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Accord de libre-échange Canada-Colombie

Chapitre dix - Télécommunications

Article 1001 : Portée et champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique :

a) aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant l'accès et le recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications;

b) aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui se rapportent aux obligations des fournisseurs de réseaux et services publics de transport des télécommunications;

c) aux autres mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui se rapportent aux réseaux et services publics de transport des télécommunications;

d) aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui se rapportent à la fourniture de services à valeur ajoutée.

2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures d'une Partie qui influent sur la transmission par quelque moyen de télécommunications que ce soit, notamment la diffusion et la distribution par câble d'émissions radiophoniques ou télévisuelles destinées à la réception par le public.Note de bas de page 1

3. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme :

a) obligeant une Partie à autoriser une entreprise de l'autre Partie à établir, construire, acquérir, louer, exploiter ou fournir des réseaux ou services de transport des télécommunications autrement que selon les dispositions expresses du présent accord;

b) obligeant une Partie (ou obligeant une Partie à astreindre une entreprise) à établir, construire, acquérir, louer, exploiter ou fournir des réseaux ou services de transport des télécommunications non offerts au public en général;

c) empêchant une Partie d'interdire aux personnes exploitant des réseaux privés d'utiliser leurs réseaux pour fournir des réseaux ou services publics de télécommunications à des tiers.

Article 1002 : Accès et recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications Note de bas de page 2

1. Sous réserve de son droit de restreindre la fourniture d’un service conformément aux réserves qu’elle a formulées aux annexes I et II, une Partie fait en sorte que les entreprises de l'autre Partie se voient accorder l'accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications suivant des conditions raisonnables et non discriminatoires. Cette obligation s’applique notamment aux paragraphes 2 à 6 inclusivement.

2. Chaque Partie fait en sorte que ces entreprises soient autorisées à :

a) acheter ou louer et raccorder les équipements terminaux ou autres qui sont reliés aux réseaux publics de transport des télécommunications;

b) connecter des circuits loués ou qui appartiennent au secteur privé avec des réseaux et services publics de transport des télécommunications de cette Partie ou avec des circuits loués ou qui appartiennent à une autre entreprise;

c) exécuter des fonctions de commutation, de signalisation, de traitement et de conversion;

d) utiliser des protocoles d'exploitation de leur choix.

3. Chaque Partie fait en sorte que les entreprises de l'autre Partie puissent recourir aux réseaux et services publics de transport des télécommunications pour assurer le transport d'informations, y compris les communications internes de ces entreprises, sur son territoire ou au-delà de ses frontières, et pour accéder aux informations contenues dans des bases de données ou autrement stockées sous forme assimilable par une machine sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties.

4. En complément de l'article 2201 (Exceptions - Exceptions générales) et nonobstant les dispositions du paragraphe 3, une Partie peut prendre les mesures nécessaires soit :

a) pour assurer la sécurité et la confidentialité des messages;

b) pour protéger les renseignements non publics des utilisateurs des services publics de transport des télécommunications,

sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable ou une restriction déguisée au commerce des services.

5. Chaque Partie fait en sorte que l'accès et le recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications ne soient subordonnés à aucune condition autre que celles qui sont nécessaires :

a) pour s’assurer du maintien des responsabilités de service public des fournisseurs de réseaux et services publics de transport des télécommunications, en particulier leur capacité de mettre leurs réseaux ou services à la disposition du public en général;

b) pour défendre l'intégrité technique des réseaux et services publics de transport des télécommunications;

c) pour faire en sorte que les fournisseurs de services de l'autre Partie ne fournissent pas de services faisant l’objet des réserves formulées par la Partie aux annexes I et II.

6. Sous réserve qu'elles satisfassent aux critères énoncés au paragraphe 5, les conditions d'accès et de recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications peuvent comprendre :

a) l’obligation d'utiliser des interfaces techniques déterminées, y compris des protocoles d’interface, pour l'interconnexion avec ces réseaux et services;

b) des prescriptions relatives à l'interopérabilité de ces services, s'il y a lieu;

c) l'homologation des équipements terminaux ou autres qui sont reliés aux réseaux et des prescriptions techniques concernant le raccordement de ces équipements auxdits réseaux;     

d) des restrictions à l'interconnexion des circuits loués ou qui appartiennent au secteur privé avec ces réseaux ou services ou avec des circuits loués ou qui appartiennent à un autre fournisseur de services;

e) la notification, l'enregistrement, la délivrance de permis et l'octroi de licences.

Article 1003 : Conduite des fournisseurs principaux

Traitement à accorder par les fournisseurs princiaux

1. Chaque Partie fait en sorte que les fournisseurs principaux sur son territoire accordent un accès aux réseaux et services publics de transport des télécommunications à la demande de l’autre Partie, suivant les conditions énoncées dans les tarifs approuvés par l’organisme de réglementation de la Partie, ou suivant les conditions du marché où les services sont déréglementés.

2. En ce qui a trait aux tarifs réglementés, chaque Partie garantit des tarifs raisonnables, de même que des tarifs qui n’entraînent pas de discrimination indue ni de favoritisme envers toute personne.

Sauvegardes en matière de concurrence

3. a) Chaque Partie applique les mesures voulues pour empêcher les fournisseurs principaux, qu'ils consistent en un seul fournisseur ou en plusieurs, d'adopter ou de maintenir des pratiques anticoncurrentielles.

b) Sont notamment compris parmi les pratiques anticoncurrentielles visées au sous-paragraphe a) :

i)  le subventionnement croisé anticoncurrentiel,

ii) l'utilisation à effets anticoncurrentiels de renseignements obtenus de concurrents,

iii) le fait de ne pas mettre en temps opportun à la disposition d'autres fournisseurs de services les renseignements techniques sur les installations essentielles et les renseignements commercialement pertinents, qui leur sont nécessaires pour fournir des services publics de transport des télécommunications.

Vente de gros réglementée

4. Chaque Partie peut exiger des propriétaires d’installations ou des fournisseurs de réseaux ou de services publics de transport des télécommunications qui sont considérés comme des installations ou des services de gros essentiels conformément au régime intérieur d’une Partie qu’ils rendent leurs installations ou leurs réseaux ou services publics de transport des télécommunications accessible à la vente de gros réglementée.

Revente

5. Chaque Partie peut identifier les services publics de transport des télécommunications ou les éléments des réseaux publics de transport des télécommunications pouvant être fournis, et les catégories de compétiteurs pouvant avoir accès à ces services ou éléments pour des fins de revente obligatoire. Chaque Partie fait en sorte que les fournisseurs n'exercent pas de discrimination indue ni de favoritisme concernant les conditions ou les restrictions applicables à la revente de ces services.

Dégroupage

6. Chaque Partie peut identifier les services publics de transport des télécommunications ou les éléments des réseaux publics de transport des télécommunications pouvant être fournis, et les catégories de compétiteurs pouvant avoir accès à ces services et éléments pour des fins de dégroupage obligatoire. Chaque Partie fait en sorte que les fournisseurs n'exercent pas de discrimination indue ni de favoritisme concernant les conditions ou les restrictions applicables au dégroupage de ces services.

Interconnexion

7. a) Modalités et conditions générales

Sauf application des  réserves formulées par une Partie aux annexes I ou II, chaque Partie fait en sorte que les fournisseurs principaux sur son territoire assurent l'interconnexion :

i)  à tout point du réseau où cela est techniquement possible,

ii) suivant des modalités, des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et des tarifs non discriminatoires,

iii) à un niveau de qualité non inférieur à celui qu'il fixe pour ses propres services similaires ou pour les services similaires de fournisseurs de services non affiliés, ou pour ses filiales ou autres sociétés affiliées,

iv) en temps opportun, et selon des modalités, des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et des tarifs fondés sur les coûts qui soient transparents, raisonnables compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment détaillés pour que le fournisseur n'ait pas à payer l'utilisation d'éléments ou d'installations du réseau dont il n'a pas besoin pour le service à fournir,

v) sur demande, à des points additionnels aux points terminaux du réseau accessibles à la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations additionnelles nécessaires;

b) Formules possibles pour l'interconnexion avec les fournisseurs principaux

Les formules possibles selon lesquelles les fournisseurs de services publics de transport des télécommunications d'une Partie et les fournisseurs principaux sur le territoire de l’autre Partie peuvent établir l'interconnexion de leurs installations et matériel incluent :

i)  une offre d'interconnexion de référence ou une autre offre d'interconnexion standard précisant les modalités, les tarifs et les conditions que les fournisseurs principaux offrent en général aux fournisseurs de services publics de transport des télécommunications,

ii) les modalités et conditions d'une entente d'interconnexion en vigueur,

iii) la négociation d'une nouvelle entente d'interconnexion.

Article 1004 : Organismes de réglementation indépendants et fournisseurs de télécommunications appartenant au gouvernement

1. Chaque Partie fait en sorte que son organisme de réglementation soit distinct de tout fournisseur de réseaux ou services publics de transport des télécommunications et de services à valeur ajoutée et ne relève d'aucun d’entre eux.

2. Chaque Partie fait en sorte que les décisions et les procédures de son organisme de réglementation soient impartiales à l'égard de tous les participants au marché.

3. Aucune des Parties ne peut accorder à un fournisseur de services publics de transport des télécommunications un traitement plus favorable que celui accordé à un fournisseur similaire de l’autre Partie au motif que le fournisseur recevant le traitement plus favorable appartient, en tout ou en partie, à son gouvernement national.

Article 1005 : Service universel

Chaque Partie a le droit de définir le type d'obligations de service universel qu'elle souhaite adopter ou maintenir et administre ces obligations de manière transparente, non discriminatoire et neutre du point de vue de la concurrence et fait en sorte que ses obligations de service universel ne soient pas plus onéreuses que nécessaire pour le type de service universel qu'elle aura défini.

Article 1006 : Licences et autres autorisations

1. Lorsqu'une Partie exige qu'un fournisseur de réseaux ou de services publics de transport des télécommunications détienne une licence, une concession, un permis, un enregistrement ou un autre type d'autorisation, elle met à la disposition du public les renseignements suivants :

a) tous les critères et procédures applicables à l'obtention de licences ou autres autorisations;

b) le temps qu'il faut normalement pour rendre une décision sur une demande de licence, de concession, de permis, d'enregistrement ou autre type d'autorisation;

c) les modalités et conditions de toutes les licences ou autorisations qu'elle aura délivrées.

2. Lorsqu'une Partie exige d'un fournisseur de réseaux ou de services publics de transport des télécommunications qu’il détienne une licence, une concession, un permis, un enregistrement ou un autre type d'autorisation, elle prend la décision portant sur la demande de licence, concession, permis, enregistrement, ou autre type d’autorisation dans un délai raisonnable, et, en cas de rejet, elle en communique les motifs au demandeur si celui-ci en fait la requête.

Article 1007 : Répartition et utilisation des ressources limitées

1. Chaque Partie administre ses procédures concernant l'attribution et l'utilisation des ressources de télécommunications limitées, notamment les fréquences, les numéros et les servitudes, de manière objective, diligente, transparente et non discriminatoire.

2. Les mesures d'attribution des spectres et de gestion des fréquences d'une Partie ne sont pas considérées comme incompatibles avec l'article 904 (Commerce transfrontières des services – Accès aux marchés) , tel qu’il s’applique soit au chapitre huit (Investissement) soit au chapitre neuf (Commerce transfrontières des services). En conséquence, chaque Partie conserve le droit d'établir et d'appliquer ses politiques de gestion des spectres et des fréquences qui peuvent limiter le nombre de fournisseurs de services publics de transport des télécommunications. Chaque Partie conserve aussi le droit d'attribuer les bandes de fréquences en fonction des besoins présents et futurs et de la disponibilité des spectres.

3. Chaque Partie, lorsqu'elle attribue des spectres pour des services de télécommunications non gouvernementaux, s'efforce d'appliquer une procédure ouverte et transparente faisant appel aux observations du public et prenant en compte l'intérêt général. Chaque Partie s'efforce d'appliquer dans l'ensemble des approches fondées sur le marché à l'attribution de spectres pour les services de télécommunications terrestres non gouvernementaux.

Article 1008 : Exécution

Chaque Partie applique les procédures et les pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution de ses mesures relatives aux obligations découlant des articles 1002 et 1003. Ces procédures incluent la capacité de prononcer des sanctions appropriées, qui peuvent inclure des sanctions pécuniaires, des mesures injonctives (provisoires), des ordonnances correctives, ou la modification, la suspension ou la révocation de licences ou d’autres autorisations.

Article 1009 : Règlement des différends internes en matière de télécommunications

En complément des articles 1903 (Transparence - Procédures administratives) et 1904 (Transparence – Examen et appel), chaque Partie fait en sorte :

a) que les fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications ou de services à valeur ajoutée de l'autre Partie puissent avoir recours en temps opportun à son organisme de réglementation pour régler les différends touchant les mesures de la Partie qui se rapportent aux questions visées aux articles 1002 et 1003 et qui, selon la législation interne de celle-ci, sont du ressort de l’organisme de réglementation;

b) que les fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications de l'autre Partie qui demandent l'interconnexion avec un fournisseur principal sur le territoire de la Partie puissent avoir recours, dans un délai raisonnable et publiquement spécifié suivant la demande d'interconnexion, à un organisme de réglementation pour régler les différends touchant les modalités, conditions et tarifs appropriés pour l'interconnexion avec ce fournisseur principal;

c) que tout fournisseur de réseaux ou services publics de transport des télécommunications ou de services à valeur ajoutée lésé par la détermination ou décision de son organisme de réglementation ou aux intérêts duquel cette détermination ou décision porte atteinte puisse en demander le réexamen à cet organisme de réglementation Note de bas de page 3 , Note de bas de page 4

d) Tout fournisseur de réseaux ou services publics de transport des télécommunications ou de services de télécommunications à valeur ajoutée lésé par la détermination ou décision de l’organisme de réglementation d’une Partie ou aux intérêts duquel cette détermination ou décision porte atteinte peut en demander l’examen judiciaire, quais-judiciaire ou administratif à une autorité indépendante. Il est entendu que cette obligation ne s’ajoute pas aux obligations énoncées à l’article 1904 (Transparence – Révision et appel).

Article 1010 : Transparence

En complément des articles 1901 (Transparence - Publication) et 1902 (Transparence - Notification et information), ainsi que des autres dispositions du présent chapitre qui se rapportent à la publication de renseignements, chaque Partie :

a) fait en sorte :

i)  que les règlements de son organisme de réglementation, y compris leurs motifs, et les tarifs déposés auprès de cet organisme soient publiés ou autrement mis à la disposition du public dans les moindres délais,

ii) que les personnes intéressées reçoivent, dans la mesure du possible, un préavis public suffisant des projets de règlements de son organisme de réglementation, et qu'il leur soit donné la possibilité de présenter des observations sur ces projets;

b) rend publics :

i)  des renseignements sur les organismes chargés de l'élaboration, de la modification et de l'adoption des mesures normatives,

ii) des renseignements sur l’état actuel de l'attribution des bandes de fréquences, mais elle n’est pas tenue d’indiquer en détail les fréquences attribuées pour des utilisations particulières relevant du gouvernement,

iii) des procédures pertinentes de son organisme de réglementation, notamment celles qui concernent l'interconnexion et l'octroi de licences,

iv) des renseignements sur les mesures relatives aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications et aux services à valeur ajoutée, notamment les mesures relatives :

A) aux tarifs et autres modalités et conditions du service,

B) aux règles relatives aux actions en justice et autres procédures judiciaires,

C) aux spécifications des interfaces techniques,

D) aux conditions applicables pour le raccordement des équipements terminaux ou autres au réseau public de transport des télécommunications,

E) les prescriptions en matière de notification, de permis, d'enregistrement ou de licences, le cas échéant;

c) exige des fournisseurs principaux sur son territoire qu'ils mettent à la disposition du public leurs ententes d'interconnexion, offres d'interconnexion de référence ou autres offres d'interconnexion standard précisant les modalités, les conditions et, le cas échéant, les tarifs que ces fournisseurs principaux proposent en général aux fournisseurs de services publics de transport des télécommunications;

d) fait en sorte que soient mises à la disposition du public les ententes d'interconnexion intervenues entre les fournisseurs principaux sur son territoire et d’autres fournisseurs de services publics de transport des télécommunications sur son territoire.

Article 1011 : Souplesse dans le choix des technologies

Aucune des Parties ne peut empêcher les fournisseurs de services publics de transport des télécommunications de choisir les technologies qu'ils souhaitent utiliser pour fournir leurs services, y compris les protocoles et les modes d’interopérabilité, sous réserve des prescriptions nécessaires pour remplir des conditions légitimes d'intérêt général.

Article 1012 : Abstention

Les Parties reconnaissent l'importance de se fier aux forces du marché pour élargir l'éventail des choix en matière de services de télécommunications. À cette fin, chaque Partie peut s'abstenir d'appliquer une disposition réglementaire à un service de télécommunications si :

a) l'application de cette disposition n'est pas nécessaire pour empêcher des pratiques déraisonnables ou discriminatoires;

b) l'application de cette disposition n'est pas nécessaire pour protéger les consommateurs;

c) cette abstention est conforme à l'intérêt public, y compris pour ce qui concerne la promotion et le renforcement de la concurrence entre les fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications.

Article 1013 : Conditions applicables à la fourniture de services à valeur ajoutée

1. Aucune des Parties ne peut prescrire à une entreprise fournissant des services à valeur ajoutée :

a) de fournir de tels services au public en général;

b) de justifier ses prix par les coûts;

c) de déposer ou enregistrer un tarif;

d) d'interconnecter ses réseaux avec un client ou un réseau déterminés;

e) de se conformer à une norme ou à une règle technique déterminées pour l'interconnexion avec tout autre réseau qu'un réseau public de transport des télécommunications.

2. Nonobstant le paragraphe 1, une Partie peut prendre les mesures prévues aux sous-paragraphes a) à e) de ce paragraphe afin de corriger une pratique d'un fournisseur de services de télécommunications à valeur ajoutée dont elle aura constaté dans un cas particulier le caractère anticoncurrentiel au titre de sa législation interne, ou de promouvoir la concurrence ou protéger d'une autre manière les intérêts des consommateurs.

Article 1014 : Rapports avec les autres chapitres

En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre du présent accord, le présent chapitre prévaut dans la mesure de l’incompatibilité.

Article 1015 : Normes et organismes internationaux

Les Parties reconnaissent l'importance des normes internationales pour assurer la compatibilité et l'interopérabilité des réseaux et services de télécommunication à l'échelle mondiale et s'engagent à promouvoir ces normes dans le cadre des travaux des organismes internationaux pertinents, dont l'Union internationale des télécommunications et l'Organisation internationale de normalisation.

Article 1016 : Définitions 

Aux fins du présent chapitre :

circuits loués s'entend d'installations de télécommunications reliant deux points désignés ou plus, qui sont réservées à l'usage ou mises à la disposition exclusive d'un client donné ou d'autres utilisateurs de son choix;

communications internes d'une entreprise s'entend des télécommunications par lesquelles une entreprise communique sur le plan interne ou avec ses filiales, succursales et, sous réserve de la législation interne d’une Partie, aves ses entreprises afiliées. Les communications internes d’une entreprise ne s’appliquent pas aux services commerciaux ou non commerciaux qui sont fournis à des entreprises qui ne sont pas des filiales, succursales ou des entreprises afiliées liées, ou qui sont offerts à des clients ou à des clients potentiels;

élément de réseau s'entend d'installations ou de matériel utilisés dans la prestation d'un service public de transport des télécommunications, y compris des caractéristiques, des fonctions et des capacités offertes au moyen de ces installations ou de ce matériel;

entreprise s’entend d’une « entreprise » telle qu’il est défini à l'article 106 (Dispositions initiales et définitions générales - Définitions d'application générale) et inclut une succursale d’une entreprise;

entreprise de l'autre Partie s'entend d'une entreprise constituée ou organisée en vertu des lois de l'autre Partie ou dont une personne de l'autre Partie a la propriété ou le contrôle;

fournisseur de services s'entend d'une personne d'une Partie qui fournit ou cherche à fournir un service, y compris un fournisseur de réseaux ou de services de télécommunications;

fournisseur principal s'entend d'un fournisseur de services publics de transport des télécommunications qui a la capacité d'influer de manière importante sur les conditions de la participation (en ce qui concerne les prix et l'offre) au marché considéré de réseaux ou services de transport des télécommunications :

a) par le contrôle qu'il exerce sur des installations essentielles; ou

b) par l'utilisation de sa position sur le marché;

fourniture d'un service s'entend de la prestation d'un service :

a) à partir du territoire d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie;

b) sur le territoire d'une Partie par une personne de cette Partie à une personne de l'autre Partie;

c) par un fournisseur de services d'une Partie, par l'intermédiaire d'une entreprise sur le territoire de l'autre Partie;

d) par un ressortissant d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie;

installations essentielles s'entend des installations d'un réseau ou service public de transport des télécommunications :

a) qui sont fournies exclusivement ou principalement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs; et 

b) qu'il n'est pas possible de remplacer d'un point de vue économique ou technique pour fournir un service;

interconnexion s'entend de l'établissement, entre fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications, d'une liaison visant à permettre aux utilisateurs d'un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs d'un autre fournisseur et d'avoir accès aux services fournis par un autre fournisseur;

non discriminatoire s'entend d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé dans des circonstances similaires à tout autre utilisateur de réseaux ou services publics similaires de transport des télécommunications;

offre d'interconnexion de référence s'entend d'une offre d'interconnexion faite par un fournisseur principal et déposée auprès d'un organisme de réglementation des télécommunications ou approuvée par un tel organisme, qui est suffisamment détaillée pour permettre à un fournisseur de services publics de transport des télécommunications disposé à accepter ses tarifs, modalités et conditions d'obtenir l'interconnexion sans devoir engager de négociations avec ce fournisseur principal;

organisme de réglementation s'entend d’un organisme chargé de réglementer les télécommunications;

point terminal du réseau s'entend de l'extrémité du réseau public de transport des télécommunications qui est située dans les locaux de l'utilisateur;

réseau privé s'entend d'un réseau de télécommunications utilisé exclusivement pour les communications internes d'une entreprise;

réseau public de transport des télécommunications s'entend de l'infrastructure publique de télécommunications qui permet les télécommunications entre des points terminaux déterminés du réseau;

service public de transport des télécommunications s'entend de tout service de transport des télécommunications qu'une Partie oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en général, et qui suppose la transmission en temps réel d'informations fournies par le client entre deux points ou plus sans qu'il y ait modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu de ces informations. De tels services peuvent comprendre, entre autres, les services télégraphiques, les services téléphoniques, les services télex, et les services de transmission des données;

services à valeur ajoutée s’entend des services qui ajoutent de la valeur aux services publics de transport des télécommunications au moyen d'un enrichissement de la fonctionnalité, notamment des services qui :

a) agissent sur le format, le contenu, le code, le protocole ou des aspects semblables des informations transmises par le client;

b) fournissent à un client des informations additionnelles, différentes ou restructurées;

c) comportent une interaction du client avec les informations.

tarifs fondés sur les coûts s'entend de tarifs calculés en fonction des coûts (comprenant un bénéfice raisonnable), suivant des méthodes qui peuvent varier selon les installations ou les services;

télécommunications s'entend de la transmission et de la réception de signaux par tous moyens électromagnétiques;

utilisateur s'entend d'un consommateur de services ou d’un fournisseur de services.

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