Sélection de la langue

Recherche

Texte de l'Accord économique et commercial global – Chapitre trois : Recours commerciaux

Section A – Mesures antidumping et compensatoires

Article 3.1 – Dispositions générales relatives aux mesures antidumping et compensatoires

1. Les Parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l'article VI du GATT de 1994, de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC.

2. Le Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine ne s'applique pas aux mesures antidumping et compensatoires.

Article 3.2 – Transparence

1. Chaque Partie applique les mesures antidumping et compensatoires conformément aux exigences pertinentes de l'OMC et selon un processus équitable et transparent.

2. La Partie fait en sorte, après l'institution de mesures provisoires et, en tout état de cause, avant l'établissement d'une détermination finale, de communiquer de façon exhaustive et significative l'ensemble des faits essentiels examinés qui constituent le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives. Le présent paragraphe est sans préjudice de l'article 6.5 de l'Accord antidumping et de l'article 12.4 de l'Accord SMC.

3. À la condition que cela ne retarde pas inutilement la conduite de l'enquête, chacune des parties intéressées par une enquête antidumping ou une enquête en matière de droits compensateursNote de bas de page 1 se voit ménager toutes possibilités de défendre ses intérêts.

Article 3.3 – Examen de l'intérêt public et règle du droit moindre

1. Les autorités de chaque Partie examinent les renseignements fournis en conformité avec le droit de cette Partie pour déterminer si l'imposition d'un droit antidumping ou compensateur serait contraire à l'intérêt public.

2. Après avoir examiné les renseignements visés au paragraphe 1, les autorités de la Partie peuvent déterminer si le droit antidumping ou compensateur qui sera imposé doit être égal à la totalité de la marge de dumping ou du montant de la subvention ou à un montant moindre, conformément au droit de cette Partie.

Section B – Mesures de sauvegarde globales

Article 3.4 – Dispositions générales relatives aux mesures de sauvegarde globales

1. Les Parties réaffirment leurs droits et obligations concernant les mesures de sauvegarde globales au titre de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'Accord sur les sauvegardes.

2. Le Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine ne s'applique pas aux mesures de sauvegarde globales.

Article 3.5 – Transparence

1. À la demande de la Partie exportatrice, la Partie qui ouvre une enquête de sauvegarde ou qui entend adopter des mesures de sauvegarde globales provisoires ou définitives fournit immédiatement :

  1. les renseignements visés à l'article 12.2 de l'Accord sur les sauvegardes, sous la forme prescrite par le Comité des sauvegardes de l'OMC;
  2. la version publique de la plainte déposée par la branche de production nationale, s'il y a lieu;
  3. un rapport public exposant les constatations et les conclusions motivées concernant tous les points de fait et de droit pertinents examinés dans le cadre de l'enquête de sauvegarde. Le rapport public comprend une analyse qui établit un lien entre le dommage et les facteurs qui en sont la cause, et expose la méthode utilisée pour définir les mesures de sauvegarde globales.

2. Lorsque des renseignements sont communiqués en application du présent article, la Partie importatrice propose de tenir des consultations avec la Partie exportatrice afin d'examiner les renseignements fournis.

Article 3.6 – Imposition de mesures définitives

1. La Partie qui adopte des mesures de sauvegarde globales s'efforce de les imposer d'une manière qui affecte le moins possible le commerce bilatéral.

2. La Partie importatrice propose de tenir des consultations avec la Partie exportatrice afin d'examiner la question visée au paragraphe 1. La Partie importatrice s'abstient d'adopter des mesures avant l'expiration d'une période de 30 jours à compter de la date à laquelle la proposition de tenir des consultations a été faite.

Section C – Dispositions générales

Article 3.7 – Exclusion du règlement des différends

Le chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends) ne s'applique pas au présent chapitre.

Date de modification: