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Accord modifiant, en ce qui concerne l’investissement et le commerce et le genre, l’accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, fait à Santiago, le 5 décembre 1996,

Dans sa version modifiée, entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili,

Étant parties à l’Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, fait à Santiago, le 5 décembre 1996, modifié par :

Souhaitant modifier de nouveau l’Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili (ALECC) en vertu de l’article P-02,

sont convenus de ce qui suit :

Article I : Modification du chapitre G (Investissement)

L’ALECC est modifié par le remplacement du texte du chapitre G (Investissement) par le texte qui est énoncé à l’appendice I du présent accord.

Article II : Modifications découlant des modifications au chapitre G (Investissement)

1. Les notes à l’ALECC est modifiée par l’ajout du texte suivant après la note numéro 1 sous le titre « Chapitre G » et la renumérotation de la note numéro 2 comme note numéro 4 :

« 2. Il est entendu que la question de savoir si le traitement est accordé dans des « circonstances similaires » selon l’article G‑02 (Traitement national) ou l’article G‑03 (Traitement de la nation la plus favorisée) dépend de l’ensemble des circonstances, y compris la question de savoir si le traitement en cause fait une distinction entre les investisseurs ou les investissements en fonction d’objectifs légitimes de politique publique.

3. L’article G-05 (Norme minimale de traitement) sera interprété en conformité avec l’annexe G-05 (Droit international coutumier). »

2. Les notes à l’ALECC est modifiée par l’ajout du texte suivant après la note numéro 4 (après la renumérotation indiquée au paragraphe 1) sous le titre « Chapitre G » :

« 5. L’article G-10 (Expropriation et indemnisation) sera interprété en conformité avec l’annexe G-10 (Expropriation). »

3. Dans l’article O-03(6) (Fiscalité) de l’ALECC, le texte rédigé comme suit : « au moment où il donnera notification aux termes de l’article G-20 (Notification de l’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage) », est remplacé par le texte suivant :

« au moment où il soumet une demande de consultations aux termes de l’article G‑19 (Demande de consultations) ».

Article III : Ajout du chapitre N bis (Commerce et genre)

L’ALECC est modifié par l’ajout de la partie IV bis (Commerce et genre) à l’ALECC et l’ajout à cette nouvelle partie IV bis du chapitre sur le commerce et le genre, intitulé « Chapitre N bis (Commerce et genre) », qui est énoncé à l’appendice II du présent accord.

Article IV : Modifications au chapitre N (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends)

La liste des comités sous le titre « A. Comités » dans l’annexe N-01.2 (Comités et groupe de travail) de l’ALECC est modifiée par l’ajout après « 6. Comité des services financiers (Article H bis-15) » du texte suivant :

« 7. Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires (Article C bis-04)

8. Comité des obstacles techniques au commerce (Article C ter-08)

9. Comité du commerce et genre (Article N bis-04) »

Article V : Modification à la table des matières

La table des matières de l’ALECC est modifiée par l’ajout du texte suivant, immédiatement après le « Chapitre N : Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends » :

« Partie IV bis Commerce et Genre – Chapitre N bis Commerce et genre ».

Article VI : Extinction de l’accord

1. Le présent accord demeurera en vigueur, sauf dénonciation par l’une des Parties moyennant un préavis écrit de six mois adressé à l’autre Partie.

2. Le présent accord prendra fin par l’extinction de l’ALECC. S’il est mis fin à l’ALECC, le présent accord prendra fin à la date d’extinction de l’ALECC.

Article VII : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur soixante (60) jours après la date de la dernière des notifications par lesquelles chacune des Parties notifie à l’autre Partie l’accomplissement de ses procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

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