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Accord économique et commercial global (AECG)

Réunion par vidéoconférence du Comité des indications géographiques 17 mai 2018

Rapport

La première réunion du Comité des indications géographiques (IG), créé dans le cadre de l’Accord économique et commercial global (AECG), a eu lieu le 17 mai 2018 par vidéoconférence.

Le Canada et l’UE ont eu des échanges approfondis et fructueux sur la mise en œuvre des dispositions de l’AECG relatives à la protection des IG des produits alimentaires et sur un certain nombre d’autres questions d’intérêt. Les parties ont convenu de discuter de la question des IG des vins et des spiritueux lors de la prochaine réunion du Comité de l’AECG sur les vins et les spiritueux.

À la demande de l’UE, le Canada a fourni de l’information sur plusieurs aspects de sa mise en œuvre des obligations relatives aux IG prévues dans l’Accord.

Le Canada a ainsi donné un aperçu de l’élargissement de son système préexistant de protection des IG des vins et des spiritueux grâce aux amendements qu’il a apportés à sa Loi sur les marques de commerce découlant de la loi de mise en œuvre de l’AECG. Ces modifications législatives assurent à la fois la protection des IG de l’UE énumérées à l’annexe 20-A de l’Accord ainsi que l’élargissement de son système d’IG ouvert, transparent et fondé sur des règles pour accepter de nouvelles demandes de protection d’IG provenant de demandeurs canadiens et étrangers.

L’UE a fait part de ses préoccupations quant à l’opérationnalisation des exceptions aux droits en matière d’IG pour certains termes énumérés à l’article 20.21 de l’AECG (féta, asiago, fontine, gorgonzola, munster, Bratwurst de Nuremberg, jambon de Bayonne et Beaufort) selon les procédures d’infraction en vigueur au Canada. L’UE a expliqué que, de son point de vue, le Canada doit établir une liste des entreprises admissibles aux exceptions prévues à l’article 20.21 de l’AECG, puisqu’une telle liste est requise aux fins de l’application administrative nécessaire à la mise en œuvre adéquate des dispositions pertinentes de l’Accord. Le Canada a toutefois indiqué que la mise en œuvre des dispositions de l’AECG relatives aux droits acquis à l’égard des termes susmentionnés n’exige pas une liste des utilisateurs préalables et que, dans tous les cas, une telle exigence ne faisait pas partie de la version finale négociée de l’AECG.

L’UE a insisté sur l’importance d’une protection canadienne des IG qui lui ont été accordés en vertu de l’AECG. Le Canada a ainsi donné un aperçu des changements apportés à son régime de mesures frontalières relatives aux droits de propriété intellectuelle pour la mise en œuvre de l’AECG, afin d’inclure les IG et d’autres catégories de PI protégées avant la signature de l’Accord (marques de commerce et droits d’auteur) dans le champ d’application de ce régime. Les demandes peuvent être présentées à l’Agence canadienne de services frontaliers (appelées Demandes d’aide) pour aider les agents des services frontaliers du Canada à repérer et à retenir à la frontière les marchandises portant des IG contrefaites. À la demande du Canada, l’UE a fourni de l’information sur les titulaires de droits sur des IG de l’UE, qui, de l’avis du Canada, pourrait être utile aux fins de l’opérationnalisation du système.  

En ce qui concerne les mesures administratives relatives à l’origine et à l’étiquetage des aliments, à la publicité et à d’autres activités associées aux produits alimentaires (comme il est énoncé aux paragraphes 20.19 (4) et (5)), l’UE a fait état de préoccupations concernant la portée de la mise en œuvre par le Canada de ces paragraphes. À la demande de l’UE, le Canada a fourni de l’information sur sa législation ainsi que sur les procédures en place pour le dépôt de plaintes auprès de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) pour les produits alimentaires placés sur le marché canadien, suivant le paragraphe 20.19(5). Le Canada a de même précisé que, en vertu du cadre législatif canadien déjà en place, c’est l’ACIA qui est responsable de l’application des dispositions réglementaires relatives à la salubrité des aliments et à la protection des consommateurs.

Finalement, l’UE a informé le Canada qu’elle procédait à une rectification administrative à sa liste d’IG prévue dans l’accord en ce qui concerne le « prosciutto di San Daniele ». D’abord enregistré sous le nom « prosciutto di S. Daniele », le nom a fait l’objet d’une modification en 2015, qui n’a pas été prise en compte dans la liste des produits alimentaires protégés par une IG de l’UE en vertu de l’AECG. Le Canada a pris note de l’information et a indiqué qu’il examinerait attentivement la question lorsque l’UE présenterait une demande officielle dans le cadre du cadre institutionnel de l’AECG.

Certaines questions relatives aux IG ont également fait l’objet d’une discussion non directement liée à la mise en œuvre de l’AECG :

Le Canada et l’UE ont conclu que ces questions mériteraient de faire l’objet de mises à jour et de nouvelles discussions à un stade ultérieur.

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