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Texte de l'Accord économique et commercial global – Chapitre vingt-trois : Commerce et travail

Article 23.1 – Contexte et objectifs

1. Les Parties reconnaissent l'intérêt de la coopération internationale et des accords internationaux en matière de travail en tant que réponse de la communauté internationale aux difficultés et aux possibilités dans les domaines économique, social et de l'emploi du fait de la mondialisation. Elles reconnaissent la contribution que pourrait apporter le commerce international au plein emploi productif et à un travail décent pour tous, et elles s'engagent à se consulter et à coopérer, s'il y a lieu, sur des questions d'intérêt commun concernant le travail et l'emploi liées au commerce.

2. Affirmant l'intérêt d'une plus grande cohérence des politiques visant le travail décent, comprenant les normes fondamentales du travail, et d'un niveau élevé de protection du travail, conjugués à leur application effective, les Parties reconnaissent le rôle bénéfique que ces aspects peuvent avoir sur l'efficacité économique, l'innovation et la productivité, y compris sur les performances à l'exportation. Dans ce contexte, les Parties reconnaissent également l'importance du dialogue social sur les questions se rapportant au travail entre les travailleurs et les employeurs, leurs organisations respectives et les gouvernements, et elles s'engagent à promouvoir un tel dialogue.

Article 23.2 – Droit de réglementer et niveaux de protection

Reconnaissant à chaque Partie le droit de définir ses priorités en matière de travail, d'établir ses niveaux de protection du travail et d'adopter ou de modifier en conséquence sa législation et ses politiques, d'une manière conforme à ses engagements internationaux en matière de travail, y compris ceux découlant du présent chapitre, chaque Partie cherche à faire en sorte que cette législation et ces politiques prévoient et encouragent des niveaux élevés de protection du travail et elle s'efforce d'améliorer continuellement cette législation et ces politiques de manière à assurer des niveaux élevés de protection du travail.

Article 23.3 – Normes et accords multilatéraux en matière de travail

1. Chaque Partie fait en sorte que son droit et ses pratiques en matière de travail incorporent et protègent les principes et les droits fondamentaux au travail, qui sont énumérés ci-après. Les Parties affirment leur engagement à respecter, promouvoir et appliquer ces principes et ces droits conformément aux obligations des membres de l'Organisation internationale du Travail (OIT) et aux engagements énoncés dans la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi (1998), adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 86e session, à savoir :

  1. la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;
  2. l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;
  3. l'abolition effective du travail des enfants;
  4. l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

2. Chaque Partie fait en sorte que son droit et ses pratiques en matière de travail favorisent les objectifs suivants de l'Agenda pour le travail décent de l'OIT, conformément à la Déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 97e session, et à ses autres engagements internationaux :

  1. santé et sécurité au travail, y compris la prévention de tout accident du travail et de toute maladie professionnelle et l'indemnisation dans le cas d'un tel accident ou d'une telle maladie;
  2. mise en place de normes de travail minimales acceptables pour les salariés, y compris pour ceux qui ne sont pas couverts par une convention collective;
  3. non-discrimination en ce qui a trait aux conditions de travail, y compris pour les travailleurs migrants.

3. En application de l'alinéa 2a), chaque Partie fait en sorte que son droit et ses pratiques en matière de travail incorporent et protègent des conditions de travail qui respectent la santé et la sécurité au travail des travailleurs, y compris en formulant des politiques qui promeuvent les principes fondamentaux visant à prévenir les accidents et les blessures en dehors du travail ou au travail, ainsi qu'à créer une culture préventive en matière de santé et de sécurité, et où le principe de prévention se voit accorder la plus haute priorité. Dans la préparation et la mise en œuvre des mesures de protection de la santé et de la sécurité au travail, chaque Partie tient compte des renseignements scientifiques et techniques pertinents et des normes, lignes directrices ou recommandations internationales connexes existants, si les mesures en question sont susceptibles d'affecter le commerce ou l'investissement entre les Parties. Les Parties reconnaissent qu'en cas de danger existant ou potentiel de blessure ou de maladie, ou en cas de conditions dont il est raisonnable de penser qu'elles puissent entraîner des blessures ou la maladie chez une personne, une Partie n'invoque pas l'absence de certitude scientifique absolue pour retarder la mise en place de mesures de protection offrant un bon rapport coût-efficacité.

4. Chaque Partie réaffirme son engagement à mettre effectivement en œuvre, dans son droit et ses pratiques et sur l'ensemble de son territoire, les conventions fondamentales de l'OIT que le Canada et les États membres de l'Union européenne ont ratifiées respectivement. Les Parties déploient des efforts continus et soutenus afin de ratifier les conventions fondamentales de l'OIT, si elles ne l'ont pas déjà fait. Les Parties échangent des informations sur leur situation et leurs progrès respectifs en ce qui concerne la ratification des conventions fondamentales, prioritaires ainsi que des autres conventions de l'OIT qui sont classées comme étant à jour par l'OIT.

Article 23.4 – Maintien des niveaux de protection

1. Les Parties reconnaissent qu'il ne convient pas de stimuler le commerce ou l'investissement par l'affaiblissement ou la réduction des niveaux de protection prévus par leur droit et leurs normes en matière de travail.

2. Une Partie ne renonce ni ne déroge d'une autre manière à son droit et à ses normes en matière de travail, ni n'offre de le faire, dans le but de stimuler le commerce ou l'établissement, l'acquisition, l'accroissement ou le maintien d'un investissement sur son territoire.

3. Une Partie n'omet pas, par toute action ou inaction soutenue ou répétée, d'appliquer effectivement son droit et ses normes en matière de travail dans le but de stimuler le commerce ou l'investissement.

Article 23.5 – Procédures d'application, procédures administratives et examen des actions administratives

1. En application de l'article 23.4, chaque Partie promeut le respect de son droit en matière de travail et l'applique effectivement, y compris :

  1. en maintenant, conformément à ses engagements internationaux, un système d'inspection du travail visant à assurer l'application des dispositions juridiques concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs qui peuvent être appliquées par les inspecteurs du travail;
  2. en faisant en sorte que les personnes qui ont un intérêt légalement reconnu dans une affaire donnée et qui invoquent une atteinte à un droit conféré par sa législation aient la possibilité d'engager une procédure administrative ou judiciaire, afin de permettre une action efficace contre toute violation de son droit du travail, y compris en prévoyant une réparation appropriée en cas d'infraction.

2. Chaque Partie, conformément à son droit, fait en sorte que les procédures visées à l'alinéa 1b) ne soient pas inutilement compliquées ou d'un coût prohibitif, n'entraînent ni délais déraisonnables ni retards injustifiés, prévoient la prise d'injonctions s'il y a lieu et soient justes et équitables, y compris :

  1. en donnant aux défendeurs un préavis raisonnable lorsqu'une procédure est engagée, ainsi qu'une description de la nature de la procédure et du fondement de l'allégation;
  2. en accordant aux parties à la procédure une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives, y compris en présentant des informations ou des éléments de preuve, avant qu'une décision définitive ne soit prise.
  3. en s'assurant que les décisions définitives soient consignées par écrit, motivées en fonction de l'affaire et fondées sur les renseignements ou éléments de preuve sur lesquels les parties à la procédure ont eu la possibilité de se faire entendre;
  4. en accordant aux parties à une procédure administrative la possibilité de demander que la décision administrative définitive rendue soit réexaminée et, au besoin, corrigée, dans un délai raisonnable par un tribunal établi par la loi, avec les garanties appropriées d'indépendance et d'impartialité du tribunal.

Article 23.6 – Information et sensibilisation du public

1. Outre les obligations lui incombant en vertu de l'article 27.1 (Publication), chaque Partie encourage le débat public avec les acteurs non étatiques, et entre ceux-ci, en ce qui concerne l'élaboration et la définition de politiques qui pourraient mener à l'adoption par ses autorités publiques de législation et de normes en matière de travail.

2. Chaque Partie fait mieux connaître au public sa législation et ses normes en matière de travail, de même que les procédures visant à en assurer l'application et le respect, y compris en veillant à la disponibilité de l'information et en prenant des dispositions pour améliorer les connaissances et la compréhension des travailleurs, des employeurs et de leurs représentants.

Article 23.7 – Activités de coopération

1. Les Parties s'engagent à coopérer pour promouvoir les objectifs du présent chapitre, au moyen d'actions comme :

  1. l'échange d'informations sur les meilleures pratiques concernant les questions d'intérêt commun et les activités, initiatives et évènements pertinents;
  2. la coopération au sein d'instances internationales qui traitent de questions touchant au commerce et au travail, y compris notamment l'OMC et l'OIT;
  3. la promotion internationale et l'application effective des principes et droits fondamentaux au travail mentionnés à l'article 23.3.1, et de l'Agenda pour le travail décent de l'OIT;
  4. le dialogue et l'échange d'informations sur les dispositions en matière de travail dans le cadre de leurs accords commerciaux respectifs, et leur mise en œuvre;
  5. l'étude des possibilités de collaboration dans le cadre d'initiatives concernant des pays tiers;
  6. toute autre forme de coopération jugée appropriée.

2. Les Parties tiendront compte des points de vue exprimés par des représentants des travailleurs, des employeurs et des organisations de la société civile dans la détermination des domaines de coopération et la réalisation des activités de coopération.

3. Les Parties peuvent établir des accords de coopération avec l'OIT et d'autres organisations internationales ou régionales compétentes pour tirer profit de leur expertise et de leurs ressources en vue d'atteindre les objectifs prévus au présent chapitre.

Article 23.8 – Mécanismes institutionnels

1. Chaque Partie désigne un bureau qui sert de point de contact avec l'autre Partie pour la mise en œuvre du présent chapitre, y compris eu égard à ce qui suit :

  1. les programmes et activités de coopération, conformément à l'article 23.7;
  2. la réception des observations et des communications, conformément à l'article 23.9;
  3. l'information à fournir à l'autre Partie, aux groupes d'experts et au public.

2. Chaque Partie informe l'autre Partie par écrit du point de contact mentionné au paragraphe 1.

3. Le Comité du commerce et du développement durable établi en application de l'alinéa 26.2.1g) (Comités spécialisés), dans le cadre de ses réunions ordinaires ou de séances consacrées à des dossiers particuliers faisant intervenir des participants responsables de questions couvertes par le présent chapitre :

  1. supervise la mise en œuvre du présent chapitre et examine les progrès réalisés à cet égard, y compris son application et son efficacité;
  2. traite de toute autre question entrant dans le champ d'application du présent chapitre.

4. Chaque Partie consulte ses groupes consultatifs internes en matière de travail ou de développement durable, ou en établit de nouveaux, afin de recueillir des avis et des conseils sur les questions relevant du présent chapitre. Ces groupes comprennent des organisations de la société civile indépendantes et représentatives, constituant un juste équilibre entre les représentants des employeurs, des syndicats, des organisations de travailleurs et des milieux d'affaires, ainsi que d'autres parties prenantes concernées, s'il y a lieu. Ces groupes peuvent, de leur propre initiative, formuler des avis et des recommandations sur toute question relevant du présent chapitre.

5. Chaque Partie est disposée à recevoir et à tenir dûment compte des observations du public sur les questions relevant du présent chapitre, y compris des communications sur des préoccupations relatives à la mise en œuvre. Chaque Partie fait part de ces communications à ses groupes consultatifs internes en matière de travail ou de développement durable.

6. Les Parties tiennent compte des activités de l'OIT de manière à promouvoir une coopération accrue avec l'OIT et une meilleure cohérence entre leurs travaux et ceux de l'OIT.

Article 23.9 – Consultations

1. Une Partie peut demander la tenue de consultations avec l'autre Partie sur toute question découlant du présent chapitre en transmettant une demande écrite au point de contact de l'autre Partie. Dans sa demande, la Partie énonce clairement la question à résoudre, en faisant état des aspects en jeu et en présentant un résumé succinct des allégations formulées en vertu du présent chapitre. Les consultations doivent débuter dans les moindres délais une fois qu'une Partie a transmis une demande de consultations.

2. Au cours des consultations, chaque Partie communique à l'autre Partie suffisamment de renseignements en sa possession pour permettre un examen exhaustif des questions soulevées, sous réserve des dispositions de son droit relatives aux renseignements personnels et commerciaux confidentiels.

3. Le cas échéant et avec le consentement des deux Parties, les Parties demandent des informations ou des avis à toute personne, toute organisation ou tout organisme, y compris l'OIT, qui pourrait contribuer à l'examen de la question soulevée.

4. La Partie qui estime que la question requiert une analyse plus approfondie peut demander que le Comité du commerce et du développement durable se réunisse pour examiner la question, en transmettant une demande écrite au point de contact de l'autre Partie. Le Comité du commerce et du développement durable se réunit dans les moindres délais et s'efforce de régler la question. S'il y a lieu, il sollicite l'avis des groupes consultatifs internes des Parties en matière de travail ou de développement durable, au moyen des mécanismes de consultation mentionnés à l'article 23.8.

5. Chaque Partie rend publique toute solution ou décision relative à une question analysée en application du présent article.

Article 23.10 – Groupe d'experts

1. S'agissant de toute question non résolue de façon satisfaisante dans le cadre des consultations tenues conformément à l'article 23.9, une Partie peut, 90 jours après la réception d'une demande de consultations faite en application de l'article 23.9.1, demander la formation d'un groupe d'experts qui se penchera sur la question, en transmettant une demande écrite au point de contact de l'autre Partie.

2. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les Parties appliquent les Règles de procédure et le Code de conduite figurant aux annexes 29-A et 29-B, à moins que les Parties n'en décident autrement.

3. Le groupe d'experts est composé de trois membres.

4. Les Parties se consultent en vue d'arriver à un accord sur la composition du groupe d'experts dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande d'établissement du groupe d'experts par la Partie défenderesse. Les Parties veillent avec toute l'attention requise à ce que les membres qui sont proposés pour faire partie du groupe d'experts satisfassent aux exigences énoncées au paragraphe 7 et possèdent l'expertise correspondant à la question particulière en cause.

5. Si les Parties sont incapables de décider de la composition du groupe d'experts dans le délai prévu au paragraphe 4, la procédure de sélection énoncée aux paragraphes 3 à 7 de l'article 29.7 (Composition du groupe d'arbitrage) s'applique à l'égard de la liste visée au paragraphe 6.

6. Lors de sa première réunion suivant l'entrée en vigueur du présent accord, le Comité du commerce et du développement durable dresse une liste d'au moins neuf personnes, choisies pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement, qui sont disposées et aptes à agir comme membres d'un groupe d'experts. Chaque Partie nomme au moins trois personnes à inscrire sur la liste pour faire partie d'un groupe d'experts. Les Parties nomment également au moins trois personnes qui ne sont pas des ressortissants de l'une ou l'autre Partie et qui sont disposées et aptes à assurer la présidence d'un groupe d'experts. Le Comité du commerce et du développement durable fait en sorte que la liste comporte toujours le nombre prévu de personnes.

7. Les experts proposés pour faire partie d'un groupe d'experts doivent avoir des connaissances spécialisées ou une expertise en ce qui concerne le droit du travail, d'autres questions relevant du présent chapitre ou le règlement de différends dans le cadre d'accords internationaux. Ils doivent être indépendants, siéger à titre personnel et ne suivre les instructions d'aucune organisation ni d'aucun gouvernement concernant la question en cause. Ils ne doivent pas être affiliés au gouvernement de l'une ou l'autre Partie et ils doivent se conformer au Code de conduite mentionné au paragraphe 2.

8. À moins que les Parties n'en décident autrement dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la sélection des membres d'un groupe d'experts, le mandat du groupe d'experts est le suivant :

"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre Vingt-trois (Commerce et travail), la question énoncée dans la demande d'établissement du groupe d'experts et produire un rapport, conformément à l'article 23.10 (Groupe d'experts) du chapitre Vingt-trois (Commerce et travail), présentant des recommandations en vue de résoudre la question."

9. S'agissant des questions liées aux accords multilatéraux visés à l'article 23.3, le groupe d'experts devrait obtenir des informations de la part de l'OIT, y compris toute règle d'interprétation, conclusion ou décision pertinente et disponible adoptée par l'OITNote de bas de page 1.

10. Le groupe d'experts peut demander et recevoir des observations écrites ou toute autre information de la part de personnes possédant des informations ou des connaissances spécialisées pertinentes.

11. Le groupe d'experts présente aux Parties un rapport intérimaire et un rapport final exposant ses constatations de fait, ses déterminations sur la question, y compris sur la question de savoir si la Partie défenderesse a respecté ses obligations prévues au présent chapitre, ainsi que les raisons justifiant ses conclusions, déterminations et recommandations. Le groupe d'experts remet le rapport intérimaire aux Parties dans les 120 jours suivant la désignation de son dernier membre ou à un autre moment fixé par les Parties. Les Parties disposent d'un délai de 45 jours après la remise du rapport intérimaire pour formuler des observations au groupe d'experts. Après avoir examiné ces observations, le groupe d'experts peut revoir son rapport ou réaliser toute autre analyse qu'il estime appropriée. Le groupe d'experts remet son rapport final aux Parties dans les 60 jours après la présentation du rapport intérimaire. Chaque Partie rend public le rapport final dans un délai de 30 jours suivant sa remise.

12. Dans le cas où le groupe d'experts détermine, dans son rapport final, qu'une Partie n'a pas respecté ses obligations prévues au présent chapitre, les Parties entament des discussions et s'efforcent, dans les trois mois suivant la remise du rapport final, de déterminer les mesures appropriées ou, s'il y a lieu, d'établir un plan d'action mutuellement satisfaisant. Les Parties tiennent compte du rapport final au cours de ces discussions. La Partie défenderesse informe en temps opportun ses groupes consultatifs en matière de travail ou de développement durable ainsi que la Partie requérante de sa décision concernant les actions ou mesures à mettre en œuvre. En outre, la Partie requérante informe en temps opportun ses groupes consultatifs en matière de travail ou de développement durable ainsi que la Partie défenderesse de toute autre action ou mesure qu'elle pourrait décider de prendre pour donner suite au rapport final, pour favoriser la résolution de la question d'une manière conforme au présent accord. Le Comité du commerce et du développement durable surveille le suivi donné au rapport final et aux recommandations du groupe d'experts. Les groupes consultatifs en matière de travail ou de développement durable des Parties et le Forum de la société civile peuvent soumettre à cet égard des observations au Comité du commerce et du développement durable.

13. Si les Parties conviennent entre elles d'une solution à la question après qu'un groupe d'experts a été constitué, elles notifient cette solution au Comité du commerce et du développement durable ainsi qu'au groupe d'experts. La procédure menée par le groupe d'experts prend fin dès la notification.

Article 23.11 – Règlement des différends

1. Pour tout différend découlant du présent chapitre, les Parties ont uniquement recours aux règles et aux procédures prévues au présent chapitre.

2. Les Parties font tout leur possible pour régler un différend de manière mutuellement satisfaisante. Elles peuvent recourir à tout moment aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation pour résoudre ce différend.

3. Les Parties comprennent que les obligations énoncées dans le présent chapitre sont contraignantes et exécutoires selon les procédures de règlement des différends prévues à l'article 23.10. Dans ce contexte, les Parties discutent, dans le cadre des réunions du Comité du commerce et du développement durable, de l'efficacité de la mise en œuvre du chapitre, de l'évolution des politiques de chaque Partie, de l'évolution des accords internationaux et des points de vue formulés par les parties prenantes, ainsi que de l'éventuelle révision des procédures de règlement des différends prévues à l'article 23.10.

4. En cas de désaccord au titre du paragraphe 3, une Partie peut demander des consultations conformément aux procédures établies à l'article 23.9 en vue d'une révision des dispositions de règlement des différends prévues à l'article 23.10, dans l'optique de parvenir à une solution mutuellement convenue quant à la question en cause.

5. Le Comité du commerce et du développement durable peut recommander au Comité mixte de l'AECG que soient apportées des modifications aux dispositions pertinentes du présent chapitre, conformément à la procédure d'amendement prévue à l'article 30.2 (Amendements).

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