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Accord de libre-échange Canada-Costa Rica

Chapitre V : Procédures douanières

Section I - Certificat d'origine

Article V.1  Certificat d'origine

1. Les Parties établiront, avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, un certificat d'origine dont l'objet sera d'attester qu'un produit exporté depuis le territoire d'une Partie vers le territoire de l'autre Partie est un produit originaire, et pourront par la suite réviser ledit certificat d'origine d'un commun accord.

2. Chacune des Parties pourra exiger qu'un certificat d'origine visant un produit importé sur son territoire soit rempli dans la langue requise par sa législation.

3. Chacune des Parties :

4. Aucune disposition du paragraphe 3 ne pourra être interprétée comme obligeant un producteur à fournir un certificat d'origine à un exportateur.

5. Chacune des Parties fera en sorte qu'un certificat d'origine rempli et signé par un exportateur ou un producteur sur le territoire de l'autre Partie, et applicable

6. Chacune des Parties acceptera, pour tout produit originaire importé sur son territoire à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, un certificat d'origine rempli et signé avant cette date par l'exportateur ou le producteur dudit produit

Article V.2 Obligations relatives aux importations

1. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, chacune des Parties exigera d'un importateur sur son territoire qui demande un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire à partir du territoire de l'autre Partie :

2. Lorsqu'un importateur sur son territoire demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire depuis le territoire de l'autre Partie, chacune des Parties :

3. Chacune des Parties fera en sorte, lorsqu'un produit aurait été admissible à titre de produit originaire au moment de son importation sur son territoire, mais qu'aucune demande de traitement tarifaire préférentiel n'a été faite à ce moment-là, que l'importateur de ce produit puisse, au plus tard 4 ans après la date à laquelle le produit a été importé, demander le remboursement des droits payés en trop du fait que le produit n'a pas bénéficié du traitement tarifaire préférentiel, sur présentation :

Article V.3 Exceptions

Chacune des Parties fera en sorte qu'un certificat d'origine ne soit pas exigé

1. pour l'importation commerciale d'un produit dont la valeur ne dépasse pas 1 000 $ U.S. ou un montant équivalent dans sa propre monnaie, ou tel montant plus élevé qu'elle pourra établir, si ce n'est qu'elle pourra exiger que la facture accompagnant l'importation contienne une déclaration attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire;

2. pour l'importation non commerciale d'un produit dont la valeur ne dépasse pas 1 000 $ U.S. ou un montant équivalent dans sa propre monnaie, ou tel montant plus élevé qu'elle pourra établir; ou

3. pour l'importation d'un produit à l'égard duquel la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé a renoncé à exiger un certificat d'origine;

à condition que l'importation ne fasse pas partie d'une série d'importations que l'on pourrait raisonnablement considérer comme ayant été entreprises ou organisées dans le dessein de contourner les exigences relatives à la certification énoncées aux articles V.1 et V.2.

Article V.4 Obligations relatives aux exportations

1. Chacune des Parties fera en sorte :

2. Chacune des Parties :

3. Aucune des Parties ne pénalisera un exportateur ou un producteur sur son territoire qui adresse volontairement la notification écrite prévue aux termes de l'alinéa 1(b) en ce qui concerne la présentation d'un certificat inexact.

Section II - Administration et application

Article V.5 Registres

Chacune des Parties fera en sorte :

1. que tout exportateur ou producteur sur son territoire qui remplit et signe un certificat d'origine conserve sur son territoire, pendant 5 années à compter de la date de signature du certificat d'origine ou pendant une période plus longue que la Partie pourra établir, tous les registres se rapportant à l'origine d'un produit pour lequel a été demandé un traitement tarifaire préférentiel, notamment les registres qui concernent :

2. que tout importateur qui demande un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur le territoire de la Partie conserve sur ce territoire, pendant 5 années à compter de la date de l'importation du produit ou pendant une période plus longue que la Partie pourra établir, toute documentation exigée par la Partie relativement à l'importation du produit, notamment une copie du certificat d'origine.

Article V.6 Vérifications de l'origine

1. Aux fins de déterminer si un produit importé sur son territoire depuis le territoire de l'autre Partie est admissible à titre de produit originaire, une Partie pourra, par l'entremise de son administration douanière, effectuer des vérifications en recourant uniquement aux moyens suivants :

2. Un exportateur ou un producteur qui reçoit un questionnaire conformément à l'alinéa 1a) doit bénéficier d'un délai d'au moins 30 jours à partir de la date de réception du questionnaire pour renvoyer ce dernier dûment rempli. Durant cette période, l'exportateur ou le producteur peut demander, par écrit et une fois seulement, à la Partie importatrice un prolongement du délai, celui-ci ne pouvant pas, lui-même, dépasser 30 jours.

3. Si un exportateur ou un producteur néglige de renvoyer le questionnaire dûment rempli dans le délai initial ou prolongé, la Partie importatrice peut refuser d'appliquer un traitement préférentiel au produit en question.

4. Avant d'effectuer une visite de vérification aux termes de l'alinéa 1(b), une Partie devra, par l'entremise de son administration douanière :

5. L'avis visé au paragraphe 4 devra indiquer :

6. Si, dans les 30 jours suivant la réception d'un avis signifié aux termes du paragraphe 4, un exportateur ou un producteur ne donne pas son consentement écrit à la visite projetée, la Partie qui a signifié l'avis pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit qui aurait fait l'objet de la visite.

7. Chacune des Parties fera en sorte que, dans les 15 jours suivant la réception de l'avis signifié aux termes du paragraphe 4, son administration douanière puisse reporter la visite de vérification projetée pour une période n'excédant pas 60 jours à compter de la date de réception de l'avis, ou pour une période plus longue dont pourront convenir les Parties.

8. Chacune des Parties fera en sorte que, lorsque l'exportateur ou le producteur reçoit une notification conformément au paragraphe 4, celui-ci peut, une fois seulement, dans les 15 jours suivant la réception de la notification, demander que la visite de vérification projetée soit reportée à une date comprise dans une période n'excédant pas 60 jours à compter de la date de réception de l'avis, ou une période plus longue dont aura convenu la Partie qui a signifié l'avis.

9. Une Partie ne pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit pour le seul motif qu'une visite de vérification a été reportée aux termes du paragraphe 7.

10. Chacune des Parties permettra à un exportateur ou à un producteur dont le produit fait l'objet d'une visite de vérification par l'autre Partie de désigner 2 observateurs, qui assisteront à la visite, à condition :

11. Une Partie qui, par l'entremise de son administration douanière, effectue une vérification de l'origine faisant intervenir la teneur en valeur régionale, la règle de minimis ou toute autre disposition du chapitre IV (Règles d'origine) à laquelle pourraient s'appliquer les principes de comptabilité généralement admis, devra appliquer lesdits principes tels qu'ils sont appliqués sur le territoire de la Partie depuis lequel le produit a été exporté.

12. La Partie qui effectue une vérification devra remettre, par l'intermédiaire de son administration douanière et dans les 120 jours suivant la réception des renseignements nécessaires, à l'exportateur ou au producteur dont le produit fait l'objet de la vérification une détermination écrite indiquant si le produit est ou non admissible à titre de produit originaire, avec mention des constatations de fait et du fondement juridique de la détermination. Nonobstant ce qui précède, l'administration douanière peut prolonger cette période à raison d'un maximum de 90 jours, après en avoir notifié l'exportateur ou le producteur du produit.

13. Toute Partie dont les vérifications font apparaître qu'un exportateur ou un producteur a, de façon répétée, déclaré faussement ou sans justifications qu'un produit importé sur son territoire est admissible à titre de produit originaire, pourra retirer le traitement tarifaire préférentiel à des produits identiques exportés ou produits par ledit exportateur ou producteur, jusqu'à ce que celui-ci ait prouvé qu'il se conforme au chapitre IV (Règles d'origine).

14. Chacune des Parties, lorsqu'elle détermine qu'un certain produit importé sur son territoire n'est pas admissible à titre de produit originaire en se fondant, pour l'une ou plusieurs des matières utilisées dans la production du produit, sur une classification tarifaire ou une valeur qui diffère de la classification tarifaire ou de la valeur appliquées par l'autre Partie, fera en sorte que sa détermination ne puisse prendre effet avant qu'elle n'en ait donné notification écrite à l'importateur du produit et à la personne qui a rempli et signé le certificat d'origine pour ce produit.

15. Une Partie ne pourra appliquer une détermination faite en vertu du paragraphe 14 à une importation effectuée avant la date à laquelle la détermination prend effet :

16. Toute Partie qui refuse le traitement tarifaire préférentiel à un produit par suite d'une détermination faite en vertu du paragraphe 14, devra reporter la date de prise d'effet du refus pour une période n'excédant pas 90 jours si l'importateur du produit ou la personne qui a rempli et signé le certificat d'origine pour ce produit démontre qu'il s'est fondé en toute bonne foi, à son détriment, sur la classification tarifaire ou la valeur appliquées aux matières par l'administration douanière de l'autre Partie.

17. Les Parties peuvent également convenir d'élaborer d'autres procédures de vérification en vertu du présent article.

Article V.7 Caractère confidentiel

1. Chacune des Parties préservera, en conformité avec sa législation, le caractère confidentiel des renseignements commerciaux confidentiels recueillis aux termes du présent chapitre et protégera ces renseignements de toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la situation concurrentielle des personnes ayant fourni ces renseignements.

2. Les renseignements commerciaux confidentiels recueillis aux termes du présent chapitre ne pourront être divulgués qu'aux autorités responsables de l'administration et de l'application des déterminations d'origine, ainsi que des questions relatives aux douanes et aux revenus.

Article V.8 Sanctions

1. Chacune des Parties maintiendra des mesures imposant des sanctions pénales, civiles ou administratives pour toute violation de ses lois et règlements se rapportant au présent chapitre.

2. Aucune disposition des paragraphes V.2.2, V.4.3 ou V.6.9 ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'appliquer toute mesure justifiée par les circonstances, en conformité avec sa législation.

Section III - Décisions anticipées

Article V.9 Décisions anticipées

1. Chacune des Parties, par l'entremise de son administration douanière, fera en sorte de fournir rapidement, avant l'importation d'un produit sur son territoire, à un importateur sur son territoire ou à un exportateur ou à un producteur sur le territoire de l'autre Partie, des décisions anticipées écrites se rapportant aux faits et circonstances présentés par ledit importateur, exportateur ou producteur et indiquant :

2. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des procédures concernant les demandes de décision anticipée, et établira notamment une description détaillée des renseignements pouvant raisonnablement être exigés aux fins du traitement de ces demandes.

3. Chacune des Parties prévoira que son administration douanière :

4. Sous réserve du paragraphe 6, chacune des Parties appliquera une décision anticipée aux importations sur son territoire du produit pour lequel la décision a été demandée, à compter de la date à laquelle la décision a été rendue ou de telle date ultérieure pouvant y être indiquée.

5. Chacune des Parties accordera à toute personne qui demande une décision anticipée le même traitement, notamment la même interprétation et la même application des dispositions du chapitre IV (Règles d'origine) concernant la détermination de l'origine, que celui accordé à toute autre personne à la demande de laquelle elle a rendu une décision anticipée, à condition que les faits et les circonstances soient identiques à tous égards importants.

6. La Partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou l'annuler :

7. Chacune des Parties fera en sorte que toute modification ou annulation d'une décision anticipée prenne effet à la date à laquelle cette modification ou annulation sera prononcée, ou à telle date ultérieure pouvant y être indiquée, et qu'elle ne puisse être appliquée aux importations d'un produit ayant eu lieu avant cette date, à moins que la personne ayant bénéficié de la décision anticipée ne se soit pas conformée aux modalités et conditions établies dans la décision.

8. Nonobstant le paragraphe 7, la Partie qui a rendu la décision anticipée devra reporter la date de prise d'effet de la modification ou de l'annulation pour une période n'excédant pas 90 jours si la personne ayant bénéficié de la décision démontre qu'elle s'est fondée en toute bonne foi, à son détriment, sur cette décision.

9. Chacune des Parties fera en sorte que, lorsqu'elle examine la teneur en valeur régionale d'un produit pour lequel elle a rendu une décision anticipée en vertu des alinéas 1(b), (c), (d) et (e), son administration douanière puisse déterminer :

10. Chacune des Parties fera en sorte que, lorsqu'elle établit qu'une condition du paragraphe 9 n'a pas été remplie, son administration douanière puisse modifier ou annuler la décision anticipée dans la mesure où les circonstances le justifient.

11. Chacune des Parties fera en sorte que toute personne ayant bénéficié d'une décision anticipée qui peut démontrer qu'elle a fait preuve d'une prudence raisonnable et a agi de bonne foi dans la présentation des faits et circonstances sur lesquels repose la décision, ne soit pas pénalisée si l'administration douanière de la Partie établit que la décision était fondée sur des renseignements inexacts.

12. Toute Partie ayant rendu une décision anticipée à la demande d'une personne qui a déformé ou omis des faits ou circonstances importants sur lesquels repose la décision, ou qui ne s'est pas conformée aux modalités et conditions de la décision, pourra appliquer conformément à sa législation toute mesure justifiée par les circonstances.

13. Les Parties peuvent décider qu'une décision anticipée restera en vigueur et devra être respectée si les faits ou circonstances importants sur lesquels repose la décision demeurent inchangés.

14. Chacune des Parties peut prévoir que, lorsque son administration douanière reçoit une demande de décision anticipée impliquant une question faisant l'objet :

Section IV - Examen et appel des déterminations d'origine et des décisions anticipées

Article V.10 Examen et appel

1. Chacune des Parties accordera, en ce qui concerne les déterminations d'origine et les décisions anticipées rendues par son administration douanière, des droits d'examen et d'appel qui seront en substance les mêmes que ceux accordés aux importateurs sur son territoire, à toute personne :

2. En complément des articles XII.4 (Procédures administratives) et XII.5 (Examen et appel), chacune des Parties fera en sorte que les droits d'examen et d'appel visés au paragraphe 1 comprennent :

Section V - Réglementation uniforme

Article V.11 Réglementation uniforme

1. Les Parties établiront et mettront en oeuvre dans le cadre de leurs lois, règlements ou politiques administratives respectifs, avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, et à tout moment par la suite selon qu'elles en conviendront, une Réglementation uniforme portant sur l'interprétation, l'application et l'administration du présent chapitre et d'autres questions dont elles pourront convenir.

2. Chacune des Parties mettra en oeuvre les modifications ou ajouts apportés à la Réglementation uniforme au plus tard 180 jours après que les Parties se seront entendues sur ces modifications ou ajouts, ou dans tel autre délai convenu entre les Parties.

Section VI - Coopération

Article V.12 Coopération

1. Chacune des Parties notifiera à l'autre Partie les déterminations, mesures et décisions suivantes, y compris, dans toute la mesure où cela sera matériellement possible, celles qui sont d'application prospective :

2. Les Parties coopéreront :

3. Pour les fins du présent article, les Parties devront conclure un accord d'assistance mutuelle en matière douanière liant leurs administrations douanières.

Article V.13 Sous-comité des douanes

1. Les Parties établissent le Sous-comité des douanes, lequel sera composé de représentants de leurs administrations douanières respectives. Le Sous-comité se réunira tel que requis, et à tout autre moment à la demande de l'une ou l'autre des Parties. Le Sous-comité :

2. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie de rendre une détermination d'origine ou une décision anticipée au regard d'une question soumise à l'examen du Sous-comité des douanes, ou de prendre les autres mesures qu'elle jugera nécessaires en attendant que la question soit réglée en vertu du présent accord.

Article V.14 Définitions

Aux fins du présent chapitre :

administration douanière s'entend de l'autorité compétente investie par la législation d'une Partie du pouvoir d'appliquer ses lois et règlements douaniers;

coût net d'un produit a le même sens qu'à l'article IV.15 (Définitions);

détermination d'origine s'entend d'une décision établissant qu'un produit est ou non admissible à titre de produit originaire conformément au chapitre IV (Règles d'origine);

exportateur sur le territoire d'une Partie s'entend d'un exportateur situé sur le territoire d'une Partie et d'un exportateur tenu, aux termes du présent chapitre, de conserver sur le territoire de cette Partie des registres se rapportant à l'exportation d'un produit;

importateur sur le territoire d'une Partie s'entend d'un importateur situé sur le territoire d'une Partie et d'un importateur tenu, aux termes du présent chapitre, de conserver sur le territoire de cette Partie des registres se rapportant à l'importation d'un produit;

importation commerciale s'entend de l'importation d'un produit sur le territoire d'une Partie à des fins de vente ou pour utilisation commerciale, industrielle ou autre utilisation similaire;

matière a le même sens qu'à l'article IV.15 (Définitions);

matière indirecte a le même sens qu'à l'article IV.15 (Définitions);

producteur a le même sens qu'à l'article IV.15 (Définitions);

production a le même sens qu'à l'article IV.15 (Définitions);

produits identiques s'entend des produits qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, sans égard aux différences d'aspect mineures qui n'influent pas sur une détermination de l'origine de tels produits aux termes du chapitre IV (Règles d'origine);

Réglementation uniforme s'entend de la « Réglementation uniforme » établie en vertu de l'article V.11 (Réglementation uniforme);

traitement tarifaire préférentiel s'entend du taux de droit applicable à un produit originaire;

utilisé a le même sens qu'à l'article IV.15 (Définitions);

valeur s'entend de la valeur d'un produit ou d'une matière conformément à l'Accord sur la valeur en douane; et

valeur transactionnelle a le même sens qu'à l'article IV.15 (Définitions).

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