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Accord de libre-échange Canada-Costa Rica

Chapitre II : Définitions générales

Article II.1 Définitions d'application générale

1. Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire :

Accord sur la valeur en douane s'entend de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, y compris ses notes interprétatives, qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;

Accord sur l'OMC s'entend de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce fait le 15 avril 1994, ou de tout autre accord destiné à le remplacer et auquel les deux Parties sont liées;

citoyen s'entend d'un citoyen au sens de l'annexe II.1.1 pour la Partie qui y est visée;

classification tarifaire s'entend de la classification d'une marchandise ou d'une matière en vertu d'un chapitre, d'une position ou d'une sous-position tarifaire;

Commission s'entend de la Commission du libre-échange établie en vertu de l'article XIII.1 (Commission du libre-échange);

Coordonnateurs s'entend des coordonnateurs du libre-échange établis en vertu du paragraphe XIII.2(1) (Coordonnateurs du libre-échange);

échéancier d'élimination des droits de douane s'entend des dispositions de l'annexe III.2.2 (Échéancier d'élimination des droits de douane);

entreprise s'entend de toute entité privée ou publique, constituée ou organisée légalement à des fins lucratives ou non, y compris toute société, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, coentreprise, ou autre association;

existant signifie en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord;

GATT de 1994 s'entend de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;

jours s'entend de jours civils, y compris les fins de semaine et les jours fériés;

Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (MRD) s'entend du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures qui régissent le règlement des différends, qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;

mesure comprend toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;

originaire signifie admissible aux termes des règles d'origine énoncées au chapitre IV (Règles d'origine);

personne s'entend d'une personne physique ou d'une entreprise;

personne d'une Partie s'entend d'un ressortissant ou d'une entreprise d'une Partie;

position s'entend des quatre premiers chiffres du numéro de classification tarifaire dans le Système harmonisé;

produits d'une Partie s'entend des produits nationaux au sens du GATT de 1994 ou des produits dont les Parties pourront convenir, et comprend les produits originaires de cette Partie;

province s'entend d'une province du Canada, et comprend le Territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ainsi que leurs successeurs;

ressortissant s'entend d'une personne physique qui est un citoyen ou un résident permanent d'une Partie;

Secrétariat s'entend du secrétariat établi en vertu du paragraphe XIII.3(1) (Secrétariat);

sous-position s'entend des six premiers chiffres du numéro de classification tarifaire dans le Système harmonisé;

Système harmonisé (SH) s'entend du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses règles générales d'interprétation, notes de sections et notes de chapitres; et

territoire s'entend, pour chaque Partie, du territoire de cette Partie au sens de l'annexe II.1.1.

2. Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire, toute mention d'une province comprend les administrations locales de cette province.

3. Les définitions de gouvernement national propres à chaque pays figurent à l'annexe II.1.1.

Annexe II.1.1

Définitions propres à chaque pays

Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire :

citoyen s'entend :

1. dans le cas du Canada, de toute personne physique qui a qualité de citoyen canadien aux termes de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, modifiée de temps à autre, ou de toute autre loi qui lui aura succédé; et

2. dans le cas du Costa Rica, d'un Costaricien au sens de l'article 13 de la Constitution politique de la République du Costa Rica et d'un Costaricien par naturalisation au sens de l'article 14 de ladite constitution;

gouvernement national s'entend :

1. dans le cas du Canada, du gouvernement du Canada; et

2. dans le cas du Costa Rica, du gouvernement de la République du Costa Rica;

territoire s'entend :

1. dans le cas du Canada, du territoire auquel s'applique la législation douanière du Canada, y compris les régions s'étendant au-delà des eaux territoriales du Canada et qui, conformément au droit international et au droit interne du Canada, sont des régions à l'égard desquelles le Canada est habilité à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles; et

2. dans le cas du Costa Rica, du territoire et de l'espace aérien, et des zones maritimes, y compris les fonds marins et leur sous-sol adjacents à la limite extérieure des eaux territoriales, de même que leurs ressources naturelles, à l'égard desquels il exerce des droits souverains conformément au droit international et à sa législation intérieure.

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