Accord de libre-échange Canada-Costa Rica
Chapitre III : Traitement national et accès aux marchés pour les produits
Annexe III.2 - Exceptions aux articles III.2 et III.7
Section I - Mesures du Canada
Les articles III.2 et III.7 ne s'appliqueront pas aux contrôles exercés par le Canada sur l'exportation de billes de bois de toutes essences.
Les articles III.2 et III.7 ne s'appliqueront pas aux contrôles exercés par le Canada sur l'exportation de poisson non transformé, conformément aux textes législatifs existants suivants, dans leur version modifiée :
- a. Loi sur le traitement du poisson, L.N.B. (1982) c. F-18.01 et Loi sur le développement des pêches (Nouveau-Brunswick), L.N.B. (1977) c. F-15.1;
- b. Fish Inspection Act (Terre-Neuve),R.S.N. (1990), ch. F-12;
- c. Fisheries and Coastal Ressources Act (Nouvelle-Écosse), S.N.S. (1996), ch. 25;
- d. Fish Inspection Act (île-du-Prince-Édouard), R.S.P.E.I. (1988), ch. F-13; e
- e. Loi sur la transformation des produits marins (Québec), L.R.Q. (1999), C.T-11-01.
Sans préjudice des droits du Costa Rica en vertu de l'Accord sur l'OMC, les articles III.2 et III.7 ne s'appliqueront pas
- a. aux mesures adoptées par le Canada concernant l'importation de tout produit qui figure ou qui est visé à la Liste VII du Tarif des douanes, L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.), modifié;
- b. aux mesures adoptées par le Canada concernant l'exportation de boissons alcooliques destinées à être livrées dans un pays où l'importation de telles boissons est interdite par la loi, aux termes des dispositions existantes de la Loi sur les exportations, L.R.C. (1985), ch. E-18, modifiée;
- c. aux droits d'accise canadiens sur l'alcool absolu utilisé dans la fabrication aux termes des dispositions existantes de la Loi sur l'accise, L.R.C. (1985), ch. E-14, modifiée; et
- d. aux mesures adoptées par le Canada interdisant l'utilisation de navires étrangers ou de navires non dédouanés dans le commerce côtier au Canada, sauf obtention d'un permis aux termes de la Loi sur le cabotage, L.C. (1992), ch. 31;
dans la mesure où ces dispositions avaient force de loi au moment de l'accession du Canada à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commercede 1947 et à condition qu'elles n'aient pas été modifiées de façon à en diminuer la conformité au GATT de 1994.
Les articles III.2 et III.7 ne s'appliqueront pas :
- a. au maintien ou au prompt renouvellement d'une disposition non conforme de toute loi visée aux paragraphes 2 ou 3; et
- b. à la modification d'une disposition non conforme de toute loi visée aux paragraphes 2 ou 3, pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de cette disposition avec les articles III.2 et III.7.
Section II - Mesures du Costa Rica
Les articles III.2 et III.7 ne s'appliqueront pas aux contrôles imposés par le Costa Rica
- 1. à l'importation, au raffinage et à la distribution en gros de pétrole brut, de son combustible, de ses dérivés, de l'asphalte et de l'essence en conformité des dispositions pertinentes de la Loi no 7356 du 6 septembre 1993, ou de toute autre disposition équivalente adoptée par la suite;
- 2. à l'importation de produits usagés décrits aux numéros tarifaires ci-après :
Note : Les descriptions ne figurent qu'à titre d'information.
Classification tarifaire | Description |
---|---|
Sous-position 4012.10 | Pneumatiques rechapés |
Sous-position 4012.20 | Pneumatiques usagés |
Position 63.05 | Sacs et sachets d'emballage, et autres types de récipients |
Position 63.09 | Articles de friperie |
Position 63.10 | Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage |
Position 87.02 | Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus |
Position 87.03 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87.02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course |
Position 87.04 | Véhicules automobiles pour le transport des marchandises |
Position 87.05 | Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple) |
Position 87.06 | Châssis des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05 |
Position 87.07 | Carrosseries des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05 |
Position 87.11 | Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars ; side-cars |
- 3. à l'exportation de billes et de panneaux de bois provenant des forêts, conformément à la Loi no 7575 du 16 avril 1996, ou à toute autre disposition équivalente adoptée par la suite;
- 4. à l'exportation d'hydrocarbures, conformément à la Loi no 7399 du 3 mai 1994, ou à toute disposition équivalente adoptée par la suite;
- 5. à l'exportation de café, conformément à la Loi no 2762 du 21 juin 1961, ou à toute disposition équivalente adoptée par la suite;
- 6. à l'importation et à l'exportation d'alcool éthylique et de rhum à l'état brut.
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