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Accord de libre-échange Canada-Colombie

Chapitre Vingt: Administration De L'accord

Article 2001 : La Commission mixte

1. Les Parties établissent, par le présent article, une Commission mixte, qui est composée de représentants des Parties ayant rang ministériel ou de leurs délégataires.

2. La Commission :

  1. Dirige la mise en œuvre du présent accord;
  2. Examine le fonctionnement général du présent accord;
  3. Évalue les résultats de l’application du présent accord;
  4. Supervise le développement du présent accord;
  5. Surveille les travaux de tous les comités, groupes de travail et coordonnateurs nationaux institués en vertu du présent accord et visés à l’annexe 2001;
  6. Approuve les règles de procédure types;
  7. Étudie toute autre question pouvant affecter le fonctionnement du présent accord

3. La Commission peut :

  1. Adopter des décisions en matière d’interprétation du présent accord qui lient les groupes spéciaux créés en vertu de l’article 2106 (Règlement des différends - Institution d’un groupe spécial) et les tribunaux créés en vertu de la section B du chapitre huit (Investissement);
  2. Recourir aux avis de personnes ou de groupes du secteur privé;
  3. Prendre, dans l’exercice de ses fonctions, toutes autres dispositions dont les Parties peuvent convenir;
  4. Avancer la réalisation des objectifs du présent accord en approuvant toute révision :
    1. Aux listes contenues à l’annexe 203, en vue d’y ajouter un ou plusieurs produits non visés par l’échéancier,
    2. Aux périodes de transition prévues à l’échéancier d’élimination des droits de douane en vue d’accélérer la réduction des droits de douane,
    3. Aux règles d’origine spécifiques établies à l’annexe 301,
    4. Aux entités contractantes visées à l’annexe 1401,
    5. À la réglementation uniforme sur les procédures d’origine que les Parties peuvent établir;
  5. Examiner tout amendement ou toute modification aux droits et obligations découlant du présent accord;
  6. Établir le montant de la rémunération et des dépenses qui seront payées aux membres des groupes spéciaux.

4. À la demande du Comité sur l’environnement institué dans l’Accord sur l’environnement entre le Canada et la République de Colombie, la Commission peut envisager de modifier l’annexe 103 pour inclure d’autres accords multilatéraux sur l’environnement (AME) ou des modifications à tout AME ou pour retrancher tout AME répertorié dans cette annexe.

4. Toute révision visée au sous-paragraphe 3d) est assujettie à l’accomplissement de toutes les procédures juridiques internes nécessaires de chaque Partie.

5. La Commission peut examiner les incidences, y compris tous les avantages, que peut avoir le présent accord sur les petites et moyennes entreprises des Parties. À cette fin, la Commission peut :

  1. Nommer des groupes de travail qui évalueront les effets du présent accord sur les petites et moyennes entreprises et qui lui présenteront des recommandations pertinentes, dont des plans de travail axés sur les besoins des petites et moyennes entreprises. Toute recommandation du groupe de travail portant sur le renforcement des capacités dans le domaine du commerce est soumise pour examen au Comité sur la coopération liée au commerce;
  2. Recevoir des renseignements, des propositions et des points de vue de représentants de petites et moyennes entreprises et de leurs associations professionnelles.

6. La Commission peut instituer des comités, des groupes de travail et des coordonnateurs nationaux et leur déléguer des responsabilités. Sauf dispositions contraires du présent accord, les comités, les groupes de travail et les coordonnateurs nationaux travaillent dans le cadre d’un mandat recommandé par les coordonnateurs du présent accord visés à l’article 2002 et approuvé par la Commission.

7. La Commission établit ses règles et procédures. Toutes les décisions de la Commission sont prises d’un commun accord.

8. La Commission se réunit généralement une fois par année, ou sur demande écrite de l’une ou l’autre des Parties. Sauf si les Parties en conviennent autrement, la Commission tient ses réunions en alternance sur le territoire de chaque Partie, ou par tout moyen technique disponible.

Article 2002 : Les coordonnateurs du présent accord

1. Chaque Partie désigne un coordonnateur du présent accord, dont elle donne avis à l’autre Partie dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

2. Les coordonnateurs du présent accord, ensemble :

  1. Surveillent les travaux de tous les comités, groupes de travail et coordonnateurs nationaux institués en vertu du présent accord et visés à l’annexe 2001;
  2. Recommandent à la Commission l’institution des comités, des groupes de travail et des coordonnateurs nationaux qu’ils jugent nécessaires pour aider la Commission dans ses fonctions;
  3. Coordonnent les préparatifs des réunions de la Commission;
  4. Font le suivi des décisions prises par la Commission, selon ce qui est approprié;
  5. Reçoivent les notifications et les renseignements fournis conformément au présent accord et, au besoin, facilitent les communications entre les Parties sur toute question visée au présent accord;
  6. Étudient toute autre question pouvant affecter le fonctionnement du présent accord à la demande de la Commission.

3. Les coordonnateurs du présent accord se réunissent aussi souvent que nécessaire.

4. Chaque Partie peut, en tout temps, demander par écrit que soit convoquée une réunion spéciale des coordonnateurs du présent accord. La réunion est tenue dans les
30 jours de la réception de la demande.

Annexe 2001

Comités, groupes de travail et coordonnateurs nationaux

1. Comités :

  1. Comité du commerce de produits (article 220);
    1. Sous-comité de l’agriculture (article 221);
    2. Sous-comité de la facilitation du commerce (article 420);
  2. Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires (article 504);
  3. Comité sur l’investissement (article 817);
  4. Comité des services financiers (article 1114);
  5. Comité des marchés publics (article 1414);
  6. Comité sur la coopération liée au commerce (article 1802)

2. Groupes de travail :
Groupe de travail sur les services de commerce transfrontières (article 912)

3. Coordonnateurs nationaux :
Coordonnateurs des pays pour les obstacles techniques au commerce (article 609).

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