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Appendice I : Chapitre G : Investissement

Section I – Investissement

Article G-01 : Portée et champ d’application Endnote 1

1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant:

a) les investisseurs de l’autre Partie;

b) les investissements des investisseurs de l’autre Partie sur son territoire; et

c) pour ce qui est des articles G-06, G-14 et G-14 bis, tous les investissements effectués sur son territoire.

2. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie dans la mesure où celles-ci figurent au chapitre H bis du présent accord.

3. Pour l’application du présent chapitre, les Parties réaffirment le droit de chacune des Parties de réglementer sur son territoire en vue de réaliser des objectifs légitimes en matière de politique, tels que la protection de la santé, de la sécurité, de l’environnement ou de la moralité publique, la protection sociale ou des consommateurs, ou la promotion et la protection de la diversité culturelle.

4. Il est entendu que le simple fait qu’une Partie prenne ou omette de prendre une mesure, y compris notamment par la modification de ses lois ou de ses règlements, d’une manière qui a des effets défavorables sur un investissement ou qui portent atteinte aux attentes d’un investisseur, y compris ses attentes de profit, même si cela a pour effet d’entraîner une perte ou un dommage à l’investissement visé, ne constitue pas une violation d’une obligation prévue dans le présent chapitre.

5. Il est entendu que le simple fait pour une Partie de ne pas accorder, renouveler ou maintenir une subvention ou une contribution, ou de la modifier ou de la réduire :

a) en l’absence de tout engagement légal ou contractuel spécifique d’octroyer, de renouveler ou de maintenir cette subvention; ou

b) conformément aux modalités ou conditions régissant l’octroi, le renouvellement, la modification, la réduction ou le maintien de cette subvention ou contribution,

ne constitue pas une violation des obligations du présent chapitre, même si cela a pour effet d’entraîner une perte ou un dommage à l’investissement visé.

Article G-02 : Traitement national Endnote 2

1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements.

2. Chacune des Parties accordera aux investissements des investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements de ses propres investisseurs, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements.

3. Le traitement accordé par une Partie aux termes des paragraphes 1 et 2 s’entend, en ce qui concerne une province, d’un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par cette province, dans des circonstances similaires, aux investisseurs et aux investissements des investisseurs de la Partie sur le territoire de laquelle est située la province.

4. Il est entendu qu’aucune des Parties ne pourra:

a) exiger qu’un investisseur de l’autre Partie accorde à ses ressortissants une participation minimale dans une entreprise située sur son territoire, exception faite des actions nominales dans le cas des administrateurs ou fondateurs de sociétés; ou

b) obliger un investisseur de l’autre Partie, en raison de sa nationalité, à vendre ou à aliéner d’une autre façon un investissement effectué sur son territoire.

Article G-03 : Traitement de la nation la plus favorisée

1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs d’un pays tiers, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements.

2. Chacune des Parties accordera aux investissements effectués par les investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements des investisseurs d’un pays tiers, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements.

3. Il est entendu que le traitement visé par le présent article n’englobe pas les procédures ou mécanismes internationaux de règlement des différends, comme ceux qui sont prévus à la section II. Les obligations de fond contenues dans d’autres traités internationaux sur l’investissement et dans d’autres accords commerciaux ne constituent pas en elles-mêmes un « traitement », et ne peuvent donc pas donner lieu à une violation du présent article, en l’absence de mesures adoptées ou maintenues par une Partie.

Article G-04 : Norme de traitement

1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs de l’autre Partie et à leurs investissements le traitement le plus favorable prévu aux termes des articles G-02 et G-03.

2. L’annexe G-04.2 énonce certaines obligations propres à la Partie qui y est visée.

Article G-05 : Norme minimale de traitement Endnote 3

1. Chacune des Parties accordera aux investissements des investisseurs de l’autre Partie un traitement conforme au droit international, y compris un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et une sécurité intégrales.

2. Le paragraphe 1 prescrit la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier comme étant la norme minimale de traitement à accorder aux investissements effectués par les investisseurs de l’autre Partie.

3. Les concepts de « traitement juste et équitable » et de « une protection et une sécurité intégrales » ne prévoient pas de traitement supplémentaire ou supérieur à celui exigé par la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier, et ne créent pas de droits supplémentaires. L’obligation prévue au paragraphe 1 :

a) d’accorder un « traitement juste et équitable » comprend l’obligation de ne pas dénier justice dans les instances décisionnelles pénales, civiles ou administratives, conformément au principe de l’application régulière de la loi; et

b) celle d’accorder « une protection et une sécurité intégrales » signifie que chacune des Parties est tenu d’accorder le niveau de protection policière requis en vertu du droit international coutumier.

4. Une détermination établissant qu’il y a eu violation d’une autre disposition du présent accord ou d’un accord international distinct n’établit pas qu’il y ait eu violation du présent article.

5. Il est entendu que le fait qu’une mesure viole la législation intérieure n’établit pas en soi qu’il y a eu violation du présent article. Pour déterminer si la mesure viole le présent article, le tribunal doit examiner si la Partie a agi d’une manière incompatible avec les obligations prévues au paragraphe 1.

6. Sans préjudice du paragraphe 1, et nonobstant l’alinéa G-08(6)b), chacune des Parties accordera aux investisseurs de l’autre Partie et à leurs investissements un traitement non discriminatoire quant aux mesures qu’elle adoptera ou maintiendra relativement aux pertes subies, en raison d’un conflit armé ou d’une guerre civile, par des investissements effectués sur son territoire.

7. Le paragraphe 6 ne s’applique pas aux mesures existantes relatives aux subventions ou contributions qui seraient incompatibles avec l’article G-02 si ce n’était de l’alinéa G-08(6)b).

Article G-06 : Prescriptions de résultatsEndnote 4

1. Aucune des Parties ne pourra imposer ou appliquer l’une des prescriptions suivantes ou faire exécuter un engagement s’y rapportant, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction ou l’exploitation d’un investissement d’un investisseur d’une Partie ou d’un pays tiers sur son territoire:

a) exporter une quantité ou un pourcentage donné de produits ou de services;

b) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;

c) acheter, utiliser ou privilégier les produits ou les services produits ou fournis sur son territoire, ou acheter des produits ou services de personnes situées sur son territoire;

d) lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises associées à cet investissement;

e) restreindre sur son territoire la vente des produits ou des services que cet investissement permet de produire ou de fournir, en liant de quelque façon cette vente au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises;

f) transférer une technologie, un procédé de production ou autre savoir-faire exclusif à une personne située sur son territoire, sauf lorsqu’un tribunal judiciaire ou administratif ou une autorité compétente en matière de concurrence impose la prescription ou fait exécuter l’engagement pour corriger une violation présumée des lois sur la concurrence ou agir d’une manière qui n’est pas incompatible avec les autres dispositions du présent accord; ou

g) agir à titre de fournisseur exclusif d’un marché régional ou mondial pour les produits que l’investissement permet de produire ou les services qu’il permet de fournir.

2. Une mesure qui oblige un investissement à utiliser une technologie donnée pour répondre à des prescriptions d’application générale en matière de santé, de sécurité ou d’environnement ne sera pas interprétée comme étant incompatible avec l’alinéa (1)f). Il est entendu que les articles G-02 et G-03 s’appliquent à cette mesure.

3. Aucune des Parties ne pourra subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage, en ce qui concerne un investissement d’un investisseur de l’autre Partie ou d’un pays tiers sur son territoire, à l’observation de l’une quelconque des prescriptions suivantes:

a) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;

b) acheter, utiliser ou privilégier les produits produits sur son territoire, ou acheter des produits de producteurs situés sur son territoire;

c) lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises associées à cet investissement; ou

d) restreindre sur son territoire la vente des produits ou des services que cet investissement permet de produire ou de fournir, en liant de quelque façon cette vente au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises.

4. Aucune disposition du paragraphe 3 ne sera interprétée comme empêchant une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage, en ce qui concerne un investissement d’un investisseur d’une Partie ou d’un pays tiers sur son territoire, à l’obligation de situer l’unité de production, de fournir un service, de former ou d’employer des travailleurs, de construire ou d’agrandir certaines installations ou d’effectuer des travaux de recherche-développement sur ce territoire.

5. Les paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent à aucune prescription autre que celles qui y sont visées.

6. Aucune disposition des alinéas (1)b), (1)c), (3)a) ou (3)b) ne sera interprétée comme empêchant une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures, y compris des mesures environnementales, nécessaires aux fins d’assurer :

a) l’observation de lois et de règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord;

b) la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et la préservation des végétaux; ou

c) la conservation des ressources naturelles épuisables biologiques et non biologiques,

sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées d’une manière arbitraire ou injustifiée, ni ne constituent une restriction déguisée au commerce international ou à l’investissement.

Article G-07 : Dirigeants et conseils d’administration

1. Aucune des Parties ne pourra obliger une entreprise sur son territoire qui est un investissement d’un investisseur de l’autre Partie à nommer comme dirigeants des personnes d’une nationalité donnée.

2. Une Partie pourra exiger que la majorité des membres du conseil d’administration ou d’un comité du conseil d’administration d’une entreprise sur son territoire qui est un investissement d’un investisseur de l’autre Partie soient d’une nationalité donnée, ou résident sur son territoire, à condition que cette exigence ne compromette pas de façon importante la capacité de l’investisseur à contrôler son investissement.

Article G-08 : Réserves et exceptions

1. Les articles G-02, G-03, G-06 et G-07 ne s’appliquent pas:

a) à une mesure non conforme existante maintenue par

(i) une Partie au niveau national ou provincial, comme indiqué dans sa liste à l’annexe I, ou

(ii) une administration locale;

b) au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a); ou

c) à la modification d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure avec les articles G-02, G-03, G-06 et G-07, telle qu’elle était avant la modification.

2. Les articles G-02, G-03, G-06 et G-07 ne s’appliquent pas à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités figurant dans sa liste à l’annexe II.

3. Aucune des Parties ne pourra, en vertu d’une mesure adoptée après l’entrée en vigueur du présent accord et figurant dans sa liste à l’annexe II, obliger un investisseur de l’autre Partie, en raison de sa nationalité, à vendre ou à aliéner d’une autre façon un investissement existant au moment où la mesure entre en vigueur.

4. Les articles G-02 et G-03 ne s’appliquent pas à une mesure qui constitue une exception ou une dérogation aux obligations d’une Partie aux termes de l’Accord sur les ADPIC, ainsi qu’il est expressément prévu dans cet accord.

5. L’article G-03 ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie conformément à des accords ou relativement à des secteurs figurant dans sa liste à l’annexe III.

6. Les articles G-02, G-03 et G-07 ne s’appliquent pas:

a) aux achats effectués par une Partie ou par une entreprise d’État; ou

b) aux subventions ou contributions fournies par une Partie ou par une entreprise d’État, y compris les prêts, les garanties et les assurances bénéficiant d’un soutien gouvernemental.

7. Les dispositions:

a) des alinéas G-06(1)a), b) et c) et (3)a) et b) ne s’appliquent pas aux prescriptions en matière de qualification de produits ou de services relativement à des programmes de promotion des exportations et d’aide à l’étranger;

b) des alinéas G-06(1)b), c), f) et g), et (3)a) et b) ne s’appliquent pas aux achats effectués par une Partie ou une entreprise d’État; et

c) des alinéas G-06(3)a) et b) ne s’appliquent pas aux prescriptions imposées par une Partie importatrice relativement à la teneur que doivent avoir les produits pour être admissibles à des tarifs préférentiels ou à des contingents préférentiels.

Article G-09 : Transferts

1. Sous réserve de l’annexe G-09.1, chacune des Parties permettra que soient effectués librement et sans retard tous les transferts se rapportant à un investissement d’un investisseur de l’autre Partie sur son territoire. Ces transferts comprennent:

a) les bénéfices, les dividendes, les intérêts, les gains en capital, les redevances, les frais de gestion, d’assistance technique et autres frais, les bénéfices en nature et autres sommes provenant de l’investissement;

b) le produit de la vente de la totalité ou d’une partie de l’investissement, ou le produit de la liquidation partielle ou totale de l’investissement;

c) les paiements effectués en vertu d’un contrat conclu par l’investisseur ou par son investissement, y compris les paiements effectués conformément à une convention de prêt;

d) les paiements effectués en vertu de l’article G-10; et

e) les paiements relevant de la section II.

2. Chacune des Parties permettra que les transferts soient effectués en une devise librement utilisable, au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert pour les opérations au comptant dans la devise à transférer.

3. Aucune des Parties ne pourra obliger ses investisseurs à transférer, ni ne pénalisera ses investisseurs qui omettent de transférer le revenu, les gains, les bénéfices ou autres sommes provenant d’investissements effectués sur le territoire de l’autre Partie ou attribuables à ces investissements.

4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie pourra empêcher un transfert par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant :

a) les faillites, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;

b) l’émission, le négoce ou le commerce des valeurs mobilières;

c) les infractions criminelles ou pénales;

d) les rapports touchant les transferts de devises ou autres instruments monétaires; ou

e) l’exécution de jugements rendus à l’issue de procédures judiciaires.

5. Le paragraphe 3 ne sera pas interprété comme empêchant une Partie d’imposer une mesure par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant les questions visées aux alinéas a) à e) du paragraphe 4.

6. Nonobstant le paragraphe 1, une Partie pourra restreindre les transferts de bénéfices en nature dans les cas où elle pourrait par ailleurs les restreindre aux termes du présent accord, y compris selon qu’il est prévu au paragraphe 4.

Article G-10 : Expropriation et indemnisationEndnote 5

1. Aucune des Parties ne pourra, directement ou indirectement, nationaliser ou exproprier un investissement d’un investisseur de l’autre Partie sur son territoire, ni prendre une mesure équivalant à la nationalisation ou à l’expropriation d’un tel investissement (« expropriation »), si ce n’est:

a) pour une raison d’intérêt public;

b) sur une base non discriminatoire;

c) en conformité avec l’application régulière de la loi et le paragraphe G‑05(1); et

d) moyennant le versement d’une indemnité conformément aux paragraphes 2 à 6.

2. L’indemnité devra équivaloir à la juste valeur marchande de l’investissement exproprié immédiatement avant que l’expropriation n’ait lieu («date d’expropriation»), et elle ne tiendra compte d’aucun changement de valeur résultant du fait que l’expropriation envisagée était déjà connue. Les critères d’évaluation seront la valeur d’exploitation, la valeur de l’actif, y compris la valeur fiscale déclarée des biens corporels, ainsi que tout autre critère applicable au calcul de la juste valeur marchande, selon qu’il y a lieu.

3. L’indemnité sera versée sans délai et elle sera pleinement réalisable.

4. Si le paiement est effectué dans une devise du Groupe des Sept, l’indemnité comprendra les intérêts, calculés selon un taux commercial raisonnable pour cette devise à compter de la date d’expropriation jusqu’à la date du paiement de l’indemnité.

5. Si une Partie choisit de verser l’indemnité dans une devise autre qu’une devise du Groupe des Sept, le montant versé à la date du paiement, s’il est converti en une devise du Groupe des Sept au taux de change du marché en vigueur à cette date, ne pourra être inférieur au montant de l’indemnité due à la date de l’expropriation si ce montant avait été converti en une devise du Groupe des Sept au taux de change du marché en vigueur à cette date, et que les intérêts avaient couru, à un taux commercial raisonnable pour cette devise du Groupe des Sept à compter de la date d’expropriation jusqu’à la date du paiement de l’indemnité.

6. Au moment du paiement, l’indemnité sera librement transférable ainsi qu’il est prévu à l’article G-09.

7. Le présent article ne s’applique pas à la délivrance de licences obligatoires accordées relativement à des droits de propriété intellectuelle, ni à l’annulation, à la limitation ou à la création de droits de propriété intellectuelle, pour autant que telle délivrance ou telle annulation, limitation ou création de droits soit conforme à l’Accord sur les ADPIC.

8. Il est entendu, aux fins du présent article, qu’une mesure non discriminatoire d’application générale ne sera pas considérée comme une mesure équivalant à l’expropriation d’un titre de créance ou d’un prêt visé par le présent chapitre au seul motif qu’elle impose au débiteur des coûts qui le forcent à faire défaut au remboursement de la dette.

Article G-11 : Formalités spéciales et prescriptions en matière d’information

1. Aucune disposition de l’article G-02 ne sera interprétée comme empêchant une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure prescrivant des formalités spéciales quant à l’établissement d’investissements par les investisseurs de l’autre Partie, par exemple l’obligation pour les investisseurs de résider sur son territoire ou pour les investissements d’être légalement constitués en vertu de ses lois et règlements, à condition que ces formalités ne compromettent pas de façon importante les protections accordées par la Partie aux investisseurs de l’autre Partie et à leurs investissements aux termes du présent chapitre.

2. Nonobstant les articles G-02 et G-03, une Partie pourra exiger qu’un investisseur de l’autre Partie, ou son investissement sur son territoire lui fournisse des renseignements d’usage concernant cet investissement, uniquement à des fins d’information ou à des fins statistiques. La Partie devra protéger les renseignements commerciaux confidentiels contre toute divulgation pouvant nuire à la position concurrentielle de l’investisseur ou de l’investissement. Aucune disposition du présent paragraphe ne sera interprétée comme empêchant une Partie d’obtenir ou de divulguer par ailleurs des renseignements dans le cadre de l’application équitable et de bonne foi de sa législation.

Article G-12 : Rapports avec les autres chapitres

1. En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre, l’autre chapitre l’emportera dans la mesure de l’incompatibilité.

2. Le présent chapitre ne devient pas applicable à la fourniture d’un service transfrontières du simple fait qu’une Partie subordonne au dépôt d’un cautionnement ou d’une autre forme de garantie financière la fourniture de ce service, sur son territoire, par un fournisseur de services de l’autre Partie. Le présent chapitre s’applique au traitement réservé par la Partie au cautionnement ou à la garantie financière déposées.

Article G-13 : Refus d’accorder des avantages

1. Une Partie pourra refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur de l’autre Partie qui est une entreprise de cette autre Partie et aux investissements de cet investisseur, si des investisseurs d’un pays tiers possèdent ou contrôlent l’entreprise et si la Partie qui refuse d’accorder les avantages:

a) n’entretient pas de relations diplomatiques avec le pays tiers; ou

b) adopte ou maintient, à l’égard du pays tiers, des mesures qui interdisent toute transaction avec l’entreprise ou qui seraient violées ou contournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés à l’entreprise ou à ses investissements.

2. Sous réserve de notification et de consultations préalables conformément aux articles L-03 (Notification et information) et N-06 (Consultations), une Partie pourra refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur de l’autre Partie qui est une entreprise de cette autre Partie et aux investissements de cet investisseur, si des investisseurs d’un pays tiers possèdent ou contrôlent l’entreprise et que celle-ci ne mène aucune activité commerciale importante sur le territoire de la Partie où elle est légalement constituée ou organisée.

Article G-14 : Mesures environnementales

1. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie d’adopter, de maintenir ou d’appliquer une mesure, par ailleurs compatible avec le présent chapitre, qu’elle considère appropriée pour faire en sorte que les activités d’investissement sur son territoire soient menées en tenant compte des préoccupations en matière d’environnement.

2. Les Parties reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’encourager l’investissement en assouplissant les mesures nationales qui se rapportent à la santé, à la sécurité ou à l’environnement. En conséquence, une Partie ne devrait pas renoncer ou déroger, ni offrir de renoncer ou de déroger à de telles mesures dans le dessein d’encourager l’établissement, l’acquisition, l’expansion ou le maintien d’un investissement d’un investisseur sur son territoire. La Partie qui estime que l’autre Partie a offert un tel encouragement pourra demander des consultations avec cette Partie, en vue d’éviter qu’un tel encouragement soit accordé.

Article G-14 bis : Responsabilité sociale des entreprises

Les Parties réaffirment leur engagement envers les normes, les lignes directrices et les principes internationalement reconnus en matière de responsabilité sociale des entreprises auxquels les Parties ont adhérés ou qu’elle appuient, y compris les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, et chacune des Parties devrait encourager les entreprises exerçant leurs activités sur son territoire ou relevant de sa compétence à intégrer ces normes, lignes directrices et principes sur une base volontaire dans leurs pratiques commerciales et leurs politiques internes. Ces normes, lignes directrices et principes portent sur des questions telles que le travail, l’environnement, l’égalité des sexes, les droits de l’homme, les relations avec la collectivité et la lutte contre la corruption.

Article G-15 : Mesures de réglementation de l’énergie

S’agissant de l’application des mesures de réglementation de l’énergie, chacune des Parties cherchera à faire en sorte que les organismes de réglementation de l’énergie sur son territoire évitent de perturber les relations contractuelles, dans toute la mesure où cela sera matériellement possible, et veillent à la mise en œuvre ordonnée et équitable de ces mesures.

Section II - Règlement des différends entre une Partie et un investisseur de l’autre Partie

Article G-16 : Objet

Sans préjudice des droits et obligations des Parties aux termes du chapitre N (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends), la présente section établit, pour ce qui concerne le règlement des différends relatifs aux investissements, un mécanisme qui garantit aux investisseurs des Parties à la fois un traitement égal, en conformité avec le principe de la réciprocité internationale, et une procédure régulière devant un tribunal impartial.

Article G-17 : Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre

Un investisseur d’une Partie qui estime avoir subi une perte ou un dommage en raison ou par suite du manquement de l’autre Partie à une obligation découlant :

a) de la section I, autre que l’article G-14 ou G-14 bis , ou du paragraphe J‑03(2) (Entreprises d’État); ou

b) de l’alinéa J-02(3)a) (Monopoles et entreprises d’État), lorsque le monopole a agi d’une manière incompatible avec les obligations de la Partie aux termes de la section I, autre que l’article G-14 ou G-14 bis ,

pourra, en vertu de la présente section, soumettre à l’arbitrage une plainte à cet effet.

Article G-18 : Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise

1. Un investisseur d’une Partie qui estime qu’une entreprise de l’autre Partie qui est une personne morale qu’il possède ou contrôle directement ou indirectement, a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite du manquement de l’autre Partie à une obligation découlant :

a) de la section I, autre que l’article G-14 ou G-14 bis , ou du paragraphe J‑03(2) (Entreprises d’État); ou

b) de l’alinéa J-02(3)a) (Monopoles et entreprises d’État), lorsque le monopole a agi d’une manière incompatible avec les obligations de la Partie aux termes de la section I, autre que l’article G-14 ou G-14 bis,

pourra, en vertu de la présente section, soumettre à l’arbitrage une plainte à cet effet au nom de l’entreprise.

2. Si un investisseur dépose une plainte en vertu du présent article, et qu’il dépose aussi ou qu’un investisseur non majoritaire de l’entreprise dépose, en vertu de l’article G-17, une plainte résultant des mêmes événements que ceux ayant donné lieu à la plainte en vertu du présent article, et qu’au moins deux de ces plaintes sont soumises à l’arbitrage en vertu de l’article G-21, celles-ci devraient être entendues ensemble par un tribunal établi conformément à l’article G-27, à moins que le tribunal ne constate que les intérêts d’une partie contestante s’en trouveraient lésés.

3. Un investissement ne peut déposer une plainte en vertu de la présente section.

Article G-19 : Demande de consultations

1. Dans la mesure du possible, un différend devrait être réglé à l’amiable. Un règlement peut être convenu à tout moment, y compris après que la plainte a été déposée en vertu de l’article G-21. À moins qu’une période plus longue ne soit convenue, les consultations se tiendront dans les 60 jours suivant la présentation de la demande de consultations conformément au paragraphe 4 du présent article.

2. Une demande de consultations doit être présentée dans les trois ans à compter de la date à laquelle l’investisseur ou, le cas échéant, l’entreprise mentionné à l’article G-18(1) a eu ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, du manquement allégué et du fait que l’investisseur ou, le cas échéant, l’entreprise mentionné à l’article G-18(1) a subi une perte ou un dommage.

3. À moins qu’il n’en soit convenu autrement, les consultations auront lieu :

a) à Ottawa, si les mesures contestées sont des mesures du Canada; ou

b) à Santiago, si les mesures contestées sont des mesures du Chili.

4. L’investisseur souhaitant engager des consultations transmettra à la Partie concernée une demande écrite de consultations qui précisera :

a) le nom et l’adresse de l’investisseur et, lorsque la plainte est déposée en vertu de l’article G-18, le nom et l’adresse de l’entreprise;

b) les dispositions du présent accord qui sont présumées avoir fait l’objet d’un manquement, et toute autre disposition pertinente;

c) les points contestés et les faits sur lesquels repose la plainte; et

d) le redressement demandé et le montant approximatif des dommages-intérêts réclamés.

5. Si l’investisseur ne dépose pas de plainte en vertu de l’article G-21 dans l’année qui suit la présentation de sa demande de consultations, il est réputé avoir retiré sa demande de consultations et il ne déposera pas de plainte en vertu de la présente section à l’égard des mêmes mesures. Cette période peut être prolongée d’un commun accord.

6. Il est entendu que le fait d’entreprendre des consultations en application du présent article ne sera pas interprété comme une reconnaissance de la compétence de tout tribunal éventuel établi en vertu de la présente section.

Article G-20 : Médiation

1. Les parties contestantes peuvent, à tout moment, convenir de recourir à la médiation.

2. Le recours à la médiation est sans préjudice de la position juridique ou des droits de l’une ou l’autre partie contestante au titre du présent chapitre, et il est régi par les règles convenues entre les parties contestantes, y compris, le cas échéant, les règles en matière de médiation adoptées par les Parties.

3. Le médiateur est nommé d’un commun accord des parties contestantes. Les parties contestantes peuvent également demander au Secrétaire général du CIRDI de nommer le médiateur.

4. Les parties contestantes s’efforceront de parvenir à un règlement du différend dans les 90 jours suivant la nomination du médiateur.

5. Si les parties contestantes conviennent de recourir à la médiation, les délais relatifs à l’article G-19(2) et l’article G-19(5) seront suspendus à compter de la date à laquelle les parties contestantes ont convenu d’avoir recours à la médiation et recommenceront à courir à la date à laquelle l’une ou l’autre partie contestante décidera de mettre fin à la médiation. La décision d’une partie contestante de mettre fin à la médiation sera communiquée par lettre au médiateur et à l’autre partie contestante.

Article G-21 : Soumission d’une plainte à l’arbitrage

1. Sauf dispositions de l’annexe G-21.1, et à condition que 180 jours se soient écoulés depuis la réception par la Partie contestante d’une demande écrite de consultation conformément à l’article G-19(2), un investisseur contestant pourra soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu:

a) de la Convention du CIRDI, à condition que la Partie contestante et la Partie de l’investisseur soient parties à cette convention;

b) du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, à condition que la Partie contestante ou la Partie de l’investisseur, mais non les deux, soit partie à la Convention du CIRDI; ou

c) du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI.

2. Les règles d’arbitrage applicables régiront l’arbitrage, sauf dans la mesure où elles sont modifiées par la présente section.

Article G-22 : Conditions préalables à la soumission d’une plainte à l’arbitrage

1. Un investisseur contestant pourra soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu de l’article G-17, uniquement:

a) s’il consent à l’arbitrage conformément aux procédures établies dans le présent accord; et

b) dans les cas où la plainte porte sur une perte ou un dommage subi par une personne ayant des intérêts dans une entreprise de l’autre Partie qui est une personne morale qu’il possède ou contrôle directement ou indirectement, si lui-même et l’entreprise renoncent à leur droit d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal judiciaire ou administratif aux termes de la législation d’une Partie ou d’une autre procédure de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie contestante présumée constituer un manquement visé à l’article G-17, à l’exception d’une procédure d’injonction, d’une procédure déclaratoire ou d’un autre recours extraordinaire ne supposant pas le paiement de dommages-intérêts, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire aux termes de la législation de la Partie contestante.

2. Un investisseur contestant pourra soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu de l’article G-18, uniquement si lui-même et l’entreprise:

a) consentent à l’arbitrage conformément aux procédures établies dans le présent accord; et

b) renoncent à leur droit d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire aux termes de la législation d’une Partie ou d’une autre procédure de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie contestante présumée constituer un manquement visé à l’article G-18, à l’exception d’une procédure d’injonction, d’une procédure déclaratoire ou d’un autre recours extraordinaire ne supposant pas le paiement de dommages-intérêts, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire aux termes de la législation de la Partie contestante.

3. Le consentement et la renonciation requis par le présent article se feront par écrit, seront signifiés à la Partie contestante et seront inclus dans la soumission de la plainte à l’arbitrage.

4. Dans le seul cas où une Partie contestante aura privé un investisseur contestant du contrôle d’une entreprise:

a) la renonciation aux termes des alinéas (1)b) ou (2)b) ne sera pas exigée de l’entreprise; et

b) le paragraphe 1(b) de l’annexe G-21.1 ne s’appliquera pas.

Article G-23 : Consentement à l’arbitrage

1. Chacune des Parties consent à ce qu’une plainte soit soumise à l’arbitrage conformément aux procédures établies dans le présent accord, y compris les articles G‑19, G-20 et G-22.

2. Le consentement donné en vertu du paragraphe 1 et la soumission d’une plainte à l’arbitrage par un investisseur contestant satisferont à l’obligation:

a) d’un consentement écrit des parties aux termes du chapitre II (De la compétence du Centre) de la Convention du CIRDI et du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI;

b) d’une convention écrite aux termes de l’article II de la Convention de New York; et

c) d’un accord aux termes de l’article premier de la Convention interaméricaine.

Article G-23 bis : Financement par un tiers

1. La partie contestante qui bénéficie du financement par un tiers divulguera à l’autre partie contestante et au tribunal le nom et l’adresse du tiers en question.

2. La divulgation sera faite au moment de la soumission d’une plainte ou, si la convention de financement est conclue ou que le don ou la subvention est octroyé après la soumission d’une plainte, sans retard et aussitôt que la convention est conclue ou que le don ou la subvention est octroyé.

3. Pour l’application du présent article, l’expression « financement par un tiers » désigne tout financement fourni par une personne qui n’est pas une partie contestante mais qui conclut avec une partie contestante une convention par laquelle elle prend en charge l’ensemble ou une partie des coûts de la procédure au moyen d’un don ou d’une subvention, ou en contrepartie d’une rémunération conditionnée par l’issue du différend.

Article G-24 : Nombre d’arbitres et méthode de nomination

1. Sauf pour un tribunal établi en vertu de l’article G-27, et à moins que les parties contestantes n’en conviennent autrement, le tribunal se composera de trois arbitres, chacune des parties contestantes en nommant un, et le troisième, qui sera l’arbitre en chef, étant nommé par entente entre les parties contestantes.

2. Les membres du tribunal seront indépendants. Ils n’auront d’attache avec aucun gouvernement. Ils ne suivront les instructions d’aucune organisation ou d’aucun gouvernement en ce qui concerne les questions liées au différend. Ils ne participeront pas à l’examen d’un différend qui donnerait lieu à un conflit d’intérêts direct ou indirect. Ils se conformeront aux Lignes directrices sur les conflits d’intérêts dans l’arbitrage international de l’Association internationale du barreau, et à toutes règles complémentaires convenues par les Parties. En outre, dès leur nomination, ils s’abstiendront d’agir à titre d’avocat-conseil, de témoin ou d’expert désigné par une partie dans tout différend relatif aux investissements en instance ou nouveau relevant du présent accord ou de tout autre accord international.

Article G-25 : Constitution d’un tribunal lorsqu’une Partie néglige de nommer un arbitre ou que les Parties contestantes sont incapables de s’entendre sur un arbitre en chef

1. Le Secrétaire général sera responsable de la nomination des arbitres aux termes de la présente section.

2. Si un tribunal autre qu’un tribunal établi en vertu de l’article G-27 n’a pas été constitué dans les 90 jours suivant la date à laquelle la plainte a été soumise à l’arbitrage, le Secrétaire général, à la demande de l’une ou l’autre partie contestante, nommera à sa discrétion l’arbitre ou les arbitres non encore nommés, si ce n’est que l’arbitre en chef devra être nommé conformément au paragraphe 3.

3. Le Secrétaire général nommera l’arbitre en chef à partir de la liste des arbitres en chef mentionnée au paragraphe 4, si ce n’est que l’arbitre en chef ne pourra être un ressortissant de la Partie contestante ou un ressortissant de la Partie de l’investisseur contestant. Si aucun arbitre en chef figurant sur la liste n’est disponible pour exercer cette fonction, le Secrétaire général choisira, dans la liste d’arbitres du CIRDI, un arbitre en chef qui ne sera un ressortissant d’aucune des Parties.

4. À la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties établiront, et maintiendront par la suite, une liste de 30 arbitres en chef, ne pouvant être ressortissants d’aucune des Parties, possédant les qualités requises par la convention et par le règlement visés à l’article G-21 et ayant l’expérience du droit international et des questions relatives aux investissements. Les membres figurant sur la liste seront désignés d’un commun accord entre les Parties.

Article G-26 : Entente quant à la nomination des arbitres

Aux fins de l’article 39 de la Convention du CIRDI et de l’article 7 de l’annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sans préjudice de toute objection à l’égard d’un arbitre fondée sur le paragraphe G-25(3) ou sur un motif autre que la nationalité:

a) la Partie contestante acceptera la nomination de chaque membre d’un tribunal établi en vertu de la Convention du CIRDI ou du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI;

b) un investisseur contestant visé par l’article G-17 pourra soumettre une plainte à l’arbitrage, ou maintenir une plainte, en vertu de la Convention du CIRDI ou du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI uniquement s’il accepte par écrit la nomination de chaque membre du tribunal; et

c) un investisseur contestant visé par le paragraphe G-18(1) pourra soumettre une plainte à l’arbitrage, ou donner suite à une plainte, en vertu de la Convention CIRDI ou du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI uniquement si lui-même et l’entreprise en cause acceptent par écrit la nomination de chaque membre du tribunal.

Article G-27 : Jonction

1. Un tribunal établi aux termes du présent article sera régi par le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI et mènera ses procédures conformément à ce règlement, sauf dans la mesure où il est modifié par la présente section.

2. Un tribunal établi aux termes du présent article qui est convaincu que les plaintes soumises à l’arbitrage en vertu de l’article G-21 portent sur un même point de droit ou de fait pourra, dans l’intérêt d’un règlement juste et efficace des plaintes, et après audition des parties contestantes, par ordonnance:

a) se saisir de ces plaintes et en connaître ensemble, en totalité ou en partie; ou

b) se saisir de l’une ou de plusieurs des plaintes dont le règlement, selon le tribunal, faciliterait le règlement des autres, et en connaître.

3. Une partie contestante désireuse d’obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe 2 devra présenter au Secrétaire général une demande visant l’établissement d’un tribunal, dans laquelle elle indiquera:

a) le nom de la Partie contestante ou des investisseurs contestants contre lesquels l’ordonnance est demandée;

b) la nature de l’ordonnance demandée; et

c) les motifs fondant la demande.

4. La partie contestante signifiera une copie de la demande à la Partie contestante ou aux investisseurs contestants contre lesquels l’ordonnance est demandée.

5. Dans les 60 jours suivant la réception de la demande, le Secrétaire général établira un tribunal composé de trois arbitres. Le Secrétaire général nommera l’arbitre en chef à partir de la liste mentionnée au paragraphe G-25(4). Si aucun arbitre en chef figurant sur cette liste n’est disponible pour assumer cette fonction, le Secrétaire général choisira, dans la liste d’arbitres du CIRDI, un arbitre en chef qui n’est un ressortissant d’aucune des Parties. Le Secrétaire général nommera les deux autres membres à partir de la liste mentionnée au paragraphe G-25(4) ou, si aucune des personnes figurant sur cette liste n’est disponible, les choisira dans la liste d’arbitres du CIRDI, et en cas de non-disponibilité au sein de cette liste, le Secrétaire général choisira les deux membres à sa discrétion. L’un des membres devra être un ressortissant de la Partie contestante et l’autre membre, un ressortissant de la Partie dont relèvent les investisseurs contestants.

6. Si un tribunal a été est établi en vertu du présent article, un investisseur contestant ayant soumis une plainte à l’arbitrage en vertu des articles G-17 ou G-18, qui n’est pas nommé dans une demande présentée aux termes du paragraphe 3, pourra adresser au tribunal une demande écrite visant son inclusion dans une ordonnance prise aux termes du paragraphe 2, dans laquelle il indiquera:

a) son nom et son adresse;

b) la nature de l’ordonnance demandée; et

c) le motif fondant la demande.

7. Un investisseur contestant visé au paragraphe 6 signifiera une copie de sa demande aux parties contestantes nommées dans une demande présentée aux termes du paragraphe 3.

8. Un tribunal établi en vertu de l’article G-21 n’aura pas compétence pour régler une plainte, en totalité ou en partie, si un tribunal établi en vertu du présent article s’en est déjà saisi.

9. À la demande d’une partie contestante, un tribunal établi en vertu du présent article pourra, dans l’attente de sa décision en vertu du paragraphe 2, ordonner que les procédures d’un tribunal établi en vertu de l’article G-21 soient suspendues, à moins que celui-ci ne les ait déjà ajournées.

10. Une Partie contestante signifiera au Secrétariat, dans les 15 jours suivant leur réception, copie des documents suivants:

a) la demande d’arbitrage présentée en vertu du paragraphe (1) de l’article 36 de la Convention du CIRDI;

b) l’avis d’arbitrage donné en vertu de l’article 2 de l’annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI; ou

c) l’avis d’arbitrage donné en vertu du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI.

11. Une Partie contestante signifiera au Secrétariat copie d’une demande présentée aux termes du paragraphe 3:

a) dans les 15 jours suivant la réception de la demande, si celle-ci est présentée par un investisseur contestant; et

b) dans les 15 jours suivant la présentation de la demande, si celle-ci est présentée par la Partie contestante elle-même.

12. Une Partie contestante signifiera au Secrétariat copie d’une demande présentée aux termes du paragraphe 6 dans les 15 jours suivant la réception de la demande.

13. Le Secrétariat tiendra un registre public des documents visés aux paragraphes 10, 11 et 12.

Article G-28 : Accès de la Partie non contestante aux documents et aux audiences

1. Le Règlement de la CNUDCI sur la transparence s’appliquera à la participation de la Partie non contestante aux procédures d’arbitrage engagées en vertu de la présente section, sous réserve des modifications prévues par le présent chapitre.

2. La Partie contestante signifiera à la Partie non contestante copie de la demande de consultations et des autres documents soumis avec cette demande dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle ces documents lui ont été signifiés. La Partie non contestante a le droit de recevoir, à sa demande et à ses frais, de la Partie contestante, une copie de la preuve qui a été présentée au tribunal, une copie de tous les actes de procédure déposés dans le cadre de l’arbitrage ainsi que les exposés écrits des parties contestantes. La Partie non contestante qui reçoit ces renseignements les traite comme si elle était la Partie contestante.

3. La Partie non contestante pourra présenter au tribunal ses observations orales et écrites qui portent uniquement sur des questions d’interprétation du présent accord et elle a le droit d’assister aux audiences tenues en vertu de la présente section.

Article G-29 : Transparence des procédures

1. Le Règlement de la CNUDCI sur la transparence, y compris en ce qui concerne les audiences publiques et la participation de tiers, tel qu’il est modifié par le présent chapitre, s’appliquera aux procédures visées par la présente section.

2. Une décision statuant sur la contestation de la nomination d’un membre du tribunal, une demande de jonction et un consentement à la médiation donné après le début de la procédure d’arbitrage seront inclus dans la liste des documents qui doivent être mis à la disposition du public en application de l’article 3(1) du Règlement de la CNUDCI sur la transparence.

3. Les pièces afférentes seront incluses dans la liste des documents qui doivent être mis à la disposition du public en application de l’article 3(2) du Règlement de la CNUDCI sur la transparence.

4. Nonobstant l’article 2 du Règlement de la CNUDCI sur la transparence, préalablement à la constitution du tribunal, la Partie contestante mettra à la disposition du public en temps opportun les documents pertinents visés au paragraphe 2, dans une version où les renseignements confidentiels auront été caviardés. Ces documents peuvent être mis à la disposition du public par l’intermédiaire du dépositaire visé au paragraphe 8 du présent article.

5. Une partie contestante pourra, dans le cadre de la procédure d’arbitrage, divulguer à des autres personnes, y compris des témoins et des experts, les documents non caviardés qu’elle estime nécessaires pendant le déroulement de la procédure engagée en vertu de la présente section. Toutefois, la partie contestante fera en sorte que ces personnes protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents selon les directives du tribunal.

6. Une Partie pourra communiquer à des fonctionnaires du gouvernement et du gouvernement infranational, s’il y a lieu, les documents non caviardés qu’elles estiment nécessaires pendant le déroulement de la procédure engagée en vertu de la présente section. Toutefois, cette Partie fera en sorte que ces personnes protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents selon les directives du tribunal.

7. Aucune disposition du présent chapitre n’a pour effet d’empêcher une Partie contestante de communiquer au public les renseignements dont la divulgation est requise par ses lois. Lorsqu’une ordonnance du tribunal désigne comme confidentiels des renseignements qui doivent être rendus accessibles au public en vertu de la législation d’une Partie en matière d’accès à, la législation de cette Partie que prévoit l’accès du public à ces renseignements prévaut. La Partie contestante devrait appliquer cette législation d’une manière respectueuse de la nécessité de protéger de la divulgation les renseignements désignés en tant que renseignements confidentiels ou protégés.

8. Le dépositaire de de renseignements publiés selon le présent article sera l’autorité administrative à laquelle une plainte est soumise en vertu de la présente section.

Article G-30 : Objections préliminaires

1. Sans préjudice du pouvoir du tribunal de se pencher sur d’autres questions à titre d’objection préliminaire, un tribunal traitera et tranchera, à titre préliminaire, toute objection soulevée par la Partie contestante selon laquelle la plainte soumise n’est pas, du point de vue juridique, une plainte à l’égard de laquelle une sentence en faveur de l’investisseur contestant peut être rendue au titre du présent chapitre, y compris une objection selon laquelle un différend ne relève pas de la compétence du tribunal, ou qu’une plainte est manifestement dénuée de fondement juridique.

2. Une objection suivant le paragraphe 1 sera soulevée auprès du tribunal dans les 60 jours suivant la constitution de celui-ci. Le tribunal suspendra toute procédure sur le fond et rendra une décision ou une sentence concernant l’objection et énoncera ses motifs au plus tard 180 jours après la date de la demande. Toutefois, si une partie contestante demande une audience, le tribunal a 30 jours de plus pour rendre la décision ou la sentence. Peu importe qu’une audience soit demandée ou non, le tribunal peut, pour cause extraordinaire, rendre sa décision ou sa sentence dans un bref délai additionnel d’au plus 30 jours.

3. En rendant sa décision à l’égard d’une objection en vertu du paragraphe 1, le tribunal tiendra pour avérées les allégations de fait à l’appui de toute plainte formulée par l’investisseur contestant dans l’avis d’arbitrage ou dans toute modification de celui-ci, à condition que la modification soit soumise au plus tard 30 jours après l’objection soulevée suivant le paragraphe 1. Le tribunal peut aussi examiner tout fait pertinent non contesté.

4. Le présent article sera sans préjudice du pouvoir du tribunal d’examiner d’autres questions concernant sa compétence en cours d’instance, et du droit de la Partie contestante de faire valoir toute objection quant à la compétence du tribunal, y compris une objection quant à la juridiction, ou tout argument sur le fond du seul fait que la Partie contestante a ou non soulevé une objection suivant le paragraphe 1.

5. Les dispositions de l’article G-36 relatives aux dépens, y compris les dépens de la procédure et les frais de représentation et assistance juridique, s’appliqueront aux décisions ou aux sentences rendues en vertu du présent article.

Article G-31 : Lieu de l’arbitrage

Sauf entente contraire entre les parties contestantes, un tribunal effectuera l’arbitrage sur le territoire d’une Partie qui est partie à la Convention de New York, choisie conformément:

a) au Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI si l’arbitrage est régi par ce règlement ou par la Convention du CIRDI; ou

b) au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI si l’arbitrage est régi par ce règlement.

Article G-32 : Droit applicable

1. Un tribunal établi en vertu de la présente section tranchera les points en litige conformément au présent accord et aux règles applicables du droit international.

2. Une interprétation faite par la Commission d’une disposition du présent accord liera un tribunal établi en vertu de la présente section.

3. Il est entendu que l’investisseur d’une Partie qui soumet une plainte au titre de la présente section, y compris une plainte alléguant qu’une Partie a manqué à une obligation énoncée à l’article G-05 , a le fardeau de prouver tous les éléments relatifs à sa plainte, conformément aux principes généraux du droit international applicable à l’arbitrage international.

Article G-33 : Interprétation des annexes

1. Si une Partie contestante affirme en défense que la mesure présumée constituer un manquement relève d’une réserve ou d’une exception visée à l’annexe I, à l’annexe II ou à l’annexe III, le tribunal devra, à la demande de la Partie contestante, obtenir l’interprétation de la Commission sur ce point. La Commission devra, dans les 60 jours suivant la signification de la demande, présenter par écrit son interprétation au tribunal.

2. En complément du paragraphe G-32(2), une interprétation de la Commission présentée en vertu du paragraphe 1 liera le tribunal. Si la Commission ne présente pas une interprétation dans les 60 jours, le tribunal tranchera lui-même le point en litige.

Article G-34 : Rapports d’expert

Sans préjudice de la nomination d’autres types d’experts lorsque les règles d’arbitrage applicables l’autorisent, un tribunal pourra, à la demande d’une partie contestante ou, si les parties contestantes n’y consentent pas, de sa propre initiative, nommer un ou plusieurs experts qui auront pour tâche de lui présenter un rapport écrit sur tout élément factuel se rapportant aux questions d’environnement, de santé, de sécurité ou autres questions à caractère scientifique soulevées par une partie contestante au cours d’une procédure, sous réserve des modalités et conditions arrêtées par les parties contestantes.

Article G-35 : Mesures de protection provisoires

Un tribunal pourra prendre une mesure de protection provisoire pour préserver les droits d’une partie contestante, ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris une ordonnance visant à conserver les éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d’une partie contestante ou à protéger sa propre compétence. Il ne pourra cependant prendre une ordonnance de saisie ou interdire l’application de la mesure présumée constituer un manquement visé aux articles G-17 ou G-18. Aux fins du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.

Article G-36 : Sentence finale

1. Un tribunal qui rend une sentence finale à l’encontre d’une Partie pourra accorder uniquement, de façon séparée ou combinée:

a) des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable; et

b) la restitution de biens, auquel cas la sentence disposera que la Partie contestante pourra verser des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable, en remplacement d’une restitution.

2. Le tribunal ordonnera que les dépens de la procédure soient supportés par la partie contestante qui n’a pas eu gain de cause. Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut répartir les dépens entre les parties contestantes s’il juge qu’une telle répartition est appropriée eu égard aux circonstances de la plainte. Les autres frais raisonnables, y compris les frais de représentation et d’assistance juridique, seront supportés par la partie contestante qui n’a pas eu gain de cause, à moins que le tribunal ne juge qu’une telle répartition est déraisonnable eu égard aux circonstances de la plainte. Si la plainte est accueillie en partie seulement, les dépens seront ajustés proportionnellement au nombre ou à l’étendue des parties de la plainte qui ont été accueillies.

3. Sous réserve du paragraphe 1, lorsqu’une plainte est déposée aux termes du paragraphe G-18(1) :

a) en cas de restitution de biens, il sera précisé dans la sentence que la restitution doit être faite à l’entreprise;

b) en cas de dommages pécuniaires, il sera précisé dans la sentence que la somme et tout intérêt applicable devront être payés à l’entreprise; et

c) il sera précisé dans la sentence qu’elle est rendue sans préjudice du droit qu’une personne pourrait avoir au redressement en vertu de la législation intérieure applicable.

4. Un tribunal ne pourra ordonner à une Partie de payer des dommages-intérêts punitifs.

Article G-37 : Irrévocabilité et exécution d’une sentence

1. Une sentence rendue par un tribunal n’aura force obligatoire qu’entre les parties contestantes et à l’égard de l’espèce considérée.

2. Sous réserve du paragraphe 3 et de la procédure d’examen applicable dans le cas d’une sentence provisoire, une partie contestante devra se conformer sans délai à une sentence finale.

3. Une partie contestante ne pourra demander l’exécution d’une sentence finale :

a) dans le cas d’une sentence finale rendue en vertu de la Convention du CIRDI, que :

(i) si 120 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et qu’aucune partie contestante n’a demandé la révision ou l’annulation de la sentence, ou

(ii) si la procédure de révision ou d’annulation a été achevée; et

b) dans le cas d’une sentence finale rendue aux termes du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI ou du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, que :

(i) si trois mois se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et qu’aucune partie contestante n’a engagé une procédure de révision ou d’annulation de la sentence, ou

(ii) si un tribunal judiciaire a rejeté ou accueilli une demande de révision ou d’annulation de la sentence et qu’aucun appel n’a été par la suite interjeté.

4. Chacune des Parties devra assurer l’exécution d’une sentence sur son territoire.

5. Si une Partie contestante néglige de se conformer à une sentence finale, la Commission, à la demande d’une Partie dont un investisseur était partie à l’arbitrage, devra instituer un groupe spécial aux termes de l’article N-08 (Demande d’institution d’un groupe spécial arbitral). La Partie requérante pourra rechercher, dans cette procédure :

a) une détermination établissant que le refus de se conformer à la sentence finale est incompatible avec les obligations du présent accord; et

b) une recommandation demandant que la Partie se conforme à la sentence finale.

6. Un investisseur contestant pourra demander l’exécution d’une sentence arbitrale en vertu de la Convention du CIRDI, de la Convention de New York ou de la Convention interaméricaine, qu’une procédure ait ou non été engagée aux termes du paragraphe 5.

7. Une plainte soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section sera réputée découler d’une relation ou d’une transaction commerciale aux fins de l’article premier de la Convention de New York et de l’article premier de la Convention interaméricaine.

8. Les Parties adopteront, si un accord distinct établissant un tribunal multilatéral des investissements ou un mécanisme d’appel entre en vigueur entre elles, une décision prévoyant que les différends relatifs aux investissements relevant du présent chapitre seront tranchés, ou seront admissibles à une révision dans le cas d’un mécanisme d’appel, dans le cadre de cet accord distinct, et prendront les dispositions transitoires appropriées.

Article G-38 : Généralités

Moment où une plainte est soumise à l’arbitrage

1. Une plainte est soumise à l’arbitrage aux termes de la présente section lorsque:

a) la demande d’arbitrage en vertu du paragraphe (1) de l’article 36 de la Convention du CIRDI a été reçue par le Secrétaire général;

b) l’avis d’arbitrage en vertu de l’article 2 de l’annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI a été reçu par le Secrétaire général; ou

c) l’avis d’arbitrage donné en vertu du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI est reçu par la Partie contestante.

Signification de documents

2. La signification des avis et autres documents à une Partie devra être effectuée à l’adresse indiquée pour cette Partie à l’annexe G-38.2.

Rentrées au titre de contrats d’assurance ou de garantie

3. Dans une procédure d’arbitrage engagée en vertu de la présente section, une Partie ne pourra alléguer, à des fins de défense, de demande reconventionnelle, de compensation ou autres fins, que l’investisseur contestant a reçu ou recevra, aux termes d’un contrat d’assurance ou de garantie, une indemnité ou autre compensation pour la totalité ou une partie des dommages allégués.

Publication d’une sentence

4. L’annexe G-38.4 s’applique aux Parties qui y sont visées pour ce qui concerne la publication d’une sentence.

Article G-39 : Exclusions

1. Sans préjudice de l’applicabilité ou de la non-applicabilité des dispositions sur le règlement des différends de la présente section ou du chapitre N (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends) aux autres mesures prises par une Partie conformément à l’article O-02 (Sécurité nationale), la décision d’une Partie d’interdire ou de restreindre un investissement, sur son territoire, par un investisseur de l’autre Partie, ou son investissement, conformément à cet article, ne sera pas assujettie à ces dispositions.

2. Les dispositions de la présente section et du chapitre N (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends) sur le règlement des différends ne s’appliqueront pas aux questions visées à l’annexe G-39.2.

Section III – Définitions

Article G-40 : Définitions

Aux fins du présent chapitre:

CIRDI s’entend du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;

Convention de New York s’entend de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, des Nations Unies, faite à New York le 10 juin 1958;

Convention du CIRDI s’entend de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, faite à Washington le 18 mars 1965;

Convention interaméricaine s’entend de la Convention interaméricaine sur l’arbitrage commercial international, faite à Panama le 30 janvier 1975;

devise du Groupe des Sept s’entend de la devise de l’Allemagne, du Canada, des États-Unis d’Amérique, de la France, de l’Italie, du Japon ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord;

entreprise a le même sens qu’à l’article B-01 (Définitions d’application générale), et comprend une succursale d’une entreprise;

entreprise d’une Partie s’entend d’une entreprise constituée ou organisée en vertu de la législation d’une Partie, y compris une succursale située sur le territoire d’une Partie et y menant des activités commerciales;

existant signifie en vigueur au 1er janvier 1994 dans le cas du Canada, et au 29 décembre 1995 dans le cas du Chili;

investissement s’entend:

a) d’une entreprise;

b) d’un titre de participation d’une entreprise;

c) d’un titre de créance d’une entreprise :

(i) lorsque l’entreprise est une société affiliée de l’investisseur, ou

(ii) lorsque l’échéance originelle du titre de créance est d’au moins trois ans,

à l’exclusion, toutefois, d’un titre de créance d’une entreprise d’État, quelle qu’en soit l’échéance originelle;

d) d’un prêt à une entreprise;

(i) lorsque l’entreprise est une société affiliée de l’investisseur, ou

(ii) lorsque l’échéance originelle du prêt est d’au moins trois ans,

à l’exclusion, toutefois, d’un prêt à une entreprise d’État, quelle qu’en soit l’échéance originelle;

e) d’un avoir dans une entreprise donnant droit à une part des revenus ou des bénéfices de l’entreprise;

f) d’un avoir dans une entreprise donnant droit à une part des actifs de l’entreprise au moment de la dissolution, autre qu’un titre de créance ou qu’un prêt exclu de l’alinéa c) ou d);

g) des biens immobiliers ou autres biens corporels et incorporels acquis ou utilisés dans le dessein de réaliser un bénéfice économique ou à d’autres fins commerciales; et

h) des intérêts découlant de l’engagement de capitaux ou d’autres ressources sur le territoire d’une Partie pour une activité économique exercée sur ce territoire, par exemple en raison :

(i) de contrats qui supposent la présence de biens de l’investisseur sur le territoire de la Partie, y compris des contrats clé en main, des contrats de construction ou des concessions, ou

(ii) de contrats dont la rémunération dépend en grande partie de la production, des revenus ou des bénéfices d’une entreprise;

mais ne s’entend pas:

i) des créances découlant uniquement :

(i) de contrats commerciaux pour la vente de produits ou de services par un ressortissant ou une entreprise sur le territoire d’une Partie à une entreprise située sur le territoire de l’autre Partie, ou

(ii) de l’octroi de crédits pour une opération commerciale, telle que le financement commercial, autre qu’un prêt visé à l’alinéa d); ou

j) de toute autre créance, ne se rapportant pas à des avoirs des types visés aux alinéas a) à h);

investisseur contestant s’entend d’un investisseur qui dépose une plainte en vertu de la section II;

investissement d’un investisseur d’une Partie s’entend d’un investissement possédé ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur de cette Partie;

investisseur d’une Partie s’entend d’une Partie ou d’une entreprise d’État de cette Partie, ou d’un ressortissant ou d’une entreprise de cette Partie, qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement;

investisseur d’un pays tiers s’entend d’un investisseur autre qu’un investisseur d’une Partie, qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement;

mesure de réglementation de l’énergie s’entend de toute mesure prise par des entités gouvernementales et ayant un effet direct sur le transport, la transmission ou la distribution, l’achat ou la vente d’un produit énergétique ou d’un produit pétrochimique de base;

Partie contestante s’entend de la Partie contre laquelle une plainte est déposée en vertu de la section II;

partie contestante s’entend de l’investisseur contestant ou de la Partie contestante;

parties contestantes s’entend de l’investisseur contestant et de la Partie contestante;

produits énergétiques et produits pétrochimiques de base s’entend des produits classés dans le Système harmonisé :

a) à la sous-position 2612.10;

b) aux positions 27.01 à 27.06;

c) à la sous-position 2707.50;

d) à la sous-position 2707.99 (seulement en ce qui concerne le solvant naphta, les huiles diluantes pour le caoutchouc et les charges de noir de carbone);

e) aux positions 27.08 et 27.09;

f) à la position 27.10 (sauf en ce qui concerne les mélanges de paraffine normale dans la gamme de C9 à C15);

g) à la position 27.11 (sauf en ce qui concerne l’éthylène, le propylène, le butylène et le butadiène de pureté supérieure à 50 p. 100);

h) aux positions 27.12 à 27.16;

i) aux sous-positions 2844.10 à 2844.50 (seulement en ce qui concerne les composés d’uranium classés dans ces sous-positions);

j) à la sous-position 2845.10; et

k) à la sous-position 2901.10 (seulement en ce qui concerne l’éthane, les butanes, les pentanes, les hexanes et les heptanes);

Règlement de la CNUDCI sur la transparence s’entend du Règlement de la CNUDCI sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités;

Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI s’entend du Règlement régissant le Mécanisme supplémentaire pour l’administration de procédures par le Secrétariat du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;

Règlement d’arbitrage de la CNUDCI s’entend des Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international;

Secrétaire général s’entend du Secrétaire général du CIRDI;

titres de participation ou de créance comprend les actions avec ou sans droit de vote, les obligations, les débentures convertibles, les options d’achat d’actions et les bons de souscription à des actions;

transferts s’entend des transferts et des paiements internationaux; et

tribunal s’entend d’un tribunal d’arbitrage établi aux termes des articles G-21 ou G-27.

Annexe G-04.2 – Norme de traitement

1. Le Chili accordera à un investisseur du Canada ou à un investissement d’un tel investisseur qui est partie à un contrat d’investissement passé en vertu du Décret‑loi no 600 de 1974 (« Decreto Ley 600 de 1974») le traitement le plus favorable entre le traitement requis aux termes du présent accord et le traitement prévu par le contrat conformément audit Décret-loi.

2. Le Chili permettra à un investisseur du Canada ou à un investissement d’un tel investisseur, visé au paragraphe 1, de modifier le contrat d’investissement, afin de tenir compte des droits et obligations découlant du présent accord.

Annexe G-05 – Droit international coutumier

Les Parties confirment leur compréhension commune selon laquelle le « droit international coutumier », au sens général et tel qu’il est mentionné expressément à l’article G-05 , provient d’une pratique générale et uniforme que suivent les États et qui découle d’un sentiment d’obligation juridique. La norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier désigne l’ensemble des principes du droit international coutumier qui protègent les investissements des étrangers.

Annexe G-09.1

1. Afin de préserver la stabilité de sa monnaie, le Chili se réserve le droit:

a) de maintenir les exigences existantes selon lesquelles un transfert depuis le Chili du produit de la vente de la totalité ou d’une partie de l’investissement d’un investisseur du Canada, ou du produit de la liquidation partielle ou totale d’un tel investissement, ne peut s’effectuer avant que ne soit écoulée :

(i) dans le cas d’un investissement effectué en vertu de la Loi no 18657, Loi sur le Fonds des investissements de capitaux étrangers (« Ley 18.657, Ley Sobre Fondo de Inversiones de Capitales Extranjeros »), une période n’excédant pas cinq ans depuis la date du transfert au Chili, ou

(ii) dans tous les autres cas, et sous réserve du sous-alinéa c) (iii), une période n’excédant pas un an depuis la date du transfert au Chili;

b) d’appliquer, en vertu de l’article 49, no 2, de la Loi no 18840, Loi organique sur la Banque centrale du Chili («Ley 18.840, Ley Orgánica del Banco Central de Chile») l’exigence du maintien d’une réserve pour un investissement d’un investisseur du Canada, autre qu’un investissement étranger direct, et pour tout crédit étranger se rapportant à un investissement, une telle exigence du maintien d’une réserve ne devant en aucun cas excéder 30 p. 100 du montant de l’investissement ou du crédit, selon le cas;

c) d’adopter :

(i) des mesures imposant l’exigence du maintien d’une réserve visée à l’alinéa b) pour une période ne devant pas excéder deux ans depuis la date du transfert au Chili,

(ii) toute mesure raisonnable, compatible avec le paragraphe 3, nécessaire pour assurer la mise en œuvre ou empêcher le contournement des mesures visées aux alinéas a) ou b), et

(iii) des mesures, compatibles avec l’article G-09 et la présente annexe, instituant à l’avenir, outre le régime général applicable à l’investissement étranger au Chili, des programmes spéciaux d’investissements volontaires, si ce n’est que ces mesures pourront restreindre le transfert depuis le Chili du produit de la vente de la totalité ou d’une partie de l’investissement d’un investisseur du Canada, ou du produit de la liquidation partielle ou totale de cet investissement, et ce, pour une période n’excédant pas cinq ans depuis la date du transfert au Chili; et

d) d’appliquer à l’égard des transferts se rapportant à un investissement d’un investisseur du Canada, en vertu de la Loi no 18840, des mesures exigeant :

(i) que les transactions en monnaies étrangères touchant ces transferts s’effectuent sur le marché des changes officiel,

(ii) que l’accès au marché des changes officiel pour l’achat de devises, au taux convenu entre les parties à la transaction, soit sujet à autorisation, un tel accès étant accordé sans délai dans le cas des transferts représentant :

A) des paiements au titre des transactions internationales courantes,

B) le produit de la vente de la totalité ou d’une partie de l’investissement d’un investisseur du Canada, ou le produit de la liquidation partielle ou totale d’un tel investissement, ou

C) des paiements au titre d’un prêt, sous réserve qu’ils soient effectués conformément aux dates d’échéance initialement prévues dans la convention de prêt, et

(iii) que les devises soient converties en pesos chiliens, au taux convenu entre les parties à la transaction, sauf pour ce qui concerne les transferts visés au sous-alinéa (ii), lettres A) à C), qui font l’objet d’une exemption à cet égard.

2. Lorsqu’il se propose d’adopter une mesure visée à l’alinéa (1)c), le Chili, pour autant que cela soit matériellement possible,

a) fournira au Canada, préalablement à l’adoption de la mesure proposée, les raisons qui la motivent ainsi que tout renseignement pertinent s’y rapportant, et

b) donnera au Canada une possibilité raisonnable de présenter des observations concernant la mesure proposée.

3. Une mesure qui est compatible avec la présente annexe mais incompatible avec l’article G-02 sera réputée ne pas contrevenir à l’article G-02 si, comme l’exige la législation existante du Chili, elle n’établit aucune discrimination entre des investisseurs effectuant des transactions de même nature.

4. La présente annexe s’applique à la Loi no 18840, au Décret-loi no 600 de 1974 (« Decreto Ley 600 de 1974 »), à la Loi no 18657 et à toute autre loi instituant à l’avenir des programmes spéciaux d’investissements volontaires compatibles au sous‑alinéa (1)c)(iii), ainsi qu’au maintien, au prompt renouvellement ou à la modification de ces lois, pour autant que toute modification y apportée ne diminue pas la conformité de la loi modifiée avec le paragraphe G-09(1), telle qu’elle était avant la modification.

5. Aux fins de la présente annexe:

crédit étranger s’entend de tout type de financement de la dette provenant d’un marché extérieur, quelles qu’en soient la nature, la forme ou la date d’échéance;

date du transfert s’entend de la date de règlement à laquelle sont convertis en pesos chiliens les fonds constituant l’investissement, ou de la date d’importation des équipements et de la technologie;

existant signifie en vigueur au 24 octobre 1996;

investissement étranger direct s’entend d’un investissement d’un investisseur du Canada, autre qu’un crédit étranger, effectué en vue :

a) d’établir une personne morale chilienne ou d’accroître le capital d’une personne morale chilienne existante dans le but de produire un flux additionnel de produits ou de services, à l’exclusion de tout flux strictement financier; ou

b) d’acquérir une participation au capital d’une personne morale chilienne existante et de prendre part à sa gestion, à l’exclusion de tout investissement à caractère strictement financier et visant uniquement à obtenir indirectement accès au marché financier du Chili;

marché des changes officiel s’entend du marché constitué par les entités bancaires et autres institutions autorisées par l’autorité compétente;

paiements au titre des transactions internationales courantes a le même sens que dans les Statuts du Fonds monétaire international, et il demeure entendu qu’en sont exclus les paiements au titre du principal d’un prêt qui ne sont pas effectués conformément aux dates d’échéance initialement agréées dans la convention de prêt; et

personne morale chilienne s’entend d’une entreprise constituée ou organisée au Chili à des fins lucratives, sous une forme lui permettant d’être reconnue par la législation chilienne en tant que personne morale.

Annexe G-10 – Expropriation

1. Le concept de « mesure équivalant à la nationalisation ou à l’expropriation » au paragraphe 1 de l’article G-10 peut aussi être appelé « expropriation indirecte ». L’expropriation indirecte résulte d’une mesure ou d’un train de mesures d’une Partie qui a un effet équivalent à l’expropriation directe sans transfert formel de titre ou confiscation pure et simple.

2. Pour établir si une mesure ou un train de mesures d’une Partie constitue une expropriation indirecte, il faut examiner chaque espèce et procéder à une enquête sur les faits où les facteurs suivants, entre autres, sont pris en considération:

a) les effets économiques de la mesure ou du train de mesures, bien que l’effet défavorable de la mesure ou du train de mesures d’une Partie sur la valeur économique d’un investissement ne suffise pas à lui seul à établir qu’il y a eu expropriation indirecte;

b) l’étendue dans laquelle la mesure ou le train de mesures porte atteinte aux attentes définies et raisonnables fondées sur l’investissement; et

c) la nature de la mesure ou du train de mesures.

3. Sauf dans de rares cas, par exemple lorsque la mesure ou le train de mesures est si rigoureux au regard de son objet qu’on ne peut raisonnablement penser qu’il a été adopté et appliqué de bonne foi, ne constituent pas une expropriation indirecte les mesures non discriminatoires d’une Partie qui sont conçues et appliquées dans un but légitime de protection du bien-être public, par exemple en matière de santé, de sécurité et d’environnement.

Annexe G-21.1 – Soumission d’une plainte à l’arbitrage Chili

1. En ce qui concerne la soumission d’une plainte à l’arbitrage:

a) un investisseur du Canada ne pourra alléguer que le Chili a manqué à une obligation découlant :

(i) de la section I ou du paragraphe J-03(2) (Entreprises d’État), ou

(ii) de l’alinéa J-02(3)a) (Monopoles et entreprises d’État), lorsque le monopole a agi d’une manière incompatible avec les obligations du Chili aux termes de la section I,

à la fois dans le cadre d’un arbitrage aux termes de la section II et d’une procédure devant un tribunal judiciaire ou administratif chilien; et

b) lorsqu’une entreprise du Chili qui est une personne morale qu’un investisseur du Canada possède ou contrôle directement ou indirectement allègue, dans le cadre d’une procédure devant un tribunal judiciaire ou administratif chilien, que le Chili a manqué à une obligation découlant :

(i) de la section I ou du paragraphe J-03(2) (Entreprises d’État), ou

(ii) de l’alinéa J-02(3)a) (Monopoles et entreprises d’État), lorsque le monopole a agi d’une manière incompatible avec les obligations du Chili aux termes de la section I,

l’investisseur ne pourra alléguer le manquement dans le cadre d’un arbitrage aux termes de la section II.

c) Il est entendu que, si un investisseur du Canada ou une entreprise du Chili qui est une personne morale possédée ou contrôlée directement ou indirectement par un investisseur du Canada allègue, devant un tribunal judiciaire ou administratif chilien, un manquement visé aux alinéas (1)a) ou b), le choix de ce tribunal judiciaire ou administratif chilien sera définitif, et l’investisseur ou l’entreprise ne pourra par la suite alléguer le manquement dans le cadre d’un arbitrage aux termes de la section II.

Annexe G-38.2 – Signification de documents à une Partie en vertu de la section II

1. L’adresse où devront être signifiés les demandes de consultations et autres documents aux termes de la section II est la suivante:

a) pour le Canada :
    Cabinet du sous-procureur général du Canada
    Immeuble Justice
    284, rue Wellington
    Ottawa (Ontario)
    K1A 0H8

    ou tout successeur désigné par le Canada.

b) pour le Chili :
    Departamento Jurídico de la Dirección General de Relaciones Económicas
    Internacionales. Ministerio de Relaciones Exteriores
    Teatinos 180
    Santiago, Chili

    ou tout successeur désigné par le Chili.

2. Une Partie mettra à la disposition du public et notifiera à l’autre Partie, par note diplomatique et dans les moindre délais tout changement, dans l’adresse mentionnée ci‑haut. Les investisseurs feront en sorte que les documents destinés à une Partie soient signifiés à l’adresse appropriée.

Annexe G-38.4 – Publication d’une sentence

Canada

Lorsque le Canada est la Partie contestante, le Canada lui-même ou un investisseur contestant qui est partie à l’arbitrage pourra publier une sentence.

Chili

Lorsque le Chili est la Partie contestante, le Chili lui-même ou un investisseur contestant qui est partie à l’arbitrage pourra publier une sentence.

Annexe G-39.2 – Exclusions du règlement des différends

Canada

Une décision prise par le Canada, à la suite d’un examen mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada (L.R.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.)) en vue de déterminer s’il y a lieu ou non d’autoriser un investissement sujet à examen, ne sera pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends de la section II ou du chapitre N (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends).

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