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Accord de libre-échange Canada-Colombie

Chapitre deux - Traitement national et accès aux marchés pour les produits

Article 201: Portée et champ d'application

Sauf dispositions contraires du présent aaccord, le présent chapitre s'applique au commerce de produits d'une Partie.

Section A - Traitement national

Article 202: Traitement national

1. Chaque Partie accorde le traitement national aux produits de l'autre Partie, en conformité avec l'article III du GATT de 1994. À cette fain, l'article III du GATT de 1994 est incorporé dans le présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

2. Le traitement que doivent accorder les Parties sous le régime du paragraphe 1 est, pour ce qui concerne un gouvernement sous-national, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable qu’accorde ce gouvernement sous-national pour tout produit similaire, directement concurrent ou substituable, selon le cas, de la Partie à laquelle il appartient.

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3. Le paragraphe1 ne s'applique pas aux mesures inscrites à l'annexe 202.

Section B - Élimination des droits de douane

Article 203: Élimination des droits de douane

1. Sauf dispositions contraires du présent accord, aucune des Parties ne peut augmenter un droit de douane existant, ni instituer un nouveau droit de douane, à l'égard d'un produit originaire.

2. Sauf dispositions contraires du présent accord, chaque Partie élimine les droits de douane qu'elle applique aux produits originaires, en conformité avec ses listes figurant à l’annexe203.

3. Pendant le processus d'élimination des droits de douane, les Parties s'engagent à appliquer aux produits originaires faisant l'objet d'un commerce entre elles le moins élevé du droit de douane établi conformément à l’annexe 203 et du taux existant au titre de l'articleII du GATT de 1994.

4. Sur demande de l'une d'elles, les Parties se consultent pour examiner la possibilité d'accélérer l'élimination des droits de douane prévus à leurs listes respectives établies à l'annexe 203. Toute entente d'accélération de l'élimination des droits de douane sur un produit conclue entre les Parties, une fois approuvée par chacune d'elles conformément à ses procédures juridiques applicables, remplace les taux de droit ou les catégories d'échelonnement établis relativement à ce produit selon leurs listes respectives, figurant à l'annexe203.

5. Il est entendu qu'une Partie peut:

a) augmenter un droit de douane jusqu'au niveau prévu à ses listes figurant à l'annexe203 après une réduction unilatérale;

b) maintenir ou augmenter un droit de douane conformément au présent accord, à une décision de l'Organe de règlement des différends de l'OMC ou à tout accord visé à l'Accord sur l'OMC;

c) modifier les droits de douane qui, hors du cadre du présent accord, frappent les produits originaires ne figurant pas à ses listes établies à l’annexe 203.

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Section C - Régimes spéciaux

Article 204: Admission temporaire de produits

1. Chaque Partie autorise l'admission temporaire en franchise des produits suivants, quelle que soit leur origine et sans égard pour la question de savoir si des produits similaires, directement concurrents ou substituables sont disponibles sur son propre territoire:

a) les outils professionnels nécessaires pour l'exercice de l'activité commerciale, du métier ou de la profession d'une personne qui remplit les conditions d'admission temporaire prévues au chapitredouze (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires),y compris les équipements utilisés par la presse ou les chaînes de télévision, les logiciels, et les équipements utilisés par les stations radiophoniques et les équipements cinématographiques;

b) les produits importés à des fins sportives et les produits pour exposition ou démonstration;

c) les échantillons commerciaux et les films et autres enregistrements publicitaires.

2. Chaque Partie, sur demande de l'intéressé et si son administration douanière l'estime justifié, proroge le délai d'admission temporaire initialement fixé.

3. Aucune des Parties ne peut subordonner l'admission temporaire en franchise d'un produit visé aux sous-paragraphes 1a) ou 1b) à d'autres conditions que les suivantes:

a) qu'il soit importé par un ressortissant ou un résident de l'autre Partie qui demande l'admission temporaire;

b) qu'il soit utilisé uniquement par cette personne ou sous sa surveillance directe dans l'exercice de son activité commerciale, de son métier, de sa profession, ou à des fins sportives;

c) qu'il ne soit pas vendu ou loué pendant qu'il se trouve sur son territoire;

d) qu'il soit accompagné d'une caution, libérable à l'exportation, ne dépassant pas le montant des impositions qui seraient autrement percevables à l'admission ou à l'importation finale;

e) qu'il soit identifiable au moment de son exportation;

f) qu'il soit exporté au départ de cette personne ou dans un délai proportionné à l'objet de l'admission temporaire;

g) qu'il soit admis en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation projetée.

4. Aucune des Parties ne peut subordonner l'admission temporaire en franchise d'un produit visé au sous-paragraphe 1c) à d'autres conditions que les suivantes:

a) qu'il soit importé uniquement afin d'obtenir des commandes de produits de l'autre Partie ou d'un État tiers, ou de services à fournir à partir du territoire de l’autre Partie ou d’un État tiers;

b) qu'il ne soit ni vendu, ni loué, ni utilisé à d'autres fins que d'exposition ou de démonstration, pendant qu'il se trouve sur son territoire;

c) qu'il soit identifiable au moment de son exportation;

d) qu'il soit exporté dans un délai raisonnable compte tenu de l'objet de l'importation temporaire;

e) qu'il soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation projetée;

f) qu'il soit accompagné d'une caution, libérable à l'exportation, ne dépassant pas le montant des impositions qui seraient autrement percevables à l'admission ou à l'importation finale.

5. Lorsqu’un produit est temporairement admis en franchise au titre du paragraphe1 et que n'est pas remplie l'une quelconque des conditions qu'elle fixe au titre des paragraphes3 et4, la Partie peut:

a) percevoir le droit de douane et toutes autres impositions percevables à l'admission ou à l'importation finale de ce produit; et

b) appliquer toutes sanctions que prévoit sa législation.

6. Chaque Partieadopte des procédures prévoyant la mainlevée rapide des produits admis au titre du présent article. Dans la mesure du possible, ces procédures prévoient que les produits de cette nature accompagnant un ressortissant ou un résident de l'autre Partie qui demande l'admission temporaire se voient accordés la mainlevée au moment de l'admission de ce ressortissant ou résident.

7. Chaque Partie permet qu'un produit admis temporairement au titre du présent article soit exporté par un autre bureau de douane que celui par où il est admis.

8. Chaque Partie fait en sorte que son administration douanière ou autre autorité compétente rembourse la caution à l'importateur ou autre personne responsable d'un produit admis au titre du présent article et décharge cet importateur ou cette autre personne de toute obligation afférente à la non-exportation de ce produit, sur présentation à l'administration douanière ou à une autre autorité compétente de la Partie importatrice d'une preuve satisfaisante que ledit produit a été détruit dans le délai d'admission temporaire initialement fixé ou légitimement prorogé.

9. Sauf dispositions contraires du présent accord, aucune des Parties:

a) ne peut empêcher un véhicule ou un conteneur utilisé en trafic international qui entre sur son territoire en provenance du territoire de l'autre Partie de quitter son territoire par toute voie remplissant raisonnablement des critères d'économie et de rapidité;

b) ne peut exiger de caution, ni appliquer de sanction ou d'imposition, au seul motif d'une différence entre le point d'entrée et le point de sortie d'un véhicule ou d'un conteneur;

c) ne peut subordonner l'extinction d'une obligation établie relativement à l'admission d'un véhicule ou d'un conteneur sur son territoire, notamment la libération d'une caution, à son départ par un point de sortie déterminé;

d) ne peut exiger que le véhicule ou le transporteur qui introduit un conteneur sur son territoire à partir du territoire de l'autre Partie soit le même qui emporte ce conteneur vers le territoire de l’autre Partie.

10. Aux fins du paragraphe9, «véhicule» s'entend d'un camion, d'un tracteur routier, d'un tracteur, d'un tracteur à remorque ou d'une remorque, d'une locomotive, d'un wagon de chemin de fer ou d'un autre matériel roulant ferroviaire.

Article 205: Produits réadmis après des réparations ou des modifications

1. Aucune des Parties ne peut percevoir de droit de douane sur un produit, quelle que soit son origine, qui est réadmis sur son territoire après en avoir été temporairement exporté vers le territoire de l'autre Partie pour être réparé ou modifié, sans égard pour la question de savoir s'il aurait pu être ainsi réparé ou modifié sur son propre territoire.

2. Aucune des Parties ne peut percevoir de droit de douane sur un produit, quelle que soit son origine, qui est admis temporairement à partir du territoire de l'autre Partie pour être réparé ou modifié.

3. Aux fins du présent article, «réparation ou modification» exclut une opération ou un traitement qui:

a) détruit les caractéristiques essentielles d'un produit ou qui crée un produit nouveau ou commercialement différent; ou

b) transforme un produit semi-fini en un produit fini.

Article 206: Admission en franchise d'échantillons commerciaux de valeur négligeable et d'imprimés publicitaires

Chaque Partie autorise l'admission en franchise des échantillons commerciaux de valeur négligeable et des imprimés publicitaires importés du territoire de l'autre Partie, quelle que soit leur origine. Elle peut toutefois exiger:

a) que ces échantillons soient importés uniquement afin d'obtenir des commandes de produits de l'autre Partie ou d'un État tiers, ou de services à fournir à partir du territoire de l’autre Partie ou d’un État tiers; ou

b) que ces imprimés publicitaires soient importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de tels imprimés et que ni ces imprimés ni ces emballages ne fassent partie d'un envoi plus important.

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Section D - Mesures non tarifaires

Article 207: Restrictions à l'importation et à l'exportation

1. Sauf dispositions contraires du présent accord, aucune des Parties ne peut adopter ou maintenir d'interdiction ou de restriction à l'importation d'un produit de l'autre Partie, ou à l'exportation ou à la vente pour l'exportation d'un produit destiné au territoire de l'autre Partie, sauf en conformité avec l'articleXI du GATT de 1994. À cette fin, l'articleXI du GATT de 1994 est incorporé dans le présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

2. Les Parties reconnaissent que les droits et obligations découlant des dispositions du GATT de 1994 incorporées dans le présent accord par l'effet du paragraphe1 leur interdisent, dans toute circonstance où tout autre forme de restriction est interdite, d'adopter ou de maintenir:

a) des prescriptions de prix à l'exportation ou à l'importation, sauf lorsqu'elles sont autorisées aux fins de l'exécution d'ordonnances et d'engagements en matière de droits compensateurs et de droits antidumping; ou

b) des mesures d'autolimitation des exportations incompatibles avec l'articleVI du GATT de 1994, tel que mis en œuvre par l'article18 de l'Accord SMC et l’article 8.1 de l'Accord antidumping.

3. Les paragraphes1 et2 ne s'appliquent pas aux mesures prévues à l'annexe202.

4. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient à l'égard d'un État tiers une interdiction ou une restriction à l'importation ou à l'exportation d'un produit, aucune disposition du présent accord n'a pour effet d'empêcher la Partie :

a) de limiter ou d'interdire l'importation à partir du territoire de l'autre Partie de ce produit dudit État tiers; ou

b) de subordonner l'exportation de ce produit de son territoire vers le territoire de l'autre Partie à la condition qu'il ne soit pas réexporté, directement ou indirectement, vers ledit État tiers sans être consommé sur le territoire de l’autre Partie.

5. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit en provenance d'un État tiers, les Parties engagent, sur demande de toute Partie, des consultations dans le but d'éviter toute ingérence ou toute distorsion indues touchant les arrangements relatifs à l'établissement des prix, à la commercialisation ou à la distribution sur le territoire de l'autre Partie.

6. Aucune des Parties ne peut subordonner la pratique de l'importation ou l’importation d’un produit à la condition qu'une personne de l’autre Partie établisse ou maintienne des rapports contractuels avec un distributeur sur son territoire.

7. Le paragraphe6 n'a pas pour effet d'empêcher une Partie de prescrire la désignation d'un mandataire dans le but de faciliter les communications entre ses autorités de réglementation et une personne de l’autre Partie.

8. Aux fins du paragraphe6, «distributeur» s'entend d'une personne d'une Partie chargée de vendre sur le territoire de celle-ci des produits de l’autre Partie en tant que distributeur commercial, concessionnaire ou représentant.

Article 208: Licences d'importation

1. Aucune des Parties ne peut adopter ou maintenir de mesures incompatibles avec l'Accord sur les licences d'importation.

2. Chaque Partie notifie à l'autre toutes procédures existantes de licences d'importation dans les moindres délais après l'entrée en vigueur du présent accord.

3. Chaque Partie publie toute nouvelle procédure de licences d'importation et toute modification à ses procédures existantes en cette matière ou à sa liste de produits dans les 21 jours, si cela est matériellement possible, précédant leur date d'effet, mais dans tous les cas au plus tard à cette date.

4. Chaque Partie notifie à l'autre toute nouvelle procédure de licences d'importation et toute modification à ses procédures existantes en cette matière dans les 60jours suivant leur publication. Cette publication est conforme aux règles que prévoit l'Accord sur les licences d'importation.

5. Les notifications prévues aux paragraphes2 et4:

a) comprennent les renseignements visés à l'article5 de l'Accord sur les licences d'importation; et

b) sont sans préjudice du point de savoir si la procédure de licences d'importation considérée est conforme au présent accord.

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Article 209: Redevances et formalités administratives

1. Chaque Partie fait en sorte, conformément à l’articleVIII:1 du GATT de 1994, que toutes les redevances et impositions de quelque nature qu'elles soient (autres que les droits de douane, les impositions équivalant à des taxes intérieures ou les autres impositions intérieures appliquées conformément à l’article III:2 du GATT de 1994, et que les droits antidumping et les droits compensateurs) qui sont perçues à l'importation ou à l'exportation, ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation, se limitent au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation ou à l'exportation.

2. Aucune des Parties ne peut exiger de transactions consulaires, y compris les redevances et impositions y afférentes, relativement à l'importation de quelque produit que ce soit de l'autre Partie.

3. Chaque Partie publie et tient à jour sur Internet le tarif des redevances et impositions qu'elle applique relativement à l'importation et à l'exportation.

Article 210: Taxes à l'exportation

Sous réserve des dispositions de l’annexe 210, aucune des Parties ne peut adopter ou maintenir, relativement à l'exportation d'un produit vers le territoire de l'autre Partie, de droits, de taxes ou d'autres impositions qu'elle n'adopte pas ou ne maintient pas aussi à l'égard de ce produit en tant que destiné à la consommation intérieure.

Article 211: Évaluation en douane

L'Accord sur la valeur en douane et tout accord qui le remplace régit les règles d'évaluation en douane que les Parties appliquent à leur commerce réciproque.

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Article 212: Produits distinctifs

1. La Colombie reconnaît que le «Whisky canadien» et le «Rye Whisky canadien» sont des produits distinctifs du Canada. Par conséquent, la Colombie n’autorise la vente d’aucun produit nommé «Whisky canadien» ou «Rye Whisky canadien», à moins que celui‑ci ait été fabriqué au Canada conformément aux lois et règlements du Canada régissant la fabrication de «Whisky canadien» et de «Rye Whisky canadien».

2. À la demande d’une Partie, le Comité du commerce des produits détermine s’il doit recommander que les Parties modifient le présent accord en vue de fournir une protection additionnelle de la manière établie par la législation interne de l’autre Partie.

Section E - Agriculture

Article 213: Portée et champ d’application

1. La présente section s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par l'une ou l'autre des Parties relativement aux produits agricoles.

2. En ce qui concerne les produits agricoles, en cas d’incompatibilité entre les dispositions de la présente section etles dispositions de toute autre section ou de tout autre chapitre du présent accord, les dispositions de la présente section prévalent dans la mesure de l’incompatibilité.

Article 214: Subventions à l’exportation de produits agricoles

1. Les Parties souscrivent à l’objectif d’une élimination multilatérale des subventions à l’exportation de produits agricoles et unissent leurs efforts en vue de la conclusion dans le cadre de l’OMC d’une entente qui permette l’élimination de ces subventions et en empêche le rétablissement sous quelque forme que ce soit.

2. Une Partie ne maintient, n’institue ou rétablit de subventions à l’exportation d’un produit agricole originaire de son territoire ou expédié à partir de celui‑ci qui est exporté directement ou indirectement sur le territoire de l’autre Partie.

3. La Partie qui maintient, institue ou rétablit une subvention à l’exportation d’un produit exporté sur le territoire de l’autre Partie engage, à la demande de celle‑ci, des consultations avec elle dans le but de convenir de mesures particulières que la Partie importatrice pourrait adopter pour neutraliser l’effet de cette subvention à l’exportation. Si les Parties ne peuvent s’entendre à cet égard dans un délai de 90jours suivant la date de la demande initiale ou dans tout délai convenu par les Parties, la Partie importatrice peut adopter des mesures destinées à neutraliser l’effet de la subvention à l’exportation, notamment hausser le taux de droit sur les importations en cause jusqu’à hauteur du taux de la nation la plus favorisée (NPF) effectivement appliqué. La Partie importatrice lève les mesures appliquées dès l’élimination de la subvention à l’exportation.

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Article 215: Entreprises commerciales d’État

1. Les droits et les obligations des Parties à l’égard des entreprises commerciales d’État sont régis par l’articleXVII du GATT de 1994 et le Mémorandum d’Accord sur l’interprétation de l’articleXVII du GATT de 1994, qui sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

2.Les Parties s’engagent à unir leurs efforts, dans le cadre des négociations de l’OMC, pour assurer la transparence de l’exploitation et de la gestion des entreprises commerciales d’État.

Article 216: Mesures de soutien interne aux produits agricoles

1. Les Parties s’engagent à unir leurs efforts, dans le cadre des négociations de l’OMC sur l’agriculture, pour parvenir à une réduction substantielle des mesures de soutien interne ayant un effet de distorsion sur la production et les échanges.

2. La Partie qui maintient, institue ou rétablit une mesure de soutien interne qui, de l’avis de l’autre Partie, a un effet de distorsion sur le commerce bilatéral visé par le présent accord engage, à la demande de l’autre Partie, des consultations avec celle‑ci dans le but d’éviter l’annulation ou la réduction d’une concession accordée aux termes du présent accord. Ces consultations sont réputées satisfaire aux exigences prévues à l’Article 2104 (Règlement des différends – Consultations).

Article 217: Mesures de sauvegarde pour l’agriculture

1. Nonobstant l’Article 203, la Colombie peut appliquer une mesure de sauvegarde pour l’agriculture sous la forme d’un droit de douane supplémentaire sur un produit agricole originaire figurant à l’annexe217 dans la mesure où il est satisfait aux conditions du présent article. Le droit de douane total appliqué à ce produit, y compris la mesure de sauvegarde pour l’agriculture, ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants:

a) le taux de droit de la nation la plus favorisée appliqué à la date de l’adoption de la mesure;

b) le taux de droit de base prévu aux listes d’une Partie figurant à l’annexe203.

2.La Colombie ne peut appliquer ni maintenir une mesure de sauvegarde pour l’agriculture à l’égard d’un produit agricole originaire:

a) après l’expiration de la période d’élimination des droits de douane établie à l’annexe203; ou

b) ayant pour effet de hausser le droit applicable dans la limite du contingent aux produits assujettis à un contingent tarifaire.

3. La Colombie peut appliquer une mesure de sauvegarde pour l’agriculture pendant une année civile sur un produit agricole originaire uniquement si les importations du produit pendant l’année dépassent le volume de déclenchement fixé pour ce produit à l’annexe217.

4. La Colombie ne peut appliquer ou maintenir de mesure de sauvegarde en vertu du présent article et, en même temps, appliquer ou maintenir à l’égard du même produit:

a) une mesure d’urgence en vertu du chapitresept (Mesures d’urgence et Recours commerciaux);

b) une mesure en vertu de l’articleXIX du GATT de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC.

5. La Colombie met en œuvre des mesures de sauvegarde pour l’agriculture de manière transparente. À cette fin, la Colombie avise le Canada par écrit et lui fournit tous les renseignements pertinents concernant la mesure dans les 60 jours suivant son application. La Colombie tient des consultations avec le Canada à la demande de celui‑ci sur l’application de la mesure de sauvegarde pour l’agriculture.

6. La Colombie peut maintenir une mesure de sauvegarde pour l’agriculture jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle elle applique la mesure.

7. Aucune Partie ne peut appliquer des droits en vertu de l’article5 de l’Accord sur l’Agriculture de l’OMC aux produits de l’autre Partie qui sont visés par une mesure d’élimination des droits en vertu de l’annexe 203.

8. Pour l’application du présent article et de l’annexe 217, mesure de sauvegarde pour l’agriculture désigne une mesure décrite au paragraphe1.

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Article 218 : Système de fourchettes de prix

1. Sauf indication contraire du présent accord, la Colombie peut appliquer le SFP, uniquement à l’égard des produits agricoles visés à l’annexe218, et sous réserve des conditions applicables énoncées à l’annexe 218.

Article 219: Administration et mise en œuvre des contingents tarifaires

1. La Colombie met en œuvre et administre ses contingents tarifaires conformément à l’articleXIII du GATT de 1994 ainsi qu’à l’Accord sur les licences d’importation.

2. La Colombie fait en sorte que:

a) ses méthodes d’administration de ses contingents tarifaires sont transparentes, publiques, rapides, non discriminatoires, adaptées aux conditions du marché et entravent le moins possible le commerce;

b) sous réserve du sous‑paragraphec), une personne d’une Partie qui satisfait aux exigences juridiques et administratives de la Colombie relativement aux contingents tarifaires peut présenter une demande de licence d’importation ou d’attribution d’une quantité sous contingent dans le cadre du régime des contingents tarifaires de la Colombie;

c) elle ne prend pas les mesures suivantes dans le cadre de son régime decontingents tarifaires :

i) attribuer une part d’une quantité sous contingent à un producteur ou à un groupe de producteurs,

ii) subordonner l’obtention d’une quantité sous contingent à l’achat de produits nationaux,

iii) limiter aux seuls transformateurs la possibilité d’obtenir une quantité sous contingent,

iv) attribuer une part d’une quantité sous contingent à un distributeur ou à un groupe de distributeurs;

d) seuls les gouvernements nationaux ou les entreprises d’État administrent ses contingents tarifaires et cette administration n’est pas déléguée à d’autres personnes, sauf indication contraire du présent Accord;

e) elle attribue des quantités sous contingent dans le cadre de son régime de contingents tarifaires en quantités commercialement viables pour l’expédition et, autant que possible, selon la demande des importateurs.

3. La Colombie fait tout en son possible pour administrer ses contingents tarifaires de manière à permettre aux importateurs de les utiliser entièrement.

4. La Colombie ne peut subordonner la possibilité de demander ou d’utiliser une quantité sous contingent dans le cadre d’un contingent tarifaire à la réexportation d’un produit agricole.

5. La Colombie ne peut considérer l’aide alimentaire ou les autres expéditions non commerciales pour déterminer si une quantité sous contingent dans le cadre d’un contingent tarifaire est épuisée.

6. La Colombie engage des consultations avec le Canada, à la demande de celui‑ci, sur l’administration des contingents tarifaires de la Colombie.

Section F - Dispositions institutionnelles

Article 220: Comité du commerce des produits

1. Les Parties instituent, par le présent article, un Comité du commerce des produits, qui est composé de représentants de chaque Partie.

2. Le Comité se réunit sur demande d'une Partie ou de la Commission pour examiner les questions relatives au présent chapitre, ainsi qu'aux chapitres trois (Règles d’origine), quatre (Procédures d’origine et facilitation du commerce) ou sept (Mesures d’urgence et recours commerciaux).

3. Le Comité a entre autres les fonctions suivantes:

a) promouvoir le commerce des produits entre les Parties, notamment par des consultations sur l'accélération de l'élimination des droits de douane au titre du présent accord, et sur d'autres questions selon qu'il convient;

b) examiner les obstacles au commerce des produits entre les Parties, en particulier ceux qui se rapportent à l'application de mesures non tarifaires, et, s'il y a lieu, soumettre ces questions à l'examen de la Commission;

c) présenter au Comité sur la coopération en matière de commerce des avis et des recommandations sur les besoins d'assistance technique touchant des questions qui relèvent du présent chapitre, ainsi que des chapitres trois (Règles d’origine), quatre (Procédures d’origine et facilitation du commerce) ou sept (Mesures d’urgence et recours commerciaux);

d) examiner toute modification ultérieure du Système harmonisé et procéder à des consultations pour résoudre toute incompatibilité:

i) entre les modifications ultérieures du Système harmonisé de 2007 et l'annexe203,

ii) entre l'annexe203 et les nomenclatures nationales;

e) procéder à des consultations, et s'efforcer de régler tout différend qui pourrait surgir entre les Parties, touchant les questions relatives à la classification des produits fondée sur le Système harmonisé.

Article 221: Sous-comité de l’agriculture

1. À la demande de l’une d’elles, les Parties instituent un Sous‑comité de l’agriculture formé de représentants de chacune d’elles.

2. Le Sous‑comité remplit les fonctions suivantes:

a) surveiller la mise en œuvre et l'administration de la section E et encourager la coopération en ce sens,de manière à assurer un accès réel aux produits agricoles;

b) offrir aux Parties une tribune leur permettant de se consulter sur les questions découlant de la mise en œuvre et de l’administration du présent Accord en ce qui concerne les produits agricoles;

c) consulter sur les questions relatives à la sectionE de concert avec d’autres comités, sous‑comités et d’autres groupes de travail institués au titre du présent accord;

d) évaluer le développement du commerce des produits agricoles dans le cadre du présent accord, ses effets sur le secteur agricole de chacune des Parties et le fonctionnement des instruments prévus par le présent accord, et recommander les mesures nécessaires à cet égard au Comité du commerce des produits;

e) soumettre à l’examen du Comité du commerce des produits toute question découlant du présent article;

f) faire rapport au Comité du commerce des produits de toute autre question se rapportant au présent article;

g) exécuter toute tâche additionnelle que le Comité du commerce des produits peut lui attribuer.

3. Le Sous-comité se réunit dans un délai de 60jours suivant la date à laquelle une Partie en demande la convocation, ou dans un autre délai convenu entre les Parties.Les réunions du Sous‑comité sont présidées par des représentants de la Partie d’accueil de la réunion. Le Sous‑comité rend compte des résultats de ses réunions au Comité du commerce des produits.

4. Le Sous-comité prend toutes ses décisions par consensus.

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Section G - Définitions

Article 222: Définitions

Aux fins du présent chapitre:

Accord antidumping s'entend de l'Accord sur la mise en œuvre de l'articleVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’OMC;

Accord SMC s'entend de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC;

Accord sur les licences d’importation s’entend de l’Accord sur les procédures de licences d’importation de l’OMC;

consommé s'entend d'un produit:

a) soit effectivement consommé;

b) soit qu'on a soumis à un traitement ou une transformation ultérieure de façon à en changer considérablement la valeur, la forme ou l'utilisation ou à produire un autre produit;

contingent tarifaire («CT») s’entend d’un contingent tarifaire établi à la section Ciii) de l’annexe 203;

droit de douane s'entend de tout droit de douane proprement dit, droit d'importation ou autre imposition instituée relativement à l'importation d'un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration afférente à une telle importation, à l'exclusion toutefois:

a) d'une imposition équivalant à une taxe intérieure instituée de manière compatible avec l’articleIII:2 du GATT de 1994, à l'égard de produits similaires, directement concurrents ou substituables de la Partie concernée, ou à l'égard de produits à partir desquels le produit importé a été fabriqué ou produit en totalité ou en partie;

b) d'un droit antidumping ou d'un droit compensateur appliqué conformément à la législation interne d'une Partie;

c) d'une redevance ou autre imposition relative à l'importation et proportionnelle au coût des services rendus;

échantillons commerciaux de valeur négligeable s'entend d'échantillons commerciaux dont la valeur, unitaire ou par envoi, ne dépasse pas un dollar américain, ou l'équivalent dans la monnaie d’une Partie, ou qui sont marqués, déchirés, perforés ou autrement traités de sorte à ne pouvoir être vendus ou utilisés que comme échantillons commerciaux;

élément fixe du SFP s’entend du Tarif extérieur commun de la Communauté andine et constitue le taux de base de la liste tarifaire des produits agricoles de la Colombie, jointe à l’annexe 203;

en franchise signifie exempt de droits de douane;

films et autres enregistrements publicitaires s'entend d'enregistrements visuels ou sonores consistant essentiellement en images et/ou en sons, qui montrent la nature ou le fonctionnement de produits ou de services offerts à la vente ou à la location par une personne établie ou résidant sur le territoire d'une Partie, et qui se prêtent à la présentation à des clients éventuels, mais non au grand public;

imprimés publicitaires s'entend des produits classifiés au chapitre49 du Système harmonisé, notamment des brochures, dépliants, prospectus, catalogues, annuaires publiés par des associations commerciales, documents de promotion du tourisme et affiches, qui sont utilisés pour promouvoir, annoncer ou faire connaître un produit ou un service, qui ont essentiellement pour objet de faire de la réclame pour un produit ou un service, et qui sont fournis gratuitement;

licence d'importation s'entend d'une procédure administrative exigeant la présentation d'une demande ou d'un autre document, non habituellement requis aux fins du dédouanement, à l'entité administrative compétente comme condition préalable à l'importation sur le territoire de la Partie importatrice;

NANDINA s’entend de la nomenclature pour le système de classification de la Communauté andine (Nomenclatura Comun de los Paises Miembros de la Communidad Andina);

produits admis à des fins sportives s'entend d'articles de sport devant être utilisés dans des compétitions, des manifestations sportives ou à des fins d'entraînement sur le territoire de la Partie où ils sont temporairement admis;

produits agricoles s'entend des produits visés à l’article 2 de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC;

produits pour exposition ou démonstration incluent les éléments, appareils annexes et accessoires de tels produits;

SPF s’entend du système andin de fourchettes de prix établi dans la Décision no371 Sistema Andino de Franjas de Precios de la Communauté andine du 26 novembre1994 et ses modifications;

subventions à l'exportation de produits agricoles s'entend des subventions à l’exportation telles que définies à l’article1e) de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC, y compris tout amendement ultérieur à cette définition en vigueur pour les deux Parties;

transactions consulaires s'entend de dispositions prescrivant de soumettre préalablement les produits d'une Partie qu'on prévoit d'exporter vers le territoire de l’autre Partie au contrôle du consul de la Partie importatrice sur le territoire de la Partie exportatrice, afin d'obtenir les factures consulaires ou les visas consulaires pour les factures commerciales, les certificats d'origine, les manifestes, les déclarations d'exportation des expéditeurs ou tout autre document douanier exigé à l'importation ou relativement à l'importation.

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Annexe 202 Exceptions au traitement national et restrictions à l'importation et à l'exportation

Section A - Mesures de la Colombie

Les articles 202 et 207 ne s'appliquent pas aux mesures, y inclut leur maintien, leur prompt renouvellement ou leur modification, en ce qui concerne:

a) les contrôles à l'exportation de café au titre de la Loi no 9 du 17 janvier 1991;

b) les mesures relatives à la taxation des boissons alcooliques en application de la Loi no788 du 27décembre2002 et la Loi no223 du 22décembre1995, pendant les deux années suivant l'entrée en vigueur du présent accord;

c) les contrôles à l'importation de produits visés à l’article 3 du Décret 3803 de 2006, sous sa forme modifiée, sauf les contrôles visant les produits remanufacturés auxquels s’appliquent les articles 202 et 207;

d) les contrôles à l'importation de véhicules automobiles, y compris les véhicules usagés, et les véhicules neufs importés plus de deux ans après la date de leur production, au titre du Décret 3803 de 2006 sous sa forme modifiée;

e) les mesures autorisées par l'Organe de règlement des différends de l'OMC.

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Section B - Mesures du Canada

Les articles202 et207 ne s'appliquent pas aux mesures suivantes du Canada, ni à leur maintien, à leur prompt renouvellement ou à leur modification:

a) les contrôles à l'exportation de billes de toutes essences, au titre de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, L.R.C.1985, ch.E-19, sous sa forme modifiée;

b) les contrôles à l'exportation de poisson non transformé, au titre des lois provinciales suivantes, sous leur forme modifiée:

i) la Loi sur le traitement du poisson, S.N.B1982, ch.F-18.01, et la Loi sur le développement des pêches, L.N.B.1977, ch.F-15.1 (Nouveau-Brunswick),

ii) la Fish Inspection Act, R.S.N.L.1990, ch.F-12 (Terre-Neuve),

iii) la Fisheries and Coastal Resources Act, S.N.S.1996, ch.25 (Nouvelle-Écosse),

iv) la Fish Inspection Act, R.S.P.E.I.1988, ch.F-13 (Île-du-Prince-Édouard),

v) la Loi sur la transformation des produits marins, L.R.Q.1999, ch.T-11-01 (Québec);

c) l’importation de tous produits des numéros tarifaires9897.00.00, 9898.00.00 et 9899.00.00, interdits d'importation en vertu de l'annexe du Tarif des douanes, 1997, ch.36, sous sa forme modifiée;

d) la perception de droits d'accise sur l'alcool absolu utilisé dans la fabrication, au titre des dispositions existantes de la Loi sur l'accise de 2001, L.C.2002, ch.22, sous sa forme modifiée;

e) les mesures relatives à l'utilisation de navires dans le commerce côtier du Canada, au titre de la Loi sur le cabotage, L.C.1992, ch.31, sous sa forme modifiée;

f) les mesures relatives à la vente et à la distribution intérieures des vins et spiritueux;

g) les mesures autorisées par l'Organe de règlement des différends de l'OMC.

Annexe 203 Élimination des droits de douane

1. Sauf indication contraire dans la liste tarifaire d’une Partie:

a) le Canada applique les catégories d’échelonnement établies dans la sectionA en éliminant les droits de douane conformément à l’article 203;

b) la Colombie applique les catégories d’échelonnement établies dans les sections B et C en éliminant les droits de douane conformément à l’Article 203.

2. La catégorie d’échelonnement à utiliser pour déterminer le taux de droits de douane applicable à chaque étape de l’élimination à l’égard d’un numéro tarifaire donné est la catégorie dans laquelle s’inscrit ce numéro dans la liste tarifaire d’une Partie.

3. Les taux de droits réduits sont arrondis, au moins au dixième de point de pourcentage le plus rapproché ou, s'ils sont exprimés en unités monétaires, au moins au millième le plus rapproché de l'unité monétaire officielle de la Partie concernée.

4. L’année un désigne l’année de l’entrée en vigueur du présent accord conformément à l’Article 2304 (Dispositions finales – Entrée en vigueur).

5. À compter de l’année deux, chacune des tranches annuelles de réduction tarifaire prend effet le 1erjanvier de l’année visée.

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Section A - Liste tarifaire du Canada

La présente section ne s’applique qu’aux produits de la liste d’élimination des droits de douane du Canada, laquelle est jointe à la présente annexe.

i. Catégories d’échelonnement

1. Le taux de base des droits de douane correspond au taux du droit de la nation la plus favorisée appliqué le 1erjanvier 2007 à un numéro de la liste tarifaire du Canada.

2. Les droits de douane sur les produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement A sont éliminés entièrement, et lesdits produits sont exempts de droits à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

3. Les droits de douane sur les produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B sont éliminés en trois tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et lesdits produits sont exempts de droits à compter du 1er janvier de l’année trois.

4. Les droits de douane sur les produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement C sont éliminés en sept tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et lesdits produits sont exempts de droits à compter du 1erjanvier de l’année sept.

5. Les droits de douane sur les produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement D17 sont éliminés en 17tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et lesdits produits sont exempts de droits à compter du 1erjanvier de l’année 17.

6. Les droits sur les produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement E sont exemptés de l’élimination des droits.

ii. Effet transversal de l’agriculture

1. Nonobstant les catégories d’échelonnement prévues dans la liste tarifaire du Canada jointe à la présente annexe, si l’Accord de promotion du commerce entre la Colombie et les États-Unis d’Amérique, signé le 22novembre2006, (APC) entre en vigueur dans les deux années qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord, le Canada applique aux produits originaires de la Colombie visés par le numéro tarifaire 1701.99.00 l’échéancier d’élimination des droits de douane établi dans la liste tarifaire des produits agricoles de la Colombie jointe à l’APC pour le produit correspondant, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’APC.

2. Le numéro tarifaire du produit correspondant établi dans la liste tarifaire de la Colombie jointe à l’APC est 1701.99.00 et renvoieà la liste tarifaire de la Colombie jointe à l’APC signé le 22 novembre 2006.

iii. Liste d’élimination des droits de douane du Canada

(Liste d’élimination des droits de douane jointe dans un volume séparé)

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Section B - Liste tarifaire de la Colombie pour les produits non-agricoles

La présente section ne s’applique qu’aux produits non-agricolesde la liste tarifaire de la Colombie, laquelle est jointe à la présente annexe.

i. Catégories d’échelonnement

1. Le taux de base des droits de douane correspond au taux du droit de la nation la plus favorisée appliqué en date du 1er avril 2007 à un numéro de la liste tarifaire des produits non-agricolesde la Colombie.

2. Les droits sur les produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement A sont éliminés entièrement, et lesdits produits sont exempts de droits de douane à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

3. Les droits sur les produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B sont réduits en cinq tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et lesdits produits sont exempts de douane à compter du 1er janvier de l’année cinq.

4. Les droits de douane sur les produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement BU sont réduits de 10p.100 du taux de base à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Le 1erjanvier de l’année deux, les droits sont réduits de 20p. 100 du taux de base. Le 1erjanvier de l’année trois, les droits sont réduits de 50p.100 du taux de base. Le 1erjanvier de l’année quatre, les droits sont réduits de 70p.100 du taux de base. Le 1erjanvier de l’année cinq, les droits sont éliminés entièrement et lesdits produits sont exempts de douane.

5. Les droits de douane sur les produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement C7 sont éliminés en sept tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et lesdits produits sont exempts de droits à compter du 1erjanvier de l’année sept.

6.6. Les droits de douane sur les produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnementC sont éliminés en 10 tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et lesdits produits sont exempts de droits à compter du 1erjanvier de l’année 10.

7.7. Les droits de douane sur les produits remanufacturés originaires du Canada, définis au chapitre premier (Dispositions initiales et définitions générales), sont appliqués au taux du droit de base durant les années un à cinq. À compter du 1erjanvier de l’annéesix, les droits de douane sur ces produits sont éliminés en cinq tranches annuelles égales, et lesdits produits sont exempts de droits à compter du 1erjanvier de l’année10.

ii. Liste d’élimination des droits de douane de la Colombie pour les produits non-agricoles

(Liste d’élimination des droits de douane jointe dans un volume séparé)

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Section C - Liste tarifaire de la Colombie pour les produits agricoles

La présente section ne s’applique qu’aux produits de la liste d’élimination des droits de douane de la Colombie pour les produits agricoles, laquelle est jointe à la présente annexe.

i. Catégories d’échelonnement

1. Le taux de base des droits de douane est indiqué à l’égard de chacun des numéros tarifaires de la liste tarifaire des produits agricoles de la Colombie.

2. «AEC», dans la liste tarifaire des produits agricoles de la Colombie, s'entend du taux des droits du Tarif extérieur commun des pays membres de la Communauté andine (Arancel Externo Común de los Países Miembros de la Comunidad Andina) indiqué dans la colonne du taux de base.

3. Les droits de douane sur les produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement A sont éliminés entièrement, et lesdits produits sont exempts de droits à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

4. Les droits de douane sur les produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B sont éliminés en cinq tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et lesdits produits sont exempts de droits à compter du 1er janvier de l’année cinq.

5. Les droits de douane sur les produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnementC sont éliminés en 10 tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et lesdits produits sont exempts de droits à compter du 1erjanvier de l’année 10.

6. Les droits de douane sur les produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnementD sont éliminés en 15 tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et lesdits produits sont exempts de droits à compter du 1erjanvier de l’année 15.

7. Les droits de douane sur les produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnementE sont éliminés en six tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et lesdits produits sont exempts de droits à compter du 1erjanvier de l’année six.

8. Les droits de douane sur les produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnementF sont éliminés en sept tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et lesdits produits sont exempts de droits à compter du 1erjanvier de l’année sept.

9. Les droits de douane sur les produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnementG sont éliminés en cinq tranches annuelles égales à compter de l’année trois, et lesdits produits sont exempts de droits à compter du 1erjanvier de l’année sept.

10. L’élément fixe du SPF appliqué aux produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement H est éliminé en sept tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et lesdits produits sont libres de cet élément fixe à compter du 1erjanvier de l’année sept.

11. L’élément fixe du SPF appliqué aux produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement I est entièrement éliminé à compter de l’année sept, et lesdits produits sont libres de cet élément fixe à compter du 1erjanvier de l’année sept.

12. Les droits de douane sur les produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnementJ sont éliminés en huit tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et lesdits produits sont exempts de droits à compter du 1erjanvier de l’année huit.

13. L’élément du SPF appliqué aux produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement K est éliminé en 10 tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et lesdits produits sont libres de cet élément fixe à compter du 1erjanvier de l’année 10.

14. Les droits de douane sur les produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnementL sont éliminés en sept tranches annuelles égales à compter de l’année quatre, et lesdits produits sont exempts de droits à compter du 1erjanvier de l’année 10.

15. L’élément fixe du SPF appliqué aux produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement M est éliminé en sept tranches annuelles égales à compter de l’année quatre, et lesdits produits sont libres de cet élément fixe à compter du 1erjanvier de l’année 10.

16. Les droits de douane sur les produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnementN sont éliminés en 11 tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et lesdits produits sont exempts de droits à compter du 1erjanvier de l’année 11.

17. L’élément fixe du SPF appliqué aux produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement O est éliminé en 11 tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et lesdits produits sont libres de cet élément fixe à compter du 1erjanvier de l’année 11.

18. Les droits de douane sur les produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnementP sont éliminés en 12 tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et lesdits produits sont exempts de droits à compter du 1erjanvier de l’année 12.

19. L’élément fixe du SPF appliqué aux produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement Q est entièrement éliminé à compter de l’année12, et lesdits produits sont libres de cet élément fixe à compter du 1erjanvier de l’année12.

20. Les droits de douane sur les produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnementR sont éliminés en 13 tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et lesdits produits sont exempts de droits à compter du 1erjanvier de l’année 13.

21. L’élément fixe du SPF appliqué aux produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement S est éliminé en 13 tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et lesdits produits sont libres de cet élément fixe à compter du 1erjanvier de l’année 13.

22. L’élément fixe du SPF appliqué aux produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement T est éliminé en trois tranches annuelles égales à compter l’année 11, et lesdits produits sont libres de cet élément fixe à compter du 1erjanvier de l’année 13.

23. Les droits de douane sur les produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnementU sont éliminés en 14 tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et lesdits produits sont exempts de droits à compter du 1erjanvier de l’année 14.

24. Les droits de douane sur les produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnementV sont réduits de 20 points de pourcentage en 15 tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et lesdits produits restent assujettis au taux de droit de 25 p.100, à compter du 1erjanvier de l’année 15.

25. L’élément fixe du SPF appliqué aux produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement W est éliminé en 15 tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et lesdits produits sont libres de cet élément fixe à compter du 1erjanvier de l’année 15.

26. L’élément fixe du SPF appliqué aux produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement X est éliminé en deux tranches annuelles égales à compter de l’année 16, et lesdits produits sont libres de cet élément fixe à compter du 1erjanvier de l’année 17.

27. Les droits de douane sur les produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnementY sont éliminés en 17 tranches annuelles égales, le droit étant à chaque étape calculé comme le droit NPF, moins une marge de préférence qui s’accroît en tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’à ce qu’il atteigne 100 p. 100, et lesdits produits sont exempts de droits à compter du 1erjanvier de l’année 17.

28. Les droits de douane sur les produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnementAA sont éliminés en 18 tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et lesdits produits sont exempts de droits à compter du 1erjanvier de l’année 18.

29. Les droits de douane sur les produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnementBB sont réduits de 15 points de pourcentage en 16 tranches annuelles égales à compter de l’année sept, et lesdits produits restent assujettis à un taux de droit de 65 p. 100, à compter du 1erjanvier de l’année 22.

30. Les droits de douane sur les produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnementCC sont réduits de 20points de pourcentage en 16tranches annuelles égales à compter de l’annéesept, et lesdits produits restent assujettis à un taux de droit de 60 p. 100, à compter du 1erjanvier de l’année 22.

31. Les produits originaires visés par les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnementZ ne sont pas touchés par l’élimination tarifaire.

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ii. Effet transversal de l’agriculture

Nonobstant les catégories d’échelonnement prévues dans la liste tarifaire des produits agricoles de la Colombie jointe à la présente annexe, si l’Accord de promotion du commerce entre la Colombie et les États-Unis d’Amérique, signé le 22 novembre 2006, (APC) entre en vigueur :

a) dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent accord, la Colombie applique à tout produit originaire du Canada figurant dans la liste qui suit, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’APC, l’échéancier d’élimination des droits de douane exposé ci-après;

b) entre la première et la deuxième année qui suit l’entrée en vigueur du présent accord, la Colombie applique à tout produit originaire du Canada figurant dans la liste qui suit, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’APC, l’échéancier d’élimination des droits de douane exposé ci-après, plus une année.

NANDINA 2007

Échéancier d’élimination 5 ans:

17022000

Échéancier d’élimination 10 ans:

07133290, 07133391, 07133392, 07133399, 07133999, 22083000, 22086000, 02011000, 02012000A, 02012000B, 02013010, 02013090, 02021000, 02022000A, 02022000B, 02023010, 02023090, 02061000, 02062100, 02062200, 02062900, 05040010, 05040020, 05040030

Échéancier d’élimination 15 ans

17019910, 17019990

iii. Contingents tarifaires

1. Bœuf de qualité supérieure

Les droits de douane sur les produits originaires visés par les numéros tarifaires énumérés ci‑après sont éliminés par la Colombie en 12 tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et lesdits produits sont exempts de droits à compter du 1erjanvier de l’année12. Cependant, les quantités globales indiquées ci-après sont exemptes de droits au cours de toute année civile précisée ici:

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Tableau 1 : Quantité de bœuf de qualité supérieure
NANDINA 2007AnnéeQuantité(tonnes métriques
02012000A

02022000A

02013010

02023010
11750
21803
31855
41908
51960
62013
72065
82118
92170
102223
112275
12Unlimited

a) Pour l’application de la présente section, «bœuf de qualité supérieure » (cortes finos) s’entend des coupes désossées et non désossées provenant des carcasses des catégories «Canada AAA», «Canada AA» et «Canada A»;

b) Au moment d’importer du bœuf de qualité supérieure, et outre les exigences énoncées au chapitre quatre (Procédures d’origine et facilitation du commerce), un importateur sera tenu par l’autorité compétente de la Colombie de fournir les renseignements exigés par la Ley 914 de 2004, Decreto 1500 de 2007, Resolucion 2905 de 2007, Resolucion 5109 de 2005, en leur versions modifiées, y compris les prescriptions d’étiquetage, tels que le nom de la coupe, la date du conditionnement, le nom de l’usine de transformation, le pays d’origine et le poids.

2. Bœuf de qualité régulière

Les droits de douane sur les produits originaires visés par les numéros tarifaires énumérés ci‑après sont éliminés par la Colombie en 13 tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et lesdits produits sont exempts de droits à compter du 1erjanvier de l’année12. Cependant, les quantités globales indiquées ci-après sont exemptes de droits au cours de toute année civile préciséeici :

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Tableau 2 : Quantité de bœuf de qualité régulière
NANDINA 2007AnnéeQuantité(tonnes métriques
02011000

02012000B

02013090

02021000

02022000B

02023090
11750
21803
31855
41908
51960
62013
72065
82118
92170
102223
112275
12Unlimited

3. Abats et issues

Les droits de douane sur les produits originaires visés par les numéros tarifaires énumérés ci‑après sont éliminés par la Colombie en 12 tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et lesdits produits sont exempts de droits à compter du 1erjanvier de l’année12. Cependant, les quantités globales indiquées ci-après sont exemptes de droits au cours de toute année civile préciséeici :

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Table 3 : Quantité d'abats et issues
NANDINA 2007AnnéeQuantité(tonnes métriques
02061000

02062100

02062200

02062900

05040010

05040020

05040030
11750
21803
31855
41908
51960
62013
72065
82118
92170
102223
112275
12Unlimited

4. Viandes de l'espèce porcine

Les droits de douane sur les produits originaires visés par les numéros tarifaires énumérés ci‑après sont éliminés par la Colombie en 13 tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et lesdits produits sont exempts de droits à compter du 1erjanvier de l’année13. Cependant, les droits de douane sur les quantités globales indiquées ci‑après sont établis à 20p.100 à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et sont par la suite éliminés en cinq tranches annuelles égales à compter de l’annéedeux, de manière que les produits soient exempts de droits à compter du 1erjanvier de l’année six, de la manière précisée ici:

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Tableau 4 : Quantité de viandes de l'espèce porcine
NANDINA 2007AnnéeQuantité(tonnes métriquesTaux de droit contingenté
02031100

02031200

02031900

02032100

02032200

02032900

02063000

02064100

02069000

02101200

02101900
1500020%
2515016%
3530012%
454508%
556004%
657500%
759000%
860500%
962000%
1063500%
1165000%
1266500%
13Unlimited

5. Haricots

Les droits de douane sur les produits originaires visés par les numéros tarifaires énumérés ci‑après sont éliminés par la Colombie en 12 tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et lesdits produits sont exempts de droits à compter du 1erjanvier de l’année12. Cependant, les quantités globales indiquées ci-après sont exemptes de droits au cours de toute année civile préciséeici :

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Tableau 5 : Quantité d'haricots
NANDINA 2007YearQuantity Metric Tonnes
07133290

07133391

07133392

07133399

07133999
14000
24120
34240
44360
54480
64600
74720
84840
94960
105080
115200
12Unlimited

iv. Liste d’élimination des droits de douane de la Colombie pour les produits agricoles

(Liste d’élimination des droits de douane jointe dans un volume séparé)

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Annexe 210 Taxes à l’exportation

Colombie

L’article 210 ne s’applique pas aux mesures suivantes, ni à leur maintien, à leur prompt renouvellement ou à leur modification:

a) une imposition à l'exportation de café au titre de la Loi no 101 de 1993;

b) une imposition à l'exportation d'émeraudes au titre de la Loi no488 de 1998.

Annexe 217 Mesures de sauvegarde pour l’agriculture

1. La Colombie peut appliquer une mesure de sauvegarde pour l’agriculture, conformément à l’Article 217, uniquement à l’égard d’un produit agricole originaire du Canada figurant dans le tableau ci-après.

Bœuf de qualité supérieure - Niveau de déclenchement 150% du CT

02013010, 02023010, 02012000A, 02022000A

Bœuf de qualité régulière - Niveau de déclenchement 120% du CT

02011000, 02012000B, 02013090, 02021000, 02022000B, 02023090

Abats et issues - Niveau de déclenchement 120% du CT

02061000, 02062100, 02062200, 02062900, 05040010, 05040020, 05040030

Haricots - Niveau de déclenchement 120% du CT

07133290, 07133391, 07133392, 07133399, 07133999

2. Le niveau de déclenchement de la mesure de sauvegarde pour l’agriculture est déterminé pour une année donnée en multipliant le contingents tarifaire établi pour cette année en vertu de la section C de l’annexe 203 par le pourcentage prévu dans le tableau ci-après.

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