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Accord de libre-échange Canada-Colombie

Chapitre quatre : Procédures d'origine et facilitation du commerce

Section A - Procédures d'origine

Article 401: Certificat d'origine

1. Les Parties établissent, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent accord, un certificat d'origine dont l'objet est d'attester qu'un produit exporté à partir du territoire de l'une d'elles vers le territoire de l'autre est admissible à titre de produit originaire. Les Parties peuvent par la suite modifier ce certificat selon qu'elles en conviennent.

2. Chaque Partie permet que le certificat d'origine soit présenté à son autorité compétente en anglais, en français ou en espagnol. Chaque Partie peut toutefois exiger que l'importateur lui soumette une traduction dans une langue dont sa législation prescrit l'usage.

3. Chaque Partie:

a) exige qu'un exportateur sur son territoire remplisse et signe un certificat d'origine pour toute exportation d'un produit à l'égard duquel un importateur peut demander le traitement tarifaire préférentiel lorsqu'il est importé sur le territoire de l'autre Partie; et

b) fait en sorte qu'un exportateur sur son territoire qui n'est pas le producteur du produit considéré puisse remplir et signer un certificat d'origine:

i) en se fondant sur sa connaissance de l'admissibilité de ce produit à titre de produit originaire, en vertu de l’information que l’exportateur possède, ou

ii) en accordant raisonnablement foi à la déclaration écrite du producteur quant à l'admissibilité de ce produit à titre de produit originaire, ou

iii) en s'appuyant sur un certificat d'origine rempli et signé à l'égard du produit, qui lui a été remis volontairement par le producteur.

4. Chaque Partie permet qu’un certificat d'origine s'applique:

a) à une seule importation d'un ou plusieurs produits sur le territoire de la Partie; ou

b) à des importations multiples de produits identiques sur le territoire de la Partie, effectuées pendant une période spécifiée ne dépassant pas 12 mois.

5. Chaque Partie fait en sorte que le certificat d’origine soit accepté par son autorité compétente pendant 4 ans à compter de la date de la signature du certificat.

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Article 402: Obligations relatives aux importations

1. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, chaque Partie exige de l'importateur sur son territoire qui demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire à partir du territoire de l'autre Partie:

a) qu'il présente, sur la base d’un certificat d’origine valide, une déclaration écrite attestant que le produit considéré est admissible à titre de produit originaire;

b) qu'il ait le certificat d'origine en sa possession au moment où la déclaration est présentée;

c) qu'il fournisse, sur demande de l'autorité compétente de cette Partie, le certificat d'origine et, si cette autorité compétente l'exige, tout autre document relatif à l'importation du produit conformément à la législation interne de la Partie importatrice;

d) que, promptement, il présente une déclaration corrigée et acquitte les droits exigibles lorsque l’importateur a des raisons de croire que le certificat d'origine sur lequel une déclaration est fondée contient des renseignements inexacts.

2. Pour l'application du sous-paragraphe1c), lorsque l'autorité compétente de la Partie importatrice établit que le certificat d'origine n'a pas été rempli conformément à l'Article 401, la Partie importatrice fait en sorte qu’un délai d'au moins cinq jours ouvrables soit accordé à l’importateur pour qu’il communique un certificat d'origine corrigé à l’autorité compétente.

3. Lorsqu'un importateur demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé à partir du territoire de l'autre Partie:

a) la Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit si l’importateur omet de se conformer à l’une des exigences du présent chapitre; et

b) la Partie importatrice n’inflige pas de sanctions à l’importateur pour avoir présenté une déclaration erronée si l’importateur corrige volontairement sa déclaration conformément au sous-paragraphe 1d).

4. Chaque Partie, par l'intermédiaire de son autorité compétente, peut exiger d'un importateur qu'il prouve qu’un produit pour lequel l’importateur demande le traitement tarifaire préférentiel a été expédié conformément à l'article314 (Règles d’origine - Transit et réexpédition) en présentant:

a) une ou des notes de chargement ou lettres de transport indiquant l'itinéraire d'expédition et tous les points d'expédition et de réexpédition antérieurs à l'importation du produit; et

b) lorsque le produit est expédié via un ou des pays tiers ou y est réexpédié, un exemplaire des documents de contrôle douanier attestant pour l’autorité compétente que le produit est resté sous le contrôle des douanes dans ce ou ces pays tiers.

5. Lorsqu'un produit aurait été admissible à titre de produit originaire au moment de son importation sur le territoire de l'une des Parties, mais qu’aucune demande de traitement tarifaire préférentiel n’a été faite au moment de l’importation, la Partie importatrice permet à l'importateur, dans un délai d'au moins un an à compter de la date de cette importation ou dans un délai plus long prévu par la législation de la Partie importatrice, de faire une demande de traitement tarifaire préférentiel, ainsi que de demander le remboursement des droits payés en trop du fait que le produit n'aura pas bénéficié du traitement tarifaire préférentiel, en présentant à la Partie importatrice:

a) une déclaration écrite attestant que le produit était originaire au moment de son importation;

b) le certificat d'origine;

c) tout autre document relatif à l'importation du produit que peut exiger la Partie importatrice.

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Article 403: Exceptions

Une Partie n'exige pas de certificat d'origine:

a) pour l'importation d'un produit dont la valeur en douane ne dépasse pas 1000$US ou un montant équivalent dans sa propre monnaie, ou tel montant plus élevé qu'elle peut fixer, si ce n’est qu'elle peut exiger que la facture accompagnant l'importation contienne une déclaration de l'exportateur attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire;

b) pour l'importation d'un produit à l'égard duquel la Partie importatrice a renoncé à exiger un certificat d'origine,

à condition que l'importation ne fasse pas partie d'une série d'importations que l'on pourrait raisonnablement considérer comme ayant été entreprises ou organisées dans le dessein de contourner les prescriptions d'attestation énoncées aux articles401 et 402.

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Article 404: Obligations relatives aux exportations

1. Chaque Partie fait en sorte:

a) qu'à la demande de son autorité compétente, un exportateur sur son territoire, ou un producteur sur son territoire qui a remis un certificat d'origine à cet exportateur conformément à l’alinéa 3b)iii) de l’article 401, communique un exemplaire du certificat d’origine à cette autorité compétente;

b) que lorsqu'un exportateur ou un producteur sur son territoire a remis un certificat d’origine et a des raisons de croire que le certificat d’origine contient ou est fondé sur des renseignements inexacts, l’exportateur ou le producteur notifie promptement par écrit à toutes les personnes auxquelles l’exportateur ou le producteur aura remis le certificat d’origine tout changement pouvant influer sur l'exactitude ou la validité du certificat d’origine;

c) que toute fausse certification d'un exportateur ou d'un producteur sur son territoire à l’effet qu'un produit devant être exporté vers le territoire de l'autre Partie est originaire entraîne, sous réserve des adaptations nécessaires, des sanctions équivalentes à celles dont serait passible un importateur sur le territoire de la Partie exportatrice pour avoir fait de fausses déclarations ou attestations relativement à une importation.

2. Chaque Partie peut appliquer toute mesure justifiée par les circonstances si un exportateur ou un producteur sur son territoire ne se conforme pas à l'une quelconque des exigences du présent chapitre.

3. Aucune des Parties ne peut infliger de sanctions à un exportateur ou un producteur sur son territoire qui communique volontairement la notification écrite prévue au sous-paragraphe 1b) en ce qui concerne la présentation d'un certificat incorrect.

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Article 405: Registres

1. Chaque Partie fait en sorte qu’un exportateur ou un producteur sur son territoire qui présente un certificat d’origine conformément à l'Article 401 conserve, pendant au moins 5 ans à compter de la date de délivrance du certificat d’origine ou pendant une période plus longue prévue par ses lois et règlements, tous les registres nécessaires pour prouver le caractère originaire du produit pour lequel le producteur ou l’exportateur a présenté le certificat d’origine, notamment les registres concernant:

a) l'achat, le coût, la valeur, l'expédition et le paiement du produit exporté;

b) l'achat, le coût, la valeur et le paiement de toutes les matières, y compris les matières indirectes, utilisées dans la production du produit exporté;

c) la production du produit sous la forme sous laquelle il a été exporté.

2. Chaque Partie exige qu’un importateur qui demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire conserve les documents relatifs à l'importation de ce produit, notamment un exemplaire du certificat d'origine, pendant cinq ans à compter de la date de l'importation du produit ou pendant une période plus longue prévue par ses lois et règlements.

3. Lorsqu’une Partie exige que les importateurs, les exportateurs et les producteurs sur son territoire conservent des documents ou des registres en ce qui concerne l’origine d’un produit, conformément à ses lois et règlements, elle leur permet de les conserver sur tout support, à condition que les documents ou les registres puissent être extraits et imprimés.

4. Une Partie peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit faisant l'objet d'une vérification d'origine lorsque l'exportateur, le producteur ou l'importateur de ce produit qui est tenu de conserver des registres ou des documents en vertu du présent article:

a) ne conserve pas les registres ou les documents pertinents aux fins d’établir l'origine du produit conformément aux exigences du présent chapitre; ou

b) refuse l'accès à ces registres ou documents.

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Article 406: Vérifications de l'origine

1. Afin d'établir si un produit importé sur son territoire depuis le territoire de l'autre Partie est admissible à titre de produit originaire, une Partie peut, par l'intermédiaire de son autorité compétente, effectuer des vérifications en recourant aux moyens suivants:

a) des lettres de vérification demandant des renseignements à l'exportateur ou au producteur du produit sur le territoire de l'autre Partie;

b) des questionnaires écrits adressés à l'exportateur ou au producteur du produit sur le territoire de l'autre Partie;

c) des visites des locaux d'un exportateur ou d'un producteur sur le territoire de l'autre Partie, en vue d'examiner les registres visés au paragraphe1 de l’article 405 et d’observer les installations utilisées pour la production du produit;

d) toute autre méthode dont peuvent convenir les Parties.

2. Aux fins de vérifier l’origine d’un produit, la Partie importatrice peut demander que l'importateur du produit obtienne et transmette volontairement des renseignements écrits communiqués volontairement par l'exportateur ou le producteur du produit sur le territoire de l'autre Partie, à condition que le fait pour l'importateur de ne pas obtenir et transmettre de tels renseignements ou son refus de le faire ne soit pas considéré comme une non-communication desdits renseignements de la part de l'exportateur ou du producteur ou comme un motif de refus du traitement tarifaire préférentiel.

3. Chaque Partie alloue à un exportateur ou producteur qui reçoit une lettre de vérification ou un questionnaire visé aux sous-paragraphes a) et b) un délai d'au moins 30jours à compter de la date de réception d’une telle lettre ou d’un tel questionnaire pour communiquer les renseignements et documents demandés ou le questionnaire rempli. Sur demande écrite de l'exportateur ou du producteur faite pendant ce délai, la Partie importatrice peut accorder à l’exportateur ou au producteur une seule prorogation de ce délai pour une période d’au plus 30jours.

4. Lorsque l'exportateur ou le producteur ne communique pas les renseignements et documents demandés dans une lettre de vérification ou ne renvoie pas un questionnaire dûment rempli dans le délai ou le délai prorogé prévu au paragraphe 3, la Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit en question conformément aux procédures prévues aux paragraphes15 et16.

5. Avant d'effectuer une visite de vérification visée au sous-paragraphe 1c), une Partie, par l'intermédiaire de son autorité compétente:

a) signifie un avis écrit de son intention d’effectuer la visite:

i) à l'exportateur ou au producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite,

ii) à l'autorité compétente de la Partie sur le territoire de laquelle la visite doit être effectuée,

iii) si la Partie sur le territoire de laquelle la visite est effectuée en fait la demande, à son ambassade sur le territoire de la Partie qui entend effectuer la visite;

b) obtient le consentement écrit de l'exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite.

6. L'avis prévu au paragraphe5 indique :

a) le nom de l'entité qui signifie l’avis;

b) le nom de l'exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite;

c) la date et le lieu de cette visite;

d) l'objet et l'étendue de cette visite, y compris la désignation précise du produit visé par la vérification;

e) les noms et qualités des fonctionnaires qui effectueront cette visite;

f) les dispositions légales autorisant ladite visite.

7. Lorsque, dans les 30 jours suivant la réception de l'avis visé au paragraphe5, l’exportateur ou le producteur ne donne pas son consentement écrit à la visite projetée, la Partie ayant signifié cet avis peut refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit qui aurait fait l'objet de cette visite.

8. La Partie dont l’autorité compétente reçoit un avis au titre de l’alinéa 5a)ii), peut, dans les 15jours suivant sa réception, reporter la visite de vérification projetée pour une période d’au plus 60 jours à compter de la date de réception de l’avis, ou pour une période plus longue dont les Parties peuvent convenir.

9. Chaque Partie permet à l’exportateur ou au producteur, lorsque l’exportateur ou le producteur reçoit un avis au titre de l’alinéa5a)i), de demander, une seule fois, dans les 15jours suivant la réception de cet avis, le report de la visite de vérification projetée d’au plus 60 jours à compter de la date de ladite réception, ou d'une durée plus longue sous réserve de l'agrément de la Partie qui notifie.

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10. Une Partie ne refuse pas le traitement tarifaire préférentiel à un produit pour le seul motif du report d'une visite de vérification en vertu des paragraphes8 ou9.

11. Une Partie permet à l'exportateur ou au producteur dont le produit fait l'objet d'une visite de vérification par l'autre Partie de désigner deux observateurs pour être présents durant cette visite, à condition:

a) que les observateurs ne participent qu’en cette capacité; et

b) que la visite ne puisse être reportée du seul fait que l'exportateur ou le producteur omet de désigner des observateurs.

12. Lorsqu’une Partie effectue une vérification d'origine mettant en jeu un critère de valeur, un calcul de minimis ou toute autre disposition du chapitre trois (Règles d'origine) pour laquelle les principes de comptabilité généralement admis peuvent être pertinents, elle applique ceux de ces principes qui sont applicables sur le territoire de l’autre Partie.

13. Lorsque le producteur du produit calcule le coût net du produit conformément à l'article303 (Règles d’origine - Critère de la valeur), la Partie importatrice s'abstient de vérifier si ce produit remplit le critère de valeur pendant la période sur laquelle le coût net sera calculé.

14. La Partie qui effectue une vérification communique à l'exportateur ou au producteur dont le produit fait l'objet de la vérification une détermination écrite indiquant si le produit est ou non admissible à titre de produit originaire, comprenant les constatations de fait et le fondement juridique de la détermination.

15. Lorsqu’une Partie établit par suite d'une vérification d'origine que le produit qui en fait l'objet n'est pas admissible à titre de produit originaire, la Partie inclut dans sa détermination écrite prévue au paragraphe14 un avis d'intention de refuser le traitement tarifaire préférentiel à ce produit.

16. L'avis écrit visé au paragraphe15 prévoit un délai d'au moins 30jours pendant lequel l'exportateur ou le producteur du produit peut communiquer par écrit, concernant cette détermination, des observations ou des renseignements supplémentaires qui seront pris en considération par la Partie avant l'achèvement de la vérification.

17. Lorsque les vérifications d’une Partie révèlent chez un exportateur ou un producteur une pratique récurrente consistant à déclarer faussement ou sans justifications qu'un produit importé sur son territoire est admissible à titre de produit originaire, la Partie peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à des produits identiques exportés ou produits par cet exportateur ou producteur, jusqu'à ce que celui-ci ait établi qu'il se conforme au chapitretrois (Règles d'origine), conformément à la législation interne de cette Partie.

18. Lorsque, dans le cadre d'une vérification de l'origine d'un produit importé sur son territoire effectuée au titre du présent article, une Partie vérifie l'origine d'une matière utilisée dans la production de ce produit, la Partie effectue la vérification de l’origine de la matière en conformité avec les procédures prévues aux paragraphes1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 20.

19. Lorsqu'une Partie effectue une vérification en vertu du paragraphe18, la Partie peut considérer la matière comme non originaire aux fins d'établir si le produit est originaire dans le cas où le producteur ou le fournisseur de cette matière lui refuse l'accès aux renseignements dont elle a besoin pour établir si cette matière est originaire par l’un des moyens suivants ou d’autres moyens:

a) en lui refusant l'accès à ses dossiers;

b) en ne répondant pas à un questionnaire ou à une lettre de vérification;

c) en ne donnant pas son consentement à une visite de vérification dans les 30jours suivant la réception de l'avis visé au paragraphe5.

20. Aux fins du présent article, la Partie importatrice fait en sorte que toutes les communications adressées à l'exportateur ou au producteur et à la Partie exportatrice soient envoyées par tout moyen pouvant produire une confirmation de leur réception. Les délais prévus au présent article commenceront à courir à la date de cette réception.

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Article 407: Réglementation uniforme

1. Les Parties peuvent établir et mettre en œuvre, par la voie de leurs lois, règlements ou politiques administratives respectives, une Réglementation uniforme portant sur l'interprétation, l'application et l'administration du présent chapitre.

2. Chaque Partie met en œuvre toute modification ou tout ajout à la Réglementation uniforme dans un délai dont elles peuvent convenir.

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Section B: Facilitation du commerce

Article 408: Objectifs et principes

Dans le but de faciliter le commerce au titre du présent accord et de coopérer pour donner suite aux initiatives multilatérales de facilitation du commerce, les Parties conviennent d’administrer leurs processus relatifs à l'importation et à l'exportation de produits au titre du présent accord conformément aux principes suivants:

a) les procédures sont efficientes, afin de réduire les coûts pour les importateurs et les exportateurs et elles sont simplifiées pour réaliser ces gains d'efficience;

b) les procédures sont fondées sur les normes ou les instruments commerciaux internationaux auxquels les Parties ont adhéré;

c) les procédures d'admission sont transparentes, afin de garantir la prévisibilité aux importateurs et aux exportateurs;

d) les mesures de facilitation du commerce étayent aussi les mécanismes de protection des personnes, au moyen de l'exécution et de l’observation des prescriptions nationales;

e) le personnel et les procédures en question rempliront des critères d'intégrité;

f) l'élaboration de changements importants aux procédures d'une Partie comprend, avant leur mise en œuvre, des consultations avec les représentants des milieux commerciaux de cette Partie;

g) les procédures sont fondées sur des principes d'évaluation des risques, de manière à concentrer les efforts de contrôle sur les transactions qui en valent la peine, favorisant ainsi l'utilisation efficace des ressources tout en encourageant l’observation des obligations des importateurs et exportateurs;

h) les Parties encouragent la coopération, l'assistance technique et l'échange d'information, notamment d'information sur les pratiques exemplaires, afin de favoriser l'application et l'observation des mesures de facilitation du commerce convenues dans le cadre du présent accord.

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Article 409: Transparence

1. En complément des obligations prévues à la Section A du chapitre dix-neuf (Transparence), chaque Partie:

a) publie, y compris sur Internet, ses lois, règlements et procédures administratives générales applicables aux douanes; et

b) dans la mesure du possible, publie à l’avance, y compris sur Internet, les règlements d'application générale sur les questions douanières qu'elle prévoit d'adopter et offre aux personnes intéressées la possibilité de présenter des observations avant leur adoption.

2. Chaque Partie établit ou maintient un ou plusieurs points de contact pour répondre aux demandes de renseignements des personnes intéressées concernant les questions douanières et rend disponible sur Internet des renseignements sur la marche à suivre pour présenter de telles demandes de renseignements. Une Partie peut prévoir que ces points de contact sont joints par quelque moyen que ce soit, incluant le courrier électronique.

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Article 410: Mainlevée des produits

1. Chaque Partie adopte ou maintient des procédures douanières simplifiées pour la mainlevée efficace des produits afin de faciliter le commerce entre les Parties.

2. En application du paragraphe1, chaque Partie adopte ou maintient des procédures:

a) pour la mainlevée des produits dans un délai ne dépassant pas le temps nécessaire pour assurer l'application de sa législation;

b) qui permettent la mainlevée des produits, et dans toute la mesure du possible celle des produits soumis à contrôle ou réglementés, au premier point d'arrivée, sans transfert temporaire dans des entrepôts ou d’autres installations;

c) qui permettent aux importateurs de retirer les produits de la douane avant le paiement de la totalité des droits de douane, taxes et redevances applicables. Avant d’accorder la mainlevée des produits, une Partie peut exiger de l'importateur qu'il lui fournisse, sous la forme d'une caution, d'un dépôt ou d'un autre moyen approprié, une garantie suffisante du paiement final des droits de douanes, taxes et redevances afférents à l'importation de ces produits.

3. Chaque Partie, dans toute la mesure du possible, fait en sorte que ses autorités et organismes chargés des contrôles à la frontière et autres contrôles à l'exportation et à l’importation coopèrent et coordonnent leurs activités afin de faciliter le commerce, entre autres, en harmonisant leurs prescriptions relatives aux renseignements et documents afférents à l'importation et à l'exportation, et en établissant un point unique pour la vérification documentaire et physique des envois en une seule fois.

4. Chaque Partie adopte ou maintient des procédures en vertu desquelles les produits nécessitant un dédouanement d'urgence peuvent se voir accorder une mainlevée vingt-quatre heures par jour, sept jours par semaine, y compris les jours fériés.

5. Chaque Partie fait en sorte que les exigences de ses organismes relatives à l'importation et à l'exportation de produits soient coordonnées afin de faciliter le commerce, que ces exigences soient appliquées par un organisme ou pour le compte de cet organisme par l'administration douanière. À cette fin, chaque Partie harmonise les exigences de ses organismes en se fixant pour objectif de permettre aux importateurs et aux exportateurs de présenter tous les renseignements nécessaires à un seul organisme.

6. Chaque Partie établit des mécanismes de consultation avec ses milieux commerciaux et d’affaires afin de promouvoir une plus grande coopération et l'échange électronique d'information entre la Partie et ces milieux.

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Article 411: Automatisation

Chaque Partie utilise des technologies de l'information propres à accélérer les procédures de mainlevée des produits et:

a) établit un mécanisme prévoyant l'échange électronique d'information entre les administrations douanières et les milieux commerciaux dans le but de favoriser des procédures de mainlevée rapide;

b) utilise des normes internationales pour cet échange électronique d'information;

c) élabore des systèmes électroniques qui sont compatibles entre les autorités douanières respectives des Parties afin de faciliter l'échange entre gouvernements de données sur le commerce international;

d) élabore un ensemble d'éléments et de processus de données communs conformément au Modèle de données douanières de l'OMD et aux recommandations et lignes directrices applicables de cette organisation;

e) prévoit la possibilité de présenter et de traiter de l'information et des données par des moyens électroniques avant l'arrivée des produits afin de permettre la mainlevée des produits dès leur arrivée;

f) emploie des systèmes électroniques ou automatisés pour l'analyse et le ciblage des risques;

g) s'applique à élaborer ou à maintenir un système entièrement interconnecté et compatible propre à assurer un guichet unique afin de faciliter le commerce entre les Parties.

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Article 412: Gestion des risques

1. Chaque Partie facilite et simplifie le processus et les procédures de dédouanement des produits à faible risque, et améliore les mécanismes de contrôle pour le dédouanement des produits à haut risque. À ces fins, chaque Partie fonde ses procédures d'examen, de dédouanement et de vérification postérieure à l'entrée sur les principes de l'évaluation des risques, plutôt que de contrôler en détail la conformité à toutes les prescriptions d'importation de chacune des expéditions dont l'entrée est demandée. Une Partie peut toutefois effectuer des contrôles de qualité et de conformité qui peuvent exiger des examens plus détaillés.

2. Les Parties coopèrent en vue d'assurer la mainlevée accélérée et efficace des produits. À cette fin, les Parties devraient prendre en considération toute certification établie dans la Partie exportatrice à l'égard de la chaîne d'approvisionnement.

Article 413: Administration sans papier du commerce

1. Chaque Partie s'efforce de rendre disponible par moyens électroniques les formulaires de déclaration en douane à remplir pour l'importation ou l'exportation de produits.

2. Chaque Partie permet, conformément à sa législation et à ses procédures internes, que les formulaires de déclaration en douane visés au paragraphe1 soient présentés sous forme électronique.

Article 414: Coopération

1. Les Parties s'efforcent de coopérer dans les tribunes internationales telles que l'OMD en vue d'atteindre les buts qu'elles partagent, notamment ceux qui sont énoncés dans le Cadre de normes de l'OMD visant à sécuriser et faciliter le commerce mondial.

2. Les Parties reconnaissent que la coopération technique entre elles est une condition fondamentale à remplir pour faciliter l'observation des obligations prévues au présent accord et pour atteindre un niveau plus élevé de facilitation du commerce.

3. Les Parties, par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes respectives, s’engagent à élaborer un programme de coopération technique en matière douanière en fonction de conditions (telles que la portée, le calendrier et le coût des mesures de coopération) dont elles auront convenu.

4. Les Parties coopèrent:

a) dans l'application de leurs lois et règlements douaniers respectifs mettant en œuvre le présent accord;

b) dans la mesure où cela est matériellement possible et aux fins de faciliter le flux des échanges entre elles, en ce qui concerne les questions douanières telles que la collecte et l'échange de statistiques touchant l'importation et l'exportation de produits, l'harmonisation des documents utilisés dans le commerce et la normalisation des éléments de données;

c) dans la mesure où cela est matériellement possible, afin d’harmoniser les méthodes des laboratoires douaniers et l'échange d'information et de personnel entre les laboratoires douaniers;

d) dans la mesure où cela est matériellement possible, en ce qui concerne l'organisation conjointe de programmes de formation en matière douanière, par exemple des exercices d’audits simulés, pour les fonctionnaires et les usagers participant directement aux procédures douanières;

e) en ce qui concerne l'élaboration de mécanismes efficaces de communication avec les milieux commerciaux et d’affaires;

f) dans la mesure où cela est matériellement possible, en ce qui concerne l'élaboration de normes de vérification et d'un cadre propre à faire en sorte que les deux Parties appliquent des règles uniformes afin de déterminer si les produits importés sur leurs territoires sont originaires au titre du chapitretrois (Règles d'origine);

g) dans la mesure où cela est matériellement possible, afin d’échanger de l'information en vue de s'aider mutuellement dans la classification tarifaire, l'évaluation et la détermination de l'origine aux fins du traitement tarifaire préférentiel et du marquage du pays d'origine des produits importés et exportés.

5. En ce qui concerne les produits considérés comme originaires conformément à l'article306 (Règles d’origine - Cumul), les Parties peuvent collaborer avec un État tiers afin d’élaborer des procédures fondées sur les principes du présent chapitre.

6. Lorsqu’une Partie a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une infraction a été commise relativement à une demande frauduleuse de traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord, elle peut demander à l'autre Partie de lui fournir des renseignements concernant cette infraction, notamment:

a) les noms et adresses des personnes et compagnies concernées par l'enquête sur l’infraction;

b) des renseignements pertinents sur l'expédition;

c) des dossiers de dédouanement et comptables ou des dossiers équivalents relatifs aux produits ou aux matières importés sur le territoire de la Partie;

d) des renseignements relatifs à l'acquisition des matières, y compris les matières indirectes utilisées dans la production des produits exportés à partir de son territoire;

e) des renseignements relatifs à la capacité de production d'un exportateur ou d'un producteur ayant exporté des produits vers le territoire de l’autre Partie.

7. Lorsqu’une Partie fait une demande en vertu du paragraphe 6, elle:

a) présente sa demande par écrit;

b) spécifie ses motifs de soupçonner qu'une demande frauduleuse de traitement tarifaire préférentiel a été faite au titre du présent accord et les fins pour lesquelles elle souhaite obtenir les renseignements;

c) identifie les renseignements demandés avec suffisamment de précision pour que l'autre Partie puisse les trouver et les fournir.

8. Suite à la réception d’une demande de renseignements visée aux paragraphes 6 et7, une Partie fournit les renseignements pertinents conformément à sa législation interne.

9. Les fonctionnaires d'une Partie peuvent, avec le consentement de l'autre Partie, contacter ou visiter un exportateur, un fournisseur ou un producteur sur le territoire de l’autre Partie afin d'obtenir des renseignements propres à faire avancer une enquête portant sur une demande de traitement tarifaire préférentiel présentée au titre du présent accord qui suscite des soupçons de fraude.

10. Chaque Partie, si possible de sa propre initiative, fournit à l'autre Partie des renseignements relatifs à des demandes frauduleuses de traitement préférentiel présentées au titre du présent accord.

11. Aux fins du présent article, tous les documents communiqués par une Partie sont considérés comme faisant foi.

12. Lorsqu’une Partie refuse ou reporte le partage de l’information demandée par l’autre Partie en vertu du présent article, la Partie fournit ses motifs à l’autre Partie.

13. Les Parties étudient la possibilité de négocier des politiques et des procédures de coopération en matière douanière, par exemple un accord d'assistance mutuelle en matière douanière.

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Article 415: Confidentialité

1. Chaque Partie préserve, en conformité avec sa législation interne, le caractère confidentiel des renseignements recueillis au titre du présent chapitre et protège ces renseignements contre toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la position concurrentielle des personnes qui les auront communiqués. Lorsqu'elle sera tenue par sa législation de divulguer des renseignements, la Partie qui les aura reçus en avise la Partie ou la personne qui les lui aura communiqués.

2. Chaque Partie fait en sorte que les renseignements confidentiels recueillis au titre du présent chapitre ne soient pas utilisés à d'autres fins que l'établissement et l'application des déterminations d'origine et l'administration des douanes, sauf permission de la personne ou de la Partie qui les aura communiqués.

3. Nonobstant le paragraphe2, les renseignements recueillis en vertu du présent chapitre ou du chapitre trois (Règles d’origine) peuvent être utilisés dans le cadre de toute procédure administrative, judiciaire ou quasi judiciaire engagée au motif d'une infraction supposée aux dispositions législatives et réglementaires en matière douanière mettant en œuvre le chapitretrois (Règles d'origine) et le présent chapitre. Une Partie avise la personne ou la Partie ayant communiqué les renseignements avant d’en faire une telle utilisation.

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Article 416: Envois express

Chaque Partie adopte ou maintient des procédures douanières distinctes et accélérées pour les envois express tout en maintenant des activités adéquates de contrôle et de sélection. Ces procédures:

a) appliquent, s'il y a lieu, les Directives aux fins de la mainlevée immédiate des envois par la douanede l'OMD;

b) prévoient, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, la communication et le traitement électroniques anticipés de l'information avant l'arrivée physique des envois express de manière à en permettre la mainlevée dès leur arrivée;

c) prévoient, dans la mesure du possible, le dédouanement de certains produits à partir d'un minimum de documents;

d) prévoient la mainlevée des envois express dans un délai ne dépassant pas le temps nécessaire pour assurer l'application de sa législation;

e) sont appliquées sans égard pour le poids;

f) prévoient, conformément à la législation de la Partie, des exigences documentaires simplifiées pour l'entrée des produits de faible valeur, ceux-ci étant définis par cette Partie.

Article 417: Examen et appel

Chaque Partie, conformément à sa législation interne, fait en sorte que toute décisionFootnote 1 prise ou rendue au titre du présent chapitre soit soumise:

a) à l'examen d'au moins une instance administrative indépendante du fonctionnaire ou du service dont elle émane; et

b) s'agissant d'une décision rendue en dernière instance administrative, à un examen judiciaire ou quasi judiciaire.

Article 418: Sanctions

Chaque Partie adopte ou maintient des mesures autorisant des sanctions pénales, civiles ou administratives pour les infractions à ses dispositions législatives ou réglementaires qui se rapportent au présent chapitre.

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Article 419: Décisions anticipées

1. Chaque Partie, par l'intermédiaire de son autorité compétente, fait en sorte d'établir rapidement des décisions anticipées écrites, avant l'importation d'un produit sur son territoire, à un importateur sur son territoire ou à un exportateur ou à un producteur sur le territoire de l'autre Partie, ou à son représentant dûment autorisé par sa législation interne, à partir des faits et circonstances présentés par un tel importateur, exportateur ou producteur, concernant:

a) la classification tarifaire, le taux applicable des droits de douane, toute taxe applicable à l'importation ou des renseignements à propos de l’application des contingents;

b) le point de savoir si un produit qui est réadmis sur le territoire d'une Partie après avoir été exporté temporairement vers le territoire de l'autre Partie pour y être réparé ou modifié peut ou non être réadmis en franchise au titre de l'article205 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits - Produits réadmis après des réparations ou des modifications);

c) le point de savoir si un produit est originaire au titre du chapitretrois (Règles d'origine);

d) les autres questions dont peuvent convenir les Parties.

2. Chaque Partie adopte ou maintient des procédures concernant l'établissement des décisions anticipées, incluant une description détaillée des renseignements pouvant raisonnablement être exigés aux fins du traitement d'une demande pour une telle décision et, sous réserve de commodité et d'utilité, un échantillon du produit.

3. Chaque Partie fait en sorte que son autorité compétente:

a) puisse, à tout moment de l'évaluation d'une demande de décision anticipée, demander des renseignements complémentaires à la personne qui la demande, à fournir dans un délai d'au moins 30jours;

b) rende, après avoir obtenu tous les renseignements nécessaires de la personne qui demande une décision anticipée, la décision dans un délai de 120jours;

c) fournisse à la personne qui demande une décision anticipée un exposé complet des motifs de cette décision.

4. Lorsqu'une demande de décision anticipée auprès de l’autorité compétente d’une Partie porte sur une question qui fait l'objet:

a) d'une vérification d'origine;

b) d'un examen de la part de l'autorité compétente ou d'un recours porté devant celle-ci;

c) d'un examen judiciaire ou, lorsqu’ applicable, d’un examen quasi judiciaire, sur le territoire de cette Partie,

l'autorité compétente peut refuser de rendre ou reporter la décision.

5. Chaque Partie fait en sorte qu’une décision anticipée prenne effet à la date où elle est rendue, ou à une autre date spécifiée dans la décision, et demeure en vigeur sauf changement dans les faits ou circonstances sur lesquels elle est fondée. Chaque Partie applique une décision anticipée aux importations sur son territoire du produit pour lequel elle a été demandée, à compter de la date à laquelle elle est rendue ou d'une date postérieure spécifiée dans la décision.

6. Chaque Partie accorde un traitement uniforme en ce qui concerne les demandes de décision anticipée fondées sur des faits et circonstances identiques sous tous les rapports importants.

7. La Partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou l'annuler après notification au demandeur. Elle ne peut toutefois modifier ou annuler rétroactivement une décision que si elle était fondée sur des renseignements inexacts ou faux.

8. Chaque Partie fait en sorte que, lorsqu'un importateur soutient que le traitement tarifaire préférentiel accordé à un produit importé devrait être régi par une décision anticipée, l'autorité compétente peut examiner le point de savoir si les faits ou circonstances de l'importation correspondent à ceux sur lesquels la décision anticipée était fondée.

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Article 420: Sous-comité de la facilitation du commerce

1. Les Parties instituent, par le présent article, un Sous-comité de la facilitation du commerce, lequel se réunit sur demande du Comité du commerce des produits ou sur demande de l'une ou l’autre des Parties. Le Sous-comité remplit entre autres les fonctions suivantes:

a) proposer au Comité du commerce des produits l'adoption de pratiques et de normes douanières propres à faciliter les échanges commerciaux entre les Parties, en conformité avec les normes internationales;

b) proposer au Comité du commerce des produits des solutions aux différends concernant:

i) l'interprétation, l'application et l'administration du présent chapitre,

ii) les questions de classification tarifaire et d'évaluation en douane liées aux déterminations d'origine,

iii) les pratiques et procédures adoptées par l’une ou l’autre des Parties qui pourraient influer sur le flux des échanges entre les Parties;

c) toute autre question que le Comité du commerce des produits estime qu’il convient de lui confier.

2. Dans les cas où le Sous-comité de la facilitation du commerce ne parvient pas à une décision sur une question de classification tarifaire, les Parties renvoient la question à l’OMD. Les Parties, dans toute la mesure du possible, appliquent cette décision.

Article 421: Programme de travail futur

1. Dans le but de faire progresser la facilitation du commerce au titre du présent accord, les Parties, selon qu'il convient, définissent et soumettent à l'examen de la Commission de nouvelles mesures visant cette facilitation, en se fondant sur les objectifs et les principes énoncés à l'Article 408.

2. Par l'intermédiaire de leurs administrations douanières ou autres autorités frontalières respectives, selon le cas, les Parties examinent les initiatives internationales pertinentes en matière de facilitation du commerce, notamment le Recueil des recommandations relatives à la facilitation du commerce établi par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, afin d'identifier les domaines où de nouvelles mesures conjointes faciliteraient le commerce entre elles et favoriseraient la réalisation des objectifs multilatéraux qu'elles partagent.

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Article 422: Mise en œuvre

Les obligations découlant pour la Colombie de l'Article 412 et de l’Article 413 prennent effet deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 423: Définitions

Aux fins du présent chapitre:

administration douanière s'entend de l'autorité compétente chargée, en vertu du droit de la Partie concernée, de l'application des dispositions de la législation et de la réglementation douanières;

autorité compétente s'entend:

a) dans le cas du Canada, de l'Agence des services frontaliers du Canada ou de son successeur, sous réserve de notification écrite de tout remplacement à l'autre Partie;

b) dans le cas de la Colombie, du Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ou du Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ou de leurs successeurs, sous réserve de notification écrite de tout remplacement à l'autre Partie;

OMD s’entend de l’Organisation mondiale des douanes;

pratique récurrente s'entend d'une série d'au moins deux cas de déclarations fausses ou non justifiées de la part de l'exportateur ou du producteur d'un produit, ayant entraîné la communication d'au moins deux déterminations écrites à cet exportateur ou à ce producteur;

produits identiques s'entend des produits qui sont les mêmes sous tous les rapports, notamment les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, sans égard pour les différences mineures d'aspect qui n'influent pas sur la détermination de leur origine au titre du chapitretrois (Règles d'origine).

Les termes et expressions qui suivent ont le même sens qu'au chapitretrois (Règles d'origine):

a) matière indirecte;

b) matière;

c) coût net d'un produit;

d) producteur;

e) production;

f) valeur en douane.

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