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Accord de libre-échange Canada-Colombie

Chapitre quinze - Commerce électronique

Article 1501 : Portée et champ d’application

1. Les Parties confirment que le présent accord, notamment le chapitre neuf (Commerce transfrontières des services), le chapitre deux (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), le chapitre huit (Investissement), le chapitre quatorze (Marchés publics), le chapitre onze (Services financiers), le chapitre dix (Télécommunications) et le chapitre vingt-deux (Exceptions) s’applique au commerce fait par des moyens électroniques.Note de bas de page 1 En particulier, les Parties reconnaissent l’importance des dispositions du chapitre dix (Télécommunications) relatives à l’accès et à l’utilisation pour permettre le commerce qui se fait par des moyens électroniques.

2. Le présent chapitre n’a pas pour effet d’imposer à une Partie l’obligation de permettre la livraison de produits par des moyens électroniques si ce n’est en conformité avec les obligations de cette Partie en vertu d’autres chapitres du présent accord.

Article 1502  : Dispositions générales

1. Les Parties reconnaissent la croissance économique et les possibilités offertes par le commerce électronique ainsi que l'applicabilité des règles de l'OMC au commerce électronique.

2. Considérant le potentiel du commerce électronique comme outil de développement social et économique, les Parties reconnaissent l’importance :

a) de la clarté, de la transparence et de la prévisibilité de leurs cadres réglementaires internes pour faciliter, dans toute la mesure du possible, l’essor du commerce électronique;

b) d’encourager l’autoréglementation du secteur privé afin de stimuler la confiance dans le commerce électronique, compte tenu des intérêts des usagers, par des initiatives telles que les lignes directrices de l’industrie, les modèles d’ententes et les codes de déontologie;

c) de l’interopérabilité, de l’innovation et de la concurrence pour faciliter le commerce électronique;

d) de veiller à ce que les politiques internationales et internes sur le commerce électronique tiennent compte des intérêts de tout intéressé, notamment les entreprises commerciales, les consommateurs, les organisations non gouvernementales et les institutions publiques concernées;

e) de faciliter l’utilisation du commerce électronique par les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises;

f)  de protéger les renseignements personnels dans l’environnement en-ligne.

3. Chaque Partie s’efforce d’adopter des mesures propres à faciliter le commerce qui se fait par des moyens électroniques en réglant des problèmes touchant l’environnement électronique.

4. Les Parties reconnaissent l’importance d’éviter les obstacles non nécessaires au commerce qui se fait par des moyens électroniques. Eu égard à ses objectifs de politique nationale, chaque Partie s’efforce d’éviter les mesures qui :

a) entravent indûment le commerce qui se fait par des moyens électroniques; ou

b) ont pour effet de traiter le commerce qui se fait par des moyens électroniques de manière plus restrictive que le commerce qui se fait par d’autres moyens.

Article 1503 : Droits de douane

1. Aucune Partie ne peut appliquer des droits de douane, des redevances ou d’autres droits à l'importation ou à l'exportation ou en rapport avec l'importation ou l'exportation de produits par des moyens électroniques.

2. Il est entendu que le présent chapitre n'empêche pas une Partie d'imposer des taxes internes ou autres droits internes sur des produits livrés par voie électronique, à condition que de tels taxes ou autres droits ne soient pas imposés d’une manière incompatible avec le présent accord.

Article 1504 : Protection des consommateurs

1. Les Parties reconnaissent l’importance de maintenir et d’adopter des mesures transparentes et efficaces pour protéger les consommateurs contre la fraude et les pratiques commerciales trompeuses dans le commerce électronique.

2. À cette fin, les Parties devraient échanger des renseignements et des expériences au sujet des mesures nationales pour la protection des consommateurs qui font du commerce électronique.

Article 1505 : Administration du commerce sans papier

1. Chaque Partie s’efforce de mettre les documents administratifs reliés au commerce à la disposition du public en format électronique.

2. Chaque Partie s’efforce d’accepter les documents administratifs reliés au commerce qui sont soumis par voie électronique comme l’équivalent juridique de la version papier de ces documents.

Article 1506 : Protection des renseignements personnels

1. Chaque partie devrait adopter et maintenir des lois, des règlements ou des mesures administratives pour la protection des renseignements personnels des usagers qui font du commerce électronique.

2. Les Parties devraient échanger des renseignements et des expériences au sujet de leur régime national de protection des renseignements personnels.

Article 1507 : Coopération

1. Reconnaissant le caractère mondial du commerce électronique, les Parties affirment l’importance :

a) de travailler ensemble à faciliter l’usage du commerce électronique par les micro-entreprises et pour les petites et moyennes entreprises;

b) de mettre en commun des renseignements et des expériences reliés aux lois, aux règlements et aux programmes dans le domaine du commerce électronique, notamment en ce qui concerne la protection des données, la confiance des consommateurs, la sécurité des communications électroniques, l’authentification, les droits de propriété intellectuelle et le gouvernement électronique;

c) de travailler à maintenir des échanges transfrontaliers de renseignements à titre d’élément essentiel pour favoriser un environnement propice au commerce électronique;

d) de favoriser le commerce électronique en encourageant le secteur privé à adopter des codes de conduite, des contrats-types, des lignes directrices et des mécanismes d’exécution;

e) de participer activement aux tribunes régionales et multilatérales pour promouvoir l’essor du commerce électronique.

2. Les Parties peuvent collaborer par divers moyens, notamment par voie de télécommunications et des technologies de l’information, par rencontres individuelles ou par groupes de travail d’experts afin d’atteindre les objectifs du présent chapitre et, plus particulièrement, ceux des articles 1504, 1506 et 1507.

Article 1508 : Rapports avec d’autres chapitres

En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre, l’autre chapitre prévaut dans la mesure de l’incompatibilité.

Article 1509 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

authentification s’entend du processus ou de l’acte qui consiste à établir l’identité d’une partie à une communication ou une transaction électronique ou à assurer l’intégrité d’une communication électronique;

commerce fait par des moyens électroniques s’entend du commerce qui se fait soit exclusivement par voie de télécommunications, soit par voie de télécommunications et d’autres technologies de l’information et des communications;

documents administratifs reliés au commerce s’entend des formulaires qu’une Partie délivre ou contrôle qui doivent être remplis par un importateur ou un exportateur ou pour son compte en liaison avec l’importation ou l’exportation de produits;

interopérabilité s’entend de la capacité de deux ou de plusieurs systèmes ou composantes à communiquer entre eux et à utiliser les renseignements échangés.

livré par voie électronique signifie livré soit exclusivement par voie de télécommunications, soit par voie de télécommunications et d’autres technologies de l’information et des communications;

renseignements personnels s’entend de tout renseignement relatif à une personne physique identifiée ou identifiable;

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