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Texte de l'Accord économique et commercial global – Chapitre dix-sept : Politique de la concurrence

Article 17.1 – Définitions

Pour l'application du présent chapitre :

comportement commercial anticoncurrentiel désigne les accords, pratiques concertées ou arrangements anticoncurrentiels entre concurrents, les pratiques anticoncurrentielles d'une entreprise occupant une position dominante sur un marché ainsi que les fusions ayant des effets anticoncurrentiels substantiels;

service d'intérêt économique général désigne, dans le cas de l'Union européenne, un service ne pouvant être fourni de manière satisfaisante et dans des conditions, telles que le prix, les caractéristiques de qualité objectives, la continuité et l'accès au service, compatibles avec l'intérêt général, par une entreprise exerçant ses activités dans des conditions normales de marché. L'exploitation d'un service d'intérêt économique général doit être confiée par l'État à une ou plusieurs entreprises au moyen d'une attribution de service public définissant les obligations des entreprises concernées et celles de l'État.

Article 17.2 – Politique de la concurrence

1. Les Parties admettent l'importance d'une concurrence libre et non faussée dans leurs relations commerciales. Les Parties reconnaissent que les comportements commerciaux anticoncurrentiels sont susceptibles de fausser le bon fonctionnement des marchés et de réduire les avantages découlant de la libéralisation des échanges.

2. Les Parties prennent les mesures appropriées pour prohiber les comportements commerciaux anticoncurrentiels, reconnaissant que de telles mesures favoriseront la réalisation des objectifs du présent accord.

3. Les Parties coopèrent sur les questions ayant trait à la prohibition des comportements commerciaux anticoncurrentiels dans la zone de libre-échange conformément à l'Accord entre les Communautés européennes et le gouvernement du Canada concernant l'application de leur droit de la concurrence, fait à Bonn le 17 juin 1999.

4. Les mesures visées au paragraphe 2 sont conformes aux principes de la transparence, de la non-discrimination et de l'équité procédurale. Toute exclusion de l'application du droit de la concurrence s'effectue de façon transparente. Une Partie met à la disposition de l'autre Partie l'information publique concernant de telles exclusions prévues par son droit de la concurrence.

Article 17.3 – Application de la politique de la concurrence aux entreprises

1. Chaque Partie fait en sorte que les mesures visées à l'article 17.2.2 s'appliquent aux Parties dans la mesure requise par son droit.

2. Il est entendu que :

  1. au Canada, les personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province sont, au même titre que si elles n'étaient pas des mandataires de Sa Majesté, liées par la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et assujetties à son application à l'égard des activités commerciales qu'elles exercent en concurrence, réelle ou potentielle, avec d'autres personnes. De tels mandataires peuvent comprendre les entreprises d'État, les monopoles et les entreprises bénéficiant de droits ou de privilèges spéciaux ou exclusifs;
  2. dans l'Union européenne, les entreprises d'État, les monopoles et les entreprises bénéficiant de droits ou de privilèges spéciaux sont assujettis aux règles de l'Union européenne en matière de concurrence. Toutefois, les entreprises qui sont chargées de l'exploitation de services d'intérêt économique général ou qui présentent le caractère d'un monopole fiscal sont soumises à ces règles dans la mesure où l'application de ces dernières ne fait pas échec à l'accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui leur a été confiée.

Article 17.4 – Règlement des différends

Les dispositions du présent chapitre ne sont soumises à aucune des procédures de règlement des différends prévues dans le présent accord.

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