Sélection de la langue

Recherche

Procédures visant à guider l’administration des reconnaissances en cas de pénurie en vertu de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie

1. Les présentes procédures ont été établies conformément à l’article 317 de l’Accord de libre‑échange Canada-Colombie pour guider l’administration des reconnaissances en cas de pénurie, et elles peuvent être révisées par consentement mutuel par l’entremise du Comité du commerce des produits. 

2. Conformément au paragraphe 1 de l’article 317, les présentes procédures s’appliquent aux produits visés dans les chapitres 50 à 63 du Système harmonisé. 

3. Chaque Partie devrait désigner un point de contact en cas de pénurie par l’entremise duquel les renseignements et les avis visés par les présentes procédures devraient être communiqués par tout moyen qui permet une confirmation de la réception. 

4. S’il est conclu qu’une fibre, un fil ou un tissu n’est pas disponible en quantité commerciale en temps opportun sur le territoire de toute Partie, les Parties établissent une liste des reconnaissances en cas de pénurie, et elles devraient exprimer leur consentement mutuel à cette liste par une décision de la Commission mixte, prise sur la recommandation du Comité du commerce des produits. Les Parties devraient examiner la liste tous les cinq ans. 

5. Chaque Partie mène à bien ses processus de mise en œuvre nationaux concernant cette liste, et devrait notifier l’achèvement de ces processus, y compris une date coordonnée d’entrée en vigueur de la liste, par l’entremise des points de contact en cas de pénurie, avec copie aux coordonnateurs de l’Accord. 

6. Les Parties devraient recourir aux présentes procédures pour modifier la liste par consentement mutuel conformément à l’article 317. 

7. Les Parties ont élaboré un formulaire commun (le « Formulaire de demande de reconnaissance en cas de pénurie ») que chacune d’elles devrait utiliser pour demander une modification de la liste des reconnaissances en cas de pénurie. Le formulaire contient des renseignements détaillés sur la description technique d’une fibre, d’un fil ou d’un tissu, présentés d’une façon uniforme et efficace. Les Parties peuvent réviser ce formulaire par consentement mutuel, exprimé par une décision du Comité du commerce des produits. 

8. Une demande de modification de la liste devrait être soumise par l’entremise des points de contact en cas de pénurie. Conformément au paragraphe 2 de l’article 317, la Partie qui reçoit la demande en donne avis à l’autre Partie, si possible dans les 10 jours suivant sa réception. 

9. Sur réception d’une demande de modification de la liste, chaque Partie devrait procéder à des consultations conformément à ses procédures nationales et notifier les résultats des consultations par l’entremise des points de contact en cas de pénurie. 

10. Si une Partie ne consent pas à une demande de modification de la liste, elle devrait fournir la justification de sa décision, y compris : i) une description de la fibre, du fil ou du tissu produit; ii) des renseignements sur l’entreprise qui produit la fibre, le fil ou le tissu; et iii) la quantité de la fibre, du fil ou du tissu qu’a produite l’entreprise au cours des trois années précédant la demande. Les Parties peuvent collaborer pour examiner et réviser une demande de modification rejetée afin que celle-ci soit soumise à nouveau par l’entremise des points de contact en cas de pénurie. 

11. Les Parties devraient exprimer leur consentement mutuel à la modification de la liste par une décision de la Commission mixte, prise sur la recommandation du Comité du commerce des produits. La décision doit comprendre les renseignements nécessaires pour mener à bien les processus de mise en œuvre nationaux, y compris une date coordonnée d’entrée en vigueur. Une fois le consentement mutuel exprimé, chaque Partie mène à bien ses processus de mise en œuvre nationaux. Conformément au paragraphe 1 de l’article 317, cela doit être fait, si possible, dans les 45 jours suivant la réception de la demande. 

13. Chaque Partie devrait notifier l’achèvement de ses processus de mise en œuvre nationaux par l’entremise des coordonnateurs de l’Accord, avec copie aux points de contact en cas de pénurie. 

14. Chaque Partie devrait conserver dans ses dossiers les demandes de modification et les renseignements connexes conformément aux exigences nationales. 

15. Le Canada et la Colombie devraient publier, sur les sites Web respectifs d’Affaires mondiales Canada et du ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, une version récapitulative de la liste des reconnaissances en cas de pénurie.

Date de modification: