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Texte de l'Accord économique et commercial global – Annexe 30

Annexe 30-A – Liste des traités d'investissement bilatéraux entre le Canada et des états membres de l'Union européenne

Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Croatie pour l'encouragement et la protection des investissements, fait à Ottawa, le 3 février 1997.

Accord entre le Canada et la République tchèque concernant la promotion et la protection des investissements, fait à Prague, le 6 mai 2009.

Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Hongrie sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements, fait à Ottawa, le 3 octobre 1991.

Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Lettonie concernant la promotion et la protection des investissements, fait à Riga, le 5 mai 2009.

Échange de notes entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Malte constituant un accord relatif à l'assurance-investissement à l'étranger, fait à La Valette, le 24 mai 1982.

Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Pologne sur l'encouragement et la protection des investissements, fait à Varsovie, le 6 avril 1990.

Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de Roumanie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, fait à Bucarest, le 8 mai 2009.

Accord entre le Canada et la République slovaque concernant la promotion et la protection des investissements, fait à Bratislava, le 20 juillet 2010.

Annexe 30-B – Modifications apportées à l'accord de 1989 sur les boissons alcooliques et à l'accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses

Section A

La définition suivante est ajoutée à l'article 1 de l'Accord de 1989 sur les boissons alcooliques, tel qu'il est modifié par l'annexe VIII de l'Accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses :

"" autorité compétente" s'entend d'un gouvernement ou d'une commission, d'une régie ou d'un autre organisme gouvernemental d'une Partie qui est autorisé en vertu de la loi à contrôler la vente de vins et spiritueux."

Section B

L'article 2.2b) de l'Accord de 1989 sur les boissons alcooliques, tel qu'il est modifié par l'annexe VIII de l'Accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses, est remplacé par :

"b) exiger des commerces privés de vin hors site en Ontario et en Colombie-Britannique qu'ils ne vendent que des vins fabriqués dans des établissements vinicoles canadiens. Le nombre de ces commerces privés de vin hors site autorisés à vendre uniquement des vins fabriqués dans des établissements vinicoles canadiens dans ces provinces ne dépasse pas 292 en Ontario et 60 en Colombie-Britannique."

Section C

L'article 4 de l'Accord de 1989 sur les boissons alcooliques, tel qu'il est modifié par l'annexe VIII de l'Accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses, est remplacé par :

"Article 4 – Traitement commercial

1. Dans l'exercice de leurs tâches en matière d'achat, de distribution et de vente au détail de produits de l'autre Partie, les autorités compétentes se conforment aux dispositions de l'article XVII du GATT concernant les entreprises commerciales d'État, en particulier en ne prenant de décision en cette matière qu'en s'inspirant de considérations d'ordre commercial et en donnant aux entreprises de l'autre Partie une possibilité adéquate de participer à ces achats dans des conditions de libre concurrence et conformément aux usages commerciaux ordinaires.

2. Chaque Partie prend toutes les mesures possibles pour faire en sorte qu'une entreprise qui s'est vu accorder le monopole du commerce et de la vente de vins et de boissons spiritueuses sur son territoire n'utilise pas sa situation de monopole pour se livrer, directement ou indirectement, y compris à la faveur de ses rapports avec sa société mère, une filiale ou une autre entreprise détenue conjointement, à la vente de vins et de boissons spiritueuses sur un marché à l'extérieur du territoire où l'entreprise se trouve en situation de monopole qui a un effet anticoncurrentiel nuisant sensiblement à la concurrence sur ce marché."

Section D

L'article 4a de l'Accord de 1989 sur les boissons alcooliques, tel qu'il est modifié par l'annexe VIII de l'Accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses, est remplacé par :

"4a – Établissement des prix

1. Les autorités compétentes des Parties font en sorte que toute majoration, tous frais de service ou toute autre règle de prix soient non discriminatoires, s'appliquent à toutes les ventes au détail et soient conformes à l'article 2.

2. Un écart des frais de service ne peut s'appliquer à un produit de l'autre Partie que dans la mesure où il ne dépasse pas les frais de service additionnels nécessairement associés à la commercialisation des produits de l'autre Partie, compte tenu des frais additionnels résultant, entre autres, du mode et de la fréquence de livraison.

3. Chaque Partie fait en sorte que les frais de service ne soient pas appliqués aux produits de l'autre Partie en fonction de la valeur du produit.

4. Un écart des frais de service est justifié conformément aux procédures comptables normalisées appliquées par des vérificateurs indépendants lors d'un audit effectué sur demande de l'autre Partie dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de l'Accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses et, par la suite, sur demande de cette Partie, à des intervalles non inférieurs à quatre ans. Les audits sont mis à la disposition de l'une ou l'autre des Parties dans un délai d'un an suivant la formulation de la demande.

5. Les autorités compétentes mettent à jour les frais liés aux écarts des frais de service, au besoin, afin de refléter l'engagement prévu au sous-paragraphe 4a(2).

6. Les autorités compétentes rendent accessibles les frais liés aux écarts des frais de service applicables par des moyens à la disposition du public, par exemple sur leur site Web officiel.

7. Les autorités compétentes établissent un point de contact pour répondre aux questions et aux préoccupations de l'autre Partie au sujet des frais liés aux écarts des frais de service. Une Partie répondra à la demande d'une autre Partie par écrit dans les 60 jours de la réception de la demande."

Section E

L'Accord de 1989 sur les boissons alcooliques, tel qu'il est modifié par l'annexe VIII de l'Accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses, est modifié par l'ajout de l'article 4b :

"Article 4b – Exigences en matière de mélanges

Aucune des Parties ne peut adopter ni maintenir une mesure exigeant que les spiritueux importés du territoire de l'autre Partie à des fins d'embouteillage soient mélangés à des spiritueux de la Partie importatrice."

Section F

L'Accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses est ainsi modifié :

  1. Le premier tiret de l'article 27.3 (Comité mixte) est remplacé par : "adopter les modifications à apporter aux annexes du présent accord par voie de décision du Comité mixte".
  2. Le titre VIII (Règlement des litiges) est supprimé.
  3. Les deux dernières phrases de l'article 8.1 (Procédure d'opposition) sont remplacées par "Une partie contractante peut demander à engager des consultations au titre de l'article 29.4 (Consultations) de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG). En cas d'échec des consultations, une partie contractante peut notifier par écrit à l'autre partie contractante sa décision de soumettre l'affaire à la procédure d'arbitrage visée aux articles 29.6 à 29.10 de l'AECG."
  4. Le chapeau de l'article 9.2 (Modification de l'annexe I) est remplacé par : "Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'une partie contractante a demandé l'application de la procédure d'opposition prévue à l'article 8 (Procédure d'opposition), les parties contractantes sont tenues d'agir conformément aux résultats des consultations, à moins que l'affaire n'ait été soumise à la procédure d'arbitrage visée aux articles 29.6 à 29.10 de l'AECG, auquel cas :"
  5. Un paragraphe 3 est ajouté à l'Article 9 (Modification de l'annexe I) : "3. Les articles 29.6 à 29.10 de l'AECG, lorsqu'ils sont appliqués dans le cadre de la procédure dont il est question au paragraphe 2, s'appliquent avec les adaptations nécessaires." 

Annexe 30-C – Déclaration commune sur les vins et les boissons spiritueuses

Les Parties reconnaissent les efforts déployés et le progrès accompli dans le dossier des vins et des boissons spiritueuses dans le cadre des négociations du présent accord. Ces efforts ont permis d'arriver à des solutions mutuellement convenues à l'égard d'un certain nombre d'enjeux de grande importance.

Les Parties s'entendent pour discuter, par la voie des mécanismes appropriés, sans délai et en vue d'arriver à des solutions mutuellement convenues, de tout autre problème qui les préoccupe en ce qui concerne les vins et les boissons spiritueuses, et notamment la volonté de l'Union européenne d'obtenir l'élimination des différences entre les majorations provinciales sur les vins nationaux et les vins embouteillés au Canada appliquées par des commerces de vin privés.

À la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties conviennent d'examiner les progrès réalisés en ce qui concerne l'élimination des différences mentionnées au paragraphe précédent en se penchant sur tous les éléments nouveaux dans le secteur, y compris les effets de tout octroi d'un traitement plus favorable à des pays tiers dans le cadre d'autres négociations commerciales auxquelles le Canada prend part.

Annexe 30-D – Déclaration commune des parties sur les pays qui ont établi une union douanière avec l'union européenne

1. L'Union européenne rappelle que les pays qui ont établi avec elle une union douanière ont l'obligation d'aligner leur régime commercial sur celui de l'Union européenne, et pour certains de ces pays, de conclure des accords préférentiels avec les pays qui en ont conclu avec l'Union européenne.

2. Dans ce contexte, le Canada s'efforce d'entamer des négociations avec les pays :

  1. qui ont établi une union douanière avec l'Union européenne; et
  2. dont les marchandises ne bénéficient pas de concessions tarifaires au titre du présent accord,

en vue de conclure un accord bilatéral global établissant une zone de libre-échange conformément aux dispositions pertinentes de l'Accord sur l'OMC relatives aux marchandises et aux services, pourvu que ces pays acceptent de négocier un accord ambitieux et global comparable au présent accord dans son champ d'application et son ambition. Le Canada s'efforce d'entamer des négociations dans les meilleurs délais de manière à ce qu'un tel accord entre en vigueur dès que possible après l'entrée en vigueur du présent accord.

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