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Texte de l'Accord économique et commercial global – Chapitre vingt-neuf : Règlement des différends

Section A – Dispositions initiales

Article 29.1 – Coopération

Les Parties s'efforcent en tout temps de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent accord et s'emploient sans relâche, par la coopération et la consultation, à régler d'une manière mutuellement satisfaisante toute question pouvant avoir une incidence sur son application.

Article 29.2 – Champ d'application

Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s'applique à tout différend portant sur l'interprétation ou l'application des dispositions du présent accord.

Article 29.3 – Choix de l'instance

1. Le recours aux dispositions sur le règlement des différends du présent chapitre est sans préjudice d'un recours à la procédure de règlement des différends prévue par l'Accord sur l'OMC ou tout autre accord auquel les Parties sont parties.

2. Nonobstant le paragraphe 1, si une obligation est substantiellement équivalente dans le présent accord et dans l'Accord sur l'OMC, ou dans tout autre accord auquel les Parties sont parties, une Partie ne peut chercher à obtenir réparation devant les deux instances pour le manquement à une telle obligation. Dans un tel cas, une fois que la procédure de règlement des différends a été engagée en application d'un des accords, la Partie ne peut demander réparation pour le manquement à l'obligation substantiellement équivalente au titre de l'autre accord, à moins que l'instance choisie ne fasse pas de constatation sur cette demande, pour des raisons de procédure ou de compétence autres que la cessation des travaux visée au paragraphe 20 de l'annexe 29-A.

3. Pour l'application du paragraphe 2 :

  1. les procédures de règlement des différends prévues par l'Accord sur l'OMC sont réputées engagées par la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par une Partie en application de l'article 6 du MRD;
  2. les procédures de règlement des différends prévues au présent chapitre sont réputées engagées par la demande d'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage présentée par une Partie en application de l'article 29.6;
  3. les procédures de règlement des différends prévues par tout autre accord sont réputées engagées par la demande d'établissement d'un groupe spécial ou d'un tribunal présentée par une Partie conformément aux dispositions de cet accord.

4. Aucune disposition du présent accord n'empêche une Partie de mettre en œuvre la suspension des obligations qui a été autorisée par l'Organe de règlement des différends de l'OMC. Une Partie ne peut invoquer l'Accord sur l'OMC pour empêcher l'autre Partie de suspendre des obligations au titre du présent chapitre.

Section B – Consultations et médiation

Article 29.4 – Consultations

1. Une Partie peut demander par écrit des consultations avec l'autre Partie sur toute question visée à l'article 29.2.

2. La Partie requérante transmet la demande à la Partie défenderesse et expose les motifs de la demande, y compris une indication de la mesure particulière en cause et du fondement juridique de la plainte.

3. Sous réserve du paragraphe 4, les Parties engagent des consultations dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la Partie défenderesse reçoit la demande.

4. Dans les affaires urgentes, y compris celles qui concernent des marchandises périssables ou saisonnières ou des services qui perdent rapidement leur valeur marchande, les consultations débutent dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la Partie défenderesse reçoit la demande.

5. Les Parties s'efforcent de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante de la question par voie de consultations. À cette fin, chaque Partie :

  1. fournit suffisamment de renseignements pour permettre un examen complet de la question en litige;
  2. protège, à la demande de la Partie fournissant les renseignements, tout renseignement confidentiel ou exclusif communiqué durant les consultations;
  3. met à disposition le personnel de ses organismes gouvernementaux ou autres organes de réglementation ayant des connaissances spécialisées sur la question qui fait l'objet des consultations.

6. Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans les procédures engagées au titre du présent chapitre.

7. Les consultations ont lieu sur le territoire de la Partie défenderesse à moins que les Parties n'en conviennent autrement. Les consultations peuvent se tenir en personne ou par tout autre moyen convenu entre les Parties.

8. Une mesure projetée par une Partie peut faire l'objet des consultations visées au présent article, mais non de la médiation visée à l'article 29.5 ni de la procédure de règlement des différends prévue à la Section C.

Article 29.5 – Médiation

Les Parties peuvent avoir recours à la médiation en ce qui concerne une mesure lorsque celle-ci nuit au commerce et à l'investissement entre les Parties. Les procédures de médiation sont définies à l'annexe 29-C.

Section C – Procédures de règlement des différends et mise en conformité

Sous-section A – Procédures de règlement des différends

Article 29.6 – Demande d'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage

1. Sauf si les Parties en conviennent autrement, lorsqu'une question visée à l'article 29.4 n'a pas été réglée, selon le cas :

  1. dans les 45 jours suivant la date de réception de la demande de consultations;
  2. dans les 25 jours suivant la date de réception de la demande de consultations pour les questions visées à l'article 29.4.4,

la Partie requérante peut soumettre la question à un groupe spécial d'arbitrage en présentant sa demande écrite d'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage à la Partie défenderesse.

2. Dans sa demande écrite, la Partie requérante indique la mesure particulière en cause et le fondement juridique de la plainte, y compris une explication sur la manière dont une telle mesure constitue un manquement aux dispositions visées à l'article 29.2.

Article 29.7 – Composition du groupe spécial d'arbitrage

1. Le groupe spécial d'arbitrage comprend trois arbitres.

2. Les Parties se consultent en vue d'arriver à un accord sur la composition du groupe spécial d'arbitrage dans les 10 jours ouvrables suivant la date de réception par la Partie défenderesse de la demande d'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage.

3. Si les Parties sont incapables de s'entendre sur la composition du groupe spécial d'arbitrage dans le délai établi au paragraphe 2, l'une ou l'autre des Parties peut demander au président du Comité mixte de l'AECG, ou à son délégué, de choisir les arbitres par tirage au sort à partir de la liste établie conformément à l'article 29.8. Un arbitre est choisi dans la sous-liste de la Partie requérante, un autre dans la sous-liste de la Partie défenderesse et le troisième dans la sous-liste des présidents. Si les Parties se sont entendues sur le choix d'un ou de plusieurs arbitres, tout autre arbitre qui reste à choisir est choisi selon la même procédure dans la sous-liste d'arbitres applicable. Si les Parties se sont entendues sur le choix d'un arbitre, autre que le président, qui n'est pas un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties, le président et l'autre arbitre sont choisis dans la sous-liste des présidents.

4. Le président du Comité mixte de l'AECG, ou son délégué, choisit les arbitres dès que possible et normalement dans les cinq jours ouvrables suivant la demande, visée au paragraphe 3, présentée par l'une ou l'autre des Parties. Le président, ou son délégué, offre aux représentants de chaque Partie une possibilité raisonnable d'être présents lors du tirage au sort. L'un des présidents peut procéder seul au tirage au sort, pourvu que l'autre président ait été informé de la date, de l'heure et du lieu du tirage et qu'il n'ait pas accepté d'y participer dans les cinq jours ouvrables suivant la demande visée au paragraphe 3.

5. La date d'établissement du groupe spécial d'arbitrage est la date à laquelle le dernier des trois arbitres est choisi.

6. Si la liste prévue à l'article 29.8 n'est pas établie ou ne contient pas suffisamment de noms au moment où une demande est présentée conformément au paragraphe 3, les trois arbitres sont choisis par tirage au sort parmi les arbitres qui ont été proposés par l'une des Parties ou par les deux Parties, conformément à l'article 29.8.1.

7. Le remplacement des arbitres n'a lieu que pour les motifs et selon la procédure énoncés aux paragraphes 21 à 25 de l'annexe 29-A.

Article 29.8 – Liste d'arbitres

1. Lors de sa première réunion après l'entrée en vigueur du présent accord, le Comité mixte de l'AECG établit une liste d'au moins 15 personnes, choisies pour leur objectivité, leur fiabilité et leur capacité de discernement, et qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitre. La liste comprend trois sous-listes : une sous-liste pour chaque Partie et une sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l'une ou l'autre des Parties et qui pourraient exercer les fonctions de président. Chaque sous-liste comprend au moins cinq personnes. Le Comité mixte de l'AECG peut examiner la liste à tout moment et fait en sorte qu'elle soit conforme au présent article.

2. Les arbitres doivent avoir des connaissances spécialisées en droit commercial international. Les arbitres qui exercent les fonctions de président doivent également avoir de l'expérience en tant qu'avocat-conseil ou membre d'un groupe spécial dans le cadre de procédures de règlement des différends sur des questions relevant du champ d'application du présent accord. Les arbitres sont indépendants, agissent à titre personnel et ne suivent les instructions d'aucune organisation ni d'aucun gouvernement, ni ne sont affiliés au gouvernement de l'une ou l'autre des Parties et se conforment au Code de conduite qui figure à l'annexe 29-B.

Article 29.9 – Rapport intérimaire du groupe spécial d'arbitrage

1. Le groupe spécial d'arbitrage présente un rapport intérimaire aux Parties dans les 150 jours suivant l'établissement du groupe spécial d'arbitrage. Le rapport contient :

  1. des constatations de fait;
  2. des déterminations sur la question de savoir si la Partie défenderesse s'est conformée à ses obligations au titre du présent accord.

2. Chaque Partie peut soumettre des commentaires écrits au groupe spécial d'arbitrage au sujet du rapport intérimaire, sous réserve de tout délai fixé par le groupe spécial d'arbitrage. Après avoir examiné ces commentaires, le groupe spécial d'arbitrage peut :

  1. réexaminer son rapport;
  2. effectuer tout autre examen qu'il estime approprié.

3. Le rapport intérimaire du groupe spécial d'arbitrage est confidentiel.

Article 29.10 – Rapport final du groupe spécial d'arbitrage

1. Sauf si les Parties en conviennent autrement, le groupe spécial d'arbitrage remet un rapport conformément au présent chapitre. Le rapport final du groupe spécial d'arbitrage énonce les constatations de fait, l'applicabilité des dispositions pertinentes du présent accord et les justifications fondamentales qui sous-tendent toutes les constatations et conclusions qu'il tire. La décision du groupe spécial d'arbitrage contenue dans le rapport final lie les Parties.

2. Le groupe spécial d'arbitrage remet un rapport final aux Parties et au Comité mixte de l'AECG dans les 30 jours suivant la remise du rapport intérimaire.

3. Chaque Partie rend accessible au public le rapport final du groupe d'arbitrage, sous réserve du paragraphe 39 de l'annexe 29-A.

Article 29.11 – Procédure urgente

Dans les affaires urgentes, y compris celles qui concernent des marchandises périssables ou saisonnières ou des services qui perdent rapidement leur valeur marchande, le groupe spécial d'arbitrage et les Parties mettent tout en œuvre, dans toute la mesure du possible, pour accélérer la procédure. Le groupe spécial d'arbitrage s'efforce de remettre aux Parties un rapport intérimaire dans les 75 jours suivant l'établissement du groupe spécial d'arbitrage et un rapport final dans les 15 jours suivant la remise du rapport intérimaire. À la demande d'une Partie, le groupe spécial d'arbitrage rend une décision préliminaire dans les 10 jours suivant la demande sur l'urgence de l'affaire.

Sous-section B – Mise en conformité

Article 29.12 – Mise en conformité avec le rapport final du groupe d'arbitrage

La Partie défenderesse prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer au rapport final du groupe d'arbitrage. Au plus tard 20 jours après la réception par les Parties du rapport final du groupe d'arbitrage, la Partie défenderesse informe l'autre Partie et le Comité mixte de l'AECG de ses intentions en ce qui a trait à la mise en conformité.

Article 29.13 – Délai raisonnable pour la mise en conformité

1. Si une mise en conformité immédiate n'est pas possible, la Partie défenderesse notifie à la Partie requérante et au Comité mixte de l'AECG le délai dont elle aura besoin pour la mise en conformité, au plus tard 20 jours suivant la réception par les Parties du rapport final du groupe d'arbitrage.

2. Dans l'éventualité d'un désaccord entre les Parties sur le délai raisonnable pour se conformer au rapport final du groupe d'arbitrage, la Partie requérante demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage, dans les 20 jours suivant la réception de la notification faite par la Partie défenderesse en application du paragraphe 1, de déterminer la durée du délai raisonnable. Cette demande est notifiée simultanément à l'autre Partie et au Comité mixte de l'AECG. Le groupe spécial d'arbitrage remet sa décision aux Parties et au Comité mixte de l'AECG dans les 30 jours suivant la date de la demande.

3. Le délai raisonnable peut être prolongé d'un commun accord des Parties.

4. À tout moment après la première moitié du délai raisonnable et à la demande de la Partie requérante, la Partie défenderesse se rend disponible pour discuter des démarches qu'elle entreprend pour se conformer au rapport final du groupe d'arbitrage.

5. Avant la fin du délai raisonnable, la Partie défenderesse notifie à l'autre Partie et au Comité mixte de l'AECG les mesures qu'elle a prises pour se conformer au rapport final du groupe d'arbitrage.

Article 29.14 – Mesures temporaires en cas de non-conformité

1. Lorsque, dans l'un ou l'autre des cas qui suivent :

  1. la Partie défenderesse omet de notifier son intention de se conformer au rapport final du groupe d'arbitrage conformément à l'article 29.12 ou le délai dont elle aura besoin pour la mise en conformité suivant l'article 29.13.1;
  2. à l'expiration du délai raisonnable, la Partie défenderesse omet de notifier toute mesure prise pour se conformer au rapport final du groupe d'arbitrage;
  3. le groupe spécial d'arbitrage sur la mise en conformité visé au paragraphe 6 établit qu'une mesure prise pour se conformer est incompatible avec les obligations de cette Partie selon les dispositions visées à l'article 29.2,

la Partie requérante est en droit de suspendre des obligations ou de recevoir une compensation. Le niveau d'annulation et de réduction est calculé à compter de la date de la notification du rapport final du groupe d'arbitrage aux Parties.

2. Avant de suspendre des obligations, la Partie requérante notifie à la Partie défenderesse et au Comité mixte de l'AECG son intention de le faire, y compris le niveau des obligations qu'elle envisage de suspendre.

3. Sauf disposition contraire du présent accord, la suspension des obligations peut concerner toute disposition visée à l'article 29.2 et est limitée à un niveau équivalent à l'annulation ou à la réduction causée par la violation.

4. La Partie requérante peut mettre en œuvre la suspension 10 jours ouvrables après la date de réception de la notification visée au paragraphe 2 par la Partie défenderesse, à moins qu'une Partie n'ait demandé un arbitrage en application des paragraphes 6 et 7.

5. Un désaccord entre les Parties sur l'existence de toute mesure prise pour se conformer ou sur la compatibilité de cette mesure avec les dispositions visées à l'article 29.2 ("désaccord sur la mise en conformité"), ou sur l'équivalence entre le niveau de suspension et l'annulation ou la réduction causée par la violation ("désaccord sur l'équivalence"), est soumis au groupe spécial d'arbitrage.

6. Une Partie peut convoquer à nouveau le groupe spécial d'arbitrage au moyen d'une demande écrite transmise au groupe spécial d'arbitrage, à l'autre Partie et au Comité mixte de l'AECG. En cas de désaccord sur la mise en conformité, le groupe spécial d'arbitrage est convoqué à nouveau par la Partie requérante. En cas de désaccord sur l'équivalence, le groupe spécial d'arbitrage est convoqué à nouveau par la Partie défenderesse. En cas de désaccord portant à la fois sur la mise en conformité et sur l'équivalence, le groupe spécial d'arbitrage statue sur le désaccord sur la mise en conformité avant de statuer sur le désaccord sur l'équivalence.

7. Le groupe spécial d'arbitrage notifie sa décision aux Parties et au Comité mixte de l'AECG selon les délais suivants :

  1. dans les 90 jours suivant la demande de nouvelle convocation du groupe spécial d'arbitrage dans le cas d'un désaccord sur la mise en conformité;
  2. dans les 30 jours suivant la demande de nouvelle convocation du groupe spécial d'arbitrage dans le cas d'un désaccord sur l'équivalence;
  3. dans les 120 jours suivant la première demande de nouvelle convocation du groupe spécial d'arbitrage dans le cas d'un désaccord portant à la fois sur la mise en conformité et sur l'équivalence.

8. La Partie requérante ne suspend pas d'obligations avant que le groupe spécial d'arbitrage convoqué à nouveau en application des paragraphes 6 et 7 n'ait rendu sa décision. Toute suspension est conforme à la décision du groupe spécial d'arbitrage.

9. La suspension des obligations est temporaire et est appliquée uniquement jusqu'à ce que la mesure jugée incompatible avec les dispositions visées à l'article 29.2 ait été retirée ou modifiée de manière à ce qu'il y ait conformité avec ces dispositions, comme le prévoit l'article 29.15, ou jusqu'à ce que les Parties aient réglé le différend.

10. À tout moment, la Partie requérante peut demander à la Partie défenderesse de lui soumettre une offre de compensation temporaire, et la Partie défenderesse lui soumet une telle offre.

Article 29.15 – Examen des mesures prises pour se conformer après la suspension des obligations

1. Lorsque, après la suspension des obligations par la Partie requérante, la Partie défenderesse prend des mesures pour se conformer au rapport final du groupe d'arbitrage, elle le notifie à l'autre Partie et au Comité mixte de l'AECG et demande la fin de la suspension des obligations appliquée par la Partie requérante.

2. Si les Parties ne parviennent pas à un accord sur la compatibilité de la mesure notifiée avec les dispositions visées à l'article 29.2 dans les 60 jours suivant la date de réception de la notification, la Partie requérante demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage de statuer sur la question. Cette demande est notifiée simultanément à l'autre Partie et au Comité mixte de l'AECG. Le rapport final du groupe d'arbitrage est notifié aux Parties et au Comité mixte de l'AECG dans les 90 jours suivant la date de présentation de la demande. Si le groupe spécial d'arbitrage statue que toute mesure prise pour se conformer est compatible avec les dispositions visées à l'article 29.2, la suspension des obligations prend fin.

Section D – Dispositions générales

Article 29.16 – Règles de procédure

La procédure de règlement des différends prévue par le présent chapitre est régie par les règles de procédure relatives à l'arbitrage énoncées à l'annexe 29-A, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

Article 29.17 – Règle générale d'interprétation

Le groupe spécial d'arbitrage interprète les dispositions du présent accord conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public, y compris celles énoncées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le groupe spécial d'arbitrage tient également compte des interprétations pertinentes figurant dans les rapports des groupes spéciaux et de l'Organe d'appel adoptés par l'Organe de règlement des différends de l'OMC.

Article 29.18 – Décisions du groupe spécial d'arbitrage

Les décisions du groupe spécial d'arbitrage ne peuvent accroître ni diminuer les droits et obligations énoncés dans le présent accord.

Article 29.19 – Solutions mutuellement convenues

À tout moment, les Parties peuvent convenir mutuellement d'une solution à un différend au titre du présent chapitre. Elles notifient cette solution au Comité mixte de l'AECG et au groupe spécial d'arbitrage. Dès la notification de la solution mutuellement convenue, le groupe spécial d'arbitrage met fin à ses travaux, et la procédure prend fin.

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