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Accord de libre-échange Canada - Costa Rica

Chapitre III : Traitement national et accès aux marchés pour les produits

Annexe III.3.1

Élimination des droits de douane

1. La méthode à utiliser pour déterminer le taux de droit réduit pour chaque tranche de réduction progressive applicable à un numéro tarifaire est celle indiquée, pour ce numéro, dans les listes respectives des Parties jointes à la présente annexe.

2. Aux fins de l'élimination des droits de douane conformément à l'article III.3, les taux de droit réduits seront arrondis, sous réserve des listes respectives des Parties jointes à la présente annexe, au moins au dixième de point de pourcentage le plus rapproché ou, s'ils sont exprimés en unités monétaires, au moins au millième le plus rapproché de l'unité monétaire officielle de la Partie concernée.

3. L'expression contingent tarifaire s'entend d'un mécanisme prévoyant, en ce qui concerne un produit donné, l'application d'un droit de douane établi à un certain taux pour les importations à hauteur d'une quantité spécifiée (la quantité assujettie au contingent tarifaire), et à un taux différent pour les importations en sus de cette quantité. Sauf indication contraire, les quantités assujetties à un contingent tarifaire qui sont mentionnées dans les annexes correspondent à des années civiles. Dans l'année où le présent accord entrera en vigueur, la quantité assujettie à un contingent tarifaire sera calculée au prorata du nombre de jours qui reste avant la fin de l'année en question.

Liste du Canada

(Liste tarifaire jointe séparément)

Liste du Costa Rica

(Liste tarifaire jointe séparément)

Annexe III.3.2

Sauvegardes spéciales

1. Chacune des Parties pourra, à l'égard des produits agricoles spécifiés dans sa liste à l'annexe III.3.2.1, adopter une sauvegarde spéciale sous la forme d'un contingent tarifaire si le volume des importations du produit en question en provenance de l'autre Partie excède le niveau de déclenchement qui est spécifié pour ce produit dans l'annexe III.3.2.1.

2. Sous réserve de disposition contraire, les niveaux de déclenchement spécifiés dans l'annexe III.3.2.1 seront augmentés de 5 % le 1er janvier de chacune des dix années qui suivront l'année de l'entrée en vigueur de l'Accord.

3. Nonobstant l'article III.3 (Élimination des droits de douane), une Partie ne pourra appliquer, aux termes d'une sauvegarde spéciale à l'égard d'un produit spécifié à l'annexe III.3.2.1, un taux de droit hors contingent qui dépasse le moindre des taux suivants : a) le taux de la nation la plus favorisée (NPF) au 1er avril 2001; et b) le taux NPF en vigueur au moment de l'adoption de la sauvegarde spéciale.

4. Une Partie qui envisage d'appliquer un taux de droit hors contingent aux termes du présent article en informera l'autre Partie en lui adressant un avis écrit dans les 15 jours précédant l'adoption de la mesure et, sur demande, entreprendra des consultations avec cette autre Partie dans les 15 jours suivant cette demande.

5. Aucune des Parties ne pourra simultanément appliquer un taux de droit hors contingent aux termes du présent article et prendre une mesure d'urgence aux termes de l'article VI.2 (Mesures d'urgence) en ce qui concerne un même produit.

6. Tout taux de droit hors contingent imposé aux termes du présent article ne pourra être maintenu au delà de la fin de l'année civile dans laquelle cette mesure est adoptée. Pour l'année civile suivante, le taux de droit reviendra au niveau spécifié pour le produit et pour l'année en question aux termes de l'article III.3 (Élimination des droits de douane).

7. Toute expédition du produit considéré qui est cours de route sur la base d'un contrat conclu avant que le droit hors contingent additionnel ne soit imposé sera exemptée de ce droit, étant entendu qu'elle pourra être prise en compte dans le volume des importations du produit considéré pendant l'année suivante aux fins du déclenchement des dispositions du paragraphe 1 pendant ladite année.

8. Les dispositions du présent article s'appliquent aux produits spécifiés dans l'annexe III.3.2.1, pendant la durée de la période d'élimination progressive applicable à chaque produit.

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