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Texte de l'Accord économique et commercial global – Chapitre treize : Services financiers

Article 13.1 – Définitions

Pour l'application du présent chapitre :

fournisseur de services financiers transfrontières d'une Partie désigne une personne d'une Partie qui exerce une activité commerciale consistant à fournir un service financier sur le territoire de la Partie et qui cherche à fournir ou fournit un service financier par la fourniture transfrontières de ce service;

fourniture transfrontières des services financiers ou commerce transfrontières des services financiers désigne la fourniture d'un service financier, selon le cas :

  1. en provenance du territoire d'une Partie et à destination du territoire de l'autre Partie;
  2. sur le territoire d'une Partie par une personne de cette Partie à l'intention d'une personne de l'autre Partie,

mais ne comprend pas la fourniture d'un service sur le territoire d'une Partie par un investissement sur ce territoire;

institution financière désigne un fournisseur qui exerce une ou plusieurs des activités définies comme étant des services financiers au présent article, si ce fournisseur est soumis à une réglementation ou supervisé en ce qui concerne la fourniture de ces services à titre d'institution financière en vertu du droit de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé, y compris une succursale sur le territoire de la Partie d'un fournisseur de services financiers dont le siège est situé sur le territoire de l'autre Partie;

institution financière de l'autre Partie désigne une institution financière, y compris une succursale, située sur le territoire d'une Partie, qui est contrôlée par une personne de l'autre Partie;

service financier désigne un service de caractère financier, y compris les services d'assurance et services connexes, les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance), et les services accessoires ou auxiliaires d'un service de caractère financier. Les services financiers comprennent les activités suivantes :

  1. services d'assurance et services connexes :
    1. assurance directe (y compris coassurance) :
      1. sur la vie,
      2. autre que sur la vie,
    2. réassurance et rétrocession,
    3. intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence,
    4. services auxiliaires de l'assurance, par exemple services de consultation, services actuariels, services d'évaluation du risque et services de liquidation des sinistres;
  2. services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) :
    1. acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public,
    2. prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales,
    3. crédit-bail,
    4. tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites,
    5. garanties et engagements,
    6. opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur :
      1. instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets ou certificats de dépôt),
      2. devises,
      3. produits dérivés, y compris instruments à terme et options,
      4. instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps et accords de taux à terme,
      5. valeurs mobilières négociables,
      6. autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal,
    7. participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et fourniture de services relatifs à ces émissions,
    8. courtage monétaire,
    9. gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires,
    10. services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables,
    11. fourniture et transfert d'informations financières, et traitement de données financières et logiciels y relatifs,
    12. services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux points i) à xi), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements, et conseil en matière d'acquisitions, de restructurations et de stratégies d'entreprises;

fournisseur de services financiers désigne une personne d'une Partie qui exerce une activité commerciale consistant à fournir un service financier sur le territoire de cette Partie, mais ne comprend pas une entité publique;

investissement désigne un "investissement" au sens de l'article 8.1 (Définitions), sauf que, pour l'application du présent chapitre, s'agissant des "prêts" et des "titres de créance" visés dans ledit article :

  1. un prêt accordé à une institution financière ou un titre de créance émis par une institution financière est un investissement dans cette institution financière uniquement s'il est considéré comme capital réglementaire par la Partie sur le territoire de laquelle l'institution financière est située;
  2. un prêt accordé par une institution financière ou un titre de créance détenu par une institution financière, autre qu'un prêt accordé à une institution financière ou un titre de créance d'une institution financière visé à l'alinéa a), ne constitue pas un investissement, étant entendu que :
  3. le chapitre Huit (Investissement) s'applique à un prêt ou à un titre de créance dans la mesure où celui-ci n'est pas visé par le présent chapitre;
  4. un prêt accordé par un fournisseur de services financiers transfrontières ou un titre de créance détenu par un tel fournisseur, autre qu'un prêt accordé à une institution financière ou un titre de créance émis par une institution financière, constitue un investissement pour l'application du chapitre Huit (Investissement) si ce prêt ou ce titre de créance répond aux critères applicables aux investissements énoncés à l'article 8.1 (Définitions);

investisseur désigne un "investisseur" au sens de l'article 8.1 (Définitions);

nouveau service financier désigne un service financier qui n'est pas fourni sur le territoire d'une Partie mais qui est fourni sur le territoire de l'autre Partie, et comprend toute forme nouvelle de fourniture d'un service financier ou la vente d'un produit financier qui n'est pas vendu sur le territoire de la Partie;

personne d'une Partie désigne une "personne d'une Partie" au sens de l'article 1.1 (Définitions d'application générale), étant entendu que ce terme ne comprend pas une succursale d'une entreprise d'un pays tiers;

entité publique désigne, selon le cas :

  1. un gouvernement, une banque centrale ou une autorité monétaire d'une Partie, ou une entité détenue ou contrôlée par une Partie, qui sont principalement engagés dans l'exécution de fonctions gouvernementales ou d'activités à des fins gouvernementales, à l'exclusion de toute entité principalement engagée dans la fourniture de services financiers à des conditions commerciales;
  2. une entité privée s'acquittant de fonctions dont s'acquitte normalement une banque centrale ou une autorité monétaire lorsqu'elle exerce ces fonctions;

organisation réglementaire autonome désigne un organisme non gouvernemental, y compris une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, un établissement de compensation ou une autre organisation ou association, qui exerce sur les fournisseurs de services financiers ou sur les institutions financières des pouvoirs de réglementation ou de supervision qui lui appartiennent en propre ou qui lui sont délégués.

Article 13.2 – Champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant :

  1. les institutions financières de l'autre Partie;
  2. un investisseur de l'autre Partie, et un investissement de cet investisseur, dans une institution financière sur le territoire de la Partie; et
  3. le commerce transfrontières des services financiers.

2. Il est entendu que les dispositions du chapitre Huit (Investissement) s'appliquent :

  1. à une mesure concernant un investisseur d'une Partie, et un investissement de cet investisseur, dans un fournisseur de services financiers qui n'est pas une institution financière; et
  2. à une mesure, autre qu'une mesure concernant la fourniture de services financiers, concernant un investisseur d'une Partie ou un investissement de cet investisseur dans une institution financière.

3. Les articles 8.10 (Traitement des investisseurs et des investissements visés), 8.11 (Indemnisation des pertes), 8.12 (Expropriation), 8.13 (Transferts), 8.14 (Subrogation), 8.16 (Refus d'accorder des avantages) et 8.17 (Exigences formelles) sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.

4. La section F du chapitre Huit (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) est incorporée au présent chapitre et en fait partie intégrante uniquement à l'égard des plaintes alléguant qu'une Partie a violé l'article 13.3 ou 13.4 en ce qui concerne l'expansion, la direction, l'exploitation, la gestion, le maintien, l'utilisation, la jouissance et la vente ou la disposition d'une institution financière ou d'un investissement dans une institution financière, ou l'article 8.10 (Traitement des investisseurs et des investissements visés), 8.11 (Indemnisation des pertes), 8.12 (Expropriation), 8.13 (Transferts) ou 8.16 (Refus d'accorder des avantages).

5. Le présent chapitre ne s'applique pas à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant :

  1. des activités ou des services faisant partie d'un régime public de retraite ou un régime de sécurité sociale institué par la loi; ou
  2. des activités ou des services réalisés pour le compte ou avec la garantie de la Partie, ou en utilisant les ressources financières de la Partie, y compris ses entités publiques,

le présent chapitre s'appliquant cependant dans la mesure où une Partie autorise ses institutions financières à réaliser les activités ou services visés à l'alinéa a) ou b) en concurrence avec une entité publique ou une institution financière.

6. Le chapitre Douze (Réglementation intérieure) est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante. Il est entendu que l'article 12.3 (Prescriptions et procédures relatives à l'octroi de licences et aux qualifications) s'applique à l'exercice par les autorités de réglementation financière des Parties du pouvoir discrétionnaire que leur confère la loi.

7. Les dispositions du chapitre Douze (Réglementation intérieure) incorporées au présent chapitre en vertu du paragraphe 6 ne s'appliquent pas aux prescriptions relatives à l'octroi de licences, aux procédures d'octroi de licences, aux prescriptions en matière de qualifications ou aux procédures en matière de qualifications :

  1. au titre d'une mesure non conforme maintenue par le Canada, telle qu'elle est énoncée dans sa liste jointe à l'annexe III-A;
  2. au titre d'une mesure non conforme maintenue par l'Union européenne, telle qu'elle est énoncée dans sa liste jointe à l'annexe I, pour autant que cette mesure concerne des services financiers;
  3. énoncées à l'article 12.2.2 b) (Champ d'application), pour autant qu'une telle mesure concerne des services financiers.

Article 13.3 – Traitement national

1. L'article 8.6 (Traitement national) est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante, et il s'applique au traitement des institutions financières et des investisseurs de l'autre Partie ainsi que de leurs investissements dans des institutions financières.

2. Le traitement accordé par une Partie à ses propres investisseurs et aux investissements de ses propres investisseurs en application de l'article 8.6 (Traitement national) s'entend du traitement accordé à ses propres institutions financières et aux investissements de ses propres investisseurs dans des institutions financières.

Article 13.4 – Traitement de la nation la plus favorisée

1. L'article 8.7 (Traitement de la nation la plus favorisée) est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante, et il s'applique au traitement des institutions financières et des investisseurs de l'autre Partie ainsi que de leurs investissements dans des institutions financières.

2. Le traitement accordé par une Partie aux investisseurs d'un pays tiers et aux investissements des investisseurs d'un pays tiers en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 8.7 (Traitement de la nation la plus favorisée) s'entend du traitement accordé aux institutions financières d'un pays tiers et aux investissements des investisseurs d'un pays tiers dans des institutions financières.

Article 13.5 – Reconnaissance des mesures prudentielles

1. Une Partie peut reconnaître une mesure prudentielle d'un pays tiers dans le cadre de l'application d'une mesure visée par le présent chapitre. Cette reconnaissance peut, selon le cas :

  1. être accordée unilatéralement;
  2. se faire par voie d'harmonisation ou par d'autres moyens;
  3. se fonder sur un accord ou un arrangement avec le pays tiers.

2. Une Partie qui accorde la reconnaissance d'une mesure prudentielle ménage à l'autre Partie une possibilité adéquate de démontrer l'existence de circonstances dans lesquelles il y a ou il y aura équivalence au niveau de la réglementation, du suivi, de la mise en œuvre de la réglementation et, s'il y a lieu, des procédures concernant l'échange de renseignements entre les Parties.

3. Si une Partie reconnaît une mesure prudentielle conformément à l'alinéa 1 c) et si les circonstances décrites au paragraphe 2 existent, cette Partie ménage à l'autre Partie une possibilité adéquate de négocier son adhésion à l'accord ou à l'arrangement, ou de négocier un accord ou un arrangement comparable.

Article 13.6 – Accès aux marchés

1. Une Partie n'adopte ni ne maintient, en ce qui concerne une institution financière de l'autre Partie ou l'accès aux marchés par l'établissement d'une institution financière par un investisseur de l'autre Partie, que ce soit à l'échelle de l'ensemble de son territoire ou à l'échelle du territoire d'un gouvernement au niveau national, provincial, territorial, régional ou local, de mesure qui, selon le cas :

  1. impose des limitations concernant :
    1. le nombre d'institutions financières, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques,
    2. la valeur totale des transactions ou des actifs en rapport avec les services financiers, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques,
    3. le nombre total d'opérations en rapport avec les services financiers ou la quantité totale de services financiers produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques,
    4. la participation de capital étranger, exprimées sous forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions d'institutions financières par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux dans des institutions financières, ou
    5. le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services financiers particulier ou qu'une institution financière peut employer et qui sont nécessaires pour la prestation d'un service financier spécifique, et s'en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;
  2. restreint ou prescrit des types spécifiques d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire desquels une institution financière peut mener une activité économique.

2. L'article 8.4.2 (Accès aux marchés) est incorporé au présent article et en fait partie intégrante.

3. Il est entendu :

  1. qu'une Partie peut imposer des modalités, conditions et procédures pour ce qui est de l'autorisation de l'établissement et de l'expansion d'une présence commerciale, pour autant qu'elles ne contournent pas l'obligation qui incombe à la Partie en vertu du paragraphe 1, et qu'elles soient compatibles avec les autres dispositions du présent chapitre;
  2. que le présent article n'a pas pour effet d'empêcher une Partie d'exiger qu'une institution financière fournisse certains services financiers par l'intermédiaire d'entités juridiques distinctes, dans les cas où, en vertu du droit de la Partie, l'éventail des services financiers fournis par l'institution financière ne peut pas être fourni par une seule entité.

Article 13.7 – Fourniture transfrontières des services financiers

1. Les articles 9.3 (Traitement national), 9.4 (Exigences formelles) et 9.6 (Accès aux marchés) sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante, et ils s'appliquent au traitement des fournisseurs de services financiers transfrontières qui fournissent les services financiers spécifiés dans l'annexe 13-A.

2. Le traitement accordé par une Partie à ses propres fournisseurs de services et services en application de l'article 9.3.2 (Traitement national) s'entend du traitement accordé à ses propres fournisseurs de services financiers et services financiers.

3. Les mesures qu'une Partie n'adopte ni ne maintient en ce qui concerne les fournisseurs de services et les services de l'autre Partie en application de l'article 9.6 (Accès aux marchés) sont les mesures qui concernent les fournisseurs de services financiers transfrontières de l'autre Partie qui fournissent des services financiers.

4. L'article 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée) est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante, et il s'applique au traitement des fournisseurs de services financiers transfrontières de l'autre Partie.

5. Le traitement accordé par une Partie aux fournisseurs de services et aux services d'un pays tiers en application de l'article 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée) s'entend du traitement accordé aux fournisseurs de services financiers d'un pays tiers et aux services financiers d'un pays tiers.

6. Chaque Partie autorise les personnes situées sur son territoire, ainsi que ses ressortissants quel que soit l'endroit où ils sont situés, à acheter un service financier d'un fournisseur de services financiers transfrontières de l'autre Partie situé sur le territoire de cette autre Partie. La présente obligation n'implique pas qu'une Partie doive autoriser de tels fournisseurs à exercer des activités commerciales ou à se livrer à une sollicitation commerciale sur son territoire. Chaque Partie peut définir les expressions "exercer des activités commerciales" et "se livrer à une sollicitation commerciale" pour l'application du présent article, conformément au paragraphe 1.

7. En ce qui concerne les services financiers spécifiés à l'annexe 13-A, chaque Partie autorise les fournisseurs de services financiers transfrontières de l'autre Partie, sur demande ou notification adressée à l'autorité de réglementation compétente, s'il y a lieu, à fournir un service financier au moyen de toute nouvelle forme de prestation, ou à vendre un produit financier qui n'est pas vendu sur le territoire de la Partie, lorsque la première Partie autorise ses propres fournisseurs de services financiers à fournir un tel service ou à vendre un tel produit en vertu de son droit dans des situations similaires.

Article 13.8 – Dirigeants et conseils d'administration

Une Partie n'exige pas qu'une institution financière de l'autre Partie nomme des personnes physiques d'une nationalité particulière à des postes de dirigeants ou au conseil d'administration.

Article 13.9 – Prescriptions de résultats

1. Les Parties négocient des disciplines en matière de prescriptions de résultats telles que celles figurant à l'article 8.5 (Prescriptions de résultats) à l'égard des investissements dans des institutions financières.

2. Si, trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties ne sont pas convenues des disciplines précitées, à la demande d'une Partie, l'article 8.5 (Prescriptions de résultats) est incorporé au présent chapitre et en devient partie intégrante, et il s'applique aux investissements dans des institutions financières. À cette fin, le terme "investissement" figurant à l'article 8.5 (Prescriptions de résultats) s'entend d'un "investissement dans une institution financière sur son territoire".

3. Dans les 180 jours suivant la fin des négociations au cours desquelles les Parties ont convenu des disciplines en matière de prescriptions de résultats visées au paragraphe 1, ou suivant la date à laquelle une Partie a demandé l'incorporation de l'article 8.5 (Prescriptions de résultats) au présent chapitre conformément au paragraphe 2, selon le cas, chaque Partie peut amender sa liste au besoin. Tout amendement se limite à l'énumération de réserves concernant des mesures existantes qui ne sont pas conformes à l'obligation en matière de prescriptions de résultats prévue au présent chapitre, lesquelles sont énoncées, pour le Canada, à la section A de sa liste jointe à l'annexe III, et, pour l'Union européenne, dans sa liste jointe à l'annexe I. L'article 13.10.1 s'applique aux mesures en question en ce qui concerne les disciplines en matière de prescriptions de résultats négociées conformément au paragraphe 1, ou visées à l'article 8.5 (Prescriptions de résultats) tel qu'il est incorporé au présent chapitre conformément au paragraphe 2, selon le cas.

Article 13.10 – Réserves et exceptions

1. Les articles 13.3, 13.4, 13.6 et 13.8 ne s'appliquent pas :

  1. à une mesure non conforme existante qui est maintenue par une Partie au niveau, selon le cas :
    1. de l'Union européenne, selon ce qui est prévu dans sa liste jointe à l'annexe I,
    2. d'un gouvernement national, selon ce qui est prévu par le Canada à la section A de sa liste jointe à l'annexe III ou par l'Union européenne dans sa liste jointe à l'annexe I,
    3. d'un gouvernement provincial, territorial ou régional, selon ce qui est prévu par le Canada à la section A de sa liste jointe à l'annexe III ou par l'Union européenne dans sa liste jointe à l'annexe I;
    4. d'une administration locale;
  2. au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a);
  3. à la modification d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure aux articles 13.3, 13.4, 13.6 ou 13.8, telle qu'elle existait immédiatement avant la modification.

2. L'article 13.7 ne s'applique pas :

  1. à une mesure non conforme existante qui est maintenue par une Partie au niveau, selon le cas :
    1. de l'Union européenne, selon ce qui est prévu dans sa liste jointe à l'annexe I,
    2. d'un gouvernement national, selon ce qui est prévu par le Canada à la section A de sa liste jointe à l'annexe III ou par l'Union européenne dans sa liste jointe à l'annexe I,
    3. d'un gouvernement provincial, territorial ou régional, selon ce qui est prévu par le Canada à la section A de sa liste jointe à l'annexe III ou par l'Union européenne dans sa liste jointe à l'annexe I,
    4. d'une administration locale;
  2. au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a);
  3. à la modification d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a) pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure à l'article 13.7, telle qu'elle existait au moment de l'entrée en vigueur du présent accord.

3. Les articles 13.3, 13.4, 13.6, 13.7 et 13.8 ne s'appliquent pas à une mesure que le Canada adopte ou maintient à l'égard des services financiers énumérés à la section B de sa liste jointe à l'annexe III, ni à une mesure que l'Union européenne adopte ou maintient à l'égard des services financiers énumérés dans sa liste jointe à l'annexe II.

4. Si une Partie a formulé une réserve à l'égard des articles 8.4 (Accès aux marchés), 8.5 (Prescriptions de résultats), 8.6 (Traitement national), 8.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), 8.8 (Dirigeants et conseils d'administration), 9.3 (Traitement national), 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ou 9.6 (Accès aux marchés) dans sa liste jointe à l'annexe I ou II, la réserve constitue également une réserve à l'égard des articles 13.3, 13.4, 13.6, 13.7 ou 13.8, ou de toute discipline en matière de prescriptions de résultats négociée conformément à l'article 13.9.1 ou incorporée au présent chapitre conformément à l'article 13.9.2, selon le cas, pour autant que la mesure, le secteur, le sous-secteur ou l'activité faisant l'objet de la réserve soit couvert par le présent chapitre.

5. Une Partie n'adopte pas, après la date d'entrée en vigueur du présent accord, une mesure ou une série de mesures qui sont visées par la section B de la liste du Canada jointe à l'annexe III ou par la liste de l'Union européenne jointe à l'annexe II, et qui exigent, directement ou indirectement, d'un investisseur de l'autre Partie, en raison de sa nationalité, qu'il vende ou qu'il dispose autrement d'un investissement existant au moment de la prise d'effet de la mesure ou série de mesures.

6. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie peut déroger aux articles 13.3 et 13.4, et à toute discipline relative aux transferts de technologie en rapport avec les prescriptions de résultats négociée conformément à l'article 13.9.1 ou incorporée au présent chapitre conformément à l'article 13.9.2, selon le cas, si la dérogation est autorisée par l'Accord sur les ADPIC, y compris les dérogations à l'Accord sur les ADPIC adoptées conformément à l'article IX de l'Accord sur l'OMC.

7. Les articles 13.3, 13.4, 13.6, 13.7, 13.8 et 13.9 ne s'appliquent pas :

  1. à l'acquisition, par une Partie, d'une marchandise ou d'un service achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture d'une marchandise ou d'un service destinés à la vente dans le commerce, que cette acquisition constitue ou non un "marché couvert" au sens de l'article 19.2 (Champ d'application et portée);
  2. aux subventions, ou au soutien public lié au commerce des services, fournis par une Partie.

Article 13.11 – Réglementation efficace et transparente

1. Chaque Partie fait en sorte que toutes les mesures d'application générale auxquelles le présent chapitre s'applique soient administrées d'une manière raisonnable, objective et impartiale.

2. Chaque Partie fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale concernant toute question visée par le présent chapitre soient publiés dans les moindres délais ou rendus accessibles de manière à permettre aux personnes intéressées et à l'autre Partie d'en prendre connaissance. Dans la mesure du possible, chaque Partie :

  1. publie à l'avance toute mesure de cette nature qu'elle projette d'adopter;
  2. ménage aux personnes intéressées et à l'autre Partie une possibilité raisonnable de présenter des observations sur les mesures de cette nature qu'elle projette d'adopter; et
  3. prévoit un délai raisonnable entre la date de publication définitive des mesures et la date à laquelle elles prennent effet.

Pour l'application du présent chapitre, les obligations précitées remplacent les obligations énoncées à l'article 27.1 (Publication).

3. Chaque Partie maintient ou établit des mécanismes appropriés pour répondre, dans un délai raisonnable, à toute demande d'informations sur les mesures d'application générale visées par le présent chapitre présentée par une personne intéressée.

4. Une autorité de réglementation rend une décision administrative sur toute demande complétée se rapportant à la fourniture d'un service financier qui est présentée par un investisseur dans une institution financière, par un fournisseur de services financiers transfrontières ou par une institution financière de l'autre Partie, et ce dans un délai raisonnable compte tenu de la complexité de la demande et du délai normal prévu pour le traitement de celle-ci. Dans le cas du Canada, le délai raisonnable est de 120 jours. L'autorité de réglementation notifie sa décision au demandeur dans les moindres délais. Si elle ne peut rendre sa décision dans un délai raisonnable, l'autorité de réglementation en informe le demandeur dans les moindres délais et s'efforce de rendre la décision dès que possible. Il est entendu qu'une demande n'est considérée comme complétée que lorsque toutes les audiences pertinentes ont eu lieu et que l'autorité de réglementation a reçu tous les renseignements nécessaires.

Article 13.12 – Organisations réglementaires autonomes

Si une Partie exige d'une institution financière ou d'un fournisseur de services financiers transfrontières de l'autre Partie qu'ils adhèrent, participent ou aient accès à une organisation réglementaire autonome pour pouvoir fournir un service financier sur le territoire de cette Partie ou à destination de ce territoire, ou accorde un privilège ou un avantage lorsqu'ils fournissent un service financier par l'intermédiaire d'une organisation réglementaire autonome, la Partie en question fait en sorte que cette organisation réglementaire autonome respecte les obligations prévues au présent chapitre.

Article 13.13 – Systèmes de règlement et de compensation

Suivant des modalités et à des conditions qui accordent le traitement national, chaque Partie accorde à un fournisseur de services financiers de l'autre Partie établi sur son territoire l'accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par une Partie, ou par une entité exerçant un pouvoir gouvernemental qui lui est délégué par une Partie, ainsi que l'accès aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles dans le cours normal des activités commerciales ordinaires. Le présent article n'a pas pour effet de conférer l'accès aux facilités du prêteur en dernier ressort d'une Partie.

Article 13.14 – Nouveaux services financiers

1. Chaque Partie autorise une institution financière de l'autre Partie à fournir tout nouveau service financier que la première Partie autoriserait ses propres institutions financières, dans des situations similaires, à fournir en vertu de son droit, sur demande ou notification adressée à l'autorité de réglementation compétente, s'il y a lieu.

2. Une Partie peut définir la forme institutionnelle et juridique sous laquelle le nouveau service financier peut être fourni, et elle peut exiger une autorisation pour la fourniture du service. Lorsqu'une telle autorisation est exigée, une décision est prise dans un délai raisonnable, et l'autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.

3. Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher une institution financière d'une Partie de demander à l'autre Partie d'envisager d'autoriser la fourniture d'un service financier qui n'est fourni sur le territoire d'aucune Partie. Cette demande est régie par le droit de la Partie à laquelle elle est présentée et n'est pas soumise aux obligations énoncées au présent article.

Article 13.15 – Transfert et traitement des informations

1. Chaque Partie autorise une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières de l'autre Partie à transférer des informations sous forme électronique ou autre, à l'intérieur et en dehors de son territoire, pour que ces informations soient traitées si ce traitement est nécessaire dans le cours ordinaire des activités commerciales de cette institution financière ou de ce fournisseur de services financiers transfrontières.

2. Chaque Partie maintient des mesures de sauvegarde adéquates afin d'assurer la protection de la vie privée, plus particulièrement en ce qui concerne le transfert de renseignements personnels. Si le transfert d'informations financières comprend des renseignements personnels, ce transfert s'effectue en conformité avec la législation régissant la protection des renseignements personnels sur le territoire de la Partie d'où le transfert s'opère.

Article 13.16 – Exception prudentielle

1. Le présent accord n'a pas pour effet d'empêcher une Partie d'adopter ou de maintenir des mesures raisonnables pour des raisons prudentielles, incluant :

  1. la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires de police ou des personnes envers lesquelles une institution financière, un fournisseur de services financiers transfrontières ou un fournisseur de services financiers a une obligation fiduciaire;
  2. le maintien de la sécurité, de la solvabilité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière d'une institution financière, d'un fournisseur de services financiers transfrontières ou d'un fournisseur de services financiers;
  3. la préservation de l'intégrité et de la stabilité du système financier d'une Partie.

2. Sans préjudice d'autres moyens de réglementation prudentielle du commerce transfrontières des services financiers, une Partie peut exiger l'enregistrement des fournisseurs de services financiers transfrontières de l'autre Partie et des instruments financiers.

3. Sous réserve des articles 13.3 et 13.4, une Partie peut, pour des raisons prudentielles, interdire une activité ou un service financier particulier. Cette interdiction ne s'applique pas à l'ensemble des services financiers ou d'un sous-secteur de services financiers, comme les services bancaires.

Article 13.17 – Exceptions spécifiques

1. Le présent accord ne s'applique pas aux mesures prises par une entité publique dans l'application de la politique monétaire ou de la politique de taux de change. Le présent paragraphe n'affecte pas les obligations d'une Partie au titre des articles 8.5 (Prescriptions de résultats), 8.13 (Transferts) ou 13.9.

2. Le présent accord n'a pas pour effet d'obliger une Partie à communiquer ou à permettre l'accès à des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients, fournisseurs de services financiers transfrontières ou institutions financières, ou à tout autre renseignement confidentiel dont la divulgation interfèrerait avec des questions particulières de réglementation, de surveillance ou d'application de la loi, ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises particulières.

Article 13.18 – Comité des services financiers

1. Le Comité des services financiers établi en application de l'article 26.2.1 f) (Comités spécialisés) (le "Comité") est composé de représentants des autorités chargées de la politique des services financiers ayant des connaissances spécialisées dans le domaine couvert par le présent chapitre. Le représentant du Canada au sein du Comité est un fonctionnaire du ministère des Finances Canada, ou de toute entité qui lui succède.

2. Le Comité des services financiers prend ses décisions par consentement mutuel.

3. Le Comité des services financiers se réunit annuellement, ou à d'autres intervalles dont il décide, et il exerce les fonctions suivantes :

  1. superviser la mise en œuvre du présent chapitre;
  2. entretenir un dialogue sur la réglementation du secteur des services financiers en vue d'améliorer la connaissance mutuelle des systèmes de réglementation respectifs des Parties et de collaborer à l'élaboration de normes internationales à l'instar de l'Accord concernant le dialogue sur la réglementation du secteur des services financiers contenu à l'annexe 13-C;
  3. mettre en œuvre l'article 13.21.

Article 13.19 – Consultations

1. Une Partie peut demander des consultations avec l'autre Partie au sujet de toute question découlant du présent accord qui affecte les services financiers. L'autre Partie accorde une attention bienveillante à la demande.

2. Chaque Partie fait en sorte que sa délégation participant à des consultations menées au titre du paragraphe 1 comprenne des fonctionnaires possédant des connaissances spécialisées pertinentes dans le domaine couvert par le présent chapitre. Dans le cas du Canada, il s'agit de fonctionnaires du ministère des Finances Canada, ou de toute entité qui lui succède.

Article 13.20 – Règlement des différends

1. Le chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends) s'applique, tel qu'il est modifié par le présent article, au règlement des différends découlant du présent chapitre.

2. Si les Parties ne parviennent pas à s'entendre sur la composition du groupe spécial d'arbitrage établi pour statuer sur un différend découlant du présent chapitre, l'article 29.7 (Composition du groupe spécial d'arbitrage) s'applique. Toutefois, il est entendu que toute mention de la liste des arbitres établie en vertu de l'article 29.8 (Liste des arbitres) renvoie à la liste des arbitres établie en application du présent article.

3. Le Comité mixte de l'AECG peut établir une liste d'au moins 15 personnes, choisies pour leur objectivité, leur fiabilité et leur capacité de discernement, et qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitre. La liste comprend trois sous-listes : une sous-liste pour chaque Partie et une sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l'une ou l'autre des Parties et qui pourraient exercer les fonctions de président. Chaque sous-liste comprend au moins cinq personnes. Le Comité mixte de l'AECG peut examiner la liste à tout moment et fait en sorte qu'elle soit conforme au présent article.

4. Les arbitres figurant sur la liste doivent avoir des connaissances spécialisées ou de l'expérience dans le domaine du droit ou de la réglementation des services financiers, ou de la pratique connexe, ce qui peut comprendre la réglementation des fournisseurs de services financiers. Les arbitres qui exercent les fonctions de président doivent également avoir de l'expérience en tant qu'avocat-conseil, membre de groupes spéciaux ou arbitre dans le cadre de procédures de règlement des différends. Les arbitres sont indépendants, agissent à titre personnel et ne suivent les instructions d'aucune organisation ni d'aucun gouvernement. Ils se conforment au Code de conduite qui figure à l'annexe 29-B (Code de conduite).

5. Si le groupe spécial d'arbitrage conclut qu'une mesure est incompatible avec le présent accord et que la mesure affecte, selon le cas :

  1. le secteur des services financiers et tout autre secteur, la Partie plaignante peut suspendre des avantages dans le secteur des services financiers qui ont un effet équivalent à l'effet de la mesure sur le secteur des services financiers de la Partie;
  2. uniquement un secteur autre que le secteur des services financiers, la Partie plaignante ne suspend pas des avantages dans le secteur des services financiers.

Article 13.21 – Différends relatifs aux investissements dans les services financiers

1. La section F du chapitre Huit (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) s'applique, telle qu'elle est modifiée par le présent article et par l'annexe 13-B :

  1. aux différends relatifs aux investissements qui portent sur des mesures auxquelles le présent chapitre s'applique et dans lesquels un investisseur allègue qu'une Partie a violé l'article 8.10 (Traitement des investisseurs et des investissements visés), 8.11 (Indemnisation des pertes), 8.12 (Expropriation), 8.13 (Transferts), 8.16 (Refus d'accorder des avantages), 13.3 ou 13.4; ou
  2. aux différends relatifs aux investissements engagés au titre de la section F du chapitre Huit (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) dans le cadre desquels l'article 13.16.1 a été invoqué.

2. Dans le cas d'un différend relatif aux investissements visé à l'alinéa 1 a), ou si le défendeur invoque l'article 13.16.1 dans les 60 jours suivant le dépôt d'une plainte devant le Tribunal en vertu de l'article 8.23 (Dépôt d'une plainte devant le Tribunal), une division du Tribunal est constituée, conformément à l'article 8.27.7 (Constitution du Tribunal), à partir de la liste établie en application de l'article 13.20.3. Si le défendeur invoque l'article 13.16.1 dans les 60 jours suivant le dépôt d'une plainte, dans le cadre d'un différend relatif aux investissements autre qu'un différend visé à l'alinéa 1 a), le délai applicable à la constitution d'une division du Tribunal conformément à l'article 8.27.7 (Constitution du Tribunal) commence à courir à la date à laquelle le défendeur invoque l'article 13.16.1. Si le Comité mixte de l'AECG n'a pas procédé aux nominations prévues à l'article 8.27.2 (Constitution du Tribunal) dans le délai prévu à l'article 8.27.17 (Constitution du Tribunal), l'une ou l'autre partie au différend peut demander au Secrétaire général du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements ("CIRDI") de sélectionner les membres du Tribunal à partir de la liste établie conformément à l'article 13.20. Si aucune liste n'a été établie conformément à l'article 13.20 à la date du dépôt de la plainte en vertu de l'article 8.23 (Dépôt d'une plainte devant le Tribunal), le Secrétaire général du CIRDI sélectionne les membres du Tribunal parmi les personnes proposées par une Partie ou par les deux Parties conformément à l'article 13.20.

3. Le défendeur peut soumettre la question, par écrit, au Comité des services financiers, pour qu'il décide si et, le cas échéant, dans quelle mesure l'exception prévue à l'article 13.16.1 peut être valablement opposée à la plainte. Le défendeur soumet la question au plus tard à la date fixée par le Tribunal pour le dépôt du contre-mémoire du défendeur. Si le défendeur soumet la question au Comité des services financiers au titre du présent paragraphe, les délais ou procédures visés à la section F du chapitre Huit (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) sont suspendus.

4. Lorsqu'une question est soumise au titre du paragraphe 3, le Comité des services financiers ou le Comité mixte de l'AECG, selon le cas, peut, par une détermination conjointe, décider si et dans quelle mesure l'article 13.16.1 peut être valablement opposé à la plainte. Le Comité des services financiers ou le Comité mixte de l'AECG, selon le cas, transmet une copie de la détermination conjointe à l'investisseur et au Tribunal, si ce dernier a été institué. Si la détermination conjointe conclut que l'article 13.16.1 peut être valablement opposé à toutes les parties de la plainte dans leur intégralité, l'investisseur est réputé avoir retiré sa plainte et s'être désisté de la procédure conformément à l'article 8.35 (Désistement). Si la détermination conjointe conclut que l'article 13.16.1 peut être valablement opposé à certaines parties de la plainte seulement, la détermination conjointe lie le Tribunal en ce qui concerne ces parties de la plainte. La suspension des délais ou procédures décrite au paragraphe 3 ne s'applique plus et l'investisseur peut poursuivre l'instance en ce qui concerne les parties restantes de sa plainte.

5. Si le Comité mixte de l'AECG n'a pas rendu de détermination conjointe dans les trois mois suivant la date où la question lui a été soumise par le Comité des services financiers, la suspension des délais ou procédures mentionnée au paragraphe 3 ne s'applique plus, et l'investisseur peut poursuivre l'instance.

6. À la demande du défendeur, le Tribunal décide à titre préliminaire si et dans quelle mesure l'article 13.16.1 peut être valablement opposé à la plainte. Le défendeur qui omet de présenter une telle demande conserve néanmoins le droit d'invoquer l'article 13.16.1 comme défense à une étape ultérieure de la procédure. Le Tribunal ne tire pas de conclusion défavorable du fait que le Comité des services financiers ou le Comité mixte de l'AECG ne s'est pas entendu sur une détermination conjointe conformément à l'annexe 13-B.

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