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Texte de l'Accord économique et commercial global – Chapitre vingt-deux : Commerce et développement durable

Article 22.1 – Contexte et objectifs

1. Les Parties rappellent la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992, le programme Action 21 sur l'environnement et le développement de 1992, la Déclaration de Johannesburg sur le développement durable de 2002 et le Plan d'application du Sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg de 2002, la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies de 2006 sur la création aux niveaux national et international d'un environnement propice au plein emploi et à la création d'emplois productifs et à un travail décent pour tous, et son incidence sur le développement durable, et la Déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008. Les Parties reconnaissent que le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement sont interdépendants et forment des composantes du développement durable qui se renforcent mutuellement, et elles réaffirment leur engagement à promouvoir le développement du commerce international d'une manière qui contribue à la réalisation de l'objectif de développement durable, pour le bien-être des générations présentes et futures.

2. Les Parties soulignent l'avantage de tenir compte des questions relatives au travail et à l'environnement qui sont liées au commerce dans une approche globale du commerce et du développement durable. En conséquence, les Parties conviennent que les droits et les obligations découlant des chapitres Vingt-trois (Commerce et travail) et Vingt-quatre (Commerce et environnement) sont à prendre en considération dans le contexte du présent accord.

3. À cet égard, par la mise en œuvre des chapitres Vingt-trois (Commerce et travail) et Vingt-quatre (Commerce et environnement), les Parties visent les objectifs suivants :

  1. favoriser le développement durable par une coordination et une intégration accrues de leurs politiques et mesures respectives en matière de travail, d'environnement et de commerce;
  2. promouvoir le dialogue et la coopération entre elles en vue de resserrer leurs relations commerciales et économiques d'une manière qui appuie leurs mesures et leurs normes respectives en matière de protection du travail et de l'environnement, et en vue de respecter leurs objectifs de protection du travail et de l'environnement dans un contexte de relations commerciales libres, ouvertes et transparentes;
  3. améliorer l'application de leur droit respectif en matière de travail et d'environnement et l'observation des accords internationaux sur le travail et l'environnement;
  4. promouvoir la pleine utilisation d'instruments comme l'évaluation d'impact et la consultation des parties prenantes lors de l'élaboration de la réglementation relative aux questions touchant le commerce, le travail et l'environnement, et inciter les milieux d'affaires, les organisations de la société civile et les citoyens à développer et à mettre en œuvre des pratiques qui contribuent à l'atteinte des objectifs du développement durable;
  5. favoriser la consultation et la participation du public dans la discussion des questions de développement durable qui surviennent dans le cadre du présent accord et dans l'élaboration du droit et des politiques pertinentes.

Article 22.2 – Transparence

Les Parties soulignent qu'il importe d'assurer la transparence, laquelle est nécessaire pour favoriser la participation du public, et de rendre l'information publique dans le contexte du présent chapitre, conformément aux dispositions du présent chapitre et du chapitre Vingt-sept (Transparence) ainsi que des articles 23.6 (Information et sensibilisation du public) et 24.7 (Information et sensibilisation du public).

Article 22.3 – Coopération et promotion du commerce contribuant au développement durable

1. Les Parties reconnaissent l'intérêt de la coopération internationale pour atteindre les objectifs du développement durable et de l'intégration à l'échelle internationale des initiatives, des actions et des mesures de développement et de protection d'ordre économique, social et environnemental. En conséquence, les Parties conviennent d'entretenir un dialogue et de se consulter sur les questions de développement durable liées au commerce qui présentent un intérêt commun.

2. Les Parties affirment que le commerce devrait favoriser le développement durable. En conséquence, chaque Partie s'efforce de promouvoir les flux économiques et commerciaux et les pratiques contribuant à favoriser le travail décent et la protection de l'environnement, y compris par les moyens suivants :

  1. encourager l'élaboration et l'utilisation de programmes volontaires relatifs à la production durable de marchandises et de services, par exemple des programmes d'écoétiquetage ou de commerce équitable;
  2. encourager l'élaboration et l'utilisation, par les entreprises, de pratiques volontaires exemplaires de responsabilité sociale, comme celles énoncées dans les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, en vue d'accroître la cohérence entre les objectifs économiques, sociaux et environnementaux;
  3. encourager la prise en considération de la durabilité dans les décisions de consommation privées et publiques;
  4. promouvoir l'élaboration, la mise en place, le maintien ou l'amélioration d'objectifs et de normes de performance environnementale.

3. Les Parties reconnaissent qu'il importe d'examiner certaines questions spécifiques de développement durable en évaluant les éventuelles répercussions économiques, sociales et environnementales des actions possibles, et en tenant compte du point de vue des parties prenantes. En conséquence, chaque Partie s'engage à examiner, à surveiller et à évaluer les effets de la mise en œuvre du présent accord sur le développement durable sur son territoire, afin d'identifier toute action nécessaire dans le contexte du présent accord. Les Parties peuvent effectuer des évaluations conjointes. De telles évaluations seront réalisées d'une manière adaptée aux pratiques et aux conditions de chaque Partie, par l'intermédiaire des processus participatifs respectifs des Parties et des processus établis en vertu du présent accord.

Article 22.4 – Mécanismes institutionnels

1. Le Comité du commerce et du développement durable, établi en application de l'article 26.2.1g) (Comités spécialisés), est composé de représentants de haut niveau des Parties compétents pour les questions visées par le présent chapitre et les chapitres Vingt-trois (Commerce et travail) et Vingt-quatre (Commerce et environnement). Le Comité du commerce et du développement durable supervise la mise en œuvre de ces chapitres, y compris les activités de coopération et l'examen de l'incidence que le présent accord a sur le développement durable, et traite de façon intégrée toute question d'intérêt commun pour les Parties concernant le lien entre le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement. En ce qui concerne les chapitres Vingt-trois (Commerce et travail) et Vingt-quatre (Commerce et environnement), le Comité du commerce et du développement durable peut aussi exécuter ses tâches en organisant des séances spécifiques faisant intervenir des participants compétents pour les questions visées respectivement par ces chapitres.

2. Le Comité du commerce et du développement durable se réunit au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord et par la suite aussi souvent que les Parties l'estiment nécessaire. Les points de contact mentionnés aux articles 23.8 (Mécanismes institutionnels) et 24.13 (Mécanismes institutionnels) sont responsables des communications entre les Parties en ce qui concerne le calendrier et l'organisation des réunions ou des séances particulières.

3. Chaque réunion ordinaire ou séance particulière du Comité du commerce et du développement durable comprend une séance avec le public au cours de laquelle sont discutées des questions concernant la mise en œuvre des chapitres pertinents, à moins que les Parties n'en décident autrement.

4. Le Comité du commerce et du développement durable favorise la transparence et la participation du public. À cette fin :

  1. toute décision ou tout rapport du Comité du commerce et du développement durable est rendu public, à moins que celui-ci n'en décide autrement;
  2. le Comité du commerce et du développement durable présente au Forum de la société civile visé à l'article 22.5 des rapports à jour sur toute question relevant du présent chapitre, y compris sa mise en œuvre. Toute opinion ou tout point de vue du Forum de la société civile est présenté aux Parties, directement ou par l'intermédiaire des mécanismes consultatifs prévus aux articles 23.8.3 (Mécanismes institutionnels) et 24.13 (Mécanismes institutionnels). Le Comité du commerce et du développement durable présente chaque année un rapport de suivi sur ces communications;
  3. le Comité du commerce et du développement durable présente chaque année un rapport concernant toute question qu'il a examinée en application de l'article 24.7.3 (Information et sensibilisation du public) ou de l'article 23.8.4 (Mécanismes institutionnels).

Article 22.5 – Forum de la société civile

1. Les Parties facilitent l'organisation d'un Forum de la société civile mixte composé de représentants d'organisations de la société civile établies sur leurs territoires, y compris des participants aux mécanismes consultatifs visés aux articles 23.8.3 (Mécanismes institutionnels) et 24.13 (Mécanismes institutionnels), en vue de mener un dialogue sur les aspects du présent accord qui concernent le développement durable.

2. Le Forum de la société civile se réunit une fois par an, à moins que les Parties n'en conviennent autrement. Les Parties favorisent une représentation équilibrée des intérêts concernés, y compris des employeurs, des syndicats, des organisations de travailleurs, des représentants des milieux d'affaires et des groupes environnementaux qui sont représentatifs et indépendants, ainsi que d'autres organisations de la société civile concernées, s'il y a lieu. Les Parties peuvent aussi faciliter la participation par des moyens virtuels.

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