Accord de libre-échange Canada-Costa Rica
Chapitre V : Procédures douanières
Section I - Certificat d'origine
Article V.1 Certificat d'origine
1. Les Parties établiront, avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, un certificat d'origine dont l'objet sera d'attester qu'un produit exporté depuis le territoire d'une Partie vers le territoire de l'autre Partie est un produit originaire, et pourront par la suite réviser ledit certificat d'origine d'un commun accord.
2. Chacune des Parties pourra exiger qu'un certificat d'origine visant un produit importé sur son territoire soit rempli dans la langue requise par sa législation.
3. Chacune des Parties :
- a. exigera qu'un exportateur sur son territoire remplisse et signe un certificat d'origine pour toute exportation d'un produit à l'égard duquel un importateur peut demander un traitement tarifaire préférentiel au moment de l'importation du produit sur le territoire de l'autre Partie; et
- b. fera en sorte que tout exportateur sur son territoire qui n'est pas le producteur du produit puisse remplir et signer un certificat d'origine :
- i. en se fondant sur sa connaissance de l'admissibilité du produit à titre de produit originaire;
- ii. en accordant raisonnablement foi à la déclaration écrite du producteur quant à l'admissibilité du produit à titre de produit originaire; ou
- iii. en s'appuyant sur un certificat d'origine rempli et signé à l'égard du produit, qui lui aura été fourni volontairement par le producteur.
4. Aucune disposition du paragraphe 3 ne pourra être interprétée comme obligeant un producteur à fournir un certificat d'origine à un exportateur.
5. Chacune des Parties fera en sorte qu'un certificat d'origine rempli et signé par un exportateur ou un producteur sur le territoire de l'autre Partie, et applicable
- a. à une seule importation d'un ou plusieurs produits sur le territoire de la Partie, ou
- b. à des importations multiples de produits identiques sur le territoire de la Partie faites par le même importateur ayant lieu pendant une période spécifiée n'excédant pas douze mois et indiquée sur le certificat par l'exportateur ou le producteur,
soit accepté par son administration douanière pendant 4 années à compter de la date de signature du certificat d'origine.
6. Chacune des Parties acceptera, pour tout produit originaire importé sur son territoire à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, un certificat d'origine rempli et signé avant cette date par l'exportateur ou le producteur dudit produit
Article V.2 Obligations relatives aux importations
1. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, chacune des Parties exigera d'un importateur sur son territoire qui demande un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire à partir du territoire de l'autre Partie :
- a. qu'il présente, sur la base d'un certificat d'origine valide, une déclaration écrite attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire;
- b. qu'il ait le certificat d'origine en sa possession au moment où la déclaration est faite;
- c. qu'il fournisse, sur demande de l'administration douanière de cette Partie, une copie du certificat d'origine; et
- d. qu'il présente une déclaration corrigée dans la forme exigée par l'administration douanière de la Partie importatrice et acquitte les droits exigibles dans les moindres délais lorsqu'il a des raisons de croire qu'un certificat d'origine sur lequel est fondée une déclaration contient des renseignements inexacts.
2. Lorsqu'un importateur sur son territoire demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire depuis le territoire de l'autre Partie, chacune des Parties :
- a. pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit si l'importateur néglige de se conformer à l'une des exigences du présent chapitre; et
- b. fera en sorte que l'importateur ne soit pas pénalisé pour avoir présenté une déclaration inexacte s'il fait volontairement une déclaration corrigée aux termes de l'alinéa 1(d).
3. Chacune des Parties fera en sorte, lorsqu'un produit aurait été admissible à titre de produit originaire au moment de son importation sur son territoire, mais qu'aucune demande de traitement tarifaire préférentiel n'a été faite à ce moment-là, que l'importateur de ce produit puisse, au plus tard 4 ans après la date à laquelle le produit a été importé, demander le remboursement des droits payés en trop du fait que le produit n'a pas bénéficié du traitement tarifaire préférentiel, sur présentation :
- a. d'une déclaration écrite attestant que le produit était admissible à titre de produit originaire au moment de l'importation;
- b. d'une copie du certificat d'origine; et
- c. de toute autre documentation que la Partie pourra exiger relativement à l'importation du produit.
Article V.3 Exceptions
Chacune des Parties fera en sorte qu'un certificat d'origine ne soit pas exigé
1. pour l'importation commerciale d'un produit dont la valeur ne dépasse pas 1 000 $ U.S. ou un montant équivalent dans sa propre monnaie, ou tel montant plus élevé qu'elle pourra établir, si ce n'est qu'elle pourra exiger que la facture accompagnant l'importation contienne une déclaration attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire;
2. pour l'importation non commerciale d'un produit dont la valeur ne dépasse pas 1 000 $ U.S. ou un montant équivalent dans sa propre monnaie, ou tel montant plus élevé qu'elle pourra établir; ou
3. pour l'importation d'un produit à l'égard duquel la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé a renoncé à exiger un certificat d'origine;
à condition que l'importation ne fasse pas partie d'une série d'importations que l'on pourrait raisonnablement considérer comme ayant été entreprises ou organisées dans le dessein de contourner les exigences relatives à la certification énoncées aux articles V.1 et V.2.
Article V.4 Obligations relatives aux exportations
1. Chacune des Parties fera en sorte :
- a. qu'un exportateur sur son territoire, ou un producteur sur son territoire qui a remis une copie d'un certificat d'origine à cet exportateur conformément au sous-alinéa V.1.3(b)(iii), fournisse une copie de ce certificat d'origine à son administration douanière si celle-ci en fait la demande; et
- b. qu'un exportateur ou un producteur sur son territoire qui a rempli et signé un certificat d'origine et qui a des raisons de croire que le certificat d'origine contient des renseignements inexacts, notifie par écrit et dans les moindres délais à toutes les personnes auxquelles le certificat d'origine a été remis par l'exportateur ou le producteur tout changement pouvant influer sur l'exactitude ou la validité du certificat d'origine.
2. Chacune des Parties :
- a. fera en sorte que toute déclaration d'un exportateur ou d'un producteur sur son territoire attestant faussement qu'un produit devant être exporté vers le territoire de l'autre Partie est admissible à titre de produit originaire ait les mêmes conséquences juridiques, sous réserve des modifications appropriées, que celles auxquelles serait soumis un importateur sur son territoire en cas de contravention aux dispositions de sa législation douanière en matière de fausses attestations ou de fausses déclarations; et
- b. pourra appliquer toute mesure justifiée par les circonstances si un exportateur ou un producteur sur son territoire ne se conforme pas à l'une quelconque des exigences énoncées dans le présent chapitre.
3. Aucune des Parties ne pénalisera un exportateur ou un producteur sur son territoire qui adresse volontairement la notification écrite prévue aux termes de l'alinéa 1(b) en ce qui concerne la présentation d'un certificat inexact.
Section II - Administration et application
Article V.5 Registres
Chacune des Parties fera en sorte :
1. que tout exportateur ou producteur sur son territoire qui remplit et signe un certificat d'origine conserve sur son territoire, pendant 5 années à compter de la date de signature du certificat d'origine ou pendant une période plus longue que la Partie pourra établir, tous les registres se rapportant à l'origine d'un produit pour lequel a été demandé un traitement tarifaire préférentiel, notamment les registres qui concernent :
- a. l'achat, le coût, la valeur et le paiement du produit qui est exporté depuis son territoire;
- b. l'achat, le coût, la valeur et le paiement de toutes les matières, y compris les matières indirectes, utilisées dans la production du produit qui est exporté depuis son territoire; et
- c. la production du produit sous la forme dans laquelle il a été exporté depuis son territoire; et
2. que tout importateur qui demande un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur le territoire de la Partie conserve sur ce territoire, pendant 5 années à compter de la date de l'importation du produit ou pendant une période plus longue que la Partie pourra établir, toute documentation exigée par la Partie relativement à l'importation du produit, notamment une copie du certificat d'origine.
Article V.6 Vérifications de l'origine
1. Aux fins de déterminer si un produit importé sur son territoire depuis le territoire de l'autre Partie est admissible à titre de produit originaire, une Partie pourra, par l'entremise de son administration douanière, effectuer des vérifications en recourant uniquement aux moyens suivants :
- a. des questionnaires à remplir par l'exportateur ou le producteur sur le territoire de l'autre Partie;
- b. des visites aux locaux d'un exportateur ou d'un producteur sur le territoire de l'autre Partie, afin d'examiner les registres visés au paragraphe V.5(a) et d'observer les installations utilisées pour la production du produit; ou
- c. telle autre méthode dont pourront convenir les Parties.
2. Un exportateur ou un producteur qui reçoit un questionnaire conformément à l'alinéa 1a) doit bénéficier d'un délai d'au moins 30 jours à partir de la date de réception du questionnaire pour renvoyer ce dernier dûment rempli. Durant cette période, l'exportateur ou le producteur peut demander, par écrit et une fois seulement, à la Partie importatrice un prolongement du délai, celui-ci ne pouvant pas, lui-même, dépasser 30 jours.
3. Si un exportateur ou un producteur néglige de renvoyer le questionnaire dûment rempli dans le délai initial ou prolongé, la Partie importatrice peut refuser d'appliquer un traitement préférentiel au produit en question.
4. Avant d'effectuer une visite de vérification aux termes de l'alinéa 1(b), une Partie devra, par l'entremise de son administration douanière :
- a. signifier un avis écrit de son intention d'effectuer la visite
- i. à l'exportateur ou au producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite,
- ii. à l'administration douanière de l'autre Partie au moins 5 jours ouvrables avant de signifier son intention à l'exportateur ou au producteur visé par le sous-alinéa 4(a)(i), et
- iii. si l'autre Partie en fait la demande, à l'ambassade de ladite Partie sur le territoire de la Partie qui entend effectuer la visite; et
- b. obtenir le consentement écrit de l'exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite.
5. L'avis visé au paragraphe 4 devra indiquer :
- a. l'identité de l'administration douanière qui signifie l'avis;
- b. le nom de l'exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite;
- c. la date et l'endroit de la visite projetée;
- d. l'objet et l'étendue de la visite projetée, avec mention du produit visé par la vérification;
- e. les noms et qualités des fonctionnaires qui effectueront la visite; et
- f. les textes législatifs autorisant la visite.
6. Si, dans les 30 jours suivant la réception d'un avis signifié aux termes du paragraphe 4, un exportateur ou un producteur ne donne pas son consentement écrit à la visite projetée, la Partie qui a signifié l'avis pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit qui aurait fait l'objet de la visite.
7. Chacune des Parties fera en sorte que, dans les 15 jours suivant la réception de l'avis signifié aux termes du paragraphe 4, son administration douanière puisse reporter la visite de vérification projetée pour une période n'excédant pas 60 jours à compter de la date de réception de l'avis, ou pour une période plus longue dont pourront convenir les Parties.
8. Chacune des Parties fera en sorte que, lorsque l'exportateur ou le producteur reçoit une notification conformément au paragraphe 4, celui-ci peut, une fois seulement, dans les 15 jours suivant la réception de la notification, demander que la visite de vérification projetée soit reportée à une date comprise dans une période n'excédant pas 60 jours à compter de la date de réception de l'avis, ou une période plus longue dont aura convenu la Partie qui a signifié l'avis.
9. Une Partie ne pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit pour le seul motif qu'une visite de vérification a été reportée aux termes du paragraphe 7.
10. Chacune des Parties permettra à un exportateur ou à un producteur dont le produit fait l'objet d'une visite de vérification par l'autre Partie de désigner 2 observateurs, qui assisteront à la visite, à condition :
- a. que la participation de ces observateurs se limite à un strict rôle d'observation; et
- b. que la visite ne puisse être reportée du seul fait que l'exportateur ou le producteur a omis de désigner des observateurs.
11. Une Partie qui, par l'entremise de son administration douanière, effectue une vérification de l'origine faisant intervenir la teneur en valeur régionale, la règle de minimis ou toute autre disposition du chapitre IV (Règles d'origine) à laquelle pourraient s'appliquer les principes de comptabilité généralement admis, devra appliquer lesdits principes tels qu'ils sont appliqués sur le territoire de la Partie depuis lequel le produit a été exporté.
12. La Partie qui effectue une vérification devra remettre, par l'intermédiaire de son administration douanière et dans les 120 jours suivant la réception des renseignements nécessaires, à l'exportateur ou au producteur dont le produit fait l'objet de la vérification une détermination écrite indiquant si le produit est ou non admissible à titre de produit originaire, avec mention des constatations de fait et du fondement juridique de la détermination. Nonobstant ce qui précède, l'administration douanière peut prolonger cette période à raison d'un maximum de 90 jours, après en avoir notifié l'exportateur ou le producteur du produit.
13. Toute Partie dont les vérifications font apparaître qu'un exportateur ou un producteur a, de façon répétée, déclaré faussement ou sans justifications qu'un produit importé sur son territoire est admissible à titre de produit originaire, pourra retirer le traitement tarifaire préférentiel à des produits identiques exportés ou produits par ledit exportateur ou producteur, jusqu'à ce que celui-ci ait prouvé qu'il se conforme au chapitre IV (Règles d'origine).
14. Chacune des Parties, lorsqu'elle détermine qu'un certain produit importé sur son territoire n'est pas admissible à titre de produit originaire en se fondant, pour l'une ou plusieurs des matières utilisées dans la production du produit, sur une classification tarifaire ou une valeur qui diffère de la classification tarifaire ou de la valeur appliquées par l'autre Partie, fera en sorte que sa détermination ne puisse prendre effet avant qu'elle n'en ait donné notification écrite à l'importateur du produit et à la personne qui a rempli et signé le certificat d'origine pour ce produit.
15. Une Partie ne pourra appliquer une détermination faite en vertu du paragraphe 14 à une importation effectuée avant la date à laquelle la détermination prend effet :
- a. lorsque l'administration douanière de l'autre Partie a rendu une décision anticipée en vertu de l'article V.9 ou toute autre décision sur la classification tarifaire ou sur la valeur des matières, ou a accordé à l'admission de ces matières, en vertu de la classification tarifaire ou de la valeur en cause, un traitement uniforme sur lequel une personne est en droit de faire fond; et
- b. que la décision anticipée, une autre décision ou le traitement uniforme précèdent la notification de la détermination.
16. Toute Partie qui refuse le traitement tarifaire préférentiel à un produit par suite d'une détermination faite en vertu du paragraphe 14, devra reporter la date de prise d'effet du refus pour une période n'excédant pas 90 jours si l'importateur du produit ou la personne qui a rempli et signé le certificat d'origine pour ce produit démontre qu'il s'est fondé en toute bonne foi, à son détriment, sur la classification tarifaire ou la valeur appliquées aux matières par l'administration douanière de l'autre Partie.
17. Les Parties peuvent également convenir d'élaborer d'autres procédures de vérification en vertu du présent article.
Article V.7 Caractère confidentiel
1. Chacune des Parties préservera, en conformité avec sa législation, le caractère confidentiel des renseignements commerciaux confidentiels recueillis aux termes du présent chapitre et protégera ces renseignements de toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la situation concurrentielle des personnes ayant fourni ces renseignements.
2. Les renseignements commerciaux confidentiels recueillis aux termes du présent chapitre ne pourront être divulgués qu'aux autorités responsables de l'administration et de l'application des déterminations d'origine, ainsi que des questions relatives aux douanes et aux revenus.
Article V.8 Sanctions
1. Chacune des Parties maintiendra des mesures imposant des sanctions pénales, civiles ou administratives pour toute violation de ses lois et règlements se rapportant au présent chapitre.
2. Aucune disposition des paragraphes V.2.2, V.4.3 ou V.6.9 ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'appliquer toute mesure justifiée par les circonstances, en conformité avec sa législation.
Section III - Décisions anticipées
Article V.9 Décisions anticipées
1. Chacune des Parties, par l'entremise de son administration douanière, fera en sorte de fournir rapidement, avant l'importation d'un produit sur son territoire, à un importateur sur son territoire ou à un exportateur ou à un producteur sur le territoire de l'autre Partie, des décisions anticipées écrites se rapportant aux faits et circonstances présentés par ledit importateur, exportateur ou producteur et indiquant :
- a. si les matières importées depuis un pays tiers et utilisées dans la production d'un produit font ou non l'objet d'un changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques), du fait que la production s'effectue entièrement sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;
- b. si un produit satisfait ou non à une des prescriptions de teneur en valeur régionale énoncées au chapitre IV (Règles d'origine);
- c. afin de déterminer si un produit satisfait ou non à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes du chapitre IV (Règles d'origine), la base ou la méthode appropriée d'établissement de la valeur que doit appliquer un exportateur ou un producteur sur le territoire de l'autre Partie, en conformité avec les principes de l'Accord sur la valeur en douane, pour calculer la valeur transactionnelle du produit ou des matières utilisées dans la production du produit;
- d. si un produit est ou non admissible comme produit originaire aux termes du chapitre IV (Règles d'origine);
- e. si un produit qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire de l'autre Partie pour y être réparé ou modifié peut ou non être réadmis en franchise aux termes de l'article III.6 (Produits réadmis après des réparations ou des modifications); ou
- f. toutes autres questions dont pourront convenir les Parties.
2. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des procédures concernant les demandes de décision anticipée, et établira notamment une description détaillée des renseignements pouvant raisonnablement être exigés aux fins du traitement de ces demandes.
3. Chacune des Parties prévoira que son administration douanière :
- a. pourra, à tout moment durant l'évaluation d'une demande de décision anticipée, demander des renseignements complémentaires à la personne qui demande la décision;
- b. devra, après avoir obtenu tous les renseignements nécessaires de la personne qui demande une décision anticipée, rendre ladite décision dans un délai de 120 jours; et
- c. devra fournir à la personne qui demande la décision une explication complète des motifs de la décision.
4. Sous réserve du paragraphe 6, chacune des Parties appliquera une décision anticipée aux importations sur son territoire du produit pour lequel la décision a été demandée, à compter de la date à laquelle la décision a été rendue ou de telle date ultérieure pouvant y être indiquée.
5. Chacune des Parties accordera à toute personne qui demande une décision anticipée le même traitement, notamment la même interprétation et la même application des dispositions du chapitre IV (Règles d'origine) concernant la détermination de l'origine, que celui accordé à toute autre personne à la demande de laquelle elle a rendu une décision anticipée, à condition que les faits et les circonstances soient identiques à tous égards importants.
6. La Partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou l'annuler :
- a. si elle repose sur une erreur
- i. de fait;
- ii. dans la classification tarifaire d'un produit ou d'une matière qui fait l'objet de la décision;
- iii. dans l'application d'une prescription de teneur en valeur régionale aux termes du chapitre IV (Règles d'origine); ou
- iv. dans l'application des règles servant à déterminer si un produit qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire de l'autre Partie pour y être réparé ou modifié peut ou non être réadmis en franchise aux termes de l'article III.6 (Produits réadmis après des réparations ou des modifications);
- b. si elle n'est pas conforme à une interprétation convenue entre les Parties en ce qui concerne le chapitre III (Traitement national et accès aux marchés pour les produits) ou le chapitre IV (Règles d'origine);
- c. s'il y a changement dans les circonstances ou les faits essentiels sur lesquels la décision est fondée;
- d. s'il y a lieu de la rendre conforme à une modification du chapitre III (Traitement national et accès au marché pour les produits), du chapitre IV (Règles d'origine), du présent chapitre ou d'une Réglementation uniforme; ou
- e. s'il y a lieu de la rendre conforme à une décision judiciaire ou à une modification de sa législation intérieure.
7. Chacune des Parties fera en sorte que toute modification ou annulation d'une décision anticipée prenne effet à la date à laquelle cette modification ou annulation sera prononcée, ou à telle date ultérieure pouvant y être indiquée, et qu'elle ne puisse être appliquée aux importations d'un produit ayant eu lieu avant cette date, à moins que la personne ayant bénéficié de la décision anticipée ne se soit pas conformée aux modalités et conditions établies dans la décision.
8. Nonobstant le paragraphe 7, la Partie qui a rendu la décision anticipée devra reporter la date de prise d'effet de la modification ou de l'annulation pour une période n'excédant pas 90 jours si la personne ayant bénéficié de la décision démontre qu'elle s'est fondée en toute bonne foi, à son détriment, sur cette décision.
9. Chacune des Parties fera en sorte que, lorsqu'elle examine la teneur en valeur régionale d'un produit pour lequel elle a rendu une décision anticipée en vertu des alinéas 1(b), (c), (d) et (e), son administration douanière puisse déterminer :
- a. si l'exportateur ou le producteur s'est conformé aux modalités et conditions de la décision anticipée;
- b. si les activités de l'exportateur ou du producteur sont compatibles avec les faits et circonstances sur lesquels est fondée la décision anticipée; et
- c. si les données et calculs justificatifs utilisés dans l'application de la base ou méthode d'établissement de la valeur ou d'attribution des coûts étaient exacts à tous égards importants.
10. Chacune des Parties fera en sorte que, lorsqu'elle établit qu'une condition du paragraphe 9 n'a pas été remplie, son administration douanière puisse modifier ou annuler la décision anticipée dans la mesure où les circonstances le justifient.
11. Chacune des Parties fera en sorte que toute personne ayant bénéficié d'une décision anticipée qui peut démontrer qu'elle a fait preuve d'une prudence raisonnable et a agi de bonne foi dans la présentation des faits et circonstances sur lesquels repose la décision, ne soit pas pénalisée si l'administration douanière de la Partie établit que la décision était fondée sur des renseignements inexacts.
12. Toute Partie ayant rendu une décision anticipée à la demande d'une personne qui a déformé ou omis des faits ou circonstances importants sur lesquels repose la décision, ou qui ne s'est pas conformée aux modalités et conditions de la décision, pourra appliquer conformément à sa législation toute mesure justifiée par les circonstances.
13. Les Parties peuvent décider qu'une décision anticipée restera en vigueur et devra être respectée si les faits ou circonstances importants sur lesquels repose la décision demeurent inchangés.
14. Chacune des Parties peut prévoir que, lorsque son administration douanière reçoit une demande de décision anticipée impliquant une question faisant l'objet :
- a. d'une vérification de l'origine;
- b. d'un examen ou un appel reçu par l'administration douanière;
- c. d'un examen judiciaire ou quasi-judiciaire sur son territoire;
- d. son administration douanière peut refuser de rendre une décision anticipée ou reporter celle-ci.
Section IV - Examen et appel des déterminations d'origine et des décisions anticipées
Article V.10 Examen et appel
1. Chacune des Parties accordera, en ce qui concerne les déterminations d'origine et les décisions anticipées rendues par son administration douanière, des droits d'examen et d'appel qui seront en substance les mêmes que ceux accordés aux importateurs sur son territoire, à toute personne :
- a. qui remplit et signe un certificat d'origine pour un produit ayant fait l'objet d'une détermination d'origine; ou
- b. qui a bénéficié d'une décision anticipée aux termes du paragraphe V.9(1).
2. En complément des articles XII.4 (Procédures administratives) et XII.5 (Examen et appel), chacune des Parties fera en sorte que les droits d'examen et d'appel visés au paragraphe 1 comprennent :
- a. au moins un palier d'examen administratif indépendant du fonctionnaire ou de l'organe qui a rendu la détermination faisant l'objet de l'examen; et
- b. en conformité avec sa législation intérieure, un examen judiciaire ou quasi-judiciaire de la détermination ou décision rendue au dernier palier de l'examen administratif.
Section V - Réglementation uniforme
Article V.11 Réglementation uniforme
1. Les Parties établiront et mettront en oeuvre dans le cadre de leurs lois, règlements ou politiques administratives respectifs, avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, et à tout moment par la suite selon qu'elles en conviendront, une Réglementation uniforme portant sur l'interprétation, l'application et l'administration du présent chapitre et d'autres questions dont elles pourront convenir.
2. Chacune des Parties mettra en oeuvre les modifications ou ajouts apportés à la Réglementation uniforme au plus tard 180 jours après que les Parties se seront entendues sur ces modifications ou ajouts, ou dans tel autre délai convenu entre les Parties.
Section VI - Coopération
Article V.12 Coopération
1. Chacune des Parties notifiera à l'autre Partie les déterminations, mesures et décisions suivantes, y compris, dans toute la mesure où cela sera matériellement possible, celles qui sont d'application prospective :
- a. les déterminations d'origine rendues à la suite d'une vérification effectuée aux termes du paragraphe V.6.1;
- b. les déterminations d'origine que la Partie sait être contraires :
- i. à une décision rendue par l'administration douanière de l'autre Partie relativement à la classification tarifaire ou à la valeur du produit ou des matières utilisées dans la production du produit, ou à l'attribution raisonnable des coûts lors du calcul du coût net du produit qui fait l'objet de la détermination; ou
- ii. au traitement uniforme accordé par l'administration douanière de l'autre Partie relativement à la classification tarifaire ou à la valeur du produit ou des matières utilisées dans la production du produit, ou à l'attribution raisonnable des coûts lors du calcul du coût net du produit qui fait l'objet de la détermination;
- c. toute mesure établissant ou modifiant de façon importante une politique administrative susceptible d'affecter les futures déterminations d'origine; et
- d. toute décision anticipée, ou toute décision modifiant ou annulant une décision anticipée, aux termes de l'article V.9.
2. Les Parties coopéreront :
- a. en ce qui concerne l'application de leurs lois ou règlements douaniers respectifs mettant en oeuvre le présent accord, ainsi que dans le cadre des accords d'entraide en matière douanière ou d'autres accords relatifs aux douanes auxquels elles sont parties;
- b. dans la mesure où cela est matériellement possible et aux fins de faciliter le flux des échanges entre elles, en ce qui concerne les questions relatives aux douanes, telles que la collecte et l'échange de statistiques touchant l'importation et l'exportation de produits, l'harmonisation des documents utilisés dans le commerce, la normalisation des éléments de données, l'adoption d'une syntaxe internationale des données et l'échange d'informations;
- c. dans la mesure où cela est matériellement possible, en ce qui concerne l'harmonisation des méthodes appliquées par les laboratoires des douanes, ainsi que l'échange d'information et de personnel entre les laboratoires des douanes; et
- d. dans la mesure où cela est matériellement possible, en organisant conjointement des programmes mixtes de formation portant sur des questions douanières, incluant la formation des fonctionnaires et des utilisateurs directement concernés par l'application des procédures douanières.
3. Pour les fins du présent article, les Parties devront conclure un accord d'assistance mutuelle en matière douanière liant leurs administrations douanières.
Article V.13 Sous-comité des douanes
1. Les Parties établissent le Sous-comité des douanes, lequel sera composé de représentants de leurs administrations douanières respectives. Le Sous-comité se réunira tel que requis, et à tout autre moment à la demande de l'une ou l'autre des Parties. Le Sous-comité :
- a. s'efforcera de s'entendre en ce qui concerne :
- i. l'homogénéité d'interprétation, d'application et d'administration des articles III.4 (Admission temporaire de produits), III.5 (Admission en franchise de certains échantillons commerciaux et imprimés publicitaires) et III.6 (Produits réadmis après des réparations ou des modifications), du chapitre IV (Règles d'origine), du présent chapitre et de toute Réglementation uniforme;
- ii. les questions de classification tarifaire et d'évaluation se rapportant aux déterminations d'origine;
- iii. l'établissement de procédures et de critères équivalents applicables à la demande, à l'approbation, à la modification, à l'annulation et à la mise en oeuvre de décisions anticipées;
- iv. les modifications apportées au certificat d'origine;
- v. toute autre question qui lui sera soumise par une Partie ou par le Comité du commerce des produits et des règles d'origine établi aux termes du paragraphe III.14.1 (Consultations et Comité du commerce des produits et des règles d'origine); et
- vi. toute autre question de nature douanière découlant du présent accord;
- b. examinera :
- i. l'harmonisation des exigences d'automatisation et des documents dans le domaine douanier; et
- ii. les changements administratifs et opérationnels proposés dans le domaine douanier qui pourraient affecter les flux d'échanges entre les territoires des Parties;
- c. fera périodiquement rapport au Comité du commerce des produits et des règles d'origine et l'informera de toute entente conclue aux termes du présent paragraphe; et
- d. soumettra au Comité du commerce des produits et des règles d'origine toute question sur laquelle il ne sera pas parvenu à une entente dans les 60 jours après en avoir été saisi aux termes du sous-alinéa (a)(v).
2. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie de rendre une détermination d'origine ou une décision anticipée au regard d'une question soumise à l'examen du Sous-comité des douanes, ou de prendre les autres mesures qu'elle jugera nécessaires en attendant que la question soit réglée en vertu du présent accord.
Article V.14 Définitions
Aux fins du présent chapitre :
administration douanière s'entend de l'autorité compétente investie par la législation d'une Partie du pouvoir d'appliquer ses lois et règlements douaniers;
coût net d'un produit a le même sens qu'à l'article IV.15 (Définitions);
détermination d'origine s'entend d'une décision établissant qu'un produit est ou non admissible à titre de produit originaire conformément au chapitre IV (Règles d'origine);
exportateur sur le territoire d'une Partie s'entend d'un exportateur situé sur le territoire d'une Partie et d'un exportateur tenu, aux termes du présent chapitre, de conserver sur le territoire de cette Partie des registres se rapportant à l'exportation d'un produit;
importateur sur le territoire d'une Partie s'entend d'un importateur situé sur le territoire d'une Partie et d'un importateur tenu, aux termes du présent chapitre, de conserver sur le territoire de cette Partie des registres se rapportant à l'importation d'un produit;
importation commerciale s'entend de l'importation d'un produit sur le territoire d'une Partie à des fins de vente ou pour utilisation commerciale, industrielle ou autre utilisation similaire;
matière a le même sens qu'à l'article IV.15 (Définitions);
matière indirecte a le même sens qu'à l'article IV.15 (Définitions);
producteur a le même sens qu'à l'article IV.15 (Définitions);
production a le même sens qu'à l'article IV.15 (Définitions);
produits identiques s'entend des produits qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, sans égard aux différences d'aspect mineures qui n'influent pas sur une détermination de l'origine de tels produits aux termes du chapitre IV (Règles d'origine);
Réglementation uniforme s'entend de la « Réglementation uniforme » établie en vertu de l'article V.11 (Réglementation uniforme);
traitement tarifaire préférentiel s'entend du taux de droit applicable à un produit originaire;
utilisé a le même sens qu'à l'article IV.15 (Définitions);
valeur s'entend de la valeur d'un produit ou d'une matière conformément à l'Accord sur la valeur en douane; et
valeur transactionnelle a le même sens qu'à l'article IV.15 (Définitions).
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