Sélection de la langue

Recherche

Décision de la Commission Mixte Canada‑Colombie - Interprétation de certaines dispositions du chapitre huit 

La Commission mixte, agissant en vertu du sous‑paragraphe 3a) de l'article 2001 de l'Accord de libre‑échange Canada‑Colombie (ci‑après l'« Accord »), a examiné le chapitre Huit de l'Accord. À l'issue de cet examen, la Commission mixte a décidé que les articles 803, 804 et 805 devaient être interprétés péremptoirement de la manière suivante afin de clarifier et de réaffirmer leur signification :

  1. Investissement et mesures réglementaires
    Pour l'application du chapitre Huit, les Parties réaffirment le droit de chaque Partie de réglementer sur son territoire en vue de réaliser des objectifs légitimes en matière de politique, tels que la promotion ou la protection de la sécurité, de la santé, de l'environnement, de la diversité culturelle ou de l'égalité des sexes, ou la protection sociale ou des consommateurs.
  2. Traitement national et Traitement de la nation la plus favorisée
    1. Pour déterminer si le traitement est accordé « dans des circonstances similaires » aux termes des articles 803 et 804, il convient d'examiner l'ensemble des circonstances, y compris la question de savoir si le traitement en question établit une distinction entre les investisseurs ou les investissements visés sur la base d'objectifs légitimes en matière de politique.
    2. Le « traitement » mentionné à l'article 804 n'englobe pas les procédures de règlement des différends en matière d'investissement entre investisseurs et États prévues dans d'autres traités internationaux sur l'investissement et dans d'autres accords commerciaux. De plus, les obligations de fond contenues dans d'autres traités internationaux sur l'investissement et dans d'autres accords commerciaux ne constituent pas en elles-mêmes un « traitement », et ne peuvent donc pas donner lieu à une violation de l'article 804, en l'absence de mesures adoptées ou maintenues par une Partie.
  3. Norme minimale de traitement en droit international
    1. Le concept de « protection et sécurité intégrales » visé à l'article 805 fait référence aux obligations d'une Partie en ce qui concerne la sécurité physique des investisseurs et des investissements visés.
    2. Si un investisseur d'une Partie dépose une plainte en vertu de la section B du chapitre Huit, y compris une plainte selon laquelle une Partie a contrevenu à l'article 805, il incombe à l'investisseur de prouver tous les éléments de sa plainte, conformément aux principes généraux du droit international applicables à l'arbitrage international. Cela comprend le fardeau de prouver toute règle du droit international coutumier invoquée en vertu de l'article 805 en apportant la preuve des éléments du droit international coutumier mentionnés dans la note de bas de page no2 du chapitre Huit.

Disposition finale

L'adoption, par la Commission mixte, de la présente interprétation ou de toute interprétation ultérieure n'indique pas une absence d'entente entre les Parties au sujet d'autres questions touchant à l'interprétation de l'Accord.

 

 

Décidé par la Commission mixte à Ottawa ce  24  jour de  octobre 2017, et signé en triple exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version étant également valide.

 

___________________________________

Représentant du Canada à la Commission mixte

 

___________________________________

Représentant de la Colombie à la Commission mixte

 

 

Date de modification: