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Accord de libre-échange Canada-Colombie

Chapitre Vingt Et Un : Règlement Des Différends

Article 2101 : Coopération

Les Parties s’efforcent en tout temps de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent accord, et s’attachent, par la coopération et la consultation, à trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question pouvant affecter son fonctionnement.

Article 2102 : Champ d’application

1. Sauf en ce qui concerne les questions visées aux chapitres seize (Travail) et dix- sept (Environnement), et sauf stipulation contraire du présent accord, les dispositions du présent chapitre relatives au règlement des différends s’appliquent à tout différend entre les Parties touchant l’interprétation ou l’application du présent accord, ou chaque fois qu’une Partie estime :

  1. Qu’une mesure adoptée ou envisagée par l’autre Partie est ou serait incompatible avec les obligations découlant du présent accord;
  2. Que l’autre Partie a manqué de quelque autre manière à ses obligations aux termes du présent accord;
  3. Qu’un avantage dont elle pouvait raisonnablement s’attendre à bénéficier en vertu d’une disposition :
    1. Des chapitres deux (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), trois (Règles d’origine), quatre (Procédures d’origine et facilitation du commerce), sept (Mesures d’urgence et recours commerciaux) ou quatorze (Marchés publics), ou
    2. Du chapitre neuf (Commerce transfrontières des services), est annulé ou compromis par suite de l’application d’une mesure de l’autre Partie qui n’est pas incompatible avec le présent accord.

2. Dans tout différend relatif au sous-paragraphe 1c), un groupe spécial institué en vertu du présent chapitre prend en considération la jurisprudence touchant l’interprétation de l’article XXIII(1)b) du GATT de 1994 et de l’article XXIII(3) de l’AGCS. Une Partie ne peut pas invoquer l’alinéa 1c)ii) à l’égard d’une mesure faisant l’objet d’une exception en vertu de l’article 2201 (Exceptions - Exceptions générales), ni le sous-paragraphe 1c) à l’égard d’une mesure faisant l’objet d’une exception en vertu de l’article 2206
(Exceptions - Industries culturelles).

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Article 2103 : Choix du forum

1. Sous réserve du paragraphe 2, les différends au sujet de toute question découlant du présent accord et de l’Accord sur l’OMC ou d’un autre accord de libre-échange auquel les deux Parties sont parties, ou tout accord qui leur succédera, peuvent être réglés dans le cadre de l’une ou l’autre instance, au gré de la Partie plaignante.

2. Dans tout différend visé au paragraphe 1 où la Partie qui fait l’objet de la plainte soutient que ses mesures sont régies par les dispositions de l’article 103 (Dispositions initiales et définitions générales - Rapports avec des accords en matière d’environnement et de conservation) et demande par écrit que la question en litige soit examinée en vertu du présent accord, la Partie plaignante ne peut par la suite, au regard de ladite question, avoir recours aux procédures de règlement des différends qu’en vertu du présent accord.

3. Dans le cas où la Partie plaignante demande l’institution d’un groupe spécial de règlement des différends en vertu d’un accord visé au paragraphe 1, l’instance choisie est utilisée à l’exclusion de l’autre, à moins que la Partie qui fait l’objet de la plainte ne fasse une demande en vertu du paragraphe 2.

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Article 2104 : Consultations

1. Toute Partie peut demander par écrit des consultations avec l’autre Partie relativement à toute question visée à l’article 2102.

2. La Partie requérante transmet la demande à l’autre Partie et expose les motifs de la demande, y compris l’identification de la mesure ou de toute autre question visée à l’article 2102 et l’indication du fondement juridique de la plainte.

3. L’autre Partie répond par écrit et, sous réserve du paragraphe 4, les Parties engagent, sauf si elles en conviennent autrement, des consultations dans un délai de
30 jours à compter de la date de réception de la demande par l’autre Partie.

4. Dans les affaires urgentes, notamment celles qui concernent des biens périssables ou qui portent autrement sur des produits ou services perdant rapidement leur valeur commerciale, par exemple certains biens ou services saisonniers, les consultations s’engagent dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande par l’autre Partie.

5. La Partie requérante peut demander à l’autre Partie de fournir du personnel de ses organismes gouvernementaux ou autres organes de réglementation possédant une expertise à l’égard de la question qui fait l’objet des consultations.

6. Les Parties ne ménagent aucun effort pour parvenir à un règlement mutuellement satisfaisant de toute question par voie de consultations entreprises en vertu du présent article. À cette fin, chaque Partie :

  1. Fournit des renseignements suffisants pour permettre un examen complet de la mesure ou de toute autre question en cause; et
  2. Traite au même titre que la Partie qui les fournit les renseignements de nature confidentielle ou exclusive communiqués durant les consultations.

7. Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans les procédures en vertu du présent chapitre.

8. Les consultations peuvent se tenir en personne ou par tout autre moyen dont les Parties conviennent.

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Article 2105 : Bons offices, conciliation et médiation

1. Les Parties peuvent convenir en tout temps d’avoir recours à d’autres modes de règlement des différends, comme les bons offices, la conciliation ou la médiation.

2. Ces autres modes de règlement des différends sont appliqués selon des procédures convenues par les Parties.

3. Les procédures établies en vertu du présent article peuvent être engagées, suspendues ou terminées à tout moment par l’une ou l’autre des Parties.

4. Les procédures faisant appel aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties à l’égard de toute autre procédure.

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Article 2106 : Institution d’un groupe spécial

1. Sauf si les Parties en conviennent autrement, et sous réserve du paragraphe 3, si une question visée à l’article 2104 n’a pas été résolue :

  1. Dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande de consultations; ou
  2. Dans les affaires visées au paragraphe 4 de l’article 2104, dans les 25 jours qui suivent la réception de la demande de consultations, la Partie plaignante peut porter la question devant un groupe spécial de règlement des différends.

2. La Partie plaignante transmet à l’autre Partie la demande écrite d’institution d’un groupe spécial, en indiquant le motif de la demande, en identifiant les mesures spécifiques ou toute autre question litigieuse et en fournissant un résumé succinct du fondement juridique de la plainte, qui soit suffisant pour présenter le problème clairement.

3.Un groupe spécial de règlement des différends ne peut être institué pour examiner une mesure envisagée.

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Article 2107 : Compétences des membres des groupes spéciaux

1. Les membres des groupes spéciaux :

  1. Ont une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit, du commerce international, des autres questions traitées dans le présent accord ou de la résolution de différends découlant d’accords commerciaux internationaux;
  2. Sont choisis strictement pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement;
  3. Sont indépendants de l’une et l’autre des Parties, n’ont d’attaches avec aucune ni n’en reçoivent d’instructions;
  4. Ne sont des ressortissants d’aucune des deux Parties, n’ont leur lieu de résidence habituel sur le territoire d’aucune des Parties et ne sont employés par aucune d’elles;
  5. Se conforment au code de conduite sur le règlement des différends qu’adopte la Commission à sa première séance suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

2. Les individus qui ont participé à des procédures reliées à l’un ou l’autre des autres modes de règlement des différends visés à l’article 2105 ne peuvent être membres d’un groupe spécial qui est saisi du même différend.

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Article 2108 : Constitution des groupes spéciaux

1. Le groupe spécial se compose de trois membres.

2. Chaque Partie désigne, dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande d’institution d’un groupe spécial, un membre du groupe spécial, propose jusqu’à concurrence de quatre candidatures aux fonctions de président du groupe spécial et notifie à l’autre Partie par écrit sa nomination et les candidatures qu’elle propose pour
les fonctions de président. Si une Partie ne désigne pas de membre du groupe spécial dans le délai prévu, celui-ci est choisi par tirage au sort dans un délai de sept jours parmi les candidatures proposées pour les fonctions de président.

3. Les Parties s’efforcent de s’entendre sur la nomination et nomment le président du groupe spécial parmi les candidatures proposées, dans un délai de 45 jours suivant la date de réception de la demande d’institution d’un groupe spécial. Si les Parties ne s’entendent pas sur le choix du président dans ce délai, le président est alors choisi par tirage au sort dans un autre délai de sept jours parmi les candidatures proposées.

4. Si un membre du groupe spécial désigné par une Partie se retire, est démis de ses fonctions ou devient incapable de s’en acquitter, un remplaçant est nommé par cette
Partie dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi le remplaçant est nommé conformément à la deuxième phrase du paragraphe 2. Si le président du groupe spécial se retire, est démis de ses fonctions ou devient incapable de s’en acquitter, les Parties s’entendent,
dans un délai de 30 jours, sur la nomination d’un remplaçant, à défaut de quoi le remplaçant est nommé conformément à la deuxième phrase du paragraphe 3. S’il ne reste aucun candidat, chaque Partie propose jusqu’à concurrence de trois candidatures additionnelles dans un autre délai de 30 jours, et le membre du groupe spécial ou le président est choisi par tirage au sort dans les sept jours suivant l’expiration de ce délai parmi les candidatures proposées. Dans tous les cas, tout délai applicable à la procédure est suspendu à compter de la date à laquelle le membre du groupe spécial ou le président se retire, est démis de ses fonctions ou devient incapable de s’en acquitter jusqu’à la date où le remplaçant est choisi.

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Article 2109 : Règles de procédure

1. À sa première séance suivant l’entrée en vigueur du présent accord, la Commission approuve des règles de procédure types.

2. Tout groupe spécial institué en vertu du présent chapitre suit les règles de procédure types. Un groupe spécial peut établir, en consultation avec les Parties, des règles de procédure supplémentaires qui n’entrent pas en conflit avec les dispositions du présent chapitre.

3. Sauf si les Parties en conviennent autrement, les règles de procédure du groupe spécial :

  1. Garantissent à chaque Partie la possibilité de présenter par écrit des conclusions et des réfutations;
  2. Garantissent le droit à au moins une audience devant le groupe spécial, qui, sous réserve du sous-paragraphe g), est ouverte au public;
  3. Garantissent aux Parties le droit de présenter et de recevoir des observations écrites, et de présenter et d’entendre des plaidoiries dans l’une ou l’autre des langues officielles des Parties;
  4. Sous réserve du sous-paragraphe g), garantissent qu’une Partie puisse rendre publiques ses observations écrites, les transcriptions de ses déclarations orales et les réponses écrites aux demandes ou aux questions du groupe spécial;
  5. Garantissent que le groupe spécial autorise les personnes non gouvernementales sur les territoires des Parties à fournir par écrit des points de vue sur le différend susceptibles d’aider le groupe spécial à évaluer les observations et les arguments des Parties;
  6. Garantissent que les observations et les commentaires faits au groupe spécial soient à la disposition de l’autre Partie;
  7. Garantissent la protection des renseignements désignés par l’une ou l’autre des Parties comme devant faire l’objet d’un traitement confidentiel.

4. Sauf si les Parties en conviennent autrement dans un délai de 15 jours suivant la date d’institution du groupe spécial, le mandat du groupe spécial est le suivant :
« Examiner, objectivement et à la lumière des dispositions pertinentes de l’Accord, la question présentée dans la demande d’institution du groupe spécial et établir les constatations, déterminations et recommandations prévues à l’article 2110. »

5. Si la Partie plaignante entend soutenir qu’une question en litige a eu pour résultat d’annuler ou de compromettre des avantages au sens du sous-paragraphe 1c) de l’article 2102, le mandat l’indique.

6. Si une Partie souhaite que le groupe spécial fasse des constatations sur le niveau des effets commerciaux préjudiciables pour une Partie de toute mesure jugée :

  1. Non conforme aux obligations découlant du présent accord; ou
  2. Qui a eu pour effet d’annuler ou de compromettre un avantage au sens du sous-paragraphe 1c) de l’article 2102, le mandat l’indique.

7. Sur demande de l’une des Parties ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut obtenir des renseignements et des conseils techniques de toute personne ou organisme, selon qu’il le juge à propos conformément aux règles de procédure types.

8. Le groupe spécial peut statuer sur sa propre compétence.

9. Le groupe spécial peut déléguer au président le pouvoir de rendre des décisions d’ordre administratif et de procédure.

10. Les constatations, les déterminations et les recommandations du groupe spécial au sens de l’article 2110 sont faites à la majorité de ses membres.

11. Les membres du groupe spécial peuvent présenter des opinions individuelles sur les questions qui ne font pas l’unanimité. Le groupe spécial ne peut indiquer lesquels de ses membres forment la majorité et lesquels forment la minorité.

12. Les Parties assument les dépenses du groupe spécial, y compris la rémunération de ses membres, conformément aux règles de procédure types.

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Article 2110 : Rapports des groupes spéciaux

1. Sauf si les Parties en conviennent autrement, le groupe spécial produit des rapports conformément aux dispositions du présent chapitre.

2. Le groupe spécial fonde ses rapports sur les dispositions du présent accord, appliquées et interprétées en conformité avec les règles d’interprétation du droit public international, sur les observations et les arguments des Parties et sur tout renseignement et conseil technique qui lui ont été présentés conformément aux dispositions du présent chapitre.

3. Le groupe spécial présente un rapport initial aux Parties dans les 90 jours suivant la désignation de son dernier membre, à moins que les Parties conviennent d’un autre délai. Le rapport contient :

  1. Des constatations de fait;
  2. Des déterminations sur la question de savoir si une Partie a ou n’a pas rempli ses obligations découlant du présent accord ainsi que toute autre constatation ou détermination demandée dans le mandat;
  3. Sur demande d’une Partie, des recommandations en vue de la résolution du différend.

4. Nonobstant les dispositions de l’article 2109, le rapport initial du groupe spécial est confidentiel.

5. Une Partie peut présenter par écrit au groupe spécial des observations sur son rapport initial, dans un délai qui peut être fixé par le groupe spécial. Après examen de ces observations, le groupe spécial peut de sa propre initiative ou à la demande d’une Partie :

  1. Demander le point de vue d’une Partie;
  2. Réexaminer son rapport;
  3. Effectuer tout autre examen qu’il estime à propos.

6. Le groupe spécial présente un rapport final aux Parties dans les 30 jours suivant la présentation du rapport initial.

7. Sauf si les Parties en décident autrement, le rapport final du groupe spécial peut être publié par l’une ou l’autre des Parties 15 jours après sa présentation aux Parties, sous réserve du sous-paragraphe 3g) de l’article 2109.

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Article 2111 : Demande de clarification du rapport

1. Dans les 10 jours suivant la présentation du rapport final, une Partie peut demander par écrit au groupe spécial de clarifier toute détermination ou recommandation contenue dans le rapport et que la Partie estime ambiguë. Le groupe spécial répond à la demande dans un délai de 10 jours suivant la présentation de la demande.

2. La présentation d’une demande en application du paragraphe 1 influe sur les délais précisés au paragraphe 3 de l’article 2113 ou au paragraphe 1 de l’article 2114, à moins que le groupe spécial n’en décide autrement.

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Article 2112 : Suspension et fin de procédures

1. Les Parties peuvent s’entendre en tout temps sur la suspension des travaux d’un groupe spécial pour une durée n’excédant pas 12 mois suivant la date d’une telle entente. Si les travaux d’un groupe spécial ont été suspendus pour plus de 12 mois, les pouvoirs du groupe spécial prennent fin, à moins que les Parties n’en conviennent autrement. En cas d’extinction des pouvoirs du groupe spécial, si les Parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur le règlement du différend, rien dans la présente disposition n’empêche une Partie de demander une nouvelle procédure sur le même sujet.

2. Les Parties peuvent convenir en tout temps de mettre fin aux procédures menées devant un groupe spécial en le notifiant ensemble au président du groupe spécial.

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Article 2113 : Application du rapport final

1. Dès réception du rapport final d’un groupe spécial, les Parties s’entendent sur la résolution du différend, laquelle doit être conforme aux déterminations et aux recommandations (s’il en est) du groupe spécial, à moins que les Parties en conviennent autrement.

2. Chaque fois que cela est possible, la solution est la levée d’une mesure qui n’est pas conforme au présent accord ou qui annule ou compromet un avantage au sens du sous-paragraphe 1c) de l’article 2102.

3. Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur une solution dans les 30 jours de la présentation du rapport final ou dans tout autre délai convenu entre elles, la Partie qui fait l’objet de la plainte engage, si la Partie plaignante le lui demande, des négociations en vue de convenir d’une compensation. Une telle compensation est donnée jusqu’à ce que les Parties s’entendent sur la résolution du différend.

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Article 2114 : Non-application - Suspension d'avantages

1. Si aucune entente en matière de compensation n’est intervenue conformément au paragraphe 3 de l’article 2113 dans les 20 jours suivant la date de la demande de la Partie plaignante, ou s’il s’est écoulé 30 jours depuis la présentation du rapport final lorsqu’il n’est pas demandé de compensation conformément au paragraphe 3 de l’article 2113 ou que les Parties se sont entendues sur la solution du différend ou sur la compensation et que la Partie plaignante considère que la Partie qui fait l’objet de la plainte n’a pas observé les conditions de l’entente, la Partie plaignante peut suspendre sous réserve du paragraphe 3, à l’égard de la Partie qui fait l’objet de la plainte et après le lui avoir notifié, l’application d’avantages dont l’effet est équivalent. L’avis précise le niveau des avantages que la Partie plaignante entend suspendre.

2. Pour ce qui est des avantages à suspendre en application du paragraphe 1 :

  1. La Partie plaignante devrait d’abord chercher à suspendre les avantages ou les obligations relatifs au même secteur ou aux mêmes secteurs que le ou les secteurs touchés par la mesure ou autre question qui, selon le groupe spécial, est en contradiction avec les obligations découlant du présent accord ou a eu pour effet d’annuler ou de compromettre un avantage au sens du sous-paragraphe 1c) de l’article 2102; et
  2. Si la Partie plaignante estime qu’il n’est pas matériellement possible ou efficace de suspendre les avantages ou les obligations relatifs au même secteur ou aux mêmes secteurs, elle peut suspendre les avantages conférés à d’autres secteurs

3. La suspension des avantages est temporaire et n’est appliquée par la Partie plaignante que jusqu’à ce que la mesure jugée en contradiction avec les obligations du présent accord ou entraînant autrement une annulation ou une réduction des avantages au sens du sous-paragraphe 1c) de l’article 2102 soit mise en conformité avec le présent accord, notamment par suite du processus du groupe spécial décrit à l’article 2115 ou jusqu’à ce que les Parties soient autrement parvenues à une entente sur la solution du différend.

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Article 2115 : Examen de la conformité et suspension d'avantages

1. Une Partie peut, par notification écrite à l’autre Partie, demander qu’un groupe spécial institué en vertu de l’article 2106 soit reconvoqué pour établir une détermination :

  1. Sur le fait de savoir si le niveau des avantages suspendus par une Partie en vertu du paragraphe 1 de l’article 2114 est manifestement excessif; ou
  2. Sur tout désaccord portant sur l’existence ou la compatibilité avec le présent accord des mesures prises pour se conformer aux déterminations ou aux recommandations du groupe spécial précédemment institu&eacuteNote de bas de page 1.

2. Dans la notification écrite, la Partie identifie les mesures spécifiques ou toute autre question litigieuse et fournit un résumé succinct du fondement juridique de la plainte, qui soit suffisant pour présenter le problème clairement.

3. Le groupe spécial est reconvoqué dès la réception par l’autre Partie de la notification écrite de la demande. Dans le cas où un membre du groupe spécial initial est incapable d’être membre du groupe spécial, les dispositions de l’article 2108 s’appliquent mutatis mutandis.

4. Les dispositions des articles 2109 et 2110 s’appliquent, mutatis mutandis, aux procédures adoptées et aux rapports produits par un groupe spécial réuni de nouveau en vertu du présent article, à l’exception que le groupe spécial présente un rapport initial dans un délai de 60 jours de la date où il est reconvoqué si la demande concerne le sous- paragraphe 1a) seulement, et dans un délai de 90 jours dans les autres cas.

5. Un groupe spécial reconvoqué en vertu du présent article peut inclure dans ses rapports une recommandation, s’il y a lieu, qui met fin à la suspension des avantages ou qui modifie le montant des avantages suspendus.

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Article 2116: Renvois d'instances judiciaires ou administratives

1. S’il survient, devant une instance judiciaire ou administrative d’une Partie, une question d’interprétation ou d’application du présent accord dont l’une des Parties estime qu’elle mérite son intervention, ou si un tribunal ou un organe administratif sollicite les vues d’une Partie, cette Partie le notifie à l’autre Partie. La Commission s’efforce d’établir une réponse appropriée aussi promptement que possible.

2. La Partie sur le territoire de laquelle se trouve le tribunal ou l’organe administratif présente toute interprétation établie par la Commission au tribunal ou à l’organe administratif, conformément aux règles de celui-ci.

3. Si la Commission ne parvient pas à établir d’interprétation, chacune des Parties peut présenter ses propres vues au tribunal ou à l’organe administratif, conformément aux règles de celui-ci.

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Article 2117 : Droits privés

Aucune des Parties ne peut prévoir dans sa législation interne le droit d’engager une action contre une autre Partie au motif qu’une mesure de l’autre Partie est incompatible avec le présent accord.

Article 2118 : Autres modes de règlement des différends

1. Chaque Partie encourage et facilite, dans toute la mesure du possible, le recours à l’arbitrage et à d’autres modes alternatifs de règlement des différends pour résoudre les différends internationaux de nature commerciale opposant des parties du secteur privé dans la zone de libre-échange.

2. À cette fin, chaque Partie met en place les procédures appropriées pour veiller à l’application des ententes d’arbitrage et pour assurer la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales rendues à l’égard de ces différends.

3. Une Partie est réputée se conformer au paragraphe 2 si elle est partie à la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères des Nations Unies, faite à New York le 10 juin 1958, et qu’elle s’y conforme.

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