Accord de libre-échange Canada-Costa Rica
Chapitre III : Traitement national et accès aux marchés pour les produits
Article III.1 Portée et champ d'application
Le présent chapitre s'applique au commerce des produits des Parties, dont les produits visés par l'annexe III.1 (Produits textiles et vêtements), sauf disposition contraire de ladite annexe.
Section I - Traitement national
Article III.2 Traitement national
1. Chacune des Parties accordera le traitement national aux produits de l'autre Partie, en conformité avec l'article III du GATT de 1994, et ses notes interprétatives; à cette fin, l'article III du GATT de 1994 et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel les deux Parties auront adhéré, sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante.
2. Les dispositions du paragraphe 1 relatives au traitement national signifieront, en ce qui concerne une province, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par cette province aux produits similaires, directement concurrents ou substituables, selon le cas, de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve la province Note de bas de page 1 .
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux mesures énoncées à l'annexe III.2 (Exceptions aux articles III.2 et III.7).
Section II - Droits de douane
Article III.3 Élimination des droits de douaneNote de bas de page 2
1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra augmenter un droit de douane existant, ni instituer un droit de douane à l'égard d'un produit Note de bas de page 3 .
2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties éliminera progressivement les droits de douane qu'elle applique aux produits, en conformité avec sa liste de l'annexe III.3.1, (Élimination des droits de douane)Note de bas de page 4 et de l'annexe III.3.2 (Sauvegardes spéciales).
3. Dans le cadre du processus d'élimination des droits de douane, les Parties conviennent d'appliquer aux produits originaires qui font l'objet de leurs échanges mutuels le moins élevé des taux résultant d'une comparaison entre le taux prévu par le calendrier d'élimination des droits de douane et le taux en vigueur en conformité de l'article II du GATT de 1994.
4. À la demande de l'une d'elles, les Parties se consulteront dans le dessein d'accélérer l'élimination des droits de douane figurant dans leurs listes respectives ou d'intégrer au calendrier d'élimination des droits de douane d'une Partie des produits qui n'y sont pas visés. Toute entente à cet effet intervenue entre les Parties quant à un produit donné ou à l'intégration d'un produit au calendrier d'élimination des droits de douane, une fois approuvée par chacune de ces Parties conformément à sa procédure juridique applicable, remplacera les taux de droit ou catégories d'échelonnement figurant dans leurs listes respectives pour ce produit.
5. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties pourra adopter ou maintenir des mesures en vue de répartir les importations assujetties à un contingent tarifaire figurant à l'annexe III.3.1 (Élimination des droits de douane), à condition que ces mesures n'aient pas, sur les importations, des effets de restriction autres que ceux découlant de l'imposition dudit contingent.
6. À la demande écrite de l'une des Parties, toute Partie qui applique ou se propose d'appliquer des mesures conformément au paragraphe 5 devra tenir des consultations concernant l'administration de ces mesures.
Article III.4 Admission temporaire de produits
1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire en franchise
- a. des outils professionnels nécessaires pour l'exercice du métier, de l'occupation ou de la profession d'un homme ou d'une femme d'affaires qui peut obtenir l'admission temporaire conformément au chapitre X (Admission temporaire),
- b. des équipements utilisés par la presse, les stations radiophoniques ou les chaînes de télévision, et des équipements cinématographiques,
- c. des produits importés à des fins sportives et des produits destinés à servir dans une exposition ou une démonstration, et
- d. des échantillons commerciaux et des films publicitaires
importés depuis le territoire de l'autre Partie, quelle que soit l'origine de ces produits et sans égard à la question de savoir si des produits similaires, directement concurrents ou substituables peuvent être obtenus sur le territoire de la Partie.
2. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra imposer de conditions pour l'admission temporaire en franchise d'un produit mentionné aux alinéas 1 (a), (b) ou (c), si ce n'est pour exiger que ce produit :
- a. soit importé par un ressortissant ou un résident de l'autre Partie qui demande l'admission temporaire;
- b. soit utilisé uniquement par cette personne ou sous sa surveillance personnelle, dans l'exercice de son métier, de son occupation ou de sa profession;
- c. ne soit pas vendu ou loué pendant qu'il se trouve sur son territoire;
- d. soit accompagné d'un cautionnement ne dépassant pas 110 p. 100 des frais qui seraient par ailleurs exigibles à l'admission ou à l'importation finale, ou soit accompagné d'une autre forme de garantie, libérable au moment de l'exportation du produit, sauf qu'un cautionnement pour droits de douane ne pourra être exigé pour un produit originaire Note de bas de page 5;
- e. soit identifiable au moment de son exportation;
- f. soit exporté au départ de cette personne ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'objet de l'admission temporaire; et
- g. soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation projetée.
3. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra imposer de conditions pour l'admission temporaire en franchise d'un produit mentionné à l'alinéa 1 (d), si ce n'est pour exiger que ce produit :
- a. soit importé uniquement dans le dessein d'obtenir des commandes de produits ou de services qui seront fournis depuis le territoire de l'autre Partie ou d'un pays tiers;
- b. ne soit pas vendu ou loué, ni utilisé à des fins autres que de démonstration ou d'exposition pendant qu'il se trouve sur son territoire;
- c. soit identifiable au moment de son exportation;
- d. soit exporté dans un délai raisonnable compte tenu de l'objet de l'admission temporaire; et
- e. soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation projetée.
4. Si une condition qu'elle a imposée aux termes des paragraphes 2 ou 3 à l'égard d'un produit admis temporairement en franchise en vertu du paragraphe 1 n'a pas été observée, une Partie pourra :
- a. percevoir le droit de douane et tous autres frais qui seraient exigibles au moment de l'admission ou de l'importation finale de ce produit; et
- b. imposer toute sanction pénale, civile ou administrative que les circonstances pourraient justifier.
5. Aucune des Parties :
- a. ne pourra empêcher un véhicule ou un conteneur utilisé en trafic international et provenant du territoire de l'autre Partie, d'emprunter, pour quitter son territoire, toute voie répondant raisonnablement à des critères d'économie et de rapidité;
- b. ne pourra exiger un cautionnement, ni imposer une pénalité ou des frais, du seul fait qu'il existe une différence entre le point d'entrée et le point de sortie d'un véhicule ou d'un conteneur;
- c. ne pourra subordonner l'extinction d'une obligation imposée par elle pour l'admission d'un véhicule ou d'un conteneur sur son territoire, notamment la mainlevée d'un cautionnement, au départ de ce véhicule ou de ce conteneur par un point de sortie donné; et
- d. ne pourra exiger que le véhicule ou le transporteur qui apporte un conteneur sur son territoire depuis le territoire de l'autre Partie soit le véhicule ou le transporteur qui emporte ce conteneur vers le territoire de l'autre Partie.
6. Aux fins du paragraphe 5, « véhicule » s'entend d'un camion, d'un tracteur routier, tracteur, tracteur à remorque ou remorque, d'une locomotive, d'un wagon de chemin de fer ou autre matériel roulant ferroviaire.
Article III.5 Admission en franchise de certains échantillons commerciaux et imprimés publicitaires
Chacune des Parties accordera l'admission en franchise des échantillons commerciaux de valeur négligeable et des imprimés publicitaires importés du territoire de l'autre Partie, quelle que soit leur origine, mais elle pourra exiger :
1. que ces échantillons soient importés uniquement dans le dessein d'obtenir des commandes de produits ou de services qui seront fournis depuis le territoire de l'autre Partie ou d'un pays tiers; ou
2. que ces imprimés publicitaires soient importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de tels imprimés, et que ni les imprimés ni les emballages ne fassent partie d'un envoi plus important.
Article III.6 Produits réadmis après des réparations ou des modifications
1. Aucune des Parties ne pourra percevoir un droit de douane à l'égard d'un produit, quelle que soit son origine, qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire de l'autre Partie pour y être réparé ou modifié, sans égard à la question de savoir si les réparations ou modifications auraient pu être effectuées sur son territoireNote de bas de page 6.
2. Aucune des Parties ne pourra percevoir un droit de douane à l'égard d'un produit, quelle que soit son origine, qui est importé temporairement depuis le territoire de l'autre Partie pour être réparé ou modifié sur son territoire.
Section III - Mesures non tarifaires
Article III.7 Restrictions à l'importation et à l'exportation
1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit de l'autre Partie ou à l'exportation ou à la vente pour exportation d'un produit destiné au territoire de l'autre Partie, sauf en conformité avec l'article XI du GATT de 1994, et ses notes interprétatives; à cette fin, l'article XI du GATT de 1994 et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel les deux Parties auront adhéré, sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante.
2. Les Parties reconnaissent qu'en vertu des droits et obligations découlant du GATT de 1994 et incorporés par l'effet du paragraphe 1, il leur est interdit, dans les circonstances où toute autre forme de restriction est prohibée, d'imposer des prescriptions de prix à l'exportation et, sauf lorsqu'elles sont autorisées pour l'exécution d'ordonnances et d'engagements en matière de droits antidumping et compensateurs, des prescriptions de prix à l'importation.
3. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient à l'égard d'un pays tiers une interdiction ou une restriction à l'importation ou à l'exportation d'un produit, aucune disposition du présent accord ne pourra être interprétée comme empêchant la Partie :
- a. de limiter ou d'interdire l'importation depuis le territoire de l'autre Partie, d'un tel produit en provenance dudit pays tiers; ou
- b. d'exiger, comme condition de l'exportation d'un tel produit de la Partie vers le territoire de l'autre Partie, que le produit ne soit pas réexporté, directement ou indirectement, vers le pays tiers sans être consommé sur le territoire de l'autre Partie.
4. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit provenant d'un pays tiers, les Parties procéderont, à la demande de l'autre Partie, à des consultations pour éviter toute ingérence ou toute distorsion indues touchant les arrangements relatifs à l'établissement des prix, à la commercialisation et à la distribution dans l'autre Partie.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliqueront pas aux mesures figurant à l'annexe III.2 (Exceptions aux articles III.2 et III.7).
Article III.8 Vins et alcools
1. Aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une mesure exigeant que les alcools importés pour embouteillage depuis le territoire de l'autre Partie soient mélangés avec des alcools provenant de son territoire.
2. L'annexe III.8 (Vins et alcools) s'applique aux autres mesures relatives aux vins et alcools.
Article III.9 Indications géographiques
Les Parties protégeront les indications géographiques de leurs produits conformément à leurs droits et obligations découlant de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et de tout autre accord qui lui aura succédé.
Article III.10 Taxes à l'exportation
Sous réserve de l'annexe III.10 (Taxes à l'exportation), aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir des droits, taxes ou frais relativement à l'exportation d'un produit vers le territoire de l'autre Partie, à moins que ces droits, taxes ou frais ne soient adoptés ou maintenus à l'égard de ce produit lorsqu'il est destiné à la consommation intérieure.
Article III.11 Autres mesures à l'exportation
1. Sous réserve de l'annexe III.2 (Exceptions aux articles III.2 et III.7, une Partie pourra adopter ou maintenir une restriction par ailleurs justifiée en vertu des articles XI.2a) ou XXg), i) ou j) du GATT de 1994, relativement à l'exportation d'un de ses produits vers le territoire de l'autre Partie, uniquement :
- a. si la restriction ne réduit pas la proportion des expéditions totales pour exportation du produit mis à la disposition de cette autre Partie par rapport à l'approvisionnement total en ce produit de la Partie qui maintient la restriction, comparativement à la proportion observée pendant la période de 36 mois la plus récente pour laquelle des données sont disponibles avant l'imposition de la mesure, ou pendant toute autre période représentative dont peuvent convenir les Parties;
- b. si la Partie n'impose pas, au moyen de mesures telles que des licences, des redevances, des taxes et prescriptions de prix minimaux, un prix à l'exportation plus élevé que le prix demandé lorsque le produit en question est consommé au pays. Cette disposition ne s'applique pas au prix plus élevé qui peut résulter d'une mesure prise conformément à l'alinéa (a), qui ne restreint que le volume des exportations; et
- c. si la restriction n'exige pas une perturbation des voies normales assurant l'approvisionnement de l'autre Partie, ni des proportions normales entre des produits ou des catégories spécifiques de produits fournis à l'autre Partie.
2. Dans l'application du présent article, les Parties coopéreront en vue de maintenir et d'élaborer des contrôles efficaces sur l'exportation de leurs produits respectifs vers un pays tiers.
Article III.12 Subventions à l'exportation de produits agricoles
1. Les Parties souscrivent à l'objectif d'une élimination multilatérale des subventions à l'exportation de produits agricoles, et elles coopéreront dans le but de parvenir à une entente à cette fin.
2. Nonobstant tout autre article du présent accord, les Parties conviennent d'éliminer, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, toute forme de subventions à l'exportation de produits agricoles destinés à l'autre Partie et d'en prévenir le rétablissement.
Article III.13 Soutien interne au secteur agricole
1. Les Parties reconnaissent que les mesures de soutien interne peuvent être d'une importance primordiale pour leurs secteurs agricoles, mais qu'elles peuvent aussi avoir des effets de distorsion sur le commerce et la production de produits agricoles.
2. Les Parties conviennent de coopérer dans le contexte des négociations de l'OMC sur l'agriculture pour :
- a. réduire le plus possible ou éliminer les mesures de soutien à la production ou nuisant aux échanges, y compris le soutien accordé au titre de programmes de « limitation de la production », ou programmes dits « de la catégorie bleue »;
- b. établir une limite globale de la valeur du soutien interne de tous les types (catégories « verte », « bleue » et « ambre »);
- c. examiner les critères applicables à la « catégorie verte » pour vérifier que le soutien versé à ce titre ne nuit pas à la production et aux échanges;
- d. convenir de ce que le soutien de la « catégorie verte » ne devrait pas avoir un effet compensateur.
3. En attendant que soient éliminées les mesures de soutien interne nuisant aux échanges, dans le cas où une Partie maintient une mesure que l'autre Partie considère comme nuisant aux échanges bilatéraux visés par le présent accord, la Partie appliquant la mesure devra engager des consultations avec l'autre Partie, à la demande de cette dernière, dans l'intention de prendre tous les moyens possibles pour éviter l'annulation ou l'affaiblissement des concessions découlant du présent accord.
Section IV - Consultations
Article III.14 Consultations et Comité du commerce des produits et des règles d'origine
1. Les Parties créent le Comité du commerce des produits et des règles d'origine, qui sera composé de représentants de chacune d'elles.
2. Le Comité se réunira périodiquement, et à tout autre moment à la demande d'une Partie ou de la Commission, pour assurer la mise en oeuvre et l'administration efficaces du présent chapitre, du chapitre IV (Règles d'origine), du chapitre V (Procédures douanières), du chapitre VI (Mesures d'urgence), du chapitre IX (Facilitation du commerce et dispositions additionnelles) et toute Réglementation uniforme. À cet égard, le Comité :
- a. surveillera la mise en oeuvre et l'administration du présent chapitre, du chapitre IV (Règles d'origine), du chapitre V (Procédures douanières), du chapitre VI (Mesures d'urgence), du chapitre IX (Facilitation du commerce et dispositions additionnelles) et de toute Réglementation uniforme par les Parties, en vue d'en assurer une interprétation homogène;
- b. se penchera, à la demande d'une Partie, sur toute modification ou tout ajout proposé au présent chapitre, au chapitre IV (Règles d'origine), au chapitre V (Procédures douanières), au chapitre VI (Mesures d'urgence), au chapitre IX (Facilitation du commerce et dispositions additionnelles) ou à toute Réglementation uniforme ;
- c. recommandera à la Commission d'apporter une modification ou un ajout au présent chapitre, au chapitre IV (Règles d'origine), au chapitre V (Procédures douanières), au chapitre VI (Mesures d'urgence), au chapitre IX (Facilitation du commerce et dispositions additionnelles) ou à toute Réglementation uniforme, ainsi qu'à toute autre disposition du présent accord, selon que de besoin pour tenir compte de tout changement apporté au Système harmonisé; et
- d. examinera toute autre question se rapportant à la mise en oeuvre et à l'administration par les Parties du présent chapitre, du chapitre IV (Règles d'origine), du chapitre V (Procédures douanières), du chapitre VI (Mesures d'urgence), du chapitre IX (Facilitation du commerce et dispositions additionnelles) ou de toute Réglementation uniforme, qui lui sera soumise par :
- i. une Partie;
- ii. le Sous-comité des douanes établi aux termes de l'article V.13; ou
- iii. le Sous-comité de l'agriculture établi aux termes du paragraphe 4.
3. Si le Comité ne règle pas dans les 30 jours une question dont il a été saisi aux termes des alinéas 2 (b) ou (d), l'une des Parties pourra demander que la Commission se réunisse en vertu de l'article XIII.1 (Commission du libre-échange).
4. Les Parties établissent par les présentes le Sous-comité de l'agriculture, lequel :
- a. offrira aux Parties une tribune leur permettant de se consulter sur des questions se rapportant à l'accès aux marchés pour les produits agricoles;
- b. surveillera la mise en oeuvre et l'administration du présent chapitre, du chapitre IV (Règles d'origine), du chapitre VI (Mesures d'urgence), du chapitre IX (Facilitation du commerce et dispositions additionnelles) et de toute Réglementation uniforme dans la mesure où ils concernent les produits agricoles;
- c. se réunira périodiquement ou chaque fois que l'une des Parties le demandera;
- d. renverra au Comité toute question relevant de l'alinéa (b) qu'il ne sera pas parvenu à régler;
- e. soumettra au Comité pour examen toute entente intervenue en vertu du présent paragraphe;
- f. fera rapport au Comité; et
- g. assurera le suivi et encouragera la coopération quant aux questions se rapportant aux produits agricoles.
5. Dans toute la mesure où cela sera matériellement possible, chacune des Parties prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre toute modification ou tout ajout au présent chapitre, au chapitre IV (Règles d'origine), au chapitre V (Procédures douanières), au chapitre VI (Mesures d'urgence), au chapitre IX (Facilitation du commerce et dispositions additionnelles) et à toute Réglementation uniforme dans les 180 jours suivant l'approbation de la modification ou de l'ajout par la Commission.
6. À la demande de l'une d'elles, les Parties convoqueront une réunion de leurs représentants chargés des douanes, de l'immigration, de l'inspection des aliments et des produits agricoles, des installations d'inspection aux frontières et de la réglementation des transports, dans le dessein d'examiner les questions se rapportant au mouvement des produits aux points d'entrée des Parties.
7. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie de rendre une détermination d'origine ou une décision anticipée au regard d'une question soumise à l'examen du Comité, ou de prendre les autres mesures qu'elle jugera nécessaires en attendant que la question soit réglée en vertu du présent accord.
Article III.15 Accord sur la valeur en douane
L'Accord sur la valeur en douane et tout accord qui lui aura succédé régira les règles d'évaluation douanière appliquées par les Parties à leurs échanges commerciaux. Les Parties conviennent de ne pas recourir, à l'égard de leurs échanges commerciaux, aux options et réserves permises par l'article 20 et les paragraphes 2, 3 et 4 de l'annexe III de l'Accord sur la valeur en douane.
Section V - Définitions
Article III.16 Définitions
Aux fins du présent chapitre :
alcools comprend les spiritueux et les boissons contenant des spiritueux;
approvisionnement total s'entend des expéditions à destination d'utilisateurs nationaux ou étrangers prélevées sur :
1. la production intérieure;
2. les stocks intérieurs; et
3. d'autres importations s'il y a lieu.
consommé s'entend d'un produit :
1. effectivement consommé; ou
2. transformé ou manufacturé de façon à en modifier substantiellement la valeur, la forme ou l'utilisation ou à aboutir à la production d'un autre produit;
droit de douane inclut tout droit de douane ou droit d'importation et les frais de toute nature imposés au titre de l'importation d'un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration au titre d'une telle importation, mais exclut :
1. les frais équivalant à une taxe intérieure imposés en application de l'article III.2 du GATT de 1994, ou en application d'une disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel les Parties auront toutes deux adhéré, relativement à des produits similaires, directement concurrents ou substituables de la Partie, ou relativement à des produits à partir desquels le produit importé a été fabriqué ou produit en totalité ou en partie;
2. les mesures antidumping ou droits compensateurs appliqués conformément au droit interne d'une Partie et d'une manière qui n'est pas incompatible avec le chapitre VII (Mesures antidumping);
3. les redevances ou autres frais liés à l'importation et proportionnels au coût des services rendus; et
4. les primes offertes ou perçues à l'égard de produits importés dans le cadre d'un mécanisme d'appel d'offres lié à l'administration de restrictions quantitatives à l'importation, de contingents tarifaires ou de niveaux de préférences tarifaires;
échantillons commerciaux de valeur négligeable s'entend des échantillons commerciaux dont la valeur, à l'unité ou pour l'envoi global, ne dépasse pas un dollar U.S., ou l'équivalent dans la devise de l'une ou l'autre des Parties, ou qui sont marqués, déchirés, perforés ou traités de sorte à ne pouvoir être vendus ou utilisés autrement que comme échantillons commerciaux;
en franchise signifie exempt de droits de douane;
expéditions totales pour exportation s'entend des expéditions prélevées sur l'approvisionnement total et destinées aux utilisateurs situés sur le territoire de l'autre Partie;
films publicitaires s'entend de supports visuels enregistrés, avec ou sans bande sonore, qui consistent essentiellement en images montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou de services offerts en vente ou en location par une personne qui est établie ou qui réside sur le territoire d'une Partie, si ce n'est que les films en question devront se prêter à un visionnent par d'éventuels clients, mais non par le grand public, et qu'ils devront être importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de chaque film et ne faisant pas partie d'un envoi plus important;
imprimés publicitaires s'entend des produits classés au chapitre 49 du Système harmonisé, notamment les brochures, dépliants, feuillets, catalogues, annuaires publiés par les associations commerciales, dépliants touristiques et affiches, qui sont utilisés pour promouvoir ou faire connaître un produit ou un service, qui doivent servir essentiellement à faire de la réclame pour un produit ou un service et qui sont fournis gratuitement;
produits agricoles s'entend des produits énumérés à l'annexe 1 de l'Accord sur l'Agriculture de l'OMC, avec tout changement ultérieur convenu à l'OMC qui s'applique automatiquement au présent accord ;
produits importés à des fins sportives s'entend des articles de sport devant être utilisés dans des compétitions ou des manifestations sportives, ou à des fins d'entraînement, sur le territoire de la Partie où ils sont importés;
produits pour exposition ou démonstration comprend les composantes, appareillages et accessoires desdits produits;
réparations ou modifications exclut toute opération ou tout procédé qui détruit les propriétés essentielles d'un produit ou qui crée un produit nouveau ou commercialement différentNote de bas de page 7;
subventions à l'exportation s'entend des subventions subordonnées aux résultats à l'exportation, tel que défini au paragraphe 1.(e) de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC, avec tout changement ultérieur convenu à l'OMC qui s'applique automatiquement au présent accord.
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