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Texte de l'Accord économique et commercial global – Chapitre trente : Dispositions finales

Article 30.1 – Parties intégrantes du présent accord

Les protocoles, annexes, déclarations, déclarations communes, mémorandums d'accord et notes de bas de page du présent accord en font partie intégrante.

Article 30.2 – Amendements

1. Les Parties peuvent convenir par écrit d'amender le présent accord. Un amendement entre en vigueur après l'échange de notifications écrites entre les Parties attestant qu'elles ont accompli leurs obligations et procédures internes applicables respectives qui sont nécessaires à l'entrée en vigueur de l'amendement, ou à la date convenue par les Parties.

2. Nonobstant le paragraphe 1, le Comité mixte de l'AECG peut décider d'amender les protocoles et annexes du présent accord. Les Parties peuvent approuver la décision du Comité mixte de l'AECG, conformément à leurs obligations et procédures internes respectives qui sont nécessaires à l'entrée en vigueur de l'amendement. La décision entre en vigueur à la date convenue par les Parties. Cette procédure ne s'applique pas aux amendements visant les annexes I, II et III ni aux amendements visant les annexes des chapitres Huit (Investissement), Neuf (Commerce transfrontières des services), Dix (Admission et séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles) et Treize (Services financiers), sauf l'annexe 10-A (Liste des points de contact des États membres de l'Union européenne).

Article 30.3 – Utilisation des préférences

Pour une période de 10 ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties échangent des données trimestrielles au niveau de la ligne tarifaire des chapitres 1 à 97 du SH pour ce qui est des importations de marchandises en provenance de l'autre Partie qui sont assujetties aux taux de droit NPF appliqués et aux préférences tarifaires au titre du présent accord. À moins que les Parties n'en décident autrement, cette période sera renouvelée pour une période de cinq ans et peut par la suite être prolongée par les Parties.

Article 30.4 – Compte des transactions courantes

Les Parties autorisent, dans une monnaie librement convertible et conformément à l'article VIII des Statuts du Fonds monétaire international, faits à Bretton Woods le 22 juillet 1944, tous les paiements et transferts effectués dans le compte des transactions courantes de la balance des paiements entre les Parties.

Article 30.5 – Mouvement des capitaux

Les Parties se consultent en vue de faciliter le mouvement des capitaux entre elles, en poursuivant la mise en œuvre de leurs politiques concernant la libéralisation des capitaux et des comptes financiers, et en favorisant un cadre stable et sûr pour l'investissement à long terme.

Article 30.6 – Droits privés

1. Aucune disposition du présent accord n'est interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations à des personnes autres que ceux créés entre les Parties en vertu du droit international public, ni comme permettant d'invoquer directement le présent accord dans les systèmes juridiques internes des Parties.

2. Une Partie ne prévoit pas dans son droit interne de droit d'action contre l'autre Partie au motif qu'une mesure de l'autre Partie est incompatible avec le présent accord.

Article 30.7 – Entrée en vigueur et application provisoire

1. Les Parties approuvent le présent accord selon leurs obligations et procédures internes respectives.

2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties échangent des notifications écrites attestant qu'elles ont accompli leurs obligations et procédures internes respectives ou à toute autre date convenue entre les Parties.

3.

Les dispositions qui ne font pas l'objet d'une notification par une Partie sont provisoirement appliquées par cette Partie à compter du premier jour du mois suivant la    dernière notification, ou à toute autre date convenue entre les Parties, à la condition que celles-ci aient échangé des notifications conformément à l'alinéa a).

4. Le Canada présente les notifications au titre du présent article au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne ou à son successeur. L'Union européenne présente les notifications au titre du présent article au ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada ou à son successeur.

Article 30.8 – Extinction, suspension ou incorporation d'autres accords existants

1. Les accords énumérés à l'annexe 30-A cessent d'être applicables et sont remplacés par le présent accord. L'extinction des accords énumérés à l'annexe 30-A prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2. Nonobstant le paragraphe 1, une plainte peut être présentée au titre d'un accord énuméré à l'annexe 30-A, conformément aux règles et aux procédures prévues par l'accord, aux conditions suivantes :

  1. le traitement faisant l'objet de la plainte a été accordé lorsque l'accord n'était pas  éteint;
  2. pas plus de trois années se sont écoulées depuis la date d'extinction de l'accord.

3. L'Accord entre la Communauté économique européenne et le Canada concernant le commerce des boissons alcooliques, fait à Bruxelles le 28 février 1989, tel que modifié (l'"Accord de 1989 sur les boissons alcooliques") et l'Accord entre la Communauté européenne et le Canada relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses, fait à Niagara-on-the-Lake le 16 septembre 2003 (l'"Accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses"), sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, tels qu'ils sont modifiés par l'annexe 30-B.

4. Les dispositions de l'Accord de 1989 sur les boissons alcooliques ou de l'Accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses, tels qu'ils sont modifiés et incorporés au présent accord, l'emportent dans la mesure où il y a incompatibilité entre les dispositions de ces accords et toute autre disposition du présent accord.

5. L'Accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Canada (l'"Accord de reconnaissance mutuelle"), fait à Londres le 14 mai 1998, s'éteint à la date de l'entrée en vigueur du présent accord. En cas d'application provisoire du chapitre Quatre (Obstacles techniques au commerce), conformément à l'article 30.7.3a), l'Accord de reconnaissance mutuelle ainsi que les droits et obligations en découlant sont suspendus à partir de la date de l'application provisoire. En cas de cessation de l'application provisoire, la suspension de l'Accord de reconnaissance mutuelle prend fin.

6. Les Parties reconnaissent les progrès réalisés au titre de l'Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux, fait à Ottawa le 17 décembre 1998 (l'"Accord vétérinaire"), et confirment leur intention de poursuivre leurs efforts en ce sens dans le cadre du présent accord. L'Accord vétérinaire s'éteint à la date d'entrée en vigueur du présent accord. En cas d'application provisoire du chapitre Cinq (Mesures sanitaires et phytosanitaires), conformément à l'article 30.7.3a), l'Accord vétérinaire ainsi que les droits et obligations en découlant sont suspendus à partir de la date de l'application provisoire. En cas de cessation de l'application provisoire, la suspension de l'Accord vétérinaire prend fin.

7. La définition de l'expression "entrée en vigueur du présent accord" figurant à l'article 30.7.3d) ne s'applique pas au présent article.

Article 30.9 – Extinction

1. Une Partie peut dénoncer le présent accord en donnant un avis écrit d'extinction au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et au ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada, ou à leurs successeurs respectifs. Le présent accord s'éteint 180 jours après la date de cet avis. La Partie qui donne un avis d'extinction fournit aussi une copie de l'avis au Comité mixte de l'AECG.

2. Nonobstant le paragraphe 1, dans l'éventualité de l'extinction du présent accord, les dispositions du chapitre Huit (Investissement) restent en vigueur pendant une durée de 20 ans après la date d'extinction du présent accord, en ce qui concerne les investissements effectués avant cette date.

Article 30.10 – Adhésion de nouveaux États membres de l'Union européenne

1. L'Union européenne notifie au Canada toute demande d'adhésion à l'Union européenne faite par un pays.

2. Durant les négociations entre l'Union européenne et le pays qui sollicite l'adhésion, l'Union européenne :

  1. fournit, à la demande du Canada et dans la mesure du possible, des informations sur toute question couverte par le présent accord;
  2. tient compte de toute préoccupation exprimée par le Canada.

3. L'Union européenne notifie au Canada l'entrée en vigueur de toute adhésion à l'Union européenne.

4. Dans un délai suffisant avant la date d'adhésion d'un pays à l'Union européenne, le Comité mixte de l'AECG examine les effets de cette adhésion sur le présent accord et décide de tout ajustement ou de toute mesure de transition nécessaires.

5. Tout nouvel État membre de l'Union européenne adhère au présent accord à compter de la date de son adhésion à l'Union européenne au moyen d'une clause à cet effet dans l'acte d'adhésion à l'Union européenne. Si l'acte d'adhésion à l'Union européenne ne prévoit pas l'adhésion automatique de l'État membre de l'Union européenne au présent accord, l'État membre de l'Union européenne concerné adhère au présent accord en déposant un acte d'adhésion au présent accord auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et du ministre des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada ou de leurs successeurs respectifs.

Article 30.11 – Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chaque version linguistique faisant également foi.

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