Accord de libre-échange Canada-Costa Rica
Chapitre III : Traitement national et accès aux marchés pour les produits
Annexe III.8 - Vins et alcools
Canada
1. Sauf dispositions des paragraphes 3 à 6, et en ce qui concerne toute mesure relative à la vente et à la distribution intérieures de vins et d'alcools, l'article III.2 ne s'appliquera pas :
- a. à une disposition non conforme d'une mesure existante;
- b. au maintien ou au prompt renouvellement d'une disposition non conforme d'une mesure existante; ou
- c. à une modification d'une disposition non conforme d'une mesure existante, pour autant que cette modification ne diminue pas la conformité de la mesure à l'article III.2.
2. La Partie qui allègue que le paragraphe 1 s'applique à l'une de ses mesures devra établir la validité de cette allégation.
3.
- a. Toute mesure concernant l'inscription au catalogue de vins et d'alcools de l'autre Partie devra :
- i. être conforme à l'article III.2;
- ii. être transparente et non discriminatoire, et prévoir une décision rapide relativement à l'inscription au catalogue ainsi qu'une prompte notification écrite de cette décision au requérant et, dans le cas d'une décision négative, prévoir l'énonciation du motif du refus;
- iii. établir, en ce qui concerne les décisions relatives à l'inscription au catalogue, des procédures administratives d'appel qui prévoient des décisions rapides, équitables et objectives;
- iv. être fondée sur des considérations normales d'ordre commercial;
- v. ne pas créer d'obstacles déguisés au commerce; et
- vi. être consignée dans une publication et être généralement mise à la disposition des personnes de l'autre Partie.
- b. Nonobstant l'alinéa 3(a) et l'article III.2, et à condition que les mesures d'inscription au catalogue de la Colombie-Britannique soient par ailleurs conformes à l'alinéa 3(a) et à l'article III.2, les mesures d'inscription automatique au catalogue, dans la province de la Colombie-Britannique, pourront être maintenues, à condition qu'elles s'appliquent uniquement aux établissements vinicoles domaniaux existants qui produisent moins de 30 000 gallons de vin par année et qui satisfont à la règle existante quant à la teneur.
4.
- a. Lorsque le distributeur est un organisme public, il peut faire payer l'écart réel entre les frais de service pour les vins et alcools de l'autre Partie, et les frais de service pour les vins et alcools d'origine nationale. Cet écart ne pourra être supérieur au montant réel qui sépare les frais de service vérifiés pour les vins et alcools de la Partie exportatrice et ceux vérifiés pour les vins et alcools de la Partie importatrice;
- b. Nonobstant l'article III.2, l'article I (Définitions) sauf pour la définition de « spiritueux », l'article IV.3 (Vin) et les annexes A, B et C de l'Accord entre le Canada et la Communauté européenne concernant le commerce des boissons alcooliques, en date du 28 février 1989, s'appliqueront, avec les modifications nécessaires;
- c. Toutes les majorations discriminatoires touchant les alcools seront éliminées dès l'entrée en vigueur du présent accord. Les majorations correspondant à l'écart entre les frais de service comme il est prévu à l'alinéa (a) seront autorisées;
- d. Toute autre mesure discriminatoire en matière de prix sera éliminée à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
5.
- a. Toute mesure relative à la distribution des vins ou des alcools de l'autre Partie sera conforme à l'article III.2;
- b. Nonobstant l'alinéa a), et à condition que les mesures de distribution garantissent par ailleurs la conformité à l'article III.2, une Partie pourra :
- i. maintenir ou adopter une mesure qui oblige les établissements vinicoles et les distilleries à ne vendre sur place que les vins et alcools produits dans leurs installations; et
- ii. maintenir une mesure qui oblige les commerces privés de vin des provinces de l'Ontario et de la Colombie-Britannique à pratiquer une discrimination en faveur du vin de ces provinces, pour autant que cette discrimination ne soit pas plus grande que celle qu'impose la mesure existante;
- c. Aucune disposition du présent accord n'interdira à la province de Québec d'exiger que le vin vendu dans les épiceries du Québec soit embouteillé au Québec, à condition qu'il existe au Québec d'autres points de vente de vin de l'autre Partie, que ce vin soit ou non embouteillé au Québec.
6. Sauf stipulation contraire de la présente annexe, les Parties conservent les droits et obligations découlant pour elles du GATT de 1994 et des accords négociés dans le cadre de l'Accord sur l'OMC.
7. Les Parties renverront les questions concernant la présente annexe au Sous-comité de l'agriculture établi aux termes de l'article III.14.
8. Aux fins de la présente annexe :
vin s'entend notamment du vin et des boissons renfermant du vin.
Annexe III.10 - Taxes à l'exportation
Costa Rica
Les dispositions de l'article III.10 ne s'appliqueront pas aux taxes à l'exportation que le Costa Rica prélève sur les bananes, comme le prévoit la Loi no 5515 du 19 avril 1974 et ses modifications, la Loi no 5519 du 24 avril 1974 et ses modifications, et la Loi no 4895 du 16 novembre 1971 et ses modifications, ou toute disposition équivalente adoptée subséquemment.
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