée par certains tribunaux d’arbitrage aux obligations analogues contenues dans d’autres traités.
L’article 8.8 prévoit qu’une Partie ne peut pas imposer d’exigences concernant la nationalité des personnes nommées par une entreprise qui est un investissement visé à des postes de dirigeants ou à des conseils d’administration. Cette disposition vise à permettre aux investisseurs visés par l’AECG d’embaucher du personnel et de nommer des administrateurs de leur choix, sous réserve des lois en matière d’immigration de la Partie hôte. Toutefois, au Canada, la Loi canadienne sur les sociétés par actions (« LCSA ») prévoit que vingt-cinq pour cent des administrateurs d’une société doivent être des résidents canadiens au sens de cette loi. Lorsqu’une société compte moins de quatre administrateurs, au moins l’un d’entre eux doit être résident canadien. De plus, des restrictions applicables à certains secteurs prescrites par le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (par exemple dans les secteurs de l’édition, de la distribution ou de la vente de livres) ou par d’autres lois fédérales peuvent prévoir qu’une majorité simple d’administrateurs doivent être des résidents canadiens. Certaines lois provinciales sur les sociétés par actions comprennent aussi des exigences en matière de résidence concernant les administrateurs. Les exigences précitées sont protégées par les réserves contenues à l’annexe I. De plus, le Canada conserve notamment le droit de recourir à une réserve de l’annexe I pour limiter la propriété étrangère et imposer des exigences concernant la nationalité des dirigeants et des membres des conseils d’administration lors de la vente ou de la cession du capital-actions ou des actifs d’une entreprise d’État existante ou d’une entité publique existante.
Section D – Protection de l’investissement
Le paragraphe 8.9.1 réaffirme le droit du gouvernement de réglementer en vue de réaliser des objectifs légitimes en matière de politique dans des domaines tels que la santé publique, la sécurité, l’environnement, la moralité publique, la protection sociale ou des consommateurs et la diversité culturelle. Le droit de réglementer comprend le droit d’adopter et de modifier des règlements, y compris en ce qui concerne les investisseurs. Le paragraphe 8.9.2 précise que le fait de modifier le cadre réglementaire d’une Partie ne constitue pas, à lui seul, une violation d’une obligation prévue dans la section sur la Protection des investissements, même si la modification a des effets défavorables sur un investisseur. Le paragraphe 8.9.3 énonce que, lorsqu’elle est prise en l’absence de tout autre engagement précis ou conformément aux modalités régissant la subvention, la décision d’une Partie de ne pas octroyer, renouveler ou maintenir une subvention ne constitue pas une violation d’une obligation prévue dans la section sur la Protection des investissements. Cela ne signifie pas nécessairement que la décision d’une Partie de ne pas octroyer, renouveler ou maintenir une subvention constituerait par ailleurs une telle violation. À titre d’exemple, le paragraphe 8.9.4 prévoit qu’une Partie peut mettre fin à l’octroi d’une subvention ou demander son remboursement, même en présence d’un engagement, si une telle mesure est nécessaire pour se conformer à des obligations internationales entre les Parties à l’AECG, par exemple pour se conformer à une décision rendue par l’OMC selon laquelle la subvention était illégale, ou pour se conformer à une ordonnance d’une autorité compétente selon laquelle la subvention contrevient aux règles en matière d’aides d’état de l’UE.
Le paragraphe 8.10.1 prévoit que les investissements visés doivent se voir accorder un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et une sécurité intégrales. Bien que la norme de traitement national revête un caractère relatif, l’article 8.10 établit une norme de traitement minimal à caractère absolu, qui repose sur le droit international coutumier. Le paragraphe 8.10.2 décrit les traitements qui contreviennent à l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable contenue dans l’AECG. Le paragraphe 8.10.3 prévoit que les Parties peuvent convenir au fil du temps que d’autres types de traitements peuvent constituer une violation de l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable aux investissements, auquel cas elles peuvent amender le traité afin d’y incorporer cette autre norme de traitement. Ainsi, ce sont les Parties, et non le Tribunal, qui décident de l’évolution de la norme. Les Parties ont aussi abordé expressément la question de la pertinence des attentes des investisseurs dans le contexte de l’analyse de la norme juste et équitable. Le paragraphe 8.10.4 énonce que seules les attentes des investisseurs découlant d’une déclaration spécifique, qui prend habituellement la forme d’une déclaration écrite et précise faite directement à l’investisseur par une autorité compétente en vue d’encourager un investissement, peuvent être prises en compte pour déterminer s’il y a eu violation de l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable. Par exemple, dans certains cas, et selon les circonstances, le fait de contrarier de telles attentes peut donner à penser que la Partie a agi de façon manifestement arbitraire. Le paragraphe 8.10.5 précise que l’expression « protection et sécurité intégrales » fait référence et se limite à la sécurité physique. Les paragraphes 8.10.6 et 8.10.7 précisent qu’une violation d’une autre disposition du droit international ou du droit interne n’établit pas en soi qu’il y a eu violation de l’article sur le traitement des investisseurs et des investissements visés.
Le paragraphe 8.11.1 prévoit qu’une Partie ne peut pratiquer de discrimination à l’encontre des investisseurs de l’autre Partie lorsqu’elle accorde une indemnité pour les pertes subies pendant un conflit armé ou civil, un état d’urgence ou une catastrophe naturelle sur son territoire.
Le paragraphe 8.12.1 prévoit qu’une Partie ne peut pas exproprier directement ou indirectement un investissement visé, si ce n’est pour une raison d’intérêt public, en conformité avec le principe de l’application régulière de la loi, de manière non discriminatoire et moyennant le paiement d’une indemnité. Le paragraphe 8.12.1 devrait être lu conjointement avec l’annexe 8-A qui : 1) définit ce qui constitue une expropriation directe et une expropriation indirecte; 2) énonce les critères juridiques que le Tribunal doit appliquer afin de déterminer si les mesures constituent une expropriation indirecte; 3) précise que l’exercice des pouvoirs de police ne constitue pas une expropriation. Les paragraphes 8.12.2 et 8.12.3 énoncent la manière dont l’indemnité et les intérêts doivent être calculés en cas d’expropriation. Le paragraphe 8.12.4 prévoit que les investisseurs doivent avoir accès à un mécanisme indépendant, tel que les tribunaux nationaux, permettant un examen de la valeur de l’investissement exproprié et de l’indemnité versée. Le paragraphe 8.12.5 énonce que l’article sur l’expropriation ne s’applique pas à la délivrance de licences obligatoires accordées relativement à des droits de propriété intellectuelle, pour autant que cette délivrance soit conforme à l’Accord sur les ADPIC. Le paragraphe 8.12.6 confirme que les mesures qui sont conformes à la fois à l’Accord sur les ADPIC et au chapitre de l’AECG sur la propriété intellectuelle ne constituent pas une expropriation. Pour éviter toute incertitude, les Parties ont également précisé qu’une détermination selon laquelle une mesure n'est pas conforme à l’Accord sur les ADPIC ou au chapitre de l’AECG sur la propriété intellectuelle n’établit pas qu’il y a eu expropriation. En raison du rôle important joué par les tribunaux lorsqu’il s’agit de statuer sur la validité des droits de propriété intellectuelle, l’annexe 8-D énonce expressément que le système de règlement des différends établi en vertu de l’AECG n’est pas un mécanisme d’appel contre les décisions des tribunaux nationaux. Les Parties réexamineront la relation entre les droits de propriété intellectuelle et les disciplines relatives à l’investissement dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de l’Accord, et l’aborderont au besoin dans le cadre de l’AECG.
Le paragraphe 8.13.1 prévoit que tous les transferts de capitaux relatifs à un investissement visé à destination ou en provenance de l’état hôte de l’investissement doivent être autorisés sans restriction ni retard. Le paragraphe 8.13.2 interdit à un état d’imposer à des investisseurs l’obligation de transférer des capitaux vers le territoire d’origine. Le paragraphe 8.13.3 précise qu’un état peut limiter les transferts de capitaux lorsqu’il applique de bonne foi sa législation concernant des domaines comme la protection des créanciers, le commerce des valeurs mobilières ou l’exécution des jugements.
Le paragraphe 8.14.1 prévoit qu’une Partie ou un organisme d’une Partie, par exemple un organisme de développement des exportations, qui effectue un paiement au titre d’une indemnité ou d’une garantie qu’il a fournie à son investisseur ou d’un contrat d’assurance qu’il a conclu avec celui-ci, jouit des mêmes droits que cet investisseur sur le territoire de la Partie hôte de l’investissement. Par exemple, si un organisme comme Exportation et développement Canada verse une indemnité à un investisseur canadien en raison d’une expropriation que celui-ci a subie dans un État membre de l’UE, cet organisme pourrait avoir le droit de demander à être indemnisé par l’État membre en question en vertu des dispositions sur le règlement des différends relatifs aux investissement de l’AECG.
Section E – Réserves et exceptions
Le paragraphe 8.15.1 traite de certaines réserves et exceptions ayant trait aux obligations concernant l’accès aux marchés, les prescriptions de résultats, le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée et les dirigeants et conseils d’administration. Les obligations en question ne s’appliquent pas aux mesures non conformes existantes qui sont maintenues par les différents niveaux de gouvernement d’une Partie, telles qu’elles sont énumérées et décrites dans la liste de cette Partie jointe à l’annexe I. De plus, elles ne s’appliquent pas aux mesures non conformes existantes qui sont maintenues au niveau d’une administration locale. Les mesures non conformes existantes des administrations locales ne sont pas énumérées, mais sont simplement protégées par des droits acquis. De plus, les obligations précitées ne s’appliquent pas au maintien des mesures non conformes énumérées et des mesures protégées par les droits acquis, ni aux mesures subordonnées prises au titre des mesures non conformes (par exemple l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire prévu par une loi énumérée à l’annexe I d’une Partie) ou aux modifications apportées aux mesures non conformes pourvu que ces modifications ne diminuent pas la conformité de la mesure aux obligations (il s’agit d’un « mécanisme de cliquet » qui empêche une Partie de revenir sur la libéralisation autonome d’une mesure énumérée à l’annexe I).
L’annexe I contient les réserves qui ont été formulées par le Canada, au niveau fédéral, en ce qui a trait à la Loi sur Investissement Canada et à des secteurs comme les télécommunications, le transport, les services fournis aux entreprises et l’énergie. On y trouve également des réserves formulées par les provinces et les territoires.
Le paragraphe 8.15.2 prévoit que les obligations concernant l’accès aux marchés, les prescriptions de résultats, le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée et les dirigeants et conseils d’administration ne s’appliquent pas aux mesures qu’une Partie adopte ou maintient à l’égard d’un secteur, d’un sous-secteur ou d’une activité donnés, telles qu’elles sont énumérées dans la liste de cette Partie jointe à l’annexe II. L’annexe II contient les réserves qui ont été formulées par le Canada à l’égard des secteurs comme les affaires autochtones, l’agriculture, les pêches, les services sociaux, l’eau potable et le transport. Ces réserves s’appliquent aux mesures prises par tous les niveaux de gouvernement au Canada. Les gouvernements fédéral et provinciaux conservent une vaste marge de manœuvre en matière de politique dans les secteurs en question. Les provinces et les territoires ont aussi formulé certaines réserves supplémentaires à l’annexe II, en particulier en ce qui concerne l’accès aux marchés. Le paragraphe 8.15.3 prévoit qu’une Partie ne peut adopter de mesure qui exige d’un investisseur, en raison de sa nationalité, qu’il dispose de son investissement, même si une Partie a formulé une réserve à l’annexe II à l’égard de l’obligation d’accorder le traitement national.
Le paragraphe 8.15.4 prévoit qu’une Partie peut, en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, déroger aux obligations ayant trait au traitement non discriminatoire et aux prescriptions de résultats relatives au transfert des technologies lorsque de telles mesures de dérogation sont permises en vertu de l’Accord sur les ADPIC.
Le paragraphe 8.15.5 prévoit que les obligations concernant l’accès aux marchés, le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée et les dirigeants et conseils d’administration ne s’appliquent pas aux marchés passés par une Partie, aux subventions accordées par une Partie ou au soutien public lié au commerce des services fourni par une Partie.
L’article 8.16 permet à une Partie de refuser d’accorder les avantages du chapitre sur l’investissement à un investisseur qui est une entreprise, si cette entreprise est détenue ou contrôlée par un investisseur d’un pays tiers à l’égard duquel la Partie maintient une mesure qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité et qui interdit les transactions avec une telle entreprise. Cette disposition permet de protéger l’intégrité d’un régime de sanctions mis en place par une Partie et d’empêcher qu’il ne soit contourné. Lorsqu’elle est lue conjointement avec l’article 8.16, l’annexe 8-E confirme que les Parties considèrent que les mesures qui concernent le maintien de la paix et de la sécurité internationales comprennent la protection des droits de la personne.
L’article 8.17 permet à une Partie d’exiger d’un investisseur ou de son investissement qu’il fournisse des renseignements d’usage, pourvu qu’une telle demande soit raisonnable et ne soit pas indûment astreignante.
Section F – Résolution des différends entre les investisseurs et les États
L’article 8.18 définit le champ d’application du mécanisme de règlement des différends relatifs aux investissements. Un investisseur peut déposer une plainte concernant son investissement visé selon laquelle une Partie a violé les obligations de fond suivantes :
- Traitement national, traitement de la nation la plus favorisée et dirigeants et conseils d’administration, mais uniquement en ce qui concerne l’expansion, la direction, l’exploitation, la gestion, le maintien, l’utilisation, la jouissance ainsi que la vente ou disposition d’un investissement visé. Un investisseur ne peut pas déposer de plainte concernant l’établissement ou l’acquisition d’un investissement. Les plaintes concernant l’expansion d’un investissement existant ne peuvent être déposées que si la mesure se rapporte aux activités commerciales existantes d’un investissement visé, par exemple si l’expansion consiste à ajouter une branche d’activité apparentée à un investissement existant. Toutefois, aucune plainte ne peut être déposée à l’égard d’une mesure qui affecte l’expansion d’un investissement existant si cette expansion peut être considérée comme un établissement ou une acquisition, par exemple lorsque l’expansion vise une activité ou un secteur différent.
- Traitement des investisseurs et des investissements visés
- Indemnisation des pertes
- Expropriation
- Transferts
Pour pouvoir déposer une plainte, l’investisseur doit avoir subi une perte liée à son investissement visé en raison de la violation alléguée.
L’AECG cherche à empêcher le recours abusif aux dispositions sur le règlement des différends relatifs aux investissements. Un investisseur ne peut pas déposer de plainte si l’investissement a été effectué à la suite de déclarations frauduleuses, de dissimulation, de corruption ou d’une conduite équivalant à un abus de procédure. En outre, en raison de la définition du terme « investisseur » contenue dans l’AECG, une « société coquille » ou « société-écran » européenne qui n’exerce pas d’activités commerciales dans l’UE ne pourra pas déposer de plainte contre le Canada parce qu’elle ne sera pas considérée comme un investisseur de l’UE. De même, les entreprises canadiennes qui ne sont pas détenues par des Canadiens et qui n’exercent pas d’activités commerciales au Canada ne seront pas considérées comme des investisseurs du Canada et ne pourront pas déposer de plainte contre l’UE en application de cette section.
Certaines limites concernant le champ d’application des dispositions relatives au règlement des différends et certaines procédures spéciales s’appliquent aux différends relatifs aux investissements qui découlent de la restructuration de la dette publique et de mesures fiscales. Les plaintes concernant la restructuration de la dette émise par une Partie doivent être déposées conformément aux dispositions de l’annexe 8-B. Dans le cas d’une restructuration négociée, seuls le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée peuvent donner lieu à l’introduction d’une procédure de règlement des différends en vertu de la section F. L’article 28.7 énonce les procédures qui s’appliquent aux mesures fiscales.
Conformément aux dispositions de l’annexe 8-C, les décisions rendues à la suite d’un examen mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada ne sont pas soumises à la procédure de règlement des différends de cette section (ni à la procédure de règlement des différends entre gouvernements du chapitre Vingt-neuf). Compte tenu du caractère sensible de ces décisions, leur exclusion de la procédure de règlement des différends permet de faire en sorte qu’elles ne puissent pas être remises en question par les tribunaux des investissements et par les groupes spéciaux d’arbitrage. Les dispositions sur le règlement des différends du chapitre Vingt-neuf ne peuvent être invoquées que si l’UE allègue que la mesure du Canada n’est pas conforme à la réserve que celui-ci a formulée à l’annexe I.
Les parties au différend sont encouragées à recourir à des consultations pour en arriver à un règlement à l’amiable avant de déposer une plainte en application de la section F, et l’article 8.19 prévoit que les consultations doivent être tenues dans les 60 jours suivant la présentation de la demande de consultations. Afin de favoriser des discussions productives à cette étape initiale, la demande de consultations présentée par l’investisseur doit contenir des renseignements de base sur l’investisseur, l’investissement et la plainte concernés. L’investisseur doit de plus présenter des éléments de preuve établissant qu’il est un investisseur de l’autre Partie et qu’il détient ou contrôle l’investissement, y compris, si l’investisseur dépose une plainte au nom d’une entreprise établie localement, qu’il détient ou contrôle cette entreprise.
Une période de prescription de trois ans est clairement établie pour le dépôt d’une plainte en application de la section F : les consultations doivent être lancées dans les trois ans suivant la date à laquelle l’investisseur a eu ou aurait dû avoir connaissance de la violation alléguée et du fait que l’investisseur ou, le cas échéant, l’entreprise établie localement a subi une perte ou un dommage en raison de cette violation. Comme les Parties ont voulu éviter une incertitude juridique prolongée, le Tribunal ne pourra pas être saisi de la plainte après l’expiration de cette période. En même temps, les Parties à l’AECG souhaitent encourager les investisseurs à exercer d’abord les voies de recours internes. Par conséquent, la période de prescription n’affecte pas un investisseur qui s’adresse en premier lieu aux tribunaux nationaux d’une Partie. Ce dernier dispose d’une délai allant jusqu’à deux ans après que les procédures introduites devant les tribunaux nationaux ont pris fin, et, en tout état de cause, jusqu’à 10 ans suivant la date à laquelle il a eu ou aurait dû avoir connaissance de la violation et des dommages pour déposer une plainte en application de l’AECG. De plus, pour encourager le règlement à l’amiable d’un différend à n’importe quelle étape du processus, l’article 8.19 précise qu’un tel règlement peut être convenu à tout moment, même après que la plainte a été déposée conformément à l’article 8.23. Si les parties au différend ont choisi de recourir à la médiation, les délais prévus aux paragraphes 6 et 8 de l’article 8.19 sont suspendus à partir de la date à laquelle elles ont convenu de recourir à la médiation, jusqu’à la date à laquelle l’une d’elles communique par lettre au médiateur et à l’autre partie au différend sa décision de mettre fin à la médiation.
De plus, afin d’éviter l’incertitude juridique et de prévenir les retards et les coûts déraisonnables, une plainte ne peut être déposée par l’investisseur en vertu de l’article 8.23 après l’expiration d’une période de 18 mois suivant la présentation de la demande de consultations, à moins que les parties au différend ne conviennent de prolonger cette période. L’article 8.35 précise en outre qu’il incombe à l’investisseur de continuer à effectuer les démarches prévues à la section F tout au long de la procédure, à défaut de quoi il peut être réputé avoir retiré sa plainte. Le cas échéant, le Tribunal doit prendre acte du désistement et rendre une ordonnance qui met fin au différend.
Compte tenu de la structure de l’Union européenne et du fait que l’Union européenne aussi bien que ses États membres peuvent agir comme défendeurs dans le cadre des différends relatifs aux investissements, l’article 8.21 prévoit un mécanisme permettant aux investisseurs canadiens de déterminer avec certitude qui doit être désigné comme défendeur dans un différend donné. Si l’Union européenne n’identifie pas le défendeur dans les 50 jours suivant une demande à cet effet, l’article prévoit un mécanisme de rechange qui permet à un investisseur de déterminer qui devra être désigné comme défendeur et de déposer sa plainte dans les délais impartis. Indépendamment de ce qui précède, ni l’Union européenne ni un État membre ne peuvent s’opposer à une plainte au motif que le défendeur n’a pas été dûment déterminé par l’investisseur canadien. Un investisseur doit se conformer à certaines conditions pour obtenir qu’une Partie consente à ce que le Tribunal soit saisi de la plainte. Ainsi, l’article 8.22 énonce les conditions préalables au dépôt d’une plainte en vertu de la section F. Si ces conditions ne sont pas respectées, le Tribunal doit refuser de se saisir de la plainte :
- L’investisseur doit transmettre au défendeur son consentement à ce qui le différend soit réglé conformément à la section F.
- L’investisseur doit respecter un délai de 180 jours à partir de la présentation de la demande de consultations, et d’au moins 90 jours à partir de la présentation de l’avis demandant la détermination du défendeur. Cette période vise à permettre aux parties au différend de régler le différend à l’amiable avant de recourir à la procédure de règlement des différends.
- Dans le cas des plaintes des investisseurs canadiens dirigées contre l’UE, l’investisseur doit satisfaire à toutes les exigences de l’avis demandant la détermination du défendeur.
- L’investisseur doit satisfaire aux exigences relatives à la demande de consultations.
- L’investisseur ne peut inclure dans sa plainte une mesure qui n’est pas spécifiée dans sa demande de consultations.
- L’investisseur doit se retirer ou se désister de toute procédure en cours devant un tribunal ou une cour en vertu du droit interne ou du droit international relativement à la mesure dont il est allégué qu’elle constitue une violation visée par sa plainte.
- L’investisseur doit renoncer à son droit d’introduire toute plainte ou procédure devant un tribunal ou une cour en vertu du droit interne ou du droit international relativement à la mesure dont il est allégué qu’elle constitue une violation visée par sa plainte.
Bien que l’AECG ne privilégie pas le recours au mécanisme de règlement des différends relatifs aux investissements et que les investisseurs puissent opter pour les voies de recours disponibles au niveau des tribunaux nationaux, les investisseurs qui décident de se prévaloir du mécanisme mis en place par l’AECG doivent mettre fin aux procédures introduites devant d’autres instances. Les deux dernières conditions sont conçues pour éviter le dédoublement des procédures et la double indemnisation. Il convient de signaler que la renonciation au droit de recourir à d’autres tribunaux ne s’applique pas si la plainte déposée en vertu de cette section n’est pas instruite sur le fond, par exemple parce qu’elle est rejetée pour des motifs d’ordre juridictionnel ou d’autres motifs préliminaires. Dans un tel cas, l’investisseur serait libre d’exercer un recours en vertu du droit interne de la Partie hôte ou devant une autre instance internationale. Toutefois, lorsqu’une décision sur le fond a été rendue à l’égard d’une plainte conformément à la section F, la mesure concernée ne peut faire l’objet d’aucune autre plainte ou plainte ultérieure.
Les Parties ont aussi inclus des dispositions destinées à faire en sorte que le mécanisme de règlement des différends relatifs aux investissements de l’AECG soit plus accessible aux petits investisseurs. Une de ces dispositions, qu’on retrouve à l’article 8.23, prévoit qu’un investisseur peut proposer, au moment du dépôt de sa plainte, que celle-ci soit instruite par un seul membre du Tribunal. Le défendeur doit accorder une attention bienveillante à cette demande, particulièrement si l’investisseur est une petite ou moyenne entreprise ou que l’indemnité ou les dommages-intérêts réclamés sont relativement peu élevés. L’article 8.24 traite de la situation où des procédures parallèles sont introduites en vertu de l’AECG et d’un autre accord international par des investisseurs distincts mais liés. S’il est possible qu’il y ait un chevauchement entre les indemnisations ou que la plainte introduite en vertu de l’autre accord international ait une incidence importante sur le règlement de la plainte introduite en vertu de l’AECG, le Tribunal doit suspendre sa procédure ou tenir compte de la procédure introduite en vertu de l’autre accord international.
L’article 8.26 établit certaines règles concernant un phénomène de plus en plus répandu concernant les différends relatifs aux investissements, à savoir le financement d’un différend par un tiers. Ce type de financement désigne tout financement fourni par une personne physique ou morale qui n’est pas une partie au différend, mais qui conclut avec une partie au différend une convention en vertu de laquelle elle finance l’ensemble ou une partie des coûts de la procédure au moyen d’un don ou d’une subvention, ou en contrepartie d’une rémunération subordonnée à l’issue du différend. L’AECG n’interdit pas le financement par un tiers, car un tel financement peut faciliter l’accès à l’arbitrage international pour les investisseurs qui sont incapables d’assumer eux-mêmes les coûts élevés d’une telle procédure. Il prévoit cependant que les renseignements concernant ce type de financement doivent être divulgués étant donné qu’ils peuvent s’avérer pertinents, entre autres, dans le contexte du règlement des conflits.
Les articles 8.27, 8.28 et 8.30 de l’AECG instituent un mécanisme indépendant, impartial et permanent pour le règlement des différends relatifs aux investissements, qui s’inspire des principes adoptés par les systèmes judiciaires publics de l’Union européenne, de ses États membres et du Canada, et par des tribunaux internationaux comme la Cour internationale de Justice et la Cour européenne des droits de l’homme. Ce mécanisme comprend un Tribunal de première instance et un Tribunal d’appel.
L’article 8.27 établit un Tribunal permanent de première instance chargé de statuer sur les plaintes déposées conformément à la section F. Dès la pleine entrée en vigueur de l’AECG, le Comité mixte de l’AECG doit nommer quinze membres du Tribunal : cinq membres proposés par chacune des Parties, qui peuvent être des ressortissants de n’importe quel pays (même si les membres proposés par une Partie seront considérés comme ses ressortissants aux fins de la constitution des divisions du Tribunal), et cinq membres additionnels nommés par le Comité mixte de l’AECG, qui doivent être des ressortissants de pays tiers et ne peuvent pas être remplacés par des ressortissants des Parties.
Afin d’assurer la stabilité et la continuité du Tribunal, les membres de celui-ci seront nommés pour un mandat de cinq ans, à l’exception des sept membres initiaux nommés immédiatement après l’entrée en vigueur de l’AECG. Les vacances seront pourvues au fur et à mesure qu’elles surviendront en conformité avec les exigences en matière de nationalité mentionnées ci-dessus. Le Tribunal instruira les affaires en divisions composées de trois membres, à savoir un ressortissant de chaque Partie et un ressortissant d’un pays tiers qui agira à titre de président. Le président du Tribunal nommera les membres composant chaque division dans les 90 jours suivant le dépôt d’une plainte selon un système de rotation afin de garantir une composition aléatoire des divisions et de donner à chaque membre du Tribunal l’occasion de siéger.
L’AECG prévoit un mécanisme de rechange important pour la nomination des membres du Tribunal dans les situations où le Comité mixte de l’AECG omet de procéder aux nominations requises. Dans un tel cas, le Secrétaire général du CIRDI est chargé de nommer les membres de la division par sélection aléatoire parmi les nominations existantes au Tribunal. De plus, pour éviter les coûts occasionnés par un remplacement tardif, un membre du Tribunal dont le mandat est sur le point d’expirer pendant qu’il siège dans une division du Tribunal pourra continuer à siéger dans cette division jusqu’à ce que la sentence définitive soit rendue.
Pour que le mécanisme de règlement des différends soit efficace, le Tribunal doit disposer d’un personnel hautement qualifié, dont la compétence et l’indépendance sont incontestables. Les membres du Tribunal doivent donc posséder certaines qualifications essentielles, y compris avoir les qualifications requises pour exercer des fonctions judiciaires dans leurs pays respectifs ou être des juristes possédant des compétences reconnues et faire la preuve de leurs connaissances spécialisées en droit international public. Bien qu’elles ne soient pas obligatoires, des connaissances spécialisées dans le domaine du droit de l’investissement international, du droit commercial international et du règlements des différends découlant d’accords internationaux en matière d’investissement ou d’accords commerciaux internationaux sont souhaitables, et les Parties devraient s’efforcer de proposer des candidats possédant de telles connaissances.
Les membres du Tribunal doivent s’assurer d’être disponibles et aptes à exercer les fonctions prévues par le chapitre. Chacun d’eux recevra une rétribution mensuelle dont le montant sera déterminé par le Comité mixte de l’AECG. Cette rétribution s’ajoute aux honoraires et frais des membres qui siègent dans une division d’un Tribunal. Ces derniers seront déterminés conformément à l’article 14(1) du Règlement administratif et financier de la Convention du CIRDI en vigueur à la date du dépôt de la plainte, à moins que le Comité mixte de l’AECG n’en décide autrement. Les Parties ont envisagé la possibilité de remplacer la rétribution par un salaire permanent dans l’avenir.
Les Parties ont décidé que le Secrétariat du CIRDI agira en tant que Secrétariat du Tribunal et apportera à celui-ci le soutien approprié.
L’article 8.28 établit un Tribunal d’appel permanent chargé de procéder à l’examen des sentences rendues par le Tribunal de première instance, et précise les modalités de son fonctionnement. Il prévoit que le Tribunal d’appel peut confirmer, modifier ou infirmer les sentences rendues par le Tribunal. L’article énonce également que la norme de contrôle qui doit être appliquée par le Tribunal d’appel de l’AECG est la suivante :
- a) Erreurs dans l’application ou l’interprétation du droit applicable;
- b) Erreurs manifestes dans l’appréciation des faits, y compris l’appréciation du droit interne pertinent;
- c) Les motifs énoncés aux alinéas a) à e) de l’article 52(1) de la Convention du CIRDI, à savoir :
- vice dans la constitution du Tribunal;
- excès de pouvoir manifeste du Tribunal;
- corruption d’un membre du Tribunal;
- inobservation grave d’une règle fondamentale de procédure;
- défaut de motifs.
Le Tribunal d’appel entrera en fonction dès que le Comité mixte de l’AECG se sera entendu sur les questions administratives et organisationnelles concernant son fonctionnement. Les Parties ont convenu d’y travailler rapidement.
Entre-temps, les procédures d’annulation ou de révision, selon le cas, continueront de s’appliquer. Toutefois, une fois que le Tribunal d’appel de l’AECG entrera en fonction, il ne pourra plus être recouru à ces autres procédures, et le Tribunal d’appel aura compétence exclusive pour examiner les sentences rendues conformément à la section F. Au fil du temps, le Tribunal d’appel contribuera à une plus grande sécurité juridique et assurera, de concert avec le Tribunal de première instance, une interprétation plus cohérente des dispositions sur l’investissement de l’Accord. Une partie à un différend disposera de 90 jours pour interjeter appel d’une sentence du Tribunal. Aucune mesure d’exécution d’une sentence ne pourra être demandée jusqu’à ce que, selon le cas, la période de 90 jours pour interjeter appel se soit écoulée, un appel ait été rejeté ou retiré, ou 90 jours se soient écoulés depuis que le Tribunal d’appel a rendu sa sentence, à condition qu’il n’ait pas renvoyé l’affaire devant le Tribunal. La sentence rendue par le Tribunal d’appel est définitive.
L’article 8.30 établit les exigences en matière d’éthique applicables aux membres du Tribunal. Des règles d’éthique strictes ont été définies pour garantir l’indépendance et l’impartialité de ces personnes et empêcher les conflits d’intérêts, les partis pris ou l’apparence de parti pris : les membres du Tribunal doivent être indépendants et ne pas avoir d’attache avec un gouvernement, bien qu’ils puissent recevoir une rémunération d’un gouvernement, par exemple dans le cas des professeurs d’une université financée par l’État qui peuvent néanmoins faire partie du Tribunal. Ils ne doivent suivre les instructions d’aucune organisation ou d’aucun gouvernement en ce qui concerne les questions liées au différend, ni participer à l’examen de différends qui donnent lieu à un conflit d’intérêts direct ou indirect, et doivent se conformer aux lignes directrices reconnues internationalement sur les conflits d’intérêts, à savoir les Lignes directrices de l’Association internationale du barreau (International Bar Association) sur les conflits d’intérêts. De plus, l’article 8.30 élimine ce qu’on appelle le « cumul de fonctions », en exigeant que les membres du Tribunal s’abstiennent d’agir à titre d’avocat-conseil, de témoin ou d’expert désigné par une partie dans tout différend relatif aux investissements en instance ou en cours. Un membre du Tribunal qui omet de se conformer à l’une quelconque des exigences précitées en matière d’éthique sera démis de ses fonctions par le président du Tribunal. Le Comité des services et de l’investissement est chargé d’adopter un code de conduite pour les membres du Tribunal, et les Parties se sont engagées à faire en sorte que celui-ci soit adopté aussi rapidement que possible après l’entrée en vigueur de l’AECG.
Conformément aux paragraphes 3 et 4 de l’article 8.30, une partie au différend peut contester la nomination d’un membre de la division du Tribunal ou du Tribunal d’appel si elle considère que ce membre se trouve en situation de conflit d’intérêts. Pour ce faire, la partie au différend doit envoyer un avis de contestation énonçant les motifs de la contestation au Président de la Cour internationale de Justice (« CIJ ») dans les 15 jours suivant la date à laquelle la composition de la division lui a été communiquée ou la date à laquelle elle a eu connaissance des faits pertinents si elle n’avait pas pu raisonnablement en avoir connaissance au moment de la constitution du tribunal. Le membre du tribunal concerné peut démissionner après que la partie au différend a formulé sa contestation, mais s’il choisit de ne pas le faire, le Président de la CIJ s’efforcera de rendre une décision et de la notifier aux parties au différend et aux autres membres de la division dans les 45 jours suivant la réception de l’avis de contestation. Toute vacance qui s’ensuit doit être pourvue rapidement par le président du Tribunal conformément à l’article 8.27.
L’article 8.31, qui traite du droit applicable, prévoit que les tribunaux chargés de statuer sur les différends conformément à l’Accord doivent appliquer celui-ci tel qu’il est interprété en conformité avec la Convention de Vienne sur le droit des traités, et les autres règles et principes du droit international applicables entre les Parties. Le paragraphe 3 énonce en outre que toute interprétation adoptée par le Comité mixte de l’AECG conformément à l’alinéa a) de l’article 8.44.3 lie le Tribunal. Ces dispositions visent à faire en sorte que le Tribunal respecte l’intention des Parties telle qu’elle est exprimée dans l’Accord. Le Canada et l’Union européenne et ses États membres y auront recours pour éviter et corriger toute interprétation erronée de l’AECG par le Tribunal.
De plus, l’article 8.31.2 prévoit que le Tribunal ne peut statuer sur la légalité d’une mesure d’une Partie, et que la compétence du Tribunal se limite effectivement à statuer sur les violations de certaines dispositions sur l’investissement contenues dans l’Accord. Le droit interne ne doit être pris en considération qu’en tant que question de fait, par exemple en ce qui concerne la portée de certains droits, et le Tribunal suivra l’interprétation dominante donnée au droit interne par les tribunaux ou les autorités de la Partie. Le sens donné au droit interne par le Tribunal ne lie pas les tribunaux ou les autorités de la Partie.
Les articles 8.32 et 8.33 établissent une procédure efficace pour le règlement des différends dans les cas où la plainte est manifestement dénuée de fondement juridique ou est non fondée en droit. En ce qui concerne les plaintes manifestement dénuées de fondement juridique, le défendeur dispose d’un délai de 30 jours après la constitution de la division du Tribunal et avant la première séance de celui-ci pour présenter une objection à l’égard d’une plainte pour le motif que cette dernière est manifestement dénuée de fondement juridique. Cette procédure pourrait par exemple être invoquée s’il ressort des faits allégués dans la demande de consultations que la plainte est frappée de prescription. À la réception d’une telle objection, le Tribunal doit suspendre la procédure sur le fond et fixer un échéancier pour l’examen de l’objection. Le Tribunal doit rendre rapidement une décision ou une sentence sur la question, en tenant pour avérés tous les faits allégués. Ce processus et la décision rendue sur la question de savoir si la plainte est dénuée de fondement juridique sont sans préjudice du bien-fondé des allégations. De plus, ils n’empêchent pas le défendeur de soulever, à une date ultérieure, une objection pour contester la compétence du Tribunal et de demander que cette objection soit examinée à titre préliminaire.
En ce qui concerne les plaintes non fondées en droit, le Tribunal peut aussi envisager de statuer à titre préliminaire qu’une plainte ou une partie d’une plainte ne peut donner lieu à une sentence favorable au demandeur en vertu de la section F, et ce même si les faits allégués sont tenus pour avérés. Par exemple, cette procédure pourrait être invoquée si un investisseur allègue une violation des obligations prévues dans le chapitre sur le commerce transfrontières des services. Une objection selon laquelle une plainte est non fondée en droit doit être présentée au plus tard à la date fixée pour le dépôt du contre-mémoire du défendeur. Si une telle objection est soulevée en vertu de l’article 8.33, le Tribunal suspendra la procédure sur le fond et fixera un échéancier pour l’examen de cette objection à titre préliminaire. Si le Tribunal a déjà établi une procédure et un échéancier pour l’examen d’autres questions préliminaires, telles que des objections concernant la compétence du Tribunal, il pourra statuer sur ces questions à la même étape de la procédure. Si le Tribunal est également saisi d’une objection selon laquelle la plainte est manifestement dénuée de fondement juridique, il peut invoquer le principe de l’économie des ressources judiciaires et refuser de statuer sur la question de savoir si la plainte est par ailleurs non fondée en droit.
L’article 8.34 prévoit que le Tribunal peut ordonner une mesure de protection provisoire pour préserver les droits d’une partie au différend ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris en rendant une ordonnance visant à préserver des éléments de preuve. Toutefois, il ne peut ordonner une saisie ou interdire l’application d’une mesure dont il est allégué qu’elle constitue une violation de l’AECG.
L’article 8.36 prévoit que le Règlement de la CNUDCI sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités s’applique aux procédures visées par la section F, et il comprend en outre une liste non exhaustive de documents qui seront soumis aux exigences en matière de publication de l’article 3(1) du Règlement de la CNUDCI sur la transparence, dans une version expurgée des renseignements confidentiels ou protégés conformément à ce règlement. Les audiences tenues en vertu de la section F seront ouvertes au public. Seules les parties de l’audience qui portent sur des renseignements confidentiels ou protégés pourront être tenues à huis clos, et le Tribunal prendra les dispositions appropriées pour faire en sorte que ces renseignements ne soient pas divulgués.
L’article 8.36.6 précise qu’aucune disposition du chapitre sur l’investissement n’empêche un défendeur de communiquer au public des renseignements dont la divulgation est requise en vertu de la législation applicable en matière d’accès à l’information. Le défendeur devrait s’efforcer d’appliquer cette législation pour assurer la protection des renseignements désignés comme confidentiels dans le cadre de la procédure.
L’article 8.37 traite de certaines règles liées à la divulgation des renseignements protégés. Une partie au différend peut divulguer à d’autres personnes en rapport avec une procédure, telles que des témoins et des experts, les documents non expurgés qu’elle estime nécessaires dans le cadre d’une procédure en vertu de cette section. Un État défendeur peut aussi divulguer aux fonctionnaires de ses autres niveaux de gouvernement les renseignements qu’il estime nécessaires, bien qu’il doive s’assurer que ces fonctionnaires protègeront ces renseignements.
L’article 8.38 prévoit que la Partie qui n’est pas un défendeur doit être informée des plaintes introduites au moyen du mécanisme de règlement des différends relatifs aux investissements, et qu’elle a le droit de présenter des observations au sujet de l’interprétation de l’Accord, si elle le souhaite.
Une sentence définitive défavorable au défendeur ne peut accorder que des dommages pécuniaires et tout intérêt applicable et/ou la restitution de biens (toutefois, dans le cas d’une restitution, le Tribunal doit offrir au défendeur la possibilité de verser, au lieu de la restitution, des dommages représentant la juste valeur marchande du bien). L’article 8.39 prévoit que, dans le cas des plaintes déposées au nom d’une entreprise établie localement, toute indemnité doit être versée à l’entreprise établie localement et non à l’investisseur.
L’article 8.39 interdit en outre au Tribunal d’accorder des dommages-intérêts punitifs. Les dommages accordés par un Tribunal ne doivent pas être supérieurs aux pertes subies. Aux fins du calcul des dommages pécuniaires, le Tribunal doit tenir compte de toute restitution de biens ou de l’abrogation ou de la modification de la mesure contestée, ainsi que de toute autre indemnité qui peut avoir été versée.
Le recours à l’arbitrage pour régler un différend relatif aux investissements entraîne des coûts élevés qui peuvent être prohibitifs pour les petits investisseurs. Afin de faciliter l’accès au mécanisme de règlement des différends relatifs aux investissements mis en place par l’AECG, le Comité mixte de l’AECG peut établir des règles complémentaires visant à réduire le fardeau financier des parties qui n’ont pas les moyens de supporter les dépens en cas de rejet de leur plainte, comme les PME ou les personnes physiques qui ne réclament pas des sommes élevées ou qui ont démontré qu’elles disposent de ressources limitées.
L’article 8.39 vise aussi à réduire les délais de procédure en imposant une certaine discipline aux parties au différend et aux Tribunaux afin de permettre un règlement rapide des différends. Tout Tribunal qui a besoin de plus de 24 mois suivant la date de dépôt de la plainte pour rendre sa sentence définitive doit expliquer les raisons du retard.
L’article 8.40 précise que défendeur ne peut se soustraire à ses responsabilités juridiques vis-à-vis des investisseurs de l’autre Partie en faisant valoir que l’investisseur et/ou l’entreprise établie localement recevra une indemnité ou une compensation en vertu d’un contrat d’assurance ou d’un autre contrat de garantie.
L’article 8.41 prévoit que la sentence a un caractère obligatoire et définitif, y compris aux fins de la Convention de New York et de la Convention du CIRDI, selon le cas. Les parties au différend doivent la reconnaître et s’y conformer sans retard. Lorsqu’une partie au différend décide de demander la révision ou l’annulation de la sentence en vertu des règles applicables, cette procédure doit être engagée dans les délais indiqués. Une fois la procédure de révision ou d’annulation terminée, les parties au différend doivent reconnaître la sentence et s’y conformer sans retard.
Une Partie peut recourir au mécanisme de règlement des différends du chapitre Vingt-neuf relativement à une plainte déposée par son investisseur en vertu de l’article 8.23 si l’autre Partie ne s’est pas conformée à la sentence. La décision d’un investisseur de déposer une plainte contre l’autre Partie n’empêche pas l’introduction d’une procédure de règlement des différends en vertu du chapitre Vingt-neuf de l’AECG.
Pour faciliter un règlement efficace des différends à l’égard desquels une procédure a été engagée en vertu de la section F, lorsque deux ou plusieurs plaintes déposées séparément en vertu de l’article 8.23 comportent une question de droit ou de fait en commun et découlent des mêmes évènements ou circonstances, une des parties au différend ou les parties au différend conjointement peuvent demander la constitution d’une division distincte du Tribunal en vertu de l’article 8.43, et demander que cette division rende une ordonnance de jonction. Le président du Tribunal peut constituer une nouvelle division qui a compétence pour statuer sur certaines ou sur toutes les plaintes visées par la demande conjointe de jonction. La sentence d’une division de jonction du Tribunal constituée en vertu de cet article portant sur les plaintes ou les parties des plaintes à l’égard desquelles elle s’est déclarée compétente lie la division du Tribunal constituée en vertu de l’article sur la jonction en ce qui concerne ces plaintes ou parties des plaintes.
L’AECG crée un Comité des services et de l’investissement qui est chargé d’assurer un suivi de ce chapitre et de servir de tribune pour des consultations sur d’éventuelles difficultés et améliorations possibles de celui-ci, en plus d’assumer les fonctions décrites aux paragraphes 2 et 3. Il convient particulièrement de noter que le Comité des services et de l’investissement est chargé d’adopter, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’AECG, un code de conduite pour les membres du Tribunal qui doit être appliqué dans le cadre des différends découlant du chapitre sur l’investissement.
2. Lois canadiennes
Le paragraphe 8(2) de la Loi de mise en œuvre de l’AECG énonce l’interdiction générale faite aux personnes physiques et morales de déposer une plainte pour violation de l’AECG contre le Canada. Le paragraphe 8(3) prévoit une exception pour le règlement des différends relatifs aux investissements relevant de l’Accord. Ainsi, seules les dispositions sur le règlement des différends contenues dans l’Accord s’appliquent au règlement des différends relevant de celui-ci.
L’article 11 de la Loi de mise en œuvre de l’AECG autorise le ministre du Commerce international à proposer les noms de personnes pouvant agir à titre de membres du Tribunal et du Tribunal d’appel institués en vertu de la section F, et autorise le ministre des Finances à proposer les noms de personnes pouvant agir à titre de membres d’un tribunal à inscrire sur la sous-liste du Canada et sur la sous-liste de personnes pouvant exercer les fonctions de président dans le cadre des différends relatifs aux investissements et des différends entre États dans les services financiers.
L’alinéa 13a) de la Loi de mise en œuvre de l’AECG autorise le gouvernement du Canada à payer sa quote-part appropriée des frais, de la rémunération et des indemnités des membres des tribunaux institués en vue du règlement des différends relatifs aux investissements.
L’article 90 de la Loi de mise en œuvre de l’AECG modifie la Loi sur l’arbitrage commercial de manière à ce que les plaintes déposées conformément à la procédure de règlement des différends relatifs aux investissements prévue par l’AECG soient considérées comme un arbitrage commercial pour l’application de cette loi.
L’article 80 de la Loi de mise en œuvre de l’AECG modifie la Loi sur Investissement Canada (« LIC ») pour hausser le seuil d’examen des avantages nets à 1,5 milliard de dollars en valeur d’affaire pour les investisseurs qui ne sont pas des entreprises d’État de pays parties à l’AECG et d’autres pays parties à des accords commerciaux bilatéraux, à savoir le Chili, la Colombie, le Honduras, le Mexique, le Panama, le Pérou, la Corée du Sud et les États-Unis. L’article 81 modifie la LIC par l’ajout d’une annexe qui précise l’interprétation à donner aux termes « pays (traité commercial) » et « investisseur (traité commercial) » définis à l’article 80 de la LIC. Lorsqu’elle est lue conjointement avec les nouvelles définitions, cette annexe permet d’identifier les partenaires des accords commerciaux bilatéraux qui bénéficient du seuil d’examen des avantages nets de 1,5 milliard de dollars en valeur d’affaire.
Les modifications apportées à la Loi sur le cabotage sont décrites en détail dans la section portant sur le chapitre Douze.
3. Mesure gouvernementale envisagée
Les accords sur l’investissement protègent les intérêts des investisseurs canadiens à l’étranger et instaurent un système fondé sur les règles pour le règlement des différends impliquant des investisseurs étrangers au Canada. Le mécanisme de règlement des différends relatifs aux investissements ne s’appliquera pas à titre provisoire, mais prendra effet entre les Parties lorsque le Canada, l’Union européenne et ses États membres auront ratifié l’AECG et que le traité sera entré en vigueur.
L’AECG fait fond sur l’expérience passée du Canada dans le domaine de l’arbitrage entre investisseurs et États, en conservant les procédures qui ont fait leurs preuves et en apportant des améliorations novatrices au dispositif de règlement des différends internationaux. Il s’agit du premier accord dans lequel le Canada institue des tribunaux permanents qui ont compétence pour instruire et statuer sur des différends relatifs aux investissements. On s’attend à ce que la création des tribunaux permanents permette d’assurer la cohérence et la qualité des décisions et des sentences. Le gouvernement collaborera avec l’Union européenne et ses États membres afin de contrôler le fonctionnement de l’ensemble des règles en matière d’investissement, de remédier à toute lacune éventuelle et d’étudier les moyens de les améliorer au fil du temps.
De plus, le gouvernement veillera à ce que les candidats proposés aux fonctions de membres du Tribunal et du Tribunal d’appel possèdent les qualités requises pour garantir l’impartialité du processus de règlement des différends relatifs aux investissements.
Le Canada a en outre accepté d’entreprendre immédiatement des travaux en vue d’élaborer un code de conduite pour garantir une plus grande impartialité des membres des Tribunaux, et de déterminer le mode et le niveau de rémunération et le processus de sélection de ces derniers. Les Parties se sont fixé pour objectif de mener à bien ces travaux d’ici l’entrée en vigueur de l’AECG.
Le Canada est d’avis que le mécanisme de règlement des différends relatifs aux investissement mis en place par l’AECG apporte des améliorations au processus de règlement des différends entre investisseurs et États. Le Canada poursuivra, de concert avec l’Union européenne, les efforts en vue de la création d’un tribunal d’investissement multilatéral et d’un mécanisme d’appel pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Bien que la recherche d’un accord multilatéral sur un tel mécanisme puisse prendre un certain temps, celui-ci remplacerait ultérieurement le mécanisme bilatéral de l’AECG.
En ce qui concerne les règles applicables aux investissements, le gouvernement examinera, de concert avec l’Union européenne et sur une base régulière, le contenu des obligations prévues dans la section sur la Protection des investissements, y compris celui de l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable.
Chapitre Neuf – Commerce transfrontières des services
1. Dispositions de l’AECG
Il y a eu depuis 2000 une importante réorientation vers le secteur des services dans l’économie canadienne. Les services ont connu une augmentation, passant d’un produit intérieur brut (PIB) d’environ 65 % en 2000 à environ 71 % en 2016. Le pourcentage de travailleurs employés dans le secteur des services a aussi augmenté de façon importante, passant de 74 % en 2000 à presque 80 % en 2016. Entre 2005 et 2016, l’emploi dans le secteur des services a augmenté à un taux annuel de 1,5 %, alors que l’emploi dans le secteur manufacturier a baissé à un taux annuel de moins de 0,4 %.
Le secteur des services diffère du secteur manufacturier étant donné qu’il met en jeu un échange de conseils ou d’expertise plutôt que de produits matériels. Dans l’ensemble, le secteur des services est davantage tributaire du savoir que les autres secteurs, de sorte que, toutes proportions gardées, un nombre nettement plus élevé de travailleurs instruits y travaillent comparativement aux autres industries. Les postes dans les industries des services, telles que les services financiers, professionnels, scientifiques et techniques sont fondés sur le savoir, de sorte qu’ils tendent à être très bien rémunérés.
Le commerce transfrontières des services (CTFS) constitue une composante de plus en plus importante du commerce international du Canada. Le CTFS concerne la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la prestation fourniture d’un service à l’étranger, y compris le paiement par un client pour l’utilisation de ce service. Les exportations de services transfrontières du Canada ont totalisé 102 milliards de dollars en 2015, représentant environ 16 % des exportations totales du Canada. Les importations de services transfrontières au Canada valaient 123 milliards de dollars dans la même année.
Les dispositions du chapitre Neuf (Commerce transfrontières des services) constituent le fondement de la libéralisation du commerce des services au titre de l’AECG. Le chapitre établit les obligations clés relatives au traitement des fournisseurs de services de l’autre Partie et le cadre pour l’accès au marché des services au titre de l’Accord. Grâce à la certitude qu’il confère, l’AECG facilite un commerce transfrontières accru dans le secteur des services, tels que les services professionnels (comptabilité, architecture, génie, services juridiques), les services de conseil, de construction, d’informatique et de recherche et de développement.
Historiquement, l’approche du Canada visant à examiner le CTFS dans les accords commerciaux a été fondée sur l’approche adoptée dans l’ALENA. Les dispositions du chapitre Neuf de l’AECG s’appuient sur l’approche de l’ALENA, tout en incorporant les diverses structures d’accords antérieurs de l’UE dans certains domaines. De manière plus générale, l’approche de l’AECG à l’égard du commerce des services comprend certains nouveaux éléments (comme les chapitres séparés sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et sur la réglementation intérieure) qui reflètent les efforts déployés par les deux Parties en vue d’atteindre un résultat ambitieux et innovateur.
L’AECG diffère de manière importante des accords commerciaux bilatéraux antérieurs parce qu’il nécessite l’énumération des mesures non conformes, respectivement, au niveau provincial ou territorial pour le Canada et au niveau des États membres pour l’UE. Fait important, l’établissement de listes est fait en fonction d’une liste négative, c’est-à-dire que tous les services sont couverts par les obligations de l’Accord, sauf indication explicite contraire. C’est dans l’AECG que l’UE a établi pour la première fois une liste des mesures non conformes au moyen d’une liste négative en fonction des principales obligations du chapitre sur le CTFS. Les fournisseurs de services canadiens bénéficieront de cette approche qui leur permettra de voir facilement quelles sont les mesures restrictives commerciales de l’UE ou de ses États membres qui peuvent avoir une incidence sur leur capacité d’exportation vers ces marchés. De plus, cette approche établit de façon plus certaine que l’UE et ses États membres n’imposeront pas de nouvelles mesures plus restrictives que les mesures existantes, assurant pour l’avenir l’accès aux marchés pour les fournisseurs de services canadiens.
L’article 9.2 établit le champ d’application des obligations du chapitre Neuf, lesquelles s’appliquent à toute mesure affectant le commerce transfrontières des services par un fournisseur de services de l’autre Partie. Cela pourrait comprendre des mesures touchant la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison du service ainsi que le paiement et l’utilisation de ce service. Il dresse ensuite une liste de secteurs et de situations où le chapitre ne s’appliquerait pas, y compris les services fournis dans l’exercice d’un pouvoir gouvernemental, les industries culturelles (Canada seulement), les services audiovisuels (UE seulement), les services financiers, les services aériens (sauf ceux expressément inclus à l’article 9.2), les marchés publics ainsi que toute mesure liée aux subventions ou au soutien public. À noter que les services financiers et les marchés publics sont traités dans d’autres chapitres de l’Accord, alors que la plupart des services aériens sont régis par des accord internationaux distincts, y compris l’Accord sur le transport aérien ente le Canada et la Communauté européenne et ses États membres.
Il convient de noter que la définition du commerce transfrontières des services de l’AECG exclut les services fournis par la présence d’une personne d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie. Ce mode de prestation de services, désigné comme le mode 4, est abordé au chapitre Dix et est assujetti aux principales obligations du CTFS par une clause transitoire (voir le résumé du chapitre Dix).
En plus des exclusions indiquées à l’article 9.2.2a), les services publics, comme la santé, l’éducation publique, le captage, l’épuration et la distribution de l’eau, ainsi que d’autres services sociaux, ont été exclus des obligations de l’AECG, faisant en sorte que les gouvernements restent libres de mettre en œuvre des politiques et programmes basés sur les priorités et les objectifs canadiens.
L’article 9.3 précise l’exigence de fournir un traitement national (TN). Cette obligation clé établit que chaque Partie doit offrir aux fournisseurs de services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres fournisseurs de services. Le Canada et l’UE ont exposé leur entente concernant l’application de l’article 9.3 dans le contexte du traitement accordé par un gouvernement provincial ou territorial au Canada, ou par un gouvernement national ou infranational d’un État membre de l’UE dans une annexe du chapitre. L’annexe 9-A est abordée de manière plus détaillée ci-dessous.
L’article 9.4 précise que certaines exigences réglementaires formelles ne sont pas considérées comme un manquement à l’obligation de TN, pourvu que de telles exigences soient appliquées d’une manière ne constituant pas un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable. De telles exigences pourraient comprendre, par exemple, les exigences liées à la délivrance de licences et aux qualifications, l’obligation de faire appel à un agent local ou parlant la langue nationale, ou l’exigence de verser une caution ou une autre forme de garantie financière.
L’article 9.5 établit l’obligation de traitement de la nation la plus favorisée (NPF). Selon le traitement de la NPF, chaque Partie doit offrir aux fournisseurs de services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, aux fournisseurs de services de toute tierce partie. Cela fait en sorte que l’Accord continue d’offrir des règles de jeu équitables aux fournisseurs de services canadiens, à mesure que les conditions commerciales avec l’UE et ses autres partenaires commerciaux se libéralisent. L’article précise que le traitement de la NPF n’exige pas qu’un gouvernement infranational accorde aux fournisseurs étrangers un traitement égal à celui accordé par un autre gouvernement infranational dans le même pays. Il précise également que la NPF ne s’applique pas lorsqu’une Partie entreprend la reconnaissance de l’accréditation réglementaire d’une tierce partie.
L’article 9.6 sur l’obligation d’accès aux marchés interdit l’imposition de certains types de mesures réglementaires qui limiteraient l’offre des services visés. Plus précisément, les mesures qui limitent le nombre de fournisseurs de services, la valeur totale des opérations ou des avoirs, le nombre total d’opérations ou la quantité totale de services produits, ou le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un certain secteur des services sont interdites.
L’article 9.7 précise la capacité des Parties d’énumérer des réserves dans les listes à l’annexe I ou II. L’annexe I énumère les mesures non conformes aux principales obligations du chapitre. Chacune des réserves de l’annexe I est liée directement à une mesure précise existante. L’annexe II a généralement trait à des mesures futures. Elle soustrait, en tout ou en partie, des activités ou des secteurs précis aux principales obligations imposées par le chapitre afin de préserver la souplesse politique pour une activité ou un secteur donné. Par exemple, le Canada utilise les réserves de l’annexe II pour les mesures liées à la santé, à l’éducation publique, aux affaires autochtones et concernant les minorités, aux services sociaux ainsi que pour le captage, l’épuration et la distribution de l’eau.
L’une des principales caractéristiques de l’article 9.7 est la modalité de liste négative, ce qui signifie que toute mesure ou politique non précisément réservée dans une liste d’une Partie figurant aux annexes I ou II est visée par les obligations du chapitre. L’AECG est digne de mention parmi les accords commerciaux existants, puisque la liste négative est présentée aux niveaux provincial et territorial au Canada, et aux niveaux des États membres et des administrations régionales dans l’UE. Il en découle un accord offrant une portée plus transparente et complète pour le CTFS.
Les autres principales caractéristiques de l’article 9.7 sont les mécanismes du moratoire et du cliquet. Grâce au mécanisme du moratoire, ni l’une ni l’autre des Parties ne pourra imposer à l’avenir des mesures qui seront nouvelles ou plus restrictives que celles qui sont en place au moment de l’entrée en vigueur de l’AECG. Le mécanisme du moratoire ne s’applique qu’aux mesures indiquées à l’annexe I. Grâce au mécanisme du cliquet, tout changement portant sur la libéralisation des échanges apporté aux mesures d’une Partie sera automatiquement « verrouillé » aux termes de l’Accord et ne pourra par conséquent être rendu plus restrictif par la suite. Comme le moratoire, ce mécanisme ne s’applique qu’aux mesures énumérées à l’annexe I.
L’article 9.8 permet aux Parties de refuser d’accorder les avantages prévus au chapitre à une entreprise d’une autre Partie si l’entreprise est détenue ou contrôlée par une non-Partie ou dans les cas où le fait d’accorder ces avantages entraînerait autrement la violation de sanctions internationales.
Il y a trois annexes au chapitre 9, chacune confirmant un accord entre les Parties. L’annexe 9-A confirme l’accord selon lequel l’article 9.3 n’exige pas que le traitement le plus favorable découlant des avantages d’un traité interne, par exemple pour le Canada l’Accord sur le commerce intérieur et pour l’UE le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, soit accordé aux fournisseurs transfrontières de l’autre Partie. L’annexe 9-B confirme l’accord selon lequel les articles 9.3, 9.5 et 9.6 ne s’appliquent pas à une mesure liée à un nouveau service ne pouvant être classé selon les codes normalisés utilisés dans les annexes. Enfin, l’annexe 9-C indique que les services de messagerie sont visés par l’Accord, à quelques exceptions près.
2. Lois canadiennes
Afin de se conformer aux obligations du chapitre sur le CTFS et aux engagements relatifs aux activités nationales de cabotage prévues à l’annexe II-C-14 des réserves du Canada, la Loi de mise en œuvre de l’AECG modifiera la Loi sur le cabotage.
L’annexe ll-C-14 comprend certains engagements relatifs à l’exécution de certains types d’activité de cabotage au Canada et à l’investissement de l’UE dans ces activités, y compris le déplacement des conteneurs vides entre les emplacements au Canada et le dragage privé à l’aide de navires de tout registre, ainsi que les services de collecte entre le port de Halifax et le port de Montréal, en utilisant des navires enregistrés dans un État membre de l’UE.
Puisque l’AECG exige l’existence d’un lien économique réel avec les économies du Canada ou de l’UE pour qu’une société puisse bénéficier de l’Accord, il n’est pas prévu que les bénéficiaires des avantages des réserves du Canada englobent les « sociétés de façade » ou les « sociétés à case postale » qui n’ont pas d’opérations commerciales considérables au Canada ou dans l’UE. Par conséquent, les services de cabotage maritime nationaux par un navire étranger, comme prévu à l’annexe ll-C-14, doivent être exploités par une entreprise de l’UE, ou exploités par une entreprise d’un pays tiers détenue ou contrôlée par un ressortissant de l’UE et ce navire doit être enregistré conformément aux lois d’un État membre de l’Union européenne et battre pavillon d’un État membre de l’UE. À cet égard, les entités qui n’ont aucun droit contractuel ou légitime associé au navire, mais qui participent aux décisions concernant l’utilisation des navires ne seraient pas considérées comme propriétaires d’un navire au sens de la Loi sur le cabotage.
L’article 3 de la Loi sur le cabotage présente des changements indiquant les navires qui seront exemptés de l’exigence d’obtenir un permis de cabotage, les conditions de cette exemption et les activités de cabotage visées par ces changements. Cet article confirme que toute loi du Canada imposant des exigences en matière de sécurité ou de prévention de la pollution s’applique également aux navires étrangers et instaure de nouvelles exigences de déclaration pour les propriétaires cherchant à se livrer à ces activités ne nécessitant pas de licence de cabotage.
Deux nouveaux pouvoirs réglementaires ont été ajoutés, lesquels permettent au gouverneur en conseil de préciser les territoires considérés comme faisant partie ou non du territoire de l’Union européenne aux fins de la Loi sur le cabotage ainsi que les registres de navires internationaux ou secondaires de l’UE pouvant bénéficier des services de collecte sans permis de cabotage visés par l’AECG.
À l’exception des points établis ci-dessus, la mise en œuvre du chapitre sur le CTFS ne nécessitera pas de changements supplémentaires aux lois, aux règlements ou aux autres mesures maintenant en vigueur du Canada.
3. Mesure gouvernementale envisagée
Le commerce transfrontières des services sera un élément clé du profil international du Canada en ce qui concerne le commerce pour l’avenir. Le gouvernement surveillera les activités du commerce des services, consultera les parties prenantes et cherchera des stratégies pour faciliter le commerce transfrontières des services à plus grande échelle. S’il y a lieu, le Canada impliquera des homologues de l’UE dans le cadre du Comité des services et de l’investissement, qui est un comité spécialisé, en vue de poursuivre cet objectif.
Le Canada appuie la mise en place d’un régime maritime plus efficace qui facilite le commerce international. Fournir aux utilisateurs de services maritimes plus de solutions logistiques que celles qui existent à l’heure actuelle constitue une façon de rendre le marché canadien plus attrayant, plus concurrentiel et mieux adapté à la logistique.
Une telle approche contribuerait également à renforcer l’investissement direct dans le secteur du transport, ce qui appuie les objectifs plus larges du gouvernement du Canada concernant la croissance commerciale.
Chapitre Dix – Admission et séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles
1. Dispositions de l’AECG
Les dispositions visant à autoriser l’admission temporaire des gens d’affaires font partie intégrante des accords commerciaux modernes compte tenu du rôle important que la mobilité des gens d’affaires hautement qualifiés joue dans la croissance des entreprises et l’expansion du commerce. De plus, les obligations de fond relatives à l’admission temporaire peuvent permettre de réaliser des gains dans d’autres secteurs d’un accord de libre-échange, dont le commerce transfrontières des services, l’investissement, l’accès aux marchés pour les marchandises et les marchés publics.
Le chapitre Dix de l’AECG porte sur les exigences administratives, comme des restrictions numériques ou un examen des besoins économiques qui peuvent imposer des délais et des frais d’administration aux personnes souhaitant être admises au Canada ou dans l’UE sur une base temporaire. Les dispositions de ce chapitre visent à accroître la transparence et la prévisibilité de ces exigences. Les obligations sont adaptées aux différents types de gens d’affaires visés par le chapitre, y compris les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les investisseurs, les fournisseurs de services contractuels, les professionnels indépendants et les visiteurs en déplacement d’affaires. Par exemple, le chapitre facilitera l’admission au Canada ou dans l’UE de visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée pour participer à des réunions ou à des foires commerciales en faisant en sorte qu’il ne soit pas exigé qu’ils obtiennent des permis de travail pour de telles activités visées. Pour d’autres catégories de gens d’affaires visés, le chapitre comprend une obligation de ne pas appliquer des restrictions numériques ou un examen des besoins économiques (comme un examen des besoins en main d’œuvre), sous réserve de conditions et de restrictions spécifiques. Cela signifie que le processus d’obtention de permis de travail pour les gens d’affaires visés sera plus prévisible et transparent, et dans certains cas plus rapide et moins coûteux, ce qui sera à l’avantage :
- d’investisseurs qui sont des superviseurs ou des dirigeants et qui tentent d’établir, de développer ou d’administrer l’exploitation d’un investissement;
- des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe qui sont des cadres supérieurs, des spécialistes ou des stagiaires diplômés qui font l’objet d’un transfert temporaire au sein de la société;
- des sociétés qui tentent d’envoyer temporairement des employés à l’étranger en tant que fournisseurs de services contractuels pour fournir des services afin d’exécuter des contrats;
- des professionnels indépendants qui à leur propre compte et qui cherchent une admission temporaire pour fournir un service afin d’exécuter un contrat.
Bien que les catégories de gens d’affaires et les obligations de fond du chapitre Dix soient compatibles avec l’approche traditionnelle du Canada à l’égard de l’admission temporaire dans les accords commerciaux, la structure de l’AECG est nouvelle puisqu’elle représente l’approche combinée des deux Parties. Conséquemment, les titres des catégories de gens d’affaires et plusieurs des conditions d’admission temporaire constituent une approche hybride de l’approche du Canada fondée sur l’ALENA et de l’approche divergente que l’UE adopte habituellement dans ses autres accords commerciaux.
Il est également important de souligner que les dispositions de l’AECG relatives à l’admission et au séjour temporaires ne s’appliquent pas aux manœuvres ou aux emplois peu spécialisés. Comme dans les autres accords commerciaux du Canada, les dispositions ne portent pas sur l’emploi permanent, la citoyenneté, la résidence ou la nécessité d’obtenir un visa (les visas sont différents des autorisations de travail temporaires).
L’article 10.1 définit les principaux termes utilisés dans le chapitre Dix. Cet article définit notamment les catégories des gens d’affaires visés par le chapitre, soit le personnel clé (visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’investissement, investisseurs et personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe), les fournisseurs de services contractuels, les professionnels indépendants et les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée.
L’article 10.2 établit les objectifs et la portée des obligations du chapitre Dix et confirme l’objectif commun du Canada et de l’UE qui vise à faciliter le commerce des services et l’investissement en permettant l’admission temporaire de personnes à des fins professionnelles. Par ailleurs, l’article 10.2 confirme que les Parties ont le droit d’appliquer des mesures afin de protéger l’intégrité de leurs territoires en ce qui concerne l’admission physique de personnes (y compris en ce qui a trait aux visas) en faisant en sorte que les lois et les règlements relatifs au travail et aux mesures de sécurité sociale continueront de s’appliquer. Il précise que les dispositions du chapitre ne s’appliquent pas aux mesures se rapportant à la citoyenneté, à la résidence, à l’emploi sur une base permanente ou à l’accès au marché du travail d’une des Parties.
L’article 10.3 établit les obligations générales du chapitre, chaque Partie s’engageant à accorder l’admission temporaire aux gens d’affaires de l’autre Partie, conformément aux dispositions énoncées dans le chapitre. L’article 10.3 précise que les gens d’affaires qui demandent une admission temporaire doivent se conformer aux mesures d’immigration de la Partie qui s’appliquent à l’admission temporaire. Il oblige également les Parties à faire en sorte que les frais de traitement d’une demande d’admission soient raisonnables et correspondent aux frais engagés
L’article 10.4 explique que les Parties reconnaissent l’importance de la transparence et, à cet égard, elles s’engagent à communiquer les documents explicatifs concernant les exigences concernant une admission temporaire de sorte à permettre aux gens d’affaires de mieux comprendre les procédures. Les Parties ont convenu d’échanger les données qu’elles recueillent concernant l’admission temporaire au titre du chapitre Dix.
L’article 10.5 établit les points de contact pour le Canada et l’Union européenne (y compris les points de contact des États membres, lesquels figurent à l’annexe 10-A). Ces points de contact échangeront de l’information conformément à l’article 10.4 et se réuniront, au besoin, pour examiner les questions liées à la mise en œuvre et à l’administration du chapitre.
L’article 10.6 constitue un mécanisme de transition intégrant les principales obligations du chapitre Neuf (Commerce transfrontière des services) et permettant de les appliquer aux services fournis par la présence d’une personne d’une Partie dans le territoire de l’autre Partie (désigné comme une « présence » ou le « mode 4 » dans l’Accord général sur le commerce des services de l’OMC.
Plus précisément, à l’article 10.6.2a), les obligations liées au traitement national (TN) et à l’accès aux marchés du chapitre Neuf, lesquelles sont assujetties aux articles du même chapitre sur les exigences formelles et le champ d’application (à l’exception de l’exclusion relative aux services financiers), sont incorporées au chapitre Dix et s’appliquent au traitement du personnel clé ainsi qu’aux fournisseurs de services contractuels et aux professionnels indépendants (pour les secteurs indiqués à l’annexe 10-E et assujettis aux exigences établies à l’article 10.8) qui sont présents sur le territoire de l’autre Partie.
L’article 10.6.2b) incorpore de façon similaire au chapitre Dix l’obligation de traitement de la nation la plus favorisée (NPF) du chapitre Neuf, sous réserve des articles du chapitre Neuf sur les exigences formelles et le champ d’application (à l’exception de l’exclusion relative aux services financiers). Toutefois, l’obligation de la NPF s’applique également au traitement des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée, tel qu’il est établi à l’article 10.9, en plus du personnel clé, des fournisseurs de services contractuels et des professionnels indépendants présents sur le territoire de l’autre Partie. Pour les fournisseurs de services contractuels et les professionnels indépendants, l’obligation de la NPF n’est pas assujettie aux restrictions sectorielles indiquées à l’annexe 10-E, ce qui signifie que le champ d’application est plus large que pour le TN et les obligations d’accès aux marchés.
L’article 10.6.4 précise particulièrement que les réserves établies par une Partie dans sa liste à l’annexe I, II ou III s’appliquent également à cet article pour autant que la réserve de la Partie soit liée au traitement des personnes physiques à des fins professionnelles présentes sur son territoire. Par exemple, si une Partie maintient des réserves à l’égard des exigences en matière de résidence, elles s’appliqueraient aux fournisseurs de service de l’autre Partie qui cherchent à accéder aux marchés.
L’article 10.7 établit les engagements relatifs à une admission temporaire pour la catégorie du personnel clé, selon les réserves énumérées à l’annexe 10-B. L’article 10.7.2 précise que les Parties ne limitent pas le nombre total de membres du personnel clé ayant reçu une autorisation d’admission temporaire au moyen d’une restriction numérique ou d’un examen des besoins économiques. Pour les visiteurs en déplacement d’affaires se livrant à des activités liées aux investissements, l’article 10.7.3 prévoit pour les Parties l’obligation d’accorder une admission temporaire sans exiger un permis de travail ou une procédure d’approbation préalable similaire. Les durées permises de séjour pour les sous-catégories de personnel clé sont indiquées à l’article 10.7.5.
L’article 10.8 précise les conditions et obligations relatives à l’admission temporaire des fournisseurs de services contractuels et des professionnels indépendants, selon les réserves énumérées à l’annexe 10-E. L’article 10.8.1 énumère les conditions applicables pour les fournisseurs de services contractuels, y compris en ce qui a trait à la durée du contrat de service, l’expérience antérieure comme employé de l’entreprise offrant le service, l’expérience professionnelle, les études et les exigences professionnelles. En ce qui concerne l’exigence en matière d’études, l’annexe 10-C énonce les qualifications équivalentes à l’exigence de diplôme universitaire pour les technologues en génie et les technologues en sciences, selon les réserves figurant à l’annexe 10-E. L’article 10.8.2 énumère les conditions applicables pour les professionnels indépendants, ce qui comprend également les limites liées à la durée des contrats, ainsi que les exigences relatives à l’expérience professionnelle, aux études et aux qualifications professionnelles. L’engagement consistant à ne pas limiter le nombre total de fournisseurs de services contractuels et de professionnels indépendants au moyen de restrictions numériques ou d’un examen des besoins économiques est établi à l’article 10.8.3, et les durées permises de séjour sont indiquées à l’article 10.8.4.
L’article 10.9 établit les exigences relatives à l’admission temporaire des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée et précise que les engagements s’appliquent aux activités énumérées à l’annexe 10-D, selon les réserves indiquées à l’annexe 10-B. Dans cet article, les Parties s’engagent à accorder une admission temporaire sans exiger un permis de travail ou une autre procédure d’approbation préalable similaire pour une durée maximale de 90 jours au cours d’une période de six mois. L’article 10.9.1 précise également que les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée ne peuvent pas vendre une marchandise ou un service au public, recevoir une rémunération d’une source située dans le pays dans lequel ils sont temporairement admis ou fournir un service un service dans le cadre d’un contrat (à l’exception des cas décrits à l’annexe 10-D).
Le chapitre Dix comprend six annexes :
- L’annexe 10-A établit les points de contact des États membres de l’UE conformément à l’article 10.5.
- L’annexe 10-B établit les réserves et les exceptions du personnel clé et des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée appliquées par les États membres de l’UE au titre des articles 10.7 et 10.9. Sauf pour les réserves énumérées par le Royaume-Uni, toutes les autres réserves de l’annexe 10-B sont assujetties au mécanisme de cliquet énuméré au paragraphe 2, qui fait en sorte que les modifications aux mesures énumérées dans les réserves ne peuvent être plus restrictives.
- L’annexe 10-C énonce les qualifications équivalentes en matière d’études pour les technologues en génie et les technologues en sciences relativement aux exigences en matière d’études pour les fournisseurs de services contractuels au titre de l’article 10.8.1c)i).
- L’annexe 10-D énumère les activités permises pour les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée au titre de l’article 10.9.1.
- L’annexe 10-E établit les engagements sectoriels et les réserves connexes des Parties pour les catégories de fournisseurs de services contractuels et de professionnels indépendants au titre des articles 10.8.1 et 10.8.2. Les paragraphes 1 à 10 prévoient des facteurs et des limitations importants qui s’appliquent à l’interprétation de l’annexe 10-F, et le paragraphe 11 énumère les réserves spécifiques par secteur.
- L’annexe 10-F décrit les ententes entre les Parties concernant les conjoints des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe. Il précise que les États membres de l’UE assujettis à la directive de l’UE sur les transferts temporaires intragroupes (TTI) du 15 mai 2014 accorderont les mêmes droits d’admission temporaire aux conjoints canadiens des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe que ceux accordés aux conjoints des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe en vertu de la directive sur les TTI. Le Canada est obligé de traiter le conjoint d’une personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe de l’UE de la même façon qu’un conjoint d’une personne canadienne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe dans son pays d’origine.
2. Lois canadiennes
Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du chapitre Dix.
3. Mesure gouvernementale envisagée
Le gouvernement publiera des lignes directrices établissant les critères d’admissibilité au Canada pour les catégories relatives à l’admission temporaire qui font l’objet d’engagements au titre de ce chapitre. Cela permettra un traitement efficace et transparent par les agents.
Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés du Canada permet également de délivrer des permis de travail, et d’exempter les visiteurs en déplacement d’affaires de l’exigence d’obtenir un permis de travail, conformément aux engagements établis dans le chapitre.
Plus précisément, l’article 204a) de ce règlement permet de délivrer un permis de travail à un étranger qui a l’intention d’effectuer un travail conformément à un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays. Ce type de permis de travail est exempté de l’exigence de demander une évaluation ou un avis sur le marché du travail. Ces types de permis de travail se retrouvent dans diverses catégories administratives et s’appliquent aux fournisseurs de services contractuels, aux professionnels indépendants, aux investisseurs ainsi qu’aux personnes faisant l’objet d’un transfert intragroupe.
Les articles 186(a) et 187 de ce règlement s’appliquent de façon générale aux visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’investissements et aux visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée. Ces articles permettent aux gens d’affaires menant des activités de visiteur décrites dans le présent chapitre d’être exemptés de l’exigence d’obtenir un permis.
Le gouvernement s’est également engagé à faciliter l’accès au marché du travail pour les conjoints des stagiaires faisant l’objet d’un transfert intragroupe. Le Canada permet déjà cet accès, en plus de faciliter la délivrance de permis de travail pour tous les conjoints de travailleurs temporaires hautement qualifiés, conformément à l’article 205c)ii) de ce règlement.
Chapitre Onze – Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
1. Dispositions de l’AECG
Les accords de reconnaissance mutuelle (ARM), relativement aux qualifications professionnelles, représentent un processus dans le cadre duquel les autorités compétentes ou les organismes professionnels désignés établissent les modalités selon lesquelles chacun reconnaîtra les qualifications des praticiens accrédités des professions réglementées dans les administrations de l’autre Partie. Les professions réglementées, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, sont assujetties à la possession de qualifications précises exigées, y compris l’utilisation d’un titre ou d’une désignation. Les exemples typiques comprennent les services de comptabilité, les services architecturaux, les services de génie et les services juridiques. Une fois mis en œuvre, les ARM facilitent grandement la prestation transfrontières de services réglementés.
Dans des accords commerciaux antérieurs, l’approche du Canada a consisté à encourager les organismes désignés pour autoriser la pratique d’une profession à travailler avec des homologues pour élaborer des ARM; toutefois, tout ARM en découlant ne faisait pas partie de l’accord commercial. Le chapitre Onze de l’AECG modifie et étend l’approche du Canada à l’égard des ARM dans ses accords commerciaux en établissant un cadre facilitant la mise en place par les Parties d’un régime de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles qui soit équitable, transparent et cohérent, en déterminant les conditions générales de négociation d’ARM et en élaborant un processus par lequel les ARM peuvent être intégrés à l’Accord.
L’article 11.2 établit le champ d’application du chapitre Onze comme s’appliquant aux professions réglementées dans l’ensemble des juridictions des Parties, y compris lorsque les professions sont réglementées dans certaines provinces et certains territoires du Canada, ou dans l’ensemble des provinces et territoires du Canada ou dans certains des États membres de l’UE ou dans l’ensemble de ceux-ci. Il exige qu’une Partie n’accorde pas de reconnaissance d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination dans l’application de ses critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, ou une restriction déguisée au commerce des services. Dans l’établissement de ces conditions dans le contexte d’ARM, ce paragraphe complète les dispositions plus globales sur l’élaboration et l’administration des exigences liées à la délivrance des licences et aux qualifications du chapitre Douze (Réglementation intérieure).
L’un des principaux objets du chapitre Onze consiste à établir un mécanisme au moyen duquel les ARM peuvent être adoptés au titre de l’AECG. Le dernier paragraphe de l’article 11.2 établit que si un ARM est adopté dans le cadre du processus détaillé ci-dessous, l’ARM s’applique à l’ensemble des territoires des Parties. Cela fait en sorte qu’un ARM adopté en application du chapitre doit ¸bel et bien être un accord entre le Canada et l’UE et non un accord entre seulement quelques juridictions.
À noter que les ARM existants entre les autorités canadiennes et les autorités européennes peuvent continuer d’exister et d’être appliqués en dehors du cadre de l’AECG, comme ils l’ont toujours été. Toutefois, le processus d’adoption est à la disposition des autorités responsables si elles souhaitent l’utiliser. Afin de mener à bien l’adoption d’un ARM, les autorités présenteraient l’ARM au Comité, qui peut inclure des modifications convenue, et l’ARM suivrait alors le même processus d’examen et d’adoption éventuelle comme dans le cas d’un projet nouvellement négocié.
L’article 11.3 établit le processus permettant d’élaborer et d’éventuellement adopter de nouveaux ARM, en plus de déterminer le rôle du Comité mixte de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (Comité des ARM) relativement à la négociation d’ARM. L’article requiert que les Parties encouragent les autorités compétentes ou les organismes professionnels à présenter des recommandations au Comité des ARM sur la valeur potentielle et la faisabilité d’un ARM dans leur secteur. Le Comité des ARM examinerait les recommandations ainsi qu’un projet d’ARM après les négociations, de sorte à assurer l’uniformité avec le chapitre et l’AECG dans son ensemble. S’il y a consensus, il y aurait adoption par le Comité des ARM, afin de faire en sorte qu’il soit visé par l’Accord et de permettre aux Parties de profiter des dispositions sur le règlement des différends (chapitre Vingt-neuf).
L’article 11.4 établit des règles relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles fournies selon un ARM. Dans l’ensemble, il indique qu’un professionnel reconnu par un ARM doit recevoir un traitement non moins favorable que celui accordé à un professionnel reconnu dans le pays dans des circonstances semblables. En outre, la reconnaissance accordée au titre d’un ARM ne peut être conditionnelle à des exigences liées à la citoyenneté ou à la résidence, ou à la nécessité, pour le fournisseur de services, d’avoir reçu ou obtenu son éducation, son expérience ou sa formation dans la juridiction de la Partie hôte. Les ARM peuvent imposer, par exemple, des exigences selon lesquelles un candidat doit être inscrit et être en règle auprès de l’autorité de sa juridiction et avoir un nombre minimal d’années de scolarité, de formation ou d’expérience.
L’article 11.5 établit la structure et les responsabilités du Comité des ARM, ce qui comprend la tenue d’une réunion dans l’année suivant la mise en œuvre de l’AECG, la facilitation de l’échange d’informations et la présentation de rapports au Comité mixte de l’AECG sur l’avancement de la négociation et de la mise en œuvre d’ARM. Il est important de souligner que le Comité des ARM est composé de représentants du Canada et de l’UE et présidé conjointement par des représentants du Canada et de l’UE, lesquels sont différents des autorités compétentes ou des organismes professionnels participant à la négociation d’ARM.
L’article 11.6 renvoie à l’annexe 11-A, laquelle contient des lignes directrices qui donnent des orientations pratiques pour faciliter la négociation d’ARM concernant des professions réglementées. Les lignes directrices ne sont pas contraignantes et elles ne modifient pas et n’affectent pas les droits et obligations des Parties.
L’article 11.7 indique que chaque Partie désigne un ou plusieurs points de contact aux fins de l’administration de ce chapitre particulier.
2. Lois canadiennes
Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du chapitre Onze.
3. Mesure gouvernementale envisagée
Le gouvernement collaborera avec ses homologues de l’UE et des parties prenantes nationales, y compris des organismes professionnels et les autorités compétentes au niveau provincial ou territorial, afin de mettre en œuvre les dispositions de ce chapitre. Cela comprendra les travaux menés avec l’UE afin d’établir le Comité des ARM et d’entreprendre tous les travaux facultatifs nécessaires pour respecter les obligations énoncées dans le chapitre.
Chapitre Douze – Réglementation intérieure
1. Dispositions de l’AECG
Dans le contexte des accords commerciaux, la réglementation intérieure renvoie historiquement aux prescriptions et aux procédures en matière d’octroi de licences et de qualifications que les autorités de réglementation peuvent utiliser pour autoriser une personne physique à offrir un service. Même lorsque l’accès aux marchés sera pleinement réalisé, les fournisseurs de services étrangers pourront être d’avis que les procédures et les prescriptions réglementaires nationales sont longues, complexes et peu claires, et constituent par conséquent des restrictions au commerce. Les dispositions sur la réglementation intérieure dans un accord commercial offrent une plus grande certitude que ces mesures réglementaires n’annulent pas les gains en matière d’accès aux marchés faits dans d’autres domaines de l’Accord et ne les entravent pas.
Le chapitre Douze représente une nouvelle approche pour le Canada concernant la réglementation intérieure dans un accord commercial. Avant l’AECG, la pratique du Canada dans les récents accords commerciaux visaient à aborder les questions liées à la réglementation intérieure au moyen d’un article du chapitre sur le commerce transfrontières des services, en confirmant les dispositions correspondantes de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l’OMC et en demandant aux Parties d’examiner et de mettre à jour les dispositions de la réglementation intérieure (dans l’éventualité où le cas échéant les membres de l’OMC convenaient d’un ensemble complet de disciplines pour la réglementation intérieure). Toutefois, l’AECG aborde les questions liées à la réglementation intérieure dans un chapitre distinct en offrant des dispositions s’appliquant aux mesures ne se limitant pas à celles touchant le commerce des services. Le chapitre vise à faire en sorte que, en ce qui a trait à toute activité économique, les prescriptions et les procédures en matière d’octroi de licences et de qualifications soient transparentes, objectives, équitables et expéditives.
L’article 12.2 définit le champ d’application du chapitre comme englobant les mesures touchant tous les modes de commerce des services : le commerce transfrontières, au moyen d’une présence commerciale, et la fourniture d’un service par une personne physique présente sur le territoire de l’autre Partie. En ce qui concerne la fourniture assurée par une présence commerciale, le chapitre s’applique globalement aux mesures touchant la fourniture de services, tel que des services professionnels, ainsi que des mesures touchant l’exercice d’une autre activité économique. Cela signifie que, contrairement aux accords commerciaux antérieurs du Canada, les dispositions de la réglementation intérieure peuvent s’appliquer aux investissements, y compris ceux non liés à la fourniture d’un service.
L’article 12.2 exclut toutes les mesures se trouvant parmi les mesures non-conformes existantes établies dans la liste des réserves d’une Partie figurant à l’annexe I, ainsi que les mesures liées à une liste des secteurs sensibles établie dans la liste des réserves d’une Partie figurant à l’annexe II (pour le Canada, les services sociaux, les affaires autochtones, les affaires concernant les minorités, les services de jeux et paris ainsi que le captage, l’épuration et la distribution de l’eau) et ceux liés aux industries culturelles pour le Canada et les services audiovisuels pour l’UE. Le chapitre s’applique aux services financiers dans la mesure établie aux articles 13.2.6 et 13.2.7.
L’article 12.3 indique les disciplines de fonds du chapitre. Il requiert que, lorsqu’une Partie adopte ou maintient les prescriptions et les procédures en matière d’octroi de licences et de qualifications, elle fait en sorte que de tels processus et procédures reposent sur des critères clairs, transparents, objectifs, établis d’avance et accessibles au public. Il est important de souligner que les critères doivent être conçus de manière à éviter les situations où l’autorité ayant le pouvoir d’approuver ou de refuser une demande puisse exercer ce pouvoir de manière arbitraire. Les Parties reconnaissent que les ministres peuvent exercer un pouvoir discrétionnaire en ce qui a trait aux prescriptions en matière d’octroi de licences ou de qualification, selon une évaluation de l’intérêt public.
Les paragraphes 3 et 4 de l’article 12.3 confirment que, à l’exception des services professionnels, l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre n’est pas incompatible avec l’exigence selon laquelle les prescriptions et les procédures en matière d’octroi de licences et de qualifications sont établies d’avance et accessibles au public, pourvu que l’exercice d’un tel pouvoir discrétionnaire :
- soit compatible avec l’objet de la loi applicable;
- ne soit pas arbitraire;
- ne soit pas incompatible d’une autre manière avec l’Accord.
Le reste de l’article 12.3 établit les disciplines en ce qui a trait au respect de l’administration des mesures visées par le champ d’application du chapitre. Ces disciplines requièrent, entre autres, que les Parties fassent en sorte que les prescriptions et les procédures liées à l’octroi des licences et aux qualifications soient accessibles, simples et expéditives et que les frais qui y sont associés soient raisonnables; que les autorités compétentes soient impartiales, indépendantes et réceptives; et qu’un mécanisme soit maintenu pour examiner les décisions administratives. Lorsqu’une demande est rejetée, l’autorité compétente doit fournir des motifs et l’échéancier aux fins d’examen de la décision.
2. Lois canadiennes
Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du chapitre Douze.
3. Mesure gouvernementale envisagée
Les dispositions du chapitre Douze tiennent compte du droit administratif et des pratiques réglementaires exemplaires du Canada en vigueur aux niveaux fédéral, provincial et territorial au pays. Le gouvernement entend faire en sorte que les fournisseurs de service canadiens et les investisseurs de l’UE soient également traités conformément aux disciplines de ce chapitre.
Chapitre Treize – Services financiers
1. Dispositions de l’AECG
Le Canada et l’UE entretiennent des liens solides et bien établis dans le secteur des services financiers. Les institutions financières canadiennes, y compris les banques et les sociétés d’assurance, sont depuis longtemps actives partout dans l’UE, offrant une gamme variée de services financiers par l’intermédiaire de filiales et de succursales, et menant des activités transfrontières. Les institutions financières de l’UE sont elles aussi actives dans tous les principaux secteurs du marché canadien des services financiers.
L’AECG repose sur le modèle existant du Canada permettant d’aborder le commerce des services financiers et les investissements dans ces services. Il incorpore un chapitre indépendant sur les services financiers, lequel comprend des dispositions adaptées pour l’accès aux marchés, le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée et la transparence réglementaire. Le chapitre comprend également un certain nombre de règles spéciales tenant compte de la nature unique du secteur des services financiers dans l’économie. Ces règles comprennent les suivantes : une solide exception prudentielle, laquelle fait en sorte que les autorités financières peuvent prendre des mesures raisonnables pour des raisons prudentielles sans violer l’Accord, par exemple pour protéger l’intégrité du système financier et les intérêts des utilisateurs des services financiers, et des dispositions adaptées pour le règlement des différends, lesquelles requièrent la participation d’experts en services financiers dans le règlement des différends abordés dans le chapitre et l’établissement d’un mécanisme de filtrage permettant d’éviter des différends sans fondement sur les investissements.
Les objectifs du Canada dans l’AECG comprenaient deux volets. Le premier consistait à demander un plus grand accès aux marchés et une assurance juridique accrue pour les institutions financières canadiennes exerçant des activités dans l’UE, au-delà des engagements de l’EU en matière de services financiers énoncés dans l’AGCS. À cet égard, l’AECG verrouillera largement l’accès actuel aux marchés et le traitement réglementaire pour les institutions financières canadiennes, en plus de décrire la libéralisation future entreprise par l’UE. L’AECG offrira également aux investisseurs canadiens dans les institutions financières européennes une plus grande protection de leurs investissements, par exemple dans les cas d’expropriation ou de traitement discriminatoire.
Le deuxième objectif consistait à offrir un ensemble ambitieux et spécialisé de règles sur le commerce des services financiers et les investissements qui tiennent compte de la nature fortement réglementée du secteur. À cet égard, l’AECG comprend un chapitre sur les services financiers qui facilite les activités commerciales des institutions financières tout en offrant une marge de manœuvre pour la réglementation prudentielle et l’établissement d’un cadre de règlement des différends adapté au secteur des services financiers.
L’article 13.2 établit le champ d’application du chapitre, qui couvre les mesures liées aux institutions financières, aux investisseurs et à leurs investissements respectifs dans les institutions financières, ainsi que le commerce transfrontières des services financiers. Il souligne que, lorsqu’une mesure vise un investisseur et son investissement respectif dans un fournisseur de services financiers ne constituant pas une institution financière (en d’autres termes un fournisseur qui n’est pas visé par la définition d’institution financière établie dans le chapitre), la mesure est plutôt abordée dans le chapitre Huit (Investissement). De façon similaire, les mesures liées aux investisseurs et à leurs investissements respectifs dans les institutions financières, autres que celles liées à la prestation de services financiers, sont décrites dans le chapitre sur l’investissement et non dans le chapitre Treize.
Le paragraphe 3 de l’article 13.2 intègre des mesures clés de protection des investissements précises du chapitre Huit (Investissement) dans le chapitre sur les services financiers. Ces mesures comprennent, entre autres, une protection contre l’expropriation, les violations relatives au traitement juste et équitable ainsi que les limites de la capacité de transfert des fonds de l’étranger. Le paragraphe 4 incorpore ensuite dans le chapitre le cadre de règlement des différends entre les investisseurs et les États établi dans la section F du chapitre Huit (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États).
Le paragraphe 5 de l’article 13.2 précise que le chapitre ne s’applique pas aux mesures concernant des activités ou des services faisant partie d’un régime de retraite public ou d’un régime de sécurité sociale institué par la loi, ou aux mesures prises pour le compte de la Partie, avec la garantie ou l’utilisation des ressources financières d’une Partie. Toutefois, le chapitre s’applique dans la mesure où une Partie autorise ses institutions financières à exercer de telles activités ou de tels services en concurrence avec une entité publique ou une institution financière.
L’article 13.3 incorpore l’obligation liée au traitement national du chapitre Huit (Investissement) et l’adapte au chapitre sur les services financiers. Il précise que chaque Partie doit traiter les institutions financières et les investisseurs de l’autre Partie ainsi que leurs investissements dans les institutions financières de manière non moins favorable que la manière selon laquelle elle traite ses propres institutions financières et les investissements de ses propres investisseurs dans les institutions financières lorsqu’ils se trouvent dans des situations similaires.
L’article 13.4 incorpore l’obligation de traitement de la nation la plus favorisée du chapitre Huit (Investissement) et, comme pour l’obligation de traitement national, l’adapte au chapitre sur les services financiers. Il souligne que chaque Partie doit traiter les institutions financières et les investisseurs de l’autre Partie ainsi que leurs investissements dans les institutions financières de manière non moins favorable que la manière selon laquelle elle traite les institutions financières et les investissements des investisseurs dans les institutions financières de pays tiers lorsqu’ils se trouvent dans des situations similaires.
L’article 13.5 compose avec la reconnaissance de mesures prudentielles. Plus précisément, il établit le cadre selon lequel une Partie peut reconnaître une mesure prudentielle d’un pays tiers. La reconnaissance d’une mesure prudentielle d’un pays tiers n’oblige pas une Partie à accorder automatiquement à l’autre Partie une telle reconnaissance sur la base du traitement de la nation la plus favorisée. Toutefois, une Partie doit offrir une occasion adéquate pour l’autre Partie d’obtenir la reconnaissance accordée au pays tiers (p. ex., en démontrant l’existence d’un règlement équivalent). La reconnaissance peut être accordée de manière unilatérale, être assurée à l’aide de mesures d’harmonisation ou être fondée sur un accord ou un autre arrangement entre la Partie et le pays tiers.
L’article 13.6 interdit à une Partie d’imposer aux institutions financières de l’autre Partie certaines limitations quant à leur accès aux marchés. Ces limitations portent sur le nombre total d’institutions financières dans un territoire donné, la valeur totale des actifs des institutions financières, le nombre total d’opérations en rapport avec les services financiers effectuées par une firme, la participation de capital étranger dans une institution financière, le nombre total d’employés dans une institution financière et les types de coentreprises et d’entités juridiques par l’intermédiaire desquelles une institution financière peut mener une activité économique.
Le paragraphe 3 de l’article 13.6 précise qu’une Partie peut toujours imposer des modalités, conditions et procédures pour ce qui est de l’autorisation de l’établissement et de l’expansion d’une présence commerciale, pour autant que les exigences à cet égard soient compatibles aux autres dispositions du chapitre et ne contournent pas l’obligation d’accès aux marchés indiquée au paragraphe 1 de l’article 13.6. Une Partie peut également exiger qu’une institution financière fournisse certains services financiers par l’intermédiaire d’une entité juridique distincte si, conformément au droit de la Partie, de tels services financiers ne peuvent pas être fournis par une seule entité juridique. Par exemple, une juridiction peut exiger que les activités bancaires et les activités d’assurance soient séparées.
L’article 13.7 prévoit pour les Parties l’obligation d’autoriser les fournisseurs de services financiers à fournir des services transfrontières, sous réserve de l’accès aux marchés, du traitement national, de la nation la plus favorisée et des articles portant sur les exigences formelles du chapitre sur le commerce transfrontières des services, selon ce qui est incorporé dans le chapitre sur les services financiers. Une liste limitée des services financiers transfrontières auxquels les Parties se sont engagées en ce qui concerne l’accès aux marchés, le traitement national et les articles portant sur les exigences formelles, ce qui comprend la réassurance, les services auxiliaires et les services de gestion du portefeuille, figure à l’annexe 13-A (Commerce transfrontières des services financiers).
Le paragraphe 6 de l’article 13.7 prévoit pour les Parties l’obligation de permettre aux utilisateurs des services financiers d’acheter des services financiers transfrontières. Toutefois, les fournisseurs de services financiers ne sont aucunement autoriser à exercer des activités commerciales sur le territoire de la Partie ou à se livrer à une sollicitation commerciale transfrontières. Le paragraphe 7 requiert qu’une Partie permette à un fournisseur de services financiers transfrontières de l’autre Partie de fournir un service financier selon une nouvelle forme de prestation (ou de vendre un produit financier non vendu sur son territoire) si le service financier figure à l’annexe 13-A (Commerce transfrontières des services financiers) et que la Partie permet à ses propres fournisseurs de le faire dans des situations similaires, conformément à son droit. Il se peut qu’une Partie doive tout de même présenter une demande ou envoyer un avis à son organisme de réglementation.
L’article 13.8 empêche une Partie d’exiger que des dirigeants ou des membres du conseil d’administration d’une institution financière de l’autre Partie soient d’une nationalité particulière.
L’article 13.9 prévoit pour les Parties l’obligation de négocier des disciplines en matière de prescriptions de résultats, comme celles contenues dans chapitre Huit (Investissement), pour l’application particulière aux services financiers. Ces disciplines s’appliqueront aux investissements dans les institutions financières et seront convenablement adaptées afin de tenir compte du caractère spécialisé du secteur financier. Si les Parties ne parviennent pas à négocier de telles disciplines dans un délai précis, les règles générales de l’article 8.5 (Prescriptions de résultats) pourront être incorporées au chapitre si l’une ou l’autre des Parties en fait la demande. Toutefois, à la suite de l’incorporation au chapitre des règles concernant les prescriptions de résultats, les Parties peuvent prendre des réserves à l’égard des mesures existantes.
L’article 13.10 énonce le mécanisme par lequel les Parties prennent des réserves à l’égard des mesures actuelles et futures visées par le chapitre. Le paragraphe 4 précise que si une Partie a pris une réserve en application de l’une des dispositions pertinentes du chapitre Huit (Investissement) ou Neuf (Commerce transfrontière des services), cette réserve en question constitue également une réserve au titre du chapitre sur les services financiers, dans la mesure où elle est visée par ce chapitre. Cette disposition permet d’éviter le dédoublement des réserves par les Parties, en ce qui concerne les mesures qui pourraient également être visées par le champ d’application du chapitre sur les services financiers. De façon similaire, le paragraphe 6 des notes explicatives de l’annexe III du Canada, qui établit les réserves du Canada quant à ses obligations prévues au chapitre sur les services financiers, prévoit que ces réserves constituent également des réserves quant au chapitre Huit (Investissement), pourvu qu’une mesure soit visée par le champ d’application de ce chapitre.
Le paragraphe 5 de l’article 13.10 précise qu’une Partie ne peut pas adopter une mesure visée par le chapitre qui entraînerait pour l’investisseur de l’autre Partie un dessaisissement du fait de la nationalité. Le paragraphe 7 exclut les marchés publics et les subventions (ou le soutien public lié au commerce des services) des principales obligations du chapitre, y compris l’accès aux marchés, le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée.
L’article 13.11 exige que les Parties rendent accessibles au public, dans les moindres délais, toutes les mesures d’application générale liées aux questions visées par le chapitre. Il exige également que les Parties publient à l’avance, autant que possible, les mesures devant être adoptées, ménagent aux parties prenantes une possibilité raisonnable de présenter des commentaires et prévoient un délai raisonnable entre la publication définitive et l’entrée en vigueur des mesures visées par le chapitre. Toutes les demandes destinées à des institutions financières sont réglées dans un délai raisonnable en tenant compte de la complexité de la demande et du délai normal prévu pour le traitement de ces demandes. Au Canada, ce délai est de 120 jours, sauf dans les situations où ce délai n’est pas pratique, auquel cas les demandeurs doivent être informés du délai et les autorités de réglementation doivent s’efforcer de rendre leur décision dès que possible.
L’article 13.14 prévoit pour les institutions financières d’une Partie le droit de fournir de nouveaux services financiers sur le territoire de l’autre Partie, à condition que la Partie hôte autorise ses propres institutions financières à faire la même chose dans des situations similaires. La Partie hôte conserve le pouvoir de déterminer la forme sous laquelle le service sera offert et d’exiger que l’obtention d’une autorisation pour la prestation de ce service. Toutefois, une autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.
L’article 13.15 énonce le droit des institutions financières et des fournisseurs de services financiers transfrontières d’une Partie de transférer des informations à l’intérieur et en dehors du territoire de l’autre Partie en vue du traitement de données. L’objectif est de permettre aux institutions financières et aux fournisseurs de services financiers transfrontières de transférer des données en vue de permettre le traitement exigé dans le cours ordinaire des activités commerciales. L’article 13.15 précise également que, dans les situations où le transfert d’informations concerne des renseignements personnels, le transfert devra respecter la législation applicable régissant la protection des renseignements personnels sur le territoire de la Partie d’où le transfert s’opère.
L’article 13.16 établit l’exception prudentielle de protéger le droit des Parties d’adopter ou de maintenir des mesures raisonnables pour des raisons prudentielles. Celles-ci comprennent des mesures visant à protéger les investisseurs, les déposants et les titulaires de police, ainsi que des mesures pour assurer l’intégrité et la stabilité du système financier. Cet article doit être lu de concert avec l’annexe 13-B (Accord concernant l’application des articles 13.16.1 et 13.21), qui énonce une série de principes de haut niveau guidant l’application de l’exception, y compris les différends en matière d’investissement lorsqu’il est question de mesures prudentielles. Conjointement, les membres du Comité des services financiers peuvent développer une compréhension commune de l’application de l’exception prudentielle sur la base des discussions tenues au sein du Comité, de même que des engagements prudentiels internationaux communs aux Parties.
L’article 13.18 prévoit que le Comité des services financiers, établi au titre de l’article 26.2 (Comités spécialisés), est composé d’autorités financières des deux Parties. Le représentant du Canada au Comité est un fonctionnaire du ministère des Finances Canada ou son successeur. Le Comité, qui se réunit chaque année ou comme convenu autrement, supervisera la mise en œuvre du chapitre et entretiendra un dialogue sur la réglementation du secteur des services financiers (conformément à ce qui est prévu à l’annexe 13-C). À titre d’exemple, le Canada et l’UE ont convenu d’utiliser ce comité pour discuter, entre autres sujets, des questions qui ont une incidence transfrontières, y compris le commerce transfrontière des valeurs mobilières, les cadres respectifs qui s’appliquent aux obligations sécurisées et aux exigences en matière de garanties dans le domaine de la réassurance et de questions concernant l’exploitation de succursales. Le comité jouera également un rôle pour déterminer si l’exception prudentielle s’applique aux différends en matière d’investissement qui relèvent du chapitre et, le cas échéant, dans quelle mesure.
L’article 13.20 décrit le processus de règlement des différends entre États qui s’applique au chapitre, en adaptant les dispositions générales prévues au chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends) au contexte des services financiers. Plus particulièrement, une liste distincte d’au moins 15 arbitres ayant une expertise ou de l’expérience en matière de services financiers est établie en vue de traiter les différends soulevés au titre du chapitre. La liste peut, à tout moment, faire l’objet d’un examen du Comité mixte de l’AECG en vue d’assurer son fonctionnement continu. Le code de conduite de l’annexe 29-B pour les arbitres et les médiateurs, qui prévoit des dispositions décrivant les différentes responsabilités et fonctions des arbitres et des médiateurs, s’applique aux différends qui relèvent du chapitre des services financiers.
Le paragraphe 5 de l’article 13.20 établit le processus par lequel une Partie peut suspendre les avantages dans le secteur des services financiers (par suite d’une détermination par un groupe spécial d’arbitrage qu’une des mesures d’une Partie est incompatible avec l’Accord). La suspension des avantages se limite au secteur affecté par la mesure en question (en d’autres termes les représailles intersectorielles au sein du secteur des services financiers sont interdites).
L’article 13.21 incorpore la section F du chapitre Huit (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) au chapitre. Advenant qu’un différend sur l’investissement soulevé au titre de l’AECG se rapporte au chapitre sur les services financiers ou qu’une raison prudentielle soit invoquée en défense par une Partie dans un délai de 60 jours après la présentation par un investisseur d’une plainte au titre de la section F du chapitre Huit (Investissement), un groupe spécial d’arbitrage sera formé à partir de la liste établie en application de l’article 13.20. Si aucune liste n’a été établie en application de l’article 13.20 au moment de la présentation de la plainte, le Secrétaire général du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) sélectionnera différents membres du groupe spécial à partir d’une liste de candidats proposés par une Partie ou par les deux Parties, conformément aux exigences de qualification prévues à l’article 13.20.
Les différends dans le cadre desquels une Partie a invoqué en défense une raison prudentielle doivent être examinés par le Comité des services financiers, dont le rôle est clarifié plus en détail à l’annexe 13-B (Accord concernant l’application des articles 13.16.1 et 13.21). La présente disposition vise à ce que les autorités financières déterminent conjointement si une mesure est ou non compatible avec l’article 13.16 (Exception prudentielle) et, dans l’affirmative, empêchent la contestation d’aller plus loin.
2. Lois canadiennes
Les offres d’accès aux marchés prévues par l’AECG lient dans une large mesure les cadres réglementaires du secteur financier du Canada et de l’UE. Dans ce contexte, l’AECG n’exige aucun changement, de nature législative ou autre, au cadre de réglementation du secteur financier du Canada.
3. Mesure gouvernementale envisagée
Le gouvernement utilisera l’AECG pour soutenir activement les intérêts commerciaux des institutions financières canadiennes qui mènent des activités dans l’UE. Cela sera principalement effectué par la représentation du Canada au sein du Comité des services financiers, qui donne aux autorités financières l’occasion de discuter de différentes questions liées à la politique et aux règlements du secteur financier, y compris conformément à ce qui est prévu à l’annexe 13-C (Accord concernant le dialogue sur la réglementation du secteur des services financiers).
Chapitre Quatorze – Services de transport maritime international
1. Dispositions de l’AECG
Le chapitre sur les services de transport maritime international (STMI) est un chapitre consacré au secteur des STMI qui pour la première fois est inclus par le Canada dans un accord commercial bilatéral ou régional. Reconnaissant le rôle important du transport maritime, par lequel transite plus de 80 %, en volume, et 70 %, en valeur, du commerce mondial (voir l’Étude sur les transports maritime de 2015), le Canada et l’Union européenne (UE) ont demandé l’inclusion d’un chapitre distinct sur les STMI afin d’énoncer des dispositions supplémentaires sur le transport maritime. Les STMI concernent le transport des passagers et/ou du fret par mer entre des pays, y compris l’emploi direct de fournisseurs d’autres services de transport pour le transport subséquent du fret maritime international.
Les fournisseurs de STMI du Canada et de l’UE bénéficieront de l’Accord en raison de l’accès non discriminatoire aux ports et aux services de post-acheminement, ainsi que de l’utilisation de services maritimes auxiliaires (comme les services de manutention de fret, les services de dédouanement, les services d’expédition, les services de stockage et d’entreposage). Les fournisseurs canadiens de STMI profiteront également d’un accès concurrentiel sans restriction au commerce maritime de mer entre les États membres de l’Union européenne (UE), de même qu’entre les États membres de l’UE et les pays tiers.
L’article 14.1 énonce les définitions et les termes qui s’appliquent au chapitre. Les définitions concernent les bénéficiaires des obligations en matière de STMI prévues dans le chapitre, plus particulièrement en ce qui a trait à la propriété et au pavillon des navires.
Comme énoncé à l’article 14.2, le chapitre s’applique aux mesures du Canada et de l’UE qui sont également assujetties aux dispositions des chapitres sur l’investissement et sur le commerce transfrontières des services de l’AECG. Le chapitre sur les STMI ne régit pas le marché national du cabotage (qui est traité dans la réserve à l’annexe II-C-14), mais uniquement le marché international des services de transport maritime international, qui inclut l’obligation de ne pas maintenir des mesures discriminatoires en ce qui a trait à l’accès et à l’utilisation des ports, et à l’utilisation d’infrastructure et de services des ports.
L’article 14.3 énonce les obligations centrales du chapitre sur les STMI. De façon plus particulière, ces obligations concernent :
- la capacité de redéployer des conteneurs vides – loués ou leur appartenant – sur une base non génératrice de revenus, assujettie aux réserves de la Partie concernant les mesures non conformes. Au Canada, le redéploiement de conteneurs vides peut être effectué par des entités de l’UE sous certaines conditions;
- l’autorisation de services de collecte des frets internationaux entre des ports dans le territoire de l’autre Partie, sous réserve des mesures non conformes d’une Partie. Au Canada, les services de collecte des frets internationaux peuvent être fournis par des entités de l’UE sous certaines conditions et seulement entre le Port d’Halifax et celui de Montréal;
- une interdiction d’ententes de partage des cargaisons avec des pays tiers afin de faire en sorte que les exploitants de navires canadiens aient la possibilité de transporter du fret entre les États membres de l’UE et des pays tiers;
- un accès sans restriction au transport de fret international, y compris entre les États membres de l’UE;
- la capacité de conclure directement des contrats avec des transporteurs routiers ou ferroviaires pour la fourniture d’opérations de transport multimodal porte-à-porte, de sorte que le transporteur maritime ait le droit de choisir la société de camionnage ou de transport par rail de son choix pour amener le fret à sa destination finale.
L’article 14.4 énonce que ces obligations ne s’appliquent pas aux mesures non conformes existantes énumérées par l’UE, les gouvernements nationaux et les gouvernements provinciaux, territoriaux ou régionaux, conformément à l’annexe I de chaque Partie ou aux mesures non conformes existantes des gouvernements locaux. Il indique également que ces obligations ne s’appliquent pas aux secteurs ou aux activités de l’annexe II de chaque Partie.
2. Lois canadiennes
Aucune modification aux lois canadiennes ne découle des obligations du chapitre Quatorze. Les modifications à la Loi sur le cabotage qui découlent des engagements du Canada au titre de l’Accord ont été décrites au chapitre Neuf.
3. Mesure gouvernementale envisagée
Les obligations prévues par les dispositions sur les STMI, y compris celles qui sont liées aux accords en matière de partage des cargaisons, au transport du fret international, de même qu’à l’accès et au recours aux ports, enchâssent les pratiques existantes du Canada. Au moyen de ces pratiques, le gouvernement continuera de soutenir un régime maritime plus efficace qui facilite le commerce et l’investissement internationaux, et également soutient la promotion de la concurrence et contribue à réduire le prix au débarquement des importations et exportations du Canada et de l’UE.
Chapitre Quinze - Télécommunications
1. Dispositions de l’AECG
Les services de télécommunication sont un secteur important en raison du précieux rôle qu’ils jouent dans le soutien des économies nationales et du commerce international. Les marchés ouverts aux télécommunications encouragent l’investissement, ce qui favorise le développement économique, stimule l’innovation et accroît la disponibilité de services novateurs. De plus, les services de télécommunications forment un élément essentiel du commerce, à l’échelle nationale, régionale et internationale, puisqu’ils permettent aux fournisseurs de marchandises produits ou de services, dans presque tous les secteurs de l’économie, de pénétrer des marchés locaux ou partout dans le monde. Ils constituent l’épine dorsale d’Internet et du commerce électronique, en permettant l’approvisionnement en ligne, la prestation de services ou la fourniture de marchandises par voie électronique.
Le chapitre sur les télécommunications établit des obligations qui définissent les conditions d’accès raisonnables et d’utilisation des réseaux publics. Celles-ci comprennent : la capacité de louer des lignes privées, l’établissement de prix lié aux coûts, la capacité de gérer des réseaux loués à titre privé pour les communications au sein d’une société et le droit de joindre des appareils terminaux au réseau. Les restrictions sur l’accès devront être justifiées comme étant nécessaires pour sauvegarder les responsabilités de service public de l’opérateur de réseau ou pour protéger l’intégrité technique du réseau.
Ce chapitre vise également à accroître la certitude quant à la réglementation pour les fournisseurs de services de télécommunication puisqu’il inclut des disciplines incitant les autorités de réglementation des télécommunications à agir de manière impartiale, objective et transparente. Il aide par conséquent les investisseurs et les fournisseurs canadiens de services de télécommunications en rendant l’environnement réglementaire plus prévisible et plus concurrentiel.
L’article 15.1 énonce les termes utilisés dans le chapitre. Le terme « services de télécommunications » est défini comme tous les services qui consistent en la transmission et la réception de signaux par tout moyen électromagnétique, ce qui comprend des installations de télécommunications comme des fils, des câbles, des radios, des systèmes optiques ou d’autres systèmes électromagnétiques, ou alors d’autres systèmes techniques qui permettent la transmission de signaux. Toutefois, la définition de services de télécommunication exclut la diffusion ou les autres méthodes qui impliquent l’activité économique de la fourniture de contenu au moyen de la télécommunication.
Un « service public de transport des télécommunications » est défini comme un service de transport des télécommunications qu’une Partie oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en général, et qui suppose la transmission en temps réel d’informations fournies par le client entre deux points ou plus sans qu’il y ait modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu de ces informations. Ce terme désigne tous les services de télécommunication offerts au public, y compris les services de transmission de voix et de données, les services de télex, les services de télégraphe, les services de télécopie, de même que les services de circuit loués à titre privé et les services de communications mobiles ou personnelles, entre autres, mais exclut les services de diffusion qui transmettent des renseignements, ou du contenu, au client. Si un service de télécommunication précis n’est pas offert au public par un fournisseur de services de télécommunications, et si la Partie n’ordonne pas à ce fournisseur de services d’offrir ce service, ce service n’est pas considéré comme étant un service public de transport des télécommunications puisqu’il n’est pas exigé, expressément ou de fait, par la Partie. De plus, un service de télécommunication offert par le fournisseur de services de télécommunications à sa discrétion sur une base ad hoc, mais non offert au public en général, n’est pas considéré comme étant un service public de transport des télécommunications.
Les fournisseurs principaux sont définis comme des fournisseurs de services de télécommunications qui ont la capacité d’influer de manière significative sur les modalités et la participation dans un marché donné (en ce qui concerne les prix et l’offre) de réseaux ou services publics de transport des télécommunications par leur contrôle sur des installations essentielles ou par l’utilisation de leur position dans le marché.
L’article 15.2 établit la portée du chapitre en vue de l’application à des mesures concernant les réseaux ou les services de télécommunication. La portée du chapitre se limite dans l’étendue selon laquelle une Partie a pris une réserve énoncée dans sa liste à l’annexe I ou II de l’Accord, qui réserve son droit de limiter la prestation d’un service. Cet article permet également de faire en sorte que les mesures d’une Partie, qui ont une incidence sur la diffusion d’émission de radio ou de télévision transmises en vue de la réception par le public, ne seront pas assujetties aux obligations du chapitre. Toutefois, les droits et les obligations prévus au chapitre continuent de s’appliquer à l’utilisation de services de télécommunication pour transmettre des signaux de radiodiffusion qui ne sont pas destinés à la réception par le public, comme à un centre de production de programmes où est effectué un traitement post-production.
L’article 15.3 énonce l’une des obligations de base du chapitre selon laquelle les entreprises auront accès et recours aux services et réseaux publics, selon des conditions et des modalités raisonnables et non discriminatoires. Conformément au paragraphe 5, aucune condition ne doit être imposée par en ce qui concerne l’accès et le recours aux réseaux publics, à moins qu’elle soit nécessaire pour sauvegarder les responsabilités de services publics des opérateurs de réseaux ou pour protéger l’intégrité technique des réseaux. Aux termes de cet article, les firmes peuvent acheter, louer ou raccorder de l’équipement privé au réseau public de télécommunications et se servir de ces réseaux pour le transport de l’information à l’intérieur et au-delà des frontières du Canada et de l’UE; il est permis au Canada et à l’UE de prendre des mesures pour protéger la sécurité et la confidentialité des services de télécommunications ainsi que la vie privée des utilisateurs de ces services.
L’article 15.4 fait en sorte que les Parties prennent les mesures appropriées pour empêcher les principaux fournisseurs de services de télécommunications de recourir à des pratiques anticoncurrentielles et d’ainsi abuser de leur position dominante dans le marché. De façon plus particulière, ces pratiques pourraient comprendre les suivantes : les subventions croisées anticoncurrentielles, y compris en vue de freiner ou d’empêcher l’entrée ou l’expansion d’un concurrent dans un marché; l’utilisation de renseignements confidentiels obtenus auprès de concurrents, y compris dans le cadre de négociations relatives à l’interconnexion, en vue d’obtenir un avantage concurrentiel ou le fait de ne pas rendre disponibles certains renseignements pertinents nécessaires d’un point de vue technique ou commercial aux autres fournisseurs de services.
L’article 15.5 fait en sorte que les fournisseurs de services de télécommunications auront un accès raisonnable et non discriminatoire aux installations essentielles de télécommunication nécessaires à la prestation d’un service de télécommunication concurrentiel. Les installations essentielles comprennent les installations de télécommunication qui sont fournies exclusivement ou essentiellement par un nombre limité de fournisseurs et les installations qu’il n’est pas possible de remplacer d’un point de vue économique ou technique. Ces installations jugées essentielles peuvent être établies par les Parties et peuvent inclure des éléments de réseau, comme une boucle locale, des systèmes de soutien opérationnel ou des structures de soutien, comme entre autres des poteaux et des conduites.
L’article 15.6 prévoit des engagements sur l’interconnexion des réseaux ou des services de télécommunications pour permettre aux utilisateurs de l’un des fournisseurs de services de télécommunications de communiquer avec les utilisateurs d’un autre fournisseur ou d’accéder à des services fournis par un autre fournisseur. L’article prévoit qu’un fournisseur de services de télécommunications peut interconnecter son réseau de télécommunications avec un fournisseur principal moyennant des conditions et des modalités raisonnables et non discriminatoires et des tarifs fondés sur les coûts qui sont transparents et suffisamment détaillés.
Cet article fait en sorte également que les procédures relatives à l’interconnexion soient mises à la disposition du public et que le fournisseur principal rende disponibles ses accords d’interconnexion en vigueur ou une offre d’interconnexion de référence, ou négocie un nouvel accord d’interconnexion. De plus, toutes les informations obtenues dans le cadre du processus de négociation d’arrangements d’interconnexion sont utilisés seulement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies et la confidentialité des informations est respectée.
L’article 15.7 prévoit un engagement selon lequel, dans la mesure du possible, les autorisations nécessaires à la fourniture d’un service de télécommunications devraient être fondées sur une procédure simple de notification. Cet engagement ne s’applique pas aux autres autorisations liées aux télécommunications, comme les exigences de permis pour accéder aux ressources du spectre, les créneaux orbitaux de satellite ou l’atterrissement d’un câble sous-marin international, qui n’autorisent pas directement la fourniture d’un service de télécommunications.
L’article 15.8 permet à une Partie d’appliquer les obligations de service universel qu’elle souhaite maintenir pourvu qu’elles soient administrées de façon transparente et objective, y compris un processus non discriminatoire pour la sélection des fournisseurs de services de télécommunications conçus pour répondre à l’objectif de service universel.
L’article 15.9 fait en sorte que les procédures d’attribution des ressources rares, y compris les fréquences de spectre, les numéros et les droits de passage, soient administrées en temps opportun de façon non discriminatoire et transparente. De plus, l’état actuel des bandes de fréquences attribuées doit être communiqué au public. Cet article précise également que les politiques de gestion du spectre et des fréquences des Parties, qui peuvent limiter le nombre de fournisseurs de services de télécommunications sans fil en raison de la rareté des ressources du spectre, ne sont pas considérées comme constituant une violation des obligations en matière d’accès aux marchés prévues par les articles 8.4 (Investissements) et 9.6 (Commerce transfrontière des services) qui interdisent à une Partie de maintenir des mesures qui limitent le nombre de fournisseurs de services.
L’article 15.10 exige que les Parties fassent en sorte que les fournisseurs de services de télécommunication fournissent la portabilité des numéros lorsqu’un utilisateur change de fournisseur de service de télécommunication dans des conditions et des modalités raisonnables et sans diminution de la qualité, de la fiabilité et de la commodité du service. La portabilité des numéros est définie aux termes du chapitre comme incluant uniquement la portabilité des numéros entre des fournisseurs de services de télécommunication similaires, comme entre des fournisseurs de services sans fil ou entre des fournisseurs de service avec fil, lorsque les fournisseurs de services de télécommunication occupent le même emplacement géographique.
L’article 15.11 exige qu’une Partie prenne les dispositions nécessaires pour que ses autorités de réglementation des télécommunications soient juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes des fournisseurs de services de télécommunication. Toutes les décisions et les procédures des autorités de réglementation doivent être prises en temps opportun et de façon transparente et impartiale en ce qui concerne tous les participants au marché, y compris les fournisseurs de services de télécommunication et les autres entreprises qui pourraient prendre part au marché. De plus, l’autorité de réglementation doit se voir accorder la compétence suffisante pour réglementer efficacement le secteur, y compris le pouvoir de recueillir les informations nécessaires auprès des fournisseurs de services de télécommunication et de faire exécuter ses décisions concernant les obligations du chapitre au moyen de sanctions appropriées, qui peuvent comprendre, entre autres, des sanctions pécuniaires, des ordonnances correctives ou la suspension ou la révocation de licence.
L’article 15.12 fait en sorte que les entreprises, y compris les fournisseurs de services de télécommunication, aient accès en temps opportun à un mécanisme de règlement des différends pour régler tout différend avec des fournisseurs de services de télécommunication au sujet des importantes questions visées par les articles 15.3 à 15.6. L’autorité de réglementation est tenue de rendre une décision contraignante pour régler le différend dans un délai raisonnable, le cas échéant. Dans les situations où le différend concerne l’accès aux installations essentielles ou l’interconnexion des réseaux avec un fournisseur principal, l’autorité de réglementation règle les différends portant sur des modalités, des conditions et des tarifs appropriés dans un délai raisonnable et publiquement spécifié. Le paragraphe 2 de l’article fait en outre en sorte qu’une entreprise affectée négativement par une détermination ou une décision d’une autorité de réglementation puisse en demander la révision à une autorité judiciaire, quasi judiciaire ou administrative impartiale et indépendante, selon ce que prévoit le droit de la Partie.
L’article 15.13 exige que les Parties rendent accessibles au public toutes les mesures qui ont une incidence sur l’accès et le recours aux réseaux publics.
L’article 15.14 reconnaît que les marchés concurrentiels sont importants à l’atteinte des objectifs de politique publique d’ordre économique et social des Parties en matière de télécommunications et permettent à une Partie de s’abstenir d’appliquer une disposition réglementaire si l’on détermine, au moyen d’une analyse du marché, qu’un niveau de concurrence efficace a été atteint.
Le présent article ne permet toutefois pas à une Partie de déroger à ses engagements pris dans le cadre du chapitre, dans les situations où elle s’est abstenue de réglementer de façon active le service de télécommunication. Une Partie doit tout de même respecter ses obligations relatives à la discrimination et aux pratiques anticoncurrentielles.
2. Lois canadiennes
Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du chapitre Quinze.
3. Mesure gouvernementale envisagée
Le gouvernement du Canada surveillera attentivement le respect par l’UE des obligations prévues par le chapitre. Les dispositions de l’AECG portant sur les télécommunications n’exigent aucune autre mesure de la part du gouvernement. Bon nombre des conditions énoncées dans le chapitre, comme les dispositions sur l’accès et le recours aux réseaux publics de télécommunications, l’accès aux installations essentielles, l’interconnexion et le règlement des différends relatifs aux télécommunications constituent le genre de dispositions qui sont déjà entièrement prises en compte dans les lois et règlements canadiens en matière de télécommunication et n’exigeront aucune mise à jour plus détaillée en raison de l’AECG.
Chapitre Seize - Commerce électronique
1. Dispositions de l’AECG
Aujourd’hui, le commerce électronique fait partie intégrante de l’expérience quotidienne des entreprises et des consommateurs dans toute l’économie mondiale, puisque des technologies de l’information novatrices, comme l’informatique en nuage, éliminent les distances entre les fournisseurs et leurs clients. Ce commerce est également devenu une composante essentielle de la comptabilité moderne, ainsi que des activités de gestion des stocks, de marketing, de distribution et de ventes modernes.
Compte tenu de l’importance croissante du commerce électronique dans l’économie mondiale, ainsi que de l’évolution constante de la technologie qui permet ce commerce, le Canada et l’UE ont négocié un chapitre distinct sur le commerce électronique dans le cadre de l’AECG. Ce chapitre sur le commerce électronique inclut des mesures visant à protéger les renseignements personnels et à faciliter la coopération sur des questions telles que les signatures électroniques, le traitement du pourriel et la protection contre les pratiques commerciales frauduleuses et trompeuses. Il inclut également un engagement de maintenir le cadre actuel qui ne prévoit pas l’application des droits de douane sur les produits numériques transmis par voie électronique comme moyen d’accroître davantage la transparence et la prévisibilité du cadre de réglementation du commerce électronique.
L’article 16.1 définit les termes utilisés dans le chapitre. Le terme « livraison » désigne un programme informatique, un texte, une vidéo, une image, un enregistrement audio ou tout autre bien ou service qui peut-être numérisé. Le terme « commerce électronique » désigne le commerce effectué par voie de télécommunication, seule ou en combinaison avec d’autres technologies de l’information et des communications. Ce terme comprend la distribution, la commercialisation, la vente ou la livraison de marchandises et de services par voie électronique.
Conformément à l’article 16.2, les Parties reconnaissent les occasions et les possibilités de croissance économique associées au commerce électronique et confirment que les règles l’OMC s’appliquent au commerce électronique. De plus, les Parties acceptent de promouvoir le développement du commerce électronique entre elles, plus particulièrement dans le cadre de la coopération menée au titre de l’article 16.6 du chapitre. Le chapitre n’impose pas l’obligation de permettre la livraison par moyens électroniques, sauf conformément aux engagements respectifs d’une Partie en matière d’accès aux marchés des marchandises et services dans le cadre de l’Accord.
L’article 16.3 interdit aux Parties d’appliquer des droits de douane, des redevances ou toute autre imposition sur les livraisons effectuées par voie électronique; en d’autres termes au moyen des télécommunications. L’engagement à cet égard ne s’applique qu’aux droits de douane, aux redevances ou aux impositions applicables à l’importation ou à l’exportation au moment de la livraison d’une marchandise ou d’un service numérique et ne s’applique pas aux taxes intérieures ou aux autres impositions intérieures.
L’article 16.4 comprend l’engagement pour le Canada et l’UE d’adopter ou de maintenir un cadre juridique qui pourrait comprendre des lois, des règlements ou des mesures administratives assurant la protection des renseignements personnels des utilisateurs du commerce électronique. Les Parties prendront en considération les normes internationales en matière de protection des données des organisations internationales pertinentes, auxquelles appartiennent les deux Parties, au moment d’élaborer leurs systèmes de protection des renseignements personnels. La portée des mesures qu’une Partie peut prendre dans le cadre du présent article est limitée par l’exception générale prévue à l’article 28.3.2c)ii) du chapitre Vingt-huit (Exceptions). L’exception générale permet à une Partie de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le respect des lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l’Accord, y compris celles qui se rapportent à la protection de la vie privée des individus dans le contexte du traitement et de la dissémination de données à caractère personnel et à la protection du caractère confidentiel des dossiers et des comptes individuels, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entres les Parties où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services.
L’article 16.5 reconnaît le potentiel du commerce électronique comme outil de développement économique et social et l’importance de maintenir un régime réglementaire national clair, transparent et prévisible, en plus d’être interopérable, novateur et concurrentiel et de faciliter l’utilisation du commerce électronique par les petites et moyennes entreprises.
Soulignant le caractère mondial du commerce électronique, les Parties ont accepté de maintenir le dialogue relativement à l’article 16.6 afin d’aborder les questions internationales soulevées par le commerce électronique, y compris en ce qui a trait aux signatures électroniques, à la responsabilité envers les fournisseurs de services intermédiaires qui transmettent ou stockent des informations, au traitement des communications commerciales électroniques non sollicitées, aussi appelées pourriels, et aux mesures de protection fournies aux utilisateurs du commerce électronique relativement à leurs renseignements personnels en ligne et relativement aux pratiques commerciales frauduleuses et trompeuses en ligne.
2. Lois canadiennes
Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du chapitre Seize.
3. Mesure gouvernementale envisagée
Les Parties ont accepté de maintenir le dialogue sur les questions liées au commerce électronique au titre de l’article 16.6. Ce dialogue s’effectuera principalement au moyen des arrangements bilatéraux existants entre le Canada et l’UE ou au sein des organisations internationales auxquelles appartiennent les deux Parties, comme l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Chapitre Dix-sept - Politique de la concurrence
1. Dispositions de l’AECG
Reconnaissant que des comportements commerciaux anticoncurrentiels sont susceptibles de fausser le bon fonctionnement des marchés et de réduire les avantages offerts par la libéralisation les échanges, le chapitre Dix-sept comporte des dispositions sur la politique de la concurrence.
L’article 17.2 exige que le Canada et l’Union européenne prennent les mesures appropriées pour prohiber les comportements commerciaux anticoncurrentiels et il précise en outre que ces mesures doivent être compatibles avec les principes de transparence, de non-discrimination et d’équité procédurale. L’article exige également que les Parties coopèrent relativement à l’application des règles de concurrence, conformément à l’Accord entre le gouvernement du Canada et les Communautés européennes concernant l’application de leur droit de la concurrence.
L’article 17.3 exige que les mesures adoptées par une Partie afin de prohiber les comportements commerciaux anticoncurrentiels s’appliquent aux entreprises des Parties. Dans le cas du Canada, la Loi sur la concurrence s’applique à toutes les entreprises qui exercent des activités commerciales au Canada, y compris les entreprises fédérales et provinciales. De façon similaire, les entreprises de l’Union européenne sont assujetties aux règles de la concurrence de l’Union européenne. Dans les deux cas, les entreprises comprennent les entreprises d’État, les monopoles et les entreprises bénéficiant de droits ou de privilèges spéciaux ou exclusifs.
L’article 17.4 énonce que le chapitre Dix-sept n’est soumis à aucune des procédures de règlement des différends
2. Lois canadiennes
Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du chapitre Dix-sept.
3. Mesure gouvernementale envisagée
Les lois et les politiques sur la concurrence sont nécessaires pour faire en sorte que les avantages de la libéralisation des échanges ne soient pas neutralisés par des comportements commerciaux anticoncurrentiels. À titre d’exemple, le droit de la concurrence aide à faire en sorte que des cartels ne bloquent pas les accès aux marchés rendus possibles dans le cadre de l’accord commercial. Afin d’optimiser les avantages du commerce dans le cadre de l’Accord, le gouvernement continuera à coopérer avec l’UE et ses États membres afin de faire en sorte d’appliquer efficacement les lois respectives des Parties en matière de concurrence.
Chapitre Dix-huit – Entreprises d’État, monopoles et entreprises bénéficiant de droits ou de privilèges spéciaux
1. Dispositions de l’AECG
L’AECG reconnaît le droit des gouvernements d’accorder aux entreprises des droits ou des privilèges spéciaux et d’établir des monopoles ou des entreprises d’État, mais cherche à faire en sorte que de telles entités n’entravent pas indûment la fluidité des échanges commerciaux.
À cette fin, l’Accord établit des disciplines relatives aux activités des monopoles, des entreprises d’État et des entreprises bénéficiant de droits ou de privilèges spéciaux fondées sur les principes de considérations d’ordre commercial et de non-discrimination dans l’achat et la vente de marchandises ou de services sur son territoire.
L’article 18.1 énonce les définitions des termes qui sont utilisées tout au long du chapitre, y compris une « entité visée » aux fins du chapitre, qui s’entend de ce qui suit :
- Une Partie autorise ou établit un monopole (à l’inverse, un monopole naturel n’est pas une entité visée étant donné qu’il relève de la compétence du droit national);
- Une Partie i) autorise ou établit un petit nombre de fournisseurs d’une marchandise ou d’un service; et ii) empêche essentiellement la concurrence entre ces fournisseurs sur son territoire;
- Une Partie accorde des droits ou des privilèges spéciaux concernant la fourniture d’une marchandise ou d’un service, lesquels affectent substantiellement la capacité de toute autre entreprise de fournir la même marchandise ou le même service dans la même région géographique dans des conditions substantiellement équivalentes, et permet à l’entité d’échapper, entièrement ou partiellement, aux pressions concurrentielles ou aux contraintes du marché;
- Une « entreprise d’État », défini à l’article 1.1 comme une entreprise détenue ou contrôlée par une Partie. Au Canada, les sociétés d’État fédérales et provinciales sont incluses.
L’article 18.2 précise le champ d’application du chapitre. Le paragraphe 1 incorpore des éléments des droits et obligations des Parties concernant les entreprises commerciales d’État au titre de l’OMC. Les articles XVII:1 à XVII:3 du GATT visent à faire en sorte que les entreprises commerciales d’État ne soient pas utilisées par des pays en tant que mécanisme pour contourner leurs obligations, alors que le Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article XVII du GATT vise à améliorer les notifications et les examens. Les articles VIII:1 et VIII :2 de l’AGCS traitent des monopoles.
L’article 18.2.2 exclut du champ d’application du chapitre l’acquisition par une Partie de marchandises ou de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics. Cela s’explique par le fait que les engagements des Parties relatifs à l’acquisition sont établis au chapitre Dix-neuf. En outre, les exigences visées aux articles 18.4 et 18.5 ne s’appliquent pas à certains services aériens, à certaines industries culturelles et à certains services audiovisuels. Finalement, ces règles ne s’appliquent pas à une mesure d’une entité visée si une réserve est établie dans la liste de cette Partie jointe aux annexes I, II ou III. Ces exclusions font en sorte que les Parties conservent le droit d’utiliser des entités visées pour atteindre certains objectifs stratégiques et que, ce faisant, ces entités devraient être assujetties aux mêmes obligations visant la discrimination auxquelles sont assujetties les Parties, mais sans plus.
L’article 18.3 confirme le droit d’une Partie de désigner ou de maintenir un monopole ou une entreprise d’État ou d’accorder à une entreprise des droits ou des privilèges spéciaux. Chaque Partie est tenue conformément à l’article 1.10 de faire en sorte que toute telle entité agisse conformément à l’Accord lorsque l’entité s’est vu accorder un pouvoir réglementaire, administratif ou un autre pouvoir gouvernemental. Il s’agit de pouvoirs que des parties privées ne pourraient normalement pas exercer sans un acte de délégation précis par une Partie, comme le pouvoir d’accorder des licences d’importation ou d’exportation, d’approuver des transactions commerciales ou d’imposer des contingents, des redevances ou autres impositions. Une entité qui s’est vu accorder un tel pouvoir doit respecter les obligations prévues par l’Accord de la même façon que le fait la Partie elle-même.
L’article 18.4 exige que chaque Partie fasse en sorte que, sur son territoire, toute entité visée accorde un traitement non discriminatoire aux investisseurs et aux investissements du Canada et de l’UE, ainsi qu’aux fournisseurs de marchandises et de services du Canada et de l’UE, dans l’acquisition ou la vente de marchandises ou de services. À titre d’exemple, Postes Canada ne peut facturer, pour le même service de livraison de lettres, aux entreprises européennes des prix différents de ceux facturés à des entreprises canadiennes. Toutefois, une entreprise d’État ou une entreprise bénéficiant de droits ou de privilèges spéciaux reliés à la fourniture de biens ou de services, qui agit conformément à des considérations d’ordre commercial est réputée respecter l’article 18.4. Dans le cas d’un monopole, il n’y aurait aucune présomption qu’il agit d’une manière non discriminatoire, mais il pourrait l’établir, par exemple il pourrait montrer qu’il facture des prix différents pour le même service pour des raisons d’ordre commercial comme l’emplacement.
L’article 18.5 exige que chaque Partie fasse en sorte que, sur son territoire, toute entité visée agisse conformément à des considérations d’ordre commercial dans l’achat et la vente d’une marchandise ou d’un service, sauf pour l’atteinte des objectifs pour lesquels l’entité a été créée ou pour lesquels des droits ou des privilèges spéciaux lui ont été accordés. Par exemple, une société d’État qui a un mandat du gouvernement d’appuyer les transports publics pourrait fournir des services sur des routes qui ne sont pas rentables sur le plan commercial. Toutefois, cette société d’État ne pourrait pas faire de la discrimination sur la base de la nationalité lorsqu’elle vend des billets.
2. Lois canadiennes
En règle générale, les lois et les pratiques existantes du Canada en ce qui concerne les monopoles, les entreprises d’État ou les entreprises bénéficiant de droits ou de privilèges spéciaux répondent aux obligations du chapitre.
L’article 25 de la Loi de mise en œuvre de l’AECG modifie la Loi sur la gestion des finances publiques par l’ajout de l’AECG à l’annexe VII, qui énumère les accords de libre-échange assujettis à l’article 89.7 de la Loi sur la gestion des finances publiques. L’article 89.7 permet au gouverneur en conseil de donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en œuvre des dispositions de l’Accord.
3. Mesure gouvernementale envisagée
Le gouvernement travaillera en étroite collaboration avec les provinces et les territoires afin de faire en sorte que les monopoles et les entreprises d’État sur son territoire accordent un traitement non discriminatoire aux investissements ainsi qu’aux fournisseurs de marchandises et de services de l’UE et de ses États membres.
Chapitre Dix-neuf – Marchés publics
1. Dispositions de l’AECG
L’achat de marchandises et de services par les gouvernements représente une part importante de l’activité économique totale tant au Canada que dans l’UE. La valeur des marchés publics de l’UE à eux seuls est estimée à quelque 3,3 billions de dollars par année. Assurer aux entreprises canadiennes un meilleur accès à ce marché a été l’un des principaux objectifs du Canada lors de la négociation de l’Accord.
L’AECG prend appui sur les engagements prévus dans l’Accord sur les marchés publics (AMP) de l’OMC pour ouvrir à la concurrence un éventail bien plus large en ce qui concerne les activités de marchés publics et les entités contractantes. Les fournisseurs canadiens ont, pour la toute première fois, une garantie d’accès aux possibilités d’offrir leurs marchandises et services aux gouvernements régionaux et locaux de l’UE ainsi qu’à un large éventail d’entités du secteur des services publics. L’AECG maintient la capacité pour les entités contractantes dans l’UE et au Canada d’utiliser dans le cadre des appels d’offres pour des marchés, en conformité avec leur législation respective, des critères environnementaux, sociaux et liés au travail d’une manière qui est non discriminatoire et qui ne constitue pas un obstacle non nécessaire au commerce international.
L’article 19.1 présente des définitions générales applicables au chapitre sur les marchés publics.
L’article 19.2 prescrit la portée et le champ d’application du chapitre, tel qu’il est établi dans les annexes sur les listes d’engagements en matière d’accès aux marchés du Canada et de l’Union européenne (voir les termes « entités visées » et « marchandises et services couverts » ci-dessous). Ces annexes dressent la liste des entités dont les Parties ont convenu qu’elles seraient assujetties aux procédures et aux obligations du chapitre, y compris au niveau des gouvernements centraux et des gouvernements sous-centraux (les provinces, les territoires et les municipalités). Les annexes établissent également les seuils applicables en ce qui concerne la valeur des marchés (en d’autres termes la valeur à laquelle les obligations commencent à s’appliquer) pour chaque type d’entité. Le chapitre porte sur toute une gamme d’entités contractantes, y compris les ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux, les entités municipales, les sociétés d’État et entreprises gouvernementales. Les autres annexes dressent la liste des marchandises, des services et des services de construction auxquels les principes de non-discrimination s’appliquent, ainsi que certaines notes générales (p. ex. exceptions à la couverture pour certains secteurs comme les industries culturelles, la construction et la réparation de navires, et les entreprises autochtones) et les moyens de publication utilisés pour le chapitre. L’article 19.2 établit également des règles régissant l’évaluation des contrats afin de faire en sorte que les obligations au titre du chapitre ne soient pas indûment écartées.
L’article 19.3 prévoit des exceptions générales afin de faire en sorte que l’on n’empêche pas une Partie de prendre des mesures visant à protéger, entre autres choses, la sécurité nationale (par exemple ne pas divulguer des renseignements quelle estime nécessaires à la protection de ses intérêts essentiels de sécurité), la sécurité publique, l’environnement ou la propriété intellectuelle au moment de se conformer aux obligations du chapitre. Ces exceptions offrent aux Parties, dans des circonstances exceptionnelles et précises, la possibilité d’entreprendre des actions qui contreviendraient autrement à leurs obligations en matière de marchés publics. Ces exceptions sont compatibles avec l’AMP de l’OMC, auquel le Canada et l’UE sont tous deux parties.
L’article 19.4 établit une série de principes généraux qui s’appliquent aux marchés couverts, y compris la non-discrimination, la transparence et l’impartialité. Ces principes, ainsi que les règles plus détaillées qui suivent, donnent aux fournisseurs canadiens et européens l’assurance qu’ils sont sur un pied d’égalité lorsqu’ils se font concurrence dans les marchés publics du Canada et de l’UE. La disposition sur la non-discrimination exige des Parties et de leurs entités contractantes qu’elles accordent aux marchandises, aux services et aux fournisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent à ses propres marchandises, services et fournisseurs. Il contient également des règles qui interdisent aux Parties et aux entités contractantes d’accorder aux fournisseurs un traitement moins favorable que celui qui est accordé à d’autres fournisseurs en raison du degré d’affiliation ou de propriété étrangère, ainsi que d’exercer une discrimination à l’égard de fournisseurs au motif que les marchandises ou services sont ceux de l’autre Partie. De telles règles favorisent la responsabilisation envers le public et donnent confiance aux fournisseurs que le processus d’approvisionnement sera mené équitablement. En ce qui concerne la conduite des approvisionnements, cet article exige que les entités contractantes effectuent des marchés couverts d’une manière transparente et impartiale qui autorise l’utilisation de méthodes comme un processus d’appel d’offres ouvert, d’appel d’offres sélectif et d’appel d’offres limité, qui évitent les conflits d’intérêts et qui empêchent la corruption.
Cet article fait également en sorte que, lorsque des approvisionnements sont effectués par des moyens électroniques, les entités contractantes utilisent des systèmes de technologie de l’information généralement disponibles, tout en s’assurant que l’intégrité des demandes de participation et des appels d’offres soit maintenue. Il empêche également les Parties d’appliquer des règles d’origine aux marchandises ou aux services qui diffèrent de celles utilisées dans le cours normal des activités commerciales et de demander, d’imposer ou d’exécuter toute opération de compensation (toute condition ou tout engagement qui encourage le développement local ou qui améliore le compte de balance des paiements d’une Partie, par exemple l’utilisation d’exigences relatives au contenu national). Finalement, il précise que les dispositions relatives à la non-discrimination ne s’appliquent pas aux mesures autres que les marchés couverts par le chapitre.
L’article 19.5 est une disposition clé sur la transparence. Il oblige une Partie à publier des renseignements sur son système de passation des marchés, y compris les lois, règlements, décisions judiciaires et décisions administratives d’application générale, de manière à faire en sorte qu’ils soient largement diffusés et facilement accessibles pour le public. Le média électronique ou imprimé dans lequel une Partie publie ces renseignements – ainsi que les renseignements se rapportant aux avis, les listes à utilisation multiple, la publication des marchés adjugés et les statistiques sur les marchés – est établi à l’annexe 19-8 de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés.
L’article 19.6 est une autre disposition clé sur la transparence. Il exige que les entités contractantes publient des renseignements sur les possibilités de marché déterminé (en d’autres termes un avis de marché envisagé pour chaque marché couvert), sauf dans les cas d’un appel d’offres limité. Ces avis de marché envisagé doivent être gratuitement accessibles par voie électronique via un seul point d’accès, pour lequel le Canada peut appliquer une période transitoire maximale de cinq ans pour la mise en œuvre de toutes les entités visées (l’UE entretient déjà un point d’accès électronique unique). Cet article décrit également le type de renseignements qui doivent être inclus dans un avis de marché envisagé et exige des entités contractantes qu’elles publient des avis résumés pour chaque marché envisagé. En application de cet article, les entités contractantes sont également encouragées à publier des avis de marché programmé le plus tôt possible au cours de l’exercice où le marché a lieu.
L’article 19.7 prévoit que les conditions de participation doivent être limitées à celles qui sont indispensables pour s’assurer qu’un fournisseur a les capacités pour se charger du marché. Par exemple, les entités contractantes ne peuvent pas exiger une expérience préalable sur le territoire d’une Partie comme condition de participation au marché.
L’article 19.8 permet aux Parties et aux entités contractantes de maintenir un système d’enregistrement des fournisseurs afin de mener plus efficacement les processus de passation des marchés. L’article prescrit également des conditions relatives au recours à l’appel d’offres sélectif pour faire en sorte que ces processus soient menés d’une manière transparente et impartiale. De plus, l’article permet aux Parties et aux entités contractantes de tenir une liste à utilisation multiple pour les fournisseurs, sous réserve de certaines conditions.
L’article 19.9 détermine les renseignements que les entités contractantes doivent fournir pour s’assurer que les fournisseurs sont en mesure de préparer et de présenter leur soumission. Cela inclut la description de la nature des marchandises ou des services faisant l’objet du marché, ainsi que leur quantité, les conditions de participation des fournisseurs ainsi que les critères d’évaluation qui seront utilisés pour le choix d’un fournisseur. L’article indique également que les Parties, y compris leurs entités contractantes, peuvent établir, adopter ou appliquer des spécifications techniques pour encourager la préservation des ressources naturelles ou protéger l’environnement. Il prévoit en outre que les critères d’évaluation établis dans l’avis de marché envisagé peuvent inclure, entre autres, les caractéristiques environnementales. Toutefois, cet article empêche les entités contractantes de prescrire pour les marchandises et les services des spécifications techniques ou des procédures d’évaluation de la conformité qui ont pour but de créer des obstacles non nécessaires au commerce.
L’article 19.10 exige que les entités contractantes accordent suffisamment de temps aux fournisseurs pour préparer et présenter des demandes de participation et des soumissions valables. Les entités contractantes ont de la latitude pour recourir à des délais plus courts dans certains cas, par exemple lorsque des outils d’approvisionnement électroniques sont utilisés ou en cas de circonstances atténuantes.
L’article 19.11 confirme que les entités contractantes peuvent procéder à des négociations avec les fournisseurs dans le cadre du processus d’évaluation, à condition que ces négociations soient menées conformément aux critères d’évaluation énoncés dans l’avis de marché envisagé ou la documentation relative à l’appel d’offres.
L’article 19.12 autorise les entités contractantes à recourir à un appel d’offres limité, par lequel l’entité contractante ne suit pas les procédures d’approvisionnement normales et limite le nombre de fournisseurs à un ou à plusieurs fournisseurs de son choix. Cette possibilité n’est autorisée que dans certaines circonstances. Ces circonstances comprennent, sans s’y limiter, les cas où : aucun fournisseur ne satisfait aux conditions de participation; des brevets, des droits d’auteur ou d’autres droits exclusifs doivent être protégés; ou des achats sont effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses, par exemple les achats qui résultent d’une liquidation, d’une administration judiciaire ou d’une faillite.
L’article 19.13 établit les renseignements que les entités contractantes doivent fournir à chaque participant si un marché couvert est passé en utilisant une enchère électronique, comme la méthode d’évaluation automatique qui sera utilisée pour le classement ou le reclassement automatique pendant l’enchère.
L’article 19.14 fait en sorte que les entités contractantes traitent toutes les soumissions de manière équitable et impartiale. Par exemple, à moins qu’une entité contractante détermine qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’adjuger un marché, elle doit adjuger le marché à un fournisseur qui est capable de satisfaire aux modalités du marché et qui a présenté la soumission la plus avantageuse (ou, si le prix est le seul critère, le prix le plus bas).
L’article 19.5 est également une disposition clé sur la transparence. L’article impose des exigences aux entités contractantes et aux Parties afin d’assurer la transparence des renseignements qui concernent les marchés. Par exemple, les entités contractantes doivent informer les fournisseurs des décisions prises concernant l’adjudication du marché et, sur demande, exposer à un fournisseur non retenu les raisons pour lesquelles elles n’ont pas retenu sa soumission. En outre, chaque Partie doit recueillir des statistiques sur ses marchés couverts par le chapitre et les communiquer au Comité des marchés publics.
L’article 19.16 autorise une Partie à demander des renseignements à l’autre Partie pour déterminer si un marché a été passé de manière équitable et impartiale, tout en s’assurant que tous les renseignements recueillis qui pourraient nuire à la concurrence lors d’appels d’offres ultérieurs ne sont pas communiqués sans le consentement de l’autre Partie. Cet article confirme en outre que les Parties ne sont pas tenues de divulguer des renseignements confidentiels lorsque, entre autres, une telle divulgation serait contraire à l’intérêt public ou ferait obstacle à l’application de la loi.
L’article 19.17 exige que les Parties établissent une procédure de recours administratif ou judiciaire afin de permettre aux fournisseurs de déposer un recours à l’égard de décisions relatives à la passation de marchés qu’ils estiment être contraires aux obligations du chapitre. L’article exige en outre que les Parties aient en place des procédures qui prévoient des mesures transitoires rapides pour préserver la possibilité qu’a le fournisseur de participer au marché et, dans les cas où un organe de recours détermine qu’il y a eu violation au titre du chapitre, des mesures qui prévoient des mesures correctives ou une compensation pour la perte ou les dommages subis.
L’article 19.18 permet aux Parties de modifier leurs engagements en matière d’accès aux marchés prévus par leurs annexes – à condition que des ajustements compensatoires soient offerts afin de maintenir un champ d’application comparable, au besoin – et de rectifier leurs annexes dans les cas où le champ d’application n’est pas affecté. Une Partie doit informer l’autre Partie de ces rectifications tous les deux ans, conformément au cycle des avis prévu dans l’AMP de l’OMC.
L’article 19.19 décrit les responsabilités du Comité des marchés publics, y compris celle de se réunir selon ce qui est nécessaire afin de donner aux Parties la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant le fonctionnement du chapitre. À la demande d’une Partie, le Comité se réunit pour examiner les questions concernant les marchés publics; échanger des renseignements sur les possibilités dans le domaine des marchés publics; discuter de toute autre question liée au fonctionnement du chapitre; et envisager la promotion d’activités coordonnées dans le but de faciliter l’accès des fournisseurs aux possibilités de passation de marchés sur le territoire de chaque Partie. L’article confirme également les obligations décrites à l’article 19.15 selon lesquelles les Parties doivent présenter chaque année au Comité des marchés publics des statistiques sur les marchés couverts par le chapitre.
Entités visées
L’annexe 19-1 indique les entités du gouvernement central dont les marchés sont couverts par le chapitre. Pour le Canada, cela comprend plusieurs ministères et organismes fédéraux, alors que pour l’UE, cela comprend le Conseil de l’UE, la Commission européenne, le Parlement de l’UE, ainsi que de nombreuses autorités contractantes du gouvernement central des États membres de l’UE.
L’annexe 19-2 dresse la liste des entités des gouvernements sous-centraux dont les marchés sont couverts par le chapitre. Pour le Canada cela comprend, autre autres, les ministères, organismes et institutions responsables de l’enseignement déterminés des provinces et des administrations municipales. Pour l’UE, cela comprend l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs locaux ou régionaux au sens du Règlement 1059/2003 (règlement NUTS). Le terme « pouvoirs adjudicateurs régionaux » désigne les pouvoirs adjudicateurs des unités administratives de niveaux NUTS 1 et 2, alors que le terme « pouvoirs adjudicateurs locaux » désigne les pouvoirs adjudicateurs des unités administratives de niveau NUTS 3 et des unités administratives plus petites. Pour l’UE, cela comprend également les pouvoirs adjudicateurs qui sont des organismes régis par le droit public, comme les hôpitaux, les écoles et les entités qui offrent des services sociaux.
L’annexe 19-3 énumère toutes les autres entités dont les marchés sont couverts par le chapitre. Pour le Canada, cela comprend des sociétés d’État fédérales et provinciales déterminées, ainsi que des entités de transport en commun et des services publics dans les domaines de l’eau potable, de l’électricité, du gaz et du chauffage. Pour l’UE, cela inclut les entités de transport en commun et les services publics dans les domaines de l’eau potable, de l’électricité, du gaz et du chauffage, entre autres.
Marchandises et services couverts
L’annexe 19-4 souligne que le chapitre s’applique à toutes les marchandises achetées par les entités énumérées aux annexes 19-1 à 19-3, sauf disposition contraire. Par exemple, certaines marchandises qui sont achetées par des entités déterminées aux fins de sécurité nationale sont exclues du champ d’application du chapitre.
L’annexe 19-5 énumère les services qui sont couverts par le chapitre (d’après leurs codes de la Classification centrale de produits (CPC)). Pour le Canada et l’UE, cela comprend les services d’ingénierie, les services de réparation et d’entretien, et les services de consultation.
L’annexe 19-6 indique les services de construction couverts par le chapitre. Pour le Canada et l’UE, cela comprend tous les services de construction énumérés dans la division 51 de la Classification centrale des produits (CPC) de l’ONU, avec quelques exceptions. De plus, les services de dragage achetés par les entités fédérales canadiennes sont aussi couverts, à condition que le navire ait été construit au Canada ou dans l’UE (ou qu’il ait fait l’objet de modifications effectuées principalement au Canada ou dans l’UE et qu’il ait appartenu à une personne au Canada ou dans l’UE pendant une période d’au moins un an avant la présentation de la soumission) et qu’il soit enregistré au Canada ou dans un État membre de l’UE (et, s’il est enregistré dans un État membre de l’UE, qu’on lui ait accordé une licence temporaire en vertu de la Loi sur le cabotage).
Autres dispositions
L’annexe 19-7 présente une série de notes générales qui apportent des précisions importantes au sujet de la portée du chapitre. Par exemple, il indique que certaines marchandises et certains services ne sont pas couverts par le chapitre, comme les secteurs de la construction et de l’entretien de navires, de la diffusion et des postes. En outre, il indique que certaines provinces et certains territoires du Canada conservent le droit d’utiliser les marchés publics pour appuyer le développement économique régional dans la mesure où le marché est d’une valeur maximale de 1 million de dollars et qu’il appuiera de petites entreprises ou des possibilités d’emploi dans des régions non urbaines.
L’annexe 19-8 dresse la liste des médias de publication utilisés par le Canada et l’UE pour publier des avis de marché envisagé, des listes permanentes de fournisseurs qualifiés dans le contexte d’appels d’offres sélectifs, les règles et les procédures d’approvisionnement applicables, ainsi que les rapports requis en vertu du chapitre.
2. Lois canadiennes
De manière compatible avec les autres ALE du Canada, le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics sera modifié afin d’accorder au Tribunal canadien du commerce extérieur compétence à l’égard des contestations visant des offres présentées au titre du chapitre de l’AECG sur les MP.
De plus, afin de mettre en œuvre les engagements du chapitre en ce qui concerne les activités de dragage, il était nécessaire d’apporter des modifications à la Loi sur le cabotage. Plus particulièrement, l’article 5 de la Loi sur le cabotage a été modifié afin de préciser que l’obligation d’obtenir une licence de cabotage pour des activités de dragage pour un marché par le fédéral ne sera plus assujettie à l’exigence selon laquelle un navire enregistré dédouané ou non dédouané ne doit pas être disponible pour des contrats évalués à cinq millions de dollars ou plus en droits de tirage spéciaux.
3. Mesure gouvernementale envisagée
En tant que parties à l’AMP de l’OMC, le Canada et l’UE ont déjà souscrit à des règles relatives à la non-discrimination, à l’impartialité et à la transparence de leurs activités d’approvisionnement. À ce titre, les sociétés canadiennes ont actuellement accès à des possibilités de marchés publics faisant l’objet d’appels d’offres par des institutions au niveau de l’UE et par les États membres de l’UE. Toutefois, l’AECG donne aux entreprises canadiennes un accès à tous les niveaux de marchés publics au sein de l’UE, y compris les marchés par des entités sous-nationales (p. ex. les régions et les municipalités) et les services publics. Le gouvernement travaillera en étroite collaboration avec les entreprises canadiennes afin de tirer profit des engagements du Canada au titre de l’AMP de l’OMC et afin de maximiser les possibilités d’obtenir des contrats de marchandises et de services dans l’UE, le secteur des marchés publics le plus important dans le monde.
Le gouvernement du Canada travaillera afin d’établir un point d’accès unique (PAU) dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de l’AECG, conformément à l’article 19.6. Le PAU permettra aux fournisseurs de récupérer rapidement des renseignements à propos de toutes les possibilités au Canada couvertes par l’Accord. En outre, le gouvernement travaillera en étroite collaboration avec les provinces, territoires et autres entités pour faire en sorte que les engagements du chapitre soient respectés (p. ex. exigences relatives à la publication des politiques et des procédures d’approvisionnement).
Chapitre Vingt – Propriété intellectuelle
Étant donné que le chapitre sur la propriété intellectuelle comprend plusieurs sections distinctes portant sur différents concepts liés à ce thème (comme le droit d’auteur, les marques, les indications géographiques et les brevets) ou à des thèmes connexes (comme les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle), le présent résumé traite séparément des dispositions générales et aborde ensuite chacune des sections concernant les différents types de droits de propriété intellectuelle visés par ce chapitre.
1. Dispositions de l’AECG
L’article 20.1 énonce les objectifs généraux du chapitre sur la propriété intellectuelle (PI).
L’article 20.2 précise que les dispositions du chapitre sur la PI complètent les droits et obligations des Parties au titre de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de l’OMC (ci-après l’« Accord sur les ADPIC »). Il énonce que chaque Partie a la faculté de déterminer la méthode la plus appropriée pour mettre en œuvre les dispositions de l’AECG dans le cadre de son système et de ses pratiques juridiques. Il prévoit également que l’AECG n’a pas pour effet d’obliger une Partie à répartir les ressources entre les moyens de faire respecter les droits de PI et les moyens de faire respecter le droit en général.
L’article 20.3 reconnaît que les membres de l’OMC peuvent accorder des licences obligatoires pour l’exportation de versions génériques de médicaments brevetés vers des pays en développement qui n’ont pas la capacité de fabriquer eux-mêmes les médicaments essentiels. Plus particulièrement, cet article renvoie au Protocole portant amendement de l’Accord sur les ADPIC qui est entré en vigueur le 23 janvier 2017.
L’article 20.4 concerne l’épuisement des droits de propriété intellectuelle. L’épuisement constitue une limitation de la portée des droits de propriété intellectuelle, en vertu de laquelle dès qu’un produit donné a été commercialisé avec le consentement du détenteur des droits de PI, ce dernier ne peut plus contester les actes de revente, location, prêt ou autres formes d’utilisation commerciale par des tiers des produits protégés par les droits de PI sur les marchés nationaux et internationaux. La portée précise de l’épuisement diffère selon les pays, et l’article 20.4 précise que les Parties ont la faculté de déterminer les conditions d’application de l’épuisement en vertu de leur droit national.
L’article 20.5 prévoit qu’aucune disposition du chapitre n’oblige une Partie à divulguer des renseignements dont la divulgation serait contraire à son droit en matière d’accès à l’information et de protection de la vie privée.
2. Législation canadienne
La section A du chapitre Vingt n’entraîne aucune modification de la législation canadienne.
3. Mesure gouvernementale envisagée
La mise en œuvre de la section A du chapitre Vingt ne requiert aucune autre mesure gouvernementale.
Droit d’auteur et droits connexes
1. Dispositions de l’AECG
L’article 20.7 incorpore dans l’AECG les obligations contenues dans certains accords internationaux clés sur le droit d’auteur et les droits connexes. Celles-ci comprennent les obligations relatives aux droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. Parmi les œuvres concernées par le droit d’auteur on retrouve les livres, les œuvres musicales, les peintures, les sculptures, les films et les émissions de télévision, de même que les programmes informatiques, les jeux vidéo, les cartes et les dessins techniques.
L’article 20.7 incorpore également des obligations relatives aux « droits connexes », aussi appelés « droits voisins ». Les droits connexes protègent les intérêts juridiques des collaborateurs artistiques, comme les interprètes, les producteurs d’enregistrements sonores (aussi appelés phonogrammes) et les organismes de radiodiffusion.
Les accords énumérés à l’article 20.7 sont des traités internationaux bien connus sur le droit d’auteur et les droits connexes, à savoir: la Convention de Berne, le Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) sur le droit d’auteur, le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, et la Convention de Rome. En vertu de ces traités, les pays sont tenus de protéger les titulaires de droits d’auteur, par exemple en leur accordant le droit d’interdire aux tiers de réaliser des copies de leurs œuvres sans leur autorisation. Comme le Canada ainsi que l’UE et ses États membres sont déjà liés par ces obligations, leur inclusion dans l’AECG ne fait que confirmer ces engagements préexistants.
L’article 20.8 prévoit que le Canada et l’UE doivent accorder aux artistes interprètes ou exécutants le droit d’autoriser ou d’interdire la radiodiffusion publique de leurs interprétations et exécutions en direct. Cet article prévoit en outre un système de rémunération des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs dont les enregistrements sonores sont radiodiffusés.
L’article 20.9 exige que les Parties mettent à la disposition des titulaires de droits d’auteur des sanctions juridiques contre les personnes qui contournent les mesures techniques de protection empêchant l’accès non autorisé à leurs œuvres ou la réalisation non autorisée de copies de ces dernières, par exemple en interdisant la commercialisation de dispositifs destinés à contourner les mesures de protection des logiciels. Le paragraphe 6 précise que le Canada ou l’UE peuvent adopter des exceptions à ces interdictions générales lorsqu’il est dans l’intérêt public de le faire.
En vertu de l’article 20.10, les Parties conviennent aussi d’accorder aux titulaires de droits d’auteur le droit de protéger certaines informations électroniques utilisées en lien avec leurs œuvres afin de gérer leurs droits, comme l’information sur l’identité du titulaire du droit d’auteur ou les conditions d’utilisation de l’œuvre, tout en se réservant la faculté d’adopter des exceptions.
L’article 20.11 traite de la responsabilité de ceux qui agissent en qualité d’intermédiaires en ligne relativement à du contenu susceptible d’être protégé, comme les fournisseurs de services Internet. L’article prévoit qu’une protection visant la responsabilité doit être accordée à ces fournisseurs de services, sous réserve de diverses conditions énumérées dans l’Accord. À titre d’exemple, chaque Partie doit prévoir dans son droit des limitations ou des exceptions qui couvrent la fonction d’hébergement de contenu à la demande d’un utilisateur du service d’hébergement.
L’article 20.12 énonce que les Parties peuvent prévoir des sanctions pénales contre toute personne qui réalise une copie non autorisée d’un film lors de sa projection dans une salle de cinéma (aussi appelée « enregistrement par caméscope »). Les Parties ont convenu que cet article ne fera pas l’objet d’une application à titre provisoire, et qu’il entrera en vigueur une fois que les Parties auront ratifié l’Accord.
2. Législation canadienne
La législation canadienne actuelle en matière de droit d’auteur respecte déjà toutes les obligations contenues dans l’AECG. Après avoir modernisé son régime du droit d’auteur en 2012 et ratifié les traités Internet de l’OMPI en 2014, le Canada est désormais partie à tous les accords internationaux énumérés à l’article 20.7, et la Loi sur le droit d’auteur du Canada est conforme à ces obligations. Les articles 20.8 à 20.12 reprennent les éléments existants du régime canadien du droit d’auteur, y compris les interdictions d’enregistrement par caméscope dans les salles de cinéma qu’on retrouve dans le Code criminel du Canada. Par conséquent, la sous-section A de la section B du chapitre Vingt n’entraîne aucune modification de la législation canadienne.
3. Mesure gouvernementale envisagée
Le gouvernement veillera au respect des obligations prévues au chapitre Vingt par l’UE. Puisque le cadre législatif actuel et les obligations internationales du Canada en matière de droit d’auteur sont conformes à l’AECG, le gouvernement n’a pas besoin de prendre d’autres mesures pour mettre en œuvre les articles 20.7 à 20.12.
Marques
1. Dispositions de l’AECG
Les marques sont composées de lettres, de mots, de sons ou de dessins qu’une entreprise utilise pour établir une distinction entre ses produits ou services et ceux d’un tiers sur le marché. Avec le temps, une marque en vient souvent à représenter non seulement les produits et les services vendus par une entreprise, mais aussi la réputation et l’image de celle-ci.
L’article 20.13 fait référence à des accords internationaux et prévoit que les Parties doivent s’efforcer de se conformer aux articles 1 à 22 du Traité de Singapour sur le droit des marques. Ce traité met en place un cadre pour l’harmonisation des procédures administratives d’enregistrement des marques, facilitant ainsi la normalisation des exigences en matière d’enregistrement des marques appliquées par les différents offices des marques gouvernementaux. Il s’applique à toutes les marques qui peuvent être enregistrées en vertu de la législation d’un pays, y compris aux marques visibles non traditionnelles comme les hologrammes et aux marques invisibles comme les marques sonores.
L’article 20.13 prévoit aussi que les Parties qui n’ont pas encore adhéré au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques doivent s’efforcer de le faire (la plupart des États membres de l’UE sont déjà parties à ce traité, mais pas tous). Ce protocole permet de protéger une marque dans un grand nombre de pays grâce à l’obtention d’un enregistrement international dont les effets s’étendent à chacun d’entre eux.
L’article 20.14 énonce que chaque Partie doit prévoir certaines normes concernant l’enregistrement des marques. Ces normes ont pour but d’améliorer la transparence et l’équité. Par exemple, la personne dont la demande d’enregistrement a été rejetée doit avoir le droit de connaître les raisons de ce rejet et pouvoir faire appel de la décision. Cet article prévoit aussi que chaque Partie doit disposer d’une base de données électronique des demandes d’enregistrement de marques et des marques enregistrées.
L’article 20.15 définit les conditions auxquelles la législation d’un pays peut permettre l’utilisation d’une marque par une personne autre que son titulaire sur la base d’un « usage loyal ». Par exemple, au Canada un tel usage englobe l’utilisation à des fins d’étude privée, d’éducation, de parodie, de satire, de critique, de reportage et de compte rendu d’actualité. Plus particulièrement, cet article exige que les intérêts légitimes du titulaire de la marque et des autres personnes (les « tiers ») soient pris en compte.
2. Législation canadienne
La sous-section B de la section B du chapitre Vingt n’entraîne aucune modification de la législation canadienne.
3. Mesure gouvernementale envisagée
Le Canada ne doit prendre aucune autre mesure pour mettre en œuvre la sous-section B de la section B du chapitre Vingt. Le gouvernement procède actuellement à des modifications de la législation, de la réglementation, des technologies de l’information et des pratiques administratives qui lui permettront d’adhérer au Traité de Singapour sur le droit des marques et au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques.
Indications géographiques
1. Dispositions de l’AECG
Une indication géographique (« IG ») est un signe utilisé sur des produits qui ont une origine géographique précise et qui possèdent des caractéristiques ou des qualités dues à cette origine. À titre d’exemple, le terme « Roquefort » est utilisé pour un type de fromage précis provenant d’une région de la France. Les IG sont beaucoup plus répandues dans l’UE; les entreprises canadiennes recourent plus souvent aux marques pour protéger leurs produits.
L’article 20.16 définit les termes utilisés dans cette section, tels que « indication géographique », et traite aussi des produits visés par cette section.
L’article 20.17 précise que les obligations contenues dans cette section s’appliquent uniquement aux IG qui identifient des produits appartenant aux catégories de produits énumérées à l’annexe 20-C. Parmi ces produits on retrouve les viandes, les produits laitiers, les fruits, les légumes, les boissons (y compris la bière), les pâtes, la moutarde et les huiles. Le vin et les spiritueux ne sont pas visés par cette section, puisque les obligations qui les concernent font l’objet de l’article 30.8, qui incorpore et modifie les traités existants portant sur ces produits.
L’article 20.18 traite des listes qui énumèrent les IG de l’UE et du Canada (qu’on retrouve à l’annexe 20-A, parties A et B de l’Accord) auxquelles s’appliquent les obligations prévues dans cette section. Le Canada n’a énuméré aucune IG dans la partie B de l’annexe 20-A, mais il pourrait le faire plus tard en suivant la procédure décrite à l’article 20.22.
L’article 20.19 énonce les mesures de protection applicables aux IG visées par l’Accord. Cette protection a essentiellement pour but de faire cesser l’utilisation d’une IG pour des produits qui ne sont pas originaires du lieu désigné par celle-ci. La protection décrite dans cet article empêche aussi l’utilisation de termes comme « fromage de style Roquefort ». Cet article comporte en outre des dispositions sur les mesures administratives d’application de la loi qui peuvent être prises dans la mesure prévue par le droit de chaque Partie. Comme les dispositions sur l’étiquetage des aliments contenues dans les lois et règlements canadiens actuellement en vigueur respectent pleinement les exigences relatives aux mesures administratives d’application de la loi énoncées à l’article 20.19, aucune modification de la législation canadienne n’est nécessaire pour mettre en œuvre cet engagement.
L’article 20.20 énonce les exigences en matière de protection des IG homonymes, c.-à-d. des IG qui sont identiques mais qui correspondent à deux régions géographiques différentes. Par exemple, si une région du Canada appelée « Meaux » souhaitait produire un Brie et l’appeler « Brie de Meaux » (une IG française protégée en vertu de l’AECG), la décision d’autoriser ou non cette indication devrait prendre en compte des facteurs comme la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur. Cet article permet aussi au Canada de déterminer les conditions qui doivent être prises en considération pour prendre une telle décision. De plus, le paragraphe 2 prévoit qu’une Partie qui propose de protéger une IG homonyme dans le cadre de la négociation d’un traité doit en informer l’autre Partie.
L’article 20.21 prévoit diverses exceptions aux mesures de protection des IG énoncées à l’article 20.19. Par exemple, il est plus facile d’utiliser certaines IG marquées d’un astérisque à l’annexe 20-A, y compris Asiago, Feta (aussi bien l’indication « φέτα » figurant à l’annexe 20-A que « Feta »), Fontina, Gorgonzola et Munster. Ces termes peuvent être utilisés s’ils sont accompagnés d’expressions telles que « style » (par exemple « fromage de style feta »), et peuvent même continuer d’être utilisés sans être accompagnés de ces expressions s’ils ont été utilisés dans le cadre d’activités commerciales avant le 18 octobre 2013. Autre exemple, le paragraphe 5 protège aussi les marques utilisant des IG visées par cette section si la marque a fait l’objet d’une demande d’enregistrement ou qu’elle a été enregistrée ou utilisée avant une certaine date (par exemple avant la date d’entrée en vigueur de l’AECG). Ces exceptions s’appliquent autant aux utilisateurs nationaux qu’aux utilisateurs étrangers actifs sur le marché canadien.
L’article 20.22 décrit la procédure qui doit être suivie pour ajouter ou supprimer des IG de la liste des IG visées par cette section. Pour qu’une IG puisse être ajoutée à cette liste, le Canada et l’UE doivent se mettre d’accord par l’intermédiaire du Comité mixte de l’AECG.
L’article 20.23 précise que la possibilité de se prévaloir de la protection des IG en recourant au processus d’inscription sur la liste prévu par l’Accord n’empêche pas le recours à la protection offerte par ailleurs par le droit pertinent du Canada ou de l’UE.
2. Législation canadienne
La Loi de mise en œuvre de l’AECG comprend un certain nombre de modifications apportées à la Loi sur les marques de commerce pour permettre au Canada de se conformer à l’obligation de protéger les IG relatives à certains produits agricoles et aliments prévue dans cette section. Plus particulièrement:
- L’article 2 de la Loi sur les marques de commerce a été modifié de façon à ajouter les produits agricoles et les aliments à la définition d’« indication géographique ».
- L’article 11.15 de la Loi sur les marques de commerce respecte dorénavant l’obligation contenue à l’article 20.19 d’interdire l’utilisation de termes correspondant à une IG pour des produits agricoles et aliments qui n’y ont pas droit.
- Le paragraphe 12(1) de la Loi sur les marques de commerce prévoit dorénavant qu’une marque de commerce n’est pas enregistrable si elle contient une IG et que les produits concernés correspondent à la catégorie de produits visée par l’IG.
- Une annexe énumérant les catégories de produits agricoles et d’aliments pouvant bénéficier de la protection d’une IG a aussi été ajoutée à la Loi sur les marques de commerce.
- Des modifications qui ont été apportées aux articles 11.15 à 11.17 de la Loi sur les marques de commerce prévoient notamment des exceptions aux droits liés aux IG conformément à l’article 20.21 de l’AECG.
- Des dispositions transitoires ont été ajoutées à l’article 68.1 de la Loi sur les marques de commerce et elles concernent la suppression progressive de certains emplois des indications géographiques « Beaufort », « Nürnberger Bratwürste » et « Jambon de Bayonne » jouissant de droits acquis au Canada.
- L’article 11.18 de la Loi sur les marques de commerce a été étendu par l’ajout d’exceptions relatives au non-emploi, aux noms usuels, aux noms communs ainsi que d’une exception particulière concernant le terme « comté ».
- Le paragraphe 20(2) de la Loi sur les marques de commerce a également été modifié afin de préciser que certaines IG spécifiées dans cette loi qui désignent les produits agricoles ou aliments visés peuvent être utilisées même si une marque de commerce a été enregistrée pour le même terme.
3. Mesure gouvernementale envisagée
Le registraire des marques de commerce ajoutera toutes les indications géographiques énumérées dans l’AECG à la « Liste des indications géographiques protégées » de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
Dessins et modèles
1. Dispositions de l’AECG
Les dessins et modèles, souvent appelés « dessins et modèles industriels », sont constitués par l’aspect ornemental ou esthétique d’un objet, ce qui peut comprendre des éléments tridimensionnels comme la forme de l’objet, ou des éléments bidimensionnels tels que des assemblages de lignes ou de couleurs.
L’article 20.24 porte sur les accords internationaux et prévoit que les Parties qui ne sont pas encore parties à l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins industriels doivent s’efforcer d’y adhérer. Cet accord met en place un système international, connu sous le nom de « système de La Haye », qui permet de protéger les dessins et modèles industriels dans de nombreux pays ou régions avec un minimum de formalités.
L’article 20.25 énonce que les dessins et modèles peuvent être protégés par la législation sur le droit d’auteur plutôt que par une législation distincte sur les dessins et modèles. Il précise aussi que chaque Partie peut déterminer les conditions auxquelles les dessins et modèles pourront être protégés par le droit d’auteur.
2. Législation canadienne
La sous-section D de la section B du chapitre Vingt n’entraîne aucune modification de la législation canadienne.
3. Mesure gouvernementale envisagée
Aucune mesure gouvernementale n’est requise pour mettre en œuvre la sous-section D de la section B du chapitre Vingt. Le gouvernement procède actuellement à des modifications de la législation, de la réglementation, des technologies de l’information et des pratiques administratives qui lui permettront d’adhérer à l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins industriels.
Brevets
1. Dispositions de l’AECG
Un brevet est un droit exclusif conféré sur une invention nouvelle, utile et non évidente. Les personnes qui souhaitent obtenir un brevet doivent mettre à la disposition du public, dans la demande de brevet, des informations suffisamment détaillées pour que l’invention puisse être reproduite par une personne du métier. Cette section s’appuie sur les engagements internationaux existants.
L’article 20.26 prévoit que les Parties doivent s’efforcer de se conformer aux principales obligations contenues dans le Traité sur le droit des brevets de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Ce traité harmonise et simplifie les procédures applicables aux brevets et aux demandes de brevet à l’échelle nationale et régionale, et rend ces procédures plus faciles à suivre.
L’article 20.27 énonce que les Parties doivent prévoir une période de protection supplémentaire de deux à cinq ans pour les nouveaux produits pharmaceutiques brevetés qui répondent aux critères applicables. Cette protection vise à prendre en compte la fraction de la durée du brevet qui est consacrée à la recherche et au développement et à l’examen réglementaire en vue de l’approbation d’un produit pharmaceutique contenant un nouveau principe actif ou une nouvelle composition de principes actifs. Cette protection prend effet après l’expiration de la durée du brevet concerné, et elle confère les mêmes droits que le brevet mais seulement à l’égard du principe actif ou de la composition de principes actifs utilisés dans un médicament, sous réserve de certaines limites et conditions. Cet article prévoit la possibilité d’établir des exceptions pour permettre l’exportation de versions génériques de produits qui, autrement, porteraient atteinte aux droits protégés pendant la période de protection. De plus, il permet aux Parties de prendre diverses mesures pour limiter les possibilités de protection, comme imposer des délais pour le dépôt des demandes de protection et restreindre les circonstances dans lesquelles la protection peut être demandée.
L’article 20.28 s’applique à une Partie qui a recours à des mécanismes établissant un lien entre la mise sur le marché et les brevets (« patent linkage »), en vertu desquels certaines mesures doivent être prises par un fabricant de produits génériques qui demande l’autorisation de mettre sur le marché des versions génériques de produits pharmaceutiques pendant la durée de certains brevets protégeant les produits pharmaceutiques princeps. Ces mesures peuvent conférer au fabricant des produits princeps le droit de contester la mise sur le marché des produits génériques sur le fondement de l’atteinte alléguée au brevet. Le Canada dispose actuellement d’un mécanisme établissant un lien entre la mise sur le marché et les brevets. Ce n’est pas le cas de l’UE. L’article n’exige pas qu’une Partie maintienne un tel mécanisme. Toutefois, il prévoit qu’une Partie qui dispose d’un tel mécanisme doit s’assurer que les fabricants de produits pharmaceutiques génériques et les fabricants de produits pharmaceutiques innovants disposent de droits d’appel équivalents et efficaces.
2. Législation canadienne
Le Canada a modifié la Loi sur les brevets en 2014 pour pouvoir adhérer au Traité sur les droits des brevets après avoir procédé aux modifications correspondantes de la réglementation, des technologies de l’information et des pratiques administratives.
La Loi sur les brevets met en œuvre la protection requise par l’article 20.27 par le truchement d’un « certificat de protection supplémentaire » (le « CPS ») qui pourra être délivré à l’égard des nouveaux ingrédients médicinaux ou des nouvelles combinaisons d’ingrédients médicinaux contenus dans les médicaments destinés à un usage humain et à un usage vétérinaire approuvés après la date de l’application provisoire de l’AECG.
Les droits conférés par un CPS correspondent à ceux conférés par un brevet tels qu’ils s’appliquent à un ingrédient médicinal ou à une composition d’ingrédients médicinaux contenus dans un médicament, tout en étant assortis d’exceptions permettant l’exportation de médicaments génériques pendant la durée de la protection. La Loi sur les brevets précise désormais la date de prise d’effet de la protection ainsi que la formule utilisée pour déterminer la durée de la période de protection. Elle prévoit également la possibilité d’intenter une action en contrefaçon d’un CPS de la même manière que pour un brevet. Les dispositions pénales interdisant les exposés faux dans le cas des brevets s’appliquent aussi aux CPS.
Les modifications apportées à la Loi sur les brevets dans le but d’élargir les pouvoirs du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) en matière d’examen des prix pour y inclure les médicaments protégés par le nouveau régime de CPS seront mises en vigueur en même temps que modifications correspondantes apportées aux règlements relatifs au CEPMB.
Pour mettre en œuvre l’article 20.28, la Loi sur les brevets a été modifiée de façon à permettre au gouverneur en conseil de prendre des règlements qui feront en sorte que les parties aux différends qui surgissent dans le cadre du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), lequel constitue le régime canadien établissant un lien entre la mise sur le marché et les brevets pour les produits pharmaceutiques, disposent de droits d’appel équivalents et efficaces qui leur permettent d’obtenir des décisions exhaustives et définitives sur toute question concernant la contrefaçon et la validité d’un brevet donné.
3. Mesure gouvernementale envisagée
En vertu du pouvoir réglementaire qui lui est conféré par la Loi de mise en œuvre de l’AECG, le gouvernement élaborera des règlements définissant la portée et les modalités d’application du régime de CPS.
Pour mettre en œuvre les exigences de l’article 20.28, le gouvernement modifiera le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) afin de régler un problème d’absence d’intérêt pratique posé par le régime actuel du fait que les tribunaux ne disposent pas de recours effectifs après qu’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament générique a été délivrée par le ministre de la Santé. De plus, le régime sera modifié pour permettre une résolution efficace des différends.
Protection des données
1. Dispositions de l’AECG
La protection des données s’entend d’une forme de protection pour les données résultant d’essais ou les autres renseignements connexes fournis à titre confidentiel à un gouvernement pour obtenir l’autorisation de commercialiser un produit pharmaceutique ou un produit chimique destiné à l’agriculture (comme un pesticide). L’article 39.3 de l’Accord sur les ADPIC oblige déjà les Parties à l’AECG à protéger ces données contre la divulgation (sauf si la divulgation est nécessaire pour protéger le public ou sauf si des mesures sont prises pour faire en sorte que les données soient protégées contre une exploitation déloyale dans le commerce) et l’exploitation déloyale dans le commerce. Cette section s’appuie sur cette obligation et définit les délais précis et les autres éléments de ce système, dont la plupart font déjà partie de leurs systèmes.
L’article 20.29 prévoit qu’une Partie est tenue de protéger contre la divulgation les données concernant l’innocuité et l’efficacité communiquées par les entreprises pharmaceutiques aux organismes de réglementation dans le cadre du processus de demande d’autorisation de mise sur le marché d’un nouveau produit pharmaceutique, sauf si la divulgation est nécessaire pour protéger le public ou sauf si des mesures sont prises pour faire en sorte que les données soient protégées contre une exploitation déloyale dans le commerce. L’article prévoit également qu’une Partie doit mettre en œuvre des périodes précises pour la protection les données (voir 20.29(2)). Pendant les six ans qui suivent l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit pharmaceutique, aucune autre entreprise pharmaceutique ne peut s’appuyer sur les données en question pour étayer une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un autre produit pharmaceutique sans avoir obtenu la permission de l’entreprise qui a présenté les données. De plus, pendant les huit ans qui suivent l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit pharmaceutique, une Partie ne peut autoriser la mise sur le marché d’un autre produit pharmaceutique dont la demande s’appuie sur ces données sans avoir obtenu la permission de l’entreprise qui a présenté les données.
Les paragraphes 1 à 5 de l’article 20.30 énoncent les exigences relatives à la protection des données concernant les produits phytopharmaceutiques, y compris les engagements en vertu desquels chacune des Parties est tenue de déterminer les exigences en matière d’innocuité et d’efficacité avant d’autoriser la mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique et de prévoir une période de protection des données d’au moins dix ans, ce qui correspond à l’approche réglementaire canadienne en matière de pesticides.
Les paragraphes 6 et 7 de l’article 20.30 prévoient que des règles doivent être établies pour éviter la répétition des essais sur les animaux vertébrés dans le cadre des études requises aux fins de l’homologation des pesticides, et encouragent le partage des rapports d’essais et d’études impliquant des animaux vertébrés.
2. Législation canadienne
Comme l’article 20.29 reprend le droit canadien et européen en vigueur en matière de protection des données concernant les produits pharmaceutiques, il n’entraîne aucune modification de la législation canadienne.
En ce qui concerne les paragraphes 6 et 7 de l’article 20.30, les modifications apportées à la Loi sur les produits antiparasitaires (la « LPA ») conformément à la Loi de mise en œuvre de l’AECG visent à élargir la portée des renseignements que les demandeurs et les titulaires (détenteurs de données) peuvent utiliser, ou auxquels ils peuvent se fier, si ces renseignements sont pertinents et nécessaires aux fins des demandes visant de nouveaux produits, ou de la réévaluation ou de l’examen spécial de produits plus anciens.
Les changements précités apportés aux règles applicables aux pesticides de même que les politiques et lignes directrices nationales existantes sur l’expérimentation animale auront donc pour effet de créer un environnement réglementaire plus souple, dans lequel la répétition des essais et études sur les animaux vertébrés pourra être évitée.
3. Mesure gouvernementale envisagée
Pour ce qui est des paragraphes 6 et 7 de l’article 20.30, en plus des changements législatifs et réglementaires décrits précédemment, qui aideront à éviter la répétition des essais sur les animaux, le gouvernement s’est engagé à déployer des efforts continus afin de concevoir et de mettre en œuvre des méthodes d’essai qui évitent de recourir à des animaux vivants et respectent la règle des « trois R » (réduction, raffinement et remplacement). Les trois R sont des principes directeurs destinés à promouvoir une expérimentation animale plus conforme à l’éthique.
Variétés végétales
1. Dispositions de l’AECG
La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (connue sous l’acronyme français « UPOV ») prévoit une forme particulière de protection de la propriété intellectuelle spécialement adaptée au processus d’amélioration des plantes. Cette protection est conçue pour encourager la création de nouvelles variétés végétales.
L’article 20.31 prévoit que chaque Partie doit coopérer en vue de promouvoir et de renforcer la protection des variétés végétales sur la base de l’Acte de 1991 de l’UPOV, ce qui aidera les Parties à encourager la création de nouvelles variétés végétales.
2. Législation canadienne
La sous-section G de la section B du chapitre Vingt n’entraîne aucune modification de la législation canadienne.
3. Mesure gouvernementale envisagée
Le gouvernement coopérera avec l’UE pour promouvoir la création de variétés végétales.
Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle
Cette section définit les principales obligations concernant les moyens civils de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Les mesures de protection des droits constituent un élément important d’un système de propriété intellectuelle puisque sans elles, il est impossible pour les détenteurs de droits de propriété intellectuelle de faire valoir ces droits de manière efficace. Compte tenu de la prolifération des technologies offrant divers moyens de porter atteinte aux droits protégés, des règles modernisées destinées à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle ont été élaborées et incluses dans l’AECG.
1. Dispositions de l’AECG
L’article 20.32 énonce les exigences générales applicables aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, et prévoit que les procédures établies à cet effet doivent être équitables, sans être trop lentes ou complexes. Il souligne la nécessité de trouver un équilibre entre les divers facteurs pertinents de ce processus, comme la gravité de l’atteinte et les intérêts des tiers. L’article précise que la section s'applique aux moyens civils (et non aux mesures pénales) de faire respecter l’ensemble des principales catégories de droits de propriété intellectuelle visées par l’Accord sur les ADPIC.
L’article 20.33 énumère les personnes qui ont qualité pour demander l’application des moyens civils visés par ce chapitre, ce qui comprend les détenteurs des droits de propriété intellectuelle concernés et d’autres organismes connexes qui agissent en leur nom.
La plupart des autres dispositions de cette section (articles 20.34 à 20.41) prévoient que les tribunaux doivent disposer de différents pouvoirs qu’ils pourront exercer dans les circonstances appropriées. L’article 20.34 traite du pouvoir d’ordonner la production de renseignements pertinents dans les cas où il est allégué qu’une atteinte a été portée à des droits de propriété intellectuelle. L’article 20.35 concerne quant à lui le pouvoir d’ordonner des mesures de conservation des éléments de preuve, qui pourront comprendre leur saisie réelle. Finalement, l’article 20.36 traite du pouvoir d’ordonner à un défendeur de fournir certains renseignements au sujet des atteintes alléguées.
De même, l’article 20.37 prévoit que les tribunaux doivent être habilités à ordonner des injonctions pour empêcher qu’une atteinte ne soit portée à des droits de propriété intellectuelle, et l’article 20.38 vise à faire en sorte que les tribunaux puissent ordonner la destruction des marchandises qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle et de certains matériaux ayant servi à leur fabrication, tout en soulignant la nécessité de trouver un équilibre entre la gravité de l’atteinte et la mesure ordonnée.
L’article 20.39 traite lui aussi des injonctions et prévoit que les tribunaux doivent être habilités à enjoindre à un défendeur de cesser de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Le paragraphe 2 de cet article précise que le pouvoir du tribunal d’ordonner une injonction pourrait ne pas s’appliquer à certaines utilisations d’un droit de propriété intellectuelle autorisées par les pouvoirs publics qui respectent les exigences de l’Accord sur les ADPIC. Celles-ci comprennent notamment les cas où les pouvoirs publics autorisent une autre entreprise à fabriquer des médicaments brevetés dans certaines situations urgentes.
L’article 20.40 prévoit que les tribunaux doivent être habilités à ordonner à un contrevenant qui s’est livré à une activité portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle de verser des dommages-intérêts. Il énonce expressément que les profits réalisés par le contrevenant ou le préjudice subi par le détenteur du droit lésé constituent les principaux critères d’évaluation des dommages-intérêts. Le paragraphe 2 prévoit que le versement d’une redevance ou d’un droit peut être ordonné à titre d’alternative aux dommages-intérêts. De même, l’article 20.41 précise que les tribunaux sont habilités à ordonner que la partie qui succombe supporte les frais de justice de la partie ayant obtenu gain de cause.
L’article 20.42 énonce que dans le cas du droit d’auteur et des droits connexes, la personne dont le nom apparaît sur l’œuvre comme étant celui de l’auteur ou du créateur est habituellement celle qui peut introduire les poursuites.
2. Législation canadienne
La section C du chapitre Vingt n’entraîne aucune modification de la législation canadienne.
3. Mesure gouvernementale envisagée
La mise en œuvre de cette section ne requiert aucune mesure gouvernementale.
Mesures à la frontière
1. Dispositions de l’AECG
Il est souvent question des droits de propriété intellectuelle dans le contexte des marchandises importées ou exportées, comme les jouets pour enfant décorés d’images non autorisées de personnages de bande dessinée, les vêtements de marque contrefaits ou les produits alimentaires portant une fausse indication géographique protégée. Cette section traite des moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle à la frontière pour limiter ces activités.
Le paragraphe 1 de l’article 20.43 contient les définitions applicables à cette section. On y trouve notamment la définition des marchandises de marque contrefaites, des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur et des marchandises protégées par une indication géographique contrefaites. Ces définitions clarifient la portée des obligations qu’on retrouve dans cette section. Par exemple, lorsqu’il est lu conjointement avec le paragraphe 2, l’article précise que seules les marchandises portant atteinte au droit d’auteur et aux droits connexes, aux droits des titulaires de marque et aux droits des titulaires d’indications géographiques correspondant aux catégories de produits énumérées à l’annexe 20-C sont visées. Le paragraphe 3 apporte des clarifications supplémentaires sur la portée des obligations concernant les mesures à la frontière.
Les autres paragraphes de l’article 20.43 contiennent des dispositions générales, comme l’obligation de mettre en place des procédures permettant aux autorités compétentes de retenir les marchandises soupçonnées d’être des marchandises contrefaites ou piratées, et ce, à la demande des détenteurs des droits de propriété intellectuelle ou de leur propre initiative (paragraphes 4 et 5). L’article prévoit en outre que les Parties peuvent conclure des arrangements avec des pays tiers (paragraphe 6), appliquer ces règles aux marchandises en transit (paragraphe 7), et exempter de leur application les petites quantités de marchandises sans caractère commercial, comme les objets transportés en petites quantités dans les bagages des voyageurs, afin de faire en sorte que l’application de ces obligations ne soit pas coûteuse et excessive (paragraphe 8).
L’article 20.44 prévoit que des procédures doivent être mises en place pour permettre aux détenteurs de droits de propriété intellectuelle de demander la rétention des marchandises destinées à l’importation ou à l’exportation, et précise les éléments clés de ces procédures. De même, l’article 20.45 énonce les principaux éléments des procédures permettant aux pouvoirs publics de demander aux détenteurs de droits de propriété intellectuelle de fournir des renseignements concernant des atteintes éventuelles.
L’article 20.46 précise les moyens à la disposition des pouvoirs publics pour obliger un détenteur de droits de propriété intellectuelle à garantir qu’il sera en mesure de payer les dommages-intérêts s’il est conclu que les marchandises dont il a demandé la rétention ne portent pas atteinte à ses droits.
L’article 20.47 traite des procédures qui doivent être mises en place pour permettre aux autorités compétentes de déterminer si les marchandises suspectes portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Les procédures canadiennes prévoient que les détenteurs de droits peuvent demander à la Cour fédérale de déterminer s’il y a eu atteinte à un droit et obtenir une ordonnance judiciaire spécifiant la réparation accordée.
L’article 20.48 énonce que les autorités compétentes sont habilitées à ordonner la destruction de marchandises dont il est déterminé qu’elles portent atteinte à un droit, ou à ordonner que ces marchandises soient écartées des circuits commerciaux de manière à éviter tout préjudice au détenteur du droit de propriété intellectuelle.
L’article 20.49 définit la manière dont le Canada et l’UE coopéreront pour essayer d’éliminer le commerce international de marchandises qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle, y compris en établissant des points de contact et en échangeant des informations.
2. Législation canadienne
Les exigences des articles 20.43 à 20.49 sont largement reprises dans le régime frontalier mis en place par la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits du Canada, qui est entrée en vigueur en 2015, à une différence près. Le Canada doit étendre son régime actuel, qui se limite aux marchandises de marque contrefaites et aux marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur, pour y inclure les marchandises protégées par une IG contrefaites. Par conséquent, très peu de modifications législatives sont requises.
Pour faire en sorte que les IG bénéficient de la protection requise en vertu de la section D, l’article 51.02 de la Loi sur les marques de commerce est modifié afin d’élargir le régime frontalier actuel pour y inclure les IG figurant sur la Liste des indications géographiques protégées. Cette modification confèrera à un agent au sens de la Loi sur les douanes le pouvoir de retenir les marchandises soupçonnées de porter une indication géographique contrefaite, et permettra à l’autorité responsable de faire valoir les droits connexes devant les tribunaux. L’article 51.03 de la Loi sur les marques de commerce est aussi modifié pour y ajouter une interdiction d’importation et d’exportation de marchandises (vins, spiritueux, produits agricoles ou aliments) qui portent une indication géographique protégée mais dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication, ou dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication mais qui n’ont pas été produites ou fabriquées conformément au droit applicable à ce territoire. La portée des exceptions à cette interdiction est élargie en conséquence. D’autres sections pertinentes de la Loi sur les marques de commerce sont modifiées pour les adapter au régime frontalier élargi.
3. Mesure gouvernementale envisagée
Le gouvernement actualisera la politique et les procédures d’exploitation, ce qui comprend les demandes d’autorisation de retenir des marchandises soupçonnées de porter une indication géographique contrefaite.
Coopération
1. Dispositions de l’AECG
L’article 20.50 définit la manière dont le Canada et l’UE coopéreront dans le domaine de la propriété intellectuelle, y compris en échangeant des informations sur différentes questions qui y sont énumérées.
2. Législation canadienne
La mise en œuvre de cette section ne requiert aucune mesure gouvernementale.
3. Mesure gouvernementale envisagée
Le gouvernement utilisera les mécanismes bilatéraux dont il est question dans ce chapitre afin de poursuivre sa coopération et ses discussions avec l’UE sur les questions liées à la propriété intellectuelle.
Chapitre Vingt et un – Coopération en matière de réglementation
1. Dispositions de l’AECG
Le Canada et l’UE coopèrent dans le domaine de l’élaboration de la réglementation depuis un certain temps. Depuis 2004, les autorités de réglementation du Canada et de l’UE travaillent, dans le contexte du Cadre relatif à la coopération en matière de réglementation et à la transparence (le Cadre), à promouvoir les pratiques exemplaires visant à éliminer les obstacles inutiles au commerce et à l’investissement. Le Cadre énonce un certain nombre d’objectifs de haut niveau et crée un Comité de coopération réglementaire (CCR) Canada-UE, qui supervise un programme de travail sur des initiatives sectorielles particulières.
Ce chapitre remplace le Cadre, en s’appuyant sur celui-ci pour renforcer la coopération portant sur des questions réglementaires afin de favoriser la participation de nature prospective du Canada et de l’UE dès le début de l’élaboration de nouvelles mesures. En facilitant les discussions plus rapidement dans le cadre des processus d’élaboration de règlements, les Parties veulent réduire au fil du temps les différences entre les approches réglementaires du Canada et de l’Union européenne, et donc le nombre d’obstacles au commerce lorsque les règlements sont mis en œuvre.
L’article 21.1 établit le champ d’application visé en ce qui concerne la coopération en matière de réglementation, ce qui comprend une vaste gamme de mesures liées aux marchandises et aux services, y compris celles liées au développement durable, au travail et à l’environnement.
L’article 21.2 établit les principes qui régissent la coopération. Notamment, que les Parties assureront des niveaux élevés de protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux, de préservation des végétaux et de protection de l’environnement, et qu’elles reconnaissent l’utilité de la coopération en matière de réglementation avec leurs partenaires commerciaux concernés, tant au plan bilatéral que multilatéral. L’article établit une liste à titre indicatif d’objectifs de cette coopération et souligne que le chapitre remplace le Cadre.
L’article 21.3 établit de manière plus précise les objectifs des Parties en ce qui concerne la coopération en matière de réglementation.
L’article 21.4 prévoit pour le Canada et l’UE l’obligation de déterminer quelles activités les autorités de réglementation canadiennes et européennes pourraient effectuer conjointement, présentant une liste à titre indicatif d’éventuels sujets et activités, par exemple l’échange de projets de règlements techniques ou sanitaires et phytosanitaires.
L’article 21.5 prévoit pour les Parties l’obligation d’examiner, s’il y a lieu, les mesures ou initiatives réglementaires de l’autre Partie portant sur des sujets connexes ou identiques au moment de prendre des règlements. Toutefois, cette obligation n’empêche pas le Canada ou l’UE d’adopter des mesures réglementaires ou d’entreprendre des initiatives différentes. Ultimement, chaque Partie fera ses propres choix en matière de réglementation.
L’article 21.6 établit le Forum de coopération en matière de réglementation (FCR) afin de faciliter et de promouvoir la coopération en matière de réglementation. L’article établit les fonctions du FCR ainsi que sa composition. Le FCR se réunira chaque année et aidera à déterminer dans quels domaines la coopération pourrait être possible; il facilitera les discussions entre les autorités de réglementation au Canada et dans l’UE. Il encouragera de plus la coopération et l’échange de renseignements entre les autorités de réglementation afin de réduire les différences entre les approches réglementaires.
L’article 21.7 établit des mécanismes pour une coopération supplémentaire entre le Canada et l’UE, y compris au moyen d’échanges d’informations et de fonctionnaires. L’article, plus particulièrement aux paragraphes 4 à 7, établit un mécanisme permettant aux Parties de discuter d’une coopération ultérieure en ce qui concerne des produits de consommation. Ce mécanisme permettra au Canada et à l’UE d’échanger plus d’informations sur des questions de sécurité des produits et facilitera ainsi la protection de la santé et de la sécurité du public.
L’article 21.8 met en évidence la possibilité pour les Parties, ensemble ou individuellement, de consulter une grande variété de parties prenantes et de parties intéressées.
L’article 21.9 établit des points de contact pouvant servir d’intermédiaires aux fins de la coopération et des autres activités prévues au chapitre.
2. Lois canadiennes
Même si des mesures législatives canadiennes futures peuvent bénéficier des informations et des consultations réalisées dans le cadre de ce processus, aucune modification aux lois canadiennes ne découle du chapitre Vingt et un.
3. Mesure gouvernementale envisagée
Le Forum de coopération en matière de réglementation (FCR) servira de mécanisme dans le cadre duquel le Canada et l’UE réaliseront les activités de coopération prévues par le chapitre. Le mandat du FCR consistera à tenter d’harmoniser la réglementation, lorsque possible, mais il s’agit d’un mécanisme facultatif. Le gouvernement aura recours à ce mécanisme, tout en reconnaissant que le but n’est pas d’harmoniser la réglementation, mais plutôt de réglementer efficacement de manière à faciliter le commerce. Le gouvernement conservera le contrôle complet de son propre processus de réglementation.
Chapitre Vingt-deux – Commerce et développement durable
1. Dispositions de l’AECG
Ce chapitre, combiné aux chapitres Vingt-trois (Commerce et travail) et Vingt-quatre (Commerce et environnement) de l’AECG, reflète les valeurs communes du Canada et de l’UE puisqu’il reconnaît que les objectifs économiques, sociaux et environnementaux devraient être interdépendants et renforcer mutuellement les éléments du développement durable. Ces trois chapitres s’appuient sur les traditions des Parties de promouvoir le développement durable dans le contexte de leurs ALE et d’intégrer des dispositions qui reflètent le renforcement mutuel entre les objectifs relatifs au commerce et au travail et ceux relatifs au commerce et à l’environnement.
En établissant des engagements communs liés au commerce, au développement durable, au travail et à l’environnement, le chapitre contribue à faire en sorte que la libéralisation des échanges au titre de l’Accord ne se produise pas au détriment d’autres objectifs importants.
Même si des engagements substantiels liés au travail et à l’environnement figurent dans les chapitres sur le commerce et le travail et sur le commerce et l’environnement, respectivement, le chapitre Vingt-deux complète ces chapitres en mettant en évidence des principes et des engagements transsectoriels en matière de développement durable.
L’article 22.1 établit le contexte et les objectifs du chapitre. Il renvoie à des engagements et à des principes pertinents en matière de développement durable reconnus à l’échelle internationale que les Parties ont endossés. Il réaffirme également l’engagement des Parties de promouvoir le développement du commerce international d’une manière qui contribue à la réalisation de l’objectif de développement durable.
L’article 22.1 souligne également que les obligations prévues dans les chapitres sur le commerce et le travail et sur le commerce et l’environnement de l’AECG doivent être prises en considération dans le contexte de l’Accord. Par conséquent, les engagements au titre de ces chapitres devraient être interprétés selon la portée de l’AECG en ce qui concerne le commerce et l’investissement.
De plus, l’article 22.1 décrit la façon selon laquelle les Parties ont l’intention d’appuyer les objectifs en matière de développement durable au moyen de leur mise en œuvre des chapitres sur le commerce et le travail et sur le commerce et l’environnement.
L’article 22.2 insiste sur l’importance d’assurer la transparence afin de favoriser la participation du public et de rendre l’information publique. L’article complète les autres engagements relatifs à la transparence dans le chapitre sur la transparence de l’AECG ainsi que dans les chapitres sur le commerce et le travail et sur le commerce et l’environnement.
L’article 22.3 met en évidence l’intérêt de la coopération pour atteindre les objectifs de développement durable. À cet égard, les Parties conviennent d’entretenir un dialogue et de se consulter sur les questions de développement durable d’intérêt commun qui sont liées au commerce. En outre, cet article confirme leur point de vue commun selon lequel le commerce devrait favoriser le développement durable et les pratiques qui contribuent à la protection environnementale et au travail décent.
De plus, l’article 22.3 reconnaît l’importance d’évaluer les éventuelles répercussions économiques, sociales et environnementales des actions possibles et de tenir compte du point de vue des parties prenantes pour examiner des questions spécifiques de développement durable. À cet égard, chaque Partie s’engage à examiner, à surveiller et à évaluer l’incidence de la mise en œuvre de l’AECG sur le développement durable sur son territoire. Les Parties reconnaissent également la possibilité d’effectuer des évaluations conjointes. L’article confirme que de telles évaluations seront effectuées d’une manière adaptée aux pratiques et aux conditions de chaque Partie ainsi qu’au moyen des processus respectifs des Parties ou de ceux établis sous le régime de l’AECG.
L’article 22.4 établit des mécanismes institutionnels pour la mise en œuvre des chapitres sur le commerce et le développement durable, sur le commerce et le travail, et sur le commerce et l’environnement. L’article prévoit un Comité du commerce et du développement durable composé de représentants de haut niveau des Parties, et compétents pour les questions visées par les chapitres sur le commerce et le développement durable, sur le commerce et le travail, et sur le commerce et l’environnement, qui peuvent comprendre les ministres concernés, s’il y a lieu. Le rôle de ce comité consistera à surveiller la mise en œuvre de ces trois chapitres, y compris l’examen des incidences de l’AECG sur le développement durable. En ce qui concerne les chapitres sur le commerce et le travail et sur le commerce et l’environnement, le Comité peut également exécuter ses tâches en organisant des séances particulières. Le Comité traitera également de façon intégrée toute question d’intérêt commun pour les Parties concernant le lien entre le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement. La première réunion du Comité se tiendra au cours de la première année suivant l’entrée en vigueur de l’AECG. Le moment de la tenue des réunions subséquentes est flexible et sera déterminé conjointement par les Parties. Les points de contact concernés établis dans les chapitres sur le commerce et le travail et sur le commerce et l’environnement coordonneront l’organisation des réunions ou des séances particulières du Comité.
En outre, à moins que les Parties n’en décident autrement, les réunions ordinaires ou les séances particulières du Comité comprendront une séance publique permettant de tenir des discussions sur des questions concernant la mise en œuvre des chapitres pertinents.
Le Comité favorisera davantage la transparence et la participation du public, y compris au moyen des exigences relatives aux rapports et à la publication établies dans cet article.
L’article 22.5 prévoit pour les Parties l’obligation de faciliter les réunions d’un Forum de la société civile mixte, qui se réunit une fois l’an, à moins que les Parties n’en décident autrement. La participation peut également être facilitée par des moyens virtuels. Ce forum sera composé de représentants d’organisations de la société civile établies au Canada et dans l’UE afin d’engager un dialogue sur les aspects de l’AECG qui concernent le développement durable. Les Parties favoriseront une représentation équilibrée des intérêts concernés, y compris des employeurs, des syndicats, des organisations de travailleurs, des représentants des milieux d’affaires et des groupes environnementaux qui sont représentatifs et indépendants, ainsi que d’autres organisations de la société civile concernées, s’il y a lieu.
2. Lois canadiennes
Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du chapitre Vingt-deux.
3. Mesure gouvernementale envisagée
Le chapitre sur le commerce et le développement durable, combiné aux chapitres sur le commerce et le travail et sur le commerce et l’environnement, s’appuient sur l’engagement de longue date du Canada envers le principe selon lequel les objectifs relatifs au commerce et au travail et ceux relatifs au commerce et à l’environnement devraient se renforcer mutuellement, et les fait avancer. Le gouvernement collaborera avec l’UE et ses États membres afin de promouvoir le développement durable au moyen de la mise en œuvre des chapitres sur le commerce et le développement durable, sur le commerce et le travail, et sur le commerce et l’environnement de l’AECG. Le gouvernement tentera de faire avancer les objectifs et les engagements établis dans le chapitre sur le commerce et le développement durable, tels qu’ils sont décrits ci-dessus, en faveur du maintien de la protection relative au travail et à l’environnement dans le contexte de la libéralisation des échanges et l’avancement du développement durable.
Le gouvernement engagera un dialogue avec l’UE et ses États membres sur les questions de développement durable liées au commerce et continuera à encourager les pratiques de développement durable par les Canadiens et les entreprises canadiennes dans des domaines comme la responsabilité sociale des entreprises. De plus, avec l’UE et ses États membres, le gouvernement aura recours aux mécanismes institutionnels établis dans le chapitre sur le commerce et le développement durable afin de faciliter sa mise en œuvre ainsi que celle des chapitres sur le commerce et le travail et sur le commerce et l’environnement. Au moyen des mécanismes établis dans le chapitre sur le commerce et le développement durable, le gouvernement donnera aux Canadiens des possibilités de participer à sa mise en œuvre. Par exemple, cela comprend le fait de travailler en collaboration avec l’UE et ses États membres en vue d’établir le Forum de la société civile et le fait de faciliter la participation à celui-ci par des moyens virtuels ou autres moyens.
Chapitre Vingt-trois – Commerce et travail
1. Dispositions de l’AECG
En s’appuyant sur la pratique antérieure du Canada consistant à incorporer des dispositions relatives au travail dans le contexte de ses ALE, le chapitre contient des obligations exhaustives relativement au droit du travail, réaffirme les engagements des Parties de respecter les principes et droits reconnus internationalement en matière de travail et de fournir une protection à leur égard, et prévoit pour les Parties l’obligation d’appliquer effectivement leurs lois en matière de travail et de ne pas assouplir ces lois et leurs normes afin de stimuler le commerce ou d’attirer l’investissement.
Les dispositions en matière de travail de l’AECG fournissent des assurances supplémentaires que les Parties maintiendront des normes élevées en matière de protection du travail et qu’elles continueront de favoriser la bonne gouvernance du travail lorsque l’AECG sera mis en œuvre. Le chapitre contribue également à faire en sorte que le commerce et les protections des droits des travailleurs s’appuient et se renforcent mutuellement, et que la prospérité accrue résultant de la libéralisation des échanges ne se fasse pas au détriment des normes élevées en matière de travail.
Ces objectifs sont appuyés par des dispositions qui encouragent et favorisent la participation du public, qui permettent aux membres du public de soulever des préoccupations relatives au travail et liées au commerce et fournissent aux Parties un cadre de coopération pour les questions relatives au travail d’intérêt commun qui sont liées au commerce.
L’article 23.1 établit le contexte et les objectifs du chapitre, soulignant le lien entre le commerce et le travail.
L’article 23.2 reconnaît que les Parties ont le droit d’établir leurs propres priorités et niveaux de protection en matière de travail ainsi que d’adopter ou de modifier en conséquence leurs lois et politiques respectives, de manière compatible avec leurs engagements internationaux en matière de travail. Il exige que les Parties cherchent à atteindre des niveaux élevés de protection du travail au moyen de lois et de politiques améliorées.
Conformément aux obligations des Parties comme membres de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et à leurs engagements dans le cadre de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi (1998), l’article 23.3 exige que le droit et les pratiques des Parties en matière de travail incorporent et protègent les principes et droits au travail suivants reconnus à l’échelle internationale :
- la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;
- l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;
- l’abolition effective du travail des enfants;
- l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
Afin de mieux protéger les droits des travailleurs, cet article prévoit pour chaque Partie l’obligation de faire en sorte que son droit et ses pratiques en matière de travail favorisent la santé et la sécurité au travail, des normes de travail minimales acceptables, ainsi que la non-discrimination en ce qui a trait aux conditions de travail, y compris pour les travailleurs migrants.
L’article 23.3 prévoit également pour les Parties l’obligation de ratifier et de mettre effectivement en œuvre les conventions fondamentales de l’OIT.
À l’article 23.4, les Parties reconnaissent qu’il ne convient pas de stimuler le commerce ou l’investissement par l’affaiblissement ou la réduction des niveaux de protection prévus par leur droit et leurs normes en matière de travail. En conséquence, les Parties s’engagent à ne pas renoncer et à ne pas déroger à leur droit et à leurs normes respectifs en matière de travail dans le but de stimuler le commerce ou l’investissement, et à ne pas offrir de le faire. Les Parties s’engagent également à ne pas omettre, par toute action ou inaction soutenue ou répétée, d’appliquer leur droit et leurs normes respectifs en matière de travail dans le but de stimuler le commerce ou l’investissement.
L’article 23.5 rappelle l’obligation de chaque Partie d’appliquer son droit en matière de travail. Cela comprend l’obligation pour chaque Partie de maintenir un système d’inspection du travail visant à assurer l’application des dispositions juridiques concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs.
En outre, l’article 23.5 prévoit pour chaque Partie l’obligation de faire en sorte que les personnes qui ont un intérêt légalement reconnu dans une affaire et qui invoquent une atteinte à un droit conféré par sa législation aient la possibilité d’engager une procédure administrative ou judiciaire, afin de permettre une action efficace contre la violation en question. Ces procédures ne doivent pas être inutilement compliquées ou d’un coût prohibitif, ni entraîner des délais déraisonnables ou des retards injustifiés. Ces procédures doivent également être justes et équitables.
L’article 23.6 prévoit pour chaque Partie l’obligation d’encourager le débat public et de mieux faire connaître au public son droit et ses normes en matière de travail, de même que les procédures correspondantes visant à en assurer l’application et le respect, y compris en veillant à la disponibilité de l’information pour les parties prenantes.
À l’article 23.7, les Parties s’engagent à coopérer sur les questions relatives au travail d’intérêt commun qui sont liées au commerce. La disposition prévoit une gamme de domaines de coopération éventuels, y compris en ce qui concerne les liens entre le commerce et le travail, notamment dans le contexte de l’Organisation mondiale du commerce ou de l’OIT.
L’article 23.8 exige que chaque Partie désigne un point de contact pour la mise en œuvre du chapitre. Il établit également que le Comité du commerce et du développement durable, au moyen notamment de séances particulières sur le chapitre sur le commerce et le travail, supervisera la mise en œuvre de ce chapitre, examinera les progrès réalisés et traitera de toute autre question visée par le champ d’application de ce chapitre. En outre, les Parties sont tenues de recourir aux mécanismes de consultation existants ou d’en établir de nouveaux afin de recueillir les points de vue de la société civile, constituant un juste équilibre entre les représentants des employeurs, des syndicats, des organisations de travailleurs et des milieux d’affaires, ainsi que d’autres parties prenantes, s’il y a lieu, sur des questions liées au chapitre. Afin de promouvoir la responsabilisation, il prévoit également pour les Parties l’obligation de tenir dûment compte des observations du public sur les questions relevant du chapitre sur le commerce et le travail, et sa mise en œuvre.
L’article 23.9 décrit les procédures permettant à une Partie de demander la tenue de consultations dans l’éventualité où une question découlerait du chapitre sur le commerce et le travail. Le cas échéant et avec le consentement des deux Parties, il permet de demander des informations ou des avis à toute personne ou organisation concernée. Si une Partie estime qu’une analyse plus approfondie de la question s’impose, cette Partie peut demander que le Comité du commerce et du développement durable, y compris au moyen d’une séance particulière sur le chapitre sur le commerce et le travail, se réunisse pour étudier la question. Toute solution ou décision dont fait l’objet une question examinée en application de cet article sera rendue publique.
S’agissant de toute question non résolue de façon satisfaisante par les consultations conformément à l’article 23.9, l’article 23.10 autorise une Partie à demander la formation d’un groupe d’experts indépendants qui se penchera sur la question et qui fournira des rapports et des recommandations en vue de résoudre la question. Tout rapport final doit être rendu public. Les membres d’un groupe d’experts seraient choisis conjointement par les Parties et, si elles ne sont pas en mesure de parvenir à un accord, par le président du Comité mixte de l’AECG, selon une liste de candidats qualifiés établie et maintenue par le Comité du commerce et du développement durable d’après les critères établis dans le chapitre. Dans le cas où le groupe d’experts détermine qu’une Partie n’a pas respecté ses obligations au titre du chapitre sur le commerce et le travail, les procédures suivantes s’appliquent :
- 1) les Parties doivent entamer des discussions visant à convenir de mesures appropriées ou d’un plan d’action mutuellement satisfaisant pour résoudre la question;
- 2) la Partie visée par la plainte doit informer ses groupes consultatifs en matière de travail et de développement durable mentionnés à l’article 23.8 ainsi que la Partie requérante de toutes les actions ou mesures qu’elle a l’intention de prendre pour résoudre la question;
- 3) la Partie requérante doit informer ses groupes consultatifs en matière de travail et de développement durable mentionnés à l’article 23.8 ainsi que la Partie visée par la plainte de toutes les autres actions ou mesures qu’elle pourrait décider de prendre afin de favoriser la résolution de la question.
L’article 23.11 prévoit pour les Parties l’obligation de faire tout leur possible pour régler de manière mutuellement satisfaisante toute question pouvant découler de l’application du chapitre.
Les Parties sont non seulement déterminées à faire un usage efficace des mécanismes prévus dans le chapitre à cet égard, mais elles s’engagent en outre à procéder rapidement à un réexamen des dispositions à ce sujet, notamment en vue de veiller à ce que les dispositions de l’AECG sur le commerce et le travail puissent être mises en œuvre de manière efficace.
2. Lois canadiennes
Étant donné que les engagements au titre du chapitre sont compatibles avec les lois et règlements existants du Canada, la mise en œuvre du chapitre n’exige aucune modification au droit du travail du Canada.
3. Mesure gouvernementale envisagée
Le chapitre sur le commerce et le travail s’appuie sur les engagements de longue date du Canada envers le principe selon lequel les objectifs relatifs au commerce et au travail devraient s’appuyer mutuellement, et les fait avancer. Le gouvernement collaborera avec l’UE et ses États membres afin de mettre en œuvre les engagements contenus dans le chapitre sur le commerce et le travail. En collaboration avec l’UE et ses États membres, le gouvernement établira le Comité du commerce et du développement durable, et y participera, ainsi qu’aux séances particulières sur le chapitre sur le commerce et le travail visant à assurer la mise en œuvre efficace de ce chapitre.
Chapitre vingt-Quatre – Commerce et environnement
1. Dispositions de l’AECG
Le chapitre sur le commerce et l’environnement réaffirme l’engagement des Parties de faire avancer les objectifs de protection de l’environnement tout en renforçant les relations commerciales. Les dispositions du chapitre incorporent directement des engagements qui contribuent à faire en sorte que le commerce et la protection de l’environnement s’appuient et se renforcent mutuellement, et que la prospérité accrue découlant de la libéralisation des échanges ne se fasse pas au détriment de la protection de l’environnement. Cela s’appuie sur la pratique antérieure du Canada consistant à incorporer des dispositions relatives à l’environnement dans le contexte de ses ALE en appui à ces principes.
Les objectifs du chapitre sur le commerce et l’environnement consistent à soutenir le développement durable, à renforcer la gouvernance environnementale, à prendre appui sur les accords internationaux sur l’environnement auxquels les Parties sont toutes deux parties, et à compléter les objectifs de l’AECG. Ces objectifs sont appuyés par des dispositions qui incluent des engagements substantiels, complétés par des mécanismes pour le dialogue et la coopération sur des questions en matière de commerce et d’environnement.
Ce chapitre renferme des engagements qui exigent l’application efficace et soutenue des lois nationales sur l’environnement, et qui assurent la promotion de la sensibilisation du public et la transparence en ce qui concerne ces lois. D’autres dispositions portent sur les questions de gestion des ressources liées à l’environnement en lien avec le commerce des produits de la forêt et de la pêche.
L’article 24.1 définit le terme « droit de l’environnement ». Cela comprend toute loi, disposition législative ou réglementaire ou autre mesure juridiquement contraignante, ayant pour objet la protection de l’environnement, y compris la prévention des risques pour la vie ou la santé humaine résultant d’impacts environnementaux. Cela comprend les lois qui empêchent les rejets de polluants, qui réglementent la gestion des produits chimiques et des déchets, et qui rendent obligatoires la conservation et la protection de la flore et de la faune sauvages, y compris des espèces menacées et des aires protégées. La définition ne comprend pas de mesures qui concernent uniquement la santé et la sécurité des travailleurs, ou ayant pour objet la gestion de la récolte de subsistance ou l’exploitation de ressources naturelles par les populations autochtones.
L’article 24.2 décrit le contexte et les objectifs du chapitre, soulignant les liens entre l’environnement, le commerce et le développement durable.
L’article 24.3 reconnaît que chaque Partie a le droit d’établir ses priorités environnementales et niveaux de protection de l’environnement ainsi que d’adopter ses lois et ses politiques, conformément à l’AECG et aux accords multilatéraux sur l’environnement auxquels elle est partie. Il exige que les Parties prévoient des niveaux élevés de protection au moyen de lois et de politiques améliorées.
L’article 24.4 réaffirme l’engagement de chaque Partie de mettre en œuvre les accords multilatéraux sur l’environnement auxquels elle est partie, et de coopérer et d’échanger des connaissances en ce qui concerne la mise en œuvre de ces accords.
À l’article 24.5, les Parties reconnaissent qu’il ne convient pas de stimuler le commerce ou l’investissement par l’affaiblissement ou la réduction des niveaux de protection prévus par leur droit de l’environnement. En conséquence, les Parties s’engagent à ne pas renoncer et à ne pas déroger à leur droit de l’environnement dans le but de stimuler le commerce ou l’investissement, ou à ne pas l’offrir. Les Parties s’engagent également à ne pas omettre, par toute action ou inaction soutenue ou répétée, d’appliquer leur droit de l’environnement respectif dans le but de stimuler le commerce ou l’investissement.
L’article 24.6 établit les exigences visant à faire en sorte que les violations alléguées du droit de l’environnement qui sont signalées par des personnes qui résident ou qui sont établies au Canada ou dans l’UE soient dûment prises en considération par les autorités compétentes de la Partie, et que des procédures et des réparations soient prévues pour les personnes ayant un intérêt légalement reconnu dans une affaire. Ces procédures ne doivent pas être inutilement compliquées ou d’un coût prohibitif ni entraîner de délais déraisonnables ou de retards injustifiés. Ces procédures doivent également être justes et équitables.
L’article 24.7 prévoit pour chaque Partie l’obligation d’encourager le débat public et de mieux faire connaître au public son droit environnemental, de même que les procédures correspondantes visant à en assurer l’application et le respect, y compris en veillant à la disponibilité des renseignements aux parties prenantes. Afin de promouvoir la responsabilisation, il prévoit également pour les Parties l’obligation de tenir dûment compte des observations du public sur les questions relevant du chapitre sur le commerce et l’environnement, et sa mise en œuvre.
L’article 24.8 prévoit pour chaque Partie l’obligation de tenir compte de l’information scientifique et technique pertinente, ainsi que des normes, lignes directrices ou recommandations internationales connexes, lorsqu’elles élaborent et mettent en œuvre des mesures visant à assurer la protection de l’environnement et pouvant avoir un effet sur le commerce et l’investissement entre les Parties. Les Parties reconnaissent en outre que, en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures économiquement efficaces visant à prévenir la dégradation de l’environnement. Cette approche s’inscrit dans l’approche préventive établie dans la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992.
À l’article 24.9, il est établi que les Parties sont résolues à faciliter le commerce et l’investissement en ce qui concerne les marchandises et services environnementaux, et à réduire les obstacles à cet égard, y compris par la réduction des obstacles non tarifaires, notamment en ce qui concerne les marchandises et les services qui présentent un intérêt particulier pour l’atténuation du changement climatique.
À l’article 24.10, les Parties reconnaissent l’importance environnementale, économique et sociale de la conservation et de la gestion durable des forêts, et l’importance d’ouvrir les marchés aux produits forestiers provenant de forêts exploitées de manière durable et légale. En appui à cette reconnaissance, les Parties s’engagent à stimuler le commerce de tels produits forestiers et à coopérer et à échanger de l’information, s’il y a lieu, en vue de promouvoir la gestion durable des forêts et à lutter contre l’exploitation forestière illégale et le commerce qui y est rattaché.
À l’article 24.11, les Parties reconnaissance l’importance environnementale, économique et sociale de la conservation et de la gestion durable et responsable des pêches et de l’aquaculture, et s’engagent à adopter ou à maintenir des mesures appropriées visant à conserver les stocks de poisson et à empêcher la surpêche, à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), à coopérer avec des organisations régionales de gestion des pêches, et s’il y a lieu au sein de telles organisations, y compris en préconisant la prise de décisions fondées scientifiquement, et à promouvoir le développement d’une industrie aquacole respectueuse de l’environnement et économiquement compétitive.
À l’article 24.12, les Parties s’engagent à coopérer sur les questions environnementales d’intérêt commun qui sont liées au commerce. Une gamme de domaines de coopération éventuels y sont énumérés, par exemple : les effets que pourrait avoir l’AECG sur l’environnement; les travaux menés dans les instances internationales portant sur le commerce et l’environnement; la responsabilité sociale des entreprises; les effets sur les échanges commerciaux des normes et règlements relatifs à l’environnement; les aspects commerciaux du régime international actuel et futur de lutte contre les changements climatiques; le commerce et l’investissement dans le domaine des marchandises et services environnementaux; les échanges de vues sur les liens qui existent entre les accords multilatéraux sur l’environnement et les règles commerciales internationales; et d’autres.
L’article 24.13 exige pour chaque Partie la désignation d’un point de contact pour la mise en œuvre du chapitre. Il établit également que le Comité du commerce et du développement durable, au moyen notamment de séances particulières sur le chapitre sur le commerce et l’environnement, supervisera la mise en œuvre de ce chapitre, examinera les progrès réalisés et discutera des questions d’intérêt commun, ainsi que d’autres questions visées par le champ d’application de ce chapitre déterminées conjointement par les Parties. En outre, les Parties sont tenues de recourir aux mécanismes de consultation existants ou d’en établir de nouveaux afin de recueillir les points de vue de la société civile, constituant un juste équilibre entre les représentants des groupes environnementaux et des milieux d’affaires, ainsi que d’autres parties prenantes, s’il y a lieu, sur des questions liées au chapitre.
L’article 24.14 décrit les procédures permettant à une Partie de demander des consultations dans l’éventualité où une question découlerait du chapitre sur le commerce et l’environnement. Le cas échéant et avec le consentement des deux Parties, il permet de demander des informations ou des avis à toute personne ou organisation concernée, y compris à des organisations environnementales internationales compétentes. Si une Partie estime qu’un examen plus approfondi de la question s’impose, cette Partie peut demander au Comité du commerce et du développement durable de se réunir pour examiner la question. Toute solution ou décision dont fait l’objet une question examinée en application de cet article sera rendue publique.
S’agissant de toute question non résolue de façon satisfaisante par les consultations, l’article 24.15 autorise une Partie à demander la formation d’un groupe d’experts indépendants qui se penchera sur la question et qui fournira des rapports et des recommandations en vue de résoudre la question. Tout rapport final doit être rendu public. Les membres d’un groupe d’experts seraient choisis conjointement par les Parties et, si elles ne sont pas en mesure de parvenir à un accord, par le président du Comité mixte de l’AECG, selon une liste de candidats qualifiés élaborée et maintenue par le Comité du commerce et du développement durable d’après des critères établis dans le chapitre. Dans le cas où le groupe d’experts détermine qu’une Partie n’a pas respecté ses obligations au titre du chapitre sur le commerce et l’environnement, les Parties s’engagent à entamer des discussions et à s’efforcer de déterminer une mesure appropriée ou un plan d’action mutuellement satisfaisant pour résoudre la question.
L’article 24.16 précise que pour tout différend qui découle du chapitre sur le commerce et l’environnement, les Parties ont uniquement recours aux règles et aux procédures prévues dans ce chapitre. Les autres mécanismes de résolution des différends prévus dans l’AECG ne s’appliquent pas au chapitre sur le commerce et l’environnement. Les Parties peuvent également recourir aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation pour résoudre des différends.
2. Lois canadiennes
Le chapitre sur le commerce et l’environnement n’exige aucune modification législative ou réglementaire. Il reconnaît explicitement le droit de chaque Partie d’établir ses propres priorités afin de protéger l’environnement ainsi que d’adopter ou de modifier en conséquence ses lois et politiques, d’une manière compatible avec les accords multilatéraux sur l’environnement auxquels elle est partie et avec l’AECG. Chaque Partie s’engage à chercher à faire en sorte que ces lois et politiques assurent et encouragent des niveaux élevés de protection de l’environnement, et à s’efforcer d’améliorer continuellement ces lois et politiques de même que les niveaux de protection sur lesquels elles reposent. Un certain nombre de lois fédérales canadiennes sont pertinentes à cet égard, y compris celles portant sur la protection de l’environnement, la prévention de la pollution – comme la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) – de même que la biodiversité et la conservation – y compris la Loi sur les espèces en péril et la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
3. Mesure gouvernementale envisagée
Le gouvernement collaborera avec l’UE et ses États membres afin de mettre en œuvre les engagements prévus dans le chapitre sur le commerce et l’environnement. En collaboration avec l’UE et ses États membres, le gouvernement établira le Comité du commerce et du développement durable, et y participera, ainsi qu’aux séances particulières sur le chapitre sur le commerce et l’environnement dans le but d’assurer la mise en œuvre efficace de ce chapitre.
Chapitres sur les dispositions institutionnelles
Chapitre Vingt-cinq – Coopération et dialogues bilatéraux
1. Dispositions de l’AECG
Dans le contexte de l’Accord, l’UE et le Canada ont convenu de travailler ensemble et de poursuivre leur coopération étroite dans un certain nombre de domaines. Le chapitre sur la coopération et les dialogues bilatéraux s’inspire des partenariats établis ainsi que des ententes de coopération existantes (et des engagements internationaux sur des questions relatives au commerce et à l’économie), et les incorpore à l’intérieur du cadre de l’AECG.
L’article 25.1 établit l’accord des Parties visant la coopération sur des questions d’intérêt commun dans les domaines de la biotechnologie, des produits forestiers, des matières premières, ainsi que de la science, de la technologie, de la recherche et de l’innovation. Les Parties entameront un dialogue officiel à la demande de l’une d’elles ou du Comité mixte de l’AECG. Les Parties peuvent également coopérer dans d’autres domaines de l’AECG avec l’accord du Comité mixte de l’AECG.
Conformément à l’article 25.2 de l’AECG, le dialogue sur les questions de l’accès au marché de la biotechnologie existant entre le Canada et l’UE qui a été établi en 2009 dans le cadre de la Solution convenue d’un commun accord entre le Canada et les Communautés européennes (WT/DS292) pour le différend soumis à l’OMC continuera de faciliter la coopération et l’échange d’informations en ce qui concerne les mesures relatives à la biotechnologie pouvant avoir une incidence sur le commerce entre les Parties. Cela comprend l’autorisation de produits de la biotechnologie dans le territoire national, les répercussions commerciales de l’approbation ou de la mise sur le marché de produits, ainsi que toute nouvelle législation dans le domaine de la biotechnologie. Conformément à l’AECG, le dialogue sera amélioré en vue de couvrir des sujets additionnels tels que la coopération internationale et la coopération en matière de réglementation touchant la biotechnologie. Les pratiques exemplaires concernant les questions d’intérêt commun seront communiquées, tout comme l’information concernant les systèmes et processus décisionnels nationaux, de même que l’information sur l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés. Le Canada et l’UE favoriseront également l’utilisation d’un système d’approbation des produits de biotechnologie efficace et fondé sur des données scientifiques.
Par l’article 25.3, le Canada et l’UE conviennent que le dialogue bilatéral, la coopération et l’échange et de points de vue en ce qui concerne les politiques, lois et règlements ainsi que les questions sur le plan de la production, du commerce et de la consommation de produits forestiers sont des questions d’intérêt commun. Les Parties conviennent que le dialogue bilatéral sur les produits forestiers offre le forum pour discuter de ces questions, y compris : l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre de lois, règlements, politiques, normes et essais applicables; les exigences en matière de certification et d’accréditation, et leur incidence possible sur le commerce des produits forestiers entre les Parties; les initiatives du Canada et de l’UE ayant trait à la gestion durable des forêts et à la gouvernance forestière; les mécanismes permettant de certifier l’origine légale ou durable des produits forestiers; l’accès des produits forestiers aux marchés; les perspectives relatives aux organisations multilatérales et plurilatérales et les processus auxquels elles participent dans le but de promouvoir la gestion durable des forêts ou de lutter contre l’exploitation forestière illicite; et les questions liées au commerce des produits forestiers.
Par l’article 25.4, le Canada et l’UE conviennent que le Dialogue bilatéral sur les matières premières offre le forum pour discuter de toutes les questions pertinentes d’intérêt commun relatives à l’accès des matières premières aux marchés, y compris les métaux et les minéraux, ainsi que pour les services et les investissements connexes. Dans le contexte de ce Dialogue, les matières premières comprennent les minéraux et les métaux ainsi que les produits agricoles ayant des usages industriels. Le Dialogue facilitera des consultations sur les positions des Parties dans des instances multilatérales ou plurilatérales où peuvent être soulevées et examinées des questions liées aux matières premières, ainsi que l’échange d’information concernant les pratiques exemplaires associées aux politiques en matière de réglementation ainsi que les activités qui appuient la responsabilité sociale des entreprises, conformément aux normes reconnues à l’échelle internationale.
Par l’article 25.5, le Canada et l’UE reconnaissent que la science, la technologie, la recherche et l’innovation ainsi que le commerce et l’investissement internationaux sont interdépendants lorsqu’il s’agit d’augmenter la compétitivité industrielle et la prospérité sociale et économique. Les Parties conviennent d’une coopération accrue dans les domaines de la science, de la technologie, de la recherche et de l’innovation par tous les ordres de gouvernement, le secteur privé, les organisations de recherche et de la société civile, en s’appuyant sur l’Accord de coopération scientifique et technologique entre le Canada et la Communauté européenne de 1996.
2. Lois canadiennes
Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du chapitre Vingt-cinq.
3. Mesure gouvernementale envisagée
Le gouvernement établira ou renforcera le dialogue bilatéral tel qu’il est établi dans ce chapitre. Le dialogue entre les experts offrira un mécanisme utile afin de discuter, de faire avancer et de résoudre les questions entre les Parties, en vue de réduire au minimum les répercussions commerciales négatives, par l’échange d’information et la coopération sur des questions qui intéressent les Parties.
Le gouvernement consultera les provinces et les territoires sur la préparation et la présentation des questions soulevées dans les dialogues bilatéraux sur des enjeux du ressort des provinces ou des territoires. Le gouvernement communiquera également avec les parties prenantes.
Chapitre Vingt-six – Dispositions administratives et institutionnelles
1. Dispositions de l’AECG
Le chapitre sur les dispositions administratives et institutionnelles définit de quelle manière l’Accord sera géré et mis en œuvre conjointement par le Canada et l’UE. Le chapitre établit la structure et les processus des divers comités bilatéraux, qui joueront tous un rôle dans l’administration de l’AECG. Cela s’avère important dans la fourniture de la structure administrative et organisationnelle qui permet le dialogue continu entre les Parties en ce qui a trait à l’interprétation et à la mise en œuvre de l’Accord, ainsi que les travaux permanents en vue de faire en sorte que l’AECG demeure actuel.
L’article 26.1 établit le Comité mixte de l’AECG, dont le mandat est de superviser et de faciliter l’interprétation et la mise en œuvre de l’Accord. L’une ou l’autre des Parties peut renvoyer des questions au Comité mixte, qui a le mandat d’examiner toutes les questions concernant le commerce et l’investissement entre les Parties. Le Comité mixte, qui sera coprésidé par le ministre du Commerce international du Canada et son homologue de la Commission européenne, ou leurs suppléants respectifs, servira de forum afin de contribuer à éviter que des irritants surviennent et afin de résoudre les différends relatifs au commerce et à l’investissement entre les Parties.
Le Comité mixte peut examiner ou approuver certaines modifications à l’Accord, par exemple en ce qui concerne certaines annexes techniques assujetties aux processus respectifs des Parties (article 26.1.5c)).
Le Comité mixte de l’AECG peut également adopter des interprétations contraignantes des dispositions de l’Accord en application de la section F du chapitre Huit (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) et du chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends).
Le Comité mixte supervisera également les travaux de différents comités spécialisés et des dialogues établis au titre de l’AECG.
L’AECG a également établi un certain nombre de comités spécialisés et de dialogues. Les comités spécialisés, ainsi que les sujets et les dispositions de fonctionnement qui leur sont propres, sont décrits à l’article 26.2, ainsi que dans les chapitres et protocoles à l’Accord pertinents. Les voici :
- le Comité du commerce des marchandises;
- le Comité de l’agriculture;
- le Comité des vins et des spiritueux;
- le Groupe sectoriel mixte sur les produits pharmaceutiques;
- le Comité des services et de l’investissement;
- le Comité mixte de coopération douanière;
- le Comité mixte de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles;
- le Comité de gestion mixte pour les mesures sanitaires et phytosanitaires;
- le Comité des marchés publics;
- le Comité des services financiers;
- le Comité du commerce et du développement durable;
- le Forum de coopération en matière de réglementation;
- le Comité des indications géographiques de l’AECG.
Les comités spécialisés rendent directement compte au Comité mixte de l’AECG et peuvent proposer des projets de décisions aux fins d’adoption par le Comité mixte ou déposer des décisions lorsque l’Accord le prévoit. La création ou l’existence d’un comité spécialisé n’empêche pas une Partie de déférer une question directement au Comité mixte de l’AECG.
L’article 26.5 établit le cadre en vue de l’établissement pour chaque Partie d’un « point de contact de l’AECG » qui sera responsable de la coordination de la liaison institutionnelle et administrative avec l’autre Partie à l’Accord. Le point de contact de l’AECG pour chaque Partie suivra également les travaux des organismes institutionnels établis en application de l’Accord, par exemple les comités, et servira de point de communication pour l’échange de l’ensemble des notifications et des renseignements concernant l’AECG. Le point de contact de l’AECG de chaque Partie répondra à toute demande d’information et examinera toute autre question susceptible d’avoir une incidence sur l’application de l’Accord conformément à un mandat donné par le Comité mixte de l’AECG.
2. Lois canadiennes
Les articles 9, 10, 11 et 13 de la partie 1de la Loi de mise en œuvre de l’AECG énoncent le fondement juridique pour la création des comités de l’AECG et la participation à ceux-ci.
3. Mesure gouvernementale envisagée
Les travaux du Comité mixte de l’AECG et des comités spécialisés feront avancer la collaboration et la compréhension des Parties à l’égard de différentes questions susceptibles d’avoir une incidence sur le commerce et l’investissement entre les Parties, et contribueront à éviter les irritants et à résoudre les différends. Le gouvernement anticipe la tenue de réunions régulières des comités afin d’exécuter le plan de travail ambitieux établi dans l’Accord.
Chapitre Vingt-sept – Transparence
1. Dispositions de l’AECG
Les Parties reconnaissent l’importance d’une réglementation claire et transparente dans laquelle l’activité économique peut avoir lieu. Le chapitre sur la transparence de l’AECG prévoit pour les Parties l’obligation de publier leurs lois, leurs règlements, leurs procédures et leurs décisions administratives qui pourraient avoir une incidence sur le commerce et l’investissement et d’autres questions couvertes par l’Accord. Ce chapitre contribue à faire en sorte que les parties prenantes canadiennes et européennes soient avisées des mesures qui peuvent avoir une incidence sur le commerce au titre de l’AECG ou aient accès à de l’information à propos de ces mesures.
L’article 27.1 exige que, dans la mesure du possible, chaque Partie publie à l’avance toute mesure qu’elle projette d’adopter, et que les personnes intéressées et l’autre Partie aient une possibilité raisonnable de présenter des observations à cet égard.
L’article 27.2 fait en sorte qu’à la demande de l’autre Partie, une Partie fournisse, dans la mesure du possible, des informations et réponde aux questions en temps opportun. Toute information fournie conformément au présent article est sans préjudice de la question de savoir si la mesure en cause est compatible avec l’Accord.
L’équité et la transparence dans les procédures administratives et judiciaires internes sont prévues aux articles 27.3 et 27.4.
Par l’article 27.5, les Parties ont également convenu de coopérer en matière de commerce et d’investissement internationaux dans les enceintes bilatérales, régionales et multilatérales, afin de promouvoir la transparence.
2. Lois canadiennes
La transparence des lois et des règlements, ainsi que des procédures administratives et judiciaires sont déjà prévues au Canada. Par conséquent, aucune modification aux lois canadiennes ne découle du chapitre Vingt-sept.
3. Mesure gouvernementale envisagée
Le gouvernement continuera à promouvoir la transparence dans les lois, les règlements et d’autres procédures au Canada et dans l’UE. Les Canadiens qui sont touchés par des mesures ou par des mesures proposées de l’UE ou de ses États membres et qui sont inquiets que ces mesures puissent affecter les avantages de l’Accord, devraient communiquer avec des fonctionnaires du gouvernement canadien.
Chapitre Vingt-huit – Exceptions
1. Dispositions de l’AECG
Le chapitre sur les exceptions énonce les exceptions transversales convenues par le Canada et l’UE qui ont une incidence sur plusieurs chapitres de l’Accord ou sur l’Accord en entier. En général, ces exceptions sont conçues de manière à faire en sorte que le Canada et l’UE conservent le droit de prendre des mesures à certaines fins ou dans certains domaines, nonobstant les obligations précises énoncées dans l’Accord. Le chapitre précise dans quelles circonstances le Canada et l’UE peuvent imposer des mesures qui, autrement, seraient incompatibles avec les obligations de l’AECG.
Les articles 28.1 et 28.2 établissent respectivement les définitions générales et les définitions propres aux Parties qui s’appliquent à ce chapitre.
L’article 28.3 énonce les exceptions générales aux obligations énoncées dans l’Accord. En ce qui concerne les divers chapitres et les diverses dispositions se rapportant aux marchandises, les exceptions générales dans l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994) sont incorporées à l’Accord et sont applicables. En ce qui a trait aux chapitres sur les services et sur l’investissement, les Parties ont énoncé des exceptions générales applicables qui reflètent largement celles de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS). Cela permet au Canada et à l’UE de prendre, par exemple, les mesures (y compris les mesures environnementales) nécessaires pour protéger la vie et la santé des personnes et des animaux et préserver les végétaux qui, autrement, seraient incompatibles avec les obligations de l’AECG. De plus, les Parties ont convenu d’une exception de sécurité publique et d’ordre public qui peut être invoquée seulement lorsqu’il existe une menace véritable et suffisamment grave pour l’un des intérêts fondamentaux de la société.
L’article 28.4 établit une mesure de sauvegarde offerte à l’UE dans des circonstances extraordinaires où les mouvements de capitaux et les paiements posent une menace grave à la stabilité de l’union économique et monétaire de l’UE. Cette disposition permet à l’UE d’imposer une mesure visant à restreindre ces flux pour un maximum de 180 jours et d’une manière qui ne traite pas le Canada différemment des autres partenaires commerciaux. Le Canada doit immédiatement être informé de l’utilisation d’une telle mesure et un calendrier d’élimination de la mesure doit être établi dès que possible.
L’article 28.5 prévoit que le Canada ou tout pays de l’UE peut instaurer des mesures de protection qui limitent les mouvements de capitaux ou les paiements afin de remédier à une crise de la balance des paiements. Il précise également que ces mesures ne doivent pas traiter le Canada différemment des autres partenaires commerciaux, qu’elles doivent être utilisées seulement en cas de nécessité absolue, qu’elles doivent être compatibles avec les articles applicables du FMI et qu’elles ne doivent pas dépasser 180 jours, sauf dans des circonstances extrêmes. Dans le cas du commerce de marchandises et de services, l’article établit l’exigence selon laquelle toute mesure prise doit être compatible avec les accords applicables de l’OMC et il énonce la procédure à suivre en cas d’utilisation d’une telle mesure.
L’article 28.6 affirme que rien dans l’AECG ne devrait être interprété comme fournissant ou autorisant l’accès aux renseignements réputés essentiels aux intérêts de sécurité du Canada ou de l’UE ou comme empêchant une Partie de prendre des mesures qu’elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité ou pour exécuter ses obligations internationales en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Cela inclut les mesures liées au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre, ainsi que les mesures prises en temps de guerre ou d’autres situations d’urgence dans les relations internationales et les mesures relatives aux matières fissiles et fusibles et à leurs formes dérivées.
L’article 28.7 de l’AECG traite de l’application de l’Accord aux mesures fiscales. L’article sur la fiscalité de l’AECG adopte une forme différente de celle utilisée dans les autres accords commerciaux du Canada; toutefois, l’objectif demeure le même : tenir compte des complexités et des particularités liées aux mesures fiscales et de la nécessité de préserver certains espaces politiques. Conformément aux autres accords commerciaux du Canada, les mesures fiscales sont seulement assujetties aux obligations précisées dans l’article sur la fiscalité. Dans l’AECG, les mesures fiscales sont assujetties à toutes les obligations de l’Accord, sous réserve de précisions supplémentaires et des exceptions applicables énoncées à l’article 28.7.
L’article sur la fiscalité de l’AECG renferme plusieurs dispositions visant à préserver les pratiques fiscales existantes et à conserver une marge de manœuvre pour l’élaboration des futures politiques fiscales. Il renferme également des dispositions procédurales qui permettent aux Parties de procéder à des consultations lorsqu’un investisseur souhaite contester la conformité d’une mesure fiscale avec les dispositions du chapitre de l’AECG relatif à l’investissement. Si, au terme des consultations, les Parties parvenaient à un accord selon lequel, par exemple, la mesure est une mesure fiscale, cet accord lierait tout tribunal d’arbitrage constitué au titre de l’AECG pour trancher la question.
Les termes « impôt » et « mesure fiscale » sont définis à l’article 28.1, et comprennent de façon vaste les mesures visant l’impôt sur le revenu, les ventes et la taxe d’accise. Les droits de douane sont expressément exclus du champ d’application de l’article sur la fiscalité. De plus, l’article 28.7.8 précise que « mesure fiscale d’une Partie » désigne une mesure fiscale adoptée par tout niveau de gouvernement d’une Partie.
L’article 28.7.1 prévoit que l’AECG n’empêchera pas une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure fiscale qui établit une distinction entre des personnes qui ne se trouvent pas dans la même situation, en particulier en ce qui a trait à leur lieu de résidence ou au lieu où leurs capitaux sont investis.
L’article 28.7.2 prévoit que l’AECG n’empêche pas une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure fiscale destinée à empêcher l’évasion fiscale, la fraude fiscale ou l’évitement fiscal en application de ses lois ou conventions fiscales.
L’article 28.7.3 traite de la relation entre l’AECG et des conventions pour l’évitement de la double imposition (« conventions fiscales »). Il prévoit qu’une convention fiscale l’emporte, en cas d’incompatibilité entre l’AECG et la convention, dans la mesure de l’incompatibilité.
L’article 28.7.4 prévoit que ni l’AECG ni aucun autre arrangement au titre de l’AECG ne s’appliqueront à une mesure fiscale d’une Partie qui :
- accorde un traitement fiscal plus favorable à une société qui est détenue ou contrôlée, en tout ou en partie, directement ou indirectement, par un ou plusieurs investisseurs qui sont des résidents de la Partie, ou à un actionnaire d’une telle société;
- qui subordonne un avantage concernant les cotisations à verser au titre d’un arrangement prévoyant le report ou l’exemption d’impôt aux fins de la pension, de la retraite, de l’épargne, des études, des soins de santé, d’une incapacité ou à d'autres fins semblables, ou le revenu découlant d’un tel arrangement, à l’exigence que la Partie maintienne une compétence continue sur cet arrangement;
- subordonne un avantage concernant l’achat ou la consommation d’un service donné à l’exigence que le service soit fourni sur le territoire de la Partie;
- est destinée à assurer l’équité et l’efficacité de l’imposition ou de la perception des impôts, y compris une mesure prise par une Partie pour assurer la conformité à son régime fiscal;
- confère un avantage à un gouvernement, à une partie d’un gouvernement ou à une personne qui est directement ou indirectement détenue, contrôlé ou constitué par un gouvernement.
De plus, l’article 28.7.4 accorde des droits acquis aux mesures fiscales non conformes qui existent au moment de l’entrée en vigueur de l’AECG, y compris les mesures qui sont renouvelées ou modifiées, si la modification ne rend pas la mesure moins conforme. Par conséquent, les obligations de l’AECG sont pertinentes aux mesures fiscales futures.
L’article 28.7.5 précise que le fait qu’une mesure fiscale constitue une modification majeure à une mesure fiscale existante, qu’elle prenne effet au moment même de son annonce, qu’elle clarifie l’application prévue d’une mesure fiscale existante ou qu’elle ait une incidence inattendue sur un investisseur ou un investissement visé ne constitue pas, en soi, une violation du traitement des investisseurs et des investissements visés prévu à l’article 8.10.
L’article 28.7.6 fait en sorte que les obligations de la nation la plus favorisée prévues aux articles 8.7, 9.5 et 13.4 ne s’appliquent pas à un avantage accordé par une Partie au titre d’une convention fiscale.
Enfin, l’article 28.7.7 renferme aussi des dispositions procédurales qui permettent aux Parties de procéder à des consultations lorsqu’un investisseur allègue qu’une mesure fiscale viole une obligation prévue dans la section sur le traitement non discriminatoire (Section C) ou dans la section sur la protection des investissements (Section D) du chapitre Huit (Investissement). Si, par suite des consultations, les Parties s’entendent pour certains aspects de la demande, la détermination lierait le tribunal. Par exemple, si les Parties décident qu’une mesure fiscale contestée ne représente pas une expropriation indirecte comme le soutient l’investisseur, la décision lierait le tribunal et empêcherait qu’il soit donné suite à la plainte à cet égard.
L’article 28.8 énonce que l’AECG n’exige pas qu’une Partie fournisse des renseignements ou permette l’accès à des renseignements qui nuiraient à l’application des lois. Cet article prévoit aussi que dans le cadre de l’Accord, le Canada et l’UE ne sont pas obligés de divulguer des renseignements protégés par leurs lois sur la concurrence, y compris pendant la procédure de règlement des différends dans le cadre de l’AECG.
L’article 28.9 indique les exceptions applicables à la culture établies dans les dispositions pertinentes des chapitres suivants : Subventions, Investissement, Commerce transfrontières des services, Réglementation intérieure et Marchés publics. L’AECG préserve l’espace politique nécessaire pour les politiques et programmes culturels à tous les ordres de gouvernement et la promotion de la diversité culturelle, qui constitue un objectif important des Parties mis en évidence dans le Préambule de l’Accord qui fait référence à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’UNESCO.
L’article 28.10 fait en sorte que, pour une obligation prévue dans l’AECG qui est la même qu’une obligation découlant des accords de l’OMC, toute renonciation aux obligations convenues au titre de l’article IX de l’Accord sur l’OMC constituera aussi renonciation à l’obligation équivalente de l’AECG.
2. Lois canadiennes
Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du chapitre Vingt-huit.
3. Mesure gouvernementale envisagée
L’AECG permet au Canada de prendre des mesures réglementaires légitimes dans l’intérêt du public, y compris au besoin en s’appuyant sur les exceptions générales de l’Accord.
Chapitre Vingt-neuf – Règlement des différends
1. Dispositions de l’AECG
Le mécanisme de règlement des différends de l’AECG offre une méthode de résolution rapide et efficace des différends entre le Canada et l’UE en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de l’Accord.
Le chapitre met l’accent sur l’importance de résoudre les désaccords par des moyens coopératifs, reconnaissant que les processus officiels de règlement des différends peuvent être longs et peuvent exiger beaucoup de ressources. Il renferme par conséquent des dispositions sur la consultation et la médiation, de sorte que le processus officiel de règlement des différends n’est utilisé qu’en dernier recours si les Parties ne parviennent pas à résoudre le différend par d’autres moyens.
L’article 29.1 établit l’importance de la coopération et de la consultation entre les Parties en ce qui concerne l’interprétation et l’application de l’Accord. Les Parties devront s’employer sans relâche, par la coopération et les consultations, à régler d’une manière mutuellement satisfaisante toute question pouvant avoir une incidence sur l’application de l’Accord. Cela comprend les discussions au sein du Comité mixte de l’AECG et des comités spécialisés.
L’article 29.2 établit que, sauf disposition contraire de l’Accord, le champ d’application du chapitre vise tout différend portant sur l’interprétation ou l’application des dispositions de l’Accord. À titre d’exemple, le règlement de différends au titre de ce chapitre ne s’applique pas au chapitre Trois (Recours commerciaux), à certaines dispositions du chapitre Sept (Subventions), au chapitre Dix-sept (Politique de la concurrence) et s’applique avec des modifications au chapitre Treize (Services financiers).
L’article 29.3 précise que même si le recours à la procédure de règlement des différends au titre de ce chapitre est sans préjudice d’un recours à la procédure de règlement des différends prévue par l’Accord sur l’OMC ou tout autre accord auquel le Canada et l’UE sont parties, le même différend ne peut pas être entendu simultanément au titre de l’Accord sur l’OMC (ou d’autres accords auxquels le Canada et l’UE sont parties) et de la procédure de règlement des différends de l’AECG. Cela signifie, par exemple que lorsqu’il existe une disposition substantiellement équivalente dans l’Accord sur l’OMC et dans l’AECG, et qu’un différend a été renvoyé à l’OMC, les procédures de règlement des différends de l’AECG ne peuvent pas être utilisées. Toutefois, l’interdiction contre la présentation d’une demande devant une autre instance ne s’applique pas dans les cas où l’instance qui entend la demande ne fait aucune constatation sur cette demande (y compris pour des raisons de procédure ou de compétence) ou lors de la cessation des procédures devant l’instance choisie. L’article précise en outre qu’aucune disposition de l’Accord n’empêche une Partie de suspendre des obligations qui ont été autorisées par un organe de règlement des différends de l’OMC. Cela permet d’éviter une situation où une Partie est autorisée à prendre des mesures de représailles contre l’autre Partie découlant de la procédure de règlement des différends auprès de l’OMC, mais que, ce faisant, cela équivaudrait à une violation de l’AECG. De manière semblable, l’Accord sur l’OMC ne peut pas être invoqué pour empêcher une Partie de suspendre des obligations au titre de ce chapitre.
L’article 29.4 reflète l’engagement des Parties de tenter d’examiner d’autres options pour le règlement des différends et établit la procédure pour demander des consultations sur toute question visée par le chapitre. Lorsque des consultations sont demandées, les Parties engagent des consultations dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la Partie défenderesse reçoit la demande, à moins d’une affaire urgente qui exige que les consultations aient lieu dans un délai plus court. Par exemple, celles qui concernent des marchandises périssables ou saisonnières ou des services qui perdent rapidement leur valeur marchande. Pour que les consultations soient efficaces et productives, chaque Partie est tenue de fournir suffisamment de renseignements pour permettre un examen complet de la question en litige et de protéger tout renseignement confidentiel de l’autre Partie, le cas échéant. L’article précise également que même si les mesures proposées peuvent faire l’objet de discussions dans le cadre des consultations, elles peuvent ne pas être assujetties à la procédure de règlement des différends. Seules les mesures qui ont une incidence sur le commerce et l’investissement entre les Parties peuvent faire l’objet des procédures de médiation ou de règlement des différends décrites dans ce chapitre.
L’article 29.5 prévoit un moyen pour les Parties de résoudre tout litige commercial de manière coopérative au moyen d’une procédure de médiation exhaustive et rapide. Les procédures pour entreprendre, mener et cesser une médiation, ainsi que les procédures pour choisir un médiateur et mettre en œuvre une solution mutuellement convenue sont décrites à l’annexe 29-C.
La section C établit les procédures de règlement des différends et de mise en conformité. Les règles de procédure détaillées pour le règlement des différends sont énoncées à l’annexe 29-A, ce qui comprend, entre autres choses, les règles concernant le fonctionnement des groupes spéciaux d’arbitrage, le remplacement des arbitres et la tenue des audiences.
L’article 29.6 établit les circonstances dans lesquelles une Partie peut demander l’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage et la procédure pour présenter une telle demande.
Les règles portant sur la composition du groupe spécial sont établies à l’article 29.7. Les groupes spéciaux d’arbitrage sont composés de trois arbitres sur lesquels les Parties tenteront de s’entendre. Des règles sont également prévues afin de faire en sorte que ni l’une ni l’autre des Parties ne peuvent empêcher l’établissement d’un groupe spécial, y compris par l’établissement de listes à partir desquelles les membres du groupe spécial peuvent être choisis (article 29.8).
Les individus figurant sur la liste doivent être choisis pour leur objectivité, leur fiabilité et leur capacité de discernement. Les arbitres doivent également posséder certaines qualités et qualifications : ils doivent avoir des connaissances spécialisées en droit commercial international et les présidents doivent également avoir de l’expérience à titre d’avocat-conseil ou de membre d’un groupe spécial dans le cadre de procédures de règlement sur des questions relevant du champ d’application de l’Accord. En outre, les arbitres doivent être indépendants et ne pas être affiliés au gouvernement de l’une ou l’autre des Parties, agir à titre personnel et ne suivre les instructions d’aucune organisation ni d’aucun gouvernement, et se conformer au code de conduite qui figure à l’annexe 29-B. Ce code de conduite exige, entre autres, que chaque arbitre éventuel évite les conflits d’intérêts, directs et indirects, et divulgue, avant d’être confirmé en tant qu’arbitre, tout conflit d’intérêts potentiel pouvant avoir une incidence sur son impartialité ou son indépendance.
Les articles 29.9 et 29.10 portent respectivement sur les rapports intérimaires et finaux du groupe spécial d’arbitrage. Les échéanciers stricts associés aux rapports intérimaires et finaux du groupe spécial d’arbitrage assurent le règlement rapide des différends entre le Canada et l’UE.
L’article 29.11 porte sur les procédures urgentes qui concernent des marchandises périssables ou saisonnières ou des services qui perdent rapidement leur valeur marchande. Les dates pour les procédures urgentes sont modifiées pour tenir compte de l’urgence de la situation.
Les Parties se sont engagées à prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer au rapport final du groupe d’arbitrage (article 29.12). L’article 29.13 énonce que, si la mise en conformité immédiate n’est pas possible, la Partie défenderesse doit informer l’autre Partie et le Comité mixte de l’AECG du délai dont elle aura besoin pour la mise en conformité de ses mesures. Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre, elles peuvent demander au groupe spécial d’arbitrage de déterminer un délai raisonnable.
L’article 29.14 permet des mesures temporaires lorsqu’une Partie ne parvient pas à mettre ses mesures en conformité. Dans ces situations, la Partie requérante est en droit de suspendre des obligations (à un niveau équivalent à l’annulation et à la réduction causée par la violation) ou de recevoir une compensation. Tout désaccord relatif à la mise en conformité ou à l’équivalence de représailles peut être renvoyé au groupe spécial d’arbitrage. L’article 29.15 couvre la situation où la Partie défenderesse prend des dispositions en vue de mettre ses mesures en conformité après que l’autre Partie a suspendu des obligations en application de l’article 29.14. Lorsqu’une telle situation se produit, la Partie défenderesse peut demander qu’il soit mis fin à la suspension des obligations.
L’article 29.17 confirme que les dispositions de l’Accord doivent être interprétées par les groupes spéciaux d’arbitrage conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public, comme celles énoncées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités. En outre, les rapports du groupe spécial et de l’Organe d’appel adoptés par l’Organe de règlement des différends de l’OMC sont également considérés comme des interprétations pertinentes à prendre en compte.
L’article 29.18 précise que les décisions du groupe spécial d’arbitrage ne peuvent ni créer de nouveaux droits ou de nouvelles obligations ni diminuer les droits et obligations établis dans l’Accord.
Conformément à l’engagement des Parties de résoudre les désaccords par des moyens coopératifs, l’article 29.19 prévoit que les Parties peuvent, en tout temps, parvenir à une solution mutuellement convenue au différend et mettre fin aux procédures d’arbitrage.
2. Lois canadiennes
L’article 10 de la Loi de mise en œuvre de l’AECG prévoit que le ministre du Commerce international est le principal représentant du Canada au Comité mixte de l’AECG. De plus, l’article 111)b) autorise le ministre du Commerce international à proposer le nom de personnes devant être incluses dans les sous-listes des arbitres et des présidents établies en application de l’article 29.8 de l’Accord.
L’article 12 de la Loi de mise en œuvre de l’AECG prévoit que le ministre du Commerce international doit désigner un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en œuvre de ce chapitre.
L’article 13 de la Loi de mise en œuvre de l’AECG prévoit le pouvoir pour le paiement ou la rémunération et les dépenses engagées par les groupes spéciaux d’arbitrage et le Comité mixte de l’AECG, parmi les autres organismes établis au titre de l’Accord.
L’article 14 de la Loi de mise en œuvre de l’AECG prévoit un mécanisme pour la suspension des obligations à la suite d’une détermination par un groupe spécial d’arbitrage en application de ce chapitre lorsque l’UE omet de mettre ses mesures en conformité. Toute suspension prise en application de cette disposition sera en vigueur uniquement pendant la période pendant laquelle la non-conformité de la mesure n’est pas rectifiée par l’UE.
3. Mesure gouvernementale envisagée
Le gouvernement fera en sorte que les personnes proposées pour les sous-listes en application de l’article 29.8 possèdent les caractéristiques préalables afin de permettre l’audition des différends d’une manière rapide, objective et impartiale.
Le gouvernement mènera également une consultation étroite auprès des parties prenantes touchées à l’égard du règlement des différends en application de ce chapitre ainsi qu’auprès des provinces et des territoires dans la préparation et la présentation des questions soulevées dans le cadre de toute procédure de règlement des différends où les mesures d’une province ou d’un territoire sont en litige.
Chapitre Trente - Dispositions finales
1. Dispositions de l’AECG
Ce chapitre comprend des dispositions générales concernant l’entrée en vigueur, les amendements et l’extinction de l’Accord.
Le texte de l’Accord comprend un certain nombre de protocoles, d’annexes, de déclarations, de déclarations communes, d’accords et de notes de bas de page. L’article 30.1 confirme que ces éléments constituent des parties intégrantes de l’Accord.
L’article 30.2 énonce des règles au sujet d’amendements à l’Accord et de l’entrée en vigueur des amendements. Il prévoit que certaines annexes techniques et certains protocoles de l’AECG peuvent être modifiés par une décision du Comité mixte de l’AECG.
L’article 30.3 prévoit des échanges de données pour ce qui est des importations de marchandises et l’utilisation de préférences tarifaires dans le cadre de l’Accord.
Les articles 30.4 et 30.5 traitent des paiements et des transferts effectués dans le compte des transactions courantes de la balance des paiements, ainsi que des mouvements de capitaux entre les Parties.
L’article 30.6 précise que l’Accord ne crée pas en droit interne de droits privés pour les personnes. Les droits d’action en cas de violation de l’Accord sont ceux qui sont énoncés dans l’Accord.
L’article 30.7 décrit la procédure régissant l’entrée en vigueur et l’application à titre provisoire de l’Accord. Il prévoit que certaines parties de l’Accord pourraient ne pas être appliquées à titre provisoire et entrer en vigueur à une date ultérieure. L’application à titre provisoire d’un traité figure rarement dans la pratique des traités au Canada, mais constitue une pratique courant dans le cadre des Accords de l’UE.
Conformément à l’article 30.7.3b), l’UE a informé le Canada de son intention d’appliquer à titre provisoire l’AECG, sous réserve des éléments suivants :
- a) seules les dispositions suivantes du chapitre Huit de l’Accord (Investissement) sont appliquées à titre provisoire et seulement dans la mesure où l’investissement étranger direct est touché :
- les articles 8.1 à 8.8;
- l’article 8.13;
- l’article 8.15, à l’exception du paragraphe 3; et
- l’article 8.16;
- b) les dispositions suivantes du chapitre Treize de l’Accord (Services financiers) ne sont pas appliquées à titre provisoire dans la mesure où elles se rapportent à l’investissement de portefeuille, à la protection de l’investissement ou au règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États :
- les paragraphes 3 et 4 de l’article 13.2;
- l’article 13.3 et l’article 13.4;
- l’article 13.9; et
- l’article 13.21;
- c) les dispositions suivantes de l’Accord ne sont pas appliquées à titre provisoire :
- l’article 20.12;
- l’article 27.3 et l’article 27.4, dans la mesure où ces articles s’appliquent aux procédures administratives, à la révision et à l’appel au niveau des États membres;
- le paragraphe 7 de l’article 28.7;
- d) l’application à titre provisoire des chapitres 22, 23 et 24 de l’Accord respecte la répartition des compétences entre l’Union et les États membres.
Le Canada a informé l’UE de son intention d’appliquer à titre provisoire l’AECG, sous réserve des éléments suivants :
- a) seules les dispositions suivantes du chapitre Huit de l’Accord (Investissement) sont appliquées à titre provisoire et seulement dans la mesure où l’investissement étranger direct est touché :
- les articles 8.1 à 8.8;
- l’article 8.13;
- l’article 8.15, à l’exception du paragraphe 3; et
- l’article 8.16;
- b) les dispositions suivantes du chapitre Treize de l’Accord (Services financiers) ne sont pas appliquées à titre provisoire dans la mesure où elles se rapportent à l’investissement de portefeuille, à la protection de l’investissement ou au règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États :
- les paragraphes 3 et 4 de l’article 13.2;
- l’article 13.3 et l’article 13.4;
- l’article 13.9;
- l’article 13.21;
- c) les dispositions suivantes de l’Accord ne sont pas appliquées à titre provisoire :
- l’article 20.12;
- le paragraphe 7 de l’article 28.7;
- d) les dispositions des chapitres 22, 23 et 24 de l’Accord sont appliquées à titre provisoire dans la même mesure qu’elles sont appliquées par l’Union européenne.
Compte tenu du caractère exhaustif de l’Accord et de la relation de longue date qui unit le Canada et l’UE et ses États membres, l’Accord chevauche et remplace un certain nombre d’accords existants. L’article 30.8 traite de cette relation. Il prévoit l’extinction, la suspension ou l’incorporation d’un certain nombre d’autres accords existants entre les Parties et des modalités connexes. Il prévoit que lorsque les dispositions sur la protection de l’investissement et sur le règlement des différends prévues à l’Accord entreront en vigueur, elles remplaceront les accords bilatéraux sur l’investissement existants entre le Canada et un certain nombre d’États membres de l’UE (la République de Croatie, la République tchèque, la Hongrie, la République de Lettonie, la République de Malte, la République de Pologne, la Roumanie et la République slovaque) qui s’éteindront. De plus, l’Accord incorpore et met à jour des accords existants entre le Canada et l’UE sur les boissons alcooliques (les modifications sont indiquées à l’annexe 30-B qui figure ci-dessous). Compte tenu des nouvelles règles négociées dans le cadre du chapitre Quatre (Obstacles techniques au commerce), l’Accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Canada s’éteindra au moment de l’entrée en vigueur de l’Accord. Un ensemble de règles globales et détaillées sur la protection de la santé publique, animale et végétale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux a également été incorporé au chapitre Cinq de l’AECG (Mesures sanitaires et phytosanitaires) et à ses annexes. Par conséquent, l’Accord vétérinaire de 1998 s’éteindra également, et les travaux du comité au titre de cet accord se poursuivront dans le cadre du Comité de gestion mixte créé au titre de l’AECG.
L’article 30.9 comporte des règles régissant l’extinction de l’Accord après l’entrée en vigueur.
L’article 30.10 énonce les processus pour amender de l’Accord en cas d’adhésion à l’Union européenne d’un nouvel État membre. Bien que cette disposition ne prévoie pas explicitement le retrait de l’UE d’un État membre, un processus similaire s’appliquerait dans ce contexte.
L’article 30.11 confirme que l’Accord fait foi en français et en anglais et dans les 22 autres langues officielles de l’UE.
L’annexe 30-B met à jour l’Accord de 1989 sur les boissons alcooliques et l’Accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses conclus entre le Canada et l’UE. Ces accords prévoient diverses obligations liées au commerce de boissons alcooliques, y compris en ce qui a trait à l’importation, à la distribution, à l’étiquetage et à l’utilisation de certains noms et d’une certaine terminologie (comme « Champagne » et « vin de glace »).
La section A de l’annexe 30-B ajoute la définition du terme « autorité compétente », qui désigne les entités gouvernementales qui contrôlent la distribution du vin et des boissons spiritueuses (p. ex. les régies gouvernementales des alcools).
La section B de l’annexe 30-B limite le nombre d’établissements privés hors site en Ontario et en Colombie-Britannique qui sont autorisés à vendre uniquement des vins produits par des établissements vinicoles canadiens situés dans ces provinces.
La section C de l’annexe 30-B exige que les entités gouvernementales qui contrôlent la distribution des vins et des boissons spiritueuses fondent leurs décisions en matière de vente et d’achat sur des considérations commerciales et adhèrent aux obligations de l’article XVII du GATT concernant les entreprises commerciales d’État. Le paragraphe 2 oblige le Canada et l’UE à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que ces entités n’utilisent pas leur situation de monopole pour se livrer à la vente de vins et de boissons spiritueuses à l’extérieur de leur marché, de façon à entraîner des effets anticoncurrentiels et à causer une importante restriction de la concurrence dans ce marché.
La section D de l’annexe 30-B prévoit pour les Parties l’obligation de pratiquer un établissement de prix non discriminatoire et limite les « frais de services » différentiel aux frais associés à la commercialisation des marchandises de l’autre Partie (par exemple, les frais découlant des méthodes de livraison utilisées pour acheminer les marchandises importées dans le marché canadien). Le paragraphe 3 interdit expressément au Canada et à l’UE d’appliquer des « frais de services » différentiel en fonction de la valeur du produit.
La section E de l’annexe 30-B, comme dans plusieurs autres accords de libre-échange conclus par le Canada, interdit à une Partie d’exiger que les spiritueux importés soient mélangés avec des spiritueux du marché intérieur pour pouvoir être vendus.
La section F de l’annexe 30-B apporte différentes modifications administratives à l’Accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses.
L’annexe 30-C comporte une déclaration commune du Canada et de l’UE sur les vins et les boissons spiritueuses, qui indique l’intention des Parties de poursuivre leurs travaux en vue de régler les préoccupations dans ce domaine.
2. Lois canadiennes
L’article 138 de la Loi de mise en œuvre de l’AECG prévoit que la Loi entrera en vigueur à la date fixée par décret, à l’exception de quelques dispositions pour lesquelles il sera nécessaire d’adopter des règles spéciales d’entrée en vigueur parce qu’elles dépendent de règlements qui pourront être pris par la suite. Par exemple, l’article 138(5) met en vigueur des modifications apportées au pouvoir du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) afin de faire en sorte qu’il exerce une surveillance à l’égard des médicaments protégés par des certificats de protection supplémentaire (CPS). Cette surveillance est en outre définie dans un règlement qui doit également faire l’objet de modifications.
L’article 8 de la Loi de mise en œuvre de l’AECG reflète l’article 30.6 de l’Accord. Il exclut les causes d’action privées en ce qui concerne les droits et les obligations en vertu de la Loi et de l’Accord, à l’exception des recours engagés par les investisseurs au titre de la section F du chapitre Huit (Investissement) ou de l’article 13.21 (Services financiers) de l’Accord.
Les provinces et les territoires prennent aussi des mesures en vue de mettre en œuvre l’Accord, au besoin, y compris dans le secteur du commerce de boissons alcooliques.
3. Mesure gouvernementale envisagée
L’AECG a été conclu par l’UE comme un accord mixte exigeant que l’UE et tous ses États membres ratifient l’Accord. L’application à titre provisoire permet à l’UE d’appliquer certaines parties de l’Accord en attendant la ratification par les États membres et l’entrée en vigueur de l’Accord. Le gouvernement a l’intention d’utiliser des applications à titre provisoire pour faire en sorte que les Canadiens bénéficient immédiatement de presque 99 % de l’Accord. Les dispositions de l’Accord qui ne sont pas appliquées à titre provisoire par l’UE ne seront pas appliquées à titre provisoire par le Canada. Cela comprend la section sur la protection des investissements et le mécanisme de règlement des différends sur l’investissement connexe. Par conséquent, l’entrée en vigueur de certains articles connexes de la Loi de mise en œuvre de l’AECG sera retardée.
- Date de modification: