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Accord de libre-échange Canada-Chili

Chapitre M - Droits antidumping et compensateurs

Article M-01 : Exemption réciproque touchant l'application de la législation sur les droits antidumping

1. Sous réserve de l'article M-03, et à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, chacune des Parties convient d'exempter les produits de l'autre Partie de l'application de sa législation intérieure sur les droits antidumping. Plus précisément :

2. Afin d'assurer la réalisation des objectifs du présent article, chacune des Parties modifiera, et publiera s'il y a lieu, sa législation intérieure pertinente sur les droits antidumping à l'égard des produits de l'autre Partie.

Article M-02 : Règles d'origine

L'article M-01 s'appliquera uniquement à l'égard des produits dont l'organisme d'enquête compétent de la Partie importatrice, appliquant aux faits d'une affaire donnée la législation sur les droits antidumping de ladite Partie, détermine qu'ils constituent des produits de l'autre Partie.

Article M-03 : Application progressive

1. L'article M-01 s'appliquera à tous les produits de l'autre Partie

selon la première de ces deux dates.

2. Aux fins du paragraphe 1, les droits de douane auront été éliminés au niveau de la sous-position lorsqu'ils atteindront zéro pour chacun des numéros tarifaires à huit chiffres figurant sous une sous-position à six chiffres dans le cadre du présent accord.

Article M-04 : Circonstances exceptionnelles

1. Chacune des Parties pourra demander par écrit des consultations avec l'autre Partie relativement aux circonstances exceptionnelles pouvant survenir quant à l'application du présent chapitre.

2. Les circonstances exceptionnelles pourront comprendre des modifications notables de la situation récente des échanges commerciaux.

3. Les Parties engageront des consultations dans les 10 jours suivant la date de réception d'une demande à cet effet et les concluront dans un délai de 30 jours à compter de ladite date de réception, sauf lorsqu'il s'agira de produits périssables, auquel cas les consultations devront s'achever dans un délai de 20 jours.

4. Lors des consultations, les Parties ne ménageront aucun effort pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante de la question en cause, en vue de rétablir dans les moindres délais la situation récente des échanges commerciaux. À cette fin, les Parties devront :

5. Ces consultations ne préjugeront aucunement le droit d'une Partie d'invoquer toute procédure applicable de règlement des différends entre gouvernements à laquelle elle peut avoir recours dans le cadre du présent accord ou de l'Accord sur l'OMC.

Article M-05 : Comité des recours commerciaux

Les Parties établissent le Comité des recours commerciaux pour :

Article M-06 : Examen

Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties se réuniront pour examiner le présent chapitre et déterminer s'il y a lieu d'en modifier les dispositions.

Article M-07 : Règlement des différends

1. Les dispositions du chapitre N (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends) relatives au règlement des différends s'appliqueront lorsqu'on voudra prévenir ou régler tout différend entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application des articles M-01, M-02 , M-03 et M-04 ainsi que des paragraphes 7 à 9 du présent article.

2. À l'exclusion du présent chapitre, aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme imposant à une Partie des obligations à l'égard de la législation sur les droits antidumping ou sur les droits compensateurs de l'une ou l'autre des Parties.

3. Sauf disposition contraire du paragraphe 1, tous les différends entre les Parties concernant l'application de droits antidumping ou compensateurs par l'une ou l'autre des Parties seront réglés en conformité avec l'Accord sur l'OMC.

4. Pour tout différend visé au paragraphe 3 et faisant intervenir comme Parties contestantes le Canada et le Chili exclusivement, les Parties suivront les procédures ci-dessous, qui sont conformes au MRD :

5. Sauf entente contraire entre les Parties, lorsqu'un groupe spécial établi en vertu du MRD conclut dans son rapport final que l'imposition par le Canada ou le Chili d'un droit antidumping ou compensateur à l'égard d'un produit de l'autre Partie n'est pas conforme à l'article VI du GATT de 1994, à l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires ou à l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994, la Partie visée par la plainte donnera instruction à ses autorités compétentes de prendre à l'égard du produit de la Partie plaignante des mesures qui ne soient pas incompatibles avec le rapport final du groupe spécial, y compris au besoin le remboursement, avec intérêt, de la totalité ou d'une partie du droit perçu.

6. Le rapport final du groupe spécial établi en vertu du MRD sera réputé constituer un rapport final d'un groupe spécial institué aux termes de l'article N-16.

7. La Partie visée par la plainte ne sera tenue de prendre aucune mesure aux termes du paragraphe 5 avant :

8. Si, après l'expiration du délai visé à l'alinéa (7)a) ou l'adoption du rapport du groupe spécial visé à l'alinéa (7)b) , la Partie visée par la plainte omet de se conformer dans un délai raisonnable au rapport final d'un groupe spécial établi en vertu du MRD, comme le prévoit le paragraphe 4, et si aucune compensation n'a été offerte en lieu et place ou qu'aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée, la Partie plaignante pourra, en vertu de l'article N-18, suspendre à l'égard de l'autre Partie l'application d'avantages dont l'effet est équivalent jusqu'à ce que le différend soit réglé.

9. Si une Partie choisit de suspendre l'application d'avantages conformément à l'article N-18 ainsi qu'en vertu du MRD, l'effet conjugué des avantages ainsi suspendus ne pourra être supérieur à l'effet de la violation.

Article M-08 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 s'entend de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;

Accord sur les subventions et les mesures compensatoires s'entend de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;

délai raisonnable s'entend du délai nécessaire à l'examen du rapport du groupe spécial et à la prise de mesures qui ne soient pas incompatibles avec ce rapport, compte tenu des points de fait et de droit en cause. En aucun cas ce délai n'excédera le délai maximal imparti par les accords pertinents de l'OMC pour la tenue de la procédure d'enquête (depuis l'ouverture jusqu'à l'ordonnance finale) ;

législation intérieure sur les droits antidumping s'entend des lois, règlements et directives administratives pertinents d'une Partie;

ORD s'entend de l'Organe de règlement des différends institué à l'article 2 du MRD; et

organisme d'enquête compétent désigne :

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