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Texte de l'Accord économique et commercial global – Chapitre vingt-huit : Exceptions

Article 28.1 – Définitions

Pour l'application du présent chapitre :

résidence désigne la résidence à des fins fiscales;

convention fiscale désigne une convention visant à éviter les doubles impositions ou un autre accord ou arrangement international en matière fiscale;

impôt et mesure fiscale inclut un droit d'accise, mais non :

  1. un droit de douane au sens de l'article 1.1 (Définitions générales);
  2. une mesure visée aux exceptions b) ou c) de la définition de "droit de douane" à l'article 1.1 (Définitions générales).

Article 28.2 – Définitions propres aux Parties

Pour l'application du présent chapitre :

autorité en matière de concurrence désigne :

  1. dans le cas du Canada, le commissaire de la concurrence, ou son successeur notifié à l'autre Partie par l'entremise des points de contact de l'AECG;
  2. dans le cas de l'Union européenne, la Commission de l'Union européenne en ce qui concerne ses responsabilités découlant des lois sur la concurrence de l'Union européenne;

lois sur la concurrence désigne :

  1. dans le cas du Canada, la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34;
  2. dans le cas de l'Union européenne, les articles 101, 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, du 13 décembre 2007, le Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, et leurs règlements de mise en œuvre ou leurs modifications;

renseignements protégés par ses lois sur la concurrence désigne :

  1. dans le cas du Canada, les renseignements visés par l'article 29 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34;
  2. dans le cas de l'Union européenne, les renseignements visés par l'article 28 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité ou par l'article 17 du Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.

Article 28.3 – Exceptions générales

1. Pour l'application de l'article 30.8.5 (Extinction, suspension ou incorporation d'autres accords existants), des chapitres Deux (Traitement national et accès aux marchés pour les marchandises), Cinq (Mesures sanitaires et phytosanitaires) et Six (Douanes et facilitation des échanges), du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine et des sections B (Établissement d'investissements) et C (Traitement non discriminatoire) du chapitre Huit (Investissement), l'article XX du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante. Les Parties comprennent que les mesures visées à l'article XX b) du GATT de 1994 englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux. Les Parties comprennent que l'article XX g) du GATT de 1994 s'applique aux mesures pour la conservation des ressources naturelles épuisables, qu'elles soient biologiques ou non biologiques.

2. Pour l'application des chapitres Neuf (Commerce transfrontières des services), Dix (Admission et séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles), Douze (Réglementation intérieure), Treize (Services financiers), Quatorze (Services de transport maritime international), Quinze (Télécommunications), Seize (Commerce électronique) et des sections B (Établissement d'investissements) et C (Traitement non discriminatoire) du chapitre Huit (Investissement), sous réserve que de telles mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services entre les Parties, aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par une Partie de mesures nécessaires :

  1. à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique, ou au maintien de l'ordre publicNote de bas de page 1;
  2. à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétauxNote de bas de page 2;
  3. pour assurer le respect des lois ou des règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris ceux qui se rapportent :
    1. à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d'un manquement à des contrats,
    2. à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la dissémination de données à caractère personnel, ainsi qu'à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels,
    3. à la sécurité.

Article 28.4 – Mesures de sauvegarde temporaires à l'égard des mouvements de capitaux et des paiements

1. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux et des paiements, y compris des transferts, causent ou menacent de causer de graves difficultés au fonctionnement de l'union économique et monétaire de l'Union européenne, l'Union européenne peut imposer des mesures de sauvegarde qui sont strictement nécessaires pour remédier à ces difficultés pour une période n'excédant pas 180 jours.

2. Les mesures imposées par l'Union européenne en application du paragraphe 1 ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable envers le Canada ou ses investisseurs par rapport à un pays tiers ou à ses investisseurs. L'Union européenne en informe immédiatement le Canada et lui présente dès que possible un calendrier pour l'élimination de ces mesures.

Article 28.5 – Restrictions en cas de graves difficultés liées à la balance des paiements et à la situation financière extérieure

1. Le Canada ou un État membre de l'Union européenne qui n'est pas membre de l'Union monétaire européenne, lorsqu'il éprouve ou risque d'éprouver de graves difficultés liées à sa balance des paiements ou à sa situation financière extérieure, peut adopter ou maintenir des mesures restrictives quant aux mouvements de capitaux ou aux paiements, y compris les transferts.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 :

  1. accordent à une Partie un traitement non moins favorable que celui accordé à un pays tiers dans des situations similaires;
  2. sont compatibles avec les Statuts du Fonds monétaire international, faits à Bretton Woods le 22 juillet 1944, s'il y a lieu;
  3. évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers d'une Partie;
  4. sont temporaires et supprimées progressivement à mesure que la situation mentionnée au paragraphe 1 s'améliore et ne durent pas plus de 180 jours. La Partie qui cherche à prolonger ces mesures au-delà de la période de 180 jours en raison de circonstances extrêmement exceptionnelles consultera au préalable l'autre Partie quant à la mise en œuvre de toute prolongation envisagée.

3. Dans le cas du commerce de marchandises, une Partie peut adopter des mesures restrictives pour protéger l'équilibre de sa balance des paiements ou sa position financière extérieure. De telles mesures sont compatibles avec le GATT de 1994 et le Mémorandum d'accord sur les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.

4. Dans le cas du commerce de services, une Partie peut adopter des mesures restrictives pour protéger l'équilibre de sa balance des paiements ou sa position financière extérieure. De telles mesures sont compatibles avec l'AGCS.

5. Une Partie qui adopte ou maintient une mesure visée au paragraphe 1 le notifie à l'autre Partie dans les moindres délais et lui présente dès que possible un calendrier pour l'élimination de cette mesure.

6. Lorsque des restrictions sont adoptées ou maintenues en application du présent article, des consultations entre les Parties se tiennent dans les moindres délais au Comité mixte de l'AECG, si de telles consultations n'ont pas déjà cours dans un forum en dehors du cadre du présent accord. Les consultations tenues en application du présent paragraphe évaluent les difficultés liées à la balance des paiements ou à la situation financière extérieure ayant mené aux mesures respectives et tiennent compte, entre autres, de facteurs comme :

  1. la nature et l'étendue des difficultés;
  2. l'environnement économique et commercial externe;
  3. la disponibilité de mesures correctives alternatives.

7. Les consultations tenues en application du paragraphe 6 portent sur la conformité de toute mesure restrictive avec les paragraphes 1 à 4. Les Parties acceptent toutes les constatations, d'ordre statistique ou portant sur d'autres faits, communiquées par le Fonds monétaire international (FMI) en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements, et leurs conclusions sont fondées sur l'évaluation par le FMI de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de la Partie concernée.

Article 28.6 – Sécurité nationale

Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée :

  1. comme obligeant une Partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait à son avis contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité, ou à permettre l'accès à de tels renseignements;
  2. comme empêchant une Partie de prendre les mesures qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité :
    1. relatives à la production ou au trafic d'armes, de munitions et de matériel de guerre, au trafic et aux transactions portant sur d'autres marchandises et matériels, services et technologies, ainsi qu'aux activités économiques, destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées ou d'autres forces de sécuritéNote de bas de page 3,
    2. décidées en temps de guerre ou face à toute autre situation d'urgence dans les relations internationales; ou
    3. relatives à des matières fissiles et fusibles ou à des matières qui servent à leur fabrication;
  3. comme empêchant une Partie de prendre des mesures pour honorer ses obligations internationales en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 28.7 – Fiscalité

1. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir une mesure fiscale qui établit une distinction entre des personnes qui ne se trouvent pas dans la même situation, en particulier en ce qui a trait à leur lieu de résidence ou au lieu où leurs capitaux sont investis.

2. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir une mesure fiscale destinée à empêcher l'évasion fiscale, la fraude fiscale ou l'évitement fiscal en application de ses lois ou conventions fiscales.

3. Le présent accord n'a pas d'incidence sur les droits et obligations d'une Partie au titre d'une convention fiscale. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et une convention fiscale, les dispositions de la convention fiscale l'emportent dans la mesure de l'incompatibilité.

4. Aucune disposition du présent accord, ni de tout arrangement fait dans le cadre du présent accord, ne s'applique :

  1. à une mesure fiscale d'une Partie qui accorde un traitement fiscal plus favorable à une société, ou à un actionnaire d'une société, au motif que la société est détenue ou contrôlée, en tout ou en partie, directement ou indirectement, par un ou plusieurs investisseurs qui sont des résidents de cette Partie;
  2. à une mesure fiscale d'une Partie qui subordonne un avantage concernant les cotisations à verser au titre d'un arrangement prévoyant le report ou l'exemption d'impôt aux fins de la pension, de la retraite, de l'épargne, des études, des soins de santé, d'une incapacité ou autres fins semblables, ou le revenu découlant d'un tel arrangement, à l'exigence que cette Partie maintienne une compétence continue sur cet arrangement;
  3. à une mesure fiscale d'une Partie qui subordonne un avantage concernant l'achat ou la consommation d'un service donné à l'exigence que le service soit fourni sur le territoire de cette Partie;
  4. à une mesure fiscale d'une Partie destinée à assurer l'équité et l'efficacité de l'imposition ou de la perception d'impôts, y compris une mesure prise par une Partie pour assurer la conformité à son régime fiscal;
  5. à une mesure fiscale qui confère un avantage à un gouvernement, à une partie d'un gouvernement ou à une personne qui est directement ou indirectement détenue, contrôlée ou constituée par un gouvernement;
  6. à une mesure fiscale non conforme existante qui n'est pas visée par ailleurs aux paragraphes 1, 2 et 4a) à e), au maintien ou au prompt renouvellement d'une telle mesure, ou à la modification d'une telle mesure, à condition que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure aux dispositions du présent accord, telle qu'elle existait immédiatement avant la modification.

5. Il est entendu que le fait qu'une mesure fiscale constitue une modification importante d'une mesure fiscale existante, qu'elle prenne effet au moment même de son annonce, qu'elle clarifie l'application prévue d'une mesure fiscale existante ou qu'elle ait une incidence inattendue sur un investisseur ou un investissement visé ne constitue pas, en soi, une violation de l'article 8.10 (Traitement des investisseurs et des investissements visés).

6. Les articles 8.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 13.4 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s'appliquent pas à un avantage accordé par une Partie au titre d'une convention fiscale.

7.

  1. Lorsqu'un investisseur présente, en conformité avec l'article 8.19 (Consultations), une demande de consultations dans laquelle il allègue qu'une mesure fiscale viole une obligation prévue à la section C (Traitement non discriminatoire) ou à la section D (Protection des investissements) du chapitre Huit (Investissement), le défendeur peut soumettre la question pour consultation et détermination conjointe des Parties afin de savoir :
    1. si la mesure est une mesure fiscale,
    2. si la mesure, lorsqu'il est constaté qu'il s'agit d'une mesure fiscale, viole une obligation prévue à la section C (Traitement non discriminatoire) ou à la section D (Protection des investissements) du chapitre Huit (Investissement),
    3. s'il y a incompatibilité entre les obligations du présent accord dont la violation est alléguée et les obligations prévues par une convention fiscale.
  2. Une question doit être soumise en application de l'alinéa a) au plus tard à la date que le Tribunal fixe au défendeur pour déposer son contre‑mémoire. Lorsque le défendeur soumet une question, les délais ou les procédures précisés à la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) du chapitre Huit (Investissement) sont suspendus. Si les Parties ne conviennent pas d'examiner la question dans les 180 jours suivant la date à laquelle elle a été soumise, ou si elles ne parviennent pas à faire une détermination conjointe durant cette période, la suspension des délais ou des procédures cesse de s'appliquer et l'investisseur peut présenter sa plainte.
  3. La détermination conjointe faite par les Parties en application de l'alinéa a) lie le Tribunal.
  4. Chaque Partie fait en sorte que sa délégation chargée des consultations à tenir en application de l'alinéa a) soit composée de personnes ayant des connaissances spécialisées sur les questions visées par le présent article, y compris de représentants des autorités fiscales compétentes de chaque Partie. Dans le cas du Canada, il s'agit de fonctionnaires du ministère des Finances Canada.

8. Il est entendu que :

  1. mesure fiscale d'une Partie désigne une mesure fiscale adoptée par tout niveau de gouvernement d'une Partie;
  2. résident d'une Partie, s'agissant des mesures d'un gouvernement infranational, désigne soit un résident de cette juridiction infranationale soit un résident de la Partie dont il fait partie.

Article 28.8 – Divulgation de renseignements

1. Le présent accord n'a pas pour effet d'obliger une Partie à fournir des renseignements, ou à permettre l'accès à des renseignements, dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou dont la divulgation est interdite ou limitée selon son droit.

2. Dans le cadre d'une procédure de règlement des différends engagée au titre du présent accord :

  1. une Partie n'est pas tenue de fournir des renseignements protégés par ses lois sur la concurrence, ou d'en permettre l'accès;
  2. une autorité en matière de concurrence d'une Partie n'est pas tenue de fournir des renseignements privilégiés ou autrement protégés contre la divulgation, ou d'en permettre l'accès.

Article 28.9 – Exceptions applicables à la culture

Les parties rappellent les exceptions applicables à la culture établies dans les dispositions pertinentes des chapitres Sept (Subventions), Huit (Investissement), Neuf (Commerce transfrontières des services), Douze (Réglementation intérieure) et Dix-neuf (Marchés publics).

Article 28.10 – Dérogations de l'OMC

Les Parties conviennent que, dans les cas où un droit ou une obligation du présent accord fait double emploi avec un droit ou une obligation prévus par l'Accord sur l'OMC, une mesure qui est conforme à une décision par laquelle l'OMC a accordé une dérogation en application de l'article IX de l'Accord sur l'OMC est réputée être également conforme à la disposition du présent accord qui fait double emploi.

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