Appendice I
Chapitre C bis
Mesures sanitaires et phytosanitaires
Article C bis-01 : Objectifs
Le présent chapitre a pour objet :
a) de protéger la vie ou la santé humaine, animale et végétale sur le territoire de chacune des Parties tout en facilitant le commerce;
b) de veiller à ce que les mesures sanitaires et phytosanitaires des Parties ne créent pas d’obstacles injustifiés au commerce; et
c) de renforcer la mise en œuvre de l’Accord SPS.
Article C bis-02 : Portée
Le présent chapitre s’applique à toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires qui peuvent, directement ou indirectement, affecter le commerce entre les Parties.
Article C bis-03 : Dispositions générales
1. Les Parties affirment leurs droits et obligations au titre de l’Accord SPS.
2. Le présent chapitre n’est pas assujetti à la Section II (Règlement des différends) du chapitre N.
Article C bis-04 : Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires
1. Les Parties créent par le présent article un Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires, composé de représentants de chacune des Parties exerçant des responsabilités concernant les questions sanitaires et phytosanitaires.
2. Chacune des Parties désignera un point de contact pour coordonner le programme du Comité.
3. Le Comité constitue un forum aux fins suivantes :
a) approfondir la compréhension des mesures sanitaires et phytosanitaires prises par chacune des Parties, y compris par l’échange de renseignements se rapportant aux systèmes de réglementation de chacune des Parties;
b) discuter de questions relatives à l’élaboration ou à l’application de mesures sanitaires et phytosanitaires qui peuvent, directement ou indirectement, affecter le commerce entre les Parties;
c) favoriser la coopération bilatérale, entre les Parties, sur les questions sanitaires et phytosanitaires examinées dans des forums multilatéraux et internationaux, y compris le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC, la Commission du Codex Alimentarius, la Convention internationale pour la protection végétaux, et l’Organisation mondiale de la santé animale;
d) envisager la coopération de nature technique en ce qui concerne l’élaboration, la mise en œuvre et l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires; et
e) discuter des dossiers concernant les questions sanitaires et phytosanitaires pouvant se poser entre les Parties, et en évaluer l’état d’avancement.
4. Les Parties veilleront à ce que le Comité envisage des activités de coopération supplémentaires sur les questions sanitaires et phytosanitaires d’intérêt commun.
5. Chacune des Parties assurera, s’il y a lieu, la participation aux réunions du Comité mentionnées au paragraphe 6 de représentants des autorités gouvernementales et administratives exerçant des responsabilités en matière d’élaboration, de mise en œuvre et d’application des mesures sanitaires et phytosanitaires.
6. Le Comité se réunira au besoin, normalement une fois l’an. Les réunions du Comité peuvent être tenues en personne, par téléconférence, par vidéoconférence ou par tout autre moyen favorisant l’efficacité des activités du Comité et l’exercice de ses responsabilités.
7. Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires remplace l’actuel Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires Canada-Chili établi par la Commission du libre‑échange de l’ALECC le 10 mai 2001.
Article C bis-05 : Prévention et résolution des questions sanitaires et phytosanitaires
1. Les Parties s’emploieront à régler rapidement toute question sanitaire ou phytosanitaire particulière de nature commerciale, et elles s’engagent à mener les discussions de nature technique nécessaires à cet égard, y compris une évaluation du fondement scientifique de la mesure en cause.
2. Les Parties mettront à profit toutes les options raisonnables afin de prévenir et de régler les questions sanitaires et phytosanitaires, y compris les réunions en personne, les moyens technologiques dont elles disposent (conférences téléphoniques, vidéoconférences) et les occasions qui peuvent se présenter dans le cadre de forums internationaux.
3. Si les Parties sont incapables de régler rapidement une question au moyen de discussions de nature technique, l’une des Parties peut soumettre la question au Comité. Le Comité devrait examiner le plus rapidement possible la question dont il est saisi.
Article C bis-06 : Points de contact
1. Afin de faciliter les communications sur les questions de nature commerciale relatives aux mesures sanitaires et phytosanitaires, les Parties conviennent d’établir des points de contact suivants :
a) pour le Canada : le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, ou son successeur; et
b) pour le Chili : la Direction générale des relations économiques internationales du ministère des Affaires étrangères, ou son successeur.
2. Chacune des Parties, par l’intermédiaire de son point de contact, indiquera à l’autre Partie les autorités compétentes qui sont responsables de l’élaboration et de l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires.
Article C bis-07 : Définitions
Aux fins du présent chapitre :
Accord SPS désigne l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC; et
mesure sanitaire ou phytosanitaire désigne une mesure sanitaire ou phytosanitaire comme elle est définie à l’annexe A de l’Accord SPS.
- Date de modification: