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Texte de l'Accord économique et commercial global – Protocole de reconnaissance mutuelle des résultats de l'évaluation de la conformité

Article premier – Définitions

Sauf disposition contraire, les définitions qui figurent à l'annexe 1 de l'Accord OTC s'appliquent au présent protocole. Toutefois, les définitions figurant dans la sixième édition du Guide ISO/CEI 2:1991, Termes généraux et leurs définitions concernant la normalisation et les activités connexes, ne s'appliquent pas au présent protocole. Les définitions additionnelles qui suivent s'appliquent également :

accréditation désigne l'attestation, délivrée par un tiers à l'égard d'un organisme d'évaluation de la conformité, qui constitue une reconnaissance formelle de la compétence de cet organisme pour effectuer des tâches d'évaluation de la conformité particulières;

organisme d'accréditation désigne un organisme faisant autorité qui réalise l'accréditationNote de bas de page 1;

attestation désigne la délivrance d'une déclaration, basée sur une décision prise à la suite d'un examen, indiquant que le respect d'exigences techniques spécifiées a été démontré;

règlement technique canadien désigne un règlement technique du gouvernement central du Canada ou du gouvernement d'un ou de plusieurs provinces et territoires du Canada;

évaluation de la conformité désigne un procédé permettant de déterminer si les exigences pertinentes des règlements techniques sont respectées. Aux fins du présent protocole, l'évaluation de la conformité ne comprend pas l'accréditation;

organisme d'évaluation de la conformité désigne un organisme qui réalise des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;

Décision 768/2008/CE désigne la Décision 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil;

règlement technique de l'Union européenne désigne un règlement technique de l'Union européenne et toute mesure adoptée par un État membre mettant en œuvre une directive de l'Union européenne;

organisme interne désigne un organisme d'évaluation de la conformité qui réalise des activités d'évaluation de la conformité pour le compte de l'entité dont il fait partie, par exemple, dans le cas de l'Union européenne et de ses États membres, un organisme interne accrédité répondant aux exigences de l'article R21 de l'annexe I de la Décision 768/2008/CE, ou aux exigences correspondantes prévues dans un instrument ultérieur;

objectif légitime désigne un objectif au sens de l'article 2.2 de l'Accord OTC;

Accord de reconnaissance mutuelle désigne l'Accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Canada, fait à Londres, le 14 mai 1998;

évaluation de la conformité par un tiers désigne l'évaluation de la conformité réalisée par une personne ou un organisme qui est indépendant de la personne ou de l'organisation qui fournit le produit et des intérêts de l'utilisateur du produit;

organisme tiers d'évaluation de la conformité désigne un organisme d'évaluation de la conformité qui réalise des évaluations de la conformité par un tiers.

Article 2 – Champ d'application et exceptions

1. Le présent protocole s'applique aux catégories de marchandises figurant à l'annexe 1 à l'égard desquelles une Partie reconnaît comme compétents des organismes non gouvernementaux aux fins de l'évaluation de la conformité des marchandises à ses règlements techniques.

2. Dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties se consultent dans le but d'élargir le champ d'application du présent protocole en modifiant l'annexe 1, de manière à viser d'autres catégories de marchandises à l'égard desquelles une Partie a reconnu comme compétents des organismes non gouvernementaux aux fins de l'évaluation de la conformité de ces marchandises à ses règlements techniques au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent accord. Les catégories de marchandises prioritaires envisagées figurent à l'annexe 2.

3. Les Parties envisagent favorablement la possibilité d'appliquer le présent protocole à d'autres catégories de marchandises qui pourraient être soumises à une évaluation de la conformité par un tiers réalisée par des organismes non gouvernementaux reconnus conformément aux règlements techniques adoptés par une Partie après l'entrée en vigueur du présent accord. À cette fin, la Partie qui a adopté de tels règlements techniques après l'entrée en vigueur du présent accord donne notification par écrit à l'autre Partie dans les moindres délais de ces règlements techniques. Dans les cas où l'autre Partie a exprimé le désir d'inscrire une nouvelle catégorie de marchandises à l'annexe 1, mais que la Partie ayant donné la notification n'y consent pas, la Partie qui a donné la notification explique à l'autre Partie, à la demande de celle-ci, les motifs pour lesquels elle refuse d'élargir le champ d'application du présent protocole.

4. Les Parties qui décident conformément au paragraphe 2 ou 3 d'inscrire de nouvelles catégories de marchandises à l'annexe 1 demandent au Comité du commerce des marchandises, en application de l'article 18c), de recommander au Comité mixte de l'AECG de modifier l'annexe 1.

5. Le présent protocole ne s'applique pas :

  1. aux mesures sanitaires et phytosanitaires définies à l'annexe A de l'Accord SPS;
  2. aux spécifications d'achat établies par un organisme gouvernemental pour ses besoins de production ou de consommation;
  3. aux activités réalisées par un organisme non gouvernemental pour le compte des autorités de surveillance du marché ou d'application de la réglementation après la mise sur le marché, sauf dans la mesure prévue à l'article 11;
  4. lorsqu'une Partie a délégué à un seul organisme non gouvernemental le pouvoir exclusif d'évaluer la conformité des marchandises à ses règlements techniques;
  5. aux marchandises agricoles;
  6. à l'évaluation de la sécurité aérienne, qu'elle soit visée ou non par l'Accord sur la sécurité de l'aviation civile entre le Canada et la Communauté européenne, fait à Prague, le 6 mai 2009;
  7. aux activités obligatoires d'inspection et de certification de navires autres que les bateaux de plaisance.

6. Le présent protocole n'exige pas qu'une Partie reconnaisse ou accepte les règlements techniques de l'autre Partie comme équivalents aux siens.

7. Le présent protocole ne limite pas la capacité d'une Partie d'élaborer, d'adopter, d'appliquer ou de modifier des procédures d'évaluation de la conformité en application de l'article 5 de l'Accord OTC de l'OMC.

8. Le présent protocole n'affecte pas ou ne modifie pas la législation ou les obligations qui s'appliquent en matière de responsabilité civile sur le territoire d'une Partie.

Article 3 – Reconnaissance des organismes d'évaluation de la conformité

1. Le Canada reconnaît un organisme d'évaluation de la conformité établi dans l'Union européenne comme compétent pour évaluer la conformité à des règlements techniques canadiens particuliers selon des conditions non moins favorables que celles qui s'appliquent à la reconnaissance des organismes d'évaluation de la conformité établis au Canada, pourvu que les conditions énoncées à l'alinéa a) ou b) soient remplies :

  1. l'organisme d'évaluation de la conformité est accrédité, par un organisme d'accréditation reconnu par le Canada, comme compétent pour évaluer la conformité à ces règlements techniques canadiens particuliers;
    1. l'organisme d'évaluation de la conformité établi dans l'Union européenne est accrédité, par un organisme d'accréditation reconnu conformément à l'article 12 ou 15, comme compétent pour évaluer la conformité à ces règlements techniques canadiens particuliers,
    2. l'organisme d'évaluation de la conformité établi dans l'Union européenne est désigné par un État membre de l'Union européenne selon les procédures décrites à l'article 5,
    3. aucune opposition soulevée au titre de l'article 6 ne demeure non réglée,
    4. la désignation faite conformément aux procédures décrites à l'article 5 n'est pas retirée par un État membre de l'Union européenne,
    5. à l'expiration de la période de 30 jours fixée à l'article 6.1 ou 6.2, l'organisme d'évaluation de la conformité établi dans l'Union européenne continue de remplir toutes les conditions prévues à l'article 5.5.

2. L'Union européenne reconnaît un organisme tiers d'évaluation de la conformité établi au Canada comme compétent pour évaluer la conformité à des règlements techniques de l'Union européenne particuliers selon des conditions non moins favorables que celles qui s'appliquent à la reconnaissance des organismes tiers d'évaluation de la conformité établis dans l'Union européenne, pourvu que les conditions énoncées à l'alinéa a) ou b) soient remplies :

    1. l'organisme d'évaluation de la conformité est accrédité, par un organisme d'accréditation nommé par un des États membres de l'Union européenne, comme compétent pour évaluer la conformité à ces règlements techniques de l'Union européenne particuliers,
    2. l'organisme tiers d'évaluation de la conformité établi au Canada est désigné par le Canada selon les procédures décrites à l'article 5,
    3. aucune opposition soulevée au titre de l'article 6 ne demeure non réglée,
    4. la désignation faite conformément aux procédures prévues à l'article 5 n'est pas retirée par le Canada,
    5. à l'expiration de la période de 30 jours fixée à l'article 6.1 ou 6.2, l'organisme tiers d'évaluation de la conformité établi au Canada continue de remplir toutes les conditions prévues à l'article 5.2,
    1. l'organisme tiers d'évaluation de la conformité établi au Canada est accrédité, par un organisme d'accréditation reconnu conformément à l'article 12 ou 15, comme compétent pour évaluer la conformité à ces règlements techniques de l'Union européenne particuliers,
    2. l'organisme tiers d'évaluation de la conformité établi au Canada est désigné par le Canada selon les procédures décrites à l'article 5,
    3. aucune opposition soulevée au titre de l'article 6 ne demeure non réglée,
    4. la désignation faite conformément aux procédures décrites à l'article 5 n'est pas retirée par le Canada,
    5. à l'expiration de la période de 30 jours visée à l'article 6.1 ou 6.2, l'organisme tiers d'évaluation de la conformité établi au Canada continue de remplir toutes les conditions prévues à l'article 5.2.

3. Chaque Partie tient et publie une liste des organismes d'évaluation de la conformité reconnus qui indique le champ d'application reconnu pour chacun des organismes. L'Union européenne assigne un numéro d'identification aux organismes d'évaluation de la conformité établis au Canada qui sont reconnus au titre du présent protocole et inscrit ces organismes d'évaluation de la conformité dans le système d'information de l'Union européenne, à savoir la base de données des organismes "nouvelle approche" notifiés et désignés (NANDO), ou un système ultérieur.

Article 4 – Accréditation des organismes d'évaluation de la conformité

Les Parties reconnaissent qu'un organisme d'évaluation de la conformité devrait obtenir son accréditation auprès d'un organisme d'accréditation qui est situé sur le territoire où il est établi, pourvu que l'organisme d'accréditation ait été reconnu comme compétent conformément à l'article 12 ou 15 pour lui accorder l'accréditation particulière qu'il demande. Dans les cas où aucun organisme d'accréditation sur le territoire d'une Partie n'est reconnu comme compétent conformément à l'article 12 ou 15 pour accorder l'accréditation particulière demandée par un organisme d'évaluation de la conformité établi sur le territoire de cette Partie :

  1. chaque Partie prend toutes les mesures raisonnables à sa disposition pour faire en sorte que les organismes d'accréditation situés sur son territoire accréditent des organismes d'évaluation de la conformité établis sur le territoire de l'autre Partie selon des conditions non moins favorables que celles qui s'appliquent aux organismes d'évaluation de la conformité établis sur son territoire;
  2. une Partie n'adopte pas ou ne maintient pas de mesures qui limitent la capacité des organismes d'accréditation situés sur son territoire d'accréditer – ou qui ont pour effet de dissuader ces organismes d'accréditation d'accréditer – les organismes d'évaluation de la conformité établis sur le territoire de l'autre Partie selon des conditions non moins favorables que celles qui s'appliquent à l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité établis sur le territoire de la Partie qui accorde sa reconnaissance;
  3. une Partie n'adopte pas ou ne maintient pas de mesures qui obligent ou encouragent les organismes d'accréditation situés sur son territoire à appliquer des conditions à l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité établis sur le territoire de l'autre Partie qui sont moins favorables que celles qui s'appliquent à l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité établis sur son territoire.

Article 5 – Désignation des organismes d'évaluation de la conformité

1. Une Partie désigne un organisme d'évaluation de la conformité en notifiant la désignation au point de contact de l'autre Partie et en transmettant à ce point de contact les renseignements décrits à l'annexe 3. L'Union européenne autorise le Canada à utiliser son outil électronique de notification à ces fins.

2. Le Canada ne désigne que des organismes d'évaluation de la conformité qui remplissent les conditions suivantes et prend des mesures raisonnables pour faire en sorte que ces conditions continuent d'être remplies :

  1. l'organisme d'évaluation de la conformité respecte les exigences énoncées à l'article R17 de l'annexe 1 de la Décision 768/2008/CE, ou les exigences correspondantes d'instruments ultérieurs, l'exigence selon laquelle l'organisme doit être établi en vertu du droit national s'entendant comme faisant référence au droit canadien aux fins du présent protocole;
    1. soit l'organisme d'évaluation de la conformité est accrédité, par un organisme d'accréditation nommé par un État membre de l'Union européenne, comme compétent pour évaluer la conformité aux règlements techniques de l'Union européenne pour lesquels il a été désigné,
    2. soit l'organisme d'évaluation de la conformité est accrédité, par un organisme d'accréditation établi au Canada et reconnu conformément à l'article 12 ou 15, comme compétent pour évaluer la conformité aux règlements techniques de l'Union européenne pour lesquels il a été désigné.

3. Les Parties considèrent que les exigences applicables de l'article R17 de l'annexe 1 de la Décision 768/2008/CE sont respectées lorsque l'organisme d'évaluation de la conformité est accrédité conformément à l'une ou l'autre des procédures décrites à l'alinéa 2b) et que l'organisme d'accréditation exige, pour accorder l'accréditation, que l'organisme d'évaluation de la conformité respecte des exigences équivalentes aux exigences applicables de l'article R17 de l'annexe 1 de la Décision 768/2008/CE ou aux exigences correspondantes d'instruments ultérieurs.

4. Dans les cas où elle envisage de revoir les exigences énoncées à l'article R17 de l'annexe 1 de la Décision 768/2008/CE, l'Union européenne consulte le Canada le plus tôt possible et durant tout le processus de révision pour faire en sorte que les organismes d'évaluation de la conformité établis sur le territoire du Canada continuent de remplir les exigences révisées selon des conditions non moins favorables que celles qui s'appliquent aux organismes d'évaluation de la conformité établis sur le territoire de l'Union européenne.

5. Un État membre de l'Union européenne ne désigne que des organismes d'évaluation de la conformité qui remplissent les conditions suivantes et prend des mesures raisonnables pour faire en sorte que ces conditions continuent d'être remplies :

  1. l'organisme d'évaluation de la conformité est établi sur le territoire de l'État membre;
    1. soit l'organisme d'évaluation de la conformité est accrédité, par un organisme d'accréditation reconnu par le Canada, comme compétent pour évaluer la conformité aux règlements techniques canadiens pour lesquels il a été désigné,
    2. soit l'organisme d'évaluation de la conformité est accrédité, par un organisme d'accréditation établi dans l'Union européenne et reconnu conformément à l'article 12 ou 15, comme compétent pour évaluer la conformité aux règlements techniques canadiens pour lesquels il a été désigné.

6. Une Partie peut refuser de reconnaître un organisme d'évaluation de la conformité qui ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 2 ou 5, selon le cas.

Article 6 – Opposition à la désignation d'organismes d'évaluation de la conformité

1. Une Partie peut s'opposer à la désignation d'un organisme d'évaluation de la conformité, dans les 30 jours qui suivent la notification par l'autre Partie conformément à l'article 5.1 dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  1. la Partie qui a désigné l'organisme d'évaluation de la conformité a omis de fournir les renseignements prévus à l'annexe 3;
  2. la Partie a des raisons de croire que l'organisme d'évaluation de la conformité qui est désigné ne remplit pas les conditions prévues à l'article 5.2 ou 5.5.

2. Dans les 30 jours qui suivent la transmission subséquente de renseignements par l'autre Partie, une Partie peut s'opposer à la désignation si les renseignements ne suffisent toujours pas à établir que l'organisme d'évaluation de la conformité désigné remplit les conditions prévues à l'article 5.2 ou 5.5.

Article 7 – Contestation de la désignation d'organismes d'évaluation de la conformité

1. Une Partie qui a reconnu un organisme d'évaluation de la conformité au titre du présent protocole peut contester la compétence de cet organisme d'évaluation de la conformité dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  1. la Partie qui a désigné l'organisme d'évaluation de la conformité n'a pas posé les actes prévus à l'article 11.3 après que l'autre Partie lui a notifié qu'un produit qui avait été évalué par cet organisme comme étant conforme aux règlements techniques applicables n'était en fait pas conforme à ces règlements techniques;
  2. la Partie a des raisons de croire que les résultats des activités d'évaluation de la conformité réalisées par cet organisme ne garantissent pas adéquatement que les produits qu'il a évalués comme étant conformes aux règlements techniques applicables sont de fait conformes à ces règlements techniques.

2. Une Partie qui conteste la compétence d'un organisme d'évaluation de la conformité reconnu au titre du présent protocole en informe immédiatement la Partie qui a désigné l'organisme d'évaluation de la conformité et fournit les motifs de la contestation.

3.   Une Partie qui :

  1. d'une part, a contesté la compétence d'un organisme d'évaluation de la conformité reconnu au titre du présent protocole;
  2. d'autre part, a des raisons fondées de croire que les produits évalués comme étant conformes aux règlements techniques applicables par cet organisme d'évaluation de la conformité ne sont pas conformes à ses règlements techniques,

peut rejeter les résultats des activités d'évaluation de la conformité de cet organisme d'évaluation de la conformité jusqu'à ce que la contestation soit réglée ou que la Partie qui a accordé la reconnaissance ait cessé de reconnaître l'organisme d'évaluation de la conformité en application du paragraphe 5.

4. Les Parties coopèrent et déploient des efforts raisonnables pour régler la contestation dans les moindres délais.

5. Sous réserve du paragraphe 3, la Partie qui a accordé la reconnaissance peut cesser de reconnaître l'organisme d'évaluation de la conformité dont la compétence est contestée si :

  1. soit les Parties règlent la contestation en concluant que la Partie qui a accordé la reconnaissance a soulevé des préoccupations valables quant à la compétence de l'organisme d'évaluation de la conformité;
  2. soit la Partie qui a désigné l'organisme d'évaluation de la conformité a omis de poser les actes prévus à l'article 11.3 dans les 60 jours qui ont suivi sa notification en application de l'alinéa 1a);
  3. soit, d'une part, la Partie qui a accordé la reconnaissance démontre objectivement à l'autre Partie que les résultats des activités d'évaluation de conformité réalisées par cet organisme d'évaluation de la conformité ne garantissent pas adéquatement que les produits évalués comme étant conformes aux règlements techniques applicables sont de fait conformes à ces règlements techniques;
  4. d'autre part, la contestation n'a pas été réglée dans les 120 jours qui suivent la notification à la Partie qui a désigné l'organisme d'évaluation de la conformité, conformément au paragraphe 1.

Article 8 – Retrait de la désignation d'organismes d'évaluation de la conformité

1. Une Partie retire la désignation, ou modifie le champ d'application de la désignation, selon le cas, d'un organisme d'évaluation de la conformité qu'elle a désigné si elle a connaissance que :

  1. le champ d'application de l'accréditation de l'organisme d'évaluation de la conformité a été réduit;
  2. l'accréditation de l'organisme d'évaluation de la conformité est devenue caduque;
  3. l'organisme d'évaluation de la conformité ne remplit plus les autres conditions prévues à l'article 5.2 ou 5.5;
  4. l'organisme d'évaluation de la conformité n'est plus disposé à évaluer la conformité dans le champ d'application pour lequel il a été désigné, n'est plus compétent pour le faire ou n'est plus en mesure de le faire.

2. Une Partie notifie par écrit à l'autre Partie le retrait ou la modification du champ d'application d'une désignation faite en application du paragraphe 1.

3. La Partie qui retire la désignation ou modifie le champ d'application de la désignation d'un organisme d'évaluation de la conformité en raison de préoccupations concernant la compétence de l'organisme d'évaluation de la conformité, ou le fait qu'il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent au titre de l'article 5, communique par écrit à l'autre Partie les motifs de sa décision.

4. La Partie qui communique avec l'autre Partie indique la date à compter de laquelle elle considère que les conditions ou préoccupations évoquées au paragraphe 1 ou 3 ont commencé à s'appliquer à l'organisme d'évaluation de la conformité.

5. Sous réserve de l'article 7.5, la Partie qui a accordé la reconnaissance à un organisme d'évaluation de la conformité peut immédiatement cesser de le reconnaître comme compétent dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  1. l'accréditation de l'organisme d'évaluation de la conformité est devenue caduque;
  2. l'organisme d'évaluation de la conformité renonce à sa reconnaissance de son plein gré;
  3. la désignation de l'organisme d'évaluation de la conformité est retirée en application du présent article;
  4. l'organisme d'évaluation de la conformité cesse d'être établi sur le territoire de l'autre Partie;
  5. la Partie qui a accordé la reconnaissance cesse de reconnaître l'organisme d'accréditation qui a accrédité l'organisme d'évaluation de la conformité conformément à l'article 13 ou 14.

Article 9 – Acceptation des résultats des évaluations de la conformité réalisées par des organismes d'évaluation de la conformité reconnus

1. Une Partie accepte les résultats des activités d'évaluation de la conformité réalisées par des organismes d'évaluation de la conformité qui sont établis sur le territoire de l'autre Partie et qu'elle reconnaît conformément à l'article 3 selon des conditions non moins favorables que celles qui s'appliquent aux résultats des activités d'évaluation de la conformité réalisées par des organismes d'évaluation de la conformité reconnus de son territoire. La Partie accepte ces résultats indépendamment de la nationalité et de la situation géographique du fournisseur ou du fabricant, ou du pays d'origine du produit pour lequel des activités d'évaluation de la conformité sont réalisées.

2. La Partie qui cesse de reconnaître un organisme d'évaluation de la conformité établi sur le territoire de l'autre Partie peut cesser d'accepter les résultats des activités d'évaluation de la conformité réalisées par cet organisme d'évaluation de la conformité à compter de la date à laquelle elle cesse de le reconnaître. À moins d'avoir des raisons de croire que l'organisme d'évaluation de la conformité établi sur le territoire de l'autre Partie n'était pas compétent pour évaluer la conformité des produits à ses propres règlements techniques avant la date à laquelle elle a cessé de reconnaître cet organisme d'évaluation de la conformité, la Partie continue d'accepter les résultats des activités d'évaluation de la conformité que cet organisme d'évaluation de la conformité a réalisées avant la date à laquelle elle a cessé de le reconnaître, même si les produits peuvent avoir été mis sur le marché de cette Partie après cette date.

Article 10 – Acceptation des résultats des évaluations de la conformité réalisées par des organismes internes établis au Canada

1. L'Union européenne accepte les résultats des activités d'évaluation de la conformité réalisées par des organismes internes accrédités établis au Canada selon des conditions non moins favorables que celles qui s'appliquent aux résultats des activités d'évaluation de la conformité réalisées par des organismes internes accrédités établis sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, pourvu que, selon le cas:

  1. l'organisme interne établi au Canada soit accrédité, par un organisme d'accréditation nommé par un des États membres de l'Union européenne, comme compétent pour évaluer la conformité aux règlements techniques visés;
  2. l'organisme interne établi au Canada soit accrédité, par un organisme d'accréditation reconnu conformément à l'article 12 ou 15, comme compétent pour évaluer la conformité aux règlements techniques visés.

2. Dans les cas où, à la date de l'entrée en vigueur du présent accord, le Canada n'a pas de procédure d'évaluation de la conformité prévoyant la réalisation d'activités d'évaluation de la conformité par des organismes internes et où, après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Canada envisage d'élaborer de telles procédures, il consulte l'Union européenne le plus tôt possible et durant tout le processus de réglementation pour faire en sorte que les organismes internes établis dans l'Union européenne puissent satisfaire à toutes les exigences précisées dans ces dispositions, selon des conditions non moins favorables que celles qui s'appliquent aux organismes internes établis au Canada.

3. Les résultats visés aux paragraphes 1 et 2 sont acceptés quel que soit le pays d'origine du produit pour lequel des activités d'évaluation de la conformité ont été réalisées.

Article 11 – Surveillance du marché, application de la réglementation et mesures de sauvegarde

1. Sauf en ce qui a trait aux procédures douanières, une Partie fait en sorte que les activités réalisées par les autorités de surveillance du marché ou d'application de la réglementation, dans le cadre de l'inspection ou de la vérification de la conformité aux règlements techniques applicables et portant sur des produits évalués par un organisme d'évaluation de la conformité reconnu établi sur le territoire de l'autre Partie ou par un organisme interne qui satisfait aux conditions de l'article 10, soient menées selon des conditions non moins favorables que celles des activités menées à l'égard des produits évalués par des organismes d'évaluation de la conformité établis sur le territoire de la Partie qui accorde la reconnaissance. Les Parties coopèrent au besoin dans la conduite de ces activités.

2. Une Partie peut adopter ou maintenir des mesures relativement à un produit dont l'utilisation ou la mise sur le marché risque de compromettre la réalisation d'un objectif légitime, pourvu que ces mesures soient compatibles avec le présent accord. Ces mesures peuvent consister à retirer le produit du marché, à en interdire l'utilisation ou la mise sur le marché ou à en restreindre la libre circulation. La Partie qui adopte ou maintient de telles mesures en informe l'autre Partie dans les moindres délais et lui fournit, à sa demande, les motifs de sa décision d'adopter ou de maintenir ces mesures.

3. Lorsqu'elle reçoit une plainte étayée formulée par écrit par l'autre Partie selon laquelle les produits évalués par un organisme d'évaluation de la conformité désigné par la Partie ne sont pas conformes aux règlements techniques applicables, la Partie :

  1. cherche dans les moindres délais à obtenir des renseignements additionnels auprès de l'organisme d'évaluation de la conformité désigné, de son organisme d'accréditation et des opérateurs concernés au besoin;
  2. enquête au sujet de la plainte;
  3. répond par écrit à l'autre Partie.

4. Une Partie peut poser les actes prévus au paragraphe 3 par l'intermédiaire d'un organisme d'accréditation.

Article 12 – Reconnaissance des organismes d'accréditation

1. Une Partie (la "Partie qui accorde la reconnaissance") peut, conformément à la procédure décrite aux paragraphes 2 et 3, reconnaître un organisme d'accréditation établi sur le territoire de l'autre Partie (la "Partie qui procède à la nomination") comme compétent pour accréditer les organismes d'évaluation de la conformité eux-mêmes compétents pour évaluer la conformité aux règlements techniques applicables de la Partie qui accorde la reconnaissance.

2. La Partie qui procède à la nomination peut demander que l'autre Partie reconnaisse comme compétent un organisme d'accréditation établi sur son territoire en lui transmettant une notification comportant les renseignements qui suivent au sujet de cet organisme d'accréditation (l'"organisme d'accréditation nommé") :

  1. son nom, son adresse et ses coordonnées;
  2. la preuve que son pouvoir lui a été conféré par le gouvernement;
  3. l'indication qu'il agit en qualité d'organisme non commercial et non concurrentiel;
  4. la preuve qu'il est indépendant des organismes d'évaluation de la conformité qu'il évalue et libre des pressions commerciales, de façon à éviter tout conflit d'intérêts avec les organismes d'évaluation de la conformité;
  5. la preuve qu'il est structuré et exploité de manière à protéger l'objectivité et l'impartialité de ses activités ainsi que la confidentialité de l'information qu'il obtient;
  6. la preuve que chaque décision se rapportant à l'attestation de la compétence des organismes d'évaluation de la conformité est prise par une personne compétente autre que celles qui ont effectué l'évaluation;
  7. le champ d'application de la reconnaissance demandée;
  8. la preuve de sa compétence pour accréditer des organismes d'évaluation de la conformité selon le champ d'application de la reconnaissance demandée, compte tenu des normes, des guides et des recommandations internationaux applicables ainsi que des normes, des règlements techniques et des procédures d'évaluation de la conformité applicables en Europe ou au Canada;
  9. la preuve de ses procédures internes assurant une gestion efficiente et des contrôles internes appropriés, y compris les procédures en place pour consigner les tâches, les responsabilités et les pouvoirs des membres du personnel susceptibles d'influer sur la qualité de l'évaluation et de l'attestation de compétence;
  10. la preuve du nombre d'employés compétents dont il dispose, qui devraient suffire à la bonne exécution de ses tâches, et des procédures en place pour la surveillance du rendement et de la compétence des employés qui prennent part au processus d'accréditation;
  11. l'indication qu'il est nommé pour le champ d'application pour lequel la reconnaissance est demandée sur le territoire de la Partie qui procède à la nomination;
  12. la preuve de son statut de membre signataire d'un accord multilatéral de reconnaissance mutuelle de la Coopération internationale sur l'agrément des laboratoires d'essais (ILAC) ou du Forum international de l'accréditation (IAF) ou de tout autre accord régional de reconnaissance mutuelle connexe;
  13. tout autre renseignement qui est nécessaire selon ce que peuvent décider les Parties.

3. Les Parties reconnaissent que des différences peuvent exister entre leurs normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité respectifs. Dans ce cas, la Partie qui accorde la reconnaissance peut chercher à s'assurer que l'organisme d'accréditation nommé a compétence pour accréditer des organismes d'évaluation de la conformité comme compétents pour évaluer la conformité aux règlements techniques pertinents de la Partie qui accorde la reconnaissance. La Partie qui accorde la reconnaissance peut s'en assurer en se fondant :

  1. soit sur un accord établissant une coopération entre les systèmes d'accréditation européen et canadiens;
    soit, à défaut,
  2. sur un accord de coopération entre l'organisme d'accréditation nommé et un organisme d'accréditation reconnu comme compétent par la Partie qui accorde la reconnaissance.

4. Lorsqu'elle reçoit une demande formulée conformément au paragraphe 2, et sous réserve du paragraphe 3, une Partie reconnaît comme compétent un organisme d'accréditation établi sur le territoire de l'autre Partie selon des conditions non moins favorables que celles qui s'appliquent à la reconnaissance des organismes d'accréditation établis sur son territoire.

5. La Partie qui accorde une reconnaissance répond par écrit dans les 60 jours à une demande formulée au titre du paragraphe 2, et précise ce qui suit dans sa réponse, selon le cas :

  1. qu'elle reconnaît l'organisme d'accréditation de la Partie qui procède à la nomination comme compétent pour accréditer les organismes d'évaluation de la conformité dans le champ d'application proposé;
  2. qu'elle reconnaîtra l'organisme d'accréditation de la Partie qui procède à la nomination comme compétent pour accréditer les organismes d'évaluation de la conformité dans le champ d'application proposé après l'adoption des modifications législatives ou réglementaires requises. La réponse doit comprendre une explication au sujet des modifications requises et une estimation du temps nécessaire pour leur entrée en vigueur;
  3. que la Partie qui a procédé à la nomination a omis de fournir l'information décrite au paragraphe 2, auquel cas elle doit expliquer la nature de l'information manquante;
  4. qu'elle ne reconnaît pas l'organisme d'accréditation nommé comme compétent pour accréditer des organismes d'évaluation de la conformité dans le champ d'application proposé, auquel cas elle doit justifier sa décision d'une manière objective et raisonnée et indiquer de façon explicite les conditions dans lesquelles elle accorderait sa reconnaissance.

6. Chaque Partie publie les noms des organismes d'accréditation de l'autre Partie qu'elle reconnaît ainsi que le champ d'application des règlements techniques pour lequel elle reconnaît la compétence de chacun de ces organismes d'accréditation.

Article 13 – Cessation de la reconnaissance des organismes d'accréditation

Dans les cas où un organisme d'accréditation qui est reconnu par une Partie conformément à l'article 12 cesse d'être signataire d'un accord multilatéral ou régional visé à l'alinéa l de l'article 12.2 ou d'un accord de coopération du type décrit à l'article 12.3, la Partie qui accorde la reconnaissance peut cesser de reconnaître comme compétent cet organisme d'accréditation ainsi que tous les organismes d'évaluation de la conformité reconnus, au motif qu'ils ont été accrédités uniquement par cet organisme d'accréditation.

Article 14 – Contestation de la reconnaissance d'organismes d'accréditation

1. Sous réserve de l'article 13, la Partie qui accorde la reconnaissance peut contester la compétence d'un organisme d'accréditation qu'elle a reconnu en application de l'alinéa a) ou b) de l'article 12.5 au motif que cet organisme d'accréditation n'est plus compétent pour accréditer des organismes d'évaluation de la conformité comme compétents eux-mêmes pour évaluer la conformité aux règlements techniques pertinents de la Partie qui accorde la reconnaissance. La Partie qui accorde la reconnaissance notifie immédiatement sa contestation à la Partie qui procède à la nomination et expose ses motifs d'une manière objective et raisonnée.

2. Les Parties coopèrent et déploient des efforts raisonnables pour régler la contestation dans les moindres délais. Dans les cas où il existe un accord de coopération visé à l'article 12.3, les Parties font en sorte que les systèmes ou les organismes d'accréditation européens et canadiens, visés à l'article 12.3, s'efforcent de régler la contestation pour le compte des Parties.

3. La Partie qui accorde la reconnaissance peut cesser de reconnaître l'organisme d'accréditation nommé dont la compétence est contestée ainsi que tous les organismes d'évaluation de la conformité reconnus au motif qu'ils ont été accrédités uniquement par cet organisme d'accréditation si les conditions énoncées soit à l'alinéa a), soit à la fois aux alinéas b) et c) sont remplies :

  1. les Parties, y compris par l'intermédiaire des systèmes d'accréditation européen et canadiens, règlent la contestation en concluant que la Partie qui accorde la reconnaissance a soulevé des préoccupations valables quant à la compétence de l'organisme d'accréditation nommé;
  2. la Partie qui accorde la reconnaissance démontre objectivement à l'autre Partie que l'organisme d'accréditation n'est plus compétent pour accréditer des organismes d'évaluation de la conformité comme compétents eux-mêmes pour évaluer la conformité à ses règlements techniques pertinents;
  3. la contestation n'a pas été réglée dans les 120 jours de sa notification à la Partie qui fait la nomination.

Article 15 – Reconnaissance des organismes d'accréditation dans les domaines des télécommunications et de la compatibilité électromagnétique

S'agissant des règlements techniques visant les équipements terminaux de télécommunications, le matériel informatique, les appareils de radiocommunication et la compatibilité électromagnétique, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent protocole, les organismes d'accréditation reconnus par :

  1. le Canada comprennent :
    1. pour les laboratoires d'essai, tout organisme d'accréditation national d'un État membre de l'Union européenne qui est signataire de l'Accord multilatéral de reconnaissance mutuelle de l'ILAC,
    2. pour les organismes de certification, tout organisme d'accréditation national d'un État membre de l'Union européenne qui est signataire de l'Accord multilatéral de reconnaissance mutuelle de l'IAF;
  2. l'Union européenne comprennent le Conseil canadien des normes, ou son successeur.

Article 16 – Transition entre l'Accord de reconnaissance mutuelle et le présent protocole

Les Parties conviennent que les organismes d'évaluation de la conformité désignés au titre de l'Accord de reconnaissance mutuelle sont automatiquement reconnus comme des organismes d'évaluation de la conformité au titre du présent protocole, à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 17 – Communications

1. Chaque Partie indique des points de contact chargés des communications avec l'autre Partie relativement à toute question découlant du présent protocole.

2. Les points de contact peuvent communiquer par courrier électronique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens dont ils décident.

Article 18

Gestion du présent protocole

Aux fins du présent protocole, les fonctions du Comité du commerce des marchandises établi au titre de l'article 26.2.1a) (Comités spécialisés) comprennent :

  1. la gestion de la mise en œuvre du présent protocole;
  2. le règlement de toute question qu'une Partie peut soulever relativement au présent protocole;
  3. la préparation des recommandations sur des modifications à apporter au présent protocole pour examen par le Comité mixte de l'AECG;
  4. l'accomplissement de toute autre démarche qui, selon les Parties, les aidera à mettre en œuvre le présent protocole;
  5. l'élaboration de rapports au Comité mixte de l'AECG sur la mise en œuvre du présent protocole, au besoin.

Annexe 1 – Produits visés

  1. Matériel électrique et électronique, y compris les appareils et les installations électriques et les composants connexes;
  2. équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications;
  3. compatibilité électromagnétique (CEM);
  4. jouets;
  5. produits de construction;
  6. machines, y compris les pièces, composants, y compris les éléments de sécurité, équipements interchangeables et assemblages de machines;
  7. instruments de mesure;
  8. chaudières, y compris les appareils connexes;
  9. équipements, machines, appareils, dispositifs, commandes, systèmes de protection, dispositifs de sécurité, dispositifs de commande et de réglage et instruments connexes, ainsi que systèmes de prévention et de détection utilisés en atmosphères explosibles (équipements ATEX);
  10. matériel utilisé à l'extérieur des bâtiments (en ce qui concerne les émissions sonores dans l'environnement);
  11. bateaux de plaisance, y compris leurs composants.

Annexe 2 – Catégories prioritaires de marchandises aux fins d'adjonction éventuelle à l'annexe 1 conformément à l'article 2.2

  1. Dispositifs médicaux, y compris les accessoires;
  2. équipements sous pression, y compris les réservoirs, les canalisations, les accessoires et les assemblages;
  3. appareils brûlant des combustibles gazeux, y compris les accessoires connexes;
  4. équipements de protection individuelle;
  5. systèmes ferroviaires, sous-systèmes et composants de l'interopérabilité;
  6. équipements installés à bord des navires.

Annexe 3 – Renseignements à inclure en vue de la désignation

Les renseignements qui suivent sont ceux qu'une Partie doit fournir lorsqu'elle désigne un organisme d'évaluation de la conformité :

  1. dans tous les cas :
    1. le champ d'application de la désignation (limité au champ d'application de l'accréditation de l'organisme),
    2. le certificat d'accréditation et le champ d'application de l'accréditation s'y rapportant,
    3. l'adresse et les coordonnées de l'organisme;
  2. lorsqu'un État membre de l'Union européenne désigne un organisme de certification, sauf pour ce qui concerne les règlements techniques décrits à l'article 15 :
    1. la marque de certification déposée de l'organisme de certification, y compris la mention descriptiveNote de bas de page 2;
  3. lorsqu'un État membre de l'Union européenne désigne un organisme d'évaluation de la conformité pour ce qui concerne les règlements techniques décrits à l'article 15 :
    1. dans les cas d'un organisme de certification :
      1. son identificateur uniqueNote de bas de page 3;
      2. une demande de reconnaissance signée par l'organisme concerné, ou par son successeur, conformément au document OC-01 (Exigences applicables aux organismes de certification);
      3. une liste de contrôle remplie par l'organisme concerné, ou par son successeur, accompagnée d'une preuve qu'il remplit les critères de reconnaissance applicables précisés dans le document OC-02 [Critères de reconnaissance et exigences administratives et d'exploitation applicables aux organismes de certification (OC) pour la certification des appareils radio conformément aux normes et aux spécifications d'Industrie Canada];
    2. dans les cas d'un laboratoire d'essai :
      1. son identificateur unique;
      2. une demande de reconnaissance signée par l'organisme concerné, ou par son successeur, conformément au document REC-LAB (Procédure de reconnaissance par Industrie Canada des laboratoires d'essai étrangers désignés);
  4. tout autre renseignement selon ce que peuvent décider ensemble les Parties.
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