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Accord de libre-échange Canada-Costa Rica

Partie cinq : Politique de concurrence

Chapitre XI : Politique de concurrence

Article XI.1 Objet

Le présent chapitre vise à assurer que les avantages de la libéralisation des échanges ne sont pas minés par des agissements anticoncurrentiels et à encourager la coopération et la coordination entre les autorités responsables en matière de concurrence des Parties.

Article XI.2 Principes généraux

1. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des mesures prohibant les agissements anticoncurrentiels et prendra toute action de mise en application adéquate conformément à ces mesures, reconnaissant que de telles mesures favoriseront l'atteinte des objectifs du présent accord.

2. Chacune des Parties s'assurera que les mesures mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus et les actions de mise en application qui en découlent sont applicables de façon non discriminatoire.

3. Aux fins du présent chapitre, les agissements anticoncurrentiels comprennent notamment les suivantes:

4. Chacune des Parties s'assurera que :

5. Chacune des Parties établira ou maintiendra une autorité responsable en matière de concurrence qui est impartiale et qui est :

6. Chacune des Parties s'assurera que ses procédures judiciaires et quasi-judiciaires destinées à s'attaquer aux agissements anticoncurrentiels sont justes et équitables et que les personnes directement concernées par ces procédures :

7. Chacune des Parties s'assurera, lorsque des procédures judiciaires ou quasi-judiciaires destinées à s'attaquer aux agissements anticoncurrentiels sont entreprises, qu'il existe un processus national indépendant de révision ou d'appel judiciaire ou quasi-judiciaire dont peuvent se prévaloir les personnes touchées par toute décision finale découlant de ces procédures.

Article XI.3 Coopération

1. Les Parties reconnaissent l'importance de la coopération et de la coordination des actions de mise en application, notamment de la notification, de la consultation et de l'échange de renseignements.

2. Sous réserve de l'article XI.4, chacune des Parties doit, à moins que cette notification ne nuise à ses intérêts importants, aviser l'autre Partie en ce qui concerne ses actions de mise en application qui peuvent avoir une incidence sur les intérêts importants de cette autre Partie, et la Partie notifiante doit considérer attentivement et avec bienveillance les manières possibles de combler ses besoins de mise en application sans nuire à ces intérêts importants.

3. Aux fins du présent chapitre, les actions de mise en application qui peuvent nuire aux intérêts importants de l'autre Partie et qui, par conséquent, doivent normalement faire l'objet d'une notification, comprennent notamment celles :

4. La notification sera normalement faite aussitôt que l'autorité responsable en matière de concurrence d'une Partie a connaissance de l'existence des circonstances donnant lieu à la notification en vertu des paragraphes 2 et 3.

5. Conformément à leurs lois, les Parties peuvent conclure des accords additionnels en matière d'entraide juridique et de coopération, ou des arrangements, ou les deux, afin de favoriser l'atteinte des objectifs du présent chapitre.

Article XI.4 Confidentialité

Aucune disposition du présent accord n'obligera une Partie ou son autorité responsable en matière de concurrence à fournir des renseignements en contravention des lois de cette Partie. Dans toute la mesure du possible, chaque Partie maintiendra la confidentialité des renseignements qui lui sont communiqués confidentiellement par l'autre Partie. Tout renseignement communiqué ne doit servir qu'aux seules fins des actions de mise en application pour lesquelles il a été communiqué.

Article XI.5 Assistance technique

Afin d'atteindre les objectifs du présent chapitre, les Parties conviennent qu'il est de leur intérêt commun de collaborer en matière d'initiatives d'assistance technique se rapportant aux politiques sur la concurrence, aux mesures prohibant les agissements anticoncurrentiels et aux actions de mise en application.

Article XI.6 Consultations

1. Les Parties doivent mener des consultations au moins à tous les deux ans, ou à la demande écrite d'une Partie conformément à l'article XIII.4 (Coopération), pour examiner les questions relatives au fonctionnement, à la mise en oeuvre ou à l'interprétation du présent chapitre et pour réviser les mesures des Parties prohibant des agissements anticoncurrentiels ainsi que l'efficacité des actions de mise en application. Chaque Partie désignera un ou plusieurs représentants, y compris un représentant de chaque autorité responsable en matière de concurrence, qui sera chargé d'assurer que les consultations, au besoin, sont menées en temps opportun.

2. Si les Parties ne parviennent pas à régler de façon mutuellement satisfaisante une question découlant de la demande écrite faite par une Partie conformément au paragraphe 1, elles soumettront la question à la Commission pour examen sous le régime de l'alinéa XIII.1.2 (c) (Commission du libre-échange).

3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 1, les Parties ne peuvent pas avoir recours au mécanisme de règlement des différends en application du présent accord ni à aucun autre mécanisme d'arbitrage pour toutes les questions découlant du présent chapitre.

Article XI.7 Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

agissements anticoncurrentiels s'entend des actes ou opérations qui peuvent faire

l'objet de sanctions ou autres mesures correctives en vertu :

de même que toute modification apportée à celles-ci et les lois ou règlements dont l'application, aux fins du présent chapitre, est convenue par les Parties.

autorité responsable en matière de concurrence s'entend :

action de mise en application s'entend de toute application des mesures visées au paragraphe 1 de l'article XI.2 au moyen d'enquêtes ou de procédures.

mesures s'entend des lois, règlements, procédures, pratiques ou décisions administratives d'application générale.

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