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Accord de libre-échange Canada-Costa Rica

Partie quatre : Facilitation du commerce

Chapitre IX : Facilitation du commerce et dispositions additionnelles

Section I-Facilitation du commerce

Article IX.1 Objectifs et principes

1. En vue de faciliter le commerce conformément au présent accord et de coopérer à la mise en place dinitiatives de facilitation du commerce à léchelle multilatérale et hémisphérique, le Canada et le Costa Rica sont convenus dadministrer leurs processus dimportation et dexportation des produits visés par le présent accord selon les modalités suivantes :

Article IX.2 Obligations particulières

1. Les Parties confirment leurs droits et obligations visés à larticle VIII (redevances et formalités se rapportant à limportation et à lexportation) et à larticle X (publication et application des règlements relatifs au commerce) du GATT de 1994 et découlant de tout accord destiné à le remplacer.

2. Les Parties dédouaneront les produits promptement, en particulier ceux qui sont exempts de restriction ou de contrôle. Sous réserve de larticle IX.2.3, elles prévoiront une option de base :

3. Les Parties reconnaissent que, pour certains produits ou dans certaines situations, par exemple les produits contingentés ou assujettis à des prescriptions sanitaires, ou des exigences liées à la sécurité publique, le dédouanement peut exiger la présentation d'une information plus détaillée, avant l'arrivée des produits ou au moment de leur l'arrivée, pour permettre aux autorités d'examiner les produits.

4. Les Parties faciliteront et simplifieront le processus et les procédures de dédouanement des marchandises à faible risque, et elles amélioreront les contrôles au dédouanement des marchandises à risque élevé. À ces fins, les Parties fonderont les procédures d'examen et de dédouanement ainsi que les procédures de vérification après l'entrée sur les principes d'évaluation des risques, plutôt que d'examiner chaque expédition à l'entrée de manière minutieuse afin de vérifier l'observation de toutes les prescriptions relatives à l'importation. Les Parties ne seront toutefois pas empêchées de procéder à des contrôles de qualité et de conformité pouvant exiger des examens plus détaillés.

5. Les Parties s'assureront que les procédures et activités des divers organismes dont les prescriptions relatives à l'importation et à l'exportation de produits sont contrôlées par eux-mêmes ou en leur nom par les douanes sont coordonnées de manière à faciliter le commerce. Sous ce rapport, chaque Partie prendra des mesures pour harmoniser les exigences relatives aux données de tous ces organismes, afin que les importateurs et exportateurs puissent présenter toutes les données exigées à une seule autorité frontalière.

6. Dans leurs procédures de dédouanement des envois express, les Parties appliqueront les principes contenus dans les Directives sur le dédouanement des envois express de l'Organisation mondiale des douanes.

7. Les Parties introduiront ou maintiendront des procédures simplifiées pour l'entrée de produits de faible valeur lorsque la Partie qui maintient de telles formalités de dédouanement accéléré estime que ces produits ne rapportent que de modiques recettes douanières.

8. Les Parties s'efforceront d'élaborer des processus communs et de simplifier l'information nécessaire au dédouanement des produits, en appliquant, si cela convient, les normes internationales existantes. À cette fin, les Parties établiront un moyen d'échange électronique des données entre les administrations douanières et la communauté commerçante en vue d'encourager le dédouanement accéléré. Aux fins du présent article, les Parties utiliseront des formats basés sur les normes internationales d'échange de données informatisé et tiendront compte de la recommandation de l'Organisation mondiale des douanes «concernant l'utilisation des règles de syntaxe EDIFACT/ONU pour les échanges électroniques de données» et de celle «relative à l'utilisation de codes pour la représentation des éléments d'information». Elles ne seront pas empêchées d'utiliser des normes de transmission électronique additionnelles.

9. Les Parties, par l'entremise de leur administration douanière, établiront des mécanismes de consultation officiels avec les communautés commerçantes et le milieu des affaires afin de promouvoir une coopération accrue et l'échange de données informatisé.

10. Les Parties recourront à des décisions rendues par écrit avant l'importation sur demande écrite d'un importateur, d'un exportateur ou de son représentant. Ces décisions porteront sur la classification tarifaire, les taux de droit de douane, les taxes applicables à l'importation ou la question de savoir si les produits sont tenus pour des produits originaires et sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel conformément au présent accord. Les décisions seront aussi détaillées que la nature de la demande et les détails fournis par la personne qui demande la décision le permettent. Quand une Partie juge que la demande de décision anticipée est incomplète, elle peut demander à la personne qui demande la décision des renseignements complémentaires, y compris, si cela convient, un échantillon des produits ou matières en question. La décision anticipée lie l'administration douanière qui a rendu la décision au moment où les produits sont importés, à la condition que les faits et circonstances à la base de la décision anticipée continuent d'exister. L'administration douanière d'une Partie peut modifier ou annuler cette décision à tout moment mais seulement après notification à la personne qui a demandé la décision, et ce sans effet rétroactif. Les Parties peuvent modifier ou annuler de telles décisions sans notification et avec effet rétroactif dans les cas où des renseignements inexacts ou faux ont été donnés.

11. Les Parties s'assureront que toute mesure administrative ou décision officielle relative à l'importation ou à l'exportation de produits est susceptible d'appel à bref délai devant un tribunal ou en vertu d'une procédure judiciaires, arbitraux ou administratifs, indépendants de l'autorité ayant rendu la décision et qui sont compétents pour confirmer, modifier ou infirmer la décision en conformité avec les lois de chaque Partie. Les Parties prévoiront la possibilité pour toute personne de recourir à une procédure d'appel ou de révision administrative, indépendante du fonctionnaire ou, le cas échéant, de l'office qui a pris la mesure ou décision initiale, avant d'être obligée de demander réparation à un palier judiciaire ou plus formaliste.

12. Les Parties publieront ou rendront disponibles promptement, y compris par des moyens électroniques, leurs lois, règlements, décisions judiciaires et décisions administratives, ou politiques d'application générale concernant leurs exigences relatives aux produits importés ou exportés. Elles rendront disponibles également les avis de nature administrative, tels que les prescriptions générales des autorités et les formalités d'entrée, les heures d'ouverture et les points de contact pour les demandes de renseignements.

13. Les Parties préserveront, en conformité avec leur législation, le caractère confidentiel de tous renseignements commerciaux qui sont de nature confidentielle ou qui sont fournis confidentiellement.

Article IX.3 Coopération

1. Les Parties reconnaissent que la coopération technique est fondamentale pour la facilitation de la conformité aux obligations énoncées dans le présent accord et pour le rehaussement de la facilitation du commerce.

2. Les Parties, par l'entremise de leur administration douanière, s'engagent à mettre en place un programme de coopération technique sur des aspects convenus tels la portée, les modalités de temps et le coût des mesures de coopération dans des domaines liés aux douanes, notamment :

3. Les Parties coopéreront pour l'élaboration de mécanismes efficaces de communication avec les communautés commerçantes et le milieu des affaires.

Article IX.4 Programme de travail

1. En vue de la mise en place d'autres mesures visant à faciliter le commerce conformément au présent accord, les Parties établissent le programme de travail suivant :

2. Les Parties peuvent réviser périodiquement le programme de travail visé au présent article afin de convenir d'autres initiatives de coopération qui pourraient être nécessaires pour favoriser l'application des obligations et principes en matière de facilitation du commerce, dont de nouvelles mesures qu'elles pourront arrêter.

3. Par l'entremise de leur administration douanière, et d'autres autorités frontalières, si cela convient, les Parties réexaminent les initiatives internationales pertinentes concernant la facilitation du commerce, dont le Recueil des recommandations sur la facilitation du commerce établi par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, pour cerner les éléments au sujet desquels une action conjointe faciliterait le commerce entre les Parties et favoriserait l'atteinte des objectifs multilatéraux communs.

Section II-Dispositions additionnelles

Article IX.5 Mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Les Parties réaffirment les droits et les obligations qui découlent pour elles de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

2. Les Parties conviennent de recourir aux procédures de règlement des différends de l'OMC pour tout différend concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires (SP).

3. Vu les avantages que présente un programme bilatéral de coopération technique et institutionnelle, un Comité sur les mesures sanitaires et phytosanitaires est institué, composé de représentants de chacune des Parties ayant des responsabilités en ce domaine. Ce Comité servira de cadre normal aux activités de consultation et de coopération visant à :

4. Ce Comité pourrait s'intéresser aux questions suivantes :

5. Le Comité se réunira selon les besoins, normalement une fois l'an, et fera rapport de ses activités et de son programme de travail aux coordonnateurs.

Article IX.6 Normes, y incluant la métrologie

1. Les Parties réaffirment les droits et les obligations qui découlent pour elles de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC) de l'OMC, lequel Accord sur les OTC fait partie de l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.

2. Les Parties doivent recourir aux dispositions relatives au règlement des différends pertinentes de l'Accord sur l'OMC pour tout différend formel qui se présente à l'égard des droits et des obligations qui découlent pour elles de l'Accord sur les OTC de l'OMC.

3. Les Parties élaboreront des programmes de coopération technique visant à lexécution intégrale et effective des obligations énoncées dans lAccord sur les obstacles techniques au commerce de lOMC. À cette fin, les Parties encourageront leurs autorités compétentes en matière de normes, y compris en matière de métrologie, à entreprendre les activités qui suivent en vue de renforcer les processus et systèmes dans ce domaine :

4. Les Parties inscriront régulièrement les questions de coopération et de coordination bilatérales en matière de normes, y compris en matière de métrologie, à lordre du jour des Coordonnateurs.

Article IX.7 Marchés publics

1. Les Parties conviennent de coopérer dans le but de poursuivre la libéralisation des marchés publics et d'accroître leur transparence.

2. Les Parties reconnaissent que la coopération technique peut contribuer à l'atteinte de ces objectifs, et elles conviennent de coopérer à l'exploration des modalités de cette coopération dans le cadre des mécanismes existants, particulièrement en ce qui concerne l'application de la technologie de l'information aux marchés publics.

3. Dans les 3 ans suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties seréuniront pour réexaminer le présent article.

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