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Texte de l'Accord économique et commercial global – Chapitre six : Douanes et facilitation des échanges

Article 6.1 – Objectifs et principes

1. Les Parties reconnaissent l'importance des questions concernant les douanes et la facilitation des échanges dans le contexte évolutif du commerce mondial.

2. Dans la mesure du possible, les Parties coopèrent et échangent des informations, y compris des informations sur les pratiques exemplaires, afin de promouvoir l'application et le respect des mesures de facilitation des échanges visées au présent accord.

3. Les mesures destinées à faciliter les échanges ne doivent pas entraver les mécanismes visant à protéger une personne par l'application et le respect effectifs du droit d'une Partie.

4. Les exigences et procédures en matière d'importation, d'exportation et de transit n'imposent pas une charge administrative plus lourde ni ne restreignent le commerce plus qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime.

5. Les exigences et procédures en matière d'importation, d'exportation et de transit sont fondées sur les normes et instruments commerciaux et douaniers internationaux existants, sauf si ces derniers sont inadéquats ou inefficaces pour réaliser l'objectif légitime poursuivi.

Article 6.2 – Transparence

1. Chaque Partie publie ou rend accessibles d'une autre manière, y compris sous forme électronique, ses lois, règlements, décisions judiciaires et politiques administratives concernant les exigences relatives à l'importation ou à l'exportation des marchandises.

2. Chaque Partie s'efforce de mettre à la disposition du public, y compris sur Internet, les projets de règlements et de politiques administratives relatifs aux questions douanières, et de donner aux personnes intéressées la possibilité de formuler des observations avant leur adoption.

3. Chaque Partie désigne ou maintient un ou plusieurs points de contact chargés de répondre aux demandes de renseignements des personnes intéressées concernant les questions douanières, et rend accessible sur Internet l'information sur la marche à suivre pour présenter de telles demandes de renseignements.

Article 6.3 – Mainlevée des marchandises

1. Chaque Partie adopte ou maintient des procédures douanières simplifiées pour optimiser le processus de mainlevée des marchandises afin de faciliter le commerce entre les Parties et de réduire les coûts supportés par les importateurs et les exportateurs.

2. Chaque Partie fait en sorte que les procédures simplifiées précitées :

  1. permettent la mainlevée des marchandises dans un délai ne dépassant pas le temps nécessaire pour contrôler le respect de son droit;
  2. permettent que les marchandises, y compris, dans la mesure du possible, les marchandises contrôlées ou réglementées, fassent l'objet d'une mainlevée au premier point d'arrivée;
  3. visent à permettre une mainlevée rapide des marchandises nécessitant un dédouanement d'urgence;
  4. permettent à l'importateur ou à son mandataire d'enlever les marchandises d'un bureau de douane avant la détermination finale et le paiement des droits de douane, taxes et redevances exigibles. Avant d'accorder la mainlevée des marchandises, une Partie peut exiger que l'importateur fournisse une garantie suffisante sous la forme d'une caution, d'un dépôt ou d'un autre instrument approprié;
  5. prévoient, en conformité avec son droit, des exigences documentaires simplifiées pour l'admission des marchandises de faible valeur telles qu'elles sont déterminées par chaque Partie.

3. Chaque Partie peut, dans ses procédures simplifiées, exiger la présentation de renseignements plus détaillés sous forme de comptes rendus comptables et de vérifications postérieurs à l'admission, au besoin.

4. Chaque Partie permet la mainlevée accélérée des marchandises et, dans la mesure du possible et s'il y a lieu :

  1. autorise la transmission et le traitement électroniques préalables des renseignements avant l'arrivée physique des marchandises de manière à en permettre la mainlevée à l'arrivée, si aucun risque n'a été décelé ou si aucun contrôle au hasard n'est prévu;
  2. autorise le dédouanement de certaines marchandises sur la base d'un minimum de documents.

5. Chaque Partie fait en sorte, dans la mesure du possible, que ses autorités et organismes chargés des contrôles à la frontière et autres contrôles à l'exportation et à l'importation coopèrent et coordonnent leurs activités afin de faciliter les échanges, entre autres en harmonisant leurs exigences relatives aux données et aux documents afférents à l'importation et à l'exportation, et en établissant un point unique pour la vérification documentaire et physique des envois en une seule étape.

6. Dans la mesure du possible, chaque Partie fait en sorte d'harmoniser ses exigences relatives à l'importation et à l'exportation des marchandises afin de faciliter les échanges, que ces exigences soient administrées par un organisme ou pour le compte de cet organisme par l'administration douanière.

Article 6.4 – Évaluation en douane

1. L'Accord sur l'évaluation en douane régit l'application de la valeur en douane aux échanges réciproques entre les Parties.

2. Les Parties coopèrent en vue de parvenir à une approche commune des questions liées à l'évaluation en douane.

Article 6.5 – Classification des marchandises

La classification des marchandises faisant l'objet d'échanges entre les Parties au titre du présent accord est exposée dans la nomenclature tarifaire respective de chaque Partie conformément au Système harmonisé.

Article 6.6 – Redevances et impositions

Chaque Partie publie ou rend accessible d'une autre manière, y compris sous forme électronique, l'information sur les redevances et impositions perçues par son administration douanière. Cette information comprend les redevances et impositions applicables, le motif précis de la redevance ou imposition, l'autorité responsable ainsi que la date et les modalités du paiement. Une Partie ne peut percevoir de redevances et impositions nouvelles ou modifiées avant de publier cette information ou de la rendre accessible d'une autre manière.

Article 6.7 – Gestion du risque

1. Chaque Partie fonde ses procédures d'examen, de mainlevée et de vérification postérieure à l'admission sur les principes d'évaluation du risque, plutôt que d'exiger que chaque cargaison présentée pour l'admission fasse l'objet d'un examen approfondi pour contrôler sa conformité aux exigences en matière d'importation.

2. Chaque Partie adopte et applique ses exigences et procédures en matière d'importation, d'exportation et de transit des marchandises en se fondant sur les principes de gestion du risque, et axe les mesures de contrôle de la conformité sur les transactions qui méritent une attention particulière.

3. Les paragraphes 1 et 2 n'ont pas pour effet d'empêcher une Partie de réaliser des contrôles de la qualité et de la conformité pouvant nécessiter des examens plus approfondis.

Article 6.8 – Automatisation

1. Chaque Partie utilise des technologies de l'information propres à accélérer ses procédures de mainlevée des marchandises afin de faciliter les échanges, y compris les échanges entre les Parties.

2. Chaque Partie :

  1. s'efforce de rendre accessibles sous forme électronique les formulaires douaniers requis pour l'importation ou l'exportation des marchandises;
  2. permet, sous réserve de son droit, la présentation des formulaires douaniers précités sous forme électronique;
  3. si possible, met en place, par l'intermédiaire de son administration douanière, un dispositif d'échange électronique d'informations avec sa communauté commerciale.

3. Chaque Partie s'efforce :

  1. d'élaborer ou de maintenir des systèmes de guichet unique entièrement interconnectés pour faciliter la présentation électronique en une seule étape des renseignements exigés en vertu de la législation douanière et autre que douanière en matière de mouvements transfrontières des marchandises;
  2. d'élaborer un ensemble d'éléments de données et de processus conformément au Modèle de données de l'Organisation mondiale des douanes (l'"OMD") et aux recommandations et directives connexes de l'OMD.

4. Les Parties s'efforcent de coopérer en vue d'élaborer des systèmes électroniques interopérables, notamment en tenant compte des travaux de l'OMD, pour faciliter les échanges entre les Parties.

Article 6.9 – Décisions anticipées

1. Chaque Partie rend, sur demande écrite, des décisions anticipées en matière de classement tarifaire conformément à son droit.

2. Sous réserve des exigences de confidentialité, chaque Partie publie, par exemple sur Internet, les renseignements concernant les décisions anticipées en matière de classement tarifaire qui sont pertinents pour comprendre et appliquer les règles de classement tarifaire.

3. Afin de faciliter les échanges, les Parties incluent dans leur dialogue bilatéral des mises à jour régulières sur les modifications apportées à leurs législations et mesures de mise en œuvre respectives concernant les questions visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 6.10 – Révision et appel

1. Chaque Partie fait en sorte qu'un acte administratif ou une décision officielle concernant l'importation de marchandises puissent être révisés dans les moindres délais par des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs, ou selon des procédures administratives.

2. Le tribunal ou fonctionnaire agissant conformément aux procédures administratives précitées est indépendant du fonctionnaire ou de l'autorité qui a rendu la décision, et a compétence pour confirmer, modifier ou infirmer la détermination en conformité avec le droit de la Partie.

3. Avant d'exiger d'une personne qu'elle demande réparation devant une instance plus officielle ou judiciaire, chaque Partie prévoit la possibilité d'exercer un recours en appel ou en révision devant une instance administrative indépendante du fonctionnaire ou de l'autorité responsable de l'acte initial ou de la décision initiale.

4. Chaque Partie accorde à toute personne ayant obtenu une décision anticipée au titre de l'article 6.9 un droit de révision et d'appel essentiellement identique à celui qu'elle accorde aux importateurs sur son territoire à l'égard des déterminations relatives aux décisions anticipées rendues par son administration douanière.

Article 6.11 – Sanctions

Chaque Partie fait en sorte que son droit douanier prévoie, pour sanctionner les infractions y afférentes, des sanctions proportionnées et non discriminatoires dont l'application n'entraîne pas de retards injustifiés.

Article 6.12 – Caractère confidentiel

1. Chaque Partie traite de façon strictement confidentielle, en conformité avec son droit, les renseignements obtenus en application du présent chapitre qui ont un caractère confidentiel ou qui sont fournis à titre confidentiel, et elle protège ces renseignements de toute communication susceptible de porter préjudice à la position concurrentielle de la personne ayant fourni les renseignements.

2. Si la communication des renseignements visés au paragraphe 1 est requise par le droit de la Partie qui reçoit ou obtient ces derniers, cette Partie en avise la Partie ou la personne ayant fourni ces renseignements.

3. Chaque Partie fait en sorte que les renseignements confidentiels recueillis en application du présent chapitre ne soient pas utilisés à des fins autres que l'administration et l'application des questions douanières, sauf autorisation de la Partie ou de la personne ayant fourni ces renseignements confidentiels.

4. Une Partie peut permettre que les renseignements recueillis en application du présent chapitre soient utilisés dans le cadre d'une procédure administrative, judiciaire ou quasi judiciaire introduite pour manquement à la législation douanière mettant en œuvre le présent chapitre. La Partie avise la Partie ou la personne ayant fourni les renseignements préalablement à une telle utilisation.

Article 6.13 – Coopération

1. Les Parties continuent de coopérer dans les enceintes internationales, telles que l'OMD, en vue d'atteindre des objectifs mutuellement reconnus, notamment ceux énoncés dans le Cadre de normes de l'OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial.

2. Les Parties examinent régulièrement les initiatives internationales pertinentes en matière de facilitation des échanges, notamment le Recueil des recommandations relatives à la facilitation du commerce élaboré par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, afin de cerner les domaines où de nouvelles actions concertées faciliteraient le commerce entre les Parties et la réalisation de leurs objectifs multilatéraux communs.

3. Les Parties coopèrent conformément à l'Accord entre le Canada et la Communauté européenne sur la coopération douanière et l'assistance mutuelle en matière douanière, fait à Ottawa le 4 décembre 1997 (l'"Accord Canada-UE sur la coopération douanière").

4. Les Parties se prêtent une assistance mutuelle en matière douanière conformément à l'Accord Canada-UE sur la coopération douanière, y compris en ce qui concerne les cas présumés d'infraction à la législation douanière d'une Partie, telle que définie dans ce dernier accord, et la mise en œuvre du présent accord.

Article 6.14 – Comité mixte de coopération douanière

1. Le Comité mixte de coopération douanière, qui est habilité à agir sous les auspices du Comité mixte de l'AECG à titre de comité spécialisé en vertu de l'article 26.2.1 (Comités spécialisés), veille au bon fonctionnement du présent chapitre, du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine, de l'article 20.43 (Champ d'application des mesures à la frontièret de l'article 2.8 (Suspension temporaire du traitement tarifaire préférentiel). Il examine les questions découlant de leur application au regard des objectifs du présent accord.

2. En ce qui concerne les questions visées au présent accord, le Comité mixte de coopération douanière est composé de représentants des autorités chargées des douanes, du commerce ou de toute autre autorité compétente, selon ce que chaque Partie juge approprié.

3. Chaque Partie fait en sorte que ses représentants aux réunions du Comité mixte de coopération douanière aient des connaissances correspondant aux questions à l'ordre du jour. Les membres du Comité mixte de coopération douanière peuvent se réunir dans une configuration particulière pour traiter des questions liées aux règles d'origine ou aux procédures connexes (le "Comité mixte de coopération douanière – Règles d'origine" ou le "Comité mixte de coopération douanière – Procédures d'origine").

4. Le Comité mixte de coopération douanière peut formuler des résolutions, des recommandations ou des avis et présenter au Comité mixte de l'AECG des projets de décisions qu'il considère nécessaires à la réalisation des objectifs communs et au bon fonctionnement des mécanismes établis au titre du présent chapitre, du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine, de l'article 20.43 (Champ d'application des mesures à la frontièret de l'article 2.8 (Suspension temporaire du traitement tarifaire préférentiel).

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