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Appendice II – Chapitre N bis – Commerce et genre

Article N bis-01 : Dispositions générales

1. Les Parties reconnaissent l’importance d’intégrer une perspective de genre dans la promotion d’une croissance économique inclusive, ainsi que le rôle fondamental pouvant être joué par les politiques de sensibles au genre lorsqu’il s’agit d’assurer un développement socioéconomique durable. Une croissance économique inclusive vise à répartir les bienfaits qu’elle procure au sein de l’ensemble de la population, en garantissant que des possibilités équitables de participation soient offertes aux femmes et aux hommes dans le monde des affaires, dans l’industrie et sur le marché du travail.

2. Les Parties rappellent l’Objectif 5 du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies, qui est de parvenir à l’égalité des sexes et d’autonomiser toutes les femmes et les filles. Les Parties réaffirment en outre l’importance de promouvoir des politiques et des pratiques qui favorisent l’égalité entre les sexes, et de renforcer leurs capacités dans ce domaine, y compris dans les secteurs non gouvernementaux, pour faire en sorte que les hommes et les femmes bénéficient des mêmes droits, du même traitement et des mêmes possibilités, et pour promouvoir l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

3. Les Parties réaffirment les obligations contenues dans l’Accord de coopération dans le domaine du travail ou dans tout texte qui lui succèdera en ce qui a trait à l’égalité entre les sexes et à l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe. Les Parties réaffirment en outre les engagements souscrits à l’article G-14bis tels qu’ils se rapportent au genre, y compris les engagements qui incombent aux Parties en vertu des Principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’OCDE, de même que l’obligation de créer un point de contact national prévue par ces Lignes directrices.

4. Les Parties reconnaissent que le commerce et l’investissement internationaux sont des moteurs de la croissance économique et qu’un meilleur accès des femmes aux possibilités, y compris l’élimination des obstacles auxquels elles font face dans leurs pays, favorise une plus grande participation des femmes à l’économie nationale et internationale et contribue à un développement économique durable.

5. Les Parties reconnaissent également qu’une plus grande participation des femmes au marché du travail ainsi que l’indépendance économique et l’accès des femmes à des ressources économiques et à la propriété de ces ressources contribuent à une croissance économique, à une prospérité et à une compétitivité durables et inclusives et au bien-être de la société.

6. Les Parties s’engagent à adopter et à maintenir des lois, règlements, politiques et meilleures pratiques en matière d’égalité entre les sexes, et à en assurer une mise en œuvre effective.

7. Chaque Partie assurera à l’échelle nationale la sensibilisation du public à ses lois, règlements, politiques et meilleures pratiques en matière d’égalité entre les sexes.

Article N bis-02 : Accords internationaux

1. Chaque Partie réaffirme son engagement à mettre en œuvre de manière effective les obligations énoncées dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979.

2. Chaque Partie réaffirme son engagement à mettre en œuvre les obligations qui lui incombent au titre d’autres accords internationaux sur l’égalité entre les sexes ou sur les droits des femmes auxquels elle est partie.

Article N bis-03 : Activités de coopération

1. Les Parties reconnaissent l’utilité de mettre en commun leurs expériences respectives en matière d’élaboration, de mise en œuvre, de suivi et de renforcement des politiques et des programmes visant à encourager la participation des femmes à l’économie nationale et internationale.

2. Par conséquent, les Parties réaliseront des activités de coopération visant à améliorer les capacités et les conditions en place afin de permettre aux femmes, y compris aux salariées, aux femmes d’affaires et aux femmes entrepreneures, d’accéder aux possibilités créées par le présent accord et de bénéficier pleinement de celles-ci. Ces activités seront réalisées d’une manière qui garantit la participation inclusive des femmes.

3. Les activités de coopération porteront sur les questions et sujets convenus entre les Parties par l’entremise de leurs institutions gouvernementales, entreprises, syndicats, établissements de recherche et d’éducation, autres organismes non gouvernementaux et représentants respectifs, selon le cas.

4. Les domaines de coopération peuvent comprendre :

a) l’élaboration de programmes visant à promouvoir la pleine participation et l’avancement des femmes dans la société en encourageant le renforcement des capacités et l’amélioration des compétences des femmes en milieu de travail, dans le monde des affaires et aux échelons supérieurs de tous les secteurs de la société (y compris au sein des conseils d’administration);

b) l’amélioration de l’accès, de la participation et du leadership des femmes dans le domaine des sciences, de la technologie et de l’innovation, y compris dans l’enseignement des sciences, de la technologie, de l’ingénierie, des mathématiques et des affaires;

c) la promotion de l’inclusion et de l’éducation financières ainsi que de l’accès au financement et à l’aide financière;

d) la promotion du leadership des femmes et le développement de leurs réseaux;

e) le développement de meilleures pratiques visant à promouvoir l’égalité entre les sexes au sein des entreprises;

f) la promotion de la participation des femmes à des postes décisionnels au sein des secteurs public et privé;

g) la promotion de l’entrepreneuriat des femmes;

h) la promotion de programmes et de politiques de soins conçus sur la base d’une perspective axée sur le genre et la responsabilité sociale commune;

i) la réalisation d’analyses comparatives entre les sexes;

j) l’échange de méthodes et procédures concernant la collecte de données ventilées par sexe, l’utilisation d’indicateurs et l’analyse de statistiques  ventilées par sexe, dans le domaine du commerce; et

k) d’autres questions convenues entre les Parties.

5. Les Parties peuvent réaliser des activités dans les domaines de coopération décrits au paragraphe 4 par les moyens suivants :

a) ateliers, séminaires, dialogues et autres tribunes leur permettant d’échanger leurs connaissances, expériences et meilleures pratiques;

b) stages, visites et études de recherche permettant de documenter et d’étudier les politiques et pratiques;

c) travaux concertés de recherche et d’élaboration des meilleures pratiques sur des sujets d’intérêt commun;

d) échanges spécifiques de connaissances techniques spécialisées et  assistance technique, au besoin; et

e) autres activités convenues entre les Parties.

6. Les priorités en matière d’activités de coopération seront arrêtées par les Parties en fonction de leurs intérêts et des ressources dont elles disposent.

7. Le Comité du commerce et du genre peut soumettre toute activité de coopération proposée en lien avec le travail ou le développement du marché du travail à l’examen du Conseil établi en vertu de l’Accord de coopération dans le domaine du travail, ou de tout autre texte qui lui succédera.

Article N bis-04 : Comité du commerce et du genre

1. Les Parties établissent un Comité du commerce et du genre composé des représentants des institutions gouvernementales de chaque Partie responsables du commerce et des questions relatives au genre.

2. Le Comité :

a) déterminera, organisera et facilitera les activités de coopération visées à l’article N bis-03;

b) rendra compte à la Commission et lui adressera des recommandations sur toute question liée au présent chapitre;

c) facilitera l’échange d’informations portant sur l’expérience de chaque Partie quant à l’établissement et à la mise en œuvre de politiques et de programmes qui traitent des problèmes liés au genre, et ce, dans le but de maximiser les avantages procurés par le présent accord;

d) facilitera l’échange d’informations concernant les expériences acquises et les leçons tirées par les Parties dans le cadre des activités de coopération réalisées en application de l’article N bis-03;

e) discutera des propositions conjointes visant à appuyer les politiques concernant le commerce et le genre;

f) sollicitera l’aide d’institutions donatrices internationales, d’entités du secteur privé, d’organisations non gouvernementales ou de toute autre institution concernée, selon le cas, en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre des activités de coopération;

g) examinera les questions liées à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent chapitre;

h) examinera, à la demande d’une Partie, toute question susceptible d’être soulevée par l’interprétation et l’application du présent chapitre et en discute; et

i) s’acquittera des autres fonctions qui lui sont confiées par les Parties.

3. Le Comité se réunira tous les ans et à d’autres moments convenus entre les Parties, en personne ou par tout autre moyen technologique à sa disposition, pour examiner toute question découlant du présent chapitre.

4. Le Comité et les Parties peuvent échanger des informations et coordonner leurs activités par courrier électronique, vidéoconférence ou d’autres moyens de communication.

5. Dans l’exécution de ses fonctions, le Comité peut collaborer avec d’autres comités, groupes de travail et organes subsidiaires établis en application du présent accord, avec le Conseil établi en vertu de l’Accord de coopération dans le domaine du travail ou, s’il y a lieu, avec le Conseil établi en vertu de l’Accord de coopération environnementale. Dans le cadre de cette collaboration, le Comité encouragera ces comités, groupes de travail, organes subsidiaires et Conseils à s’efforcer d’intégrer dans leurs travaux des engagements, considérations et activités liés au genre.

6. Le Comité peut demander à la Commission de confier les travaux devant être réalisés au titre du présent article à tout autre comité, groupe de travail ou autre organe subsidiaire établis en vertu du présent accord, de l’Accord de coopération dans le domaine du travail ou de tout autre texte qui lui succédera, ou, s’il y a lieu, de l’Accord de coopération environnementale ou de tout autre texte qui lui succédera.

7. Les Parties peuvent décider d’inviter des experts ou des organisations compétentes à assister aux réunions du Comité pour fournir des renseignements.

8. Dans les deux ans suivant sa première réunion, le Comité examinera la mise en œuvre du présent chapitre et fera rapport à la Commission.

9. Chaque Partie élaborera des mécanismes visant à informer le public des activités développées au titre du présent chapitre.

10. Pour faciliter la communication entre les Parties concernant la mise en œuvre du présent chapitre, chacune d’entre elles désigne le point de contact identifié ci-après et notifiera promptement à l’autre Partie tout changement s’y rapportant :

a) pour le Chili, la Direction générale des relations économiques internationales (« Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales ») ou son successeur; et

b) pour le Canada, la Direction des accords commerciaux et de l’ALÉNA du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, ou son successeur.

Article N bis-05 : Consultations

Les Parties déploieront tous les efforts possibles, par le dialogue, les consultations et la coopération, pour résoudre toute question pouvant être soulevée par l’interprétation et l’application du présent chapitre.

Article N bis-06 : Non-application des dispositions sur le règlement des différends

Une Partie ne pourra pas se prévaloir du mécanisme de règlement des différends prévu au Chapitre N (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends) à l’égard des questions relevant du présent chapitre.

Article N bis-07 : Relation avec l’Accord de coopération dans le domaine du travail

En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et l’Accord de coopération dans le domaine du travail ou tout autre texte qui lui succédera, l’Accord de coopération dans le domaine du travail ou le texte qui lui succédera l’emportera dans la mesure de l’incompatibilité.

Article N bis-08 : Définitions

Pour l’application du présent chapitre :

Accord de coopération dans le domaine du travail s’entend de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Chili, fait à Ottawa le 6 février 1997; et

Accord de coopération environnementale s’entend de l’Accord de coopération dans le domaine de l’environnement entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Chili, fait à Ottawa le 6 février 1997.

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