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Accord de libre-échange Canada-Costa Rica

Chapitre IV : Règles d'origine

Article IV.1 Produits originaires

Sauf dispositions contraires du présent chapitre, un produit est originaire du territoire d'une Partie :

1. s'il est entièrement obtenu ou produit sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, au sens de l'article IV.15;

2. s'il est produit à l'aide de matières non originaires ayant subi le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques) du fait que la production s'effectue entièrement sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, ou s'il satisfait par ailleurs aux prescriptions applicables de cette annexe lorsque aucun changement de classification n'est nécessaire, et qu'il répond à toutes les autres exigences pertinentes du présent chapitre;

3. s'il est entièrement produit sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et uniquement à partir de matières originaires; ou

4. exception faite d'un produit visé au chapitre 39 ou aux chapitres 50 à 63, ou, sauf dispositions de l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques), s'il est entièrement produit sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, mais que l'une ou plusieurs des matières non originaires qui sont utilisées dans sa production ne peuvent subir un changement de classification tarifaire du fait que le produit et les matières non originaires sont classés sous la même sous-position, ou sous une position qui n'a pas été subdivisée en sous-positions, pour autant que la teneur en valeur régionale du produit, déterminée conformément à l'article IV.2, ne soit pas inférieure à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou ne soit pas inférieure à 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée, et que le produit réponde à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.

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Article IV.2 Teneur en valeur régionale

Sauf dispositions du paragraphe 5, chacune des Parties fera en sorte que la teneur en valeur régionale d'un produit soit calculée, au choix de l'exportateur ou du producteur, soit selon la méthode de la valeur transactionnelle indiquée au paragraphe 2, soit, dans le cas d'un produit automobile visé dans les sous-positions 8407.31 à 8407.34 ou dans les positions 87.01 à 87.08, selon la méthode du coût net indiquée au paragraphe 3.

Chacune des Parties fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur puisse calculer la teneur en valeur régionale d'un produit selon la méthode de la valeur transactionnelle figurant ci-après :

Teneur en valeur régionale
RVC=NC - VNM* 100
 NC 


TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;
VT est la valeur transactionnelle du produit ajustée en fonction d'une base FAB; et
VMN est la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans
la production du produit, conformément au paragraphe 6 du présent article.

Chacune des Parties fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur puisse calculer la teneur en valeur régionale d'un produit automobile des sous-positions 8407.31 à 8407.34 ou des positions 87.01 à 87.08 selon la méthode du coût net ci-après :

Teneur en valeur régionale
RVC=CN - VNM* 100
 CN 


TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;
CN est le coût net du produit; et
VMN est la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans
la production du produit, conformément au paragraphe 6 du présent article.

La valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit ne pourra, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit conformément aux paragraphes 2 ou 3, comprendre la valeur des matières non originaires utilisées pour produire des matières originaires qui sont par la suite utilisées dans la production du produit Note de bas de page 1.

Pour établir le coût net d'un produit conformément au paragraphe 3, le producteur pourra :

1. calculer le coût total qu'il aura supporté pour la production de tous ses produits, soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total de tous ces produits, puis attribuer de façon raisonnable au produit le coût net des produits qui résulte de cette opération;

2. calculer le coût total qu'il aura supporté pour la production de tous ses produits, attribuer de façon raisonnable le coût total au produit, puis soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans la portion du coût total attribué au produit; ou

3. attribuer de façon raisonnable chaque coût faisant partie du coût total supporté pour le produit, de telle sorte que l'ensemble de ces coûts ne comprenne pas les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage ou les frais d'intérêt non admissibles Note de bas de page 2.

Sauf dispositions du paragraphe 7, la valeur d'une matière utilisée dans la production d'un produit :

1. sera la valeur transactionnelle de la matière déterminée conformément à l'article 1 de l'Accord sur la valeur en douane;

2. sera déterminée conformément aux articles 2 à 7 de l'Accord sur la valeur en douane si la valeur transactionnelle de la matière est nulle ou encore n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 de l'Accord sur la valeur en douane;

3. inclura, si ceux-ci ne le sont pas déjà aux termes des alinéas a) ou b), les frais de transport, d'assurance et d'emballage et tous autres frais engagés pour le transport de la matière jusqu'au lieu d'importation; ou

4. sera déterminée conformément aux principes de l'Accord sur la valeur en douane de la même façon pour les opérations intérieures que pour les opérations internationales, sous réserve des modifications dictées par les circonstances.

La valeur d'une matière intermédiaire correspondra :

La valeur d'une matière indirecte sera déterminée selon les principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables sur le territoire de la Partie où le produit est produit.

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Article IV.3 Cumul

Aux fins de déterminer si un produit est originaire, la production du produit sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, par un ou plusieurs producteurs sera, au choix de l'exportateur ou du producteur du produit pour lequel un traitement tarifaire préférentiel est demandé, considérée comme ayant été effectuée sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties par cet exportateur ou ce producteur, à condition :

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Article IV.4  Règle de minimis

1. Sauf dispositions des paragraphes 2 et 3, un produit sera considéré comme originaire si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production et n'ayant pas subi le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques) n'est pas supérieure à 10 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, ajustée en fonction d'une base FAB, sous réserve que :

2. Sauf dispositions des règles d'origine spécifiques énoncées à l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques) applicables à un produit, le paragraphe 1 ne s'applique pas à une matière non originaire utilisée dans la production d'un produit visé aux chapitres 1 à 24 du Système harmonisé, à moins que cette matière ne soit visée dans une sous-position différente de celle du produit dont l'origine est à déterminer aux termes du présent article.

3. Un produit visé aux chapitres 50 à 63 du Système harmonisé, qui n'est pas originaire du fait que certaines fibres ou certains fils utilisés dans la production de l'élément qui détermine la classification tarifaire du produit ne subissent pas le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques), sera néanmoins considéré comme originaire si le poids total de ces fibres ou fils n'est pas supérieur à 10 p. 100 du poids total de cet élément Note de bas de page 3.

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Article IV.5  Produits et matières fongibles

Aux fins de déterminer si un produit est originaire, on pourra :

1. lorsque des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans la production dudit produit, recourir à toute méthode de gestion des stocks définie dans l'annexe IV.5 (Méthodes de gestion des stocks), sans qu'il soit nécessaire d'identifier une matière fongible donnée pour déterminer l'origine des matières; et

2. lorsque des produits fongibles originaires et non originaires sont combinés ou mélangés dans les stocks et que, avant leur exportation, ils ne font l'objet d'aucune production ou de toute autre opération à l'intérieur du territoire de la Partie où ils ont été combinés ou mélangés dans les stocks, autre qu'un déchargement, un rechargement ou toute autre opération nécessaire pour les maintenir en bon état ou pour les transporter vers le territoire de l'autre Partie, recourir à toute méthode de gestion des stocks définie dans l'annexe IV.5 (Méthodes de gestion des stocks) pour déterminer l'origine des matières.

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Article IV.6 Ensembles ou assortiments de produits

Sauf dispositions de l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques), un ensemble ou un assortiment visé à la règle 3 des Règles générales d'interprétation du Système harmonisé sera considéré comme originaire sous réserve que

1. tous les produits qui composent l'ensemble ou l'assortiment soient originaires, y compris les matières de conditionnement et les contenants; ou

2. dans les cas où l'ensemble ou l'assortiment contient des produits non originaires, y compris les matières de conditionnement et les contenants :

3. Pour les fins de l'alinéa 1 b), la valeur des matières de conditionnement et des contenants de l'ensemble, en tant que matières originaires ou non originaires, selon le cas, sera prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale de l'ensemble.

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Article IV.7  Accessoires, pièces de rechange et outils

Les accessoires, pièces de rechange ou outils qui sont livrés avec le produit et qui doivent normalement l'accompagner seront considérés comme originaires si le produit est originaire et ne seront pas pris en compte aux fins de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques), sous réserve que :

1. les accessoires, pièces de rechange ou outils ne soient pas facturés séparément, qu'ils soient ou non énumérés ou mentionnés dans la facture;

2. la quantité et la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils correspondent à l'usage concernant le produit; et

3. si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils en tant que matières originaires ou non originaires, selon le cas, soit prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.

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Article IV.8  Matières indirectes

Une matière indirecte sera considérée comme originaire quel que soit l'endroit où elle est produite.

Article IV.9 Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail

Les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est présenté pour la vente au détail, s'ils sont classés avec le produit, ne seront pas pris en compte aux fins de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques) et, si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des matières de conditionnement et des contenants, en tant que matières originaires ou non originaires, selon le cas, sera prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.

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Article IV.10 Matières d'emballage et contenants pour l'expédition

Les matières d'emballage et les contenants dans lesquels un produit est emballé pour son expédition ne seront pas pris en compte aux fins de déterminer :

1. si les matières non originaires qui sont utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques); et

2. si le produit satisfait à une prescription de teneur en valeur régionale.

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Article IV.11  Réexpédition

Un produit ne sera pas considéré comme originaire du seul fait que sa production satisfait aux exigences de l'article IV.1 si, après sa production, le produit

1. a fait l'objet d'une production supplémentaire ou de toute autre opération à l'extérieur des territoires des Parties, autre qu'un déchargement, un rechargement ou toute autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état ou pour le transporter vers le territoire d'une Partie;

2. ne demeure pas assujetti au contrôle douanier pendant qu'il est à l'extérieur du territoire des Parties; ou

3. entre sur le territoire d'un pays tiers à des fins de commerce ou de consommation.

Article IV.12  Opérations non admissibles

À l'exception des ensembles visés à l'article IV.6 ou à l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques) ou sauf aux termes d'une règle d'origine spécifique de l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques) applicable au produit, un produit ne sera pas considéré comme un produit originaire du seul fait

1. que le produit a été défait en pièces;

2. que l'utilisation finale du produit a été modifiée;

3. que l'un ou plusieurs éléments ou matières d'un mélange artificiel ont été séparés des autres;

4. que le produit a subi une simple dilution dans l'eau ou dans une autre substance qui ne modifie pas sensiblement ses propriétés;

5. que la poussière ou les pièces endommagées ont été éliminées du produit, que celui-ci a été huilé ou qu'il a subi une application de peinture antirouille ou de revêtement protecteur;

6. que le produit a fait l'objet de tests ou d'un calibrage, que les expéditions en vrac ont été séparées, que les marchandises ont été groupées en paquets ou que des étiquettes d'identification, des inscriptions ou des indications ont été apposées au produit ou à son emballage;

7. que le produit a été emballé ou réemballé;

Article IV.13  Interprétation et application

Aux fins du présent chapitre :

1. la classification tarifaire figurant dans le présent chapitre repose sur le Système harmonisé Note de bas de page 4;

2. en ce qui concerne l'application du paragraphe IV.1d), lorsqu'il s'agira de déterminer si une position ou une sous-position du Système harmonisé vise et décrit expressément à la fois un produit et les matières qui ont servi dans sa production, on s'appuiera sur la nomenclature de la position ou de la sous-position en question et sur les notes de section ou de chapitre s'y rapportant, conformément aux Règles générales d'interprétation du Système harmonisé;

3. en ce qui concerne l'application de l'Accord sur la valeur en douane aux termes du présent chapitre :

4. tous les coûts et frais mentionnés dans le présent chapitre seront consignés et tenus à jour conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables sur le territoire de la Partie où s'effectue la production.

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Article IV.14  Consultations et modifications

1. Les Parties se consulteront régulièrement pour faire en sorte que l'application du présent chapitre soit efficace, uniforme et compatible avec l'esprit et les objectifs du présent accord, et coopéreront à cette fin en conformité avec le chapitre V (Procédures douanières).

2. En cas de désaccord sur l'interprétation des dispositions du présent chapitre, les Parties conviennent de se consulter sur l'établissement et la mise en oeuvre, par le biais de leurs lois ou règlements respectifs, de la Réglementation uniforme aux fins de l'interprétation, de l'application et de l'administration du présent chapitre.

3. Toute Partie qui estime que le présent chapitre doit être modifié pour tenir compte, notamment, de l'évolution des procédés de production pourra présenter à l'autre Partie une proposition de modification, accompagnée de toute justification et étude s'y rapportant, pour examen et suite appropriée en vertu du chapitre III (Traitement national et accès aux marchés pour les produits).

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Article IV.15 Définitions

Aux fins du présent chapitre :

attribuer de façon raisonnable signifie répartir de façon appropriée aux circonstances;

coût net s'entend du coût total, moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans ledit total;

coût net d'un produit s'entend du coût net pouvant être attribué de façon raisonnable à un produit selon l'une des méthodes indiquées au paragraphe IV.2(5);

coût total s'entend des coûts incorporables, non incorporables et autres coûts engagés sur le territoire de l'une des Parties ou des deux;

FAB signifie franco à bord, quel que soit le mode de transport, au point d'expédition directe par le vendeur à l'acheteur;

frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente s'entend des frais engagés dans chacun des domaines suivants :

1. la promotion des ventes et de la commercialisation, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire et les études de marché, les instruments promotionnels et de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales et les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes, à la commercialisation et au service après-vente (brochures, catalogues, notices techniques, tarifs, manuels de service, information sur la vente), l'établissement et la protection de logos et de marques de commerce, les commandites, les frais de reconstitution de gros et de détail, les frais de représentation;

2. les stimulants à la vente et à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes, les stimulants afférents aux marchandises;

3. les salaires et les traitements; les commissions; les primes; les avantages sociaux (frais médicaux, assurance, pension); les frais de déplacement et de subsistance; les droits d'adhésion et honoraires professionnels; pour le personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente;

4. le recrutement et la formation du personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente, et la formation au service après-vente des employés s'occupant de la clientèle, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;

5. l'assurance responsabilité en matière de produits;

6. les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;

7. les coûts du téléphone, de la poste et autres moyens de communication, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;

8. les loyers et l'amortissement des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente;

9. les primes d'assurance de biens, les taxes, le coût des services publics et les frais de réparation et d'entretien des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur; et

10. les paiements faits par le producteur à d'autres personnes relativement à des réparations sous garantie;

frais d'expédition et d'emballage s'entend des frais engagés pour emballer un produit et l'expédier du point d'expédition directe jusqu'à l'acheteur, à l'exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail;

frais d'intérêt non admissibles s'entend des frais d'intérêt subis par un producteur qui dépassent de plus de 700 points de base le taux d'intérêt applicable du gouvernement national pour des échéances comparables;

matière s'entend d'un produit utilisé dans la production d'un autre produit, et inclut une pièce ou partie ou un ingrédient;

matière indirecte s'entend d'un produit utilisé dans la production, l'essai ou l'inspection d'un produit, mais qui n'est pas physiquement incorporé dans le produit, ou d'un produit utilisé dans l'entretien d'édifices ou le fonctionnement d'équipements afférents à la production d'un produit, notamment :

1. le combustible et l'énergie;

2. les outils, les matrices et les moules;

3. les pièces de rechange et les matières utilisées dans l'entretien des équipements et des édifices;

4. es lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;

5. les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l'équipement de sécurité et les fournitures;

6. les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l'essai ou l'inspection des produits;

7. les catalyseurs et les solvants; et

8. les autres produits qui ne sont pas incorporés dans le produit, mais dont on peut raisonnablement démontrer que l'utilisation dans la production du produit fait partie de cette production;

matière intermédiaire s'entend d'une matière produite par le producteur d'un produit et utilisée dans la production dudit produit;

principes de comptabilité généralement admis s'entend des principes appliqués sur le territoire de chacune des Parties et qui font l'objet d'une large adhésion en ce qui concerne l'enregistrement des recettes, des dépenses, des coûts, de l'actif et du passif, la divulgation des renseignements et l'établissement des états financiers. Ces normes peuvent consister en larges principes directeurs d'application générale aussi bien qu'en pratiques et procédures détaillées généralement appliquées en comptabilité;

produits entièrement obtenus ou produits sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, s'entend :

1. des produits minéraux et d'autres ressources naturelles non biotiques extraits sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;

2. des produits du règne végétal récoltés sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;

3. des animaux vivants nés et entièrement élevés sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;

4. des produits obtenus d'animaux vivants sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;

5. des produits obtenus de la chasse ou de la pêche sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;

6. des produits (poissons, crustacés et autres animaux marins) tirés de la mer, des fonds marins ou de leur sous-sol hors du territoire de l'une ou des deux Parties par des navires immatriculés, enregistrés ou répertoriés auprès d'une Partie, ou loués par des entreprises établies sur le territoire d'une Partie, et autorisés à battre son pavillon, ou par des navires immatriculés auprès d'une Partie et dont la jauge brute ne dépasse pas 15 tonnes;

7. des produits qui sont produits à bord de navires-usines à partir des produits visés à l'alinéa f), à condition que ces navires-usines soient immatriculés, enregistrés ou répertoriés auprès de ladite Partie, ou loués par des entreprises établies sur le territoire d'une Partie, et autorisés à battre son pavillon;

8. des produits, autres que les poissons, les crustacés et les autres animaux marins, tirés ou extraits des fonds marins ou du sous-sol du plateau continental ou de la zone économique exclusive de l'une ou l'autre des Parties;

9. des produits, autres que les poissons, les crustacés et les autres animaux marins, tirés ou extraits des fonds marins ou du sous-sol de la région extérieure au plateau continental ou à la zone économique exclusive de l'une ou l'autre des Parties ou de tout autre État défini dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, par un navire immatriculé, enregistré ou répertorié auprès d'une Partie et autorisé à en battre le pavillon, ou par une Partie ou personne d'une Partie;

10. des produits tirés de l'espace extra-atmosphérique, à condition qu'ils soient obtenus par une Partie ou une personne d'une Partie et qu'ils ne soient pas transformés sur le territoire d'un pays tiers;

11. des déchets et résidus provenant :

12. des produits qui sont produits sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, uniquement à partir de produits visés aux alinéas a) à k) ou à partir de leurs dérivés, à toute étape de la production;

producteur s'entend de toute personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme ou monte un produit;

production s'entend du fait de cultiver, d'extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer ou de monter un produit;

produit non originaire ou matière non originaire s'entend d'un produit ou d'une matière qui n'est pas admissible comme produit ou matière originaire aux termes du présent chapitre;

produits fongibles ou matières fongibles s'entend des produits ou des matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes;

produits identiques ou similaires signifie « produits identiques » et « produits similaires » au sens de l'Accord sur la valeur en douane;

redevances s'entend des paiements de toute nature, y compris les paiements effectués au titre d'accords d'assistance technique ou d'accords semblables, qui permettent d'utiliser ou donnent le droit d'utiliser un droit d'auteur, une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle ou un plan, une formule ou un procédé secrets, à l'exclusion des paiements effectués au titre d'accords d'assistance technique et d'accords semblables qui peuvent être rattachés à des services tels que :

1. la formation du personnel, quel que soit l'endroit où elle a lieu; et

2. les services d'ingénierie, d'outillage, de réglage des matrices, de conception de logiciels et services informatiques analogues ou d'autres services, si ceux-ci sont exécutés sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;

utilisé signifie utilisé ou consommé dans la production de produits; et

valeur transactionnelle s'entend

1. du prix effectivement payé ou à payer relativement à un produit ou à une matière en rapport avec une opération du producteur du produit, ajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 8 de l'Accord sur la valeur en douane, que le produit ou la matière soit ou non vendu pour l'exportation; ou

2. si la valeur transactionnelle est nulle ou inacceptable aux termes de l'article 1 de l'Accord sur la valeur en douane, de la valeur déterminée conformément aux article 2 à 7 de l'Accord sur la valeur en douane.

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