Sélection de la langue

Recherche

Texte de l'Accord économique et commercial global – Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine

Section A – Dispositions générales

Article premier – Définitions

Pour l'application du présent protocole :

aquaculture désigne la culture ou l'élevage d'organismes aquatiques, y compris les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques, à partir de stocks de départ comme les œufs, les alevins, les alevins d'un an et les larves, et suppose une intervention dans les processus d'élevage ou de croissance, telle que l'ensemencement, l'alimentation ou la protection contre les prédateurs de manière régulière, en vue d'augmenter la production;

classé désigne le classement d'un produit dans une position ou une sous-position déterminée du SH;

autorité douanière désigne toute autorité gouvernementale qui est chargée, conformément au droit d'une Partie, d'administrer et d'appliquer la législation douanière ou, dans le cas de l'Union européenne, lorsque cela est prévu, les services compétents de la Commission européenne;

valeur en douane désigne la valeur déterminée conformément à l'Accord sur l'évaluation en douane;

détermination de l'origine désigne une détermination établissant qu'un produit est admissible ou non comme produit originaire au titre du présent protocole;

exportateur désigne un exportateur situé sur le territoire d'une Partie;

produits originaires identiques désigne les produits qui sont les mêmes sous tous les rapports, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, sans égard aux différences d'aspect mineures qui n'influent pas sur la détermination de leur origine au titre du présent protocole;

importateur désigne un importateur situé sur le territoire d'une Partie;

matière désigne tout ingrédient, toute pièce, toute partie ou tout produit utilisé dans la production d'un autre produit;

poids net des matières non originaires désigne le poids de la matière comme elle est utilisée dans la production du produit, déduction faite du poids de son emballage;

poids net du produit désigne le poids du produit, déduction faite du poids de l'emballage. En outre, si la production comporte une opération de chauffage ou de séchage, le poids net du produit peut correspondre au poids net de toutes les matières utilisées dans sa production, à l'exclusion de l'eau de la position 22.01 ajoutée durant la production du produit;

producteur désigne une personne qui effectue toute ouvraison ou transformation, y compris la culture, l'extraction, l'élevage, la récolte, la pêche, le piégeage, la chasse, la fabrication, l'assemblage ou le désassemblage d'un produit;

produit désigne le résultat d'une production, même s'il est destiné à servir de matière au cours de la production d'un autre produit;

production désigne toute ouvraison ou transformation, y compris la culture, l'extraction, l'élevage, la récolte, la pêche, le piégeage, la chasse, la fabrication, l'assemblage ou le désassemblage d'un produit;

valeur transactionnelle ou prix départ usine du produit désigne le prix payé ou à payer au producteur pour le produit au lieu où s'est effectuée la dernière production, et doit inclure la valeur de toutes les matières. En l'absence de prix payé ou à payer ou s'il n'inclut pas la valeur de toutes les matières, la valeur transactionnelle ou le prix départ usine du produit :

  1. doit inclure la valeur de toutes les matières utilisées et le coût de production du produit, calculé selon les principes comptables généralement reconnus;
  2. peut inclure des montants au titre des frais généraux et des bénéfices du producteur qui peuvent être raisonnablement attribués au produit.

Toutes les taxes internes qui sont ou qui peuvent être restituées au moment de l'exportation du produit obtenu sont exclues. Tous les frais engagés après que le produit a quitté le lieu de production, comme les frais de transport, de chargement, de déchargement, de manutention ou d'assurance, doivent être exclus du calcul de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit;

valeur des matières non originaires désigne la valeur en douane de ces matières au moment de leur importation sur le territoire d'une Partie, telle qu'elle est déterminée conformément à l'Accord sur l'évaluation en douane. La valeur des matières non originaires doit inclure tous les frais engagés dans le transport des matières jusqu'au lieu d'importation, comme les frais de transport, de chargement, de déchargement, de manutention ou d'assurance. Dans les cas où la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, la valeur des matières non originaires correspondra au premier prix vérifiable payé pour les matières dans l'Union européenne ou au Canada.

Section B – Règles d'origine

Article 2 – Exigences générales

1. Aux fins du présent accord, un produit est originaire dans la Partie où a eu lieu la dernière production si, sur le territoire d'une Partie ou sur le territoire des deux Parties conformément à l'article 3, le produit, selon le cas :

  1. a été entièrement obtenu au sens de l'article 4;
  2. a été produit exclusivement à partir de matières originaires;
  3. a fait l'objet d'une production suffisante, au sens de l'article 5.

2. Sous réserve des paragraphes 8 et 9 de l'article 3, les conditions énoncées au présent protocole en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption sur le territoire de l'une ou des deux Parties.

Article 3 – Cumul de l'origine

1. Un produit qui est originaire dans une Partie est considéré comme originaire dans l'autre Partie lorsqu'il y est utilisé comme matière dans la production d'un produit dans cette autre Partie.

2. Un exportateur peut tenir compte de la production dont a fait l'objet une matière non originaire dans l'autre Partie afin de déterminer le caractère originaire d'un produit.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas si la production dont a fait l'objet un produit ne va pas au-delà des opérations mentionnées à l'article 7 et que le but de cette production, établi selon la prépondérance de la preuve, consiste à contourner la législation financière ou fiscale des Parties.

4. L'exportateur qui a rempli une déclaration d'origine pour un produit visé au paragraphe 2 doit détenir une déclaration du fournisseur remplie et signée par le fournisseur des matières non originaires utilisées dans la production du produit.

5. La déclaration du fournisseur peut suivre la déclaration fournie à l'annexe 3 ou prendre la forme d'un document équivalent qui contient les mêmes renseignements décrivant les matières non originaires en cause de façon suffisamment détaillée pour permettre leur identification.

6. La déclaration du fournisseur mentionnée au paragraphe 4 qui est fournie en version électronique n'a pas besoin d'être signée pourvu que le fournisseur soit identifié à la satisfaction des autorités douanières de la Partie où cette déclaration a été remplie.

7. La déclaration du fournisseur s'applique à une facture unique ou à des factures multiples portant sur la même matière fournie au cours d'une période maximale de 12 mois à compter de la date indiquée dans la déclaration du fournisseur.

8. Sous réserve du paragraphe 9, dans les cas où, selon ce qui est prévu par l'Accord sur l'OMC, chaque Partie a un accord de libre-échange avec le même pays tiers, une matière de ce pays tiers peut être prise en considération par l'exportateur au moment de déterminer si un produit est originaire au titre du présent accord.

9. Chaque Partie applique le paragraphe 8 seulement si des dispositions équivalentes sont en vigueur entre chaque Partie et le pays tiers et après que les Parties ont convenu des conditions applicables.

10. Nonobstant le paragraphe 9, dans les cas où chaque Partie a un accord de libre-échange avec les états-Unis et après que les deux Parties ont convenu des conditions applicables, chaque Partie applique le paragraphe 8 au moment de déterminer si un produit du chapitre 2 ou 11, des positions 16.01 à 16.03, du chapitre 19, de la position 20.02 ou 20.03 ou de la sous-position 3505.10 est originaire au titre du présent accord.

Article 4 – Produits entièrement obtenus

1. Les produits qui suivent sont considérés comme entièrement obtenus dans une Partie :

  1. les produits minéraux et autres ressources naturelles non biologiques qui en sont extraits ou tirés;
  2. les légumes, plantes et produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;
  3. les animaux vivants qui y sont nés et y ont été élevés;
  4. les produits obtenus des animaux vivants qui y vivent;
  5. les produits issus de l'abattage d'animaux qui y sont nés et y ont été élevés;
  6. les produits de la chasse, du piégeage ou de la pêche qui y sont pratiqués, mais non au-delà des limites extérieures de la mer territoriale de la Partie;
  7. les produits provenant de l'aquaculture qui y est effectuée;
  8. les poissons, crustacés et autres organismes marins capturés par des navires au-delà des limites de toute mer territoriale;
  9. les produits fabriqués à bord de navires-usines exclusivement à partir de produits visés à l'alinéa h);
  10. les produits minéraux et autres ressources naturelles non biologiques qui sont extraits ou tirés du fond marin, du sol ou du sous-sol marin, selon le cas :
    1. de la zone économique exclusive du Canada ou des états membres de l'Union européenne, telle qu'elle est déterminée par le droit interne et conformément à la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay, le 10 décembre 1982 (UNCLOS),
    2. du plateau continental du Canada ou des états membres de l'Union européenne, tel qu'il est déterminé par le droit interne et conformément à la partie VI de l'UNCLOS,
    3. de la zone définie à l'article 1.1) de l'UNCLOS,
  11. par une Partie ou une personne d'une Partie, pourvu que la Partie ou la personne de la Partie ait le droit d'exploiter ce fond marin, ce sol ou ce sous-sol marin;
  12. les matières premières récupérées de produits usagés qui y sont collectés, pourvu que ces produits ne soient appropriés que pour une telle récupération;
  13. les composants récupérés de produits usagés qui y sont collectés, pourvu que ces produits ne soient appropriés que pour une telle récupération, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
    1. les composants sont incorporés dans un autre produit,
    2. les composants subissent une transformation supplémentaire en vue de la production d'un produit dont la performance et la durée utile prévues sont équivalentes ou semblables à celles d'un produit neuf du même type;
  14. les produits, à quelque étape de la production, qui y sont produits exclusivement à partir des produits visés aux alinéas a) à j).

2. Aux fins des alinéas 1h) et i), les conditions suivantes s'appliquent aux navires et aux navires-usines :

  1. le navire ou le navire-usine doit, selon le cas :
    1. être immatriculé dans un des états membres de l'Union européenne ou au Canada,
    2. être enregistré au Canada, si ce navire :
      1. immédiatement avant son enregistrement au Canada, est autorisé à battre pavillon d'un état membre de l'Union européenne et est tenu de naviguer sous ce pavillon;
      2. satisfait aux conditions énoncées au point 2b)i) ou 2b)ii);
    3. être autorisé à battre pavillon d'un état membre de l'Union européenne ou du Canada et être tenu de naviguer sous ce pavillon;
  2. en ce qui concerne l'Union européenne, le navire ou le navire-usine doit appartenir :
    1. soit au moins à 50 p. cent à des ressortissants d'un état membre de l'Union européenne,
    2. soit à des sociétés dont le siège social et le lieu principal d'activité économique se trouvent dans un état membre de l'Union européenne et dont au moins 50 p. cent du capital appartient à un état membre de l'Union européenne, à des entités publiques ou à des ressortissants d'un état membre de l'Union européenne;
  3. en ce qui concerne le Canada, le navire ou le navire-usine doit pêcher du poisson, des crustacés ou d'autres organismes marins sous l'autorité d'un permis de pêche canadien. Les permis de pêche canadiens englobent les permis de pêche commerciale et les permis de pêche des autochtones délivrés aux organisations autochtones. Le titulaire d'un permis de pêche canadien doit être :
    1. soit un ressortissant canadien,
    2. soit une entreprise dans laquelle la participation étrangère est d'au plus 49 p. cent et qui a une présence commerciale au Canada,
    3. soit un navire de pêche appartenant à une personne mentionnée au point i) ou ii), qui est immatriculé au Canada, autorisé à battre pavillon du Canada et tenu de naviguer sous ce pavillon,
    4. soit une organisation autochtone située sur le territoire du Canada. Toute personne qui pratique la pêche sous l'autorité d'un permis de pêche des autochtones doit être un ressortissant canadien.

Article 5 – Production suffisante

1. Aux fins de l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme ayant fait l'objet d'une production suffisante dès lors que les conditions énoncées à l'annexe 5 sont remplies.

2. Le produit qui résulte d'une matière non originaire faisant l'objet d'une production suffisante est considéré comme originaire et il n'y a pas lieu de tenir compte de la matière non originaire qui y est contenue lorsque ce produit est ensuite utilisé dans la production d'un autre produit.

Article 6 – Tolérance

1. Nonobstant l'article 5.1 et sous réserve du paragraphe 3, dans les cas où les matières non originaires utilisées dans la production d'un produit ne remplissent pas les conditions énoncées à l'annexe 5, le produit est considéré comme originaire pourvu que :

  1. la valeur totale de ces matières non originaires n'excède pas 10 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit;
  2. aucune des limites en pourcentage fixées à l'annexe 5 concernant la valeur maximale ou le poids maximal des matières non originaires ne soit dépassée par suite de l'application du présent paragraphe;
  3. le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent protocole.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits entièrement obtenus dans une Partie au sens de l'article 4. Dans les cas où la règle d'origine prévue à l'annexe 5 exige que les matières utilisées dans la production d'un produit soient entièrement obtenues, la tolérance prévue au paragraphe 1 s'applique à l'ensemble de ces matières.

3. La tolérance s'appliquant aux produits textiles et vestimentaires des chapitres 50 à 63 du SH est déterminée conformément à l'annexe 1.

4. Les paragraphes 1 à 3 sont assujettis à l'article 8c).

Article 7 – Production insuffisante

1. Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont insuffisantes pour conférer le caractère originaire à un produit, que les exigences de l'article 5 ou 6 soient satisfaites ou non :

  1. les opérations destinées exclusivement à assurer le maintien en bon état des produits pendant leur stockage et leur transportNote de bas de page 1 ;
  2. la division ou la réunion de colis;
  3. le lavage, le nettoyage ou les opérations de dépoussiérage ou d'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements d'un produit;
  4. le repassage ou le pressage des textiles ou des articles textiles des chapitres 50 à 63 du SH;
  5. les opérations simples de peinture et de polissage;
  6. le décorticage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz du chapitre 10 qui n'entraînent pas de changement de chapitre;
  7. les opérations consistant à ajouter des colorants ou des aromatisants aux sucres de la position 17.01 ou 17.02, à former des morceaux de sucres de la position 17.01 et à procéder à la mouture partielle ou totale de sucres cristallisés de la position 17.01;
  8. l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des légumes du chapitre 7, des fruits du chapitre 8, des fruits à coque de la position 08.01 ou 08.02 ou des arachides de la position 12.02, lorsque ces légumes, fruits, fruits à coque ou arachides demeurent classés dans le même chapitre;
  9. l'aiguisage, le simple broyage ou le simple découpage;
  10. le simple criblage, tamisage, triage, classement, rangement par classe ou assortiment;
  11. les opérations simples de conditionnement, comme la mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes ou sur planchettes;
  12. l'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos ou d'autres signes distinctifs similaires;
  13. le mélange de sucres de la position 17.01 ou 17.02 à toute autre matière;
  14. le simple mélange de matières, même de natures différentes, à l'exclusion de toute opération provoquant une réaction chimique telle qu'elle est définie dans les notes du chapitre 28 ou 29 de l'annexe 5;
  15. la simple réunion de parties en vue de constituer un article complet visé aux chapitres 61, 62 ou 82 à 97 du SH ou le démontage en parties d'articles complets visés aux chapitres 61, 62 ou 82 à 97;
  16. le cumul de deux opérations ou plus visées aux alinéas a) à o);
  17. l'abattage d'animaux.

2. Conformément à l'article 3, toute production effectuée dans l'Union européenne et au Canada sur un produit est prise en considération au moment de déterminer si la production dont il a fait l'objet est insuffisante au sens du paragraphe 1.

3. Aux fins du paragraphe 1, une opération est considérée comme simple lorsque sa réalisation ne nécessite ni compétences particulières ni machines, appareils ou outils spécialement produits ou installés à cette fin ou que ces compétences, machines, appareils ou outils ne contribuent pas à conférer au produit ses caractéristiques ou ses propriétés essentielles.

Article 8 – Unité de classement

Aux fins du présent protocole :

  1. le classement tarifaire d'un produit particulier ou d'une matière particulière est déterminé conformément au SH;
  2. dans les cas où un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles ou de composants est classé suivant les termes du SH dans une seule position ou sous-position, l'ensemble constitue le produit particulier;
  3. dans les cas où un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés dans la même position ou sous-position du SH, chacun de ces produits est considéré individuellement.

Article 9 – Matières de conditionnement, matières d'emballage et contenants

1. Dans les cas où les matières de conditionnement sont incluses avec le produit aux fins de classement par application de la Règle générale no 5 du SH, elles sont prises en considération lorsqu'il s'agit de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit satisfont aux exigences énoncées à l'annexe 5.

2. Les matières d'emballage et les contenants dans lesquels un produit est emballé pour expédition ne sont pas pris en considération lorsqu'il s'agit de déterminer l'origine de ce produit.

Article 10 – Séparation comptable des matières ou des produits fongibles

1.

  1. Dans les cas où des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans la production d'un produit, il est possible de recourir à un système de gestion des stocks pour déterminer l'origine des matières utilisées, sans qu'il soit nécessaire de séparer physiquement et d'identifier les matières fongibles;
  2. dans les cas où des produits fongibles originaires et non originaires des chapitres 10, 15, 27, 28, 29, des positions 32.01 à 32.07 ou des positions 39.01 à 39.14 du SH sont matériellement combinés ou mélangés à des stocks dans une Partie avant l'exportation dans l'autre Partie, il est possible de recourir à un système de gestion des stocks pour déterminer l'origine des produits fongibles, sans qu'il soit nécessaire de séparer physiquement et d'identifier les produits fongibles.

2. Le système de gestion des stocks doit :

  1. faire en sorte que, en tout temps, le caractère originaire ne soit pas conféré à plus de produits que ce ne serait le cas si les matières ou les produits fongibles avaient été physiquement séparés;
  2. préciser la quantité de matières ou de produits originaires et non originaires, y compris les dates auxquelles ces matières ou ces produits ont été mis en stock et, si la règle d'origine applicable l'exige, la valeur de ces matières ou ces produits;
  3. préciser la quantité de produits fabriqués au moyen de matières fongibles ou la quantité de produits fongibles qui sont fournis à des clients qui nécessitent une preuve de l'origine dans une Partie afin d'obtenir le traitement préférentiel prévu au présent accord et à des clients qui ne nécessitent pas ce type de preuve;
  4. indiquer si les stocks de produits originaires étaient disponibles en quantité suffisante pour appuyer la déclaration du caractère originaire.

3. Une Partie peut exiger qu'un exportateur ou un producteur sur son territoire obtienne au préalable son autorisation pour utiliser un système de gestion des stocks conformément au présent article. La Partie peut retirer cette autorisation si l'exportateur ou le producteur utilise le système de gestion des stocks de manière inappropriée.

4. Aux fins du paragraphe 1, les "matières fongibles" ou les "produits fongibles" désignent des matières ou des produits de même nature et de même qualité commerciale, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qu'il est impossible de distinguer les uns des autres aux fins de la détermination de l'origine.

Article 11 – Accessoires, pièces de rechange et outils

Les accessoires, pièces de rechange et outils livrés avec le produit qui font partie des accessoires, pièces de rechange ou outils normaux du produit, qui ne sont pas facturés séparément du produit et dont la quantité et la valeur correspondent aux usages courants propres au produit sont :

  1. pris en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires pertinentes lorsque la règle d'origine de l'annexe 5 qui s'applique au produit contient une limite en pourcentage pour la valeur maximale des matières non originaires;
  2. exclus lorsqu'il s'agit de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classement tarifaire applicable ou satisfont aux autres exigences énoncées à l'annexe 5.

Article 12 –Assortiments

1. Sauf disposition contraire de l'annexe 5, un assortiment, selon ce qui est mentionné à la Règle générale no 3 du SH, est originaire pourvu que, selon le cas :

  1. tous les produits qui composent l'assortiment soient originaires;
  2. lorsqu'un des produits qui composent l'assortiment est non originaire, au moins un des produits qui le composent ou toutes les matières de conditionnement et les contenants de l'assortiment soient originaires et que :
    1. la valeur des produits non originaires des chapitres 1 à 24 du Système harmonisé qui composent l'assortiment ne dépasse pas 15 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l'assortiment,
    2. la valeur des produits non originaires des chapitres 25 à 97 du SH qui composent l'assortiment ne dépasse pas 25 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l'assortiment,
    3. la valeur de tous les produits non originaires qui composent l'assortiment ne dépasse pas 25 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l'assortiment.

2. La valeur des produits non originaires qui composent l'assortiment est calculée de la même manière que la valeur des matières non originaires.

3. La valeur transactionnelle ou le prix départ usine de l'assortiment est calculé de la même manière que la valeur transactionnelle ou le prix départ usine du produit.

Article 13 – éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa production :

  1. l'énergie et le carburant;
  2. les installations et l'équipement;
  3. les machines et les outils;
  4. les matières qui n'entrent pas et qui ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

Article 14 – Transport par la voie d'un pays tiers

1. Un produit ayant fait l'objet d'une production qui satisfait aux exigences énoncées à l'article 2 est considéré comme originaire seulement si ce produit, après cette production :

  1. ne fait pas l'objet d'une production supplémentaire ou de toute autre opération à l'extérieur des territoires des Parties, autre qu'un déchargement, un rechargement ou toute autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état ou le transporter vers le territoire d'une Partie;
  2. demeure sous le contrôle de la douane pendant qu'il est à l'extérieur des territoires des Parties.

2. L'entreposage de produits et d'envois ou le fractionnement des envois sont permis s'ils sont effectués sous la responsabilité de l'exportateur ou du détenteur subséquent des produits et que ceux-ci demeurent sous le contrôle de la douane dans le pays ou les pays de transit.

Article 15 – Produits originaires retournés

Un produit originaire exporté d'une Partie vers un pays tiers qui est retourné à cette Partie est considéré comme non originaire, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières que le produit retourné :

  1. est le même que celui qui a été exporté;
  2. n'a fait l'objet d'aucune transformation au-delà de ce qui était nécessaire pour assurer son maintien en bon état.

Article 16 – Sucres

1. Dans les cas où une règle d'origine prévoit que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas un seuil spécifié, le produit satisfait à cette exigence si le poids net total de tous les monosaccharides et disaccharides contenus dans le produit ou dans les matières utilisées dans sa production n'excède pas ce seuil.

2. Le produit satisfait aussi à l'exigence du paragraphe 1 si le seuil n'est pas dépassé par le poids net des sucres non originaires de la position 17.01 ou des sous-positions 1702.30 à 1702.60 ou 1702.90 autres que la maltodextrine, le maltose chimiquement pur ou les caramels dits "colorants", décrits dans les notes explicatives de la position 17.02, lorsqu'ils sont utilisés tels quels dans la production :

  1. du produit;
  2. des matières non originaires contenant du sucre classées dans les sous-positions 1302.20, 1704.90, 1806.10, 1806.20, 1901.90, 2101.12, 2101.20, 2106.90 et 3302.10 qui sont utilisées telles quelles dans la production du produit. Il est également possible de se fonder sur le poids net de tous les monosaccharides et les disaccharides contenus dans ces matières contenant du sucre. Dans les cas où ni le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production de ces matières contenant du sucre ni le poids net des monosaccharides et disaccharides contenus dans ces matières contenant du sucre ne sont connus, le poids net total des matières utilisées dans la production doit s'appliquer.

3. Le poids net des sucres non originaires mentionnés au paragraphe 2 peut être calculé à l'état sec.

4. Aux fins des règles d'origine s'appliquant aux positions 17.04 et 18.06, la valeur des sucres non originaires désigne la valeur des matières non originaires mentionnées au paragraphe 2 qui sont utilisées dans la production du produit.

Article 17 – Coût net

1. Aux fins du présent article, les définitions qui suivent s'appliquent et s'ajoutent à celles figurant à l'article 1 :

véhicule automobile désigne un produit des sous-positions 8703.21 à 8703.90;

coût net désigne le coût total moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total;

frais d'intérêt non admissibles désigne les frais d'intérêt engagés par un producteur qui dépassent de plus de 700 points de base le taux d'intérêt applicable du gouvernement national indiqué pour des échéances comparables;

redevances désigne les paiements de toute nature, y compris les paiements effectués au titre de contrats d'assistance technique ou de contrats semblables, versés en contrepartie de l'utilisation ou du droit d'utilisation d'un droit d'auteur, d'une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin, d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, à l'exclusion des paiements effectués au titre de contrats d'assistance technique ou de contrats semblables qui peuvent être rattachés à des services tels que :

  1. la formation du personnel, quel que soit l'endroit où elle a lieu;
  2. les services d'ingénierie, d'outillage, de réglage des matrices, de conception de logiciels et services informatiques analogues ou d'autres services, si ceux-ci sont exécutés sur le territoire de l'une des Parties ou des deux Parties;

frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente désigne les frais associés à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente engagés dans chacun des domaines suivants :

  1. la promotion des ventes et de la commercialisation, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire et les études de marché, les instruments promotionnels et de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales et les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes, à la commercialisation et au service après-vente (brochures, catalogues, notices techniques, tarifs, guides d'entretien, information sur la vente du produit), l'établissement et la protection de logos et de marques de commerce, les commandites ou parrainages, les frais de réapprovisionnement de gros et de détail, les frais de représentation;
  2. les stimulants à la vente et à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes et les stimulants afférents aux marchandises;
  3. les salaires et les traitements, les commissions, les primes, les avantages sociaux (par exemple, les frais médicaux, l'assurance, la pension), les frais de déplacement et de subsistance et les droits d'adhésion et les honoraires professionnels pour le personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente;
  4. le recrutement et la formation du personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente et la formation au service après-vente des employés s'occupant de la clientèle, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
  5. l'assurance responsabilité en matière de produits;
  6. les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
  7. les coûts des communications téléphoniques, postales et autres, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
  8. les loyers et l'amortissement des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente;
  9. les primes d'assurance de biens, les taxes, le coût des services publics et les frais de réparation et d'entretien des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
  10. les paiements faits par le producteur à d'autres personnes relativement à des réparations sous garantie;

frais d'expédition et d'emballage désigne les frais engagés pour emballer un produit pour expédition et l'expédier du point d'expédition directe jusqu'à l'acheteur, à l'exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail;

coût total désigne l'ensemble des coûts incorporables, des coûts non incorporables et autres coûts supportés dans la production d'un produit au Canada selon les définitions suivantes :

  1. coûts incorporables désigne les coûts associés à la production d'un produit et comprend la valeur des matières, les coûts de la main-d'œuvre directe et les frais généraux directs;
  2. coûts non incorporables désigne les coûts, autres que les coûts incorporables, passés en charges au cours de la période où ils sont engagés, y compris les frais de vente et les frais généraux et d'administration;
  3. autres coûts désigne tous les coûts inscrits aux livres du producteur qui ne sont ni des coûts incorporables ni des coûts non incorporables.

2. Pour établir le coût net d'un produit visé au tableau D.1 (Attribution du contingent annuel pour les véhicules exportés du Canada vers l'Union européenne) de l'annexe 5-A, le producteur du produit peut opter pour l'une des méthodes suivantes :

  1. calculer le coût total engagé à l'égard de tous les produits fabriqués par ce producteur, soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total de tous ces produits, puis attribuer de façon raisonnable au produit le coût net des produits qui résulte de cette opération;
  2. calculer le coût total engagé à l'égard de tous les produits fabriqués par ce producteur, attribuer de façon raisonnable le coût total au produit, puis soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans la portion du coût total attribuée au produit;
  3. attribuer de façon raisonnable chaque coût faisant partie du coût total supporté par le producteur à l'égard du produit, de sorte que l'ensemble de ces coûts ne comprenne pas les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles.

3. Pour établir le coût net d'un produit conformément au paragraphe 1, le producteur peut se servir d'une moyenne calculée sur l'ensemble de son exercice financier, dans l'une des catégories suivantes, sur la base soit de tous les véhicules automobiles qu'il a produits dans la catégorie, soit seulement des véhicules automobiles qu'il a produits dans la catégorie et exportés sur le territoire de l'autre Partie :

  1. le même modèle de véhicules automobiles appartenant à la même catégorie de véhicules produits dans la même usine sur le territoire d'une Partie;
  2. le même modèle de véhicules automobiles produits dans la même usine sur le territoire d'une Partie;
  3. le même modèle de véhicules automobiles produits sur le territoire d'une Partie;
  4. la même catégorie de véhicules automobiles produits dans la même usine sur le territoire d'une Partie;
  5. toute autre catégorie selon ce que les Parties peuvent décider.

Section C – Procédures d'origine

Article 18 – Preuve d'origine

1. Les produits originaires de l'Union européenne qui sont importés au Canada et les produits originaires du Canada qui sont importés dans l'Union européenne bénéficient du traitement tarifaire préférentiel prévu par le présent accord s'ils ont fait l'objet d'une déclaration (la "déclaration d'origine").

2. La déclaration d'origine est fournie sur une facture ou tout autre document commercial qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification.

3. Les différentes versions linguistiques du libellé de la déclaration d'origine figurent à l'annexe 2.

Article 19 – Obligations relatives aux exportations

1. La déclaration d'origine visée à l'article 18.1 est remplie :

  1. dans l'Union européenne, par un exportateur en conformité avec la législation pertinente de l'Union européenne;
  2. au Canada, par un exportateur en conformité avec la partie V de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.).

2. L'exportateur qui remplit une déclaration d'origine fournit, à la demande de l'autorité douanière de la Partie exportatrice, une copie de la déclaration d'origine et tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits visés, y compris les documents justificatifs ou les déclarations écrites des producteurs ou des fournisseurs, et se conforme aux autres exigences du présent protocole.

3. Une déclaration d'origine est remplie et signée par l'exportateur sauf disposition contraire.

4. Une Partie peut accepter qu'une déclaration d'origine soit remplie par l'exportateur au moment de l'exportation des produits auxquels elle se rapporte ou après leur exportation, pour autant qu'elle soit présentée à la Partie importatrice dans les deux années qui suivent l'importation des produits auxquels elle se rapporte ou pendant une période plus longue prévue par la législation de la Partie importatrice.

5. L'autorité douanière de la Partie importatrice peut accepter qu'une déclaration d'origine s'applique à des expéditions multiples de produits originaires identiques si ces expéditions ont lieu au cours d'une période précisée par l'exportateur dans sa déclaration et ne dépassant pas 12 mois.

6. L'exportateur qui a rempli une déclaration d'origine et qui se rend compte ou qui a des motifs de croire que la déclaration d'origine renferme des renseignements inexacts notifie immédiatement par écrit à l'importateur tout changement ayant une incidence sur le caractère originaire de chaque produit auquel s'applique la déclaration d'origine.

7. Les Parties peuvent accepter l'établissement d'un système qui permet à un exportateur sur le territoire d'une Partie de présenter directement, par voie électronique, une déclaration d'origine à un importateur sur le territoire d'une autre Partie, y compris de remplacer la signature manuscrite de l'exportateur sur la déclaration d'origine par une signature électronique ou un code d'identification.

Article 20 – Validité de la déclaration d'origine

1. Une déclaration d'origine est valide pendant les 12 mois qui suivent la date à laquelle elle a été remplie par l'exportateur ou pendant toute période plus longue prévue par la Partie importatrice. Le traitement tarifaire préférentiel peut être demandé pendant la période de validité auprès de l'autorité douanière de la Partie importatrice.

2. La Partie importatrice peut accepter une déclaration d'origine présentée à l'autorité douanière après expiration de la période de validité précisée au paragraphe 1 aux fins du traitement tarifaire préférentiel conformément à sa législation.

Article 21 – Obligations relatives aux importations

1. Pour demander le traitement tarifaire préférentiel, l'importateur :

  1. présente la déclaration d'origine à l'autorité douanière de la Partie importatrice selon ce qui est prévu dans les procédures applicables dans cette Partie et conformément à ces procédures;
  2. si l'autorité douanière de la Partie importatrice l'exige, présente une traduction de la déclaration d'origine;
  3. si l'autorité douanière de la Partie importatrice l'exige, fournit une déclaration accompagnant la déclaration d'importation, ou intégrée à celle-ci, selon laquelle les produits remplissent les conditions requises pour que s'applique le présent accord.

2. Un importateur qui se rend compte ou a des raisons de croire que la déclaration d'origine d'un produit à l'égard duquel a été accordé le traitement tarifaire préférentiel contient des renseignements inexacts notifie immédiatement par écrit à l'autorité douanière de la Partie importatrice toute correction ayant une incidence sur le caractère originaire de ce produit et acquitte tous les droits exigibles.

3. La Partie importatrice peut refuser d'accorder le traitement tarifaire préférentiel demandé par un importateur à l'égard d'une marchandise importée du territoire de l'autre Partie si l'importateur ne se conforme pas à toutes les exigences prévues par le présent protocole.

4. Une Partie, conformément à sa législation, prend des dispositions afin de permettre à un importateur qui n'avait pas de déclaration d'origine à l'égard d'un produit qui aurait été admissible comme produit originaire au moment de son importation sur le territoire de cette Partie de demander, dans un délai d'au moins trois années après la date d'importation, le remboursement des droits payés du fait que le produit n'a pas bénéficié du traitement tarifaire préférentiel.

Article 22 – Preuve relative au transport par la voie d'un pays tiers

Chaque Partie, par l'intermédiaire de son autorité douanière, peut exiger d'un importateur qu'il prouve, par la présentation des documents suivants, qu'un produit pour lequel il demande le traitement tarifaire préférentiel a été expédié conformément à l'article 14 :

  1. des documents du transporteur, y compris les connaissements ou les bordereaux d'expédition, indiquant l'itinéraire d'expédition et tous les points d'expédition et de transbordement du produit avant son importation;
  2. lorsque le produit est expédié à l'extérieur des territoires des Parties ou y est transbordé, une copie des documents de contrôle douanier indiquant à cette autorité douanière que le produit est resté sous le contrôle des douanes pendant qu'il se trouvait à l'extérieur des territoires des Parties.

Article 23 – Importations par envois échelonnés

Chaque Partie prend des dispositions afin que, dans les cas où des produits démontés ou non montés, au sens de la Règle générale 2a) du SH, des sections XVI et XVII ou des positions 7308 et 9406 du SH, sont importés par envois échelonnés, à la demande de l'importateur et sous réserve des conditions de l'autorité douanière de la Partie importatrice, une seule déclaration d'origine soit fournie pour ces produits, au besoin, à cette autorité douanière lors de l'importation du premier envoi.

Article 24 – Exemptions des déclarations d'origine

1. Une Partie peut, conformément à sa législation, renoncer à exiger la présentation d'une déclaration d'origine visée à l'article 21 à l'égard des expéditions de faible valeur de produits originaires d'une autre Partie et des produits originaires qui font partie des bagages personnels d'un voyageur qui vient d'une autre Partie.

2. Une Partie peut exclure de l'application des dispositions du paragraphe 1 toute importation qui s'inscrit dans une série d'importations qu'il est raisonnablement possible de considérer comme ayant été entreprises ou organisées dans le dessein de contourner les exigences du présent protocole quant aux déclarations d'origine.

3. Les Parties peuvent fixer des valeurs maximales pour les produits visés au paragraphe 1 et échangent des renseignements à cet égard.

Article 25 – Documents justificatifs

Les documents visés à l'article 19.2 peuvent inclure les documents se rapportant :

  1. aux procédés de production auxquels ont été soumis le produit originaire ou les matières originaires utilisées dans la production de ce produit;
  2. à l'achat, au coût, à la valeur et au paiement du produit;
  3. à l'origine, à l'achat, au coût, à la valeur et au paiement de toutes les matières, y compris les éléments neutres, utilisées dans la production du produit;
  4. à l'expédition du produit.

Article 26 – Conservation de documents

1. L'exportateur qui a rempli une déclaration d'origine conserve, pendant trois années à compter de la date à laquelle il a rempli la déclaration ou pendant une période plus longue précisée par la Partie importatrice, une copie de la déclaration d'origine ainsi que tous les documents justificatifs mentionnés à l'article 25.

2. Dans les cas où un exportateur a fondé une déclaration d'origine sur une déclaration écrite du producteur, le producteur est tenu de conserver les documents conformément au paragraphe 1.

3. Dans les cas où la législation de la Partie importatrice le prévoit, l'importateur qui a obtenu un traitement tarifaire préférentiel conserve, pendant trois années à compter de la date où il a obtenu le traitement tarifaire préférentiel ou pendant une période plus longue précisée par cette Partie, les pièces relatives à l'importation du produit, y compris une copie de la déclaration d'origine.

4. Chaque Partie permet, conformément à sa législation, aux importateurs, aux exportateurs et aux producteurs de son territoire de conserver les pièces ou les documents sur tout support, pourvu que ces pièces ou ces documents puissent être extraits et imprimés.

5. Une Partie peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à l'égard d'un produit faisant l'objet d'une vérification de l'origine lorsque l'importateur, l'exportateur ou le producteur de ce produit qui est tenu de conserver des pièces ou des documents conformément au présent article, selon le cas :

  1. ne conserve pas les pièces ou les documents pertinents pour établir l'origine du produit conformément aux exigences du présent protocole;
  2. refuse l'accès à ces pièces ou ces documents.

Article 27 – Discordances et erreurs formelles

1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur la déclaration d'origine et celles portées sur les documents présentés aux autorités douanières en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas, par voie de conséquence, la non-validité de la déclaration d'origine s'il est établi que ce document correspond au produit présenté.

2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une déclaration d'origine n'entraînent pas le rejet du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions contenues dans le document.

Article 28 – Coopération

1. Les Parties coopèrent en vue d'assurer une administration et une interprétation uniformes du présent protocole et, par l'intermédiaire de leurs autorités douanières, s'entraident dans la vérification du caractère originaire des produits visés par une déclaration d'origine.

2. Afin de faciliter les vérifications ou l'entraide visées par le paragraphe 1, les autorités douanières des Parties se fournissent, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les coordonnées des autorités douanières responsables.

3. Il est entendu que l'autorité douanière de la Partie exportatrice acquitte toutes les dépenses effectuées pour l'application du paragraphe 1.

4. Il est en outre entendu que les autorités douanières des Parties discuteront du fonctionnement et de la gestion d'ensemble du processus de vérification, y compris en ce qui concerne les prévisions de la charge de travail et l'examen des priorités. En cas d'augmentation inhabituelle du nombre de demandes de vérification, les autorités douanières des Parties se consulteront afin d'établir des priorités et d'envisager des démarches pour gérer la charge de travail, en tenant compte des besoins opérationnels.

5. Les Parties peuvent coopérer avec un pays tiers pour l'élaboration de procédures douanières fondées sur les principes du présent protocole relativement aux produits considérés comme originaires au titre de l'article 3.

Article 29 – Vérification de l'origine

1. Aux fins d'assurer la bonne application du présent protocole, les Parties s'entraident, par l'intermédiaire de leurs autorités douanières, pour vérifier si les produits sont originaires et pour assurer l'exactitude des demandes de traitement tarifaire préférentiel.

2. La demande de vérification de l'origine présentée par une Partie en vue de déterminer si un produit est originaire ou si toutes les autres exigences du présent protocole ont été remplies :

  1. repose sur des méthodes d'évaluation des risques employées par l'autorité douanière de la Partie importatrice et qui pourraient consister en la sélection aléatoire;
  2. est présentée dans les cas où la Partie importatrice a des doutes raisonnables quant à la question de savoir si le produit est originaire ou si toutes les autres exigences du présent protocole ont été remplies.

3. L'autorité douanière de la Partie importatrice peut vérifier si un produit est originaire en demandant par écrit à l'autorité douanière de la Partie exportatrice d'effectuer une vérification à cet effet. L'autorité douanière de la Partie importatrice qui demande une vérification transmet alors à l'autorité douanière de la Partie exportatrice :

  1. l'identité de l'autorité douanière qui fait la demande;
  2. le nom de l'exportateur ou du producteur visé par la vérification;
  3. l'objet et l'étendue de la vérification projetée;
  4. une copie de la déclaration d'origine et, au besoin, toute autre pièce pertinente.

4. S'il y a lieu, l'autorité douanière de la Partie importatrice peut demander à l'autorité douanière de la Partie exportatrice des pièces et des renseignements particuliers, conformément au paragraphe 3.

5. La demande présentée par l'autorité douanière de la Partie importatrice conformément au paragraphe 3 est transmise à l'autorité douanière de la Partie exportatrice par envoi certifié ou recommandé ou par toute autre méthode qui donne lieu à une confirmation de la réception du document par cette autorité douanière.

6. L'autorité douanière de la Partie exportatrice effectue la vérification de l'origine. À cette fin, l'autorité douanière peut, conformément à sa législation, demander des pièces, exiger tout élément de preuve ou se rendre dans les locaux d'un exportateur ou d'un producteur pour examiner les documents mentionnés à l'article 25 ainsi que les installations servant à la production du produit.

7. L'exportateur qui a fondé sa déclaration d'origine sur une déclaration écrite du producteur ou du fournisseur peut prendre des dispositions pour que le producteur ou le fournisseur transmette les pièces ou les renseignements directement à l'autorité douanière de la Partie exportatrice à la demande de cette Partie.

8. Dès que possible et, en tout état de cause, dans les 12 mois après la réception de la demande mentionnée au paragraphe 4, l'autorité douanière de la Partie exportatrice achève la vérification afin de savoir si le produit est originaire et s'il remplit les autres exigences du présent protocole, et :

  1. fournit à l'autorité douanière de la Partie importatrice, par envoi certifié ou recommandé ou par toute autre méthode qui donne lieu à une confirmation de la réception du document par cette autorité douanière, un rapport écrit qui lui permet de déterminer si le produit est originaire et qui renferme les éléments suivants :
    1. les résultats de la vérification,
    2. la description du produit qui a fait l'objet de la vérification et le classement tarifaire pertinent pour l'application de la règle d'origine,
    3. une description et une explication de la production qui sont suffisantes pour attester le bien-fondé du caractère originaire du produit,
    4. des renseignements sur la façon selon laquelle la vérification a été effectuée,
    5. au besoin, des pièces justificatives;
  2. sous réserve de sa législation, notifie à l'exportateur sa décision quant à la question de savoir si le produit est originaire.

9. La période mentionnée au paragraphe 8 peut être prolongée par consentement mutuel des autorités douanières concernées.

10. Dans l'attente des résultats de la vérification de l'origine effectuée en application du paragraphe 8 ou de l'issue des consultations prévues au paragraphe 13, l'autorité douanière de la Partie importatrice, sous réserve de toute mesure préventive qu'elle considère comme nécessaire, propose la mainlevée du produit à l'importateur.

11. Dans les cas où les résultats d'une vérification de l'origine n'ont pas été communiqués conformément au paragraphe 8, l'autorité douanière de la Partie importatrice peut, si elle a des doutes raisonnables ou si elle est incapable de déterminer si le produit est originaire, refuser d'accorder le traitement tarifaire préférentiel au produit.

12. Dans le cas où il existe des divergences relativement aux procédures de vérification énoncées dans le présent article ou relativement à l'interprétation des règles d'origine lorsqu'il s'agit de déterminer si le produit est admissible ou non comme originaire, que ces divergences ne peuvent être résolues par des consultations entre l'autorité douanière qui demande la vérification et l'autorité douanière chargée de réaliser celle-ci, et que l'autorité douanière de la Partie importatrice entend effectuer une détermination de l'origine qui ne concorde pas avec le rapport écrit fourni au titre du paragraphe 8a) par l'autorité douanière de la Partie exportatrice, la Partie importatrice le notifie à la Partie exportatrice dans les 60 jours qui suivent la réception du rapport écrit.

13. À la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, les Parties tiennent et concluent des consultations dans les 90 jours qui suivent la date de notification mentionnée au paragraphe 12 en vue de résoudre ces divergences. Les Parties peuvent prolonger par consentement mutuel écrit, au cas par cas, le délai prévu pour conclure des consultations. L'autorité douanière de la Partie importatrice peut effectuer sa détermination de l'origine après la conclusion de ces consultations. Les Parties peuvent aussi chercher à résoudre ces divergences par l'entremise du Comité mixte de coopération douanière mentionné à l'article 34.

14. Dans tous les cas, le règlement des divergences entre l'importateur et l'autorité douanière de la Partie importatrice est régi par le droit de la Partie importatrice.

15. Le présent protocole n'empêche pas l'autorité douanière d'une Partie d'effectuer une détermination de l'origine ou de rendre une décision anticipée relativement à toute question soumise à l'examen du Comité mixte de coopération douanière ou du Comité du commerce des marchandises établi au titre de l'article 26.2a) (Comités spécialisés) ni de poser tout autre acte qu'elle estime nécessaire dans l'attente de la résolution de cette question dans le cadre du présent accord.

Article 30 – Révision et appel

1. Chaque Partie accorde, en ce qui concerne les déterminations de l'origine et les décisions anticipées rendues par son autorité douanière, des droits de révision et d'appel qui sont pour l'essentiel les mêmes que ceux qu'elle accorde aux importateurs sur son territoire, à toute personne qui, selon le cas :

  1. a reçu une détermination de l'origine en application du présent protocole;
  2. a reçu une décision anticipée au titre de l'article 33.1.

2. En complément des articles 27.3 (Procédures administratives) et 27.4 (Révision et appel), chaque Partie prend des dispositions afin que les droits de révision et d'appel visés au paragraphe 1 comprennent l'accès à au moins deux niveaux d'appel ou de révision, y compris au moins un niveau judiciaire ou quasi judiciaire.

Article 31 – Sanctions

Chaque Partie maintient des mesures imposant des sanctions pénales, civiles ou administratives pour les infractions à sa législation se rapportant au présent protocole.

Article 32 – Confidentialité

1. Le présent protocole n'oblige pas une Partie à fournir des renseignements commerciaux ou des renseignements concernant une personne physique identifiée ou identifiable, ou à permettre l'accès à de tels renseignements, dont la divulgation entraverait l'application du droit ou serait contraire au droit de cette Partie en matière de protection des renseignements commerciaux, des renseignements personnels et de la vie privée.

2. Chaque Partie préserve, conformément à son droit, le caractère confidentiel des renseignements recueillis au titre du présent protocole et protège ces renseignements contre toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la position concurrentielle de la personne qui les communique. La Partie tenue par sa législation de divulguer les renseignements qu'elle reçoit ou obtient le notifie à la personne ou la Partie qui a communiqué ces renseignements.

3. Chaque Partie fait en sorte que les renseignements confidentiels recueillis au titre du présent protocole ne soient pas utilisés à d'autres fins que l'administration et la mise en application de la détermination de l'origine et des questions douanières, sauf avec la permission de la personne ou de la Partie qui a communiqué les renseignements confidentiels.

4. Nonobstant le paragraphe 3, une Partie peut permettre que les renseignements recueillis au titre du présent protocole soient utilisés dans le cadre de toute procédure administrative, judiciaire ou quasi judiciaire engagée au motif d'une infraction à la législation douanière mettant en œuvre le présent protocole. Une Partie notifie à la personne ou à la Partie ayant communiqué les renseignements avant d'en faire une telle utilisation.

5. Les Parties échangent des renseignements sur leur droit respectif concernant la protection des données dans le but de faciliter l'application et l'exécution du paragraphe 2.

Article 33 – Décisions anticipées relatives à l'origine

1. Chaque Partie, par l'intermédiaire de son autorité douanière, prend des dispositions visant à rendre rapidement, avant l'importation d'un produit sur son territoire et conformément à son droit, des décisions anticipées écrites indiquant si un produit est admissible ou non comme produit originaire au titre du présent protocole.

2. Chaque Partie adopte ou maintient des procédures concernant les décisions anticipées qu'elle rend, y compris une description détaillée des renseignements raisonnablement requis aux fins du traitement d'une demande de décision.

3. Chaque Partie prend des dispositions afin que son autorité douanière :

a) puisse, à tout moment au cours de l'évaluation d'une demande de décision anticipée, demander des renseignements supplémentaires à la personne qui demande une décision;

b) rende la décision dans un délai de 120 jours après avoir obtenu tous les renseignements nécessaires de la personne qui demande une décision anticipée;

c) fournisse à la personne qui demande une décision anticipée un exposé complet des motifs de cette décision.

4. En cas de demande de décision anticipée portant sur une question qui fait l'objet, selon le cas :

  1. d'une vérification de l'origine;
  2. d'une révision de la part d'une autorité douanière ou d'un appel porté devant celle-ci;
  3. d'une révision judiciaire ou quasi judiciaire sur le territoire de l'autorité douanière,

l'autorité douanière, conformément à sa législation, peut refuser de rendre la décision ou la reporter.

5. Sous réserve du paragraphe 7, chaque Partie applique une décision anticipée aux importations sur son territoire du produit pour lequel elle a été demandée, à compter de la date à laquelle elle est rendue ou d'une date postérieure précisée dans la décision.

6. Chaque Partie accorde à la personne qui demande une décision anticipée le même traitement que celui qu'elle a accordé à toute autre personne à l'égard de laquelle elle a rendu une décision anticipée, pourvu que les faits et circonstances soient identiques à tous égards importants.

7. La Partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou l'annuler, selon le cas :

  1. si la décision est fondée sur une erreur de fait;
  2. si les circonstances ou les faits importants sur lesquels la décision est fondée ont changé;
  3. pour se conformer à un amendement apporté au chapitre Deux (Traitement national et accès aux marchés pour les marchandises) ou au présent protocole;
  4. pour se conformer à une décision judiciaire ou à un changement dans son droit.

8. Chaque Partie prend des dispositions afin qu'une modification ou une annulation d'une décision anticipée prenne effet à la date où elle est prononcée ou à une date postérieure précisée dans la décision, et qu'elle ne soit pas appliquée aux importations d'un produit effectuées avant cette date, sauf si la personne à qui s'adresse cette décision anticipée ne s'est pas conformée à ses modalités.

9. Nonobstant le paragraphe 8, la Partie qui rend une décision anticipée peut, conformément à son droit, reporter de six mois au plus la date d'effet de la modification ou de l'annulation.

10. Sous réserve du paragraphe 7, chaque Partie prend des dispositions afin qu'une décision anticipée reste en vigueur et soit respectée.

Article 34 – Comité

Le Comité mixte de coopération douanière (CMCD), habilité à agir sous les auspices du Comité mixte de l'AECG à titre de comité spécialisé établi au titre de l'article 26.2.1 (Comités spécialisés) peut revoir le présent protocole et recommander des amendements à ses dispositions au Comité mixte de l'AECG. Le CMCD s'efforce de prendre des décisions sur ce qui suit :

  1. l'administration uniforme des règles d'origine, y compris les questions de classement tarifaire et les questions concernant la valeur se rapportant au présent protocole;
  2. les questions à caractère technique ou administratif ou les questions d'interprétation se rapportant au présent protocole;
  3. les priorités ayant trait aux vérifications de l'origine et autres questions découlant des vérifications de l'origine.

Annexe 1 – Tolérance applicable aux produits textiles et vestimentaires

1. Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes s'appliquent :

fibres naturelles désigne les fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques qui n'ont pas été filées. Les fibres naturelles comprennent les déchets et, sauf indication contraire, les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature, mais non filées. Les fibres naturelles comprennent le crin de la position 05.11, la soie des positions 50.02 à 50.03, les fibres de laine, les poils fins et les poils grossiers des positions 51.01 à 51.05, les fibres de coton des positions 52.01 à 52.03 et les autres fibres d'origine végétale des positions 53.01 à 53.05;

pâtes textiles, matières chimiques et matières destinées à la fabrication du papier désigne les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent servir à fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier;

fibres synthétiques ou artificielles discontinues désigne les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des positions 55.01 à 55.07.

2. Il est entendu que les matières non originaires des chapitres 1 à 49 ou des chapitres 64 à 97, y compris les matières qui renferment des textiles, peuvent être exclues aux fins de la détermination de la question de savoir si toutes les matières non originaires utilisées dans la production d'un produit d'un des chapitres 50 à 63 satisfont à la règle d'origine applicable énoncée à l'annexe 5.

3. Sous réserve du paragraphe 7, si les matières non originaires utilisées dans la production d'un produit d'un des chapitres 50 à 63 ne remplissent pas les conditions énoncées à l'annexe 5, le produit est néanmoins un produit originaire pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

  1. le produit est fabriqué à partir de deux matières textiles de base ou plus énumérées au tableau 1;
  2. le poids net des matières textiles de base non originaires énumérées au tableau 1 ne représente pas plus de 10 p. cent du poids net du produit;
  3. le produit satisfait à toutes les autres exigences applicables du présent protocole.

4. Sous réserve du paragraphe 7, s'agissant d'un produit d'un des chapitres 50 à 63 qui est fabriqué à partir d'une ou de plusieurs des matières textiles de base énumérées au tableau 1 et de fils non originaires de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, le produit est néanmoins originaire pourvu que :

  1. d'une part, le poids des fils non originaires de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers ne représente pas plus de 20 p. cent du poids du produit;
  2. d'autre part, le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent protocole.

5. Sous réserve du paragraphe 7, s'agissant d'un produit d'un des chapitres 50 à 63 qui est fabriqué à partir d'une ou de plusieurs des matières textiles de base énumérées au tableau 1 et d'une âme non originaire consistant soit en une bande mince d'aluminium soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur ne dépassant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée, le produit est néanmoins un produit originaire pourvu que :

  1. d'une part, le poids de l'âme non originaire consistant soit en une bande mince d'aluminium soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur ne dépassant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée, ne représente pas plus de 30 p. cent du poids du produit;
  2. d'autre part, le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent protocole.

6. Sous réserve du paragraphe 7, si les matières non originaires utilisées dans la production d'un produit d'un des chapitres 61 à 63 ne remplissent pas les conditions énoncées à l'annexe 5, le produit est néanmoins un produit originaire pourvu que, à la fois :

  1. les matières non originaires soient classées dans une position autre que celle du produit;
  2. la valeur des matières non originaires n'excède pas 8 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit;
  3. le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent protocole.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux matières non originaires utilisées dans la production de doublures ou d'entredoublures d'un produit d'un des chapitres 61 à 63.

7. La tolérance prévue aux paragraphes 2 à 6 ne s'applique pas aux matières non originaires utilisées dans la production d'un produit si ces matières sont visées par une règle d'origine qui établit le pourcentage de leur valeur ou de leur poids maximaux.

Tableau 1 – Matières textiles de base

1. soie

2. laine

3. poils grossiers

4. poils fins

5. crin

6. coton

7. matières servant à la fabrication du papier et papier

8. lin

9. chanvre

10. jute et autres fibres textiles libériennes

11. sisal et autres fibres textiles du genre agave

12. coco, abaca, ramie et autres fibres textiles végétales

13. filaments synthétiques

14. filaments artificiels

15. filaments conducteurs électriques

16. fibres synthétiques discontinues de polypropylène

17. fibres synthétiques discontinues de polyester

18. fibres synthétiques discontinues de polyamide

19. fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile

20. fibres synthétiques discontinues de polyimide

21. fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène

22. fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène

23. fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle

24. autres fibres synthétiques discontinues

25. fibres artificielles discontinues de viscose

26. autres fibres artificielles discontinues

27. fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés

28. fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés

29. une matière de la position 56.05 (filés métalliques et fils métallisés) formée d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur ne dépassant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée

30. toute autre matière de la position 56.05

Annexe 2 – Libellé de la déclaration d'origine

La déclaration d'origine, dont le libellé suit, doit être remplie conformément aux notes de bas de page. Toutefois, il n'y a pas lieu de reproduire ces notes.

(Période du___________ au __________(1))

L'exportateur des produits visés par le présent document (autorisation douanière no…(2)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle …(3).

……………………………………………………………………………………………………(4)
(Lieu et date)

…………………………………………………………………………………………………(5)
(Signature et nom en caractères d'imprimerie de l'exportateur)

___________________
(1) En cas de déclaration d'origine remplie à l'égard d'expéditions multiples de produits originaires identiques au sens de l'article 19.5, il convient d'indiquer la période visée par la déclaration d'origine. La période ne doit pas dépasser 12 mois. Toutes les importations du produit doivent être effectuées au cours de la période prévue. Dans les cas où aucune période ne s'applique, le champ peut rester vierge.
(2) Pour les exportateurs de l'UE : Dans les cas où la déclaration d'origine est remplie par un exportateur agréé ou enregistré, le numéro d'autorisation douanière ou d'inscription de l'exportateur doit y figurer. Le numéro d'autorisation douanière n'est requis que lorsque l'exportateur est agréé. Dans les cas où la déclaration d'origine n'est pas remplie par un exportateur agréé ou enregistré, les termes entre crochets doivent être omis ou l'espace doit être laissé vierge.
Pour les exportateurs canadiens : Le numéro d'entreprise attribué à l'exportateur par le gouvernement du Canada doit être indiqué. Dans les cas où l'exportateur n'a pas de numéro d'entreprise, le champ peut rester vierge.
(3) "Canada-UE" désigne les produits admissibles comme originaires conformément aux règles d'origine de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. En cas de déclaration d'origine visant, en tout ou en partie, des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur doit indiquer clairement le symbole "CM".
(4) Ces indications sont facultatives si les renseignements figurent déjà dans le document proprement dit.
(5) L'article 19.3 prévoit une dispense de signature de l'exportateur. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.

Version bulgare

(Период: от _______до_________(1))

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (2) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (3).

Version espagnole

(Período comprendido entre el _______y el_________(1))

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(2).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(3).

Version tchèque

(Období: od _______do_________(1))

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(2)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(3).

Version danoise

(Periode: fra _______til_________(1))

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. …(2)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i …(3).

Version allemande

(Zeitraum: von _______ bis _________(1))

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. …(2)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte …(3) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

(Ajavahemik: alates _______ kuni _________(1))

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli luba nr. …(2)) deklareerib, et need tooted on …(3) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

(Περίοδος: από _______έως_________(1))

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. …(2)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής …(3).

Version anglaise

(Period: from _______to_________(1))

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No…(2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(3) preferential origin.

Version française

(Période : du _______au_________(1))

L'exportateur des produits visés par le présent document (autorisation douanière n°…(2)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (3)).

Version croate

(Razdoblje: od _______do_________(1))

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (2)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (3) preferencijalnog podrijetla.'

Version italienne

(Periodo: dal _______al_________(1))

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …(2)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …(3).

Version lettone

(Laikposms: no _______līdz_________(1))

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. …(2)) deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme…(3)..

Version lituanienne

(Laikotarpis: nuo _______iki_________(1))

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(2)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(3) preferencinès kilmés prekés.

Version hongroise

(Időszak: _______-tól_________-ig(1))

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(2)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(3) származásúak.

Version maltaise

(Perjodu: minn _______sa _________(1))

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(2)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali …(3).

Version néerlandaise

(Periode: van _______ tot en met _________(1))

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. …(2)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (3).

Version polonaise

(Okres: od _______do_________(1))

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(2)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(3) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

(Período: de _______a_________(1))

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. …(2)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial …(3).

Version roumaine

(Perioada: de la _______până la_________(1))

Exportatorul produselor ce fac ojiectul acestui document (autorizaţia vamalâ nr. …(2)) declará cá, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţialā …(3).

Version slovène

(Obdobje: od _______do_________(1))

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(2)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(3) poreklo.

Version slovaque

(Obdobie: od _______do_________(1))

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(2)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(3).

Version finnoise

( ______ ja ________välinen aika(1))

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o …(2)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (3).

Version suédoise

(Period: från _______till_________(1))

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. …(2)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (3)

Annexe 3 – Déclaration du fournisseur concernant les matiÈres non originaires utilisées dans la production de produits non originaires

Déclaration

Je, soussigné, fournisseur des produits visés par le document en annexe, déclare que :

  1. les matières suivantes non originaires de l'Union européenne ou du Canada(1) ont été utilisées dans l'Union européenne ou au Canada pour produire les produits non originaires fournis suivants;
  2. toutes les autres matières utilisées dans l'Union européenne ou au Canada pour produire ces produits sont originaires.

1

Description des produits non originaires fournis

 

 

 

2

Classement tarifaire du SH des produits non originaires fournis

 

 

 

3

Valeur des produits non originaires fournis(2)

 

 

Total:

4

Description des matières non originaires utilisées

 

 

 

5

Classement tarifaire du SH des matières non originaires utilisées

 

 

 

6

Valeur des matières non originaires utilisées(2)

 

 

Total:

Je m'engage à soumettre tout autre document justificatif requis.

…………………………………………………………………………………………………………………………
(Lieu et date)

…………………………………………………………………………………………………………………………
(Nom et fonction, nom et adresse de la société)

…………………………………………………………………………………………………………………………

(Signature)

_______________

(1) Rayer le nom de l'une des Parties, s'il y a lieu.
(2) Pour chaque produit non originaire fourni et chaque matière non originaire utilisée, prière de préciser la valeur unitaire des matières et produits décrits aux colonnes 3 et 6, respectivement.

________________

Annexe 4 – Questions intéressant Ceuta et Melilla

1. Aux fins du présent protocole, dans le cas de l'Union européenne, le terme "Partie" ne comprend pas Ceuta et Melilla.

2. Les produits originaires du Canada qui sont importés à Ceuta et à Melilla bénéficient à tous les égards du même régime douanier, y compris le traitement tarifaire préférentiel, que celui qui s'applique aux produits originaires du territoire douanier de l'Union européenne au titre du protocole no 2 de l'Acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. Le Canada accorde aux importations de produits visés par le présent accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier, y compris le traitement tarifaire préférentiel, que celui qu'il accorde aux produits importés et originaires de l'Union européenne.

3. Les règles d'origine applicables au Canada au titre du présent protocole s'appliquent lorsqu'il s'agit de déterminer l'origine des produits exportés par le Canada à Ceuta et à Melilla. Les règles d'origine applicables à l'Union européenne au titre du présent protocole s'appliquent lorsqu'il s'agit de déterminer l'origine des produits exportés par Ceuta et Melilla au Canada.

4. Les dispositions du présent protocole qui concernent la délivrance, l'utilisation et la vérification subséquente des certificats d'origine s'appliquent aux produits exportés par le Canada à Ceuta et à Melilla et aux produits exportés par Ceuta et Melilla au Canada.

5. Les dispositions du présent protocole qui portent sur le cumul des origines s'appliquent aux importations et aux exportations de produits entre l'Union européenne, le Canada, Ceuta et Melilla.

6. Aux fins visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5, Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

7. Les autorités douanières espagnoles sont chargées de l'application de la présente annexe à Ceuta et à Melilla.

Annexe 5 – Règles d'origine spécifiques aux produits

Notes préliminaires de l'annexe 5

1. La présente annexe énonce les conditions requises pour qu'un produit soit considéré comme originaire au sens de l'article 5 (Production suffisante).

2. Les définitions suivantes s'appliquent :

chapitre désigne un chapitre du Système harmonisé;

position désigne tout numéro à quatre chiffres ou les quatre premiers chiffres de tout numéro utilisé dans le Système harmonisé;

section désigne une section du Système harmonisé;

sous-position désigne tout numéro à six chiffres ou les six premiers chiffres de tout numéro utilisé dans le Système harmonisé; et

disposition tarifaire désigne un chapitre, une position ou une sous-position du Système harmonisé.

3. La règle d'origine spécifique à un produit ou l'ensemble de règles d'origine qui s'applique à un produit classé dans une position, une sous-position ou un groupe de positions ou de sous-positions particulier est énoncé en regard de cette position, cette sous-position ou ce groupe de positions ou de sous-positions.

4. Sauf indication contraire, une exigence de changement de classement tarifaire ou toute autre condition énoncée dans une règle d'origine spécifique à un produit ne s'applique qu'aux matières non originaires.

5. Les notes de section, de chapitre, de position ou de sous-position, le cas échéant, sont présentées au début de chaque nouvelle section, de chaque nouveau chapitre, de chaque nouvelle position ou de chaque nouvelle sous-position. Ces notes doivent être lues conjointement avec les règles d'origine spécifiques aux produits de la section, du chapitre, de la position ou de la sous-position applicable et peuvent imposer d'autres conditions ou prévoir une solution de rechange aux règles d'origine spécifiques aux produits.

6. Sauf indication contraire, le poids mentionné dans une règle d'origine spécifique à un produit désigne le poids net, soit le poids d'une matière ou d'un produit sans son emballage, selon les définitions des termes "poids net des matières non originaires" et "poids net du produit" figurant à l'article 1 (Définitions) du présent protocole.

7. La mention des sucres non originaires dans une règle d'origine spécifique à un produit désigne la matière non originaire mentionnée à l'article 16 (Sucres) du présent protocole.

8. Dans les cas où une règle d'origine spécifique à un produit exige :

  1. un changement à partir de tout autre chapitre, de toute autre position ou de toute autre sous-position ou un changement à un produit xNote de bas de page 2 à partir de tout autre chapitre, de toute autre position ou de toute autre sous-position, seules les matières non originaires classées dans un chapitre, une position ou une sous-position autre que celui ou celle du produit peuvent être utilisées dans la production du produit;
  2. un changement à partir de l'intérieur d'une position ou d'une sous-position, ou de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions ou sous-positions, les matières non originaires classées à l'intérieur de la position ou sous-position peuvent être utilisées dans la production du produit, de même que les matières non originaires classées dans un chapitre, une position ou une sous-position autre que celui ou celle du produit;
  3. un changement à partir de toute position ou de toute sous-position à l'extérieur d'un groupe, seules les matières non originaires classées à l'extérieur du groupe de positions ou de sous-positions peuvent être utilisées dans la production du produit;
  4. un produit entièrement obtenu, le produit doit être entièrement obtenu au sens de l'article 4 (Produits entièrement obtenus). Dans les cas où une expédition est composée d'un certain nombre de produits identiques classés dans une disposition tarifaire x, chacun des produits est considéré individuellement;
  5. une production dans laquelle toutes les matières de la disposition tarifaire x utilisées sont entièrement obtenues, toutes les matières de la disposition tarifaire x utilisées dans la production du produit doivent être entièrement obtenues au sens de l'article 4 (Produits entièrement obtenus);
  6. un changement à partir d'une disposition tarifaire x, qu'il y ait ou non également un changement à partir de tout autre chapitre, de toute autre position ou de toute autre sous-position, la valeur de toute matière non originaire qui satisfait au changement de classement tarifaire précisé dans la phrase débutant par les mots "qu'il y ait ou non" n'est pas prise en compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires. Dans les cas où deux règles d'origine spécifiques aux produits ou plus s'appliquent à une position, à une sous-position ou à un groupe de positions ou de sous-positions, le changement de classement tarifaire précisé dans la phrase tient compte du changement prévu dans la première règle d'origine;
  7. que la valeur des matières non originaires de la disposition tarifaire x ne dépasse pas x p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit, seule la valeur des matières non originaires précisées dans cette règle d'origine est prise en compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires. L'application de l'article 6 (Tolérance) ne permet pas de dépasser le pourcentage de valeur maximale des matières non originaires prévu par cette règle d'origine;
  8. que la valeur des matières non originaires classées dans la même disposition tarifaire que le produit final ne dépasse pas x p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit, les matières non originaires classées dans une autre disposition tarifaire que celle du produit peuvent être utilisées dans la production du produit. Seule la valeur des matières non originaires classées dans la même disposition tarifaire que le produit final est prise en compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires. L'application de l'article 6 (Tolérance) ne permet pas de dépasser le pourcentage de valeur maximale des matières non originaires prévu par cette règle d'origine;
  9. que la valeur de toutes les matières non originaires ne dépasse pas x p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit, la valeur de toutes les matières non originaires est prise en compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires. L'application de l'article 6 (Tolérance) ne permet pas de dépasser le pourcentage de valeur maximale des matières non originaires prévu par cette règle d'origine;
  10. que le poids net des matières non originaires classées dans une disposition tarifaire x utilisées dans la production ne dépasse pas x p. cent du poids net du produit, les matières non originaires précisées peuvent être utilisées dans la production du produit, pourvu qu'elles ne dépassent pas le pourcentage précisé du poids net du produit au sens de la définition de "poids net du produit" figurant à l'article 1. L'application de l'article 6 (Tolérance) ne permet pas de dépasser le pourcentage de valeur maximale des matières non originaires prévu par cette règle d'origine.

9. La règle d'origine spécifique à un produit précise le volume minimal de production qu'il est nécessaire d'effectuer sur les matières non originaires pour que le produit qui en résulte obtienne le caractère originaire. Un produit ayant subi un degré de production plus poussé que celui exigé par la règle d'origine spécifique au produit obtient également le caractère originaire.

10. Dans les cas où une règle d'origine spécifique à un produit dispose qu'une matière non originaire précisée ne peut pas être utilisée, ou que la valeur ou le poids d'une matière non originaire précisée ne peut pas dépasser un seuil précis, ces conditions ne s'appliquent pas aux matières non originaires qui sont classées ailleurs dans le Système harmonisé.

11. Conformément à l'article 5 (Production suffisante), dans les cas où une matière obtient le caractère originaire sur le territoire d'une Partie et que cette matière sert à la production d'un produit dont l'origine est à déterminer, les matières non originaires ayant servi à la production de cette matière ne seront pas prises en compte, que la matière ait acquis ou non son caractère originaire dans la même usine que celle où a lieu la production du produit.

12. Les règles d'origine spécifiques aux produits énoncées dans la présente annexe s'appliquent aussi aux produits d'occasion.

Classement du Système harmonisé

Règle spécifique en vue d'une production suffisante au titre de l'article 5

Section I

Animaux vivants et produits du règne animal

Chapitre 1

Animaux vivants

01.01-01.06

Tous les animaux du chapitre 1 sont entièrement obtenus.

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

02.01-02.10

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 1 ou 2 utilisées sont entièrement obtenues.

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Note :
Les produits d'aquaculture du chapitre 3 seront considérés comme originaires d'une Partie seulement s'ils sont élevés sur le territoire de cette Partie au moyen de stocks de départ originaires ou non originaires, comme les œufs, les alevins, les alevins d'un an ou les larves.

03.01-03.08

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées sont entièrement obtenues.

Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

04.01

Un changement à partir de tout autre chapitre, à l'exception des préparations laitières de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. cent de solides du lait en poids sec, pourvu que toutes les matières du chapitre 4 utilisées soient entièrement obtenues.

0402.10

Un changement à partir de tout autre chapitre, à l'exception des préparations laitières de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. cent de solides du lait en poids sec, pourvu que :
a) toutes les matières du chapitre 4 utilisées soient entièrement obtenues; et
b) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit.

0402.21-0402.99

Un changement à partir de tout autre chapitre, à l'exception des préparations laitières de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. cent de solides du lait en poids sec, pourvu que :
a) toutes les matières du chapitre 4 utilisées soient entièrement obtenues; et
b) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

04.03-04.06

Un changement à partir de tout autre chapitre, à l'exception des préparations laitières de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. cent de solides du lait en poids sec, pourvu que :
a) toutes les matières du chapitre 4 utilisées soient entièrement obtenues; et
b) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

04.07-04.10

Production dans laquelle :
a) toutes les matières du chapitre 4 utilisées sont entièrement obtenues; et
b) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

Chapitre 5

Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

0501.00-0511.99

Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

Section II

Produits du règne végétal

Note :
Les produits agricoles et horticoles cultivés sur le territoire d'une Partie sont considérés comme originaires du territoire de cette Partie même s'ils sont cultivés à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de marcottes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d'autres parties de plantes vivantes importés d'un pays tiers.

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture

06.01-06.04

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 utilisées sont entièrement obtenues.

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

07.01-07.09

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées sont entièrement obtenues.

0710.10-0710.80

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées sont entièrement obtenues.

0710.90

Un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que :
a) le poids net des asperges, des haricots, des brocolis, des choux, des carottes, des choux-fleurs, des courgettes, des concombres, des cornichons, des artichauts, des champignons, des oignons, des pois, des pommes de terre, du maïs doux, des poivrons et des tomates non originaires du chapitre 7 utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et
b) le poids net de tous les légumes non originaires du chapitre 7 utilisés dans la production ne dépasse pas 50 p. cent du poids net du produit.

07.11

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées sont entièrement obtenues.

0712.20-0712.39

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées sont entièrement obtenues.

0712.90

Un changement aux mélanges de légumes déshydratés de légumes déshydratés individuels à partir de l'intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, pourvu que :
a) le poids net des choux, des carottes, des courgettes, des concombres, des cornichons, des artichauts, des champignons, des pommes de terre, du maïs doux, des poivrons, des tomates et des navets non originaires du chapitre 7 utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et
b) le poids net de tous les légumes non originaires du chapitre 7 utilisés dans la production ne dépasse pas 50 p. cent du poids net du produit;
ou
pour tout autre produit de la sous-position 0712.90, production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées sont entièrement obtenues.

07.13-07.14

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées sont entièrement obtenues.

Chapitre 8

Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

08.01-08.10

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 8 utilisées sont entièrement obtenues.

08.11

Production dans laquelle :
a) toutes les matières du chapitre 8 utilisées sont entièrement obtenues; et
b) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit.

08.12

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 8 utilisées sont entièrement obtenues.

0813.10-0813.40

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 8 utilisées sont entièrement obtenues.

0813.50

Un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que :
a) le poids net des amandes, des pommes, des abricots, des bananes, des cerises, des châtaignes, des agrumes, des figues, des raisins, des noisettes, des nectarines, des pêches, des poires, des prunes et des noix non originaires du chapitre 8 utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit;
b) le poids net des fruits non originaires du chapitre 8 autres que des amandes, des pommes, des abricots, des bananes, des noix du Brésil, des caramboles, des pommes de cajou, des noix de cajou, des cerises, des châtaignes, des agrumes, des noix de coco, des figues, des raisins, des goyaves, des noisettes, des jaquiers, des litchis, des noix macadamia, des mangues, des mangoustans, des nectarines, des papayes, des fruits de la passion, des pêches, des poires, des pistaches, des pitahayas, des prunes, des tamarins ou des noix utilisés dans la production ne dépasse pas 50 p. cent du poids net du produit; et
c) le poids net de l'ensemble des fruits non originaires du chapitre 8 utilisés dans la production ne dépasse pas 80 p. cent du poids net du produit.

08.14

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 8 utilisées sont entièrement obtenues.

Chapitre 9

Café, thé, maté et épices

0901.11-0901.90

Un changement à partir de toute autre sous-position.

0902.10-0910.99

Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

Chapitre 10

Céréales

10.01-10.08

Toutes les céréales du chapitre 10 sont entièrement obtenues.

Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

11.01-11.09

Production dans laquelle toutes les matières de la position 07.01, de la sous-position 0710.10, du chapitre 10 ou 11 ou de la position 23.02 ou 23.03 utilisées sont entièrement obtenues.

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

12.01-12.07

Un changement à partir de toute autre position.

12.08

Un changement à partir de tout autre chapitre.

12.09-12.14

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 13

Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

1301.20-1301.90

Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

1302.11-1302.39

Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

1401.10-1404.90

Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

Section III

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale

Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale

15.01-15.04

Un changement à partir de toute autre position.

15.05

Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

15.06

Un changement à partir de toute autre position.

15.07-15.08

Un changement à partir de tout autre chapitre.

15.09-15.10

Production dans laquelle toutes les huiles d'olive de la position 15.09 ou 15.10 sont entièrement obtenues.

15.11-15.15

Un changement à partir de tout autre chapitre.

1516.10

Un changement à partir de toute autre position.

1516.20

Un changement à partir de tout autre chapitre.

15.17

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception des positions 15.07 à 15.15, de la sous-position 1516.20 ou de la position 15.18.

Note :
Aux fins de la règle d'origine de la position 15.18 qui concerne la teneur en impuretés insolubles des produits, ladite teneur est mesurée selon la méthode Ca 3a-46 de l'American Oil Chemists' Society.

15.18

Un changement aux graisses ou aux huiles ou leurs fractions, tirées d'une seule variété de légumes, à partir de tout autre chapitre;
ou
Un changement aux mélanges ou aux préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de leurs fractions, contenant 0,15 p. cent ou moins du poids net d'impuretés insolubles à partir de l'intérieur de cette position ou de toute autre position, pourvu que la production réduise la teneur en impuretés insolubles;
ou
Un changement à tout autre produit de la position 15.18 à partir de toute autre position.

15.20

Un changement à partir de l'intérieur de cette position ou de toute autre position.

15.21-15.22

Un changement à partir de toute autre position.

Section IV

Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués

Chapitre 16

Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

16.01-16.02

Un changement à partir de tout autre chapitre, à l'exception du chapitre 2.

16.03

Un changement à partir de tout autre chapitre, à l'exception du chapitre 2 ou 3.

16.04-16.05

Un changement à partir de tout autre chapitre, à l'exception du chapitre 3.

Chapitre 17

Sucres et sucreries

17.01

Un changement à partir de toute autre position.

17.02

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la sous-position 1701.91 ou 1701.99, pourvu que le poids net des matières non originaires des positions 11.01 à 11.08, de la sous-position 1701.11 ou 1701.12 ou de la position 17.03 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

17.03

Un changement à partir de toute autre position.

17.04

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :
a)
i) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit; ou
ii)  la valeur des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 30 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit; et
b) le poids net de toutes les matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

18.01-18.02

Un changement à partir de toute autre position.

1803.10-1803.20

Un changement à partir de toute autre sous-position.

18.04-18.05

Un changement à partir de toute autre position.

18.06

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :
a)
i) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit; ou
ii)  la valeur des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 30 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit; et
b) le poids net de toutes les matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

Chapitre 19

Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

19.01

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :
a) le poids net des matières non originaires de la position 10.06 ou des positions 11.01 à 11.08 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit;
b) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 30 p. cent du poids net du produit;
c) le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et
d) le poids net des sucres non originaires et des matières non originaires du chapitre 4 utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit.

1902.11-1902.19

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :
a) le poids net des matières non originaires de la position 10.06 ou des positions 11.01 à 11.08 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit;
b) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et
c) le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

1902.20

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :
a) le poids net des matières non originaires du chapitre 2, 3 ou 16 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit;
b) le poids net des matières non originaires des positions 10.06 ou 11.01 à 11.08 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit;
c) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et
d) le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

1902.30-1902.40

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :
a) le poids net des matières non originaires des positions 10.06 ou 11.01 à 11.08 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit;
b) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et
c) le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

19.03

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :
a) le poids net des matières non originaires des positions 10.06 ou 11.01 à 11.08 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et
b) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

1904.10-1904.20

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :
a) le poids net des matières non originaires des positions 10.06 ou 11.01 à 11.08 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit;
b) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 30 p. cent du poids net du produit;
c) le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et
d) le poids net des sucres non originaires et des matières non originaires du chapitre 4 utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit.

1904.30

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :
a) le poids net des matières non originaires des positions 10.06 ou 11.01 à 11.08 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et
b) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

1904.90

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :
a) le poids net des matières non originaires des positions 10.06 ou 11.01 à 11.08 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit;
b) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 30 p. cent du poids net du produit;
c) le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et
d) le poids net des sucres non originaires et des matières non originaires du chapitre 4 utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit.

19.05

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :
a) le poids net des matières non originaires des positions 10.06 ou 11.01 à 11.08 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit;
b) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit;
c) le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et
d) le poids net des sucres non originaires et des matières non originaires du chapitre 4 utilisés dans la production ne dépasse pas 50 p. cent du poids net du produit.

Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes

20.01

Un changement à partir de toute autre position.

20.02-20.03

Un changement à partir de toute autre position où toutes les matières du chapitre 7 utilisées sont entièrement obtenues.

20.04-20.05

Un changement à partir de toute autre position.

20.06

Un changement aux préparations de bleuets, de cerises, d'airelles rouges, de mûres de Logan, de framboises, d'amélanches ou de fraises à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 60 p. cent du poids net du produit; ou
Un changement à tout autre produit de la position 20.06 à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

2007.10-2007.91

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

2007.99

Un changement aux confitures, gelées, pâtes de fruits à tartiner ou beurres de fruits à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 60 p. cent du poids net du produit; ou
Un changement à tout autre produit de la position 2007.99 à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

Note :
Aux fins des règles d'origine concernant les préparations de bleuets, de cerises, d'airelles rouges, de mûres de Logan, de framboises, d'amélanches ou de fraises de la position 20.08, le poids net du produit peut correspondre au poids net de l'ensemble des matières utilisées dans la production du produit, exclusion faite du poids net de l'eau de la position 22.01 qui est ajoutée au cours de la production du produit. Le poids net de tout fruit utilisé dans la production peut correspondre au poids net du fruit même congelé ou coupé, mais sans autre transformation.

2008.11-2008.19

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit.

2008.20-2008.50

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

2008.60

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 60 p. cent du poids net du produit.

2008.70

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

2008.80

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 60 p. cent du poids net du produit.

2008.91

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

2008.93

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 60 p. cent du poids net du produit.

2008.97

Un changement aux mélanges contenant des bleuets, des cerises, des airelles rouges, des mûres de Logan, des framboises, des amélanches ou des fraises à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 60 p. cent du poids net du produit; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2008.97 à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit.

2008.99

Un changement aux préparations de bleuets, de mûres de Logan, de framboises ou d'amélanches à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 60 p. cent du poids net du produit; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2008.99 à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

2009.11-2009.79

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

2009.81

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit.

2009.89

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

2009.90

Un changement aux mélanges contenant du jus de bleuet, du jus d'airelle rouge, du jus de sureau, du jus de mûre de Logan ou du jus d'amélanche à partir de toute autre sous-position, à l'exception du jus de bleuet, du jus d'airelle rouge, du jus de sureau, du jus de mûre de Logan ou du jus d'amélanche non originaires de la position 20.09, pourvu que :
a) le poids net des jus non originaires non concentrés de la position 20.09 utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit; et
b) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2009.90 à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses

2101.11-2101.30

Un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que :
a) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et
b) le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

2102.10-2102.30

Un changement à partir de toute autre sous-position.

2103.10

Un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que :
a) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et
b) le poids net des matières non originaires des positions 04.07 à 04.10 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

2103.20

Un changement au "tomato-ketchup" ou aux sauces barbecue à partir de toute autre sous-position, pourvu que :
a) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit;
b) le poids net des matières non originaires de la position 04.07, 04.08 ou 04.10 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et
c) le poids net des sucres non originaires et des matières non originaires de la position 04.07, 04.08 ou 04.10 utilisés dans la production ne dépasse pas 50 p. cent du poids net du produit; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2103.20 à partir de toute autre sous-position, pourvu que :
a) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et
b) le poids net des matières non originaires des positions 04.07 à 04.10 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

2103.30

Un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que :
a) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et
b) le poids net des matières non originaires des positions 04.07 à 04.10 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

Note :
Aux fins de la règle d'origine concernant la sous-position 2103.90, les condiments composés et les assaisonnements composés sont des préparations alimentaires qui peuvent être ajoutées à un aliment pour en améliorer ou en rehausser la saveur lors de la fabrication de l'aliment ou de sa préparation avant le service, ou après que l'aliment a été servi.

2103.90

Un changement aux sauces barbecue, aux sauces à base de fruits, aux condiments composés ou aux assaisonnements composés à partir de toute autre sous-position, pourvu que :
a) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit;
b) le poids net des matières non originaires de la position 04.07, 04.08 ou 04.10 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et
le poids net des sucres non originaires et des matières non originaires de la position 04.07, 04.08 ou 04.10 utilisés dans la production ne dépasse pas 50 p. cent du poids du produit; ou

Un changement à tout autre produit de la sous-position 2103.90 à partir de toute autre sous-position, pourvu que :
a) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et
b) le poids net des matières non originaires des positions 04.07 à 04.10 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

2104.10-2105.00

Un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que :
a) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et
b) le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

21.06

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :
a) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit; et
b) le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

22.01

Un changement à partir de toute autre position.

2202.10

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :
a) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et
b) le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

2202.90

Un changement aux boissons contenant du lait à partir de toute autre position, à l'exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations laitières de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. cent de solides de lait en poids sec, pourvu que :
a) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et
b) le poids net des matières non originaires des positions 04.07 à 04.10 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; ou

Un changement à tout autre produit de la sous-position 2202.90 à partir de toute autre position, pourvu que :
a) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et
b) le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

22.03

Un changement à partir de toute autre position.

22.04

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la sous-position 0806.10, 2009.61 ou 2009.69, de la position 22.07 ou 22.08.

22.05-22.06

Un changement à partir de toute autre position.

22.07-22.09

Un changement à partir de toute autre position à l'extérieur de ce groupe, à l'exception de la position 22.04.

Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

23.01

Un changement à partir de toute autre position.

23.02

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des matières non originaires du chapitre 10 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

2303.10

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des matières non originaires du chapitre 10 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

2303.20-2303.30

Un changement à partir de toute autre position.

23.04-23.08

Un changement à partir de toute autre position.

23.09

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception du chapitre 2 ou 3, pourvu que :
a) le poids net des matières non originaires du chapitre 10 ou 11 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit;
b) le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et
c) le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

Note :
Les produits agricoles et horticoles cultivés sur le territoire d'une Partie sont considérés comme originaires du territoire de cette Partie même s'ils sont cultivés à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de marcottes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d'autres parties de plantes vivantes importés d'un pays tiers.

24.01

Production dans laquelle toutes les matières de la position 24.01 utilisées sont entièrement obtenues.

2402.10

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des matières non originaires du chapitre 24 utilisées dans la production ne dépasse pas 30 p. cent du poids net de l'ensemble des matières du chapitre 24 utilisées dans la production du produit.

2402.20

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la sous-position 2403.10, pourvu que le poids net des matières de la position 24.01 qui sont entièrement obtenues représente au moins 10 p. cent du poids net de l'ensemble des matières du chapitre 24 utilisées dans la production du produit.

2402.90

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des matières non originaires du chapitre 24 utilisées dans la production ne dépasse pas 30 p. cent du poids net de l'ensemble des matières du chapitre 24 utilisées dans la production du produit.

24.03

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des matières non originaires du chapitre 24 utilisées dans la production ne dépasse pas 30 p. cent du poids net de l'ensemble des matières du chapitre 24 utilisées dans la production du produit.

Section V

Produits minéraux

Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

25.01-25.03

Un changement à partir de toute autre position.

2504.10-2504.90

Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

25.05-25.14

Un changement à partir de toute autre position.

2515.11-2516.90

Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

25.17

Un changement à partir de toute autre position.

2518.10-2520.20

Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

25.21-25.23

Un changement à partir de toute autre position.

2524.10-2525.30

Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

25.26-25.29

Un changement à partir de toute autre position.

2530.10-2530.90

Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

26.01-26.21

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

27.01-27.09

Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions ou de toute autre position.

27.10

Un changement à partir de l'intérieur de cette position ou de toute autre position, à l'exception des biodiesels de la sous-position 3824.90 ou de la position 38.26.

27.11-27.16

Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions ou de toute autre position.

Section VI

Produits des industries chimiques ou des industries connexes

Chapitre 28Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes

 

Note 1 :
Un produit du présent chapitre est un produit originaire s'il résulte, selon le cas :
a) d'un changement de classement tarifaire précisé par les règles d'origine du présent chapitre;
b) d'une réaction chimique décrite à la note 2 ci-dessous;
c) d'une purification décrite à la note 3 ci-dessous.

Note 2 : Réaction chimique et changement de numéro du Chemical Abstract Service
Un produit du présent chapitre est considéré comme un produit originaire s'il résulte d'une réaction chimique et que la réaction chimique entraîne un changement de numéro du Chemical Abstract Service (CAS).

Aux fins du présent chapitre, "réaction chimique" désigne tout procédé (y compris les procédés biochimiques) au terme duquel une molécule se voit dotée d'une nouvelle structure en raison de la rupture des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens intramoléculaires ou de la modification de la disposition spatiale des atomes dans la molécule.
Les procédés suivants ne sont pas considérés comme des réactions chimiques pour déterminer si un produit est originaire :
a) la dissolution dans l'eau ou dans d'autres solvants;
b) l'élimination de solvants, y compris l'eau;
c) l'addition ou l'élimination de l'eau de cristallisation.

Note 3 : Purification
Un produit du présent chapitre qui a fait l'objet d'une purification est considéré comme un produit originaire pourvu que la purification ait eu lieu sur le territoire de l'une des Parties ou des deux et qu'elle mène à l'élimination de non moins de 80 p. cent des impuretés.

Note 4 : Séparation interdite
Un produit qui subit le changement de classement tarifaire applicable sur le territoire de l'une ou des deux Parties à la suite de la séparation d'une ou de plusieurs matières d'un mélange artificiel n'est pas considéré comme originaire à moins que la matière ainsi isolée n'ait subi une réaction chimique sur le territoire de l'une ou des deux Parties.

2801.10-2853.00

Un changement à partir de toute autre sous-position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 29

Produits chimiques organiques

Note 1 :
Un produit du présent chapitre est un produit originaire s'il résulte, selon le cas :
a) d'un changement de classement tarifaire précisé par les règles d'origine du présent chapitre;
b) d'une réaction chimique décrite à la note 2 ci-dessous;
c) d'une purification décrite à la note 3 ci-dessous.

Note 2 : Réaction chimique et changement de numéro du Chemical Abstract Service
Un produit du présent chapitre est considéré comme un produit originaire s'il résulte d'une réaction chimique et que la réaction chimique entraîne un changement de numéro du Chemical Abstract Service (CAS).

Aux fins du présent chapitre, "réaction chimique" désigne tout procédé (y compris les procédés biochimiques) au terme duquel une molécule se voit dotée d'une nouvelle structure en raison de la rupture des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens intramoléculaires ou de la modification de la disposition spatiale des atomes dans la molécule.
Les procédés suivants ne sont pas considérés comme des réactions chimiques pour déterminer si un produit est originaire :
a) la dissolution dans l'eau ou dans d'autres solvants;
b) l'élimination de solvants, y compris l'eau;
c) l'addition ou l'élimination de l'eau de cristallisation.

Note 3 : Purification
Un produit du présent chapitre qui a fait l'objet d'une purification est considéré comme un produit originaire pourvu que la purification ait eu lieu sur le territoire de l'une des Parties ou des deux et qu'elle mène à l'élimination de non moins de 80 p. cent des impuretés.

Note 4 : Séparation interdite
Un produit qui subit le changement de classement tarifaire applicable sur le territoire de l'une ou des deux Parties à la suite de la séparation d'une ou de plusieurs matières d'un mélange artificiel n'est pas considéré comme originaire à moins que la matière ainsi isolée n'ait subi une réaction chimique sur le territoire de l'une ou des deux Parties.

2901.10-2942.00

Un changement à partir de toute autre sous-position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 30

Produits pharmaceutiques

3001.20-3005.90

Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

3006.10-3006.60

Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

3006.70-3006.92

Un changement à partir de toute autre sous-position.

Chapitre 31

Engrais

31.01

Un changement à partir de l'intérieur de cette position ou de toute autre position.

31.02

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

3103.10-3104.90

Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

31.05

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

3201.10-3210.00

Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

32.11-32.12

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

3213.10

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

3213.90

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

32.14-32.15

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

3301.12-3301.90

Un changement à partir de toute autre sous-position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

3302.10

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids des matières non originaires de la position 17.01 ou 17.02 ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

3302.90

Un changement à partir de toute autre position.

33.03

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

33.04-33.07

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, "cires pour l'art dentaire" et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre

3401.11-3401.20

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

3401.30

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la sous-position 3402.90; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la sous-position 3402.90, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle du produit ou du prix départ usine du produit.

3402.11-3402.19

Un changement à partir de toute autre sous-position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

3402.20

Un changement à partir de toute autre sous-position, à l'exception de la sous-position 3402.90.

3402.90

Un changement à partir de toute autre sous-position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette sous-position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette sous-position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

3403.11-3405.90

Un changement à partir de toute autre sous-position.

34.06

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

34.07

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que :
a) au moins un des produits qui composent l'assortiment soit originaire; et
b) la valeur des produits non originaires de cette position qui composent l'assortiment ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l'assortiment.

Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

35.01-35.02

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception des chapitres 2 à 4; ou
Un changement à partir des chapitres 2 à 4, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires des chapitres 2 à 4 ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

35.03

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception d'une position du chapitre 2, autre que la peau de porc, ou à partir du chapitre 3, autre que la peau de poisson; ou
Un changement à partir du chapitre 2, autre que la peau de porc, ou du chapitre 3, autre que la peau de poisson, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, de la peau de porc du chapitre 2 ou de la peau de poisson du chapitre 3, pourvu que la valeur des matières non originaires du chapitre 2, autre que la peau de porc, et du chapitre 3, autre que la peau de poisson, ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

35.04

Un changement aux matières protéiques de lait à partir de toute autre position, à l'exception du chapitre 4 et des préparations laitières de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. cent de solides de lait en poids sec;
Un changement à tout autre produit de la position 35.04 à partir de toute autre position, à l'exception des matières non originaires des chapitres 2 à 4 ou de la position 11.08; ou
Un changement à tout autre produit de la position 35.04 à partir des chapitres 2 à 4 ou de la position 11.08, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires des chapitres 2 à 4 ou de la position 11.08 ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

35.05

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la position 11.08; ou
Un changement à partir de la position 11.08, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 11.08 ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

35.06-35.07

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes, alliages pyrophoriques; matières inflammables

36.01-36.06

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques

37.01

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

37.02

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la position 37.01.

37.03-37.06

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

3707.10-3707.90

Un changement à partir de toute autre sous-position.

Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques

38.01-38.02

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

38.03

Un changement à partir de l'intérieur de cette position ou de toute autre position.

38.04

Un changement à partir de toute autre position.

3805.10

Un changement à l'essence de papeterie au sulfate purifié à partir de toute autre sous-position ou d'essence de papeterie au sulfate brute au terme d'une purification par distillation; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 3805.10 à partir de toute autre sous-position.

3805.90

Un changement à partir de toute autre sous-position.

3806.10-3806.90

Un changement à partir de toute autre sous-position.

38.07

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

3808.50-3808.99

Un changement à partir de toute autre sous-position.

3809.10

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception des position 10.06 ou 11.01 à 11.08; ou
Un changement à partir des positions 10.06 ou 11.01 à 11.08, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids des matières non originaires des positions 10.06 ou 11.01 à 11.08 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

3809.91-3809.93

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

38.10

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

3811.11-3811.90

Un changement à partir de toute autre sous-position.

38.12

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

38.13-38.14

Un changement à partir de toute autre position.

3815.11-3815.90

Un changement à partir de toute autre sous-position.

38.16-38.19

Un changement à partir de toute autre position.

38.20

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la sous-position 2905.31 ou 2905.49; ou
Un changement à partir de la sous-position 2905.31 ou 2905.49, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 2905.31 ou 2905.49 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

38.21-38.22

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

3823.11-3823.70

Un changement à partir de toute autre sous-position.

3824.10-3824.50

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

3824.60

Un changement à partir de toute autre sous-position, à l'exception des positions 11.01 à 11.08, 17.01, 17.02 ou de la sous-position 2905.44; ou
Un changement à partir des positions 11.01 à 11.08, 17.01, 17.02 ou de la sous-position 2905.44, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que le poids des matières non originaires des positions 11.01 à 11.08, 17.01, 17.02 ou de la sous-position 2905.44 ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

3824.71-3824.83

Un changement à partir de toute autre position.

3824.90

Un changement aux biodiesels à partir de toute autre position, pourvu que les biodiesels soient transestérifiés sur le territoire d'une Partie;
Un changement aux produits contenant de l'éthanol à partir de toute autre position, à l'exception de l'éthanol de la position 22.07 ou de la sous-position 2208.90; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 3824.90 à partir de toute autre position.

38.25

Un changement à partir de toute autre position.

38.26

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que les biodiesels soient transestérifiés sur le territoire d'une Partie.

Section VII

Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

Chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

39.01-39.15

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit; ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent du poids net du produit.

39.16-39.26

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

40.01-40.11

Un changement à partir de toute autre position.

4012.11-4012.19

Un changement à partir de toute autre sous-position.

4012.20-4012.90

Un changement à partir de toute autre position.

40.13-40.16

Un changement à partir de toute autre position.

40.17

Un changement à partir de l'intérieur de cette position ou de toute autre position.

Section VIII

Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

41.01-41.03

Un changement à partir de toute autre position.

4104.11-4104.19

Un changement à partir de toute autre position.

4104.41-4104.49

Un changement à partir de toute autre sous-position.

4105.10

Un changement à partir de toute autre position.

4105.30

Un changement à partir de toute autre sous-position.

4106.21

Un changement à partir de toute autre position.

4106.22

Un changement à partir de toute autre sous-position.

4106.31

Un changement à partir de toute autre position.

4106.32

Un changement à partir de toute autre sous-position.

4106.40

Un changement à partir de l'intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

4106.91

Un changement à partir de toute autre position.

4106.92

Un changement à partir de toute autre sous-position.

41.07-41.13

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la sous-position 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 ou 4106.92; ou
Un changement à partir de la sous-position 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 ou 4106.92, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que les matières de la sous-position 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 ou 4106.92 subissent un retannage sur le territoire d'une Partie.

41.14-41.15

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage; sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

42.01-42.06

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

43.01

Un changement à partir de toute autre position.

4302.11-4302.30

Un changement à partir toute autre sous-position.

43.03-43.04

Un changement à partir de toute autre position.

Section IX

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie

Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

44.01-44.21

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège

45.01-45.04

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

46.01-46.02

Un changement à partir de toute autre position.

Section X

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

47.01-47.07

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

48.01-48.09

Un changement à partir de toute autre position.

4810.13-4811.90

Un changement à partir de toute autre sous-position.

48.12-48.23

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 49

Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

49.01-49.11

Un changement à partir de toute autre position.

Section XI

Matières textiles et ouvrages en ces matières

Chapitre 50

Soie

50.01-50.02

Un changement à partir de toute autre position.

50.03

Un changement à partir de l'intérieur de cette position ou de toute autre position.

50.04-50.06

Filature de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de filature ou de torsion.

50.07

Filature de fibres naturelles ou synthétiques ou artificielles discontinues, extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels ou torsion, accompagnées dans chaque cas d'un tissage;
Tissage accompagné de teinture;
Teinture de fils accompagnée de tissage; ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

51.01-51.05

Un changement à partir de toute autre position.

51.06-51.10

Filature de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de filature.

51.11-51.13

Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas d'un tissage;
Tissage accompagné de teinture;
Teinture de fils accompagnée de tissage; ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 52

Coton

52.01-52.03

Un changement à partir de toute autre position.

52.04-52.07

Filature de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de filature.

52.08-52.12

Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas d'un tissage;
Tissage accompagné de teinture ou d'enduction;
Teinture de fils accompagnée de tissage; ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

53.01-53.05

Un changement à partir de toute autre position.

53.06-53.08

Filature de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de filature.

53.09-53.11

Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas d'un tissage;
Tissage accompagné de teinture ou d'enduction;
Teinture de fils accompagnée de tissage; ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 54

Filaments synthétiques ou artificiels

54.01-54.06

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée, au besoin, de filature ou de filature de fibres naturelles.

54.07-54.08

Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas d'un tissage;
Tissage accompagné de teinture ou d'enduction;
Torsion ou texturation accompagnée de tissage, pourvu que la valeur des fils non tordus ou non texturés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit; ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 55

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

55.01-55.07

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles.

55.08-55.11

Filature de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de filature.

55.12-55.16

Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas d'un tissage;
Tissage accompagné de teinture ou d'enduction;

Teinture de fils accompagnée de tissage; ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 56

Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

56.01

Un changement à partir de tout autre chapitre.

5602.10

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de production de tissu. Cependant, des fils de filaments de polypropylène de la position 54.02, des fibres de polypropylène de la position 55.03 ou 55.06, des câbles de filaments de polypropylène de la position 55.01, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés, pourvu que leur valeur totale ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit; ou
Production de tissu uniquement, dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles.

5602.21-5602.90

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de production de tissu; ou
Production de tissu uniquement dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles.

56.03

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou utilisation de fibres naturelles, accompagnée de l'utilisation d'une technique de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage.

5604.10

Un changement à partir de toute autre position.

5604.90

- Fils de caoutchouc (recouverts de textiles)

Production à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de textiles.

- Autres

Filature de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de filature.

56.05

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception des fils des positions 50.04 à 50.06, 51.06 à 51.10, 52.04 à 52.07, 53.06 à 53.08, 54.01 à 54.06 ou 55.09 à 55.11;
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de filature, ou filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues.

56.06

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception des fils des positions 50.04 à 50.06, 51.06 à 51.10, 52.04 à 52.07, 53.06 à 53.08, 54.01 à 54.06 ou 55.09 à 55.11;

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de filature, ou filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues;
Filature accompagnée de flocage; ou
Flocage accompagné de teinture.

56.07

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception des fils des positions 50.04 à 50.06, 51.06 à 51.10, 52.04 à 52.07, 53.06 à 53.08, 54.01 à 54.06 ou 55.09 à 55.11;
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de filature ou filature de fibres naturelles; ou
Flocage accompagné de teinture ou d'impression.

56.08

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de filature ou filature de fibres naturelles; ou
Flocage accompagné de teinture ou d'impression.

56.09

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception des fils des positions 50.04 à 50.06, 51.06 à 51.10, 52.04 à 52.07, 54.01 à 54.06 ou 55.09 à 55.11;
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de filature ou filature de fibres naturelles; ou
Flocage accompagné de teinture ou d'impression.

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles
Note : Du tissu de jute peut être utilisé comme support pour les produits de ce chapitre.

57.01-57.05

Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas d'un tissage;
Production à partir de fils de coco, de fils de sisal ou de fil de jute;
Flocage accompagné de teinture ou d'impression;
Touffetage accompagné de teinture ou d'impression; ou
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de l'utilisation d'une technique de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage. Cependant, des fils de filaments de polypropylène de la position 54.02, des fibres de polypropylène de la position 55.03 ou 55.06, ou des câbles de filaments de polypropylène de la position 55.01, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés, pourvu que leur valeur totale ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies
Note : Pour les produits de la position 58.11, les matières utilisées pour produire la ouatine doivent être extrudées sur le territoire de l'une des Parties ou des deux Parties.

58.01-58.04

Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas d'un tissage;
Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d'enduction;
Flocage accompagné de teinture ou d'impression;
Teinture de fils accompagnée de tissage; ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

58.05

Un changement à partir de toute autre position.

58.06-58.09

Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas de tissage ou de production de tissu;
Tissage ou production de tissu accompagnés de teinture, de flocage ou d'enduction;

Flocage accompagné de teinture ou d'impression;
Teinture de fils accompagnée de tissage ou de production de tissu; ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

58.10

Production dans laquelle la valeur de l'ensemble des matières utilisées ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

58.11

Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas de tissage, de tricotage ou de l'utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés;
Tissage, tricotage ou utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés, accompagnés dans chaque cas de teinture, de flocage ou d'enduction;
Flocage accompagné de teinture ou d'impression;
Teinture de fils accompagnée de tissage, de tricotage ou de l'utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés; ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 59

Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

59.01

Tissage, tricotage ou utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés, accompagnés dans chaque cas de teinture, de flocage ou d'enduction; ou
Flocage accompagné de teinture ou d'impression.

59.02

- Contenant au plus 90 p. cent de matières textiles en poids

Tissage, tricotage ou utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés.

- Autres

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage, de tricotage ou de l'utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés.

59.03

Tissage, tricotage ou utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés, accompagnés dans chaque cas de teinture ou d'enduction; ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

59.04

Tissage, tricotage ou utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés, accompagnés dans chaque cas de teinture ou d'enduction.

59.05

- Imprégnés, enduits, recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières

Tissage, tricotage ou utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés, accompagnés dans chaque cas de teinture ou d'enduction.

- Autres

Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tissage, d'un tricotage ou de l'utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés;

Tissage, tricotage ou utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés, accompagnés dans chaque cas de teinture ou d'enduction; ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

59.06

- étoffes de bonneterie

Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas d'un tricotage;
Tricotage accompagné de teinture ou d'enduction; ou
Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d'un tricotage.

- Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 p. cent de matières textiles en poids

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage, de tricotage ou de l'utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés.

- Autres

Tissage, tricotage ou utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés, accompagnés de teinture ou d'enduction; ou
Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée de tissage, de tricotage ou de formage.

59.07

Un changement à partir de tout autre chapitre, à l'exception des tissus des positions 50.07, 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10, 53.11, 54.07, 54.08, 55.12 à 55.16, 56.02, 56.03, du chapitre 57, des positions 58.03, 58.06, 58.08 ou 60.02 à 60.06;
Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d'enduction;
Flocage accompagné de teinture ou d'impression; ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

59.08

- Manchons à incandescence, imprégnés

Production à partir d'étoffes tubulaires tricotées.

- Autres

Un changement à partir de toute autre position.

59.09-59.11

- Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, de la position 59.11

Tissage, tricotage ou utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés.

- Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaîne ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes ou à trames multiples de la position 59.11

Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, accompagnée dans chaque cas d'un tissage ou d'un tricotage; ou
Tissage, tricotage ou utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés, accompagnés dans chaque cas de teinture ou d'enduction, pourvu que seulement une ou plusieurs des matières suivantes soient utilisées :
- fils de coco,
- fils de polytétrafluoroéthylène,
- fils de polyamide, retors, enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,
- fils de fibres synthétiques de polyamide aromatique obtenus par polycondensation de méta-phénylènediamine et d'acide isophtalique,
- monofils en polytétrafluoroéthylène,
- fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylènetéréphtalamide),
- fils de fibre de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques,
- monofilaments de copolyester d'un polyester, d'une résine d'acide térephtalique, de 1,4-cyclohexanediéthanol et d'acide isophtalique.

- Autres

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, ou filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, accompagnés dans chaque cas d'un tissage, d'un tricotage ou de l'utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés; ou
Tissage, tricotage ou utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés, accompagnés dans chaque cas de teinture ou d'enduction.

Chapitre 60

étoffes de bonneterie

60.01-60.06

Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnées dans chaque cas d'un tricotage;
Tricotage accompagné de teinture, de flocage ou d'enduction;
Flocage accompagné de teinture ou d'impression;
Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d'un tricotage; ou
Torsion ou texturation accompagnées de tricotage, pourvu que la valeur des fils non tordus ou non texturés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

61.01-61.17

- Obtenus par assemblage par couture ou autrement d'au moins deux pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

Bonneterie et confection (y compris la coupe).

- Autres (produits tricotés en forme/ façonnés)

Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas d'un tricotage; ou
Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d'un tricotage.

Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie

62.01

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou
Confection précédée d'impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.02

- Vêtements pour femmes ou fillettes, brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou
Production à partir de tissu non brodé, pourvu que la valeur du tissu non brodé utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

- Autres

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou
Confection précédée d'impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.03

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou
Confection précédée d'impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.04

- Vêtements pour femmes ou fillettes, brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou
Production à partir de tissu non brodé, pourvu que la valeur du tissu non brodé utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

- Autres

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou
Confection précédée d'impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.05

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou
Confection précédée d'impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.06

- Vêtements pour femmes ou fillettes, brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou
Production à partir de tissu non brodé, pourvu que la valeur du tissu non brodé utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

- Autres

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou
Confection précédée d'impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.07-62.08

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou
Confection précédée d'impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.09

- Vêtements pour femmes ou fillettes, brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou
Production à partir de tissu non brodé, pourvu que la valeur du tissu non brodé utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

- Autres

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou
Confection précédée d'impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.10

- équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

Production à partir de fil; ou
Production à partir de tissu non enduit, pourvu que la valeur du tissu non enduit utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

- Autres

Tissage ou autre procédé de production de tissu accompagné de confection (y compris la coupe); ou

Confection précédée d'impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.11

- Vêtements pour femmes ou fillettes, brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou
Production à partir de tissu non brodé, pourvu que la valeur du tissu non brodé utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

- Autres

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou
Confection précédée d'impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.12

Tricotage ou tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou

Confection précédée d'impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.13-62.14

- Brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe);
Production à partir de tissu non brodé, pourvu que la valeur du tissu non brodé utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit; ou
Confection précédée d'impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

- Autres

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou
Confection précédée d'impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.15

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou
Confection précédée d'impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.16

- équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

Production à partir de fil; ou
Production à partir de tissu non enduit, pourvu que la valeur du tissu non enduit utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

- Autres

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou
Confection précédée d'impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.17

- Brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou
Production à partir de tissu non brodé, pourvu que la valeur du tissu non brodé utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

- équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée
- Triplures pour cols et poignets, découpées

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou
Enduction, pourvu que la valeur du tissu non enduit utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit, accompagnée de confection (y compris la coupe).
Production à partir de matières de toute position, à l'exception de celle du produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

- Autres

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe).

Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

63.01-63.04

- En feutre, en nontissés

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou utilisation de fibres naturelles, accompagnée dans chaque cas de l'utilisation d'un procédé de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage, et de confection (y compris la coupe).

- Autres, brodés

Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe); ou
Production à partir de tissu non brodé, pourvu que la valeur du tissu non brodé utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

- Autres, non brodés

Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe).

63.05

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, ou filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, accompagnée dans chaque cas de tissage ou de tricotage et de confection (y compris la coupe); ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou utilisation de fibres naturelles, accompagnée dans chaque cas de l'utilisation de toute technique de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage, et de confection (y compris la coupe).

63.06

- De nontissés

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou utilisation de fibres naturelles, accompagnée dans chaque cas de l'utilisation de toute technique de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage.

- Autres

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou
Enduction, pourvu que la valeur du tissu non enduit utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit, accompagnée de confection (y compris la coupe).

63.07

Production dans laquelle la valeur de l'ensemble des matières non originaires utilisées ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

63.08

Un changement à partir de tout autre chapitre, pourvu que le tissu ou le fil satisfasse à la règle d'origine qui s'appliquerait si le tissu ou le fil était classé seul.

63.09

Un changement à partir de toute autre position.

63.10

Un changement à partir de toute autre position.

Section XII

Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

64.01-64.05

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception d'assemblages formés de dessus fixés aux semelles intérieures ou à d'autres composantes de semelles de la position 64.06.

64.06

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures

65.01-65.07

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

66.01-66.03

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

67.01

Un changement aux articles en plumes ou en duvet à partir de l'intérieur de cette position ou de toute autre position; ou
Un changement à tout autre produit de la position 67.01 à partir de toute autre position.

67.02-67.04

Un changement à partir de toute autre position.

Section XIII

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre

Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

68.01-68.02

Un changement à partir de toute autre position.

68.03

Un changement à partir de l'intérieur de cette position ou de toute autre position.

68.04-68.11

Un changement à partir de toute autre position.

6812.80-6812.99

Un changement à partir de toute autre sous-position.

68.13

Un changement à partir de toute autre position.

6814.10-6814.90

Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

68.15

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 69

Produits céramiques

69.01-69.14

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre

70.01-70.05

Un changement à partir de toute autre position.

70.06

Un changement à partir de l'intérieur de cette position ou de toute autre position.

70.07-70.08

Un changement à partir de toute autre position.

7009.10

Un changement à partir de toute autre sous-position.

7009.91-7009.92

Un changement à partir de toute autre position.

70.10

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement aux ouvrages en verre taillé des ouvrages en verre non taillé à partir de la position 70.10, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des ouvrages en verre non taillé non originaires ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

70.11

Un changement à partir de toute autre position.

70.13

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement aux ouvrages en verre taillé à partir des ouvrages en verre non taillé de la position 70.13, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des ouvrages en verre non taillé non originaires ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

70.14-70.18

Un changement à partir de toute autre position.

7019.11-7019.40

Un changement à partir de toute autre position.

7019.51

Un changement à partir de toute autre sous-position, à l'exception des sous-positions 7019.52 à 7019.59.

7019.52-7019.90

Un changement à partir de toute autre sous-position.

70.20

Un changement à partir de toute autre position.

Section XIV

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

71.01

Un changement à partir de toute autre position.

7102.10

Un changement à partir de toute autre position.

7102.21-7102.39

Un changement à partir de toute autre sous-position, à l'exception de la sous-position 7102.10.

7103.10-7104.90

Un changement à partir de toute autre sous-position.

71.05

Un changement à partir de toute autre position.

7106.10-7106.92

Un changement à partir de toute autre sous-position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir d'une autre sous-position, pourvu que les matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final soient soumises à une séparation électrolytique, thermique ou chimique ou à un alliage.

71.07

Un changement à partir de l'intérieur de cette position ou de toute autre position.

7108.11-7108.20

Un changement à partir de toute autre sous-position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir d'une autre sous-position, pourvu que les matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final soient soumises à une séparation électrolytique, thermique ou chimique ou à un alliage.

71.09

Un changement à partir de l'intérieur de cette position ou de toute autre position.

7110.11-7110.49

Un changement à partir de toute autre sous-position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir d'une autre sous-position, pourvu que les matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final soient soumises à une séparation électrolytique, thermique ou chimique ou à un alliage.

71.11

Un changement à partir de l'intérieur de cette position ou de toute autre position.

71.12-71.15

Un changement à partir de toute autre position.

71.16-71.17

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

71.18

Un changement à partir de toute autre position.

Section XV

Métaux communs et ouvrages en ces métaux

Chapitre 72

Fonte, fer et acier

72.01-72.07

Un changement à partir de toute autre position.

72.08-72.17

Un changement à partir de toute position à l'extérieur de ce groupe.

72.18

Un changement à partir de toute autre position.

72.19-72.23

Un changement à partir de toute position à l'extérieur de ce groupe.

72.24

Un changement à partir de toute autre position.

72.25-72.29

Un changement à partir de toute position à l'extérieur de ce groupe.

Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier

73.01-73.03

Un changement à partir de toute autre position.

7304.11-7304.39

Un changement à partir de toute autre position.

7304.41

Un changement à partir de toute autre sous-position.

7304.49-7304.90

Un changement à partir de toute autre position.

73.05-73.06

Un changement à partir de toute autre position.

7307.11-7307.19

Un changement à partir de toute autre position.

7307.21-7307.29

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception des ébauches forgées de la position 72.07; ou
Un changement à partir des ébauches forgées de la position 72.07, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des ébauches forgées non originaires de la position 72.07 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

7307.91-7307.99

Un changement à partir de toute autre position.

73.08

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la sous-position 7301.20; ou
Un changement à partir de la sous-position 7301.20, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 7301.20 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

73.09-73.14

Un changement à partir de toute autre position.

73.15

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

73.16-73.20

Un changement à partir de toute autre position.

73.21

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

73.22-73.23

Un changement à partir de toute autre position.

73.24

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

73.25-73.26

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre

74.01-74.02

Un changement à partir de toute autre position.

7403.11-7403.29

Un changement à partir de toute autre sous-position.

74.04-74.19

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel

75.01-75.08

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium

7601.10-7601.20

Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

76.02-76.06

Un changement à partir de toute autre position.

76.07

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

76.08-76.16

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb

7801.10

Un changement à partir de toute autre sous-position.

7801.91-7801.99

Un changement à partir de toute autre position.

78.02-78.06

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc

79.01-79.07

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 80

étain et ouvrages en étain

80.01-80.07

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

8101.10-8113.00

Un changement à partir de toute autre sous-position.

Chapitre 82

Outils et outillages, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

Note :Les manches en métaux communs utilisés dans la production d'un produit de ce chapitre ne sont pas pris en compte lorsqu'il s'agit de déterminer l'origine de ce produit.

82.01-82.04

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8205.10-8205.70

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, à l'exception de la sous-position 8205.90, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position, à l'exception de la sous-position 8205.90, ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8205.90

Un changement à partir de toute autre position;
Un changement aux enclumes, aux forges portatives, aux meules avec bâtis à main ou à pédale, à partir de l'intérieur de cette position, à l'exception d'un assortiment de la sous-position 8205.90, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position, à l'exception d'un assortiment de la sous-position 8205.90, ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit; ou
Un changement à un assortiment à partir de tout autre produit de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des produits non originaires de cette position qui composent l'assortiment ne dépasse pas 25 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l'assortiment.

82.06

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception des positions 82.02 à 82.05; ou
Un changement à partir des positions 82.02 à 82.05, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des produits non originaires des positions 82.02 à 82.05 qui composent l'assortiment ne dépasse pas 25 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l'assortiment.

8207.13

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la position 82.09; ou
Un changement à partir de la sous-position 8207.19 ou de la position 82.09, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8207.19 ou de la position 82.09 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8207.19-8207.90

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

82.08-82.10

Un changement à partir de toute autre position.

8211.10

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir des sous-positions 8211.91 à 8211.95, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des produits non originaires des sous-positions 8211.91 à 8211.93 qui composent l'assortiment ne dépasse pas 25 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l'assortiment.

8211.91-8211.93

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de la sous-position 8211.94 ou 8211.95, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8211.94 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8211.94-8211.95

Un changement à partir de toute autre position.

82.12-82.13

Un changement à partir de toute autre position.

8214.10

Un changement à partir de toute autre position.

8214.20

Un changement à partir de toute autre position, ou
Un changement à un assortiment de la sous-position 8214.20 à partir de l'intérieur de cette sous-position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des produits non originaires de la sous-position 8214.20 qui composent l'assortiment ne dépasse pas 25 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l'assortiment.

8214.90

Un changement à partir de toute autre position.

8215.10-8215.20

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir des sous-positions 8215.91 à 8215.99, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des produits non originaires des sous-positions 8215.91 à 8215.99 qui composent l'assortiment ne dépasse pas 25 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8215.91-8215.99

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs

8301.10-8301.50

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de la sous-position 8301.60, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8301.60 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8301.60-8301.70

Un changement à partir de toute autre position.

8302.10-8302.30

Un changement à partir de toute autre position.

8302.41

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8302.42-8302.50

Un changement à partir de toute autre position.

8302.60

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

83.03-83.04

Un changement à partir de toute autre position.

83.05

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de la sous-position 8305.90, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8305.90 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

83.06

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

83.07

Un changement à partir de toute autre position.

83.08

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de la sous-position 8308.90, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8308.90 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

83.09-83.10

Un changement à partir de toute autre position.

83.11

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Section XVI

Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

84.01-84.12

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8413.11-8413.82

Un changement à partir de toute autre sous-position.

8413.91-8413.92

Un changement à partir de toute autre position.

84.14-84.15

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8416.10-8417.90

Un changement à partir de toute autre sous-position.

84.18-84.22

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de l'une de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8423.10-8426.99

Un changement à partir de toute autre sous-position.

84.27

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la position 84.31; ou
Un changement à partir de la position 84.31, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 84.31 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8428.10-8430.69

Un changement à partir de toute autre sous-position.

84.31

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8432.10-8442.50

Un changement à partir de toute autre sous-position.

84.43

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8444.00-8449.00

Un changement à partir de toute autre sous-position.

84.50-84.52

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8453.10-8454.90

Un changement à partir de toute autre sous-position.

84.55

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

84.56-84.65

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la position 84.66; ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions ou de la position 84.66, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ou de la position 84.66 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

84.66

Un changement à partir de toute autre position.

84.67-84.68

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8469.00-8472.90

Un changement à partir de toute autre sous-position.

84.73

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8474.10-8479.90

Un changement à partir de toute autre sous-position.

84.80-84.83

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8484.10-8484.20

Un changement à partir de toute autre sous-position.

8484.90

Un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que la valeur des produits non originaires qui composent l'assortiment ne dépasse pas 25 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l'assortiment.

84.86

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8487.10-8487.90

Un changement à partir de toute autre sous-position.

Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

85.01-85.02

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la position 85.03; ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions ou de la position 85.03, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ou de la position 85.03 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

85.03-85.16

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8517.11-8517.62

Un changement à partir de toute autre sous-position.

8517.69-8517.70

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de la position 85.17, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 85.17 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

85.18

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

85.19-85.21

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la position 85.22; ou
Un changement à partir de la position 85.22, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 85.22 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

85.22

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

85.23

Un changement à partir de toute autre position.

85.25

Un changement à partir de l'intérieur de cette position ou de toute autre position, pourvu que la valeur de toutes les matières non originaires ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

85.26-85.28

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la position 85.29; ou
Un changement à partir de la position 85.29, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 85.29 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

85.29

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8530.10-8530.90

Un changement à partir de toute autre sous-position.

85.31

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8532.10-8534.00

Un changement à partir de toute autre sous-position.

85.35-85.37

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la position 85.38; ou
Un changement à partir de la position 85.38, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 85.38 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

85.38-85.48

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Section XVII

Matériel de transport

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication

86.01-86.06

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la position 86.07; ou
Un changement à partir de la position 86.07, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 86.07 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

86.07

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

86.08-86.09

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

87.01

Production dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne dépasse pas 45 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produitNote de bas de page 3 .

87.02

Production dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne dépasse pas 45 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produitNote de bas de page 4 .

87.03

Production dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produitNote de bas de page 5 .

87.04

Production dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne dépasse pas 45 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produitNote de bas de page 6 .

87.05

Production dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne dépasse pas 45 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produitNote de bas de page 7 .

87.06

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la position 84.07, 84.08 ou 87.08; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position ou de la position 84.07, 84.08 ou 87.08, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ou de la position 84.07, 84.08 ou 87.08 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

87.07

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la position 87.08; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position ou de la position 87.08, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ou de la position 87.08 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

87.08

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

87.09

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

87.10-87.11

Un changement à partir de toute autre position.

87.12

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la position 87.14; ou
Un changement à partir de la position 87.14, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 87.14 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

87.13

Un changement à partir de toute autre position.

87.14-87.16

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale

88.01

Un changement à partir de toute autre position.

88.02-88.05

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

89.01-89.06

Un changement à partir de tout autre chapitre; ou
Un changement à partir de l'intérieur de ce chapitre, qu'il y ait ou non également un changement à partir de tout autre chapitre, pourvu que la valeur des matières non originaires du chapitre 89 ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

89.07-89.08

Un changement à partir de toute autre position.

Section XVIII

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux, horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

Chapitre 90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

90.01

Un changement à partir de toute autre position.

90.02

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la position 90.01; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position ou de la position 90.01, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ou de la position 90.01 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

90.03-90.33

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 91

Horlogerie

91.01-91.07

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception des positions 91.08 à 91.14; ou
Un changement à partir des positions 91.08 à 91.14, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires des positions 91.08 à 91.14 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

91.08-91.14

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

92.01-92.08

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la position 92.09; ou
Un changement à partir de la position 92.09, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 92.09 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

92.09

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Section XIX

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

93.01-93.04

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception de la position 93.05; ou
Un changement à partir de la position 93.05, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 93.05 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

93.05-93.07

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Section XX

Marchandises et produits divers

Chapitre 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

94.01-94.06

Un changement à partir de toute autre position, ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

95.03-95.05

Un changement à partir de toute autre position, ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9506.11-9506.29

Un changement à partir de toute autre position, ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9506.31

Un changement à partir de toute autre position, ou
Un changement à partir de la sous-position 9506.39, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9506.39 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9506.32-9506.99

Un changement à partir de toute autre position, ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

95.07-95.08

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 96

Ouvrages divers

9601.10-9602.00

Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

96.03-96.04

Un changement à partir de toute autre position.

96.05

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des produits non originaires qui composent l'assortiment ne dépasse pas 25 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l'assortiment.

96.06-96.07

Un changement à partir de toute autre position, ou
Un changement à partir de l'intérieur de n'importe laquelle de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9608.10-9608.40

Un changement à partir de toute autre position, ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, à l'exception de la sous-position 9608.05, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position, autre que la sous-position 9608.05, ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9608.50

Un changement à partir de toute autre position, ou
Un changement à partir des sous-positions 9608.10 à 9608.40 ou 9608.60 à 9608.99, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des produits non originaires des sous-positions 9608.10 à 9608.40 ou 9608.60 à 9608.99 qui composent l'assortiment ne dépasse pas 25 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l'assortiment.

9608.60-9608.99

Un changement à partir de toute autre position, ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, à l'exception de la sous-position 9608.05, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position, autre que la sous-position 9608.05, ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

96.09

Un changement à partir de toute autre position, ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

96.10-96.12

Un changement à partir de toute autre position.

96.13

Un changement à partir de toute autre position, ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

96.14

Un changement à partir de l'intérieur de cette position ou de toute autre position.

96.15

Un changement à partir de toute autre position, ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

96.16-96.18

Un changement à partir de toute autre position.

96.19

Un changement à partir de toute autre position.

Section XXI

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

Chapitre 97

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

97.01-97.06

Un changement à partir de toute autre position.

Annexe 5-A – Contingents liés à l'origine et solutions de rechange aux règles d'origine spécifiques de l'annexe 5

Dispositions communes

1. L'annexe 5-A s'applique aux produits visés dans les sections suivantes :

  1. Section A : Produits agricoles;
  2. Section B : Poisson et produits de la mer;
  3. Section C : Textiles et vêtements;
  4. Section D : Véhicules.

2. En ce qui concerne les produits énumérés dans les tableaux de chaque section, les règles d'origine correspondantes constituent des solutions de rechange à celles énoncées à l'annexe 5 – Règles d'origine spécifiques aux produits, dans les limites du contingent annuel applicable.

3. La Partie importatrice gère les contingents liés à l'origine selon le principe du premier arrivé, premier servi et calcule la quantité de produits qui sont entrés au titre de ces contingents liés à l'origine sur la base de ses importations.

4. Toutes les exportations au titre des contingents liés à l'origine doivent comporter une référence à l'annexe 5-A. Les Parties n'imputent pas ces produits au volume annuel du contingent lié à l'origine en l'absence d'une telle référence.

5. Le cas échéant, le Canada notifie à l'Union européenne que des exigences relatives aux pièces sont établies par le Canada pour :

  1. les produits exportés du Canada au titre du contingent lié à l'origine applicable;
  2. les produits importés au Canada au titre du contingent lié à l'origine applicable.

6. L'Union européenne, dans les cas où elle reçoit une notification conformément au paragraphe 5a), n'accorde le traitement tarifaire préférentiel qu'aux produits pour lesquels de telles pièces ont été fournies, conformément à la règle d'origine de rechange énoncée à l'annexe 5-A.

7. Les Parties administrent les contingents liés à l'origine sur la base de l'année civile et rendent disponible la quantité globale sous contingent le 1er janvier de chaque année. Pour l'administration de ces contingents liés à l'origine au cours de l'année 1, les Parties calculent les volumes des contingents en retranchant le volume correspondant à la période allant du 1er janvier à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

8. En ce qui concerne l'Union européenne, les quantités prévues dans la présente annexe sont gérées par la Commission européenne, laquelle pose les actes administratifs qu'elle considère comme utiles pour en assurer une gestion efficace en ce qui a trait à la législation applicable de l'Union européenne.

9. Les Parties se consultent, au besoin, pour faire en sorte d'administrer efficacement l'annexe 5-A et elles coopèrent à l'administration de cette annexe. Les Parties se consultent pour discuter de possibles modifications à apporter à l'annexe 5-A.

10. Chaque section contient des dispositions supplémentaires distinctes portant notamment sur la révision ou la croissance des contingents liés à l'origine.

Section A – Agriculture

Tableau A.1 – Attribution du contingent annuel pour les produits à teneur élevée en sucreNote de bas de page 8 exportés du Canada vers l'Union européenneNote de bas de page 9

No de classement du Système harmonisé

Description du produit

Production suffisante

Contingent annuel pour les exportations du Canada vers l'Union européenne (poids net en tonnes métriques)

ex 1302.20

Matières pectiques, pectinates et pectates avec addition de sucre des sous-positions 1701.91 à 1701.99

Un changement à partir de l'intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à l'exception des sous-positions 1701.91 à 1701.99.

30 000

ex 1806.10

Poudre de cacao avec addition de sucre des sous-positions 1701.91 à 1701.99

Un changement à partir de toute autre sous-position, à l'exception des sous-positions 1701.91 à 1701.99.

ex 1806.20

Autres préparations avec addition de sucre des sous-positions 1701.91 à 1701.99, pour la préparation de boissons chocolatées

Un changement à partir de l'intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à l'exception des sous-positions 1701.91 à 1701.99.

ex 2101.12

Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café ou à base de café avec addition de sucre des sous-positions 1701.91 à 1701.99

Un changement à partir de toute autre sous-position, à l'exception des sous-positions 1701.91 à 1701.99.

ex 2101.20

Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de thé ou de maté ou à base de thé ou de maté avec addition de sucre des sous-positions 1701.91 à 1701.99

Un changement à partir de l'intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à l'exception des sous-positions 1701.91 à 1701.99.

ex 2106.90

Préparations alimentaires avec addition de sucre des sous-positions 1701.91 à 1701.99

Un changement à partir de l'intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à l'exception des sous-positions 1701.91 à 1701.99.

Dispositions sur la révision et la croissance relatives au tableau A.1

1. Les Parties révisent le niveau du contingent lié à l'origine prévu au tableau A.1 à la fin de chaque période de cinq ans, pendant les trois premières périodes de cinq ans consécutives suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

2. À la fin de chaque période de cinq ans, pendant les trois premières périodes consécutives de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, le volume du contingent lié à l'origine prévu au tableau A.1 augmentera de 20 p. cent par rapport au volume établi pour la période précédente, pourvu que :

  1. au cours d'une année quelconque durant la première période de cinq ans, le taux d'utilisation soit d'au moins 60 p. cent;
  2. au cours d'une année quelconque durant la deuxième période de cinq ans, le taux d'utilisation soit d'au moins 70 p. cent;
  3. au cours d'une année quelconque durant la troisième période de cinq ans, le taux d'utilisation soit d'au moins 80 p. cent.

3. Toute augmentation du volume du contingent lié à l'origine sera mise en œuvre au premier trimestre de l'année civile suivante.

4. La révision sera effectuée par le Comité sur l'agriculture. S'il y a lieu, à la fin de la révision, les Parties se notifient l'une l'autre par écrit l'augmentation du contingent lié à l'origine prévue au paragraphe 2, et la date à laquelle celle-ci s'applique conformément au paragraphe 3. Les Parties font en sorte que les renseignements sur l'augmentation du contingent lié à l'origine et la date d'application de cette augmentation soient rendus publics.

Tableau A.2 – Attribution du contingent annuel pour les sucreries et les préparations contenant du chocolat exportées du Canada vers l'Union européenne

No de classement du Système harmonisé

Description du produit

Production suffisante

Contingent annuel pour les exportations du Canada vers l'Union européenne (poids net en tonnes métriques)

17.04

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Un changement à partir de toute autre position.

10 000

1806.31

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, en tablettes, barres ou bâtons, fourrés, d'un poids n'excédant pas 2 kg

Un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que le changement ne soit pas dû uniquement à l'emballage.

1806.32

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, en tablettes, barres ou bâtons, non fourrés, d'un poids n'excédant pas 2 kg

1806.90

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, autres que ceux des sous-positions 1806.10 à 1806.32

Dispositions sur la révision et la croissance relatives au tableau A.2

1. Les Parties révisent le contingent lié à l'origine prévu au tableau A.2 à la fin de chaque période de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, pourvu que, au cours d'une année quelconque durant la période de cinq ans précédente, le taux d'utilisation du contingent lié à l'origine soit d'au moins 60 p. cent.

2. La révision aura pour objectif d'augmenter le volume en prenant en compte tous les facteurs pertinents, particulièrement le taux d'utilisation, la croissance des exportations canadiennes dans le monde, la croissance des importations totales de l'Union européenne et toute autre tendance pertinente dans le commerce des produits visés par le contingent lié à l'origine.

3. Le taux d'augmentation du contingent lié à l'origine sera fixé pour la période de cinq ans suivante et ne dépassera pas 10 p. cent du volume établi pour la période précédente.

4. La révision sera effectuée par le Comité sur l'agriculture. Toute recommandation formulée par le Comité sur l'agriculture quant à l'augmentation du volume du contingent lié à l'origine est présentée au Comité mixte de l'AECG, pour décision, conformément à l'article 30.2.2.

Tableau A.3 – Attribution du contingent annuel pour les aliments transformés exportés du Canada vers l'Union européenne

No de classement du Système harmonisé

Description du produit

Production suffisante

Contingent annuel pour les exportations du Canada vers l'Union européenne (poids net en tonnes métriques)

19.01

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 p. cent en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des positions 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 p. cent en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

Un changement à partir de toute autre position.

35 000

ex 1902.11

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, contenant des œufs et du riz

Un changement à partir de toute autre position.

ex 1902.19

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, autres, contenant du riz

ex 1902.20

Pâtes alimentaires farcies, même cuites ou autrement préparées, contenant du riz

ex 1902.30

Autres pâtes alimentaires, contenant du riz

1904.10

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage ("corn flakes", par exemple)

Un changement à partir de toute autre position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de cette position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 30 p. cent du poids net du produit ou du poids net de toutes les matières utilisées dans la production.

1904.20

Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées

1904.90

Préparations alimentaires, autres que celles des sous-positions 1904.10 à 1904.30

Un changement à partir de toute autre position.

19.05

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Un changement à partir de toute autre position.

2009.81

Jus d'airelle rouge

Un changement à partir de toute autre position.

ex 2009.89

Jus de bleuet

Un changement à partir de toute autre position.

2103.90

Autres préparations pour sauces et sauces préparées, autres condiments et assaisonnements, composés

Un changement à partir de toute autre position.

ex 2106.10

Concentrats de protéines et substances protéiques texturées, sans addition de sucre des sous-positions 1701.91 à 1701.99, ou contenant moins de 65 p. cent en poids net de sucre ajouté des sous-positions 1701.91 à 1701.99

Un changement à partir de toute autre sous-position; ou
Un changement à partir de l'intérieur de la même sous-position, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que le poids des matières non originaires de l'intérieur de cette sous-position ne dépasse pas 30 p. cent du poids net du produit ou du poids net de toutes les matières utilisées dans la production.

ex 2106.90

Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, sans addition de sucre des sous-positions 1701.91 à 1701.99, ou contenant moins de 65 p. cent en poids net de sucre ajouté des sous-positions 1701.91 à 1701.99

Dispositions sur la révision et la croissance relatives au tableau A.3

1. Les Parties révisent le contingent lié à l'origine prévu au tableau A.3 à la fin de chaque période de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, pourvu que, au cours d'une année quelconque durant la période de cinq ans précédente, le taux d'utilisation du contingent lié à l'origine soit d'au moins 60 p. cent.

2. La révision aura pour objectif d'augmenter le volume en prenant en compte tous les facteurs pertinents, particulièrement le taux d'utilisation, la croissance des exportations canadiennes dans le monde, la croissance des importations totales de l'Union européenne et toute autre tendance pertinente dans le commerce des produits visés par le contingent lié à l'origine.

3. Le taux d'augmentation du contingent lié à l'origine sera fixé pour la période de cinq ans suivante et ne dépassera pas 10 p. cent du volume établi pour la période précédente.

4. La révision sera effectuée par le Comité sur l'agriculture. Toute recommandation formulée par le Comité sur l'agriculture quant à l'augmentation du volume du contingent lié à l'origine est présentée au Comité mixte de l'AECG, pour décision, conformément à l'article 30.2.2.

Tableau A.4 – Attribution du contingent annuel pour les aliments pour chiens et chats exportés du Canada vers l'Union européenne

No de classement du Système harmonisé

Description du produit

Production suffisante

Contingent annuel pour les exportations du Canada vers l'Union européenne (poids net en tonnes métriques)

2309.10

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail

Un changement à partir de la sous-position 2309.90 ou de toute autre position, à l'exception des aliments pour chiens ou chats de la sous-position 2309.90.

60 000

ex 2309.90

Aliments pour chiens ou chats, non conditionnés pour la vente au détail

Un changement à partir de l'intérieur de cette sous-position ou de toute autre position, à l'exception des aliments pour chiens ou chats de l'intérieur de cette sous-position.

Dispositions sur la révision et la croissance relatives au tableau A.4

1. Les Parties révisent le contingent lié à l'origine prévu au tableau A.4 à la fin de chaque période de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, pourvu que, au cours d'une année quelconque durant la période de cinq ans précédente, le taux d'utilisation du contingent lié à l'origine soit d'au moins 60 p. cent.

2. La révision aura pour objectif d'augmenter le volume en prenant en compte tous les facteurs pertinents, particulièrement le taux d'utilisation, la croissance des exportations canadiennes dans le monde, la croissance des importations totales de l'Union européenne et toute autre tendance pertinente dans le commerce des produits visés par le contingent lié à l'origine.

3. Le taux d'augmentation du contingent lié à l'origine sera fixé pour la période de cinq ans suivante et ne dépassera pas 10 p. cent du volume établi pour la période précédente.

4. La révision sera effectuée par le Comité sur l'agriculture. Toute recommandation formulée par le Comité sur l'agriculture quant à l'augmentation du volume du contingent lié à l'origine est présentée au Comité mixte de l'AECG, pour décision, conformément à l'article 30.2.2.

Section B – Poisson et produits de la mer

Tableau B.1 – Attribution du contingent annuel pour les produits de la mer exportés du Canada vers l'Union européenne

No de classement du Système harmonisé

Description du produit

Contingent annuel pour les exportations du Canada vers l'Union européenne (poids net en tonnes métriques)

Production suffisante

ex 0304.83

Filets congelés de flétan, autres que Rheinhardtius hippoglossoides

10

Un changement à partir de toute autre positionNote de bas de page 10 .

ex 0306.12

Homards cuits et congelés

2 000

Un changement à partir de toute autre sous-position.

1604.11

Préparations et conserves de saumons

3 000

Un changement à partir de tout autre chapitre.

1604.12

Préparations et conserves de harengs

50

ex 1604.13

Préparations et conserves de sardines, sardinelles et sprats ou esprots, à l'exception de Sardina pilchardus

200

ex 1605.10

Crabes préparés ou conservés, autres que Cancer pagurus

44

1605.21-1605.29

Crevettes préparées ou conservées

5 000

1605.30

Homards préparés et conservés

240

Dispositions sur la croissance relatives au tableau B.1

1. Pour chacun des produits énumérés dans le tableau B.1, si plus de 80 p. cent du contingent lié à l'origine attribué pour un produit sont utilisés au cours d'une année civile, l'attribution du contingent lié à l'origine augmentera pour l'année civile suivante. L'augmentation sera de 10 p. cent du contingent lié à l'origine attribué pour le produit au cours de l'année civile précédente. La disposition relative à la croissance s'appliquera pour la première fois après la fin de la première année civile complète suivant l'entrée en vigueur du présent accord et sera appliquée pendant quatre années consécutives au total.

2. Toute augmentation du volume du contingent lié à l'origine sera mise en œuvre au premier trimestre de l'année civile suivante. La Partie importatrice notifie à la Partie exportatrice par écrit si la condition énoncée au paragraphe 1 est remplie et, le cas échéant, elle lui notifie l'augmentation du contingent lié à l'origine et la date à laquelle l'augmentation s'applique. Les Parties font en sorte que les renseignements sur l'augmentation du contingent lié à l'origine et la date à laquelle l'augmentation s'applique soient rendus publics.

Disposition sur la révision relative au tableau B.1

À la fin de la troisième année civile suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties tiendront, à la demande de l'une d'elles, une discussion sur les révisions possibles à apporter à la présente section.

Section C – Textiles et vêtements

Tableau C.1 – Attribution du contingent annuel pour les textiles exportés du Canada vers l'Union européenne

No de classement du Système harmonisé

Description du produit

Contingent annuel pour les exportations du Canada vers l'Union européenne (poids net en kilogrammes, sauf indication contraire)

Production suffisante

5107.20

Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail, contenant moins de 85 p. cent en poids de laine

192 000

Un changement à partir de toute autre position.

5205.12

Fils de coton, non dénommé ni compris ailleurs, contenant au moins 85 p. cent en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail, fils simples, en fibres non peignées, excédant 14 numéros métriques, mais n'excédant 43 numéros métriques

1 176 000

Un changement à partir de toute autre position.

5208.59

Tissus de coton, contenant au moins 85 p. cent en poids de coton, imprimés, autres qu'à armure toile, non dénommés ni compris ailleurs, d'un poids n'excédant pas 200 g/m²

60 000 m²

Un changement à partir de toute autre position.

5209.59

Tissus de coton, contenant au moins 85 p. cent en poids de coton, imprimés, autres qu'à armure toile, non dénommés ni compris ailleurs, d'un poids excédant 200 g/m²

79 000 m²

54.02

Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex

4 002 000

Un changement à partir de toute autre position.

5404.19

Monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm, non dénommé ni compris ailleurs

21 000

54.07

Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir des produits de la position 54.04

4 838 000 m²

Un changement à partir de toute autre position; ou
Impression ou teinture accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non originaires ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

5505.10

Déchets de fibres synthétiques (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés)

1 025 000

Un changement à partir de toute autre position.

5513.11

Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 p. cent en poids de ces fibres, écrus ou blanchis, à armure toile, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids n'excédant pas 170 g/m²

6 259 000 m²

Un changement à partir de toute autre position.

56.02

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

583 000

Un changement à partir de tout autre chapitre.

56.03

Nontissés (de matières textiles), même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

621 000

57.03

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés

196 000 m²

58.06

Rubanerie, autre que les articles de la position 58.07 (à l'exclusion des étiquettes, écussons et articles similaires, en pièces, etc.); rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés

169 000

Un changement à partir de toute autre position.

5811.00

Produits textiles matelassés en pièces (constitués d'une ou plusieurs couches de matières textiles associées à une matière de rembourrage par piqûre, etc.), autres que les broderies de la position 58.10

12 000 m²

Un changement à partir de toute autre position.

59.03

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux de la position  59.02

1 754 000 m²

Un changement à partir de tout autre chapitre, pourvu que la valeur des tissus non originaires ne dépasse pas 60 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

5904.90

Revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés, autres que les linoléums

24 000 m²

59.06

Tissus caoutchoutés, autres que ceux de la position 59.02

450 000

5907.00

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

2 969 000 m²

59.11

Produits et articles textiles pour usages techniques

173 000

60.04

étoffes de bonneterie d'une largeur excédant 30 cm, contenant en poids 5 p. cent ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles de la position 60.01

25 000

Un changement à partir de toute autre position; ou
Impression ou teinture accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non originaires ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

60.05

étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), autres que celles de la position 60.01 à 60.04

16 000

60.06

Autres étoffes de bonneterie, non dénommées ni comprises ailleurs

24 000

63.06

Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement, de matières textiles

124 000

Un changement à partir de tout autre chapitre.

63.07

Autres articles confectionnés de matières textiles, non dénommés ni compris ailleurs

503 000

m2 = mètres carrés

Tableau C.2 – Attribution du contingent annuel pour les vêtements exportés du Canada vers l'Union européenne

No de classement du Système harmonisé

Description du produit

Contingent annuel pour les exportations du Canada vers l'Union européenne (en unités, sauf indication contraire)

Production suffisanteNote de bas de page 11

6101.30

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

10 000

Un changement à partir de tout autre chapitre, pourvu que le produit soit taillé (ou façonné/tricoté en forme) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d'une Partie; ou
Un changement à une marchandise façonnée/tricotée en forme, pour laquelle aucune couture ni aucun assemblage ne sont requis, à partir de tout autre chapitre.

6102.30

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

17 000

61.04

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, etc. (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes

535 000

6106.20

Chemisiers et blouses, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

44 000

6108.22

Slips et culottes, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

129 000

6108.92

Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

39 000

6109.10

T-shirts et maillots de corps, de coton, en bonneterie

342 000

6109.90

T-shirts et maillots de corps, d'autres matières textiles, non dénommés ni compris ailleurs, en bonneterie

181 000

61.10

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, en bonneterie

478 000

6112.41

Maillots de bain, de fibres synthétiques, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

73 000

61.14

Autres vêtements, non dénommés ni compris ailleurs, en bonneterie

90 000 kilogrammes

61.15

Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie

98 000 kilogrammes

62.01

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles de la position 62.03

96 000

62.02

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, autres qu'en bonneterie, pour femmes et fillettes à l'exclusion des articles de la position 62.04

99 000

62.03

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

95 000

62.04

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), autres qu'en bonneterie, pour femmes ou fillettes

506 000

62.05

Chemises et chemisettes, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

15 000

62.06

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, autres qu'en bonneterie, pour femmes ou fillettes

64 000

6210.40

Vêtements confectionnés en produits de la position 59.03, 59.06 ou 59.07, non dénommés ni compris ailleurs, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

68 000 kilogrammes

6210.50

Vêtements confectionnés en produits de la position 59.03, 59.06 ou 59.07, non dénommés ni compris ailleurs, autres qu'en bonneterie, pour femmes ou fillettes

30 000 kilogrammes

62.11

Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements non dénommés ni compris ailleurs, autres qu'en bonneterie

52 000 kilogrammes

6212.10

Soutiens-gorge et bustiers, même en bonneterie

297 000

6212.20

Gaines et gaines-culottes, même en bonneterie

32 000

6212.30

Combinés, même en bonneterie

40 000

6212.90

Bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

16 000 kilogrammes

Tableau C.3 – Attribution du contingent annuel pour les textiles exportés de l'Union européenne au Canada

No de classement du Système harmonisé

Description du produit

Contingent annuel pour les exportations de l'Union européenne vers le Canada (en kilogrammes, sauf indication contraire)

Production suffisante

5007.20

Autres tissus, contenant au moins 85 p. cent en poids de soie ou de déchets de soie autres que la bourrette

83 000 m2

Tissage.

5111.30

Tissus contenant principalement de la laine cardée ou des poils fins cardés, mais moins de 85 p. cent en poids de laine cardée ou de poils fins cardés, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues

205 000 m2

Tissage.

51.12

Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés

200 000

Tissage.

5208.39

Tissus de coton, contenant au moins 85 p. cent en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m², teints, à l'exception de ceux à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure ne dépasse pas 4, et de ceux à armure toile

116 000 m2

Tissage.

5401.10

Fils à coudre de filaments synthétiques, même conditionnés pour la vente au détail

18 000

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, même accompagnée de filature; ou
Filature.

5402.11

Fils de filaments synthétiques, non conditionnés pour la vente au détail, fils à haute ténacité d'aramides

504 000

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, même accompagnée de filature; ou
Filature.

54.04

Monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles synthétiques, dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm

275 000

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, même accompagnée de filature; ou
Filature.

54.07

Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir des produits de la position 54.04

636 000

Tissage.

56.03

Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, non dénommés ni compris ailleurs

1 629 000

Tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage.

5607.41

Ficelles lieuses ou botteleuses, de polyéthylène ou de polypropylène

813 000

Tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage.

5607.49

Ficelles, cordes et cordages, de polyéthylène ou de polypropylène, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique (à l'exception des ficelles lieuses ou botteleuses)

347 000

Tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage.

5702.42

Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles synthétiques ou artificielles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, à l'exception des tapis dits "Kelim" ou "Kilim", "Schumacks" ou "Soumak", "Karamanie" et tapis similaires tissés à la main

187 000 m2

Tissage; ou
Utilisation de tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage.

5703.20

Tapis et autres revêtements de sol, de nylon ou d'autres polyamides, touffetés, même confectionnés

413 000 m2

Tissage; ou
Utilisation de tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage.

5704.90

Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés (à l'exception des carreaux dont la superficie n'excède pas 0,3 m²)

1 830 000

Tissage; ou
Utilisation de tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage.

59.03

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique (à l'exception des nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose)

209 000

Tissage; ou
Enduction, flocage, stratification ou métallisation, accompagnés dans chaque cas d'au moins deux opérations importantes de préparation ou de finissage (telles que calandrage et traitement de résistance au rétrécissement), conférant l'origine, pourvu qu'une valeur d'au moins 52,5 p. cent ait été ajoutée par rapport à la valeur transactionnelle ou au prix départ usine du produit.

5904.10

Linoléums, même découpés

61 000 m2

Tissage; ou
Enduction, flocage, stratification ou métallisation, accompagnés dans chaque cas d'au moins deux opérations importantes de préparation ou de finissage (telles que calandrage et traitement de résistance au rétrécissement), conférant l'origine pourvu qu'une valeur d'au moins 52,5 p. cent ait été ajoutée par rapport à la valeur transactionnelle ou au prix départ usine du produit.

5910.00

Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d'autres matières

298 000

Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons de la position 63.10;
Tissage; ou
Enduction, flocage, stratification ou métallisation, accompagnés dans chaque cas d'au moins deux opérations importantes de préparation ou de finissage (telles que calandrage et traitement de résistance au rétrécissement), conférant l'origine, pourvu qu'une valeur d'au moins 52,5 p. cent ait été ajoutée par rapport à la valeur transactionnelle ou au prix départ usine du produit.

59.11

Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du chapitre 59

160 000

Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons de la position 63.10;
Tissage; ou
Enduction, flocage, stratification ou métallisation, accompagnés dans chaque cas d'au moins deux opérations importantes de préparation ou de finissage (telles que calandrage et traitement de résistance au rétrécissement), conférant l'origine, pourvu qu'une valeur d'au moins 52,5 p. cent ait été ajoutée par rapport à la valeur transactionnelle ou au prix départ usine du produit.

6302.21

Linge de lit, imprimé, de coton, autre qu'en bonneterie

176 000

Coupe de tissus et confection; ou
Utilisation de tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage, accompagnée de confection (y compris la coupe).

6302.31

Linge de lit (autre qu'imprimé), de coton, autre qu'en bonneterie

216 000

Coupe de tissus et confection;
Utilisation de tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage, accompagnée de confection (y compris la coupe); ou
Impression suivie de confection.

6302.91

Linge de toilette ou de cuisine, de coton (à l'exception de linge bouclé du genre éponge ou similaire), serpillières, chiffons à lustrer, lavettes et chamoisettes

20 000

Utilisation de tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage, accompagnée de confection (y compris la coupe);
Coupe de tissus et confection; ou
Impression suivie de confection.

Tableau C.4 – Attribution du contingent annuel pour les vêtements exportés de l'Union européenne au Canada

No de classement du Système harmonisé

Description du produit

Contingent annuel pour les exportations de l'Union européenne vers le Canada (en unités, sauf indication contraire)

Production suffisanteNote de bas de page 12

6105.10

Chemises et chemisettes, de coton, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets (à l'exception des chemises de nuit, des t-shirts et des maillots de corps)

46 000

Coupe de tissus et confection.

61.06

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes (à l'exception des t-shirts et des maillots de corps)

126 000

Coupe de tissus et confection.

61.09

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie

722 000

Coupe de tissus et confection.

61.10

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie (à l'exception des gilets ouatinés)

537 000

Coupe de tissus et confection; ou
Tricotage en forme/ façonnage pour des produits ne nécessitant ni couture ni autre procédé d'assemblage.

61.14

Autres vêtements non dénommés ni compris ailleurs, en bonneterie

58 000 kilogrammes

Coupe de tissus et confection; ou
Tricotage en forme/ façonnage pour des produits ne nécessitant ni couture ni autre procédé d'assemblage.

61.15

Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie (à l'exception des vêtements pour bébés)

1 691 000 paires

Coupe de tissus et confection; ou
Tricotage en forme/façonnage pour des produits ne nécessitant ni couture ni autre procédé d'assemblage.

6202.11

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de laine ou de poils fins, pour femmes ou fillettes, autres qu'en bonneterie

15 000

Coupe de tissus et confection.

6202.93

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes, autres qu'en bonneterie

16 000

Coupe de tissus et confection.

6203.11

Costumes ou complets de laine ou de poils fins, pour hommes ou garçonnets

39 000

Coupe de tissus et confection.

6203.12-6203.49

Costumes ou complets (autres qu'en laine ou en poils fins), ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres qu'en bonneterie et autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets

281 000

Coupe de tissus et confection.

62.04

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres qu'en bonneterie et autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes

537 000

Coupe de tissus et confection.

6205.20

Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie

182 000

Coupe de tissus et confection.

62.10

Vêtements confectionnés en produits de la position 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ou 59.07 (à l'exception des vêtements pour bébés), autres qu'en bonneterie

19 000

Coupe de tissus et confection.

62.11

Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain et autres vêtements non dénommés ni compris ailleurs, autres qu'en bonneterie

85 000 kilogrammes

Coupe de tissus et confection.

62.12

Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, de tous les types de matières textiles, même élastiqués et en bonneterie (à l'exception des ceintures et des combinés constitués exclusivement de caoutchouc)

26 000 douzaines

Coupe de tissus et confection.

Dispositions sur la croissance relatives aux tableaux C.1, C.2, C.3 et C.4

1. Pour chacun des produits énumérés dans les tableaux C.1, C.2, C.3 et C.4, si plus de 80 p. cent du contingent lié à l'origine attribué pour un produit sont utilisés au cours d'une année civile, l'attribution du contingent lié à l'origine augmentera pour l'année civile suivante. L'augmentation sera de 3 p. cent du contingent lié à l'origine attribué pour le produit au cours de l'année civile précédente. La disposition sur la croissance s'appliquera pour la première fois après la fin de la première année civile complète suivant l'entrée en vigueur du présent accord. Les attributions annuelles des contingents liés à l'origine peuvent être augmentées au cours d'une période maximale de dix ans.

2. Toute augmentation du volume du contingent lié à l'origine sera mise en œuvre au premier trimestre de l'année civile suivante. La Partie importatrice notifie à la Partie exportatrice par écrit si la condition énoncée au paragraphe 1 est remplie et, le cas échéant, elle lui notifie l'augmentation du contingent lié à l'origine et la date à laquelle l'augmentation s'applique. Les Parties font en sorte que les renseignements sur l'augmentation du contingent lié à l'origine et la date à laquelle l'augmentation s'applique soient rendus publics.

Disposition sur la révision relative aux tableaux C.1, C.2, C.3 et C4

À la demande de l'une des Parties, les Parties se rencontrent pour réviser les quantités des produits visés par les contingents, en fonction de l'évolution des marchés et des secteurs pertinents. Les Parties peuvent formuler des recommandations à l'intention du Comité du commerce des marchandises.

Section D – Véhicules

Tableau D.1 – Attribution du contingent annuel pour les véhicules exportés du Canada vers l'Union européenne

No de classement du Système harmonisé

Description du produit

Production suffisante

Contingent annuel pour les exportations du Canada vers l'Union européenne (en unités)

8703.21

Autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles : d'une cylindrée n'excédant pas 1 000 cm³

Production dans le cadre de laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées n'excède pas :
a)  70 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit; ou
b)  80 p. cent du coût net du produit.

100 000

8703.22

Autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles : d'une cylindrée excédant 1 000 cm³, mais n'excédant pas 1 500 cm³

8703.23

Autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles : d'une cylindrée excédant 1 500 cm³, mais n'excédant pas 3 000 cm³

8703.24

Autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles : d'une cylindrée excédant 3 000 cm³

8703.31

Autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) : d'une cylindrée n'excédant pas 1 500 cm3

8703.32

Autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) : d'une cylindrée excédant 1 500 cm3, mais n'excédant pas 2 500 cm3

8703.33

Autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) : d'une cylindrée excédant 2 500 cm3

8703.90

Autres

Note 1

Les Parties conviennent d'appliquer le système de cumul avec les états-Unis, conformément aux dispositions qui suivent.

Pourvu qu'il existe un accord de libre-échange en vigueur entre chaque Partie et les états-Unis, que cet accord soit conforme aux obligations incombant aux Parties dans le cadre de l'OMC et que les Parties s'entendent sur toutes les conditions applicables, les matières énoncées au chapitre 84, 85, 87 ou 94 du Système harmonisé originaires des états-Unis qui sont utilisées dans la production d'un produit des sous-positions 8703.21 à 8703.90 du Système harmonisé au Canada ou dans l'Union européenne seront considérées comme étant originaires. Sans préjudice du résultat des négociations de libre-échange entre l'Union européenne et les états-Unis, les discussions sur les conditions applicables comprendront des consultations visant à assurer, si nécessaire, la cohérence entre la méthode de calcul convenue par l'Union européenne et les états-Unis et la méthode applicable dans le cadre du présent accord, aux produits énoncés au chapitre 87.

Par conséquent, le tableau D.1 cessera de s'appliquer un an après le début de l'application du système de cumul.

Les renseignements sur l'application du système de cumul et la suppression de la note 1 seront publiés à titre informatif dans le Journal officiel de l'Union européenne.

Disposition sur la révision

Si le système de cumul avec les états-Unis n'est toujours pas en vigueur sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les deux Parties se réunissent, à la demande de l'une d'elles, pour passer en revue ces dispositions.

Règle d'origine spécifique de rechange pour les produits de la position 87.02

En ce qui concerne les produits de la position 87.02 exportés du Canada vers l'Union européenne, la règle d'origine suivante s'applique en tant que solution de rechange à la règle d'origine prévue à l'annexe 5 :

Un changement à partir de toute autre position, à l'exception des positions 87.06 à 87.08; ou

Un changement à partir de l'intérieur de cette position ou des positions 87.06 à 87.08, qu'il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ou des positions 87.06 à 87.08 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Cette règle d'origine s'appliquera aux entreprises situées au Canada ainsi qu'à leurs successeurs et cessionnaires produisant des produits de la position 87.02 au Canada, au moment de la conclusion des négociations le 1er août 2014.

Note 2

Les Parties conviennent d'appliquer le système de cumul avec les états-Unis, conformément aux dispositions qui suivent.

Pourvu qu'il existe un accord de libre-échange en vigueur entre chaque Partie et les états-Unis, que cet accord soit conforme aux obligations incombant aux Parties dans le cadre de l'OMC et que les Parties s'entendent sur toutes les conditions applicables, les matières énoncées au chapitre 84, 85, 87 ou 94 du Système harmonisé originaires des états-Unis qui sont utilisées dans la production d'un produit de la position 87.02 du Système harmonisé au Canada ou dans l'Union européenne seront considérées comme étant originaires.

Par conséquent, la règle d'origine spécifique de rechange pour les produits de la position 87.02 cessera de s'appliquer un an après l'application du système de cumul.

Les renseignements sur l'application du système de cumul et la suppression de la note 2 seront publiés à titre informatif dans le Journal officiel de l'Union européenne.

Annexe 6 – Déclaration commune concernant les règles d'origine applicables aux textiles et aux vêtements

1. Au titre du présent accord, le commerce des textiles et des vêtements entre les Parties est fondé sur le principe selon lequel la double transformation confère l'origine, comme le prévoit l'annexe 5 (Règles d'origine spécifiques aux produits) du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine.

2. Néanmoins, pour diverses raisons, y compris l'absence d'un effet cumulatif défavorable sur les producteurs de l'UE, les Parties conviennent de déroger au paragraphe 1 et de prévoir des contingents liés à l'origine restreints et réciproques pour les textiles et les vêtements. Ces contingents liés à l'origine sont exprimés en volumes et classés selon les catégories de produits, et la teinture y est considérée comme équivalente de l'impression dans le cas d'un petit éventail de catégories de produits clairement définies.

3. Les Parties confirment que ces contingents liés à l'origine, lesquels ont un caractère d'exception, seront appliqués dans le respect le plus strict du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine.

Annexe 7 – Déclarations communes concernant la principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin déclaration commune concernant la principauté d'Andorre

1. Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé sont reconnus par le Canada comme des produits originaires de l'Union européenne au sens du présent accord, pourvu que demeure en vigueur l'union douanière établie par suite de la Décision 90/680/CEE du Conseil du 26 novembre 1990 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre.

2. Le Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine s'applique, avec les adaptations nécessaires, pour définir le caractère originaire des produits visés au paragraphe 1 de la présente déclaration commune.

Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin

1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont reconnus par le Canada comme des produits originaires de l'Union européenne au sens du présent accord, pourvu qu'ils relèvent de l'Accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin, fait à Bruxelles le 16 décembre 1991, et que ce dernier demeure en vigueur.

2. Le Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine s'applique, avec les adaptations nécessaires, pour définir le caractère originaire des produits visés au paragraphe 1 de la présente déclaration commune.

Date de modification: