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Texte de l'Accord économique et commercial global – Chapitre sept : Subventions

Article 7.1 – Définition d'une subvention

1. Pour l'application du présent accord, une subvention désigne une mesure liée au commerce des marchandises qui remplit les conditions énoncées à l'article 1.1 de l'Accord SMC.

2. Une subvention n'est assujettie au présent chapitre que s'il s'agit d'une subvention spécifique au sens de l'article 2 de l'Accord SMC.

Article 7.2 – Transparence

1. Tous les deux ans, chaque Partie, en ce qui concerne toute subvention accordée ou maintenue sur son territoire, notifie à l'autre Partie les informations suivantes :

  1. le fondement juridique de la subvention;
  2. la forme de la subvention;
  3. le montant de la subvention ou le montant budgétisé de la subvention.

2. Les notifications présentées à l'OMC conformément à l'article 25.1 de l'Accord SMC sont réputées satisfaire à l'exigence prévue au paragraphe 1.

3. À la demande de l'autre Partie, une Partie fournit dans les moindres délais des renseignements et répond promptement aux questions concernant des cas particuliers où un soutien public lié au commerce des services est accordé sur son territoire.

Article 7.3 – Consultations sur les subventions et le soutien public dans des secteurs autres que l'agriculture et la pêche

1. La Partie qui estime qu'une subvention ou un soutien public particulier lié au commerce des services qui est accordé par l'autre Partie cause ou pourrait causer des effets défavorables pour ses intérêts peut faire part de ses préoccupations à l'autre Partie et demander la tenue de consultations sur la question. La Partie à laquelle la demande est adressée l'examine avec une entière et bienveillante attention.

2. Pendant les consultations, une Partie peut demander des renseignements supplémentaires concernant une subvention ou un soutien public particulier lié au commerce des services accordé par l'autre Partie, y compris son objectif général, son montant, et toute mesure prise pour limiter un éventuel effet de distorsion sur le commerce.

3. Sur la base des consultations, la Partie à laquelle la demande de consultations est adressée s'efforce d'éliminer ou de réduire au minimum tout effet défavorable de la subvention ou du soutien public particulier lié au commerce des services pour les intérêts de la Partie qui a demandé les consultations.

4. Le présent article ne s'applique pas aux subventions relatives aux marchandises agricoles et aux produits de la pêche, et est sans préjudice des articles 7.4 et 7.5.

Article 7.4 – Consultations sur les subventions relatives aux marchandises agricoles et aux produits de la pêche

1. Les Parties ont pour objectif commun d'œuvrer conjointement pour parvenir à un accord afin de :

  1. renforcer les disciplines et les règles multilatérales relatives au commerce des marchandises agricoles au sein de l'OMC;
  2. contribuer à l'élaboration d'une solution globale et multilatérale en matière de subventions à la pêche.

2. La Partie qui estime qu'une subvention ou un soutien public accordé par l'autre Partie cause ou pourrait causer des effets défavorables pour ses intérêts en matière de marchandises agricoles ou de produits de la pêche peut faire part de ses préoccupations à l'autre Partie et demander la tenue de consultations sur la question.

3. La Partie à laquelle la demande est adressée l'examine avec une entière et bienveillante attention et s'efforcera d'éliminer ou de réduire au minimum les effets défavorables de la subvention ou du soutien public accordé pour les intérêts en matière de marchandises agricoles et de produits de la pêche de la Partie qui a demandé les consultations.

Article 7.5 – Subventions à l'exportation de marchandises agricoles

1. Pour l'application du présent article :

  1. l'expression subvention à l'exportation désigne une subvention à l'exportation au sens de l'article 1 e) de l'Accord sur l'agriculture;
  2. l'expression élimination complète d'un droit de douane désigne, dans les cas où il existe des contingents tarifaires, l'élimination du droit applicable dans le cadre du contingent ou du droit applicable hors contingent.

2. Une Partie n'adopte ni ne maintient de subvention à l'exportation d'une marchandise agricole qui est exportée, ou incorporée dans un produit qui est exporté, vers le territoire de l'autre Partie après que cette dernière a procédé, immédiatement ou après la période de transition, à l'élimination complète du droit de douane applicable à cette marchandise agricole en conformité avec l'annexe 2-A (Démantèlement tarifaire), y compris ses listes tarifaires.

Article 7.6 – Confidentialité

La Partie qui fournit des renseignements en application du présent chapitre n'est pas tenue de communiquer des renseignements confidentiels.

Article 7.7 – Exclusion des subventions et du soutien public destinés aux secteurs des services audiovisuels et des industries culturelles

Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux subventions ou au soutien public relatifs aux services audiovisuels, dans le cas de l'Union européenne, et aux industries culturelles dans le cas du Canada.

Article 7.8 – Relation avec l'Accord sur l'OMC

Les Parties confirment leurs droits et obligations au titre de l'article VI du GATT de 1994, de l'Accord SMC et de l'Accord sur l'agriculture.

Article 7.9 – Règlement des différends

Les articles 7.3 et 7.4 du présent chapitre ne sont pas assujettis aux dispositions sur le règlement des différends du présent accord.

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